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Régimes de retraite  /  Régimes de retraite (à l'intention du public)  /  FAQ
 

FAQ

 

RÉGIMES DE RETRAITE / REER

Si votre régime de retraite est l'un des quelque 1 200 régimes de retraite privés qui sont assujettis à la réglementation fédérale, vous pouvez communiquer avec le BSIF et un agent sera en mesure de vous transmettre le nom et le numéro de téléphone de l'administrateur du régime.

Les questions relatives à la retraite que reçoit le BSIF sont habituellement de nature technique et précise. C'est pourquoi elles sont traitées au cas par cas. Une liste des régimes de retraite privés de compétence fédérale figure à la rubrique Institutions réglementées sur le site Web du BSIF.

Tous les autres régimes de retraite privés au Canada sont régis par les provinces. Le Guide sur la retraite à l'intention des participants aux régimes de retraite privés fédéraux renferme aussi des renseignements utiles sur les pensions (lecteur Adobe Acrobat requis).

Q. Je me trouve actuellement dans une situation financière difficile. J'aimerais avoir accès à mon régime de retraite, mais on me dit que les fonds sont immobilisés. Comment faire pour accéder à mes fonds?
R. La LNPP ne prévoit AUCUNE disposition permettant d'accéder à des fonds de retraite immobilisés en cas de difficultés financières. Si vous avez exercé votre droit de transfert au moment de la cessation de votre emploi, vous pouvez alors transférer les fonds de votre REER immobilisé n'importe quand dans un fonds de revenu viager (FRV) ou vous en servir pour acheter une rente immédiate.

Q. À quel moment les fonds de mon régime de retraite deviennent-ils immobilisés?
R. Pendant que vous participez à un régime de retraite, les fonds du régime sont immobilisés et vous ne pouvez y accéder. Si vous cessez de participer au régime, la LNPP exige à tout le moins que vos fonds de retraite soient immobilisés si :

  • pour les années de service après 1986, vous avez participé au régime pendant deux ans;
  • pour les années de service avant 1987, vous avez 45 ans et cumulez 10 années de service ou de participation au régime.

Q. Puis-je donner mon régime enregistré d'épargne-retraite (REER) immobilisé en garantie pour obtenir un prêt?
R. Non. En vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et de son règlement d'application, un REER immobilisé ne peut être cédé ou grevé, faire l'objet d'une promesse de paiement ou être utilisé. Cette interdiction s'applique également à l'utilisation de votre REER immobilisé comme garantie. Toute opération à cet égard est nulle.

Q. Puis-je retirer les profits ou les intérêts de mon régime de retraite à cotisations déterminées lorsque le rendement de mes placements en fonds communs est élevé?
R. Non. Vous ne pouvez retirer le principal et l'intérêt de votre régime de retraite pendant que vous y adhérez. Si vous cessez d'être participant au régime après deux ans, le principal et l'intérêt sont immobilisés.

Q. Si je déclare faillite, mes créanciers peuvent-ils se rembourser à même mon régime de retraite?
R. Non. Vos fonds de retraite sont à l'abri de vos créanciers tant qu'ils restent dans un régime de retraite ou un régime immobilisé tel qu'un REER immobilisé. Si vous touchez régulièrement des prestations de pension, vos créanciers peuvent accéder à ce revenu.

Q. Un créancier peut-il m'obliger à utiliser les fonds de mon REER fédéral immobilisé pour rembourser mes dettes?
R. Non. Toutefois, si vous choisissez de transférer vos fonds dans un FRV ou d'acheter une rente immédiate, un créancier peut accéder à vos prestations mensuelles ou annuelles.

Q. Les services sociaux ou de bien-être social peuvent-ils m'obliger à transférer mon REER fédéral immobilisé dans un FRV et à utiliser mon paiement annuel pour réduire le montant de mes prestations d'aide sociale?
R. Non.

Q. Un régime de retraite peut-il produire un rapport actuariel à une date qui ne correspond pas à celle de la fin de son exercice?
R. La date de dépôt des rapports actuariels doit correspondre à la fin de l'exercice du régime, à moins que le BSIF n'ait approuvé une autre date. Veuillez vous reporter à l'article 5 du numéro 18 du Point sur les pensions. Le BSIF acceptera un rapport actuariel produit à une autre date si le rapport est déposé par suite d'un changement qui a pour effet de modifier le passif du régime ou les cotisations qui doivent être versées.

Le BSIF acceptera aussi un rapport actuariel produit à une date antérieure à celle de la fin de l'exercice du régime qui est requise si le rapport est déposé dans le but d'augmenter les cotisations actuelles versées au régime. Dans pareil cas, le rapport actuariel de fin d'exercice régulier doit aussi être déposé à la date stipulée.

Cette politique est conforme au mandat du BSIF, qui consiste à protéger les droits et les intérêts des participants au régime et ceux des bénéficiaires.

Q. Un régime de retraite en situation déficitaire peut-il poursuivre ses activités?
R. Oui. Les dispositions législatives fédérales afférentes aux régimes de retraite permettent à un régime de retraite déficitaire de poursuivre ses activités. Le cas échéant, les administrateurs du régime doivent présenter des rapports d'évaluation au BSIF au moins tous les trois ans. Ces rapports doivent rendre compte du niveau de capitalisation du régime. Le BSIF est habilité à exiger des rapports d'évaluation à tout moment sous réserve que cette démarche semble justifiée. En règle générale, cette approche s'apparente à celle que suivent les organismes de réglementation des régimes de pension provinciaux. Lorsqu'un rapport d'évaluation atteste de l'insuffisance, sur une base de cessation, de la capitalisation d'un régime de retraite, l'administrateur doit combler le manque à gagner en effectuant des cotisations spéciales durant une période de cinq ans. De même, l'administrateur d'un régime sous capitalisé est tenu de produire un rapport d'évaluation chaque année jusqu'à ce que le déficit ait été épongé.

Q. Pourquoi est-il permis d'exploiter un régime de retraite déficitaire?
R. La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension reconnaît que les régimes de retraite peuvent parfois se trouver en situation déficitaire en raison de facteurs comme l'augmentation des prestations, la modification d'hypothèses actuarielles occasionnant des pertes actuarielles et la fluctuation du marché des capitaux. Ces déficits peuvent être trop importants pour être épongés en un seul versement et nuire, en bout de ligne, à l'amélioration des avantages sociaux. C'est pourquoi la Loi permet aux régimes d'afficher un déficit, sous réserve que le répondant comble le manque à gagner dans un délai de cinq ans. Par ailleurs, la politique du BSIF consiste à exiger de ce même répondant qu'il produise des rapports d'évaluation annuels jusqu'à ce que le déficit ait été épongé.

Est-ce que je peux débloquer de petites sommes lorsque je cesse de cotiser à mon régime de retraite?
R. Certains régimes de retraite contiennent des dispositions autorisant les participants à débloquer de petites sommes. Demandez au répondant de votre régime de retraite si vous y avez droit. Si votre prestation de retraite annuelle est inférieure à 4 p. 100 du MGAP de l'année civile durant laquelle vous cessez de cotiser, votre régime de retraite peut prévoir le versement des droits à pension.

Q. Est-ce que je peux débloquer de petites sommes de mon RÉER?
R. Non. À l'heure actuelle, le règlement sur les RÉER ne contient aucune disposition permettant de débloquer de petits montants.

Q. À qui incombe-t-il de me fournir des renseignements au sujet de mon régime de retraite? Est-ce que je dois présenter une demande d'accès à l'information au BSIF pour obtenir ces renseignements?
R. La loi stipule que le répondant d'un régime de retraite est tenu de fournir certains renseignements aux participants actuels et anciens. Vous ne devriez pas avoir à présenter une demande d'accès au BSIF pour obtenir de l'information au sujet de votre régime de retraite.

Q. En qualité de participant ou d'ancien participant (pensionné ou retraité) à un régime de retraite, quel genre de renseignements puis-je recevoir?
R. Renseignements fournis aux participants :

Les participants et leurs époux ou conjoints de fait ont le droit d'obtenir de l'information sur leurs régimes de retraite et sur leurs droits à pension. Il incombe à l'administrateur de fournir cette information en temps opportun.

Les renseignements que l'administrateur doit fournir :

  • Livret sur le régime de retraite
  • Relevé personnel annuel — dans les six mois de la fin d'exercice du régime
  • Relevé de retraite — dans les trente jours de la cessation
  • Relevé de cessation — dans les trente jours de la cessation
  • Relevé des prestations de survivant — dans les trente jours de l'avis de décès

Bien qu'aux termes de la Loi sur les normes de prestation de pension un retraité ne soit pas défini en tant que participant d'un régime de retraite, l'alinéa 28 (1)c) de cette même loi stipule que chaque participant, actuel ou ancien, ou toute autre personne qui a droit à une prestation de pension ou à un remboursement au titre du régime, ainsi que son époux ou conjoint de fait, ou son mandataire autorisé par écrit, peut, une fois au cours de chaque année de fonctionnement du régime, examiner les documents déposés au Bureau du surintendant des institutions financières en vertu de certains articles de la Loi et des règlements afférents.

Les renseignements que l'administrateur doit fournir sur demande :

Un participant actuel ou ancien, un retraité ou son époux ou conjoint de fait, toute personne ayant des droits aux termes du régime ou un mandataire autorisé par l'une des personnes précédentes peut demander à obtenir ou à consulter certains documents conservés par l'administrateur, y compris les suivants :

  • les états annuels des renseignements;
  • les états financiers, y compris les dépenses du régime;
  • les rapports actuariels;
  • le texte du régime;
  • les modifications du régime;
  • l'état des politiques et procédures de placement.

Les documents doivent être disponibles pour consultation au moins une fois au cours de l'année civile. Cette information doit être fournie au participant au lieu de travail de ce dernier ou à un endroit mutuellement convenu. L'administrateur peut demander des frais raisonnables pour les photocopies.

Le Guide sur la retraite à l'intention des participants aux régimes de retraite privés fédéraux énonce les renseignements généraux qu'un administrateur doit fournir automatiquement ou sur demande aux participants actuels ou anciens et aux retraités et à leurs époux ou conjoints de fait. Le point sur les pensions, numéro 17, résume les modifications apportées en 1998 aux exigences de la LNPP en matière de divulgation. Ces documents se trouvent sur le site Web du BSIF, à www.osfi-bsif.gc.ca.

Q. Quel montant maximal puis-je retirer de mon fonds de revenu viager (FRV) aux termes du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension?
R. L'article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) permet à une personne dont la participation à un régime de retraite prend fin avant qu'elle ne puisse prendre sa retraite ou qu'elle n'ait droit à des prestations de pension de transférer ses droits à pension à un autre régime de retraite ou à un régime d'épargne?retraite prévu au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. En cas de décès, cette possibilité s'offre également aux survivants.

Aux terme du paragraphe 19.1 du Règlement, un régime d'épargne-retraite auquel peuvent être transférés des droits à pension constitue un fonds de revenu viager ou un régime enregistré d'épargne-retraite immobilisé.

Les règles régissant les FRV (énoncées au paragraphe 20.1 du Règlement) exigent que l'ancien participant, c'est-à-dire le détenteur, tire un revenu du fonds jusqu'à ce que de fonds doive être liquidé (au plus tard à l'âge de 80 ans), le solde devant servir à souscrire à une prestation viagère immédiate.

Le revenu périodique tiré du FRV est assujetti à des limites quant au montant minimal et au montant maximal qu'il est possible de percevoir. Le montant maximal est défini au paragraphe 20.1 du Règlement; cette limite vise à éviter que les participants épuisent leurs fonds de façon à pouvoir souscrire à une prestation viagère immédiate lors de la liquidation.

Le " Tableau de paiement maximal des FRV " indique les montants, ou parties du fonds, qui peuvent être retirées durant l'année par les anciens participants dont les crédits de prestation de pension ont été transférés à un FRV. Le BSIF met ce tableau à jour chaque année en s'appuyant sur le taux d'intérêt (B14013) proposé par le Système canadien d'information socioéconomique (CANSIM).

Taux d'intérêts hypothétiques utilisés dans le tableau

Les règles visant les FRV prévoient les taux d'intérêt hypothétiques suivants aux fins du calcul de la limite maximale applicable au revenu provenant d'un FRV au cours d'une année donnée.

  1. Le taux CANSIM B14013 en vigueur au mois de novembre précédent durant les quinze (15) premières années, et
  2. 6,00 % pour les années suivantes jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le détenteur du FRV célébrera son quatre-vingt-dixième anniversaire de naissance.

En novembre 2005, le taux CANSIM B14013 était de 4,20%. Par conséquent la limite maximale applicable au revenu provenant d'un FRV fédéral en 2006 est calculée en fonction des taux d'intérêt hypothétiques suivants :

  1. 4,20 % pour les quinze (15) premières années, et
  2. 6,00 % pour les années suivantes jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le détenteur du FRV célébrera son quatre-vingt-dixième anniversaire de naissance. (Le taux hypothétique jusqu'à l'âge de 90 ans ne sert qu'au calcul du paiement maximal. Le solde du FRV doit être utilisé pour souscrire à une rente viagère au plus tard au cours de l'année où le détenteur du FRV célèbre son quatre-vingtième anniversaire de naissance.)

Les pourcentages utilisés doivent être rajustés en fonction de la durée de la première année si celle-ci compte moins de douze mois. Aux fins de ce calcul, un mois partiel est réputé être un mois complet.

Tableau 2006 de paiement maximal d'un fonds de revenu viager (FRV)
Ce tableau compte quatre colonnes:

  1. Âge au 1er janvier 2006
  2. Âge au 31 décembre 2006
  3. Nombre d'années d'ici la fin de l'année du 90e anniversaire de naissance
  4. Paiement maximal exprimé en pourcentage du solde du FRV au 1er janvier 2006
BSIF 2006
Pourcentage CANSIM B14013 en novembre : 4,20%
Âge au 1er janvier
Âge au 31 décembre
Nombre d'années
Pourcentage du solde du FRV

48

49

42

5,2688%

49

50

41

5,3019%

50

51

40

5,3375%

51

52

39

5,3757%

52

53

38

5,4169%

53

54

37

5,4612%

54

55

36

5,5089%

55

56

35

5,5604%

56

57

34

5,6161%

57

58

33

5,6764%

58

59

32

5,7417%

59

60

31

5,8125%

60

61

30

5,8896%

61

62

29

5,9736%

62

63

28

6,0652%

63

64

27

6,1655%

64

65

26

6,2754%

65

66

25

6,3964%

66

67

24

6,5297%

67

68

23

6,6773%

68

69

22

6,8412%

69

70

21

7,0240%

70

71

20

7,2286%

71

72

19

7,4590%

72

73

18

7,7199%

73

74

17

8,0171%

74

75

16

8,3581%

75

76

15

8,7527%

76

77

14

9,2056%

77

78

13

9,7304%

78

79

12

10,3448%

79

80

11

11,0733%

 

 
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