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Régimes de retraite  /  Rapports, discours et bulletins  /  Le point sur les pensions  /  Le point sur les pensions - numéro 25, octobre 2005
 

Le point sur les pensions - numéro 25, octobre 2005

 
Remarque à l'intention de nos intervenants

Nous désirons vous signaler que Le point sur les pensions est maintenant intégré au site Web du BSIF. Notre publication n'étant plus offerte en version imprimée, elle ne sera désormais plus transmise par la poste aux administrateurs des régimes, aux experts-conseils et aux autres parties intéressées. Cliquez ici pour vous abonner au Point sur les pensions en direct.

Table des matières

1. Guide d'instruction - Transfert d'éléments d'actif
2. Document de consultation sur les régimes de retraite - Mai 2005
3. Lignes directrices pour les régimes de capitalisation de l'ACOR
4. Les lignes directrices et le questionnaire d'autoévaluation de l'ACOR sur la gouvernance des régimes de retraite
5. Modification apportée aux instructions pour la préparation de rapports actuariels
6. Nouvelle Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes de l'ICA
7. Dates d'entrée en vigueur des rapports d'évaluation
8. Date du calcul des cotisations excédentaires
9. Transferts de garde au sein d'un fonds de pension
10. Correction au point 4 de Le point, no 18 - Application de la règle des 50 % aux dispositions de rachat

 

1. Guide d'instruction - Transfert d'éléments d'actif

Le 28 juillet 2005, le BSIF a publié le Guide d’instruction – Transfert d’éléments d’actif entre régimes de retraite à prestations déterminées (le guide d’instruction) agréés en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension qui est affiché à l’adresse http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/retraite/guides/pen_asset_f.pdf.

Le guide d'instruction énonce les principes généraux ainsi que les critères et exigences plus détaillés qui, selon les attentes du Bureau du surintendant des institutions financières, devraient être habituellement respectés avant que l'autorisation de transférer des éléments de l'actif en vertu du paragraphe 10.2 de la LNPP ne soit accordée.

Les critères stipulent notamment les méthodes acceptables pour déterminer la valeur du transfert d'éléments d'actif ainsi que les exigences visant à garantir la protection des droits et intérêts des participants en vertu de la LNPP. Le guide décrit aussi l'approche du BSIF relativement aux transferts individuels et l'information que le BSIF demande aux administrateurs des régimes de déposer dans le but d’être autorisés à transférer des éléments d'actif.

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2. Document de consultation sur les régimes de retraite - Mai 2005

Les régimes de retraite à prestations déterminées font face à nombre de difficultés au Canada. Le ministère des Finances fédéral a donc publié en mai 2005 un document de consultation intitulé Renforcer le cadre législatif et réglementaire des régimes de retraite à prestations déterminées enregistrés aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP).

Le document de consultation a pour objet de savoir ce que pensent les Canadiens au sujet de la meilleure façon de renforcer le cadre législatif et réglementaire des régimes de retraite à prestations déterminées enregistrés aux termes de la LNPP pour améliorer la sécurité des prestations et garantir la viabilité des régimes de retraite à prestations déterminées. Le document établit un certain nombre de questions clés liées à ces objectifs et à la manière de concilier les intérêts et les motivations des répondants et des participants pour les réaliser.

La date limite pour présenter des observations à cet égard était le 15 septembre. Sous réserve du consentement des personnes qui en ont soumis, les commentaires reçus sont affichés sur le site Web du ministère des Finances à l’adresse http://www.fin.gc.ca/news05/05-037f.html.

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3. Lignes directrices pour les régimes de capitalisation de l'ACOR

En mai 2004, l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) a publié sa Ligne directrice no 3, Lignes directrices pour les régimes de capitalisation (la ligne directrice de l’ACOR) qui est affichée à l’adresse
http://www.capsa-acor.org/capsa-newhome.nsf/4a5938dfa169be3285256c1a00752c5d/bbe9515c561d349485256e91004f5e64?OpenDocument. Ces lignes directrices ont été élaborées par le Forum conjoint des autorités de réglementation du marché financier auquel siège à titre de membre l’ACOR ainsi que les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA). Les lignes directrices de l’ACOR sont le fruit notamment de deux consultations nationales et de vastes travaux en collaboration avec un groupe de travail de l’industrie.

Un régime de capitalisation s’entend d’un régime de placement ou d’épargne donnant droit à une aide fiscale et permettant aux participants de prendre des décisions en matière de placements à partir d’au moins deux options. Par exemple, un régime de capitalisation peut être un régime de retraite à cotisations déterminées, un REER collectif, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime enregistré d’épargne-études collectif. L’apport du BSIF aux régimes de capitalisation se limite aux régimes de retraite à cotisations déterminées visés par ces lignes directrices.

Les lignes directrices de l’ACOR reflètent les attentes des autorités de réglementation et les pratiques exemplaires de l’industrie et énonce les rôles et responsabilités des promoteurs des régimes, des fournisseurs de services et des participants pour garantir que les participants aux régimes de capitalisation reçoivent les renseignements et les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions avisées en matière de placements. Les lignes directrices de l’ACOR ont pour objet d’aider à améliorer les pratiques de l’industrie relativement à l’exploitation des régimes de capitalisation.

Le BSIF est d’avis que les lignes directrices, de concert avec la Ligne directrice no 4, Les lignes directrices et le questionnaire d’autoévaluation de l’ACOR sur la gouvernance des régimes de retraite (voir ci-après), permettront de favoriser une saine gouvernance et de saines pratiques administratives chez les administrateurs des régimes et s’attend à ce que les administrateurs des régimes à cotisations déterminées appliquent les recommandations figurant dans les lignes directrices de l’ACOR.

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4. Les lignes directrices et le questionnaire d'autoévaluation de l'ACOR sur la gouvernance des régimes de retraite

En octobre 2004, l’ACOR a publié sa Ligne directrice no 4, Les lignes directrices et le questionnaire d’autoévaluation de l’ACOR sur la gouvernance des régimes de retraite (les lignes directrices de l’ACOR sur la gouvernance) qui est affichée à l’adresse
http://www.capsa-acor.org/capsa-newhome.nsf/cbab98889d0c7df185256c1c00607891/48aa5a092bd95a3a85256f620070de64?OpenDocument. L’ACOR a aussi préparé un document d’accompagnement Foire aux questions qu’il a publié en juin 2005 et qui est affiché à l’adresse
http://www.capsa-acor.org/capsa-newhome.nsf/24832405fea8ec8b85256c1c0060489c/e54c5542ab5b1fd88525701b00543eac/$FILE/_b8p94aji390g34c1g6kg56s3id5n6e823dtmmqtbed5onb0g_.pdf.

Les lignes directrices de l’ACOR sur la gouvernance ont pour objet de présenter aux administrateurs des régimes de tout le Canada une vue d’ensemble générale et souple des principes et lignes directrices de saine gouvernance pour les aider à développer et maintenir de bonnes méthodes de gouvernance des régimes de retraite. Elles ne sont pas conçues pour conférer à toute partie à un régime des droits ou obligations supplémentaires. Les administrateurs des régimes de retraite devraient prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux lignes directrices.

Le questionnaire d’autoévaluation est joint aux lignes directrices de l’ACOR sur la gouvernance pour aider les administrateurs à évaluer leurs méthodes de gouvernance et à les améliorer. Il est conçu pour utilisation interne de l’administrateur qui n’est pas tenu de le soumettre à l’organisme de réglementation.

Les lignes directrices de l’ACOR recommandent aussi que les administrateurs des régimes de retraite à cotisations déterminées dont les participants peuvent prendre des décisions en matière de placements se conforment à la Ligne directrice no 3, Lignes directrices pour les régimes de capitalisation que viennent compléter les lignes directrices sur la gouvernance.

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5. Modification apportée aux instructions pour la préparation de rapports actuariels

Le BSIF a publié ses Instructions pour la préparation de rapports actuariels concernant les régimes de retraite fédéraux à prestations déterminées en juin 2000 et a donné des consignes sur la préparation de ces rapports. Nous modifions par la présente notre politique à l’égard d’un aspect figurant dans les Instructions.

À l’heure actuelle, la section 2.4.3 des Instructions Hypothèses et méthodes d’évaluation sur une base de solvabilité stipule que pour les participants qui auraient droit, au moment de la liquidation, à une rente immédiate ou à un montant équivalant à la valeur présente d’une telle rente, le BSIF s’attend à ce que l’actuaire privilégie l’option qui entraîne plus grand passif de solvabilité. On a attiré notre attention sur le fait que cette exigence ne témoigne pas de l’expérience réelle dans le cadre des cessations de régimes et que cela pourrait faire en sorte que le passif de solvabilité soit surévalué.

Notre politique remaniée stipule que le BSIF s’attend à ce que l’actuaire suppose qu’au moins 50 % des participants qui ont droit à une rente immédiate ou à un montant équivalant à la valeur présente de la rente choisiront l’option qui entraîne le plus grand passif de solvabilité.

Cette politique entre en vigueur immédiatement et sera prise en compte dans la prochaine version des Instructions.

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6. Nouvelle Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes de l'ICA

L’adoption d’une Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des normes remaniée par l’Institut canadien des actuaires (ICA) le 1er février 2005 a soulevé une question de transition, à savoir si une valeur actualisée a été calculée conformément à l’ancienne norme de l’ICA et, en raison de retards dans les paiements, elle doit être calculée à nouveau après le 1er février 2005, le nouveau calcul doit-il être fait conformément à la nouvelle norme de l’ICA ou à celle qui était en vigueur au moment de la cessation?

Les paiements peuvent être retardés pour diverses raisons, notamment en raison de retards dans la production de la documentation des participants requise, dans la communication par les participants de l’option retenue à l’administrateur et, dans le cas de la cessation d’un régime, dans la réception de l’approbation du BSIF. En ce qui a trait à la cessation d’un régime, le BSIF exige un nouveau calcul si l’ancien participant ne peut recevoir les paiements dans les quatre mois suivant le calcul et si le calcul serait avantageux pour lui.

Cependant, à titre de mesure provisoire, le BSIF n’exigera pas un nouveau calcul à l’aide de la nouvelle méthode et le calcul initial conformément à l’ancienne norme peut être appliqué jusqu’à la date du paiement, sous réserve que l’intérêt soit porté au crédit au taux utilisé pour déterminer la valeur actualisée pour la période de décalage.

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7. Dates d'entrée en vigueur des rapports d'évaluation

En vertu du paragraphe 12(3) de la LNPP de 1985, le surintendant a ordonné que des rapports d’évaluation soient déposés à des intervalles d’au plus trois ans. La plupart des régimes préparent des rapports d’évaluation soit le premier jour ou le dernier jour de l’année du régime (p. ex., le 31 décembre 2004 ou le 1er janvier 2005). Le BSIF accepte l’une ou l’autre des méthodes tant et aussi longtemps qu’elle est appliquée uniformément d’une année à l’autre. Le fait de changer la date d’entrée en vigueur du rapport d’évaluation entre le premier et le dernier jour de l’année du régime peut influer sur les exigences en matière de capitalisation du régime en raison des divers taux d’intérêt recommandés de l’ICA qui s’appliquent aux évaluations calculées à ces dates.

Un régime qui souhaite changer la date de son rapport doit en aviser par écrit le BSIF au moins 60 jours avant la fin de l’année du régime et expliquer les raisons de ce changement. Le BSIF se réserve le droit de s’opposer au changement et peut exiger la préparation d’un nouveau rapport à la même date que celle figurant sur le rapport déposé précédemment.

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8. Date du calcul des cotisations excédentaires

Le BSIF a constaté que les dispositions de la règle de 50 % du paragraphe 21(2) de la LNPP de 1985 sont incorrectement appliquées par certains répondants et leurs conseillers. Spécifiquement, dans le cas de participants ayant acquis une prestation différée, la règle de 50 % a été calculée à la date de la retraite du participant plutôt qu’à la date de cessation de participation.

En règle générale, quand la législation dresse une liste des événements pouvant entraîner l’application d’une disposition de la loi, on suppose que l’événement qui se produit en premier, peu importe lequel, détermine le moment de l’application de cette disposition. Ainsi, si le participant cesse de participer au régime avant sa retraite, la rente du participant (y compris toute rente attribuable aux cotisations excédentaires) est déterminée à la date de cessation du participant.

La formule 2 de l’Annexe IV du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension définit l’information qui doit être transmise à un membre qui met fin à sa participation et qui a acquis une rente. Pour remplir cette formule, la prestation du participant attribuable à la règle de 50 % doit être calculée au moment où le participant met fin à sa participation, car la rente payable au participant doit être ventilée en divers éléments, notamment la prestation attribuable à la règle de 50 %.

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9. Transferts de garde au sein d'un fonds de pension

Le BSIF a constaté que certains administrateurs ne l’ont pas avisé du changement de fiduciaire ou de gardien d’un fonds de pension.

Même si un changement de garde au sein d'un fonds de pension n'est pas réputé un transfert d'éléments d'actif en vertu du paragraphe 10.2 de la LNPP, et qu’ainsi l’autorisation du surintendant n’est pas requise, la documentation à l’appui de ce changement doit être déposée auprès du BSIF. La documentation requise comprend le nouvel acte de fiducie ou contrat d’assurance et le nouveau numéro de compte. En vertu du paragraphe 9.1(1) de la LNPP de 1985, l'administrateur d'un régime doit aussi notifier au nouveau fiduciaire ou gardien du fonds de pension la date et le montant de tout versement éventuel au régime.

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10. Correction au point 4 de Le point, no 18 - Application de la règle de 50 % aux dispositions de rachat

Le libellé du point 4 du numéro 18 de Le point sur les pensions qui décrivait l’application de la règle de 50 % à divers types de dispositions de rachat de services antérieurs était inexact car il laissait entendre que la règle de 50 % ne s’appliquait pas quand l’entente de partage des frais d’un rachat de services antérieurs est clairement spécifiée dans le document du régime. En fait, quand une prestation est clairement spécifiée dans le document du régime, la règle de 50 % doit être appliquée.

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