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Charte canadienne des droits et libertés Human Rights in Canada International Human Rights

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GUIDE DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

Partie II : Contenu de la Charte canadienne des droits et libertés

Article 3

Droits démocratiques

Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.

Les articles 3, 4 et 5 de la Charte prévoient les règles qui garantissent aux Canadiens un gouvernement démocratique.

L'article 3 garantit aux citoyens canadiens le droit de participer à l'élection de leur gouvernement. Cet article prévoit que les citoyens ont le droit de voter aux élections fédérales, provinciales ou territoriales et le droit de poser leur candidature à ces élections.

Là encore, certaines limites à ces droits peuvent être raisonnables même dans une démocratie. Par exemple, le droit de voter ou d'être éligible aux élections est limité aux personnes de 18 ans ou plus.


Article 4

  1. Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.
  2. Le mandat de la Chambre des communes ou celui d'une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d'invasion ou d'insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l'objet d'une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l'assemblée législative.

Dans une démocratie, il y a un principe fondamental selon lequel un gouvernement doit consulter les électeurs et solliciter un nouveau mandat à intervalles réguliers. L'article 4 de la Charte reflète ce principe. Il prévoit que le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans. Ce mandat ne peut être prolongé au-delà de cinq ans que dans des circonstances spéciales, notamment en cas de guerre ou de catastrophe nationale.


Article 5

Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.

Un autre principe fondamental dans une démocratie est celui selon lequel un gouvernement doit rendre compte de ses actions à ses électeurs. L'article 5 de la Charte prévoit clairement que le Parlement et les assemblées législatives doivent tenir une séance au moins une fois par année. Cette règle permet aux députés et au public de remettre en question régulièrement l'action gouvernementale.


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Date de modification : 2003/12/22
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