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Bureau de la concurrence du Canada

Competition Bureau

Communication de renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur la concurrence

Auteur: Directeur, Politique de la concurrence, Bureau de la concurrence

Mai 1995



Table des matières


Introduction

Le présent énoncé précise la façon dont le Bureau de la politique de concurrence (le « Bureau ») traite l'information qu'il obtient dans le cadre de l'application et du contrôle d?application de la Loi sur la concurrence (la « Loi »)(1) . Le Bureau s'est engagé à traiter cette information de manière responsable et il fait preuve d'une vigilance constante pour éviter de communiquer des renseignements confidentiels pendant qu'il mène un examen. La politique du directeur des enquêtes et recherches (le « directeur ») consiste à communiquer le moins possible de renseignements confidentiels. Même si, dans un cas donné, le directeur peut, en vertu de la loi, communiquer des renseignements, il ne le fera pas nécessairement, la communication des renseignements confidentiels n 'étant pas la règle, mais l'exception.

Le directeur enquête sur les affaires dont il est saisi afin de déterminer si elles comportent des agissements anticoncurrentiels ayant une certaine incidence sur l'économie canadienne. L'article`10 de la Loi prévoit que le directeur est tenu d'enquêter sur « toutes questions qui, d'après lui, nécessitent une enquête en vue de déterminer les faits ». Cette obligation ne s'accompagne d'aucune restriction quant à la manière dont, pour l'essentiel, le directeur doit mener ces enquêtes, si ce n'est qu'il doit le faire en privé, (c.-à-d. non publiquement). Le paragraphe 10(3) prévoit le processus que le directeur doit suivre au cours d?une enquête. Le paragraphe 10(3) prévoit que « Les enquêtes visées au présent article sont conduites en privé ». Ainsi, la procédure d'enquête doit se dérouler à l'abri des regards du public. Lorsqu'il mène ses enquêtes, le directeur s'acquitte de son mandat le plus possible en privé, selon les circonstances.

Sous la gouverne du directeur, le Bureau examine les pratiques commerciales ainsi que les inquiétudes qu'elles suscitent au sujet de la concurrence, dans le cadre d'un examen (2), ce qui englobe l'étude attentive des renseignements, leur analyse et leur synthèse en vue d'approfondir les questions soulevées, et enfin leur évaluation dans le but de choisir une méthode d'application visant à résoudre des problèmes constatés au chapitre de la concurrence.

Au cours de ses examens, le Bureau recueille une grande quantité de renseignements auprès de différentes sources, ce qui lui permet de brosser un tableau de l'état de la concurrence dans une industrie donnée. Les renseignements incluent habituellement des données sur le chiffre d'affaires, les profits et les parts de marché antérieurs et projetés, d'énoncés sur la stratégie concurrentielle, de contrats confidentiels liant des clients et des fournisseurs, de renseignements détaillés sur les coûts de production ainsi que d'analyses de l'incidence sur la concurrence qu'ont certaines entreprises ou certains produits sur le marché considéré. Souvent, de tels renseignements sont extrêmement délicats d?un point de vue commercial et, bien qu?ils soient fournis volontairement plus souvent qu?autrement, le directeur peut les obtenir en exerçant les pouvoirs formels que lui confère la Loi à cet égard. Ces renseignements peuvent servir à formuler des questions et à favoriser la tenue de discussions fructueuses avec les personnes visées par l'examen ainsi que des tiers. Il est fréquent que l'on se mette en rapport avec des clients, des concurrents ou des fournisseurs afin de se renseigner, par exemple, sur les marchés pertinents, la nature et l'étendue des entraves à l'accès de même que le rôle et l'importance de concurrents en particulier sur le marché. Tout cela se fait automatiquement sans qu?il ne soit nécessaire que le Bureau communique des renseignements particuliers à des tiers.

L'article 29 et la confidentialité

L'article 29 accorde une protection particulière à certains genres de renseignements détenus par le directeur, comme l'identité d'une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la Loi, l'information obtenue grâce à l'exercice d'un pouvoir formel et celle fournie de pair avec un préavis de fusionnement ou une demande de certificat de décision préalable. Les renseignements confidentiels non mentionnés à l'article`29 ne bénéficient de la protection d'aucune disposition de la Loi, mais étant donné le caractère généralement critique de tels renseignements, la politique du directeur consiste à tenir pour acquis qu'ils sont visés par l'article`29.

L'interdiction de communiquer l'information visée à l'article`29 ne s'applique pas lorsque les renseignements en cause sont devenus publics. Tel est le cas, par exemple, lorsque la personne visée par l'examen divulgue des renseignements ou lorsque la personne qui fournit de l'information au directeur rend son identité publique. Lorsque les médias ou d'autres tiers lui demandent, par exemple, de confirmer des renseignements rendus publics, le directeur accepte généralement de le faire. L'article 29 autorise également la communication à des organismes canadiens chargés du contrôle d'application de la loi ou « dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application » de la Loi.

Organismes canadiens chargés du contrôle d'application
de la Loi

Pour l'essentiel, le directeur a préservé son indépendance vis-à-vis des organismes chargés du contrôle d'application de la loi, se contentant de communiquer de l'information principalement aux fins de renvoyer à d'autres organismes des plaintes qui relèvent de leur compétence. À l'inverse, les organismes qui sont saisis de plaintes visées par la Loi les transmettent au Bureau. Lorsqu'il y a communication de renseignements à un organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi, relativement à un examen mené conformément à la Loi, seuls sont communiqués les renseignements nécessaires à l'organisme pour fournir au directeur l'aide demandée. Cependant, la communication autorisée à l'article`29 ne doit pas nécessairement permettre de faire progresser une affaire en particulier fondée sur la Loi et elle peut avoir lieu expressément aux fins d'aider un organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi à s'acquitter de son mandat.

« Application ou contrôle d'application »

Selon le directeur, l'exception liée à « l'application ou au contrôle d'application » de la loi concernant l'interdiction de communiquer des renseignements visés à l'article`29 autorise la communication aux fins de la progression d'un examen mené sur le fondement d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi(3). Cette exception engloberait également la communication de tels renseignements à un organisme étranger chargé du contrôle d'application de la loi lorsque la communication projetée vise à faire en sorte que l'organisme collabore à un examen mené au Canada.

Engagements en matière de confidentialité

La capacité du directeur d'appliquer la Loi ou d'en contrôler l'application peut être entravée s'il est fait droit à la demande d'une personne qui fournit volontairement des renseignements à l'effet de limiter la communication de ceux-ci. La règle veut qu'une telle demande ne soit pas accueillie et que les cas exceptionnels soient examinés individuellement. Toutefois, la personne qui fournit des renseignements est incitée à faire valoir le caractère critique de ceux-ci sur le plan commercial.

Entraide juridique au palier international

Dans le domaine de l?entraide juridique au palier international, les renseignements confidentiels qu?ils soient ou non visés à l?article 29, sont traités de la même manière. Les demandes formulées en vertu d?un traité d?entraide tel que le Traité d'entraide juridique en matière pénale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, sont administrées par le ministère de la Justice conformément aux dispositions du traité et de sa loi d?application, la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle(4) .

En réponse à une telle demande, les renseignements dont le directeur dispose peuvent être communiqués à un organisme étranger chargé du contrôle d?application de la loi lorsque le bureau et l?organisme étranger travaillent à la même affaire et lorsque le directeur décide que la communication des renseignements à l?organisme étranger pourrait lui être utile dans le progrès de son examen.

L'échange de renseignements entre les états a toujours lieu sous le sceau du secret. L'information fournie au directeur par un organisme étranger est utilisé à la seule fin de l'application ou du contrôle d'application de la loi.

Actions privées

Le particulier qui désire obtenir des dommages-intérêts ou une indemnité financière peut intenter une action privée conformément à l'article`36 de la Loi. La Loi ne prévoit aucun droit d'accès aux dossiers que détient le directeur. Dans le but de préserver l'indépendance nécessaire à l?exercice efficace de son mandat ainsi que l?intégrité du processus d?un examen en vertu de la Loi , le directeur ne fournira pas volontairement des renseignements aux personnes qui intentent une action privée ou qui envisagent de le faire. Le directeur estime que les règles et les procédures régissant la communication de documents en matière civile et les mécanismes d?assignation de témoins qui s?offrent à toute partie à une action privée à la suite du dépôt d?une requête devant les tribunaux sont des mécanismes adéquats qui permettent d?avoir accès à des documents, y compris ceux qui sont détenus par le directeur.

Le directeur s'opposerait aux assignations pour production de documents pendant la tenue d'un examen lorsque le fait de s'y conformer comporte un risque de nuire à son examen ou diminuerait sa capacité de mettre en application la Loi. Advenant que l'opposition du directeur soit rejetée, une ordonnance préventive serait demandée. Lorsqu'une assignation est signifiée après que l'examen est terminé, le directeur peut y donner suite une fois que l'action est intentée et que le fournisseur des renseignements est informé de la demande. Le directeur décide d'invoquer ou non les privilèges disponibles en fonction des circonstances de chaque cas.

Loi sur l'accès à l'information

Le directeur admet que les personnes qui fournissent des renseignements au Bureau peuvent craindre que ces renseignements soient communiqués en réponse à une demande formulée en application de la Loi sur l'accès à l'information(5) (la « LAI »). Or, l'article`24 de la LAI prévoit expressément que les renseignements visés à l'article`29 de la Loi sur la concurrence ne peuvent être communiqués pour donner suite à une demande formulée sur le fondement de la LAI.

Pour ce qui concerne les renseignements confidentiels qui ne sont pas énumérés à l'article`29, la LAI prévoit que le ministre peut refuser de communiquer des renseignements liés à un examen ou qui sont critiques sur le plan commercial. Dans la majorité des cas, le directeur recommanderait que les renseignements visés par ces exemptions ne soient pas divulgués. Cependant, le directeur n'a pas le dernier mot en ce qui concerne le traitement des documents en application de la LAI et il ne peut pas non plus prendre d'engagements ni adopter des principes à l'effet d'empêcher la communication de renseignements aux termes de cette loi.


(1) Le présent document se veut un énoncé général de la pratique suivie par le directeur, qui remplace tous les énoncés antérieurs établis par le directeur ou par un autre dirigeant du Bureau. Il ne lie pas le directeur quant à la manière dont celui-ci exercera son pouvoir discrétionnaire dans une situation donnée. Il n'aborde pas non plus la question du traitement ou de la communication de l'information après l'institution de poursuites criminelles par le procureur général. Ce sont les règles de procédure et les décisions du Tribunal de la concurrence qui régissent la protection des dossiers et des parties dans les instances civiles instruites par celui-ci. Finalement, le présent document ne traite pas des privilèges pouvant être invoqués par le directeur (ou par d'autres parties), comme ceux liés à la mention « sous toute réserve », au litige et à l'intérêt public, et il n'aborde pas non plus les circonstances pouvant lui permettre d'envisager de se réclamer de tels privilèges ou d'y renoncer. Le présent énoncé ne saurait se substituer à un avis juridique. Quant à l'interprétation de la loi, elle relève, en dernier ressort, des tribunaux.

(2) « Examens » S?entend des « préenquêtes » et des « enquêtes ».

(3) Il est possible que la communication de renseignements visés à l?article 29 puisse avoir lieu à de rares occasions quand le directeur intervient, en application de son pouvoir statutaire, devant un organisme de réglementation en application des articles 125 et 126. De telles communications peuvent avoir lieu si elles sont pertinentes mais seulement si les renseignements ne peuvent être obtenus grâce aux moyens dont dispose l?organisme de réglementation. Il convient de souligner qu?un tel cas ne s?est jamais produit.

(4) L.R.C. (1985), ch. M-13.6.

(5) L.R.C. (1985), ch. A-1.


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