Bureau du surintendant des institutions financières Canada

Le 25 novembre 1992
rév. le premier juillet 1993

Lignes directrices à l'intention des administrateurs sur la cessation des régimes de pension

Régimes à cotisations déterminées
L'article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) porte sur la cessation totale ou partielle des régimes de pension. Il comporte des règles sur l'acquisition des droits, le maintien du service, les débours, l'information des participants et les rapports destinés au surintendant des institutions financières. Le Bureau surveille de très près les cas de cessation, car, une fois le régime liquidé, il est, dans la meilleure des hypothèses, très difficile de corriger les manquements à l'équité et les interprétations erronées de la loi.

Le Bureau émet les présentes lignes directrices pour informer l'industrie des régimes de pension de sa politique courante, de son interprétation de la LNPP et de ses normes en matière de rapports de cessation. Elles ont été rédigées de manière à couvrir la plupart des régimes dont la cessation se déroule dans des conditions normales. Par contre, les dispositions du libellé du régime ou de l'accord de fiducie peuvent imposer à l'employeur des obligations à l'endroit des participants dont les présentes lignes directrices ne font pas mention. En outre, le Bureau peut, à l'occasion, réclamer des documents dont il n'est pas question ici.

Sauf exception expresse, les présentes lignes directrices s'appliquent aux cessations tant partielles que totales. Aucune somme liée à la cessation d'un régime ne peut être déboursée avant que le rapport de cessation n'ait été approuvé.