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Lois, règlements et directives

Bureau du surintendant des institutions financières Canada

DIRECTIVES DU SURINTENDANT CONFORMÉMENT À LA LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

1. Dans les présentes directives, le terme "Règlement", lorsqu'il est utilisé seul, s'entend du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

2. Les rapports actuariels visés au paragraphe 12(3) de la loi doivent être établis

    a) dans le cas d'un régime institué avant le 1er janvier 1987, à une date ne dépassant pas trois ans après la date de l`établissement du plus récent rapport actuariel conformément au Règlement sur les normes de prestation de pension et, par la suite, à des intervalles ne dépassant pas trois ans,

    b) dans le cas d'un régime institué au plus tôt le 1er janvier 1987, à la date d'entrée en vigueur du régime et, par la suite, à des intervalles ne dépassant pas trois ans, et

    c) à la date d'entrée en vigueur d'un changement au régime qui a pour effet de modifier le coût des prestations prévues en vertu du régime.

3. (1) Pour l'application du paragraphe 9(1) du Règlement, l'administrateur d'un régime de pension doit faire effectuer une évaluation du régime et faire établir un rapport actuariel par un actuaire à une date

    a) se situant entre le 30 juin 1986 et le 1er juillet 1987, ou

    b) se situant dans le cadre d`une période plus longue que le surintendant peut, sur demande, autoriser et, par la suite, à la date fixée en conformité avec l'alinéa 2a), b) ou c) des présentes directives.

(2) Dans le cas d'un régime de pension visé aux paragraphes 44(1) et (2) de la loi, l'évaluation prévue par l'alinéa 3(1)a) ou b) doit être effectuée à la date pertinente spécifiée dans ces paragraphes de la loi.

4. La liste des actifs visés à 1'alinéa 15(1)a) du Règlement doit être dressée à la fin de chaque exercice du régime.

5. Le rapport du vérificateur sur les états financiers auquel il est fait mention à l'alinéa 15(1)c) du Règlement doit être établi à la fin de chaque exercice du régime.

6. Les documents visés aux articles 2, 3, 4 et 5 des présentes directives doivent être déposés auprès du surintendant dans un délai de six mois suivant la date de leur établissement ou, dans le cas des documents visés aux articles 2 et 3 des présentes directives, dans le délai plus long que le surintendant peut, sur demande, accorder.

7. (1) Pour l'application de l'alinéa 19(2)a) de la loi, le taux d'intérêt devant être utilisé à l'occasion est un taux égal ou supérieur à la moyenne des rendements selon le taux des banques à charte pour les dépôts à terme fixe de cinq ans des particuliers, (CANSIM, Série B-14O45), sur une période assez récente, la période d'établissement de la moyenne ne devant pas dépasser douze mois.

    2) L'intérêt doit être porté au compte des cotisations d'un participant au moins une fois au cours de chaque exercice du régime.

    (3) L'intérêt doit commencer à courir sur les cotisations d'un participant pour un mois donné à compter au plus tard de la fin du mois suivant le mois dans lequel les cotisations ont été versées.

    (4) Dans le cas de la retraite, l'intérêt doit courir au moins jusqu'au début du mois dans lequel la prestation de pension commence.

    (5) Dans le cas de cessation de la participation au régime, l'intérêt doit courir au moins jusqu'au début du mois au cours duquel les cotisations sont retournées, un transfert est effectué, ou une prestation différée est calculée, selon l'événement le plus récent.

    (6) Dans le cas de décès l'intérêt doit courir au moins jusqu'au début du mois au cours duquel une prestation au survivant commence, les cotisations sont retournées ou un transfert est effectué, selon le cas.

    (7) En ce qui concerne les paragraphes (4), (5) et (6) l'intérêt peut être

      a) calculé conformément au paragraphe (1), ou

      b) basé sur le taux d'intérêt calculé pour l'exercice du régime qui précède la date de la retraite, de la cessation de participation ou de décès, sauf que, si l'alinéa b) est utilisé et que l'exercice du régime précédant la date de la retraite, de la cessation de participation ou de décès comprend une période avant le 1er janvier 1987, le taux d'intérêt utilisé relativement à cette période doit, aux fins de l'application de l'alinéa b), être basé sur le taux des banques à charte pour les dépôts à terme fixe de cinq ans des particuliers, visé à l'alinéa (1) et non sur le taux réel accordé en vertu du régime.

8. Pour l'application du paragraphe 23(4) de la loi, une prestation de pension ne doit pas être compensée par un paiement prévu par un régime collectif d`assurance-vie pour un montant supérieur au paiement d`assurance-vie multiplié par le ratio de la partie de la police payée par l'employeur au coût total de la police pour la catégorie d'employés en cause, en tenant compte, dans le cas tant du numérateur que du dénominateur du ratio, des ristournes ou des autres remboursements à l'employeur, et un tel ratio doit porter en moyenne sur une période ne dépassant pas cinq ans.

9. (1) La valeur de transfert des droits à pension est calculée en multipliant les droits à pension déterminés en conformité avec les paragraphes 18(1) et (2) du Règlement par le ratio de solvabilité du régime au sens de l`article 2 du Règlement.

    (2) Le déficit de transfert des droits à pension est l'excédent, le cas échéant, des droits à pension sur la valeur de transfert de ces droits.

    (3) Lorsqu'un régime a un ratio de solvabilité inférieur à un, la valeur intégrale des droits à pension peut être transférée

    a) si l`administrateur du régime est convaincu qu'un montant égal au déficit de transfert a été remis au régime, ou

    b) si le déficit de transfert de tout transfert individuel est inférieur à 5% du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année au sens de l`article 2 de la loi, à condition que la valeur globale de tous les déficits de transfert payés depuis la dernière évaluation ne dépasse pas 5% de l'actif du régime à ce moment-là.

    (4) Lorsque la valeur intégrale des droits à pension n'est pas transférée, le déficit de transfert doit être transféré dans le délai le plus rapproché de

    (a) cinq ans à compter de la date de la détermination des droits à pension ou

    (b) la date à laquelle le ratio de solvabilité du régime au sens de l`article 2 du Règlement est déterminé comme étant un, et doit être majoré des intérêts calculés au titre du paragraphe 7(1) des présentes directives.

    (5) Nonobstant un ratio de solvabilité inférieur à un, ou un ratio de solvabilité égal à un qui deviendrait inférieur à un lors du transfert des droits à pension, les droits à pension intégraux peuvent être transférés d'un régime à un autre conformément à une entente de transfert écrite intervenue entre les deux régimes.

Le 30 juin 1987
 
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