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Le gouvernement du Canada dépose un projet de Loi sur l'insolvabilité et la protection des salariés

 

OTTAWA, le 03 juin 2005 -- L'honorable David L. Emerson, ministre de l'Industrie, et l'honorable Joe Fontana, ministre du Travail et du Logement, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada a déposé à la Chambre des communes un projet de loi sur la refonte complète des règles sur l'insolvabilité afin de moderniser la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). Ce projet de loi vise aussi à créer un cadre législatif pour le Programme de protection du salaire (PPS), annoncé le 5 mai 2005.

Des consultations étendues avec les intervenants ont montré l'existence d'un vaste consensus au sujet de la nécessité de réformes pour garantir que le régime d'insolvabilité au Canada réponde mieux aux besoins des entreprises, des consommateurs et des investisseurs.

« Cette réforme vise à mieux protéger les personnes touchées par une faillite et à faciliter la restructuration de l'entreprise et à lui éviter la faillite en vue de sauver des emplois et de faire en sorte que les entreprises demeurent viables, a déclaré le ministre Emerson. De bonnes lois sur l'insolvabilité sont essentielles pour qu'existe un marché équitable et efficace. »

La réforme modifiera les règles sur les faillites personnelles et d'entreprise et les dispositions sur la restructuration. Celle-ci peut permettre de conserver des emplois et mener à de meilleurs résultats pour les créanciers. La réforme met à jour et améliore les dispositions actuelles du régime, par exemple, en exemptant tous les REER d'une saisie lors de faillites et en réduisant la période au terme de laquelle les prêts étudiants doivent être acquittés. D'autres modifications permettront également de mettre un frein aux possibilités de fraudes, notamment de la part des personnes qui doivent de fortes sommes en impôts.

Le projet de loi améliore sensiblement la protection accordée aux employés, notamment en présentant la Loi sur le Programme de protection du salaire. Ainsi, le paiement du salaire des travailleurs sera garanti. Celui-ci ne dépendra désormais plus de la valeur de l'actif de la faillite de l'employeur. Il garantira en outre le paiement rapide de leur salaire aux employés, de sorte qu'ils recevront leur argent au moment où ils en auront le plus besoin. On estime que 97 p. 100 des réclamations concernant les salaires impayés seront réglées grâce au PPS.

« Le Programme de protection du salaire garantira le paiement de leur salaire aux travailleurs, si leur employeur déclare faillite, a ajouté le ministre Fontana. Il importe de répondre aux besoins des travailleurs, car cela compte pour assurer la santé, le bien-être et la réussite financière de tous les Canadiens. »

Le projet de loi montre ce qu'est une réglementation intelligente en modifiant le processus de l'insolvabilité afin qu'il soit plus efficace et économique. Il permettra d'accroître la prévisibilité du processus de restructuration des entreprises aux termes de la LACC, tout en en préservant la souplesse. Il mettra aussi l'accent sur l'équité qui est essentielle dans les cas d'insolvabilité, vu les intérêts divergents qui existent entre les créanciers, d'une part, et entre les créanciers et les débiteurs, d'autre part.

« L'insolvabilité a une incidence importante sur notre économie et elle touche la vie de nombreux Canadiens chaque année, a affirmé le ministre Emerson. Notre régime doit fonctionner de manière à renforcer l'économie et sa compétitivité, tout en prêtant main-forte avec équité aux personnes éprouvant des difficultés financières. »

Des renseignements concernant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies sont diffusés sur Internet, dans le site http://strategis.ic.gc.ca/dpdci.

Des renseignements concernant le Programme de protection du salaire sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.rhdcc.gc.ca/

Renseignements :

Christiane Fox
Cabinet de l'honorable David L. Emerson
Ministre de l'Industrie
(613) 995-9001

Peter Graham
Directeur des communications
Cabinet du ministre du Travail et du Logement
(819) 953-5646

Relations avec les médias
Industrie Canada
(613) 943-2502

Relations avec les médias
Ressources humaines et Développement des
compétences Canada
(819) 994-5559
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Fiche d'information
Le gouvernement annonce une réforme de la
Loi sur la faillite et sur l'insolvabilité et de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

L'importance des lois sur l'insolvabilité
Les lois sur l'insolvabilité ont des répercussions très importantes sur l'économie. Les règlements sur l'insolvabilité offrent une certaine sécurité aux investisseurs et aux prêteurs tant pour les transactions commerciales que pour les transactions de prêt aux consommateurs. Ceci, en retour, influence les risques du marché du crédit qui peut toucher les coûts et la disponibilité du crédit. Dans le domaine commercial, la fiabilité du régime d'insolvabilité joue un rôle clé pour attirer des investisseurs canadiens et des investisseurs étrangers et pour promouvoir l'entrepreunariat et l'innovation.

Une des principales choses à considérer dans une ère de globalisation et de compétitivité accrues, est la façon de rendre le processus d'insolvabilité le plus efficace et équitable possible. Dans l'économie d'aujourd'hui, le redéploiement rapide des avoirs des entreprises insolvables vers un milieu plus rentable est essentiel. En facilitant la restructuration d'une entreprise et en dirigeant le redéploiement des avoirs vers un usage productif, le régime d'insolvabilité contribue à notre compétitivité et à notre rendement économique.

Les lois sur l'insolvabilité qui régissent l'insolvabilité personnelle jouent un rôle extrêmement important sur le plan socio-économique. Elles permettent aux personnes honnêtes mais défavorisées qui éprouvent de graves difficultés financières de s'acquitter de leurs dettes et de leur offrir un nouveau départ. Toutefois, le système de faillite doit fournir des mesures incitatives visant à prévenir les abus possibles.

Lois canadiennes sur l'insolvabilité
Le système canadien d'insolvabilité repose sur deux lois principales : la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) qui comportent des éléments et des buts distincts. La LFI fournit un cadre législatif pour traiter des situations d'insolvabilité des consommateurs et des entreprises. Lorsqu'une faillite personnelle ou une faillite d'entreprise survient, la LFI régit la façon dont les actifs du débiteur sont liquidés et distribués d'une manière juste et équitable entre les créanciers. Lorsqu'un redressement du débiteur est possible, la LFI fournit aux consommateurs et aux compagnies des outils pour présenter une proposition à leurs créanciers en vue de restructurer leur dette. Ces outils sont connus sous le nom de « propositions concordataires ».

La LACC prévoit un cadre législatif pour la restructuration des entreprises insolvables sous supervision de la Cour. Elle permet à une compagnie débitrice de demander une ordonnance du tribunal pour empêcher ses créanciers de prendre des mesures contre elle pendant qu'elle négocie des arrangements avec eux pour le rééchelonnement de la dette ou la recherche de compromis. La LACC s'applique uniquement aux restructurations d'entreprises ayant une dette de plus de cinq millions de dollars. Bien que ces restructurations puissent se faire en vertu de la LFI ou la LACC, le processus de la LACC est davantage axé sur des règlements judiciaires où les juges ont un grand degré de souplesse pour déterminer la meilleure façon de traiter les cas qui leur sont soumis.

Tendances dans le domaine de l'insolvabilité
Le taux de faillite des consommateurs a beaucoup augmenté au cours des dernières décennies, passant de 1 500 cas en 1967 à 84 500 cas en 2004. Plusieurs facteurs ont contribué à cette augmentation : changements dans les habitudes de consommation, un plus haut niveau d'endettement personnel, l'importance de facteurs non économiques, et une plus grande tolérance envers la faillite. Toutefois, depuis 1998, la croissance annuelle moyenne du nombre de faillites des consommateurs a chuté à environ 2 p. cent par année comparativement à 12 p. cent au cours des trois décennies précédentes. Au cours de cette même période, les propositions des consommateurs ont plus que doublé et représentent maintenant 16 p. cent de toutes les demandes comparativement à moins de 8 p. cent en 1998.

Insolvabilité des consommateurs en vertu de la LFI
2004

Demandes
Passif
(en M de $)
Avoirs
(en M de $)
Faillites
84 426
4 754,3
2 020,5
Propositions
15 551
930,8
752,0
Total des demandes
99 977
5 685,1
2 722,5

Le taux de faillites commerciales en vertu de la LFI a chuté depuis 1996 (14 200 entreprises ont déclaré faillite au cours de cette année). En 2004, le nombre de faillites d'entreprises s'élevait à 8 128, et était réparti entre des faillites de grandes entreprises (environ 2 000) et des faillites de petites entreprises (environ 6 000), alors que 2 835 cas étaient traités par l'entremise de propositions concordataires. L'insolvabilité des entreprises en vertu de la LFI se chiffre à plus de 1,5 milliard de dollars en avoirs et à 5,4 milliards de dollars en passif chaque année.


Insolvabilité des entreprises en vertu de la LFI
2004

Demandes
Passif
(en M de $)
Avoirs
(en M de $)
Faillites
8 128
3 055
792,6
Propositions
2 835
2 316,5
730,1
Total des demandes
10 963
5 371,4
1 522,7

Le recours à la LACC a beaucoup augmenté au cours de la dernière décennie. On estime qu'il y a maintenant plus de 50 cas par année qui sont traités en vertu de cette loi. La plupart des grandes entreprises insolvables sont traitées en vertu de la LACC, y compris ces quelques entreprises qui y ont eu récemment recours : Air Canada, AT&T Canada, Doman Industries, Ivaco, TeleGoble, les Sénateurs d'Ottawa et 360networks. Par conséquent, la valeur économique des cas traités en vertu de la LACC dépasse parfois 1 milliard de dollars en passif. Toutefois, il n'y a pas de statistiques détaillées sur ces cas.

Examen et consultations
Des réformes du régime d'insolvabilité du Canada ont été déposées en 1992 et en 1997. Lors de l'adoption des réformes en 1997, le Parlement a décrété une clause prévoyant un examen juridique dans cinq ans de la LFI et de la LACC. Dans le cadre de cet examen, des consultations ont eu lieu à travers le pays en 2001-2002 afin d'identifier les problèmes et les options pour réformer davantage les deux lois. Des grandes et petites entreprises, des universitaires, des avocats, des juges, des représentants d'institutions financières et de l'industrie du crédit, des représentants des travailleurs et de divers organismes des gouvernements fédéral et provinciaux ont fait part de leurs commentaires. Ce processus a mené au Rapport sur la mise en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies qui a été soumis au Parlement vers la fin de 2002. Parallèlement, le Bureau du surintendant des faillites a mandaté un Groupe de travail sur l'insolvabilité personnelle constitué de divers membres de groupes d'intervenants. Ce groupe de travail devait examiner les questions liées aux faillites des consommateurs. En 2003, le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a tenu des audiences publiques et a reçu plus de 40 soumissions. Le Comité a préparé un rapport détaillé intitulé : « Les débiteurs et les créanciers doivent se partager le fardeau : Examen de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ». Le rapport, publié en novembre 2003, contient des recommandations détaillées pour modifier le régime d'insolvabilité du Canada. Par l'entremise de ces processus, les parties intéressées de divers groupes d'intervenants (institutions privées d'insolvabilité, représentants d'institutions financières, communauté juridique, représentants des travailleurs, associations de consommateurs et membres du milieu de l'éducation) ont participé activement et ont appuyé massivement une réforme en profondeur du système de l'insolvabilité. Suite à l'examen de cinq ans, le gouvernement propose un nombre de réformes à la LFI et à la LACC.

Éléments clés
L'actuelle réforme de l'insolvabilité comporte quatre objectifs. Tout d'abord, la restructuration d'entreprises viables mais qui éprouvent des difficultés financières continuera d'être encouragée comme une alternative à la faillite, car une restructuration permet de sauvegarder des emplois et de donner de meilleurs résultats aux créanciers. Le recours à la LACC a grandement augmenté au cours des dernières années, mais il y a eu certaines indications à l'effet qu'elle prédispose à de l'incertitude. Les réformes amélioreront l'encadrement légal pour la LACC, en fournissant une prévisibilité et une uniformité accrues, tout en en préservant la souplesse.

Deuxièmement, les réformes protégeront mieux les travailleurs qui réclament du salaire et des indemnités de vacances non payés lorsque leur employeur est en situation d'insolvabilité. Les amendements introduisent un cadre législatif pour le Programme de protection du salaire (PPS), qui garantira que les travailleurs seront payés si leur employeur déclare faillite. D'autres changements sont proposés à la LFI et à la LACC afin d'améliorer la protection des droits des travailleurs lors de faillite ou de restructuration.

En troisième lieu, les réformes rendront le système de faillite plus équitable et réduiront les fraudes. Les lois sur la faillite visent à partager le fardeau entre créanciers et débiteurs. En réalité, l'équité constitue le facteur clé pour gérer les intérêts divergents des différents créanciers et entre créanciers et débiteurs. Les iniquités dans le traitement des faillites personnelles seront abordées et les possibilités d'abus seront freinées, tout en respectant l'objectif fondamental d'offrir un nouveau départ aux débiteurs honnêtes mais défavorisés.

Et finalement, les réformes permettront d'améliorer l'administration du régime. Plusieurs dispositions dans la LFI et dans la LACC seront clarifiées et modernisées, si bien que nous aurons un régime d'insolvabilité plus efficace et simplifié.

Questions commerciales
Rémunération non payée : On accordera la priorité, avant les créanciers garantis, aux réclamations des travailleurs pour salaire et indemnité de vacances non payés. Les réclamations des travailleurs auront maintenant préséance sur les avoirs courants (p. ex., l'argent comptant, les inventaires et les comptes débiteurs), jusqu'à concurrence de 2 000 $. Cette protection s'appliquera également à la mise sous séquestre et à la restructuration en vertu de la LFI et de la LACC. Cette nouvelle mesure est conçue pour aller de pair avec le PPS.

Programme de protection du salaire : Le PPS sera instauré sous la gouverne du ministre du Travail et du Logement. Le programme vise à compenser les travailleurs pour le salaire gagné par durant les six mois précédant la faillite ou la mise sous séquestre en vertu de la LFI de leur employeur et qui ne leur a pas encore été payé. Ce programme fournira une protection aux travailleurs en garantissant le salaire qui leur est dû jusqu'à concurrence de 3 000 $, si leur employeur fait faillite. Les paiements versés en vertu de ce programme seront imposables et tiennent compte des autres contributions applicables. Le PPS vise à redresser une lacune du régime actuel d'insolvabilité qui ne comporte pas de moyen efficace pour garantir le paiement, dans un délai raisonnable, des salaires dus aux travailleurs dont l'employeur fait faillite ou est mis sous séquestre. En outre, le programme fera en sorte que le paiement des salaires dus ne dépendra plus des avoirs de l'actif de l'employeur. Lorsqu'une réclamation d'un travailleur est payée aux termes du PPS, celui-ci doit céder à la Couronne ses droits en vertu de la LFI relatifs aux paiements en question.

Protection des régimes de retraite : Les cotisations régulières au régime de pension par les employés et leurs employeurs qui n'avaient pas été versées au moment de la faillite ou de la mise sous séquestre auront priorité sur les créanciers garantis. En outre, tant sous la LFI que sous la LACC, aucun plan ou proposition ne peut être approuvé par un tribunal à moins que les demandeurs fournissent une preuve du paiement des cotisations au régime de pension et des cotisations périodiques de l'employeur au régime de pension spécifiquement protégé par la LFI et la LACC, sans pour autant se soustraire à la protection offerte par la législation sur les pensions.

Contrats de travail : Les amendements stipulent qu'une compagnie débitrice peut demander une ordonnance du tribunal « l'autorisant à négocier » avec l'agent négociateur représentant ses employés, ce qui aurait pour effet de lancer une renégociation de la convention collective en vertu de la législation du travail pertinente. Dans ces circonstances, la compagnie doit convaincre la Cour qu'un tel jugement est nécessaire à la restructuration de l'entreprise; que de réels efforts ont été déployés en vue de renégocier la convention collective avec le syndicat, et que si une telle renégociation n'était pas faisable, cela aurait des répercussions irréparables pour l'employeur. La compagnie débitrice doit fournir au syndicat un préavis d'au moins cinq jours ouvrables avant de soumettre sa demande à la Cour. La convention collective demeurera en vigueur à moins qu'elle ne soit modifiée par un accord entre les parties. Lorsqu'une convention collective est réouverte, l'agent négociateur peut faire une réclamation, à titre de créancier ordinaire, d'une valeur égale à la concession consentie.

Autres contrats : Les contrats avec une compagnie débitrice peuvent être annulés par le débiteur. Cela s'applique à tous les contrats à l'exception d'un contrat financier admissible, un bail commercial ou une convention collective. La LFI et la LACC stipulent qu'un contrat peut être annulé sur avis à la co-partie. La co-partie peut s'y objecter et demander à la Cour de déterminer si la clause de non-responsabilité est appropriée dans les circonstances. Si un contrat est annulé, la co-partie peut réclamer d'être indemnisée à titre de créancier ordinaire. Bien qu'en général les tribunaux permettent l'annulation de contrats, ces nouvelles règles rendent le processus plus uniforme et prévisible. Elles offrent également à la co-partie un recours pour la valeur du contrat annulé. Ces amendements permettent également, sous supervision de la Cour, la cession de certains contrats à une tierce partie.

Préfinancement : Les réformes stipulent que la Cour peut autoriser un préfinancement à la compagnie débitrice durant le processus de restructuration avec un niveau de priorité avant les prêts garantis. Lorsqu'elle exerce son pouvoir discrétionnaire, la Cour doit considérer certains facteurs avant d'autoriser le préfinancement (p. ex., la fiabilité et la compétence de la gestion; si le débiteur a la confiance des principaux créanciers; la durée prévue de la période de restructuration; les répercussions du préfinancement sur les perspectives d'une restructuration réussie; la nature et la valeur des avoirs de la personne insolvable; est-ce que des créanciers seraient pénalisés au cours de l'action en justice en raison de la continuation des activités du de l'insolvabilité de la personne). Les entreprises éprouvant des difficultés financières nécessitent souvent un préfinancement pour poursuivre leurs activités. Même si le préfinancement est accordé régulièrement, il n'y a aucun règlement qui régit la façon dont il est autorisé, ce qui cause de l'incertitude. Ces amendements fourniront l'encadrement législatif nécessaire pour assurer la prévisibilité.

Mesures législatives : La Cour aurait l'autorité d'ordonner aux autorités de réglementation de suspendre la procédure si celles-ci agissent en tant que créanciers essayant de recouvrer une dette qui a augmenté avant le dépôt de bilan par le débiteur. De plus, le débiteur pourrait demander à la Cour, avec un avis aux autorités de réglementation, une ordonnance de suspension des mesures contre lui si cela est pertinent et nécessaire pour une proposition viable. Cet amendement vient contrebalancer l'exigence de se conformer aux lois et règlements applicables qui est imposée aux compagnies débitrices engagées dans la procédure de restructuration, tout comme à leurs compétiteurs solvables, sans indûment limiter les possibilités de tentatives légitimes de réorganisation.

Processus et organismes de surveillance de la LACC : Les compagnies qui soumettent des propositions en vertu de la LACC devront publier une annonce dans les journaux peu de temps après que le processus de proposition ait été amorcé. L'avis doit inclure de l'information concernant la demande ainsi que le nom d'un contact pour les créanciers. En outre, un avis d'audience doit être envoyé à chaque créancier connu, s'il est raisonnable de penser que leurs droits en tant que créanciers pourraient être touchés. Par ailleurs, l'organisme de surveillance devra préparer une liste de tous les créanciers de la compagnie qui ont une réclamation de plus de 1 000 $ contre la compagnie et la rendre publique. De plus, un registre central des demandes faites en vertu de la LACC sera créé par le Bureau du surintendant des faillites. Le Bureau sera également autorisé à superviser les contrôleurs affectés aux cas de la LACC, comme cela se fait actuellement pour les syndics en matière de faillites en vertu de la LFI.

Gouvernance : Le juge responsable de la supervision du processus de restructuration aura le pouvoir de sanctioner les questions de gouvernance afin d'améliorer les possibilités de succès de la réorganisation. Ce pouvoir inclura la possibilité de révoquer et remplacer un administrateur, la possibilité d'accorder une charge prioritaire pour indemniser les administrateurs et dirigeants à l'égard des obligations qu'ils peuvent contracter, et le pouvoir de payer les frais encourus par tout intéressé pour sa participation aux procédures. Les réclamations d'actionnaires de l'entreprise ne pourront donner droit de vote aux assemblées des créanciers sur un plan d'arrangement ou une proposition.

Syndics, séquestres et contrôleurs : Les amendements précisent que les syndics et les séquestres ne sont pas personnellement responsables des obligations encourues avant leur nomination. À l'heure actuelle, les syndics et les séquestres sont parfois réticents à intervenir dans des dossiers d'insolvabilité dans lesquels ils pourraient être tenus responsables des dettes en cours du débiteur. Les amendements annulent cet élément dissuasif et permettent de mieux administrer la LFI et la LACC. En outre, en vertu de la LACC, les contrôleurs devront s'enregistrer en tant que syndic en matière de faillites. En règle générale, les vérificateurs ne seront pas autorisés à agir à titre de contrôleur et les tâches de ces derniers seront mieux définies. Les amendements clarifient également le rôle et les responsabilités des séquestres intérimaires et stipulent qu'ils peuvent traiter des cas à travers le Canada. Cela évitera d'avoir à nommer un séquestre distinct dans chaque province où un débiteur possède des avoirs.

Loi type de la CNUDCI : Les amendements incluent de nouvelles dispositions pour faciliter la collaboration avec des instances judiciaires étrangères dans les cas internationaux d'insolvabilité en se fondant sur la loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Cette loi type tente de promouvoir une coopération internationale dans les cas d'insolvabilité transfrontalière par le truchement des moyens suivants : en autorisant les cours à coopérer et à coordonner leurs actions; en restreignant la portée des procédures locales de faillite lorsque des procédures ont été entamées à l'étranger, et en accordant à l'échelle locale une dispense aux représentants des procédures à l'étranger. Le Canada a collaboré grandement à l'élaboration de directives contenues dans la loi type dont l'adoption permettra une administration cohérente des insolvabilités internationales et fournira une méthode efficace pour traiter de la globalisation des activités économiques et de l'augmentation des insolvabilités à l'échelle internationale. La loi type de la CNUDCI a été récemment adoptée par les États-Unis.

Questions relatives aux consommateurs
Haut niveau d'endettement fiscal : Les faillites personnelles qui comprennent plus de 200 000 $ en dettes fiscales, lorsque ce montant représente 75 p. cent ou plus des obligations non garanties totales, ne seront plus automatiquement annulées. Les individus concernés devront s'adresser à la Cour pour obtenir un acquittement de leurs dettes; ils devront convaincre la Cour que l'acquittement de leurs dettes fiscales est justifié en faisant valoir les efforts qu'ils déploient pour rembourser leurs dettes ainsi que la situation financière dans laquelle ils se trouvaient lorsque la dette est survenue de même que leurs perspectives financières futures. La Cour sera habilitée à fixer les conditions de l'annulation. Plus particulièrement, la Cour peut refuser la libération de dettes de ces personnes, suspendre temporairement l'acquittement de leur dette ou demander au failli de se conformer à tout ordre de la Cour. Ceci constitue une mesure anti-abus visant des individus bien nantis qui pourraient se servir de la faillite comme un moyen pour se soustraire au paiement de sommes élevées en impôts sur le revenu.

Exemption pour les REER : Un plus grand nombre de produits financiers d'épargne-retraite seront exempts de la saisie lors d'une faillite. En vertu des règlements actuels, les régimes de pension enregistrés (p. ex., régime offert par l'employeur) sont exempts d'une saisie lors d'une faillite, tout comme plusieurs autres REER offerts par des compagnies d'assurance. Une proposition est mise de l'avant pour que tous les régimes d'épargne-retraite enregistrés ainsi que tous les fonds de revenu de retraite enregistrés, tels que définis dans la Loi de l'impôt sur le revenu, soient exempts de la saisie, selon des conditions qui seront définies par les règlements. Ces conditions sont nécessaires afin d'assurer un régime équitable et de mettre un frein aux fraudes possibles et pour faire en sorte que les faillis ne puissent cacher aux créanciers certains avoirs (p. ex., les cotisations à un REER faites au cours des 12 mois précédant la faillite ne seront pas exemptes d'une saisie; l'exemption de saisie ne s'applique que sur les REER immobilisés et une limite maximale sera placée sur le montant qui peut être exempt).

Paiements obligatoires pour revenus excédentaires : Les faillis devront faire des paiements du revenu excédentaire au syndic en conformité avec les directives émises par le Bureau du surintendant des faillites. Les syndics n'auront plus le pouvoir de recommander que les faillis versent une partie de leur revenu excédentaire moindre que ce qui aura été déterminé par le surintendant des faillites. Lors d'une première faillite avec un excédent de revenu, les personnes visées devront faire des paiements pendant une période de neuf mois. Après cette période, si l'excédent demeure, les faillis devront faire des paiements échelonnés sur une période additionnelle de 12 mois ou plus, selon la décision de la Cour. Dans le cas d'une deuxième faillite avec revenu excédentaire, des paiements devront être faits sur une période de 24 mois. S'il y a un revenu excédentaire après cette période, le failli devra faire des paiements sur une période supplémentaire de 12 mois ou plus, selon la décision de la Cour. Ces changements visent à exiger des faillis ayant la capacité financière de faire des versements raisonnables à leurs créanciers avant d'obtenir une décharge.

Acquittement automatique d'une deuxième faillite : Une deuxième faillite sera admissible à un acquittement automatique 24 mois après de la date de la faillite. Cette mesure s'appliquera uniquement aux personnes qui ont suivi les séances de counselling obligatoires et qui ont fait des paiements sur leur revenu excédentaire à leurs créanciers. Dans le régime actuel, les débiteurs qui déclarent faillite pour une deuxième fois ne sont pas admissibles à un acquittement automatique. Ils doivent se présenter devant la Cour pour obtenir un acquittement même s'il n'y a pas d'opposition de tierce partie. Dans certains cas, les longs délais pour les audiences publiques ne sont pas rares et peuvent entraîner des délais indus avant d'obtenir une audience pour un acquittement de dettes.

Prêts aux étudiants : les dettes contractées pour un prêt-étudiant seront admissibles à une décharge en cas de faillite sept ans après la fin des études du failli. Actuellement, les dettes pour prêt-étudiant peuvent être acquittées seulement 10 ans après la fin des études. Par ailleurs, dans les cas de difficultés excessives, le failli peut demander à la Cour un acquittement de ses dettes de prêt-étudiant cinq ans après la fin de ses études. Pour que la Cour accorde l'acquittement de la dette du prêt-étudiant en raison de difficultés excessives, elle doit avoir la certitude que le débiteur a agi en toute bonne foi et qu'il éprouvera encore des difficultés financières dans un avenir rapproché. Cet amendement s'ajoute à une variété de programmes et de services qui sont disponibles aux anciens étudiants inscrits au Programme canadien de prêts aux étudiants pour les aider à gérer leur dette de prêt-étudiant lorsqu'ils éprouvent des difficultés financières.

Interdiction des clauses ipso facto lors de faillite : les amendements imposent des limites à la mise en application de clauses de contrat « ipso facto » lors d'une faillite. Une clause ipso facto est un terme contractuel qui permet généralement à un créancier d'annuler un contrat ou la prestation d'un service si une personne entame une procédure en raison d'une situation d'insolvabilité. Pour les consommateurs, la principale préoccupation envers les clauses ipso facto est liée aux services de base, notamment le téléphone, le gaz, l'électricité, les baux. Cette interdiction vise actuellement les cas de propositions des consommateurs et sera étendue aux situations de faillite.

Éthique professionnelle
Les règles d'éthique et de discipline applicables aux syndics en vertu de la LFI seront clarifiées, notamment par l'établissement d'un code d'éthique, par le renforcement des pouvoirs d'investigation du surintendant des faillites et par l'application de mesures conservatoires. Les syndics agissant à titre de contrôleurs sous la LACC seront placés sous la supervision du surintendant des faillites.

Changements techniques
Plusieurs changements techniques seront apportés pour moderniser la Loi et clarifier l'interprétation qui en est faite par les cours afin d'en assurer une mise en oeuvre efficace.

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La réforme de l'insolvabilité et le Programme de protection du salaire :
Un projet qui vise à protéger les salariés

La réforme de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité comprend aussi des mesures visant à améliorer la protection des travailleurs en cas de faillite de leur employeur.

Les dispositions législatives actuelles sur l'insolvabilité ne protègent pas les travailleurs impayés lorsque leur employeur fait faillite. Leur salaire n'est payé à même l'actif de l'employeur qu'après la reprise de possession de leurs marchandises par les fournisseurs impayés et le paiement de certaines dettes envers la Couronne, des créanciers garantis, des frais funéraires des créanciers décédés et des frais légaux et administratifs de la faillite. En conséquence, la plupart des travailleurs impayés ne reçoivent rien parce que l'actif ne suffit pas pour rembourser, même en partie, toutes les créances. Ceux qui reçoivent un paiement ne récupèrent qu'une partie de ce qui leur est dû. Au total, seulement 13 % des créances salariales sont recouvrées dans le système actuel. En outre, les paiements ne sont effectués qu'à la conclusion de la procédure de faillite, qui peut durer jusqu'à trois ans

La réforme complète de la loi sur l'insolvabilité comprendra deux mesures visant à améliorer la protection des travailleurs.

Un Programme de protection du salaire sera mis en place pour assurer le paiement du salaire et des congés annuels acquis mais non pris par les employés dont l'employeur aura fait faillite ou aura été mis sous séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Ce programme :
  • versera jusqu'à 3 000 $ aux travailleurs pour leur salaire et leurs congés annuels acquis mais non pris, de sorte que ces paiements ne dépendront plus de l'actif disponible de l'employeur. (Ces paiements seront assujettis à l'impôt sur le revenu et aux cotisations appropriées.) Ils devraient couvrir 97 % des créances salariales impayées;
  • paiera rapidement les salaires dûs, pour que les travailleurs les reçoivent au moment où ils en ont le plus besoin;
  • sera administré par le ministre du Travail et du Logement;
  • sera appliqué sans interruption, en faisant appel aux relations entre les syndics et les séquestres et au système de l'assurance-emploi. Les syndics et les séquestres renseigneront les travailleurs sur le programme et fourniront aux travailleurs impayés les documents nécessaires pour demander le paiement de leur salaire;
  • coûtera 32 millions par année, et un maximum de 50 millions les années où il y aura le plus de faillites;
  • sera financé par les recettes fiscales générales;
  • recouvrera ses coûts (autant que possible), parce que le gouvernement prendra la place des travailleurs lorsque les actifs des employeurs faillis seront distribués dans le processus de faillite.
    Ensuite, une « super-priorité limitée » sera accordée par la loi aux salaires impayés, ce qui leur donnera la priorité sur les « actifs à court terme » des employeurs (notamment l'encaisse, les comptes débiteurs et l'inventaire). Grâce à la super-priorité limitée, l'actif disponible pour le paiement des salaires impayés sera plus élevé. Cette mesure complète le programme de protection du salaire. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement assumera les demandes de recouvrement du salaire des travailleurs à même l'actif des employeurs en faillite et pourra ainsi recouvrer une partie de ses coûts. Le gouvernement devrait recouvrer jusqu'à 50 % de ses coûts avec la nouvelle super-priorité limitée. Les travailleurs qui ne seront pas admissibles au programme pourront demander le recouvrement de leur salaire dans le cadre du processus de faillite en invoquant la super-priorité limitée et le statut de créancier prioritaire, qui existe déjà, jusqu'à concurrence de 2000 $.

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    Questions et réponses
    Projet de loi visant à adopter une loi sur le Programme de protection du salaire et à modifier la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

    Q1. Pourquoi la réforme de l'insolvabilité a-t-elle lieu maintenant?
    • Un régime efficace et fonctionnel d'insolvabilité est vital pour l'économie du Canada.
    • Les réformes qui ont été adoptées au cours des années 90 ont laissé de nombreuses questions non résolues, et de nouveaux probl mes ont surgi en raison de l'évolution rapide du marché.
    • Il est important que les lois encadrant les dispositions du marché, notamment les lois sur l'insolvabilité, soient tenues à jour et qu'elles répondent aux besoins du marché.

    Q2. Qui exige que des modifications soient apportées au régime d'insolvabilité?
    • De vastes consultations ont été effectuées et elles ont mené à un large consensus en faveur d'une réforme de modernisation des lois canadiennes sur l'insolvabilité.
    • Les propositions reflètent les commentaires formulés par un large éventail de parties intéressées : les spécialistes d'insolvabilité, les représentants des communautés financi re et commerciale, les syndicats, les associations de consommateurs et les membres du milieu universitaire.
    • Le Comité sénatorial des banques et du commerce a aussi tenu des audiences publiques en 2003 et formulé un certain nombre de recommandations pour modifier la loi.

    Q3. Quels sont les éléments clés de la réforme?
    • La réforme comporte quatre principaux objectifs :

    I. Elle favorisera la restructuration d'entreprises viables comme solution de rechange la faillite. À cet effet, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) sera modifiée de façon importante pour fournir une plus grande prévisibilité tout en conservant sa souplesse.

    II. Elle améliorera la protection des travailleurs lors de faillites. Le projet de loi crée un cadre législatif pour le Programme de protection du salaire (PPS) qui veillera à ce que les travailleurs reçoivent une indemnisation pour des heures travaillées mais non payées.

    III. Le projet de loi est conçu pour rendre le régime d'insolvabilité plus juste et pour réduire les fraudes possibles. Par exemple, le projet de loi introduit une exemption pour les REER et une période plus courte pour l'acquittement du prêt étudiant, tout en resserrant les règles pour les débiteurs qui ont un surplus de revenu et pour les personnes qui ont des dettes fiscales très importantes.

    IV. Le projet de loi comporte un nombre de modifications techniques visant à améliorer l'administration du régime d'insolvabilité.

    Q4. Est-ce que les propositions suivent les recommandations du Comité sénatorial?
    • Le travail du Comité a grandement aidé et a servi de point de départ pour élaborer bon nombre des propositions.

    Q5. De quelle façon le projet de loi est-il lié au projet de loi d'initiative parlementaire C-281?
    • Le projet de loi propose une vaste réforme du régime d'insolvabilité du Canada.
    • Le projet de loi C-281 aborde uniquement la question des réclamations des travailleurs et accorderait une priorité sur toutes les autres réclamations ou garanties illimitée pour toute réclamation liée à l'employé, y compris les prestations de retraite. En raison du volume potentiellement très élevé de demandes qui en découlerait, le projet de loi C-281, s'il est adopté, aurait un effet négatif sur la disponibilité du crédit et la compétitivité. En outre, il aurait, au fil du temps, un impact négatif sur l'emploi et le maintien des régimes de retraite à prestations déterminées.
    • Le projet de loi proposé améliorera la protection des employés tout en minimisant l'incidence nuisible sur le crédit.

    Q6. De quelle manière le projet de loi améliore-t-il la protection des travailleurs lors de faillites?
    • Le projet de loi fournit un cadre législatif pour la création du PPS qui garantira que des paiements seront versés aux employés pour toute rémunération ou vacances gagnées mais non payées, jusqu'à un maximum de 3 000 $, lorsque leur employeur déclare faillite ou est mis sous séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).
    • Aux termes du PPS, les sommes versées aux travailleurs ne dépendront plus seulement de la valeur de l'actif de l'employeur en faillite (moins de 20 p. 100 des travailleurs reçoivent des paiements actuellement) et les paiements seront versés beaucoup plus rapidement.
    • La LFI est aussi modifiée pour accorder la priorité sur toutes les autres réclamations ou garanties (avant les créanciers garantis) pour les salaires non payés applicables aux actifs courants (argent comptant, comptes débiteurs et inventaire), jusqu'à un maximum de 2 000 $.

    Q7. Pourquoi y a-t-il priorité sur toutes les autres réclamations ou garanties s'il le PPS est en place? Est-ce que les deux mesures peuvent être jumelées?
    • Ces deux mesures visent les mêmes objectifs, mais ne sont pas complémentaires. Un employé qui a une réclamation de salaire non payé pourra obtenir un paiement jusqu'à concurrence de 3 000 $ en vertu du PPS. Le gouvernement représentera l'employé au cours de la procédure de faillite et recouvrera les montants payables à l'employé. Cela permettra le recouvrement des coûts par le gouvernement, lequel fera les paiements en vertu du PPS.

    Q8. Est-ce que les régimes de retraite et les retraités auront une meilleure protection en cas de faillite?
    • Il y a une portée très limitée pour aborder les questions relatives à la retraite dans un contexte d'insolvabilité, particulièrement lorsqu'il s'agit de la question des dettes non provisionnées qui est traitée de manière plus appropriée en vertu d'un système de réglementation en matière de pensions.
    • Toutefois, le projet de loi contiendra une nouvelle disposition explicite visant à assurer que les arrérages dans les cotisations régulières qui n'ont pas été versés à un régime de retraite par les employeurs constitueront une priorité sur tous les actifs (avant les créanciers garantis).

    Q9. De quelle façon les modifications faciliteront-elles la restructuration comme solution de rechange à la faillite?
    • Des modifications à la LACC et à la LFI fourniront un meilleur encadrement du processus de restructuration en vue d'atteindre le niveau nécessaire de prévisibilité et d'uniformité dans l'application de la loi, ce qui est essentiel aux investisseurs, aux créanciers, aux employés et aux autres parties intéressées au moment de l'élaboration d'un plan de restructuration réussi.
    • En termes généraux, le projet de loi introduit des règlements régissant le traitement du préfinancement, la fin d'un contrat, l'octroi de contrats, la possibilité de renégocier les conventions collectives de même que les améliorations aux procédures pour faciliter la participation des parties intéressées durant la restructuration.

    Q10. Est-ce que les modifications à la LACC sont apportées en raison de cas majeurs de restructuration récents (p. ex., Air Canada ou Stelco)?
    • La LACC n'a pas fait l'objet de grandes modifications depuis son adoption dans les années 30. Le recours à cette loi a beaucoup augmenté au cours de la dernière décennie, et des préoccupations selon lesquelles la loi manquerait de prévisibilité ont été soulevées.
    • Les modifications à la LACC sont destinées à fournir une meilleur encadrement juridique afin d'aider la Cour qui supervise une restructuration, tout en préservant un niveau de souplesse en vue de prendre en considération les complexités et les particularités des cas majeurs de restructuration.

    Q11. Est-ce que la loi prévoit la réouverture des conventions collectives?
    • Oui. La loi prévoit un mécanisme permettant au juge chargé d'examiner le processus de réorganisation d'autoriser l'entreprise à tenter de renégocier la convention collective en vertu de la législation du travail pertinente. Par contre, le juge ne peut imposer une nouvelle convention collective.
    • La convention collective existante demeure en vigueur à moins qu'une entente soit conclue entre la compagnie et ses employés.
    • Si aucune entente n'intervient pour modifier la convention collective, il incombera aux créanciers d'accepter ou de rejeter le plan de réorganisation dans le cadre de la convention collective actuelle.
    • S'il y a entente pour modifier la convention collective, toute concession sera considérée comme une réclamation non garantie dans le processus de restructuration.
    • L'élaboration de règles explicites à cet égard permettra d'éliminer une grande source d'incertitude durant le processus de restructuration, tant pour les employés que pour les employeurs.

    Q12. Est-ce que les propositions correspondent aux mesures prises aux États-Unis, en vertu du chapitre 11?
    • Non. Les procédures de restructuration des entreprises au Canada aux termes de la LACC sont généralement considérées, par les spécialistes de l'insolvabilité, comme plus rapides et moins dispendieuses que le chapitre 11 des États-Unis. M me si plusieurs des nouvelles dispositions ajoutées la LACC portent sur des questions qui sont également traitées dans la loi des États-Unis, elles sont généralement moins prescriptives de manière à préserver une plus grande souplesse la Cour qui peut exercer un pouvoir discrétionnaire au cas par cas.

    Q13. Est-ce que le projet de loi propose des modifications visant à mieux protéger les REER des faillites?
    • Oui. Un des objectifs clés de la réforme consiste à corriger certaines inégalités lors du traitement des faillites personnelles. Ainsi, une nouvelle exemption de saisie sera incluse pour tous les REER afin d'éliminer les traitements différentiels qui existent à l'heure actuelle selon le type de REER et la province de résidence de la personne.

    Q14. Est-ce que le projet de loi propose des modifications pour le traitement des prêts étudiants?
    • Oui. Les prêts étudiants seront admissibles un acquittement automatique après une période de 7 ans au lieu d'une période de 10 ans. Dans le cas d'indemnités pour difficultés d'existence, l'acquittement pourra être accordé après une période de 5 ans plutôt que de 10 ans.
    • La réduction de la période d'acquittement d'une dette vise à coïncider avec la fin des mesures d'allégement de la dette en vertu du Programme canadien de prêts aux étudiants.

    Q15. Est-ce que ce projet de loi empêchera les personnes qui ont un revenu élevé de déclarer faillite?
    • Le principe de l'équité dicte que toute personne qui a la capacité financière doit tout mettre en oeuvre pour rembourser ses créanciers.
    • Le projet de loi prévoit que les personnes qui ont un surplus de revenu (p. ex., lorsque le revenu de la faillite est supérieur au seuil de faible revenu) devront payer une partie de leur surplus de revenu à leurs créanciers sur une période additionnelle de 12 mois à partir de la date à laquelle elles sont admissibles à s'acquitter de leurs dettes. Cela touchera environ 20 p. 100 des faillites actuelles.

    Q16. Y a-t-il des mesures particulières pour interdire aux personnes de faire annuler leurs dettes d'impôt lorsqu'ils déclarent faillite?
    • Toute personne qui a contracté une dette de plus de 200 000 $ en impôts non versés et que cela représente plus de 75 p. 100 de ses dettes totales ne sera plus admissible à une annulation automatique. Elle devra se présenter devant la Cour pour obtenir une annulation et la Cour aura le pouvoir d'imposer des conditions d'annulation (p. ex., exiger un paiement partiel sur une période de temps précise).
    • Plus de 700 personnes ayant déclaré faillite l'année dernière avaient contracté une dette de plus de 200 000 $ en impôts. En général, ces personnes sont des travailleurs indépendants qui gagnent un revenu assez élevé ou qui savent qu'ils auront un revenu assez élevé prochainement.

    Q17. Le gouvernement s'attend-il à une diminution du nombre de faillites personnelles grâce à cette réforme proposée?
    • Le nombre de cas d'insolvabilité est lié à de nombreux facteurs, notamment à des circonstances économiques et personnelles, l'emploi et aux taux d'intérêt ainsi qu'à un haut niveau d'endettement.
    • Il n'existe pas de nombre optimal de faillites par année. Ce qui importe, c'est de s'assurer que le régime d'insolvabilité est équitable lors du partage du fardeau des faillites, qu'il atteigne l'objectif fondamental d'un nouveau départ et surtout qu'il réponde aux besoins du marché.

    Q18. Cette réforme sera-t-elle plus rigoureuse, c'est-à-dire est-ce que les personnes auront plus de difficulté à déclarer faillite?
    • Non. L'accès au système de faillite demeurera essentiellement le m me qu'actuellement. Un certain nombre de modifications techniques seront apportées pour clarifier la loi et simplifier l'administration du système afin d'améliorer son efficacité.

    Q19. À quel moment s'attend-on à ce que ces modifications entrent en vigueur?
    • Toutes les modifications proposées à la loi seront appliquées aux déclarations de faillite une fois la loi entrée en vigueur.
    • Le gouvernement déterminera la date d'entrée en vigueur une fois que le Parlement aura approuvé le projet de loi et que le Règlement aura été élaboré.

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    Loi créant le Programme de protection du salaire
    Questions et réponses

    Q1. Pourquoi avons-nous besoin d'un programme de protection du salaire?

    Entre 10 000 et 15 000 travailleurs ont des créances salariales impayées chaque année, quand leur employeur fait faillite.

    Le système de faillite actuel ne fournit pas une protection adéquate.
    • Les actifs ne sont pas suffisants pour payer les créances salariales -- les salaires et les congés annuels des travailleurs ne sont payés qu'après la reprise de possession de leurs marchandises par les fournisseurs impayés et le paiement de certaines dettes envers la Couronne, des sommes dues aux créanciers garantis (comme les banques), des frais funéraires des débiteurs décédés et des frais légaux et administratifs de la faillite.
    • La plupart des travailleurs (79 %) n'obtiennent rien pour leur créance salariale, étant donné que seulement 13 % de celles-ci sont récupérées, au total.
    • Les travailleurs ne reçoivent leur salaire qu'après les longs délais du processus de faillite.

    Les travailleurs se trouvent plongés dans une situation où ils n'ont aucun revenu : ils n'ont pas été payés pour le travail qu'ils ont fait et ils n'ont plus de travail à faire.

    Le programme corrigera cette injustice en fournissant un paiement garanti dans un délai raisonnable, soit six à huit semaines après la demande. Le paiement équivaudra à la somme que le travailleur aurait reçu de son employeur, si ce dernier n'avait pas fait faillite.

    Q2. Que donnera le Programme de protection du salaire et comment fonctionnera-t-il?

    Le Programme de protection du salaire protègera jusqu'à concurrence de 3 000 $ le salaire et les vacances impayées du travailleur en cas de faillite ou de mise sous séquestre de son employeur en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
    • On calcule que 97 % des créances salariales impayées seront recouvrées au complet avec le plafond de 3 000 $.
    • Le paiement ne dépendra plus de l'actif disponible après la faillite de l'employeur.
    • Le Programme assurera le paiement rapide du salaire impayé de façon à ce que le travailleur obtienne, dans cette période difficile sur le plan financier, le salaire qu'il aurait obtenu si l'employeur n'avait pas fait faillite.
      C'est le gouvernement, et non les travailleurs, qui assumera le risque de ne toucher qu'une partie du salaire dû après la longue période de distribution des actifs de l'employeur en faillite.

      Lorsqu'ils présenteront une créance salariale dans le cadre du programme, les travailleurs devront la céder au gouvernement pour que celui-ci puisse récupérer ses coûts, autant que possible, comme créancier de l'employeur.

      Q3. Combien coûtera le programme?

      Le Programme de protection du salaire devrait coûter 32 millions de dollars par année. Il sera financé par les recettes générales.

      Les années où il y aura beaucoup plus de faillites, le coût du programme pourrait grimper jusqu'à 50 millions de dollars.

      Le gouvernement devrait recouvrer jusqu'à la moitié du coût du programme en tant que créancier des employeurs en faillite.

      Q4. Comment le Programme cible-t-il les travailleurs les plus vulnérables?
        La majorité des faillites se produisent dans des secteurs qui emploient un grand nombre de travailleurs temporaires ou à temps partiel qui sont peu rémunérés et qui ne sont pas protégés par un syndicat.
          • Plus de 60 % des faillites se produisent dans les secteurs de la vente au détail, de la restauration et de l'hôtellerie, des services personnels et des petites entreprises.
          • Soixante-dix pour cent des faillites se produisent dans des entreprises qui ont moins de 10 employés et qui offrent des conditions d'emploi précaires.
            Le plafond de 3 000 $ assure la couverture de la rémunération de base. Autrement dit, le montant admissible dans le cadre du programme équivaudrait au salaire industriel moyen pour un mois d'un travailleur à temps plein ou à un maximum de quatre semaines de rémunération assurable dans le cadre de l'assurance-emploi.

            Le plafond de 3 000 $ est suffisant pour couvrir pratiquement toutes les créances salariales en cas de faillite.
              • La créance salariale moyenne s'élève actuellement à 1 500 $.
              • 97 % des créances salariales sont actuellement inférieures à 3 000 $.
                Q5. Qu'est-ce que la super-priorité et quel lien a-t-elle avec le Programme de protection du salaire?

                Le Programme de protection du salaire et la super-priorité limitée se complètent, mais ne fournissent pas de prestations cumulatives.

                Lorsqu'un travailleur soumettra une créance salariale au Programme, il devra en céder une partie équivalant au montant du paiement qu'il recevra du Programme.

                Le gouvernement prendra alors la place du travailleur et essaiera de recouvrer autant que possible une partie de l'actif de l'employeur équivalant au paiement qu'il aura fait au travailleur dans le cadre du Programme, lorsque l'actif de l'employeur sera distribué dans le processus de faillite.

                Le travailleur qui n'aura pas droit à un paiement dans le cadre du Programme pourra demander le recouvrement de son salaire dans le cadre du processus de faillite en invoquant la super-priorité limitée et le statut de créancier prioritaire qui existe déjà.
                  • Grâce à la super-priorité limitée, le travailleur impayé aura la priorité, jusqu'à concurrence de 2 000 $, sur les actifs à court terme de l'employeur en faillite, qui comprennent l'encaisse, les comptes débiteurs et l'inventaire.
                  • Le travailleur impayé pourra aussi demander le recouvrement de sommes inférieures à 2 000 $ à même les actifs à court terme en invoquant son statut de créancier prioritaire.
                  • Autrement dit, l'actif disponible pour régler les créances salariales sera plus élevé que dans le système actuel.
                  • Avec la nouvelle super-priorité limitée et le statut de créancier prioritaire qui existe déjà, jusqu'à 50 % des créances salariales impayées devraient être recouvrées en cas de faillite (comparativement à 13 % dans le système actuel).
                    Grâce à la nouvelle super-priorité limitée :
                      • le Programme recouvrera ses coûts autant qu'il est possible de les recouvrer;
                      • les travailleurs non admissibles au Programme recouvreront une plus grande partie de leur salaire impayé;
                      • on assurera un meilleur équilibre, en accordant une priorité plus élevée au paiement du salaire des travailleurs sans perturber le marché du crédit ni réduire l'accès au crédit pour les entreprises nouvelles ou petites.
                        Q6. Pourquoi les contribuables devraient-ils payer le Programme?

                        En cas de faillite, tout le monde subit une perte parce que l'actif de l'employeur est insuffisant. Les travailleurs sont les parties les plus vulnérables quand leur employeur fait faillite : ils ne peuvent se permettre de perdre leur salaire et ils n'ont pas d'autre source de revenu pendant un certain temps (comme les prestations d'assurance-emploi ou un nouvel emploi).

                        C'est le rôle du gouvernement de protéger les personnes vulnérables qui subissent de lourdes pertes et qui sont dans le besoin pour des raisons indépendantes de leur volonté.

                        Q7. Existe-t-il des programmes de protection du salaire dans d'autres pays?

                        OUI.

                        Dans le G7, le Royaume-Uni, l'Italie, le Japon, la France et l'Allemagne ont des programmes gouvernementaux de protection du salaire en cas de faillite de l'employeur.

                        Seul le Canada et les États-Unis n'ont pas de programme de ce genre.

                        Q8. Le Programme couvrira-t-il les indemnités de départ?

                        NON.

                        Comme les indemnités de départ varient d'une province à l'autre, le niveau des paiements varierait aussi, ce qui créerait une inégalité entre les provinces.

                        Les travailleurs peuvent toujours demander le recouvrement de leur indemnité de départ en se servant du processus de faillite ou en utilisant, lorsqu'elles existent, les dispositions des lois du travail et des sociétés par action relatives aux responsabilités des administrateurs.

                         

                         

                           
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                        Date de publication: 2005-06-03 Avis importants