Le 25 novembre 1992
rév. le premier juillet 1993
Lignes directrices à l'intention des administrateurs sur la cessation des régimes de pension
Régimes à cotisations déterminées
L'article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) porte sur la cessation totale ou partielle des régimes de pension. Il comporte des règles sur l'acquisition des droits, le maintien du service, les débours, l'information des participants et les rapports destinés au surintendant des institutions financières. Le Bureau surveille de très près les cas de cessation, car, une fois le régime liquidé, il est, dans la meilleure des hypothèses, très difficile de corriger les manquements à l'équité et les interprétations erronées de la loi.
Le Bureau émet les présentes lignes directrices pour informer l'industrie des régimes de pension de sa politique courante, de son interprétation de la LNPP et de ses normes en matière de rapports de cessation. Elles ont été rédigées de manière à couvrir la plupart des régimes dont la cessation se déroule dans des conditions normales. Par contre, les dispositions du libellé du régime ou de l'accord de fiducie peuvent imposer à l'employeur des obligations à l'endroit des participants dont les présentes lignes directrices ne font pas mention. En outre, le Bureau peut, à l'occasion, réclamer des documents dont il n'est pas question ici.
Sauf exception expresse, les présentes lignes directrices s'appliquent aux cessations tant partielles que totales. Aucune somme liée à la cessation d'un régime ne peut être déboursée avant que le rapport de cessation n'ait été approuvé.
1. Avis de cessation
L'administrateur donne au surintendant un préavis d'au moins 60 jours avant la cessation du régime.
2. Cotisations
L'employeur remet au responsable du fonds toutes les cotisations salariales en souffrance et toutes les cotisations patronales exigibles en vertu des dispositions du régime ou de la loi relativement aux prestations accumulées à la date de cessation.
3. Dépôt des documents requis
En cas de cessation d'un régime, l'administrateur transmet au Bureau un rapport de cessation et un avis de modification du régime, une résolution du conseil d'administration ou une lettre de l'employeur dûment signée indiquant qu'il a été mis fin au régime. En cas de cessation totale, l'employeur produit un relevé annuel d'information portant la date de cessation du régime. Il remet aussi les frais de déclaration annuels calculés au prorata du nombre de mois écoulés depuis le dépôt du dernier relevé d'information. Ces documents doivent être transmis au surintendant dans les 60 jours suivant la cessation.
4. Information des participants
Dans les 30 jours suivant la cessation, l'administrateur fournit à chaque participant, à chaque conjoint et à chaque participant ancien un avis de cessation renfermant tous les renseignements pertinents visés au paragraphe 23(3) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP). Si le fonds comprend des éléments d'actifs en sus des montants à répartir aux termes du régime, l'avis de cessation doit décrire comment l'excédent sera utilisé.
Options
Les participants peuvent exercer l'une des options visées à l'article 26 de la LNPP :
ii) transférer les droits à pension à un autre régime de pension;
iii) transférer les droits à pension à un REER du type visé par le RNPP;
iv) recevoir une prestation viagère immédiate ou différée.
Après avoir reçu l'avis de cessation, les participants doivent disposer d'au moins 90 jours pour exercer leur option.
5. Préparation du rapport de cessation
Celui-ci doit comprendre les renseignements suivants:
Le surintendant peut demander des renseignements additionnels pour vérifier l'exactitude des calculs.
Incompatibilité avec les règles de Revenu Canada
Revenu Canada a récemment édicté des règles pour limiter le montant pouvant être transféré entre des régimes agréés en franchise d'impôt. Ces règles n'ont pas préséance sur les dispositions du régime. À moins que le libellé du régime n'ait toujours englobé une restriction très générale limitant ce montant à celui des prestations transférable en franchise d'impôt, les nouvelles règles de Revenu Canada peuvent signifier que la cessation du régime donnera lieu à un revenu imposable pour certains participants. Le Bureau élabore présentement des politiques pour corriger l'incompatibilité des règles de la LNPP et de Revenu Canada en matière d'impôt. Les administrateurs sont invités à communiquer avec le Bureau à ce sujet si les règles de Revenu Canada semblent incompatibles avec les dispositions du régime.
6. Liquidation
La liquidation, qui consiste à distribuer les éléments d'actif du régime, doit débuter dès que le rapport de cessation a été approuvé.
Lorsqu'il y a cessation totale, tous les éléments d'actif du régime doivent être distribués. Les participants actifs peuvent choisir le mode de versement de leurs prestations, sous réserve des exigences en matière d'immobilisation. L'employeur doit acheter une rente pour les retraités, et décider de la façon de faire valoir le droit aux prestations des participants et des participants anciens que l'on ne peut retracer, ainsi que des participants anciens non admissibles à un transfert. Les sommes payables à ces derniers peuvent être versées par le biais de l'achat d'une rente ou dans un REER immobilisé.
Un régime à cotisations déterminées faisant l'objet d'une cessation partielle doit conserver certains éléments d'actif à l'intention des participants qui y demeurent assujettis.
Liquidation retardée
Dans certaines circonstances, le surintendant consentira à retarder la liquidation du régime. L'administrateur doit en faire la demande, préciser pourquoi le délai est nécessaire et indiquer à quel moment il préfère procéder à la liquidation.
Le surintendant n'accordera pas de délai uniquement parce que l'administrateur souhaite gérer la caisse de retraite. Voici des exemples de motifs, applicables à un régime à cotisations déterminées, que nous considérons acceptables:
b) pour résoudre la question de la propriété du surplus (sans retarder le versement des prestations aux participants);
c) pour compléter la capitalisation d'un déficit découlant de la conversion d'un régime à prestations déterminées non entièrement capitalisé.
Le délai doit normalement être bref. Le surintendant peut révoquer un délai accordé et exiger un nouveau rapport de cessation relativement à une liquidation retardée.