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No.: |
81 |
DATE : |
le 18 juin
2001 |
AUX: |
Coordonnateurs de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
(AIPRP) |
OBJET:
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Exigences concernant les
publications d'Info Source 2001-2002
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Les données à publier dans l'édition de 2001-2002 d'Info Source:
Sources de renseignements fédéraux et Sources de renseignements
sur les employés fédéraux doivent nous être communiquées au plus
tard le 14 septembre 2001.
S'il n'y a pas de changement à votre matériel, veuillez nous
aviser par écrit avant le 4 septembre 2001.
Ci-jointe est la disquette contenant vos renseignements institutionnels,
dans le format Word ou WordPerfect, qui apparaît dans l'édition
2000-2001 d'Info Source. Veuillez retourner la disquette lorsque
les changements auront été effectués pour assurer qu'il n'y a aucune
perte de données et de codes.
La présidente du Conseil du Trésor est le ministre désigné en ce
qui concerne la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur
la protection des renseignements personnels. Conformément aux
articles 5 et 70 de la Loi sur l'accès à l'information et aux
articles 11 et 71 de la Loi sur la protection des renseignements
personnels, le ministre désigné est chargé d'assurer l'observation
de ces lois en prescrivant les directives, les lignes directrices et les
formulaires requis pour l'application des lois et des règlements, et de
produire une publication annuelle, intitulée Info Source, afin de
faciliter le traitement des requêtes présentées aux termes de ces lois.
Des extraits de cette législation figurent à l'annexe A.
CONTENU
Les présentations non-conformes aux instructions données dans ce
rapport de mise en oeuvre ne seront pas acceptées.
- Les institutions sont responsables pour assurer que leurs entrées
sont à jour. Ils sont aussi chargés d'en faire l'édition.
- Le matériel doit être soumis dans les deux langues officielles et
doit correspondre entre les versions.
- Les institutions doivent fournir des entrées pour tous les fonds de
renseignements, y compris les versions électroniques. Tout item
courant qui est apparu précédemment dans le Répertoire des bases
de données du gouvernement fédéral doit être inclus dans Sources
de renseignements fédéraux.
- Les nouveaux fichiers de renseignements personnels (FRP) doivent être
enregistrés dans les deux langues au moyen du formulaire ci-joint, «Enregistrement
d'un fichier de renseignements personnels» (annexe D). Le formulaire
est également disponible électroniquement sur Internet au:
http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/gos-sog/atip-aiprp/forms/PIB-FRP/TBS350-84_f.htm
ou directement de Johanne Mongrain ou Colette Dubois (voir
ci-dessous).
- Veuillez noter que les FRP existants qui ont été révisés ou
modifiés substantiellement depuis le dernier enregistrement doivent
être enregistrés à nouveau.
Des modifications au champs d'un
fichier sont considérées substantielles si, par exemple :
- de nouvelles sources de renseignements personnels devraient être
incluses dans la « description »
- des catégories additionnelles de gens devraient être ajoutées
sous « catégorie de personnes »
- des énoncés soulignant de nouveaux usages, particulièrement
d'usages administratifs, devraient être ajoutés sous « but »
- de nouveaux « usages compatibles » qui demandent un
avis du Commissaire à la protection de la vie privée devraient être décrit,
ou
- des changements ont été effectués aux « normes de
conservation et de destruction ».
- Veuillez vous assurer que tous les FRP consignés actuellement dans Info
Source ont été dûment enregistrés.
- Tout usage du numéro d'assurance sociale doit être inscrit et
accompagné par une référence à la législation autorisant leur
collection, utilisation ou divulgation.
- Il faut bien cerner et décrire toutes les activités de couplage
des données.
- Les adresses et les numéros de téléphone indiqués dans
l'introduction et dans la section « Renseignements supplémentaires »
de votre ministère doivent être vérifiés. Les ajouts de site web
et de courriel sont appropriés.
- Ci-joint des instructions plus détaillées : « Comment
préparer les renseignements à inclure dans Info Source »
(annexe B) et « Comment remplir le Formulaire
d'enregistrement d'un fichier de renseignements personnels »
(annexe C).
PROCESSUS
- Les coordonnateurs de l'AIPRP doivent approuver la soumission.
- Les envois doivent être soumis en format électronique (aucun envoi
manuscrit ou dactylographié) et accompagnés de la copie papier.
- Les mises à jour pour l'édition 2001-2002 d'Info Source
doivent être effectuées dans le format Word ou WordPerfect avec des
exigences de formatages particulières. Au besoin, veuillez
communiquer avec Johanne Mongrain ou Colette Dubois (voir
ci-
dessous) pour tout renseignement sur la préparation de votre mise
à jour.
- Vous devez indiquer les changements à la copie électronique. Il
est également nécessaire de le faire à la copie papier.
Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer
avec:
Colette Dubois ou Johanne Mongrain
Division de l'information et de la politique
sur la sécurité
Secteur des opérations gouvernementales
Secrétariat du Conseil du Trésor du
Canada
L'Esplanade Laurier, tour Est
140, rue O'Connor, 8e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0R5
Téléphone: (613)957-2455/(613)954-3720
Télécopieur: (613)952-7287
Courriel : dubois.colette@tbs-sct.gc.ca
ou
mongrain.johanne@tbs-sct.gc.ca
La Directrice,
Division des politiques de l'information et de la sécurité,
Secteur des opérations gouvernementales,
Anne Brennan
Pièces jointes
- Annexe A
: Extraits de la Loi sur
l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des
renseignements personnels.
- Annexe B
: Comment préparer les
renseignements à inclure dans Info Source.
- Annexe C
: Comment remplir le formulaire
d'enregistrement d'un fichier de renseignements personnels.
- Annexe D : Formulaire
d'enregistrement d'un fichier de renseignements personnels.
ANNEXE A
Extraits de la Loi sur l'accès à l'information
et de la Loi sur la protection des renseignements personnels
LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
ARTICLE 5
Répertoire des institutions fédérales
5. (1) Le ministre désigné fait publier, selon une périodicité
au moins annuelle, un répertoire des institutions fédérales donnant,
pour chacune d'elles, les indications suivantes :
a) son organigramme et ses attributions, ainsi que les programmes et
fonctions de ses différents services;
b) les catégories de documents qui en relèvent, avec suffisamment
de précisions pour que l'exercice du droit à leur accès en soit
facilité;
c) la désignation des manuels qu'utilisent ses services dans
l'application de ses programmes ou l'exercice de ses activités;
d) les titre et adresse du fonctionnaire chargé de recevoir les
demandes de communication.
Diffusion
5. (4) Le ministre désigné est responsable de la
diffusion du répertoire et du bulletin dans tout le Canada, étant
entendu que toute personne a le droit d'en prendre normalement
connaissance.
ARTICLE 70
Responsabilités du ministre désigné
70. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est
responsable :
a) du contrôle des modalités de tenue et de gestion des documents
relevant des institutions fédérales dans le but d'en assurer la
conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) de l'établissement des formulaires nécessaires à la mise en
oeuvre de la présente loi et de ses règlements;
c) de la rédaction des instructions et directives nécessaires à la
mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements et de leur
diffusion auprès des institutions fédérales;
d) de la détermination de la forme et du fond des rapports au
Parlement visés à l'article 72.
LOI SUR A LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
ARTICLE 11
Publication du répertoire
11. (1) Le ministre désigné fait publier, selon une périodicité au
moins annuelle, un répertoire:
a) d'une part, de tous les fichiers de renseignements personnels,
donnant, pour chaque fichier, les indications suivantes:
(i) sa désignation, son contenu, la cote qui lui a été attribuée
par le ministre désigné, conformément à l'alinéa 71(1)b), ainsi
que la désignation des catégories d'individus sur qui portent les
renseignements personnels qui y sont versés,
(ii) le nom de l'institution fédérale de qui il relève,
(iii) les titre et adresse du fonctionnaire chargé de recevoir les
demandes de communication des renseignements personnels qu'il
contient,
(iv) l'énumération des fins auxquelles les renseignements
personnels qui y sont versés ont été recueillis ou préparés de même
que l'énumération des usages compatibles avec ces fins, auxquels
les renseignements sont destinés ou pour lesquels ils sont communiqués,
(v) l'énumération des critères qui s'appliquent à la
conservation et au retrait des renseignements personnels qui y sont
versés,
(vi) s'il y a lieu, le fait qu'il a fait l'objet d'un décret
pris en vertu de l'article 18 et la mention de la disposition des
articles 21 ou 22 sur laquelle s'appuie le décret;
b) d'autre part, de toutes les catégories de renseignements
personnels qui relèvent d'une institution fédérale mais ne sont pas
versés dans des fichiers de renseignements personnels, donnant, pour
chaque catégorie, les indications suivantes:
(i) son contenu, en termes suffisamment précis pour faciliter
l'exercice du droit d'accès prévu par la présente loi,
(ii) les titre et adresse du fonctionnaire de l'institution chargé
de recevoir les demandes de communication des renseignements
personnels qu'elle contient.
Énumération des usages et fins
11. (2) Le ministre désigné peut insérer, dans le répertoire,
des usages ou fins non prévus au sous-alinéa (1)a)(iv) mais
s'appliquant, dans le cadre de communications courantes, à des
renseignements personnels versés dans les fichiers de renseignements
personnels.
Diffusion
11. (3) Le ministre désigné est responsable de la diffusion du répertoire
dans tout le Canada, étant entendu que toute personne a le droit d'en
prendre normalement connaissance.
ARTICLE 71
Responsabilités du ministre désigné
71. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est
responsable:
a) du contrôle des modalités de tenue et de gestion des fichiers de
renseignements personnels dans le but d'en assurer la conformité avec
la présente loi et ses règlements pour ce qui est de l'accès des
individus aux renseignements personnels qui y sont versés;
b) de l'attribution d'une cote à chacun des fichiers de
renseignements personnels;
c) de l'établissement des formulaires nécessaires à la mise en
oeuvre de la présente loi et de ses règlements;
d) de la rédaction des directives nécessaires à la mise en oeuvre
de la présente loi et de ses règlements et de leur diffusion auprès
des institutions fédérales;
e) de la détermination de la forme et du fond des rapports au
Parlement visés à l'article 72.
Contrôle des fichiers de renseignements personnels existants ou à
constituer
71. (3) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre désigné exerce
un contrôle sur l'utilisation des fichiers existants de renseignements
personnels ainsi que sur les projets de constitution de nouveaux fichiers
et présente aux responsables des institutions fédérales en cause ses
recommandations quant aux fichiers qui, à son avis, sont utilisés
d'une manière insuffisante ou dont l'existence ne se justifie plus.
Constitution ou modification de fichiers de renseignements personnels
71. (4) Sous réserve du paragraphe (5), la constitution de nouveaux
fichiers de renseignements personnels de même que toute modification
importante des fichiers existants sont subordonnées à l'approbation du
ministre désigné et à l'observation des conditions qu'il stipule.
ANNEXE B
Comment préparer les renseignements à inclure dans
Info Source
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Historique
Donnez une description abrégée de l'histoire de l'organisation, y
compris une mention de ses antécédents législatifs.
Responsabilités
Faites un résumé des politiques et des responsabilités en matière
de programmes de l'organisation.
Législation
Énumérez, sous forme abrégée et par ordre alphabétique, toutes les
lois et règlements dont l'organisation veille à l'application ou
dont elle est la principale responsable.
Structure organisationnelle
Résumez les fonctions des principales unités de la structure
organisationnelle, correspondant aux niveaux «programmes » et «activités».
Il n'est généralement pas recommandé de décrire les unités
organisationnelles au-dessous du niveau des «activités». Bien que
certaines institutions aient auparavant ajouté des adresses dans cette
section, il est suggéré d'insérer celles-ci dans la section intitulée
« Renseignements supplémentaires ».
FONDS DE RENSEIGNEMENTS
Dossiers de programmes
Les dossiers de programmes étaient autrefois appelés des «catégories
de documents ». Afin de les relier davantage à leur contexte dans
l'organisation, leur nom a été changé à «dossiers de programmes ».
Aux fins d'Info Source, il n'est pas nécessaire d'indiquer
leur rapport avec l'unité organisationnelle inférieure au niveau des
programmes ou des activités.
Dossiers ordinaires de programmes
Plusieurs ministères et organismes se servent des dossiers ordinaires
de programmes pour décrire les renseignements qu'ils détiennent dans
des domaines communs à plusieurs institutions, par exemple: comptes et
comptabilité, budgets, bâtiments, etc. Seuls les titres des dossiers
ordinaires de programmes apparaissent dans le matériel d'information
des institutions pour Info Source.
Fichiers de renseignements personnels
Veuillez référer à l'Annexe « C », « Comment
remplir le Formulaire d'enregistrement d'un fichier de renseignements
personnels. »
Catégories de renseignements personnels
Les catégories de renseignements personnels renferment des
renseignements personnels dont on ne fait pas usage pour des fins
administratives ou que l'on ne peut pas extraire au moyen du nom ou
d'autres marques d'identité. Les exemples inclus les opinions non
sollicitées, les plaintes et la correspondance générale. Cette catégorie
assure que les ministères et agences du gouvernement déclarent tous les
renseignements personnels qu'ils détiennent. Les catégories de
renseignements personnels ne font pas l'objet du processus
d'enregistrement du SCT ou de numéro de fichier.
Manuels
Aux fins d'Info Source, les manuels sont énumérés sous cet
en-tête dans la section des Fonds de renseignements. Tel que requis par
la législation, les institutions doivent fournir une liste par ordre
alphabétique des titres de tous les manuels utilisés pour
l'administration ou l'exécution des politiques, des programmes et des
activités qui touchent le public.
Renseignements supplémentaires
Cette section peut être utilisée pour indiquer l'adresse et numéro
de téléphone du bureau qui constitue le principal point d'accès pour
obtenir des renseignements sans passer par des formalités. Un numéro
pour les « renseignements généraux » doit être inscrit et non le numéro
du bureau de l'AIPRP. On peut également inclure les bureaux régionaux.
ANNEXE C
Comment remplir le Formulaire d'enregistrement d'un
fichier de renseignements personnels
INSTITUTION
Inscrivez l'appellation légale du ministère ou de l'organisme.
SECTION 1
Titre du Fichier de renseignements personnels
Utilisez un titre descriptif pour le fichier. Cette appellation doit être
simple mais en même temps assez descriptive pour permettre d'avoir une
idée du genre d'information que contient le fichier. Il est également
utile que le titre donne un indice du programme auquel il est relié.
SECTION 2
Programme et Activité auxquels ce fichier de renseignements personnels
est relié :
- Programme :
Indiquez le nom du programme auquel ce fichier
de renseignements personnels est relié. Un programme est une unité
organisationnelle qui est établie pour poursuivre les objectifs du
ministère tels qu'autorisés par le Parlement.
- Activité :
Une activité est une composante spécifique
d'un programme de l'institution.
- Relatif au numéro de dossier(s) de programme :
Inscrivez
le numéro de tout dossier de programme se rapportant à l'activité
à laquelle ce fichier est relié.
Note sur les numéros de dossiers de programmes :
Lorsqu'on vous demande d'indiquer un numéro de dossier de
programme, veuillez inscrire l'identificateur alphanumérique d'au
plus 12 éléments. (Le code du ministère peut être maintenant de 2 à
6 caractères). Les trois éléments du milieu indiquent le programme
auquel se rattache le dossier.
- Nº des Archives nationales du Canada (APC) :
Ce numéro
est désigné par l'Archiviste national, et se rapporte à la période
de conservation et de destruction qui s'applique au fichier. Les numéros
APC sont généralement disponibles des agents de gestion
d'information de chaque institution ou des Archives nationales.
SECTION 3
- Ce fichier contient-il des renseignements recueillis au moyen de la
recherche sur l'opinion publique ou de tout autre projet de collecte
de renseignements?
La politique sur les communications du gouvernement exige que
les institutions enregistrent leurs activités de recherche sur les
sondages d'opinion à la Direction de la recherche sur l'opinion
publique au Bureau d'information du Canada.
- Nombre de personnes au sujet desquelles le fichier renferme des
renseignements :
Un nombre approximatif est acceptable. Ceci donne une indication de
l'importance numérique du fichier.
- Ce fichier contient-il des renseignements personnels qui sont utilisés
pour le couplage des données?
Il est important d'identifier toutes les activités de couplage de
données auxquelles s'adonne l'institution. Il est également nécessaire
d'identifier les institutions et les sources avec lesquelles on fait
le couplage des données. Veuillez voir le manual du Conseil du Trésor
pour les politiques relatives au couplage des données et sur le contrôle
du numéro d'assurance sociale (NAS).
- Ce fichier fait-il l'objet d'une exemption?
Le gouverneur en conseil peut, par décret, classer parmi les
fichiers de renseignements non consultables ceux qui renferment des
renseignements tels que ceux visés aux articles 21 ou 22 de la Loi
sur la protection des renseignements personnels. Si le fichier fait
l'objet d'une exemption, il faut indiquer le numéro et la date
d'approbation.
SECTION 4
Processus de soumission et d'examen
- Soumis par :
Après avoir signé le formulaire, le coordonnateur le fait parvenir au
SCT pour le processus d'enregistrement. Les formulaires sont envoyés
à Colette Dubois au :
Division de l'information et de la politique sur la sécurité
Secteur des opérations gouvernementales
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
L'Esplanade Laurier, tour Est
140, rue O'Connor, 8e étage
Ottawa (Ontario) K1A OR5
- Examen
Après avoir examiné les renseignements fournis sur le formulaire
afin de s'assurer que le fichier respecte les dispositions de la Loi
sur la protection des renseignements personnels. Une copie signée
et datée vous êtes retourné pour votre mise à jour d'Info
Source.
SECTION 5
Numéro du fichier de renseignements personnels et enregistrement du SCT
Il y a deux catégories principales de fichiers de renseignements
personnels :
a) Renseignements sur le grand public :
- Fichiers publics (PPU) :
Si le fichier contient des
renseignements sur tout secteur de la population hors de la fonction
publique fédérale, il est désigné comme fichier « public ». Les
fichiers qui contiennent des renseignements à la fois sur le public et
sur les fonctionnaires devraient être désignée comme des fichiers «publics».
b) Renseignements sur les employés fédéraux :
- Fichiers particuliers (PPE) :
Ces fichiers contiennent des renseignements personnels sur les
employés et sont créés par les ministères ou les organismes pour répondre
à leurs besoins.
- Fichiers centraux (PCE) :
Ces fichiers comprennent des renseignements concernant les employés
de quelques-unes ou de l'ensemble des institutions fédérales. Ces
fichiers sont conservés par les agences centrales telles que la
Commission de la fonction publique, le Conseil du Trésor et Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada.
- Fichiers ordinaires (POE) :
Ces fichiers contiennent des renseignements de nature administrative que
les institutions fédérales peuvent conserver au sujet de leurs employés.
Ces catégories de renseignements incluent « Dossier personnel d'un
employé », «Rémunération et avantages », «Formation et
perfectionnement », etc. Ce ne sont pas toutes les institutions qui
demandent tous les dossiers pour chaque employé décrits dans les
fichiers ordinaires. Ces fichiers doivent être enregistrés
individuellement par chaque institution qui les utilise.
SECTION 6
Contenu du fichier de renseignements personnels - tel qu'il apparaît
dans Info Source
Caractéristiques
Les fichiers de renseignements personnels contiennent un sommaire du
genre de renseignements que les ministères et organismes du gouvernement
fédéral détiennent sur les individus. En vertu de la Loi sur la
protection des renseignements personnels, ces fichiers doivent inclure
tous les renseignements d'ordre personnel qui peuvent être organisés
ou extraits soit en se servant du nom d'une personne, d'un numéro
d'identité ou de tout autre symbole ou code désignant uniquement cette
personne. Ces fichiers de renseignements personnels doivent également
inclure l'information personnelle qui a été ou est présentement utilisée
à des fins administratives ou qui est disponible pour un tel usage.
Contenu
Les exigences particulières quant au contenu d'un fichier de
renseignements personnels sont les suivantes :
- Description :
Fournir une description narrative de
l'information que contient le fichier. La description devrait indiquer
les types de données que renferme le fichier, c.-à-d., noms, adresses,
numéros de téléphone, âge des individus, sexe, état civil, pays
d'origine, citoyenneté, numéros d'assurance sociale, numéros
d'employé, race, empreintes digitales, types sanguins, etc.
- Catégorie de personnes :
Indiquez la catégorie de
personnes à laquelle les renseignements se rapportent. Par exemple, les
employés de l'institution, les prestataires du régime de pensions du
Canada, etc.
- But :
Indiquez la raison pour laquelle on a obtenu ou
compilé les renseignements. La raison donnée doit être reliée
directement à un programme ou à une activité du gouvernement. Ce but
peut être énoncé en fonction des décisions prises à partir des
renseignements ou d'après l'utilisation du fichier.
- Usages compatibles :
Par ce terme, on entend un but connexe
relié directement et d'une manière logique au but original pour
lequel les renseignements ont été recueillis. Énumérez tous les
usages compatibles pour ce fichier. Le couplage des données et la
divulgation devraient être indiqués à ce titre. Pour vous guider,
veuillez vous référer à la politique sur le couplage des données et
sur le contrôle du numéro d'assurance sociale (NAS).
Note sur la divulgation : Dans certaines circonstances, des
renseignements personnels peuvent être divulgués à des tiers. Si des
renseignements personnels sont ainsi divulgués, on doit indiquer le nom
du tiers.
- Normes de conservation et de destruction :
Indiquez les
normes établies à cet égard par l'institution avec l'approbation
des Archives nationales. Aucun fichier de renseignements personnels ne
sera enregistré sans une attestation des normes de conservation et de
destruction officiellement approuvées.
ANNEXE D
Formulaire
- Enregistrement d'un fichier de renseignements personnels
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