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Appendice C - Directive du Conseil du Trésor sur les marchés, 26 juin 1987, dans sa forme modifiée


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Révisé le 1 avril 2005. Les dispositions du présent appendice sont impératives étant donné qu'elles constituent des prescriptions du Conseil du Trésor.

PARTIE I

Pouvoirs généraux de passation des marchés

1. Une autorité contractante définie dans le Règlement sur les marchés de l'État et énumérée à la colonne I des annexes 1, 2, ou 3 de la présente directive ou dans le texte de l'annexe 5 peut conclure un marché ou un accord contractuel sans l'approbation du Conseil du Trésor si le montant payable, qui inclut toutes les taxes applicables (y compris la TPS ou la TVH) ne dépasse pas la limite indiquée aux colonnes II, IV et VI des annexes 1, 2 ou 3, et dans le texte de l'annexe 5.

2. L'autorité contractante qui a conclu un marché peut modifier celui-ci sans l'approbation du Conseil du Trésor si la valeur cumulative des modifications, qui inclut toutes les taxes applicables (y compris la TPS ou la TVH), ne dépasse pas la limite indiquée aux colonnes III, V et VII des annexes 1, 2 ou 3.

3. Lorsque le Conseil du Trésor a approuvé une modification, l'autorité contractante peut modifier de nouveau le marché sans l'approbation du Conseil du Trésor si la valeur cumulative des modifications, qui inclut toutes les taxes applicables (y compris la TPS ou la TVH), ne dépasse pas la limite indiquée à la colonne VII des annexes 1, 2 ou 3.

4. Les limites spéciales auxquelles est assujettie l'autorité contractante en ce qui a trait à la conclusion et à la modification d'un marché avec un ancien fonctionnaire qui touche une pension du gouvernement sont énoncées à l'annexe 5.

À compter du 1er avril 2005, pour les biens et services figurant au tableau 4 qui suit, et lorsque TPSGC a mis en place des offres à commandes à l'appui, le recours à ces offres est obligatoire. TPSGC publiera la liste des offres à commandes qui sont disponibles pour chaque bien et service et la mettra à jour annuellement.

Annexe 1 - Marchés de travaux de construction
(en milliers de dollars)

Article

Col I

Col II

Col III

Col IV

Col V

Col VI

Col VII

 

Autorité
contractante
de

Invitation
électronique
à soumissionner

Marchés
concurrentiels

Marchés non concurrentiels

   

Entrée

Modification

Entrée

Modification

Entrée

Modification

1.

Tous les programmes non précisés dans la présente annexe

-

-

400

200

40

40

2.

Travaux publics et Services gouvernementaux

20 000

10 000

10 000

5 000

500

500


Annexe 2 - Marchés de fournitures
(possibilité de délégation par le ministre de
Travaux publics et Services gouvernementaux)
(en milliers de dollars)

Article

Col I

Col II

Col III

Col IV

Col V

Col VI

Col VII

 

Autorité contractante
de

Invitation électronique
à soumissionner

Marchés concurrentiels

Marchés non concurrentiels

   

Entrée

Modification

Entrée

Modification

Entrée

Modification

1.

Tous les programmes non précisés dans la présente annexe

-

-

400

200

40

40

2.

Tous les programmes, pour des marchés avec le Groupe Communication Canada Inc. (jusqu'au 7 mars, 2002)

-

-

400

200

100

50

3.

Travaux publics et Services gouvernementaux

40 000

20 000

10 000

5 000

2 000

1 000


Annexe 3 - Marchés de services
(en milliers de dollars)
(à l'exclusion des services d'architecture et de génie)*

Article

Col I

Col II

Col III

Col IV

Col V

Col VI

Col VII

 

Autorité
contractante
de

Invitation
électronique
à soumissionner

Marchés
concurrentiels

Marchés non concurrentiels

   

Entrée

Modification

Entrée

Modification

Entrée

Modification

1.

Tous les programmes non précisés dans la présente annexe

2 000

1 000

400

200

100

50

2.

Le Bureau du commissaire aux langues officielles

2 000

1 000

400

200

100

100

3.

Travaux publics et Services gouvernementaux

20 000

10 000

10 000

5 000

3 000

1 500

4.

Transports

4 000

2 000

2 000

1 000

100

100

5.

Pêches et Océans

4 000

2 000

400

200

100

50

* Les pouvoirs de passation des marchés pour les services d'architecture et de génie sont spécifiés dans les paragraphes 9.,  18., 53. et 54. de la partie II du présent appendice.

Catégorie

Tableau 4 - Biens et services lesquels le recours aux offres à commandes est obligatoire le 1er avril 2005

 

Description

D

Traitement de l'information et services de télécommunications connexes

R

Services professionnels, administratifs, et de soutien à la gestion

N23

Véhicules à l'effet de sol, véhicules-moteur, remorques et cycles

N58

Équipements des télécommunications, de détection et à rayonnement cohérent

N70

Équipement pour le traitement automatique de données à usage général, logiciel, comprenant la microprogrammation, fournitures et équipement de soutien

N71

Mobiliers

N74

Machines de bureau, systèmes de traitement des textes et équipement à classement visible

N75

Fournitures de bureau

N84

Vêtements, équipement individuels et insignes

N91

Carburants, lubrifiants, huiles et cires

 


ANNEXE 5

Marchés de services conclus avec d'anciens fonctionnaires qui touchent une pension du gouvernement

1) Marchés de services non concurrentiels (sur appel d'offres restreint) conclus avec d'anciens fonctionnaires recevant une pension :

CONCLUSION DE MARCHÉS

  1. les autorités contractantes peuvent négocier et octroyer des marchés dont la valeur totale, incluant les amendements, ne dépasse pas 25 000 $;
  2. il faut obtenir l'autorisation du Conseil du Trésor si la valeur du marché et des modifications dépasse 25 000 $;
  3. il faut réduire la valeur, incluant les amendements, des marchés si la personne a pris sa retraite depuis moins d'un an et si elle reçoit une pension.

MODIFICATIONS

Il faut obtenir l'autorisation du Conseil du Trésor si la valeur du marché et des modifications dépasse 25 000 $.

2) Marchés de services concurrentiels (traditionnels ou par appel d'offres électroniques) avec d'anciens fonctionnaires qui touche une pension du gouvernement :

CONCLUSION DE MARCHÉS

  1. les autorités contractantes peuvent négocier et octroyer des marchés dont la valeur totale, incluant les amendements, ne dépasse pas 100 000 $;
  2. il faut obtenir l'autorisation du Conseil du Trésor si la valeur du marché et des modifications dépasse 100 000 $.

MODIFICATIONS

Il faut obtenir l'autorisation du Conseil du Trésor si la valeur du marché et des modifications dépasse 100 000 $.

Notes concernant les marchés de services avec d'anciens fonctionnaires qui touchent un paiement forfaitaire :

1. Les anciens fonctionnaires qui touchent un paiement forfaitaire sont ceux qui ont bénéficié du paiement forfaitaire prévu dans la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE), conformément à la Loi sur la rémunération du secteur public, ainsi que les anciens membres des Forces armées et de la Gendarmerie royale du Canada qui touchent un montant forfaitaire grâce à des programmes équivalents de réduction des effectifs.

2. L'entrepreneur ne peut recevoir, au total, des honoraires supérieurs à 5 000 $ (y compris la TPS ou la TVH ) qui visent un ou plusieurs marchés au cours de la période d'application du paiement forfaitaire. Autrement dit, lorsque le plafond de 5 000 $ est atteint, les honoraires des marchés qui ont été adjugés à un ancien fonctionnaire doivent être réduits à zéro pour la période d'application du paiement forfaitaire.

3. Des frais généraux raisonnables, comme des frais de déplacement, sont exclus du plafond de 5 000 $.

4. Les ministères et les organismes doivent faire approuver par le Conseil du Trésor tous les marchés où d'anciens fonctionnaires touchés pourraient recevoir des honoraires qui dépasseraient 5 000 $ au cours de la période d'application de leur paiement forfaitaire.

5. L'application de l'exigence actuelle qui vise la réduction des honoraires des marchés au cours d'une période d'un an pour les anciens fonctionnaires recevant une pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique et indexée en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires est retardée de sorte que cette période ne commence que lorsque prend fin la période d'application du paiement forfaitaire.

6. L'exemption à la politique actuelle de réduction des honoraires des marchés dont bénéficient les anciens membres des Forces armées et de la GRC est maintenue.

7. Les restrictions de la réduction des honoraires des marchés ne s'appliquent pas aux marchés concurrentiels une fois qu'est terminée la période d'application du paiement forfaitaire.


PARTIE II

Répertoire ministériel sur les pouvoirs spéciaux
de passation des marchés

 

Voir section

Généralités

1., 2., 3., 19., 49., 54.

Affaires étrangères et Commerce international

9., 47., 51.

Affaires indiennes et du Nord Canada

38.

Agence canadienne de développement international

4.

Agence canadienne d'inspection alimentaire

23.

Agence des douanes et du revenu du Canada

15.

Agriculture et Agroalimentaire Canada

37., 53.

Archives nationales du Canada

12.

Bibliothèque nationale du Canada

13.

Bureau du surintendant des institutions financières Canada

20.

Centre canadien de gestion

22.

Commission de la capitale nationale

55.

Commission de la fonction publique du Canada

34., 42.

Condition féminine Canada

48.

Conseil national de recherches Canada

27., 56.

Défense nationale

26.

Développement des ressources humaines Canada

28.

Environnement Canada

35., 46.

Gendarmerie royale du Canada

24.

Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada responsable du programme Extension

39.

Office national du film

21.

Pêches et Océans

10., 14., 25., 44., 53.

Santé

17.

Service canadien du renseignement de sécurité

16.

Service correctionnel Canada

11.

Transports Canada

8., 43.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

5., 6., 7., 18., 29., 30., 31., 32., 33., 36, 40.

Pouvoirs spéciaux de passation des marchés

En plus ou comme exceptions aux pouvoirs énumérés à la partie I du présent appendice, des pouvoirs spéciaux de passation des marchés ainsi que d'autres pouvoirs connexes ont été approuvés par le Conseil du Trésor. Ces pouvoirs exceptionnels s'appliqueront en parallèle avec l'utilisation des instruments obligatoires de TPSGC comme premier choix, dans la mesure du possible. Ce sont les suivants.

1. L'autorité contractante peut conclure et modifier un marché de services portant sur

  1. des services de transport fournis par des transporteurs publics, quel que soit le montant payable, si les tarifs demandés ne dépassent pas les tarifs normaux de tels services; ou
  2. des services d'électricité, de gaz, d'eau, de traitement des eaux usées, de chauffage et de télécommunication, qui, parréglementation entière ou partielle , sont offerts seulement par des fournisseurs à des prix réglementés ou acceptés par un mécanisme de réglementation, quel que soit le montant payable, si
    1. les tarifs ne dépassent pas les tarifs normaux,
    2. le marché ne comporte pas de frais négociés d'installation ou de dépenses dépassant 200 000 $.
  3. c) l'achat de gaz naturel ou d'électricité par voie concurrentielle électronique lorsque la portion déréglementée ne dépasse pas
    1. 100 millions de dollars pour Travaux publics et Services gouvernementaux Canada,
    2. 20 millions de dollars pour le ministère de la Défense nationale et le Conseil national de recherches du Canada, et
    3. 5 millions de dollars pour tous les autres ministères et organismes.

2. L'autorité contractante peut conclure

  1. toute forme d'entente utilisée par une compagnie de chemin de fer pour l'autorisation de construire ou d'entretenir un passage privé ou un passage de tuyaux ou de câbles au-dessus, à la surface ou sous la surface du bien-fonds de la compagnie, ou
  2. une entente avec une compagnie de chemin de fer, de télégraphe, de téléphone ou d'électricité pour obtenir l'autorisation de fixer des fils aux poteaux de la compagnie,

à un taux ou selon un montant non supérieur à celui qui est normalement demandé pour une telle autorisation.

3. L'autorité contractante peut conclure un marché de fournitures ou un marché de services quel que soit le montant, si le marché découle d'une offre à commandes déjà approuvée par le Conseil du Trésor.

4. Le ministre responsable de l'Agence canadienne de développement international peut

  1. conclure un marché de services pour un programme ou un projet d'aide au développement international, ou approuver la participation d'un pays bénéficiaire à un tel marché, si le marché ne dépasse pas
    1. 20 000 000 $ dans le cas d'un marché concurrentiel et peut être modifié par l'autorité contractante jusqu'à ce que la valeur totale (modifications comprises) équivaille à 10 000 000 $, ou
    2. 200 000 $ dans le cas d'un marché non concurrentiel;
  2. augmenter le montant payable en vertu d'un tel marché de services, pour un programme ou projet d'aide au développement international, d'un montant ne dépassant pas
    1. 2 000 000 $ dans le cas d'un marché concurrentiel, ou
    2. 100 000 $ dans le cas d'un marché non concurrentiel;
  3. lorsque le montant payable en vertu d'un tel marché de services a été initialement approuvé par le Conseil du Trésor ou a été augmenté avec l'approbation du Conseil du Trésor, modifier ou modifier à nouveau le marché si la valeur cumulée des modifications payables suite à chaque approbation du Conseil du Trésor ne dépasse pas :
    1. 2 000 000 $ dans le cas d'un marché concurrentiel, ou
    2. 1 000 000 $ dans le cas d'un marché non concurrentiel;
  4. conclure un marché de services non-concurrentiel pour un programme ou un projet d'aide au développement international, ou approuver la participation d'un pays bénéficiaire à un tel marché, si le marché ne dépasse pas 200 000 $.
  5. conclure un marché de construction concurrentiel pour un programme ou un projet d'aide au développement international, ou approuver la participation d'un pays bénéficiaire à un tel marché, si le marché ne dépasse pas 20 000 000 $ et peut être modifié par l'autorité contractante jusqu'à ce que la valeur totale (modifications comprises) équivaille à 10 000 000 $;
  6. augmenter de 2 000 000 $ le montant payable en vertu d'un tel marché de construction concurrentiel pour un programme ou un projet d'aide au développement international;
  7. lorsque le montant payable en vertu d'un tel marché de construction concurrentiel a été initialement approuvé par le Conseil du Trésor ou a été augmenté avec l'approbation du Conseil du Trésor, modifier ou modifier à nouveau le marché si la valeur cumulée des modifications payables ultérieurement à chaque approbation du Conseil du Trésor ne dépasse pas 2 000 000 $;
  8. approuver la conclusion par un pays bénéficiaire d'un marché de biens, à l'exclusion d'engrais, si le marché ne dépasse pas
    1. 8 000 000 $ dans le cas d'un marché concurrentiel, ou
    2. 2 000 000 $ dans le cas d'un marché non concurrentiel;
  9. augmenter les montants payables en vertu d'un marché de biens, à l'exclusion d'engrais, accordé par un pays bénéficiaire de
    1. 4 000 000 $ dans le cas d'un marché concurrentiel, ou
    2. 1 000 000 $ dans le cas d'un marché non concurrentiel;
  10. approuver la conclusion par un pays bénéficiaire d'un marché d'engrais si le montant total payable en vertu du marché, y compris toute modification à celui-ci, ne dépasse pas 6 000 000 $ à la condition
    1. qu'il y ait appel d'offres pour chaque achat et que les montants des soumissions soient considérés comme raisonnables compte tenu des conditions du marché;
    2. que la soumission la plus basse soit acceptée, si plusieurs sont reçues; ou
    3. que dans le cas où une seule soumission est reçue, le soumissionnaire atteste qu'il offre le prix du client le plus favorisé;
  11. lorsque le montant payable en vertu d'un marché de biens accordé par un pays bénéficiaire a été initialement approuvé par le Conseil du Trésor ou a été augmenté avec l'approbation du Conseil du Trésor, approuver des modifications au marché si la valeur cumulée des modifications payables ultérieurement à chaque approbation du Conseil du Trésor ne dépasse pas :
    1. 2 000 000 $ dans le cas d'un marché concurrentiel, ou
    2. 1 000 000 $ dans le cas d'un marché non concurrentiel;
  12. pour les marchés accordés avant le 31 mars 1994 en vertu d'un projet d'aide au développement international approuvé par le conseil d'administration de Petro-Canada pour l'aide internationale avant le 26 février 1991
    1. conclure un marché concurrentiel de fournitures si le montant ne dépasse pas 4 000 000 $; et
    2. conclure un marché non concurrentiel de fournitures ou de services si le montant ne dépasse pas 1 000 000 $.

5. Le ministre responsable des Travaux publics et Services gouvernementaux peut conclure ou modifier une entente pour la fourniture de produits agricoles comestibles destinés au programme de l'aide extérieure si le montant total payable en vertu de l'entente, y compris les modifications à celle-ci, ne dépasse pas 10 000 000 $;

  1. lorsque les soumissions sont raisonnables compte tenu des conditions existantes du marché, la soumission valide la plus basse est retenue, ou, s'il faut plus d'un fournisseur pour obtenir le nombre de tonnes requis, les soumissions valides les plus basses sont retenues; ou
  2. lorsqu'on procède à un appel d'offres pour livraison franco le long du navire (FLN) à plusieurs ports, la soumission valide la plus basse est retenue ou, s'il faut plus d'un fournisseur pour obtenir le nombre de tonnes requis, les soumissions valides les plus basses donnant le coût total le plus bas pour le pays bénéficiaire sont retenues.

6. Le ministre responsable des Travaux publics et Services gouvernementaux peut conclure ou modifier une entente portant sur le transport par long-courrier de marchandises expédiées pour l'Agence canadienne de développement international si :

  1. le montant total payable en vertu de l'entente, y compris les modifications de celle-ci, ne dépasse pas 5 000 000 $;
  2. le prix offert est considéré juste par le ministre, compte tenu des conditions existantes du marché; et
  3. la soumission valide la plus basse est retenue ou, s'il est nécessaire de retenir plus d'une soumission en raison de la quantité des marchandises à expédier, les soumissions valides les plus basses sont retenues.

7. Le ministre responsable des Travaux publics et Services gouvernementaux peut conclure ou modifier un marché portant sur la réparation et la réfection de matériel militaire si le marché, y compris toute modification à celui-ci, ne dépasse pas 50 000 000 $.

8. Le ministre responsable des Transports peut conclure ou modifier une entente portant sur

  1. l'affrètement d'un navire,
  2. le transport de marchandises par eau, ou
  3. le chargement et le déchargement d'un navire,

si le montant total du marché, y compris les modifications à celui-ci, ne dépasse pas

  1. 1 000 000 $ dans le cas d'un marché concurrentiel octroyé par appel de soumissions électronique,
  2. 700 000 $ dans le cas d'un marché concurrentiel octroyé en vertu du processus d'adjudication habituel,
  3. 100 000 $ dans le cas d'un marché non concurrentiel.

9. Le ministre responsable des Affaires étrangères et du Commerce international peut, conclure des marchés concurrentiels pour la conception et la construction d'immeubles dont les coûts de dépassent pas :

  1. 1 000 000 $ pour les logements du personnel (500 000 $ pour les modifications);
  2. 3 000 000 $ pour une résidence officielle (et 1 500 000 $ pour les modifications);
  3. 10 000 000 $ pour les chancelleries (et 5 000 000 $ pour les modifications); et
  4. 10 000 000 $ pour les immeubles résidentiels à logements multiples (et 5 000 000 $ pour les modifications).
  5. passer un marché non concurrentiel de services d'architecture et de génie si le montant payable ne dépasse pas 50 000 $; et
  6. augmenter le montant payable en vertu d'un marché non concurrentiel de services d'architecture et de génie d'un montant total ne dépassant pas 50 000 $.
  7. conclure des marchés concurrentiels pour les travaux d'architecture et d'ingénierie en recourant aux appels d'offres traditionnels si le montant ne dépasse pas 1 000 000 $ pour le marché initial;
  8. modifier un marché concurrentiel pour des travaux d'architecture et d'ingénierie, lorsque le marché initial a été conclu en ayant recours à des méthodes concurrentielles traditionnelles, par le montant supérieur à 250 000 $ ou 25 % du montant du marché initial (sans excéder 1 000 000 $);
  9. conclure des marchés concurrentiels pour les travaux d'architecture et d'ingénierie en recourant aux appels d'offres sous forme électronique si le montant ne dépasse pas 2 000 000 $ pour le marché initial;
  10. modifier un marché concurrentiel pour des travaux d'architecture et d'ingénierie, lorsque le marché initial a été conclu en ayant recours à des méthodes concurrentielles sous forme électroniques, par le montant supérieur à 1 000 000 $ ou 25 % du montant du marché initial (sans excéder 2 000 000 $).

10. Le ministre responsable des Pêches et Océans peut :

  1. conclure un marché de services non concurrentiel adjugé par le processus des soumissions par voie électronique, si le montant ne dépasse pas 4 000 000 $; et
  2. augmenter le montant payable en vertu d'un marché de services adjugé par le processus des soumissions par voie électronique, d'un total d'au plus 2 000 000 $.

11. Le ministre responsable de Service correctionnel peut

  1. conclure un marché jusqu'à concurrence de 400 000 $ portant sur des services d'enseignement et de soins de santé aux détenus et sur des services d'assistance postpénale résidentielle et non résidentielle à des délinquants en libération conditionnelle et
  2. augmenter le montant payable en vertu d'un marché portant sur des services d'enseignement, de soins de santé et d'assistance postpénale aux délinquants en libération conditionnelle jusqu'à concurrence d'une modification de 200 000 $.

12. Le ministre responsable des Archives nationales du Canada peut conclure ou modifier un marché portant sur l'achat de documents historiques, si le montant total du marché, y compris les modifications à celui-ci, ne dépasse pas 150 000 $.

13. Le ministre responsable de la Bibliothèque nationale du Canada peut conclure ou modifier un marché portant sur l'achat de livres et autres publications, si le montant total du marché, y compris les modifications à celui-ci, ne dépasse pas 150 000 $.

14. Le ministre responsable des Pêches et Océans peut, aux fins du maintient du Conseil pour la conservation des ressources halieutiques, pendant une période de cinq ans, débutant au mois d'août, 1997, conclure ou modifié un marché de services non concurrentiel, si le total, y comprit toutes les modifications, ne dépassent pas 350 000 $ pour la nomination du président du Conseil et 200 000 $ pour la nomination d'un membre du Conseil.

15. Le ministre responsable de l'Agence des douanes et du revenu du Canada peut conclure des marchés concurrentiels d'impression, en se servant du système d'invitation électronique à soumissionner, d'un maximum de 2 000 000 $, et peut modifier de tels marchés d'un montant maximal de 1 000 000 $.

16. Le ministre responsable du Service canadien du renseignement de sécurité peut, à l'occasion d'enquêtes en matière de sécurité qui, de l'avis du ministre, exigent un certain caractère confidentiel

  1. Supprimé. Voir la Loi et le Règlement sur les immeubles fédéraux;
  2. conclure un marché de fournitures (sous réserve d'une délégation du ministre responsable des Travaux publics et Services gouvernementaux), à condition que le montant ne dépasse pas
    1. 2 000 000 $ dans le cas d'un marché concurrentiel, ou
    2. 1 000 000 $ dans le cas d'un marché non concurrentiel;
  3. augmenter le montant d'un marché de fournitures d'un total ne dépassant pas;
    1. 1 000 000 $ pour des marchés concurrentiels; et
    2. 500 000 $ pour des marchés non-concurrentiels.

17. Le ministre responsable de la Santé peut

  1. conclure un marché jusqu'à concurrence de 400 000 $ portant sur les services de santé destinés aux Indiens et aux Inuits du Canada;
  2. augmenter le montant d'un marché pour des services de santé pour les Indiens et les Inuits du Canada, jusqu'à concurrence d'une modification maximale de 200 000 $.

18. Le ministre responsable des Travaux publics et Services gouvernementaux peut

  1. conclure un marché portant sur des services d'architectes et d'ingénieurs si le montant du marché ne dépasse pas
    1. 2 000 000 $ dans le cas d'un marché concurrentiel, ou
    2. 100 000 $ dans le cas d'un marché non concurrentiel;
  2. augmenter le montant d'un marché de services d'architectes et d'ingénieurs d'un montant total ne dépassant pas
    1. dans le cas d'un marché concurrentiel, le plus élevé des deux montants suivants :
      1. 1 000 000 $ ou
      2. 25 p.100 du montant initial du marché, jusqu'à concurrence de 2 000 000 $, et
    2. dans le cas d'un marché non concurrentiel, 100 000 $;
  3. lorsque le montant d'un marché de services d'architectes et d'ingénieurs a été augmenté avec l'approbation du Conseil du Trésor, augmenter le montant du marché d'un montant total ne dépassant pas
    1. dans le cas d'un marché concurrentiel, le plus élevé des deux montants suivants :
      1. 250 000 $; ou
      2. 25 % du montant initial du marché, jusqu'à concurrence de 1 000 000 $, et
    2. dans le cas d'un marché non concurrentiel, 100 000 $.

19. L'autorité contractante peut, jusqu'au 7 mars, 2002 :

  1. Conclure un marché de service non concurrentiel pour certains services d'imprimerie et services connexes auprès du Groupe Communication Canada Inc. (GCC Inc.) si le montant n'excède pas 100 000 $;
  2. Augmenter le montant d'un tel marché d'une somme n'excédant pas 50 000 $.

20. Le ministre responsable du Bureau du Surintendant des institutions financières peut, à l'occasion d'enquêtes urgentes et de caractère très confidentiel portant sur des institutions financières désignées par le ministre,

  1. conclure un marché non concurrentiel de services si le montant payable ne dépasse pas 150 000 $;
  2. augmenter le montant d'un marché non concurrentiel de services d'un montant total ne dépassant pas 75 000 $.

21. Le ministre responsable de l'Office national du film peut conclure des marchés de services non concurrentiels pour retenir les services de producteurs de film et modifier ces marchés pour une valeur totale combinée de 250 000 $.

22. Le ministre responsable du Centre canadien de gestion peut, pour l'acquisition des services d'enseignement et de recherche qu'il détermine,

  1. conclure un marché non concurrentiel de services avec un entrepreneur, même s'il s'agit d'un ancien employé de l'État, si le montant ne dépasse pas 100 000 $;
  2. augmenter le montant payable en vertu d'un tel marché d'au plus 50 000 $.

23. Le ministre responsable de l'Agence canadienne des aliments d'inspection peut :

  1. conclure un marché concurrentiel adjugé par le processus des soumissions par voie électronique, si le total ne dépasse pas 1 000 000 $ pour des marchés de construction, et 500 000 $ pour des modifications;
  2. 100 000 $ pour des marchés de services d'architecture et de génie, et 50 000 $ pour des modifications.

24. Le ministre responsable de la Gendarmerie royale du Canada peut :

  1. conclure un marché concurrentiel de services de construction adjugé par le processus des soumissions électroniques, si le montant de dépasse pas 2 000 000 $, et modifier de tels marchés jusqu'à un maximum de 15 % ou 300 000 $;
  2. conclure un marché concurrentiel de service d'architecture et de génie adjugé par le processus des soumissions électroniques, si le montant ne dépasse pas 250 000 $, et modifier de tels marchés jusqu'à un maximum de 50 000 $.

25. Le ministre responsable des Pêches et Océans peut conclure et modifier un marché non concurrentiel concernant les activités d'achat et de vente d'appâts du Programme d'achat et de revente d'appâts de Terre-Neuve si le total payable en vertu du marché, y compris les amendements apportés à celui-ci, ne dépasse pas 100 000 $.

26. Le ministre responsable de la Défense nationale peut conclure et modifier un marché portant sur des cours de pilotage d'avion et de planeur pour les cadets de l'air si le total payable en vertu du marché, y compris les amendements à celui-ci, ne dépasse pas 3 000 000 $.

27. Le ministre responsable du Conseil national de recherches du Canada peut conclure un marché pour l'acquisition et le renouvellement de périodiques et pour l'acquisition des numéros antérieurs à la condition que le contrat ou la demande en vertu de l'offre à commande ne dépasse pas 100 000 $.

28. Le ministre responsable de Développement des ressources humaines peut conclure ou modifier un marché non concurrentiel de service lié au Programme national d'aide à l'innovation liée au marché du travail, composante de la Planification de l'emploi, si le montant total payable en vertu du marché, y compris les amendements apportés à celui-ci, ne dépasse pas 200 000 $ dans le cas des marchés de services.

29. Toute autorité contractante peut conclure un marché de combustible en vrac si le marché relève d'une offre à commande établie par le ministère responsable des Travaux publics et Services gouvernementaux et si le total payable en vertu de chaque demande, y compris les modifications apportées à celle-ci, ne dépasse pas 10 000 000 $.

30. Le ministre responsable des Travaux publics et Services gouvernementaux peut conclure et modifier un marché pour la fourniture de munitions en vertu du Programme d'approvisionnement en munitions, si le total payable en vertu du marché, y compris les modifications apportées à celui-ci, ne dépasse pas 50 000 000 $.

31. Le ministre responsable des Travaux publics et Services gouvernementaux peut conclure et modifier un marché de fourniture dans le cadre du programme Achats de matériel de militaire étranger avec les États-Unis si le total payable en vertu du marché, y compris les modifications apportées à celui-ci, ne dépasse pas 25 000 000 $.

32. Le ministre responsable des Travaux publics et Services gouvernementaux peut conclure et modifier un marché de fourniture de combustible en vrac dans le cadre du programme Achats de matériel de militaire étranger avec les États-Unis si le total payable en vertu du marché, y compris les modifications apportées à celui-ci, ne dépasse pas 10 000 000 $.

33. Le ministre responsable des Travaux publics et Services gouvernementaux peut conclure et modifier un marché de service de publicité si le total payable en vertu du marché, y compris les modifications apportées à celui-ci, ne dépasse pas 20 000 000 $, et si les budgets et les programmes de publicité ont été approuvés par un comité du Cabinet (actuellement le Comité du Cabinet chargé des communications).

34. Le ministre responsable de la Commission de la fonction publique peut, pour l'acquisition des services d'enseignement et de recherche liés aux activités de Formation et perfectionnement Canada,

  1. conclure un marché non concurrentiel de services avec un entrepreneur, même s'il s'agit d'un ancien employé de l'État touchant une pension si le montant ne dépasse pas 100 000 $; ou
  2. augmenter le montant payable en vertu de ce marché d'au plus 50 000 $.

35. Le ministre responsable de l'environnement peut, aux fins du Service météorologique du Canada :

  1. conclure un marché de services concurrentiel par l'intermédiaire du processus de soumissions par voie électronique si le montant du marché n'est pas supérieur à 4 000 000 $;
  2. augmenter le montant payable aux termes d'un marché de services adjugé par l'intermédiaire du processus de soumissions par voie électronique d'un montant total ne dépassant pas 2 000 000 $.

36. Le ministre responsable des Travaux publics et Services gouvernementaux peut conclure et modifier des marchés avec le gouvernement des États-Unis qui renferment les conditions que ce gouvernement applique habituellement à l'indemnisation et à la responsabilité civile, sous réserve des limites imposées par la directive du Conseil du Trésor sur les marchés.

37. Le ministre responsable d'Agriculture et Agroalimentaire peut, dans le cadre des marchés liés à l'Entente d'association Canada-Manitoba sur les infrastructures hydrauliques municipales pour la diversification de l'économie rurale,

  1. conclure et modifier un marché concurrentiel de construction si le montant total payable en vertu du marché, y compris les modifications à celui-ci, ne dépasse pas 2 400 000 $;
  2. conclure et modifier un marché concurrentiel de services si le montant total payable en vertu du marché ne dépasse pas 1 200 000 $;
  3. conclure et modifier un marché non concurrentiel de services si le montant total payable en vertu du marché ne dépasse pas 150 000 $.

38. Le ministre responsable des Affaires indiennes et du Nord peut :

  1. conclure et modifier un marché de services non concurrentiel pour les services de négociateurs fédéraux dont la valeur cumulative n'excède pas 1 500 000 $ en conformité avec les conditions suivantes :
    1. limite d'autorisation au premier échelon jusqu'à concurrence de 500 000 $;
    2. les modifications ne doivent pas dépasser 500 000$ à l'intérieur d'une période de douze (12) mois;
    3. les honoraires professionnels ne doivent pas dépasser 250 000 $ à l'intérieur d'une période de douze (12) mois.
  2. conclure et modifier un marché de services non concurrentiel pour les services de témoins déposants et de témoins experts de la Couronne dans le cas de litiges du MAINC dont la valeur cumulative n'excède pas 400 000 $;
  3. conclure et modifier un marché de services non concurrentiel pour les services de témoins déposants et de témoins experts de la Couronne qui sont d'anciens fonctionnaires retraités pour témoigner dans le cas de litiges du MAINC dont la valeur cumulative n'excède pas 150 000 $ en conformité avec les conditions suivantes :
    1. limite d'autorisation au premier échelon jusqu'à concurrence de 100 000 $;
    2. chaque modification ne doit pas excéder 50 000 $;
    3. tous les marchés sont assujettis à l'application de la politique de réduction des honoraires.
  4. conclure et modifier un marché de services non concurrentiel pour des activités liées aux Offices des eaux du Yukon, des T.N.-O. et du Nunavut dont la valeur cumulative ne dépasse pas 375 000 $.

39. Le membre du Conseil privé de la Reine responsable du programme Extension peut,

  1. conclure un marché non concurrentiel de services si le montant ne dépasse pas 450 000 $;
  2. augmenter le montant payable en vertu du marché non concurrentiel de services d'au plus 225 000 $.

40. Les services d'imprimerie et services connexes sont définis comme l'impression, la gestion intégrée des formulaires, l'entreposage et la distribution, etc. Le ministre, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, est responsable de l'impression et des services connexes. Le ministre a délégué une partie de son pouvoir de passation de marchés d'impression et de services connexes à d'autres ministres responsables de ministères et d'organismes.

41. Supprimé.

42. Le ministre responsable de la Commission de la fonction publique peut, pour des marchés passés pour les services de conseillers au Service d'évaluation et d'orientation professionnelle, conclure un marché non concurrentiel de service avec un ancien fonctionnaire recevant une pension sans que ce dernier soit assujetti à la politique de réduction des honoraires établie par le Conseil du Trésor, sujet aux limites prescrites dans la partie I de cet appendice.

43. Le ministre responsable des Transports peut, jusqu'au 31 mars 1999, conclure ou modifier un marché non concurrentiel de services pour le Transport maritime dans l'est de l'Arctique si le montant total du marché, y compris les modifications à celui-ci, ne dépasse pas 10 000 000 $.

44. Le ministre responsable des Pêches et Océans , aux fins du programme de mise en valeur des salmonidés, pour une période de dix ans, à partir du mois d'août 1997, peut :

  1. conclure un marché non concurrentiel de services si le montant du marché ne dépasse pas 1 000 000 $;
  2. augmenter le montant payable en vertu du marché non concurrentiel de services d'au plus 500 000 $.

45. Supprimé.

46. Le ministre responsable d'Environnement Canada peut, aux fins de la recherche et de l'élaboration de technologies de contrôle de la pollution de l'eau et des eaux usées à l'appui de programmes fédéraux,

  1. conclure un marché non concurrentiel de services si le montant ne dépasse pas 500 000 $;
  2. augmenter le montant payable en vertu du marché non concurrentiel de services d'au plus 250 000 $.

47. Le ministre des Affaires étrangères, aux fins des missions du Canada à l'étranger, peut conclure et modifier les marchés concurrentiels traditionnels pour des services de sécurité, si leur montant ne dépasse pas 3 750 000 $.

48. Le ministre responsable de la Condition féminine peut, pour des marchés liés aux travaux du Comité sur la violence faite aux femmes, conclure ou modifier un marché non concurrentiel de services si le montant total payable en vertu du marché, y compris les modifications à celui-ci, ne dépasse pas 250 000 $.

49. L'autorité contractante peut conclure ou modifier un marché de services pour l'acquisition d'approvisionnement en énergie, d'améliorations à l'efficience énergétique, de services de gestion de l'énergie ainsi que de surveillance et de formation en matière de gestion de l'énergie si le montant total du marché, y compris les modifications à celui-ci, ne dépasse pas 25 000 000 $. L'autorité peut être utilisée dans la mesure où chaque gardien soumet à l'approbation du Conseil du Trésor le premier marché de gestion de l'énergie qui dépasse 1 000 000 $.

50. Supprimé.

51. Le ministre responsable des Affaires étrangères et du Commerce international peut, pour louer des espaces dans des foires commerciales organisées à l'extérieur du Canada, conclure un marché non concurrentiel de services si le montant total du marché ne dépasse pas 200 000 $.

52. Supprimé. Ne s'applique plus.

53. Le ministre responsable d'Agriculture et Agroalimentaire, en ce qui concerne la gestion des terres qu'il détient en vertu de la Loi sur le rétablissement agricole des Prairies, et le ministre responsable des Pêches et Océans, en ce qui a trait à la gestion des installations de salmonidés (écloseries); sont les seules autorités contractantes qui peuvent,

  1. passer un marché concurrentiel de services d'architecture et de génie, si le montant payable ne dépasse pas 400 000 $;
  2. augmenter le montant payable en vertu d'un marché concurrentiel de services d'architecture et de génie d'un montant total ne dépassant pas 200 000 $;
  3. passer un marché non concurrentiel de services d'architecture et de génie si le montant payable ne dépasse pas 50 000 $;
  4. augmenter le montant payable en vertu d'un marché non concurrentiel de services d'architecture et de génie d'un montant total ne dépassant pas 50 000 $.

54. Nonobstant les plafonds de base des marchés prévus à la partie I de la présente directive, une autorité contractante autre que celles mentionnées aux paragraphes 18 et 53 de la partie II de la présente annexe peut seulement,

  1. passer un marché de services d'architecture et de génie si le montant payable ne dépasse pas 40 000 $;
  2. augmenter le montant payable en vertu d'un tel marché d'un montant total ne dépassant pas 20 000 $.

55. Le ministre responsable de la Commission de la capitale nationale peut conclure des marchés de construction concurrentiels adjugés par le biais du système de soumissions par voie électronique, si le montant ne dépasse pas 2 000 000 $, et il peut modifier ces marchés jusqu'à concurrence de 15 % ou 300 000 $.

56. Le ministre responsable du Conseil national de recherches du Canada peut conclure un marché de construction concurrentiel adjugé par le processus de soumissions électroniques si le montant ne dépasse pas 6 000 000 $ et modifier de tels marchés, lorsque ceux-ci dépassent 2 000 000 $, par 10% de la valeur du marché.


PARTIE III

Plafond des marchés conclus en cas d'urgence

1. Malgré les plafonds des marchés prévus aux parties I et II de la directive présentée, l'autorité contractante peut passer et modifier un marché jusqu'à concurrence de 1 000 000 $ (y compris les modifications et toutes les taxes applicables y compris la TPS et la TVH) pour faire face à une situation d'extrême urgence, à condition de soumettre un rapport au Secrétariat du Conseil du Trésor dans les 60 jours civils suivant l'autorisation ou le début des travaux. Les ministères sont invités à recourir à cette autorisation de marché élargie pour passer des marchés d'une valeur moindre afin de faire face à la situation d'urgence, et ensuite, au besoin, de les modifier une fois que l'ampleur des travaux en question est mieux définie.

2. Nonobstant la section 1 de la présente partie et malgré les plafonds des marchés prévus aux parties I et II de la présente directive, le ministre responsable de l'Agence canadienne de développement international peut conclure un marché relatif à un programme ou à un projet d'aide au développement international jusqu'à concurrence de 4 000 000 $ (y compris les premiers contrats) pour faire face à une situation d'extrême urgence, à condition de soumettre un rapport au Secrétariat du Conseil du Trésor dans les 60 jours civils suivant l'autorisation ou le début des travaux.

3. Le rapport sur les marchés en cas d'urgence devrait comprendre les éléments suivants :

  1. des renseignements détaillés sur les circonstances;
  2. le type et la valeur du marché adjugé;
  3. les raisons expliquant pourquoi la recherche de soumissions n'est ni pratique ni possible;
  4. le niveau de délégation du ministère ou de l'organisme auquel le pouvoir de passation de marchés en cas d'urgence a été accordé.

4. Nonobstant l'article 1 de la présente partie et les limites fixées relativement aux marchés dans les parties I et II de la présente directive, le ministre de la Défense nationale peut conclure des marchés non concurrentiels allant jusqu'à une valeur totale de 5 000 000 $ en réponse à un besoin urgent de carburant, de nourriture, d'eau et de services de transport dans le cadre de déploiements urgents d'unités des Forces canadiennes, conformément à des consignes opérationnelles, lorsque des personnes seront exposées à un danger considérable ou qu'il existe un risque financier prononcé, à condition qu'un rapport soit envoyé à ce sujet au Secrétariat du Conseil du Trésor dans les 60 jours civils qui suivent l'autorisation ou le début des travaux.

5. Nonobstant l'article 1 de la présente partie et les limites fixées relativement aux marchés dans les parties I et II de la présente directive, le ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada peut conclure un marché non concurrentiel allant jusqu'à une valeur totale de 15 000 000 $ en réponse à des besoins urgents exprimés par les ministères, lorsque des personnes seront exposées à un danger considérable ou qu'il existe un risque financier prononcé, à condition qu'un rapport soit envoyé à ce sujet au Secrétariat du Conseil du Trésor dans les 60 jours qui suivent l'autorisation ou le début des travaux.

6. Sous réserve de l'article 1 de la présente Partie et des limites contractuelles indiquées aux Parties I et II de cette directive, le ministre des Pêches et des Océans peut s'engager dans des marchés non concurrentiels d'une valeur maximale de 10 millions $ en vue de réagir à des situations d'urgence causées par des déversements d'hydrocarbures pouvant présenter un risque important pour la vie humaine et/ou sur le plan financier, à condition qu'un rapport soit remis au Conseil du Trésor dans les 60 jours civils suivant l'autorisation ou le début des travaux.

7. Sous réserve de l'article 1 de la présente Partie et des limites contractuelles indiquées aux Parties I et II de cette directive, le ministre des Affaires étrangères peut s'engager dans des marchés de services non concurrentiels liés aux chancelleries jusqu'à un montant maximal de 15 M$ pour faire face à une situation d'extrême urgence ou à des menaces liées à la sécurité nationale dans les missions canadiennes à l'étranger et où il y a un risque pour les personnes ou un risque financier important, à condition qu'un rapport soit remis au Conseil du Trésor dans les 60 jours civils suivant l'autorisation ou le début des travaux.

8. Les pouvoirs de passation d'urgence de marchés mentionnés aux articles 4, 5, 6 et 7 peuvent seulement être invoquées si chacun des critères suivants s'applique :

  1. le ministre invoque les dispositions de sécurité nationale ou d'extrême urgence des accords commerciaux applicables;
  2. l'exigence ne peut être satisfaite par l'intermédiaire des procédures de passation de marchés habituelles à cause de la nature urgente de la situation;
  3. le ministre responsable approuve l'invocation de ces pouvoirs spéciaux.

 

 
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