Les documents qui figurent sur ce site ont été rédigés par le personnel du Service d'information et de recherche parlementaires; ils visent à tracer, à l'intention des parlementaires canadiens, dans un libellé simple et facile à saisir, le contexte dans lequel chaque projet de loi gouvernemental examiné a été élaboré et à fournir une analyse de celui-ci. Les résumés législatifs ne sont pas des documents gouvernementaux; ils n'ont donc aucun statut juridique officiel et ils ne constituent ni un conseil ni une opinion juridique. Prière de noter que la version du projet de loi décrite dans un résumé législatif est celle qui existait à la date indiquée au début du document. |
LS-285F PROJET DE LOI C-32 : LOI
CANADIENNE SUR LA
Rédaction :
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-32
TABLE DES MATIÈRES Dispositions préliminaires Partie 1 - Exécution Partie
2 - Participation du public Partie
3- Collecte de linformation et établissement dobjectifs, de directives et de
codes de pratique Partie
4 - Prévention de la pollution Partie
5 - Substances toxiques Partie
6 - Substances biotechnologiques animées Partie 7 - Contrôle de la pollution et gestion des déchets Section
1 - Substances nutritives Section
2 - Protection du milieu marin contre la pollution de source tellurique Section
3 - Immersion Section
4 - Combustibles Section
5 - Émissions des véhicules, moteurs et équipements Section
6 - Pollution atmosphérique internationale Section
7 - Pollution internationale des eaux Section
8 - Contrôle des mouvements de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses
et de déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement Partie
8 - Questions dordre environnemental en matière durgences Partie
9 - Opérations gouvernementales, territoire dominial et terres autochtones Partie
10 - Contrôle dapplication Partie
11 - Dispositions diverses PROJET DE LOI C-32 : LOI
CANADIENNE SUR LA PROTECTION Le 12 mars 1998, le ministre de lEnvironnement a présenté à la Chambre des communes le projet de loi C-32, Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (1999). Le projet de loi a franchi létape de la deuxième lecture le 28 avril 1998 et a été renvoyé au Comité permanent de lenvironnement et du développement durable de la Chambre des communes, qui la étudié pendant plus dun an. Après que 250 amendements y aient été apportés aux étapes du Comité et du rapport, le projet de loi a franchi létape de la troisième lecture à la Chambre des communes le 1er juin. Il a été renvoyé au Sénat, où il a été présenté en deuxième lecture le 8 juin, puis référé pour étude au Comité sénatorial permanent de lénergie, de lenvironnement et des ressources naturelles. Le projet de loi C-32 remplacerait lactuelle Loi canadienne sur la protection de lenvironnement, couramment désignée sous le nom de « LCPE ». La LCPE est le pilier principal des dispositions législatives fédérales qui visent à assurer la protection de lenvironnement. Elle a été mise au point au milieu des années 80, à la suite des préoccupations de plus en plus graves que suscitait chez le public la présence de substances toxiques dans lenvironnement, préoccupations nées, à lépoque, dincidents tels que la contamination chimique causée par les fuites du lieu denfouissement de Love Canal, situé à proximité de Niagara Falls, dans lÉtat de New York, et la présence de « résidus toxiques » dans la rivière St-Clair, près de Windsor, en Ontario. En 1985, le gouvernement fédéral a constitué deux groupes de travail chargés détudier la loi qui a précédé la LCPE, soit la Loi sur les contaminants de lenvironnement, et de mettre au point une meilleure approche pour lutter contre les substances toxiques. Les groupes de travail en sont venus à la conclusion que les dispositions législatives en vigueur à lépoque ne permettaient pas de remédier aux multiples problèmes associés aux substances toxiques et quil fallait adopter une approche nouvelle et plus exhaustive pour gérer le cycle de vie « intégral » des substances toxiques(1). Donnant suite aux recommandations des groupes de travail, le gouvernement fédéral a déposé, en 1986, une ébauche de texte de loi sur lenvironnement. Il a par la suite produit un avant-projet de loi qui, au terme dune ronde de consultations publiques, a abouti au dépôt du projet de loi C-74, Loi canadienne sur la protection de lenvironnement, en juin 1987. Après que dimportantes modifications y eurent été apportées en comité, le projet de loi C-74 a été adopté lannée suivante et est entré en vigueur le 30 juin 1988. La LCPE est un texte législatif complexe qui intègre des dispositions et des lois choisies administrées par Environnement Canada. Elle a remplacé la Loi sur les contaminants de lenvironnement de 1975 et intégré la Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique, la Loi sur limmersion de déchets en mer, les dispositions de la Loi sur les ressources en eau du Canada touchant les substances nutritives ainsi que certaines dispositions de la Loi sur le ministère de lEnvironnement. Au premier chef, limportance de la LCPE tient au fait quelle sert de cadre à la gestion et au contrôle des substances toxiques à tous les stades de leur cycle de vie, de lélaboration à la fabrication ou à limportation, en passant par le transport, la distribution, lutilisation, lentreposage et lélimination ultime des déchets. La LCPE confère également au gouvernement fédéral le pouvoir de conclure des accords environnementaux intergouvernementaux; détablir des objectifs, des directives et des codes de pratique concernant la qualité de lenvironnement; de réglementer le contenu des carburants et la concentration de substances nutritives dans les produits de nettoyage et les conditionneurs deau; de contrôler limmersion en mer au moyen dun régime de permis; de réglementer les pratiques touchant le traitement et lélimination des déchets; daméliorer, au moyen de directives et de règlements, le traitement et lélimination des déchets, daméliorer, au moyen de directives et de règlements, ses propres normes et son propre rendement environnementaux, relativement à ses activités et le territoire domanial, y compris les réserves indiennes; et, enfin, de prendre des mesures en cas de pollution atmosphérique internationale. Même si la LCPE est administrée par Environnement Canada, ce ministre et Santé Canada prennent tous deux part à lévaluation des substances, qui vise à déterminer si elles sont toxiques, ainsi quà lélaboration de règlements, dobjectifs, de directives et de codes de pratique. En 1994, le Comité permanent de lenvironnement et du développement durable de la Chambre des communes sest vu confier le mandat de réaliser lexamen quinquennal de la LCPE, conformément à larticle 139 de la Loi. Après avoir tenu des audiences poussées, le comité a publié son rapport, intitulé Notre santé en dépend! Vers la prévention de la pollution, en juin 1995. Dans son rapport, le comité a recommandé, pour la LCPE, une nouvelle approche qui aurait le développement durable pour but stratégique dominant et qui reposerait sur les principes clés suivants : la prévention de la pollution, lapproche écosystémique, la diversité biologique ou biodiversité, le principe de la prudence et la responsabilité de lutilisateur et du producteur. Soulignant que la LCPE doit avoir pour but non plus de gérer la pollution après quelle sest produite, mais bien plutôt de prévenir son apparition, le comité a formulé 141 recommandations de changement, y compris linterdiction de toute nouvelle substance présentant les caractéristiques que sont la persistance, la bioaccumulation et la toxicité inhérente, à moins que le promoteur ne puisse montrer quil convient, pour des raisons extraordinaires, dautoriser lutilisation dune substance donnée à des fins précises. Le comité a également recommandé ladoption dune approche à trois volets aux fins de lévaluation et de la gestion des substances toxiques(2) et proposé lajout de nouveaux pouvoirs pour la LCPE dans des domaines tels que les émissions des véhicules et la pollution internationale des eaux. Il a recommandé létablissement, dans la LCPE, dun filet de sécurité fédéral aux fins des urgences environnementales ainsi que la mise au point dune politique nationale de gestion des zones côtières. Le comité sest également prononcé en faveur dun rôle plus actif pour les peuples autochtones dans la gestion et la protection de lenvironnement, particulièrement dans le cadre daccords concernant lautonomie gouvernementale et le règlement des revendications territoriales. Le comité a enfin recommandé la prestation de pouvoirs accrus aux termes de la LCPE, afin de faire du gouvernement fédéral un citoyen modèle sur le plan du respect de lenvironnement, ainsi que ladoption dun certain nombre de mesures et doutils dapplication nouveaux afin daccroître la participation du public. Le 14 décembre 1996, le gouvernement fédéral a réagi au rapport du comité dans un document intitulé Mesures législatives sur la protection de lenvironnement conçues pour lavenir Une LCPE renouvelée. Même sil sest dit daccord avec un certain nombre de recommandations du comité, le gouvernement na pas appuyé certaines des propositions clés concernant lévaluation et la gestion des substances toxiques. Il a plutôt déclaré quil allait mettre en oeuvre un autre régime à trois volets, en vertu duquel on catégoriserait et on trierait les substances existantes pour dresser un ordre de priorité aux fins de la prise de mesures dévaluation, de prévention ou de contrôle. La nouvelle LCPE proposée, énoncée dans le projet de loi C-32, a été mise au point à partir de la réaction du gouvernement fédéral au rapport du comité. Le projet de loi C-32 est le deuxième projet de loi présenté pour modifier la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement. Le premier, le C-74, a été présenté au Parlement le 10 décembre 1996, mais il est mort au Feuilleton au moment du déclenchement des dernières élections fédérales générales. Dans un communiqué publié le jour du dépôt de C-32, la ministre de lEnvironnement a indiqué que la nouvelle Loi :
La ministre de lEnvironnement a fait remarquer que la nouvelle LCPE serait conforme à lAccord pan-canadien sur lharmonisation des mesures environnementales signé par les gouvernements fédéral, provinciaux (sauf celui du Québec) et territoriaux le 29 janvier 1998 et quelle constituerait pour le gouvernement fédéral un important outil législatif pour mettre en place le cadre dharmonisation en coopération avec les provinces et les territoires. De même, elle a affirmé que la nouvelle Loi constituerait un outil essentiel pour offrir le niveau de qualité de lenvironnement le plus élevé possible à lensemble des Canadiens. Selon la ministre, les principales différences entre les projets de loi C-74 et C-32 sont les suivantes : la reconnaissance accrue des efforts volontaires de lindustrie, le besoin daction coopérative et limportance de consulter davantage les provinces et les territoires, ainsi que le renforcement des dispositions sur la collecte et la publication des données. La LCPE actuelle contient 139 articles applicables et trois annexes(3) et est subdivisée en neuf parties, les principales dispositions figurant dans les sept premières(4). Par comparaison, la nouvelle LCPE proposée, qui contiendrait 343 articles et six annexes, serait subdivisée en 12 parties :
Les six annexes proposées aux termes de la nouvelle LCPE porteraient quant à elles sur les questions suivantes :
La nouvelle LCPE débuterait par une déclaration révisée, dans laquelle serait réitérée la déclaration de la loi actuelle selon laquelle « la protection de lenvironnement est essentielle au bien-être de la population du Canada », mais à laquelle la phrase suivante serait ajoutée : « Lobjet principal de la présente loi est de contribuer au développement durable au moyen de la prévention de la pollution ». On y retrouverait ensuite un long préambule contenant quinze engagements et buts distincts du gouvernement du Canada. Trois de ces engagements ou de ces buts sont des versions remaniées de quatre des six déclarations qui figurent dans le préambule de la Loi actuelle, tandis que les autres buts et engagements aborderaient des priorités et des notions nouvelles, particulièrement les suivantes :
Articles 1 et 2 Titre de la loi et mission du gouvernement fédéral Larticle 1 du projet de loi présente le titre abrégé de la loi proposée, soit la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (1999). À larticle 2 sont énoncées dix-sept missions confiées au gouvernement relativement à ladministration de la Loi, « compte tenu de la Constitution et des lois du Canada ». Parmi ces missions, mentionnons :
Dans la première version du projet de loi, lalinéa 2(1)a.1) (ancien alinéa 2(1)a) aurait forcé le gouvernement fédéral à prendre des mesures préventives et correctives efficientes pour protéger, valoriser et rétablir lenvironnement. Craignant que lefficience ne joue un trop grand rôle dans le choix de ces mesures, le Comité de la Chambre a supprimé le terme efficientes et ajouté deux nouvelles dispositions (2(1.1) et 2(1.2)). Ces nouveaux paragraphes exigeraient essentiellement du gouvernement quil tienne compte, avant de prendre des mesures conformément à lalinéa 2(1)a.1), des avantages humains et écologiques découlant, à court et à long terme, de la mesure de protection de lenvironnement, ainsi que de ses conséquences économiques positives, notamment les économies découlant des progrès et innovations technologiques en matière de santé, denvironnement et de technologie. Un autre alinéa a aussi été ajouté par le comité de la chambre à larticle 2 (alinéa 2(1)a)) pour obliger le gouvernement à exercer ses pouvoirs de manière à protéger lenvironnement et la santé humaine, à appliquer le principe de la prudence, et à promouvoir et affermir les méthodes applicables de prévention de la pollution. En exigeant que le principe de la prudence sapplique, cette nouvelle disposition aurait utilisé une définition de « principe de la prudence » qui excluait le mot « effectives ». Ce mot a été ajouté au stade du rapport, afin que la définition corresponde à celle figurant au sixième paragraphe du préambule. Articles 3 à 5 Définitions, disposition non dérogatoire et application à la Couronne Au paragraphe 3(1), le projet de loi définit 31 termes clés de la nouvelle Loi. Sil y a lieu, les définitions renvoient aux articles où les termes apparaissent. Au paragraphe 3(2), on précise que, dans le projet de loi, les ministres visés par les expressions « ministre » ou « lun ou lautre ministre » seraient le ministre de la Santé et le ministre de lEnvironnement (aux termes du projet de loi, ce dernier est tout simplement désigné par le mot « ministre »). Larticle 4 du projet de loi ajouterait une disposition non dérogatoire concernant les droits existants ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada. Enfin, larticle 5 reconduirait larticle 4 de la LCPE actuelle, en vertu duquel les dispositions de la Loi lient Sa Majesté du chef du Canada ou dune province. Articles 6 à 8 Comités consultatifs Larticle 6 obligerait le ministre à constituer un comité consultatif national en vue de rendre réalisable laction nationale et de prendre des mesures coordonnées dans les domaines touchant lenvironnement, ainsi que pour éviter le dédoublement des règlements pris par les gouvernements. Le comité remplacerait le comité consultatif fédéral-provincial existant, établi aux termes de larticle 6 de la Loi actuelle. Le comité consultatif national exercerait un mandat analogue à celui de son prédécesseur, à ceci près quil aurait aussi pour tâche de conseiller le ministre sur un cadre intergouvernemental daction concertée pour la gestion des substances toxiques. Il serait aussi tenu dappliquer le principe de la prudence lors de la prestation de ses conseils et de la formulation de ses recommandations (paragraphe 6(1.1)). Il se composerait de deux représentants du gouvernement fédéral, dun représentant du gouvernement de chaque province et de chaque territoire et dau plus six représentants des gouvernements autochtones, choisis sur une base régionale. Les divers gouvernements concernés seraient responsables du choix de leurs représentants (nouveaux paragraphes 6(2.1) et (2.3). En contrepartie, le paragraphe 7(1) reconduirait le pouvoir quexercent actuellement les ministres, aux termes de larticle 5 de la LCPE, détablir des comités consultatifs chargés de leur faire rapport sur des questions précises. Aux termes du paragraphe 7(2), les rapports des comités consultatifs (notamment leurs recommandations et les motifs à lappui de celles-ci) seraient rendus publics, tandis que, aux termes de larticle 8, le ministre incorporerait au rapport annuel au Parlement exigé par la loi un rapport sur les activités du comité consultatif national et des comités consultatifs établis. Article 9 Accords relatifs à lexécution Larticle reconduirait le pouvoir que, aux termes de larticle 98 de la LCPE, le ministre exerce actuellement de négocier et, avec lapprobation du gouverneur en conseil, de conclure avec les provinces et les territoires des accords relatifs à lexécution de la loi. Contrairement à la Loi actuelle, la disposition permettrait toutefois également la négociation et la conclusion, avec un peuple autochtone, dun accord relatif à lexécution de la loi. Il faudrait publier au préalable laccord proposé (ou signaler quil peut être consulté) : ainsi, les citoyens pourraient présenter des observations ou un avis dopposition. Le ministre devrait ensuite publier un résumé (ou signaler quon peut le consulter) de la suite quil a donnée aux observations ou aux avis dopposition reçus. Il devrait aussi faire publier le texte définitif de laccord conclu (ou signaler quon peut le consulter). De plus, tous les accords relatifs à lexécution de la loi prendraient automatiquement fin cinq ans après la date de son entrée en vigueur, mais lune ou lautre des parties pourrait aussi y mettre fin sur préavis de trois mois. Une nouvelle disposition, ajoutée par le comité de la Chambre, soit celle prévoyait que les accords conclus en vertu du présent article ne peuvent limiter le ministre dans laccomplissement dun acte quil estime nécessaire pour lapplication et lexécution de la Loi, notamment une inspection ou une enquête (nouveau paragraphe 9(9)). Article 10 Accords relatifs aux dispositions équivalentes Larticle 10 reconduirait le pouvoir que confèrent au ministre les paragraphes 34(5) à (10) de la Loi actuelle de négocier avec les provinces et les territoires des accords relatifs aux dispositions équivalentes, qui auraient été confirmés par un décret du gouverneur en conseil. Les accords relatifs aux dispositions équivalentes suspendent lapplication de dispositions précises de la LCPE fédérale dans une province ou un territoire où des dispositions provinciales équivalentes ont été adoptées. À lheure actuelle, de tels accords ne peuvent être conclus que dans les provinces et les territoires qui permettent à deux citoyens dexiger la tenue dune enquête relativement à une infraction alléguée aux dispositions législatives provinciales ou territoriales sur la protection de lenvironnement. Lexigence serait maintenue, à ceci près que, aux termes de la nouvelle Loi, la demande denquête pourrait provenir dun seul citoyen. De plus, on élargirait les pouvoirs du ministre de manière à autoriser la négociation de tels accords avec des gouvernements autochtones; ces ententes seraient visées par les mêmes garanties procédures que les accords relatifs à lexécution de la loi (publication préalable, possibilité pour les citoyens de présenter des observations ou un avis dopposition, publication du résumé et du texte définitif, etc.); et, enfin, les accords relatifs aux dispositions équivalentes, au même titre que les accords relatifs à lexécution de la loi, prendraient automatiquement fin cinq ans après la date de leur entrée en vigueur, ou plus tôt, sur présentation dun avis de trois mois. En dernier lieu, les rapports touchant les accords relatifs à lexécution de la loi et les accords relatifs aux dispositions équivalentes devraient faire partie du rapport annuel présenté au Parlement. Partie 2 Participation du public Article 11 Définition de « action en protection de lenvironnement » Aux fins de la partie 2, il est précisé, à larticle 11, que « action en protection de lenvironnement » sentendrait de laction prévue à larticle 22. Une action en protection de lenvironnement est une nouvelle action civile qui serait mise à la disposition des résidents canadiens aux circonstances, conditions et prescriptions définies aux articles 22 à 38, analysés ci-dessous. Articles 12 à 14 Registre de la protection de lenvironnement Les articles 12 à 14 obligeraient le ministre à établir un registre appelé « Registre de la protection de lenvironnement » afin de faciliter laccès aux documents relatifs aux questions régies par la nouvelle Loi. Les avis et autres documents que le ministre publie ou met à la disposition du public devraient être conservés au Registre. Sous réserve de la Loi sur laccès à linformation et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le registre devrait aussi contenir les avis dopposition et ceux de toute approbation octroyée en vertu de la Loi; une copie de toute politique et de tout projet de règlement ou de décret établi en vertu de la Loi; et des copies des documents présentés par le ministre au tribunal dans le cadre de toute action en protection de lenvironnement. Aux termes de larticle 14, les personnes autorisées se verraient accorder une immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle dun avis ou dun autre document faite de bonne foi par la voie du Registre. Articles 15 et 16 Droits prévus aux autres parties et rapports volontaires Larticle 15, porte que les droits que conférerait cette partie sajouteraient aux autres droits précis prévus par la Loi. Aux termes de larticle 16, la protection offerte aux dénonciateurs sappliquerait aux personnes qui, sans y être tenues, signalent aux autorités désignées la perpétration dune infraction prévue à la Loi ou sa probabilité. Si le dénonciateur le demandait, son anonymat serait garanti. Il serait également interdit de renvoyer, de suspendre, de rétrograder, de harceler au travail et de punir un dénonciateur ou toute personne ayant joué ce rôle ou ayant eu lintention de le faire. Au départ, cette protection nétait offerte quaux employés fédéraux. La disposition a toutefois été modifiée par le comité de la Chambre afin détendre la protection à tous les employés, que leur employeur soit assujetti aux règlements du gouvernement fédéral, ou à ceux dun gouvernement provincial ou territorial. Articles 17 à 21 Droit des citoyens dexiger la tenue dune enquête Les articles 17 à 21 reconduiraient le droit quexercent actuellement les citoyens dexiger la tenue dune enquête à légard dinfractions alléguées aux termes de la Loi. Contrairement aux articles 108 et 109 de la Loi actuelle, de telles demandes pourraient toutefois être faites par un seul résident du Canada (plutôt que deux comme cest le cas aujourdhui) âgé dau moins 18 ans. Contrairement à ce que prévoient les dispositions actuelles, le ministre serait de plus tenu daccuser réception de la demande dans les vingt jours de sa réception (plutôt que de lui transmettre un rapport détape après 90 jours) et de fournir à lauteur de la demande des rapports continus sur le déroulement de lenquête, notamment une estimation du temps quil faudra pour compléter lenquête ou prendre les mesures en cause, jusquà ce que lenquête soit interrompue ou que des mesures appropriées aient été prises. Articles 22 à 38 Actions en protection de lenvironnement Les articles 22 à 38 introduiraient une nouvelle mesure permettant aux citoyens dintenter une « action en protection de lenvironnement » contre la personne qui aurait commis une infraction à la Loi, si cette infraction a causé une atteinte importante à lenvironnement. De telles actions ne pourraient être intentées que si le demandeur a dabord demandé la tenue dune enquête aux termes de larticle 17 et que le ministre na pas procédé à lenquête ni établi son rapport dans un délai raisonnable, ou que les mesures que le ministre entendrait prendre à la suite de lenquête nétaient pas raisonnables (article 22). Dans les circonstances prévues aux articles 24 et 25, il serait toutefois impossible dintenter une action en protection de lenvironnement. Il faudrait donner avis de laction au Registre (article 26), et le procureur général du Canada pourrait participer aux procédures (article 27). À sa discrétion, le tribunal pourrait autoriser dautres intervenants à participer aux procédures (article 28). Dans de tels cas, le défendeur pourrait invoquer pour sa défense plusieurs moyens énoncés à larticle 30. Dans lintérêt public, le tribunal pourrait surseoir à laction ou la rejeter (article 32). Si laction du demandeur était accueillie, le tribunal serait habilité à prendre une diversité dordonnances (paragraphe 22(3) et article 33), y compris une ordonnance visant la négociation, par le défendeur, dun plan visant à corriger ou à atténuer les torts subis, conformément aux modalités, aux restrictions et aux autres dispositions énoncées aux articles 34 à 37. Enfin, il serait également possible de rendre une ordonnance relative aux frais de justice (article 38). Articles 39 à 42 Autres recours civils et dispositions diverses Larticle 39 reconduirait le droit de tout particulier qui a subi ou est sur le point de subir un préjudice ou une perte par suite dun comportement allant à lencontre dune disposition de la Loi ou de ses règlements de solliciter, aux termes du paragraphe 136(2), une injonction. Larticle 40 reconduirait le droit qua, en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi actuelle, un particulier qui a subi un préjudice ou une perte par suite dun comportement allant à lencontre dune disposition de la Loi ou de ses règlements dintenter une action en dommages-intérêts. Les articles 41 et 42, en contrepartie, portent sur la preuve et la procédure. Ces dispositions réitéraient dans une large mesure celles qui figurent aux paragraphes 136(3) et (4) ainsi quà larticle 137 de la Loi actuelle. Aux termes de larticle 43, la définition de « poissons » qui figure dans la Loi sur les pêches sappliquerait à cette partie de la Loi. Cette disposition définirait également lexpression « substance à effet de perturbation du système hormonal ». Articles 44 et 45 - Recherche et contrôle Larticle 44 modifierait le pouvoir quexerce actuellement le ministre, aux termes de larticle 8 de la Loi, dexercer diverses activités au chapitre de la recherche et du contrôle, ce pouvoir devenant obligatoire plutôt que facultatif. En particulier, la disposition élargirait les pouvoirs du ministre en lobligeant à effectuer des recherches et des études sur la prévention de la pollution et sur les substances à effet de perturbation du système hormonal. En revanche, les articles feraient allusion à létablissement et à lexploitation d« un réseau de contrôle de la qualité de lenvironnement » et non plus à « un réseau de stations de contrôle de la qualité de lenvironnement ». Larticle 45 conférerait de nouveaux pouvoirs au ministre de la Santé; ainsi, il pourrait effectuer des recherches et des études sur le rôle des substances dans les maladies ou troubles de la santé et rendre publique linformation disponible. Ces fonctions seraient également obligatoires et non plus facultatives comme cétait le cas dans la version antérieure du projet de loi. Articles 46 à 54 Collecte de linformation Larticle 46 conférerait au ministre des larges pouvoirs en vertu desquels il pourrait obliger de toute personne quelle lui communique des renseignements à propos de substances particulières, de la prévention de la pollution et de lutilisation des terres autochtones et du territoire domanial pour lui permettre deffectuer des recherches, détablir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, de formuler des directives, de déterminer létat de lenvironnement ou de faire rapport sur cet état. Au départ, cette disposition aurait obligé le ministre à établir des directives concernant lexercice « efficient » de ses pouvoirs en matière de collecte dinformation. Le terme « efficient » a toutefois été éliminé par le comité de la Chambre. Larticle 47 obligerait le ministre à établir des directives concernant lexercice rentable des pouvoirs qui lui échoient au titre de la collecte de linformation conformément aux facteurs établis dans larticle ou à tout autre facteur jugé pertinent. Si loffre de consultation nétait pas acceptée, le ministre pourrait prendre la mesure prescrite (émettre des directives en vertu de son pouvoir de recueillir de linformation) 60 jours plus tard. Avant de rédiger les directives, le ministre serait tenu de proposer de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité consultatif national qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il pourrait aussi consulter (pouvoir facultatif) tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de lindustrie, des travailleurs et des municipalités et toute personne concernée. Larticle 48 permettrait au ministre de se servir des renseignements visés à larticle 46 ou toute autre information disponible, pour établir tout inventaire, notamment un inventaire national des rejets polluants. Sil avait lintention de publier les renseignements exigés aux termes de larticle 46, le ministre devrait en informer la personne concernée au moment où les renseignements sont exigés (article 49). Le ministre pourrait publier tout inventaire établi aux termes de larticle 48, à moins que lintéressé nait demandé quils soient traités de façon confidentielle (article 51). Larticle 52 décrit les circonstances dans lesquelles lintéressé pourrait demander que les renseignements soient traités de façon confidentielle, tandis que larticle 53 énonce les facteurs dont le ministre devrait tenir compte avant daccepter ou de rejeter la demande. En cas de rejet, la partie lésée pourrait saisir la Cour fédérale pour faire réviser la décision, auquel cas les dispositions pertinentes de la Loi sur laccès à linformation sappliqueraient (article 53). Articles 54 et 55 Objectifs, directives et codes de pratique Dans une large mesure, larticle 54 réitérerait le pouvoir que larticle 8 de la Loi actuelle confère au ministre détablir et de publier des objectifs, des directives et des codes de pratique en matière environnementale, même si, aux termes de la nouvelle Loi, on élargirait explicitement un tel pouvoir de manière à ce quil comprenne la prévention de la pollution. Dans lexercice de ce pouvoir, le ministre devrait proposer de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du comité consultatif national qui sont des représentants de gouvernements autochtones. Si loffre de consultation nétait pas acceptée, le ministre pourrait prendre la mesure prescrite (établir des objectifs, des directives ou des codes de pratique) 60 jours plus tard. Il pourrait aussi consulter (pouvoir facultatif) tout ministère, organisme public, ou peuple autochtone, tout représentant de lindustrie, des travailleurs et des municipalités ou toute autre personne concernée. En contrepartie, larticle 55 reconduirait le pouvoir que confère larticle 9 de la Loi actuelle au ministre de la Santé détablir des objectifs, des directives et des codes de pratique en ce qui concerne les aspects de lenvironnement qui peuvent influer sur la vie et la santé des humains. Dans ce cas, le ministre compétent pourrait consulter des représentants des gouvernements, des peuples autochtones, des travailleurs, ces représentants de lindustrie ou dautres parties intéressées, mais il ne serait pas tenu de proposer de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ou les membres du comité qui sont des représentants des gouvernements autochtones, comme le ministre de lEnvironnement serait tenu de le faire en vertu de larticle 54. Aux termes de la nouvelle Loi, le pouvoir dont les deux ministres disposent aujourdhui dorganiser des conférences connexes avec ces parties serait éliminé. Partie 4 - Prévention de la pollution Articles 56 à 60 Plans de prévention de la pollution Larticle 56 conférerait au ministre le nouveau pouvoir dobliger, au moyen dun avis publié dans la Gazette du Canada, une personne ou une catégorie de personnes à élaborer et à exécuter un plan de prévention de la pollution à légard dune substance ou dun groupe de substances inscrites sur la liste des substances toxiques de lannexe 1 ou afin de régler un problème de pollution atmosphérique internationale en vertu du paragraphe 166(1) ou un problème de pollution internationale des eaux en vertu du paragraphe 176(1). Le paragraphe 56(2) définit le type dinformation que pourrait renfermer lavis : les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres visées par le plan, et les facteurs à prendre en considération pour lélaboration du plan. Le ministre pourrait toutefois lever toute exigence concernant lexamen de facteurs particuliers si la personne ou la société tenue délaborer le plan en a fait la demande par écrit et si le ministre conclut quil ne serait ni raisonnable ni pratique de considérer le facteur invoqué dans la demande. Larticle 57 autoriserait les personnes visées par une telle obligation à utiliser un plan de prévention de la pollution préparé de façon volontaire ou à la demande dun autre gouvernement ou au titre dune autre loi fédérale, à condition que le plan en question satisfasse aux exigences posées. Si le plan ne satisfaisait pas à ces exigences, les personnes concernées pourraient le modifier ou le compléter. Les personnes tenues délaborer et dexécuter un plan de prévention de la pollution aux termes de larticle 56 (et dautres articles définis de la Loi) devraient déposer auprès du ministre une déclaration écrite portant que le plan a été élaboré et est en cours dexécution (article 58). Le ministre pourrait aussi publier dans la Gazette du Canada un avis obligeant les intéressés à lui présenter, à des fins précises, tout ou partie du plan de prévention de la pollution (article 60). Articles 61 et 62 Modèles de plan et directives Larticle 61 autoriserait le ministre à publier un modèle de plan de prévention de la pollution (ou un avis précisant le lieu où lon peut se procurer le modèle) afin de guider lélaboration dun tel plan, tandis que larticle 62 permettrait au ministre délaborer des directives quant aux conditions et circonstances dans lesquelles la planification de la prévention de la pollution serait indiquée. En élaborant des directives (et non des plans de prévention modèles), le ministre devrait proposer de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux et les membres du comité qui sont des représentants des peuples autochtones. Si loffre de consultation nétait pas acceptée, le ministre pourrait établir les directives requises 60 jours plus tard. Il pourrait aussi consulter, à sa discrétion, tout ministère et organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de lindustrie, des travailleurs, des municipalités ou toute autre personne intéressée. Article 63 Autres initiatives Pour encourager et faciliter la prévention de la pollution, le ministre pourrait, aux termes de cet article, établir un bureau central dinformation sur cette question. Il pourrait également établir un programme visant à distinguer publiquement les réalisations importantes en matière de prévention de la pollution. Partie 5 Substances toxiques Articles 64 et 65 Définition et interprétation Larticle 64 (auparavant larticle 65) définirait lexpression « substance toxique » aux fins des parties 5 et 6 sauf que la définition ne sappliquerait pas lorsquon utilise lexpression « toxicité intrinsèque ». La définition proposée est similaire, mais non identique à celle utilisée à larticle 11 de la Loi actuelle. Comme on le propose à larticle 64, serait toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans lenvironnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur lenvironnement ou sur la diversité biologique; à mettre en danger lenvironnement essentiel pour la vie; ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Le paragraphe 77(4) exigerait des ministres quils proposent la « quasi-élimination » des substances jugées toxiques et remplissant les autres critères énoncés dans cette disposition. Larticle 65 définirait lexpression « quasi-élimination » aux fins de la partie 5. Cette définition, incluse au départ à larticle 64, a été substantiellement modifiée par le comité de la Chambre. Elle désignerait dorénavant, dans le cadre du rejet dune substance toxique dans lenvironnement par suite dune activité humaine, la réduction définitive de la quantité ou concentration de cette substance à un niveau inférieur à la limite de dosage précisée par les ministres dans une liste (la liste de quasi-élimination). En vertu du nouvel article 65.1, la « limite de dosage » sentendrait de la concentration la plus faible dune substance qui pourrait être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes danalyse et déchantillonnage précises mais courantes. Lorsque la limite de dosage aurait été établie pour une substance dans la liste de quasi-élimination, les ministres seraient tenus par le paragraphe 65(3) de fixer par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans lenvironnement, seule ou combinée à une autre substance, pour ce faire, de tenir compte de tout facteur ou renseignement prévu par larticle 91, notamment les risques datteinte à lenvironnement ou à la santé, ainsi que toute autre question dordre social, économique ou technique pertinente. Articles 66 à 69 Dispositions générales Larticle 66 remettrait en vigueur la liste intérieure des substances, qui comprendrait toutes les substances qui, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, ont été fabriquées ou importées au Canada, en une quantité dau moins 100 kg au cours dune année civile, ou ont été commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada. Aux termes de larticle, on remettrait également en vigueur la liste extérieure des substances. Le ministre ou une autre personne ou catégorie de personnes serait habilité à modifier les deux listes dans des conditions particulières, et ces dernières, ainsi que les modifications qui y sont apportées, seraient publiées dans la Gazette du Canada. Ces dispositions auraient un effet analogue à celui des articles 25 et 26 de la Loi actuelle. Aux termes de larticle 67, le gouverneur en conseil, sur recommandation des ministres, pourrait prendre des règlements concernant une propriété ou particularité dune substance, en particulier la persistance et la bioaccumulation; désignant les substances ou groupes de substances auxquels la propriété ou particularité est applicable; fixant les circonstances et conditions dans lesquelles elle est applicable; et prévoyant les procédures dessai en laboratoire. Toutefois, dans le cas dun minerai ou métal, les règlements ne pourraient être pris que si les ministres sont davis que lorigine naturelle de celui-ci, ses propriétés et ses particularités, dans lenvironnement, étaient prises en considération. Larticle 68 conférerait à lun ou lautre ministre le pouvoir de recueillir, de produire, de corréler et danalyser divers types de données afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de lannexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique et dapprécier sil y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans laffirmative, de déterminer la nature de celles-ci. Les résultats de telles enquêtes seraient publiés, et des recommandations pourraient être faites concernant toute question liée à une substance. Larticle 69 autoriserait les ministres ou lun ou lautre des ministres à établir des directives pour linterprétation et lévaluation des dispositions de cette partie des dispositions législatives ainsi quà mener de vastes consultations, notamment auprès dautres ministères fédéraux, dont ils sont responsables. À cette fin, les ministres, ou lun ou lautre, devraient proposer de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du comité consultatif national qui sont des représentants de gouvernements autochtones; ils pourraient aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de lindustrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par les substances toxiques. Toutefois, en vertu du nouveau paragraphe 60(2.1) ajouté par le comité de la Chambre, le ministre pourrait toujours établir des directives à compter de lexpiration dun délai de soixante jours après quune proposition de consultation a été faite en application du paragraphe 69(2). Le ministre qui établit les directives les rendrait publiques et en donnerait avis dans la Gazette du Canada et de toute autre façon quil estime indiquée. Articles 70 à 72 Collecte de renseignements Aux termes de larticle 70, quiconque importe, fabrique, transporte, transforme, distribue ou utilise une substance au cours dune activité commerciale et qui a en sa possession des renseignements permettant de conclure que la substance est effectivement ou potentiellement toxique serait tenu de communiquer ces renseignements au ministre, à moins que la personne concernée ne sache de façon sûre que lun ou lautre ministre dispose déjà de cette information. Larticle 71 autoriserait le ministre à publier dans la Gazette du Canada un avis obligeant des personnes à lui communiquer un large éventail de renseignements concernant les substances ainsi que des échantillons de substances, afin quon puisse déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques, ou sil convient de les contrôler et de quelle manière. Le ministre serait aussi habilité à envoyer un avis écrit à une personne qui se livre à une activité à laquelle est mêlée une telle substance pour lobliger à faire les essais toxicologiques et autres précisés et à lui en envoyer les résultats. Aux fins des renseignements et des échantillons que les intéressés seraient tenus de fournir, le ministre pourrait aussi fixer des délais, qui pourrait être prorogés sur demande écrite. Aux termes de larticle 72, ou les ministres ne pourraient exiger des essais toxicologiques ou autres à moins que lun et lautre aient raison de croire que la substance visée est effectivement ou potentiellement toxique, ou quelle a été définie par la Loi comme toxique ou potentiellement toxique. Articles 73 à 79 Substances dintérêt prioritaire et autres substances Larticle 73 obligerait les ministres à classer par catégories les substances inscrites sur la liste intérieure et à déterminer celles qui : a) pourraient présenter pour les particuliers au Canada le plus fort risque dexposition; b) soit sont persistantes ou bioaccumulables et présentent une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains, daprès des études en laboratoire ou dautres types. Les critères de la persistance et de la bioaccumulation pourraient être prescrits par règlement pris en vertu de larticle 67. Si, à légard de telles substances, les renseignements nécessaires étaient insuffisants, les ministres pourraient coopérer avec les autres gouvernements au Canada, les gouvernements à létranger ou tout intéressé en vue de les obtenir. Conformément à un amendement apporté par le comité de la Chambre, le classement par catégories des substances inscrites sur la liste intérieure devrait être effectué dans les sept ans qui suivent la date où le projet de loi recevrait la sanction royale. De plus, lorsquils classent par catégories une substance inscrite sur la liste intérieure, les ministres devraient lexaminer afin de déterminer sil y a lieu de modifier la liste en vue dy indiquer que la substance est assujettie aux restrictions du paragraphe 81(3) en matière de nouvelle activité. Larticle 74 obligerait les ministres à effectuer une évaluation préalable pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique. Une évaluation préalable ne serait requise quà légard des substances qui, en vertu du classement par catégories effectué conformément au paragraphe 73(1), présentent pour les Canadiens le plus fort risque dexposition, ou sont persistantes ou bioaccumulables et présentent une toxicité intrinsèque. Une évaluation préalable devrait également être effectuée pour les organismes vivants ajoutés à la liste intérieure en vertu de larticle 105. Larticle 75 définirait une « instance » comme un gouvernement provincial, territorial ou autochtone au Canada ou un gouvernement national ou autre dun État étranger membre de lOrganisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Aux termes du paragraphe 75(2), le ministre serait tenu délaborer des procédures aux fins de la coopération avec de telles instances et déchanger de linformation sur les substances interdites ou faisant lobjet de restrictions graves sur leur territoire, pour des raisons environnementales ou sanitaires. Le paragraphe 75(3) obligerait les ministres à examiner toutes les décisions pertinentes prises par ces instances à propos de telles substances, pour déterminer si elles étaient effectivement ou potentiellement toxiques à moins que la seule utilisation des substances en question qui est faite au Canada ne soit réglementée aux termes dune autre loi fédérale en matière de protection de lenvironnement et de la santé. Aux termes de larticle 76, les ministres seraient tenus détablir la liste des substances dintérêt prioritaire qui énumérerait les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques. En établissant la liste, le ou les ministres auraient à proposer de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux et les membres du comité consultatif national représentant des gouvernements autochtones. Si loffre de consultation nétait pas acceptée, les ministres pourraient, à leur discrétion, établir la liste des substances prioritaires 60 jours plus tard. Ils pourraient consulter dautres ministères et organismes gouvernementaux, des peuples autochtones, le patronat, les syndicats, des municipalités et les autres parties intéressées. Quiconque pourrait aussi demander au ministre, motifs à lappui, dinscrire une substance. Le ministre serait tenu de répondre à une telle demande dans les 90 jours. Dans certaines circonstances, le ministre pourrait ajouter une substance à la liste. La radiation ne serait toutefois possible que lorsque les ministres auraient déterminé que la substance est toxique ou peut le devenir. Le paragraphe 76(6) obligerait le ministre à publier la liste prioritaire dans la Gazette du Canada. Un nouvel article 76.1 a été ajouté par le comité de la Chambre. Il obligerait les ministres à appliquer la méthode du poids de la preuve et le principe de la prudence lorsquils procèdent aux examens ci-après mentionnés et à lévaluation de leurs résultats : lévaluation préalable en vertu de larticle 74; lexamen, en vertu du paragraphe 75(3), de la décision dune autre instance; et lexamen complet dune substance inscrite sur la liste des substances dintérêt prioritaire conformément à larticle 76. Après une évaluation dune substance, le paragraphe 77(1) obligerait les ministres, à lexamen dune décision prise par une autre instance, ou un examen complet de la substance, puis à publier dans la Gazette du Canada la mesure quils comptent prendre relativement à la substance, ainsi quun résumé des considérations scientifiques justificatives. Le paragraphe 77(2) permettrait trois mesures : a) ne rien faire; b) inscrire la substance sur la liste prioritaire, si elle ny figure pas déjà; ou c) recommander linscription de la substance sur la liste des substances toxiques de lannexe 1 et, le cas échéant aux termes du paragraphe 77(4), sa quasi-élimination en vertu du paragraphe 65(3). Le paragraphe 77(3) obligerait les ministres à proposer lajout dune substance sur la liste des substances toxiques de lannexe 1 si une évaluation menée en vertu de larticle 74, a révélé quelle est ou pourrait devenir toxique, et que les ministres sont convaincus quelle peut avoir à long terme un effet nocif sur lenvironnement, quelle est persistante et bioaccumulable, quelle présente une toxicité intrinsèque pour lhomme et les autres organismes, et que sa présence dans lenvironnement est essentiellement anthropique. Si la mesure vise une substance remplissant ces conditions, qui nest ni un radionucléide ni une substance inorganique naturelle, les ministres seraient tenus aux termes du paragraphe (4), de proposer quasi-élimination conformément au paragraphe 65(3). En vertu du paragraphe 77(5), une période de 60 jours serait prévue pour quiconque souhaite soumettre des observations après la publication, aux termes du paragraphe 77(1), dune déclaration énonçant la mesure que les ministres ont lintention de prendre. Après examen des observations soumises en application du paragraphe 77(5), les ministres seraient, aux termes du paragraphe 77(6), tenus de publier dans la Gazette du Canada un résumé de lévaluation préalable, de lexamen de la décision prise par une autre instance ou de lévaluation complète de la liste prioritaire, ainsi quune déclaration précisant la mesure à prendre. Si, la mesure proposée était dajouter la substance à la liste des substances toxiques de lannexe 1 ou de procéder à sa quasi-élimination dans les cas applicables, la déclaration devrait préciser les modalités délaboration dun projet de texte-règlement ou autre concernant les mesures règlements ou instruments à des fins de prévention ou de contrôle à prendre à légard de la substance. Dans le cas où on déciderait de ne pas recommander linscription de la substance à la liste prioritaire qui figure à lannexe 1, toute personne pourrait déposer auprès du ministre un avis dopposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à larticle 333. En publiant, aux termes de lalinéa 77(6)b), une déclaration indiquant que la mesure quils entendent prendre consistait à inscrire la liste des substances toxiques de lannexe 1, les ministres seraient tenus, aux termes du paragraphe 77(9) de recommander que le gouverneur en conseil prenne un décret dapplication du paragraphe 90(1). Aux termes du paragraphe 78(1), quiconque pourrait déposer auprès du ministre un avis dopposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à larticle 333 lorsquune substance inscrite depuis cinq ans sur la liste prioritaire, na pas encore fait lobjet dune détermination de toxicité. Lorsque les ministres seraient convaincus que lévaluation requiert des données nouvelles ou supplémentaires, ils pourraient, en publiant dans la Gazette du Canada des avis incluant une déclaration concernant les données requises et la durée de la suspension, suspendre la période de cinq ans disposition qui aurait pour effet darrêter le temps. Lorsque plus de deux ans après la fin de la suspension, les ministres nauraient pas encore établi la toxicité, toute personne pourrait, aux termes du paragraphe 78(4) déposer un avis dopposition demandant la constitution de la commission de révision. Aux termes de larticle 79, après avoir publié une déclaration dans la Gazette du Canada, en application du paragraphe 77(6), indiquant que la mise en vigueur de la quasi-élimination dune substance, en vertu du paragraphe 65(3) a été recommandée, le ministre devrait exiger que les personnes désignées quelles élaborent un plan exhaustif qui indique comment on procédera à lélimination et quel sera le calendrier dexécution. Les personnes visées seraient tenues de sacquitter des obligations énoncées par la déclaration dans le délai qui leur serait imparti, mais le délai précisé dans la déclaration ne pourrait débuter avant la date du décret dinscription, prévu au paragraphe 90(1), de la substance sur la liste des substances toxiques de lannexe 1. Articles 80 à 89 Substances et activités nouvelles au Canada À larticle 80, on retrouve deux définitions qui sappliqueraient aux articles 81 à 89. À propos dune substance, « nouvelle activité » sentendrait notamment de toute activité qui, de lavis des ministres, entraînerait ou pourrait entraîner laugmentation de la quantité de la substance en question rejetée dans lenvironnement canadien ou qui aurait pour effet de modifier sensiblement les circonstances et la manière selon lesquelles la substance est entrée dans lenvironnement canadien. Par « substance », on entendrait une substance autre quun organisme vivant au sens de la partie 6 (substances biotechnologiques animées). Le paragraphe 81(1) porte quil serait interdit de fabriquer ou dimporter une substance non inscrite sur la liste intérieure sans avoir fourni au ministre les renseignements réglementaires accompagnés des droits réglementaires au plus tard à la date prévue par le règlement. Lorsquune personne a fabriqué ou importé une substance ne figurant pas sur la liste intérieure entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 1994, la disposition transitoire prévue au paragraphe 81(2) sappliquerait : la fabrication ou limportation serait interdite après cette dernière date, à moins que, dans les 180 jours suivants ou à la date réglementaire, la personne nait fourni au ministre les renseignements réglementaires concernant la substance. Outre ce qui précède, le paragraphe 81(3) interdirait toute « nouvelle activité » dimportance relative à une substance inscrite sur la liste intérieure, à moins que les renseignements et les droits réglementaires naient été fournis au ministre au même titre que pour une substance nouvelle. Aux termes du paragraphe 81(4), la même exigence sappliquerait à lutilisation, dans le cadre dune nouvelle activité, dune substance non inscrite sur la liste intérieure, si le ministre publiait dans la Gazette du Canada un avis assujettissant la substance en question au paragraphe. Si, aux termes du paragraphe 81(5), les droits et privilèges afférents à la substance en cause étaient cédés à une autre personne et que les renseignements réglementaires aient été fournis, la personne serait réputée avoir fourni les renseignements. Aux termes du paragraphe 81(6), toutes les dispositions ci-dessus, sauf lalinéa concernant le transfert des droits et privilèges, ne sappliqueraient pas : a) à une substance réglementée aux termes de toute autre loi fédérale qui prévoit un préavis ou une évaluation en vue de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique (de telles lois devraient être énumérées à lannexe 2); b) aux intermédiaires de réaction qui nont pas été isolés et ne risquent pas dêtre rejetés dans lenvironnement; c) aux impuretés, contaminants et matières ayant subi une réaction partielle et dont la formation est liées à la préparation dune substance; d) aux substances résultant de la réaction chimique subie dans le cadre de leur utilisation ou résultant dun entreposage ou de facteurs environnementaux; e) aux substances fabriquées, utilisées ou importées en une quantité nexcédant pas la quantité maximale réglementaire exclue de lapplication du paragraphe. En vertu du nouveau paragraphe 81(7), cest le gouverneur en conseil qui déterminerait si une autre loi fédérale contient des dispositions relatives à des préavis et à des évaluations au sens du paragraphe 81(6) qui permettraient à cette loi davoir la priorité sur la LCPE en ce qui touche à cette substance. Lorsque cest le cas, il pourrait, par décret, inscrire cette loi (ou les règlements afférents) sur la liste de lannexe 2, cette inscription faisant dès lors foi du respect des exigences du paragraphe 81(6). Il pourrait aussi radier cette loi (ou les règlements afférents) de cette liste sil juge quelle (ou quils) ne respecte plus les exigences du paragraphe 81(6). Sur demande des intéressés, le ministre pourrait, aux termes du paragraphe 81(8), les exempter de lobligation de fournir les renseignements concernant une nouvelle substance ou une nouvelle activité importante. Pour ce faire, il pourrait invoquer un certain nombre de raisons spécifiées, par exemple si les ministres jugeaient que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique. Aux termes du paragraphe 81(9), le ministre serait tenu de publier dans la Gazette du Canada le nom des bénéficiaires de lexemption. La personne qui bénéficie de lexemption de lobligation de fournir des renseignements ne pourrait utiliser, fabriquer ou importer la substance que conformément aux règlements dapplication de lalinéa 89(1)f) ou dans le lieu précisé dans la demande dexemption. Lorsque des renseignements sont fournis au ministre en vertu de dispositions spécifiées, la personne fournissant ces renseignements serait tenue aux termes du paragraphe 81(11) dinformer le ministre des corrections à y apporter le plus tôt possible. Lorsque les corrections concernent des renseignements fournis concernant une demande dexemption en vertu du paragraphe 81(8), le ministre peut exiger que le bénéficiaire de lexemption lui fournisse, dans le délai quil précise, les renseignements ayant fait lobjet de celle-ci (paragraphe 81(12)). Si, à partir de ces renseignements ou des corrections fournies en vertu de cette disposition, les ministres soupçonnent une substance dêtre effectivement ou potentiellement toxique, ils peuvent prendre des mesures conformément au paragraphe 84(1) et notamment interdire la fabrication ou limportation de la substance, autoriser sa fabrication ou son importation aux conditions quils précisent, ou encore exiger des renseignements ou résultats dessais complémentaires. Les paragraphes 82(1) et (2) portent que le ministre, sil avait des motifs de croire quil y a eu contravention aux interdictions énoncées aux (paragraphes 81(1), (3) et (4)), pourrait, par écrit, exiger que les renseignements pertinents lui soient fournis et interdire, jusquà lexpiration du délai prévu à larticle 83, ou jusquà ce que les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(2) lui aient été fournis, toute activité mettant en jeu la substance. Sur demande dune personne ayant reçu un tel avis, le ministre pourrait lexempter de fournir les renseignements exigés, à condition que les conditions énoncées aux alinéas 81(8)a) à c) soient respectées; en cas dacceptation par le ministre, lexemption serait visée par les exigences figurant aux articles 81(9) à (13). Larticle 83 obligerait le ministre à évaluer, dans le délai réglementaire, les renseignements disponibles sur une nouvelle substance ou une nouvelle activité importante en vertu des articles 81, 82 ou 84. Sil y a lieu, le ministre serait habilité à proroger le délai dexécution ou à y mettre fin, auquel cas il notifierait sa décision à la personne qui a fourni les renseignements. Si, après évaluation des renseignements, les ministres soupçonnaient la substance dêtre effectivement ou potentiellement toxique, le ministre, aux termes de larticle 84, pourrait : a) autoriser la fabrication ou limportation de la substance aux conditions précisées; b) interdire la fabrication ou limportation de la substance; ou c) exiger des renseignements additionnels ou la réalisation dessais pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique. Dans ce dernier cas, la fabrication ou limportation de la substance serait interdite tant que les renseignements ou les résultats des essais nauraient pas été fournis et que le délai dévaluation de 90 jours postérieur à la fourniture des renseignements ou des résultats des essais naurait pas expiré, selon ce qui est le plus long. Linterdiction de fabrication ou dimportation prendrait fin deux ans après son édiction, à moins que, avant lexpiration de ces deux ans, on ait déposé des projets de règlements concernant la substance, auquel cas linterdiction prendrait fin à lentrée en vigueur des règlements en question. Le ministre pourrait imposer, annuler ou modifier toute condition ou interdiction se rapportant à une substance; dans un tel cas, il publierait un avis en ce sens dans la Gazette du Canada. Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent sur une substance non inscrite sur la liste intérieure, les ministres soupçonnaient quune nouvelle activité relative à la substance pourrait rendre celle-ci toxique, le ministre, aux termes de larticle 85 et dans un délai de 90 jours, pourrait, avant la fin du délai dévaluation, publier dans la Gazette du Canada (ou de toute autre façon quils estimeraient indiquée) un avis précisant que le paragraphe 81(4) sappliquerait, cest-à-dire que la substance ne pourrait être utilisée aux fins dune telle activité, tant que les renseignements requis nauraient pas été fournis, que les droits réglementaires nauraient pas été acquittés et que le délai dévaluation ne serait pas expiré. Larticle 86 porte que lorsquun tel avis aurait été publié en application de larticle 85 les personnes qui transfèrent la possession matérielle ou le contrôle de la substance à dautres personnes devraient aviser ces dernières de lobligation de se conformer aux exigences du paragraphe 81(4). Larticle 87 obligerait le ministre à inscrire une substance sur la liste intérieure et à la radier de la liste extérieure lorsque certaines conditions sont remplies. La mesure sappliquerait lorsque, par exemple, des renseignements ou de nouveaux renseignements ou résultats dessais lui ont été fournis aux termes des articles 81 et 82 ou du paragraphe 84(1). Il en irait de même lorsque la substance a été fabriquée ou importée au Canada en une quantité supérieure, selon le cas, à : a) 1 000 kg au cours dune année civile; b) un total de 5 000 kg; ou c) la quantité fixée par règlement pour lapplication de cet article. La disposition sappliquerait également lorsque le délai dévaluation des renseignements prévu à larticle 83 serait échu et la substance ne serait plus assujettie aux conditions précisées au titre du paragraphe 84(1). Par la suite, le ministre pourrait, relativement à la substance, modifier les deux listes si, par exemple, une nouvelle activité concernant la substance justifiait la modification et la prestation de nouveaux renseignements pertinents. Le nouveau paragraphe 87(5) ajouté par le comité de la Chambre force le ministre à inscrire une substance sur la liste intérieure (et à la radier de la liste extérieure au besoin) même si elle a été importée ou fabriquée en quantité inférieure aux seuils précisés au paragraphe 87(1). Le ministre ne serait toutefois tenu dagir ainsi que si certaines conditions sont réunies. Ces conditions sont semblables à celles précisées ci-dessus, cest-à-dire quon a fourni des renseignements, des renseignements complémentaires ou des résultats dessais conformément aux articles 81 et 82 et au paragraphe 84(1), ainsi que des renseignements réglementaires; que le délai dévaluation prévu à larticle 83 est expiré; et que la substance nest plus assujettie aux conditions précisées au titre de lalinéa 84(1)a). Larticle 88 porte que, dans les cas où la publication aboutirait à la divulgation de renseignements professionnels confidentiels, la dénomination chimique ou biologique pourrait être tue, et quon pourrait lui substituer un autre nom (dénomination « maquillée »). Aux termes de larticle 89, le gouverneur en conseil, sur recommandation des ministres, pourrait, par règlement, inclure des substances nouvelles ou des substances en cause dans une nouvelle activité au Canada. Il pourrait ainsi prévoir des substances ou des groupes de substances, fixer des quantités maximales exemptes, déterminer les renseignements à fournir aux fins de lévaluation, de la tenue de registres, des délais prescrits, des procédures dessai, des pratiques de laboratoire et du mode de dénomination « maquillée » dune substance et, enfin, prendre toute mesure dapplication de ces articles et de larticle 66 (création de la liste intérieure). Articles 90 à 94 Réglementation des substances toxiques Aux termes de larticle 90, le gouverneur en conseil, sil était convaincu quune substance est toxique, pourrait, sur recommandation des ministres, prendre un décret dinscription de la substance sur la liste de lannexe 1. Sil était convaincu quune substance na plus à figurer sur la liste de lannexe 1, il pourrait, par décret, la radier de la liste et abroger les règlements pris en application de larticle 93 par rapport à elle. La prise de tels décrets serait toutefois subordonnée à la réception par les ministres du rapport de la commission de révision éventuellement constituée en vertu de larticle 333. Le nouveau paragraphe 90(1.1) a été ajouté par le comité de la Chambre. Il obligerait les ministres à donner priorité aux mesures de prévention de la pollution lorsquil sagit détablir des projets de textes règlements ou autres portant sur les mesures de prévention ou de contrôle relatives à des substances inscrites sur la liste de lannexe 1. Larticle 91 fixerait des délais et dautres exigences aux fins de la publication de projets de mesures de prévention ou de contrôle relatives aux substances quon a recommandé dinscrire sur la liste des substances toxiques de lannexe 1 ou de mettre en oeuvre leur quasi-élimination, en vertu du paragraphe 65(3). La publication dans la Gazette du Canada interviendrait dans les deux ans suivant la déclaration finale du ministre faite aux termes de lalinéa 77(6)b) et recommandant dinscrire la substance sur la liste des substances toxiques de lannexe 1 ou, le cas échéant, de procéder à sa quasi-élimination. Tout projet de texte en matière de mesures de prévention ou contrôle pris après la publication, dans le délai de deux ans, dun projet antérieur serait lui aussi assujetti à lobligation de publication dans la Gazette du Canada (paragraphe 91(6)). Le délai de deux ans serait suspendu par léventuelle constitution, en application de larticle 333, de la commission de révision et ne recommencerait à courir quà la réception par les ministres du rapport de celle-ci (paragraphe 91(7)). Dans le cas des substances devant être quasiment éliminées, un instrument ou un règlement proposé devrait préciser la date dentrée en vigueur du règlement ou dune autre action (paragraphe 91(2)). En fixant la quantité ou la concentration mesurable de la substance devant être quasiment éliminée, les ministres seraient tenus, aux fins du règlement ou de linstrument proposé, de considérer les méthodes analytiques précises et facilement accessibles et tout renseignement pertinent révisé au paragraphe 79(2) (paragraphe 91(3). Lorsque les ministres auraient lintention de recommander des mesures additionnelles pour une substance dont on envisage la quasi-élimination, ils devraient décrire ces mesures et résumer leurs motifs dans la déclaration publiée aux termes du paragraphe 77(6) dans la Gazette du Canada (paragraphe 91(4)). Enfin, le paragraphe 91(5) porte que les ministres, pour décider des mesures de prévention ou de contrôle dune substance devant être quasiment éliminée, ainsi que des délais applicables, devraient tenir compte de tout facteur quils jugent pertinent, notamment le contenu des plans de quasi-élimination visés à larticle 79 ainsi que les risques datteinte à lenvironnement ou à la santé et toute autre question dordre social, économique ou technique. Larticle 92 porte que tout texte portant sur les mesures de prévention ou de contrôle devrait être pris et publié dans la Gazette du Canada dans les 18 mois suivant la date où le projet de règlement ou dinstrument a été publié en application de larticle 91, sauf modification de fond importante de celui-ci. Comme à larticle 91, léventuelle constitution de la commission de révision aurait pour effet de suspendre le délai de 18 mois depuis la constitution de la commission jusquau dépôt de son rapport. Le nouvel article 92.1 a été ajouté par le comité de la Chambre; il autoriserait les ministres à fixer par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance devant faire lobjet dune quasi-élimination peut être rejetée dans lenvironnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit. Cette disposition attribue en partie les pouvoirs qui seraient accordés aux ministres en vertu du paragraphe 65(3), mais cette dernière disposition exigerait la prise de ces règlements, tandis que larticle 92.1 la permettrait (pouvoir facultatif). Larticle 93 habiliterait le gouverneur en conseil à prendre, sur recommandation des ministres, des règlements concernant une substance inscrite sur la liste de lannexe 1. Relativement à la substance, les règlements pourraient ainsi porter sur tous les aspects visés par lexécution de la présente partie du projet de loi, y compris la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance pourrait être rejetée dans lenvironnement ainsi que les modalités de son rejet, les lieux ou les zones de rejet, les activités de fabrication ou autres qui ont causé son rejet, la quantité qui pourrait être fabriquée ou mise en vente au Canada et les fins auxquelles elle pourrait lêtre, les pays dexportation ou dimportation et, enfin, lemballage et létiquetage de la substance ou dun produit qui en contient (paragraphe 93(1)). Avant la prise des règlements visés au paragraphe (1), le ministre donne au comité consultatif national la possibilité de formuler ses conseils aux ministres (paragraphe 93(3)). Toutefois, lobligation (paragraphe 93(4)) de consulter le ministre du Commerce international avant la prise des règlements spécifiés a été supprimée par le comité de la Chambre. Toutefois, les règlements prévus ne pourraient être pris sils visent un point déjà réglementé sous le régime dune autre loi fédérale qui, selon le gouverneur en conseil, offre une protection suffisante pour lenvironnement et la santé humaine (paragraphe 93(4)). Enfin, les règlements dapplication du paragraphe (1) pourraient modifier la liste de lannexe 1 de manière à y préciser le type de règlement qui sapplique à la substance visée (paragraphe 93(5)). Aux termes de larticle 94, le ministre pourrait, dans certaines circonstances, par exemple lorsque les ministres croiraient toxique une substance non inscrite sur la liste de lannexe 1 ou quune substance inscrite sur la liste ne serait pas réglementée comme il convient, et quune intervention immédiate serait nécessaire afin de parer à un dommage appréciable soit pour lenvironnement, soit pour la vie ou la santé humaines, prendre un arrêté durgence pouvant comporter les mêmes dispositions quun règlement dapplication des paragraphes 93(1). Larrêté cesserait davoir effet à défaut dapprobation par le gouverneur en conseil dans les 14 jours qui suivent. Le gouverneur en conseil ne pourrait toutefois approuver larrêté durgence que si le ministre avait, pour déterminer sils sont prêts à intervenir, offert de consulter tous les gouvernements concernées dans les 24 heures suivant la prise de larrêté et consulté dautres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures pourraient être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question. Lorsque le gouverneur en conseil approuverait un arrêté durgence, les ministres, aux termes du paragraphe 94(4) seraient tenus de publier en vertu du paragraphe 94(5), dans les 90 jours, dans la Gazette du Canada une déclaration dans laquelle ils feraient savoir sils ont lintention de recommander à celui-ci linscription de la substance sur la liste de lannexe 1 dans les cas où elle ny figure pas. Nul ne pourrait être condamné pour violation dun arrêté durgence qui na pas été publié dans la Gazette du Canada, à moins que larrêté durgence nait été porté à sa connaissance (paragraphe 94(6)). Larrêté cesserait davoir effet le jour de son abrogation, à la prise dun règlement en application du paragraphe 94(5) ou, au plus tard, deux ans après sa prise (paragraphe 94(7)). Articles 95 à 99 Rejet de substances toxiques En cas de rejet (ou de probabilité de rejet) dans lenvironnement dune substance inscrite sur la liste de lannexe 1 ou de violation dun règlement dapplication des articles 92.1 ou 93 ou dun arrêté pris en vertu de larticle 94 par des personnes qui en sont propriétaires ou qui ont une autorité sur elle, ou qui causent ce rejet, y contribuent ou en augmentent la probabilité, ces personnes devraient signaler, au moyen dun rapport écrit, le rejet à un agent de lautorité ou à une autre personne désignée (article 95). Elles devraient de plus prendre toutes les mesures indiquées pour prévenir la situation dangereuse, assurer la sécurité du public ou atténuer le danger, et sefforcer davertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un préjudice. De même, tout propriétaire dont les biens auraient été touchés par le rejet et qui saurait quil sagit dune substance inscrite sur la liste de lannexe 1 serait, aux termes du paragraphe 95(3), tenu de faire rapport, dans les meilleurs délais possibles, de la situation à lagent de lautorité ou à la personne désignée. Lorsque, par règlement, il est statué quun gouvernement provincial ou un gouvernement autochtone est doté de dispositions convenant pour traiter le rejet, le rapport devrait être transmis à la personne désignée dans les dispositions en question. En cas de rejet illégal, lagent de lautorité pourrait aux termes du projet de loi exiger la prise des mesures ci-dessus, là où elles nauraient pas été prises volontairement. Lagent de lautorité ou la personne autorisée aurait accès à tout lieu ou bien, et pourrait prendre les mesures raisonnables dans les circonstances. Aux termes du paragraphe 95(8), toute autre personne que les responsables désignés au paragraphe 95(2) qui fournit aide ou conseils relativement aux mesures de prévention, datténuation ou de sécurité nencourrait aucune responsabilité, ni au civil ni au criminel, sauf sil est établi quelle était de mauvaise foi. Larticle 96 autoriserait toute personne qui a connaissance dun rejet effectif ou probable dans lenvironnement dune substance inscrite sur la liste de lannexe 1, mais sur laquelle il nest pas, selon la Loi, obligatoire de faire rapport, à transmettre les renseignements concernant lincident à un agent de lautorité ou à une autre personne désignée; lauteur dun tel rapport volontaire pourrait demander la non-divulgation de son identité et lobtenir. Dans ce cas, la « protection des dénonciateurs » en vertu de cette disposition sappliquerait à tous les employés au Canada et non seulement à ceux sur lesquels le gouvernement fédéral a compétence. Larticle 97 habiliterait le gouverneur en conseil à régir par règlement lapplication des dispositions des articles 95 et 96. Larticle 98 permettrait à Sa Majesté du chef du Canada de recouvrer une partie ou la totalité des frais directs et indirects raisonnables occasionnés par la prise des mesures consécutives au rejet illégal dune substance dans lenvironnement auprès des personnes tenues de prendre des mesures en vertu du paragraphe 95(2). La disposition ne limiterait toutefois pas les recours contre un tiers qui soffrent à une personne dans un tel cas. Le recouvrement se prescrirait après cinq ans à compter de la date où les faits se sont produits ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre (paragraphe 98(7)). Le paragraphe 98(8) autoriserait le ministre à délivrer un certificat indiquant la date à laquelle le rejet à lorigine des créances sest produit; en labsence de preuve contraire, le certificat du ministre ferait foi du fait. En cas de violation de la présente partie ou de ses règlements portant sur une substance, larticle 99 permettrait au ministre dordonner par écrit aux personnes qui fabriquent une substance ou à dautres responsables de prendre des mesures correctives concertant cette dernière ou de tout autre produit en contenant, y compris avertir le public du danger pour lenvironnement ou pour la vie ou la santé humaines. Le fabricant ou les autres responsables seraient tenus de remplacer la substance ou le produit par une substance plus sûre, de les reprendre à lacheteur et de les lui rembourser, ou de prendre toute autre mesure en vue de la protection de lenvironnement ou de la vie ou de la santé humaines. Articles 100 à 103 Exportation de substances Les articles 100 à 103 ont été modifiés par le comité de la Chambre afin de permettre au Canada dadhérer à la Convention sur les procédures de consentement préalable éclairé devant régir le commerce de certains produits chimiques et pesticides dangereux (PIC) adoptée en septembre 1998 et élaborée sous les auspices du Programme des Nations Unies pour lenvironnement (PNUE) et de lOrganisation pour lalimentation et lagriculture (FAO). Le nouvel article 100 traite de la création dune liste des substances dexportation contrôlée établie à lannexe 3, laquelle comprendrait trois parties :
Cet article prévoit également que les ministres pourraient, par décret, modifier ces listes par des inscriptions ou radiations. Le paragraphe 101(1) interdirait à quiconque dexporter une substance inscrite à la liste des substances dexportation contrôlée (toutes les parties), sauf sil est donné au ministre un préavis dexportation. Le paragraphe 101(4) interdirait toutefois toute exportation de nimporte quelle substance inscrite sur cette liste (toutes les parties) lorsque lexportation de la substance est interdite par un règlement pris en vertu de larticle 102. Le paragraphe 101(2) interdirait à quiconque dexporter une substance inscrite à la partie 1 de la liste des substances dexportation contrôlée, sauf si lexportation a pour but la destruction de la substance ou le respect de lordre prévu au sous-alinéa 99b)(iii) concernant les mesures en vue de la protection de lenvironnement ou de la vie ou de la santé humaines et se fait en conformité avec tout règlement applicable. Enfin, le paragraphe 101(3) interdirait lexportation dune substance inscrite aux parties 2 ou 3 de la liste des substances dexportation contrôlée, si ce nest en conformité avec tout règlement applicable. Le paragraphe 102(1) énumère les types de règlements qui pourraient être pris concernant les substances inscrites sur la liste des substances dexportation contrôlée. Ces règlements concernent notamment les renseignements qui devraient être fournis au ministre au sujet de lexportation, les renseignements à fournir lors de lexportation, et les conditions auxquelles une personne pourrait exporter des substances. Le paragraphe 102(2) autoriserait pour sa part la prise de règlements pour interdire lexportation dune substance inscrite sur la liste des substances dexportation contrôlée. En cas dexportation dune substance inscrite sur la liste des substances dexportation contrôlée (toutes les parties), le ministre serait tenu de faire publier dans le Registre le nom ou les caractéristiques de la substance, le nom de lexportateur et le nom du pays de destination. Partie 6 Substances biotechnologiques animées À larticle 104, on présente deux définitions qui sappliqueraient à la partie 6. « Organisme vivant » sentendrait dune substance biotechnologique animée. « Nouvelle activité » sentendrait notamment de toute activité qui donne ou peut donner lieu à la pénétration ou au rejet dun organisme vivant dans lenvironnement en une quantité ou concentration qui est sensiblement plus grande quantérieurement, ou à la pénétration ou au rejet dun organisme vivant dans lenvironnement ou à lexposition réelle ou potentielle de celui-ci à un tel organisme, dans des circonstances et dune manière qui sont sensiblement différentes. Article 105 Inscription sur la liste intérieure Larticle 105 obligerait le ministre ou toute personne ou classe de personnes à inscrire sur la liste intérieure tenue à jour en application de larticle 66 tout organisme vivant sil estime quentre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 celui-ci a été fabriqué ou importé au Canada ou a pénétré dans lenvironnement ou y a été rejeté sans être assujetti aux conditions prévues par la LCPE ou toute autre loi fédérale, provinciale ou territoriale. Le ministre ou lautre autorité désignée serait tenu de radier de la liste intérieure tout organisme vivant dont il apprend quil ne remplit pas les critères fixés par la présente disposition. La liste intérieure ainsi que ses modifications devraient être publiées dans la Gazette du Canada. Article 106 Fabrication ou importation Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 106(6), larticle 106 interdirait à quiconque de fabriquer ou dimporter un organisme vivant non inscrit sur la liste intérieure, à moins que les renseignements réglementaires naient été fournis au ministre, accompagnés des droits réglementaires, au plus tard à la date réglementaire et tant que le délai dévaluation prévu à larticle 108 naurait pas expiré. Les personnes qui ont, entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 1994, fabriqué ou importé un organisme vivant ne figurant pas sur la liste intérieure seraient visées par la disposition transitoire : la fabrication ou limportation seraient interdites après cette dernière date, à moins que, dans les 180 jours qui la suivent ou au plus tard à la date prévue par règlement, les personnes en cause fournissent au ministre les renseignements réglementaires concernant lorganisme. En ce qui touche un organisme inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 106(3), il serait interdit de lutiliser, de le fabriquer ou de limporter dans le cadre dune nouvelle activité prévue dans la liste, à moins que les renseignements et les droits réglementaires prescrits naient été fournis au ministre, et que le délai dévaluation des renseignements prévu à larticle 108 soit échu. La même interdiction et les mêmes conditions sappliqueraient à lutilisation dans le cadre dune nouvelle activité importante dun organisme vivant non inscrit sur la liste intérieure que le ministre aurait assujetti à la présente disposition au moyen dun avis publié dans la Gazette du Canada. Aux termes du paragraphe 106(5), les renseignements fournis à propos dun nouvel organisme vivant seraient, en cas de cession à une autre personne des droits afférents à lorganisme vivant en cause, réputés avoir été cédés à lautre personne. Aux termes du paragraphe 106(6) les exigences ci-dessus ne sappliqueraient pas : a) à un organisme vivant réglementé aux termes de toute autre loi fédérale qui prévoit un préavis et une évaluation en vue de déterminer sil est effectivement ou potentiellement toxique (de telles lois seraient énumérées dans lannexe 4); b) aux organismes vivants utilisés, fabriqués ou importés dans les conditions et selon les modalités réglementaires exclus de lapplication du présent article; c) aux impuretés et aux contaminants dont la présence est liée à la préparation dun organisme vivant. En vertu dun amendement adopté au stade du rapport par la Chambre des communes, le nouveau paragraphe 106(7) conférerait au gouverneur en conseil la responsabilité de déterminer si une autre loi fédérale (ou son règlement) contient des dispositions de préavis et dévaluation au sens du paragraphe 106(6), permettant à cette loi de primer sur la LCPE en ce qui touche un organisme vivant. Si tel était le cas, le gouverneur en conseil pourrait par décret inscrire cette loi (ou son règlement) à lannexe 4; cela confirmerait que cette loi (ou son règlement) satisfait aux obligations du paragraphe 106(6). Le gouverneur en conseil pourrait également radier par décret une loi (ou son règlement) de lannexe 4 sil est établi quelle ne répond plus aux exigences du paragraphe 106(6). Aux termes du paragraphe 106(8), le ministre pourrait, sur demande des intéressés, exempter ces derniers, pour un certain nombre de raisons, de lobligation de fournir les renseignements concernant un organisme vivant ou une nouvelle activité importante dans le cadre de laquelle un organisme vivant entre en jeu. Par exemple, les ministres pourraient juger que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si lorganisme vivant est effectivement ou potentiellement toxique ou quil pourrait être contenu de façon satisfaisante. Le ministre serait tenu de publier dans la Gazette du Canada le nom des bénéficiaires de lexemption et le type de renseignements auxquels lexemption a trait. Aux termes du paragraphe 106(10), il serait interdit dutiliser, de fabriquer ou dimporter lorganisme vivant à des fins autres que celles qui sont prévues par les règlements ou mentionnées dans la demande dexemption. Notification devrait être donnée au ministre de correction apportée aux renseignements fournis aux termes de ce paragraphe et dautres dispositions particulières. Le ministre pourrait, après que les ministres ont étudié les corrections apportées aux renseignements fournis à lappui dune demande dexemption, exiger des renseignements faisant lobjet de lexemption dans un délai quil préciserait (paragraphe 106(12)). Si, après avoir étudié les corrections ou les renseignements fournis en vertu de cette disposition, les ministres soupçonnaient lorganisme vivant dêtre effectivement ou potentiellement toxique, le ministre pourrait exercer les pouvoirs visées au paragraphe 109(1), notamment interdire la fabrication ou limportation de lorganisme au autoriser sa fabrication ou son importation à certaines conditions (paragraphe 106(13)). Article 107 Interdiction par le ministre Larticle 107 habiliterait le ministre, sil a des motifs raisonnables de croire quune personne a utilisé, fabriqué ou importé un organisme vivant en contravention de larticle 106, à exiger que la personne en question fournisse des renseignements pertinents ainsi quà interdire toute activité liée à lorganisme en question jusquà ce que les renseignements demandés aient été fournis ou, dans le cas dorganismes vivants visés par le délai de transition, jusquà échéance du délai dévaluation de 180 jours prévu à larticle 108. Sur demande des intéressés, le ministre pourrait les exempter de fournir les renseignements demandés si les conditions énoncées aux alinéas 106(8)a) à c) étaient réunies, auquel cas les paragraphes 106(9) à (13) sappliqueraient à lexemption. Articles 108 et 109 Évaluation des renseignements et mesures Larticle 108 obligerait les ministres à évaluer, dans le délai réglementaire, les renseignements disponibles sur un organisme vivant. Sil y a lieu, le ministre pourrait proroger le délai dévaluation ou y mettre fin (paragraphes 108(4) et 108(6)), auquel cas il serait tenu de notifier en conséquence la personne qui a fourni les renseignements. Si, après évaluation des renseignements desponibles, les ministres soupçonnaient lorganisme vivant dêtre effectivement ou potentiellement toxique, le ministre, en application du paragraphe 109(1), pourrait, avant la fin du délai dévaluation : a) autoriser la fabrication ou limportation de lorganisme aux conditions précisées; b) interdire la fabrication ou limportation de lorganisme; c) exiger des renseignements complémentaires ou la transmission des résultats des essais jugés nécessaires pour déterminer si lorganisme est effectivement ou potentiellement toxique. Dans ce dernier cas, la fabrication ou limportation seraient interdites aux termes du paragraphe 109(2) à moins que les renseignements complémentaires ou les résultats des essais aient été fournis et que le délai dévaluation prévu à larticle 108 ou, sil est plus long, jusquà échéance du délai de 120 jours postérieur à la fourniture des renseignements complémentaires et des résultats des essais. Toutefois, dans les deux premiers cas, le ministre aurait toute latitude pour modifier ou annuler les conditions et les interdictions prévues (paragraphe 109 (3)). Linterdiction de la fabrication ou de limportation prendrait fin deux ans après son édiction, à moins que, avant lexpiration de ces deux ans, des projets de règlements naient été publiés dans la Gazette du Canada, auquel cas linterdiction prendrait fin au moment de lentrée en vigueur des règlements (paragraphe 109(4)). Lorsque le ministre aurait ordonné de modifier ou dannuler toute interdiction de fabriquer ou dimporter un organisme vivant, il serait tenu, aux termes du paragraphe 109(5), de publier un avis dans la Gazette du Canada. Article 110 Nouvelle activité règle Si, après évaluation des renseignements desponibles, aux termes de larticle 108, sur un organisme vivant non inscrit sur la liste intérieure, les ministres soupçonnaient quune nouvelle activité relative à lorganisme pourrait rendre celui-ci toxique, le ministre, aux termes de larticle 110, pourrait, dans les 90 jours suivant la fin du délai dévaluation, publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon quil estime indiquée un avis précisant que le paragraphe 106(4) (interdiction de lutilisation dun organisme vivant dans le cadre dune nouvelle activité importante précisée dans lavis) sapplique, et lorganisme vivant ne pourrait être utilisé dans le cadre dune telle activité tant que linformation exigée nest pas fournie, que les droits prescrits ne sont pas acquittés et que le délai dévaluation de linformation nest pas expiré. Toutefois, aux termes du paragraphe 110(2), le ministre pourrait, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier les nouvelles activités relatives à un tel organisme, dont avis a été donné aux termes du paragraphe 110(1), ou préciser que le paragraphe 106(4) ne sapplique plus à lui. Le paragraphe 110(3) préciserait le contenu dun avis publié aux termes du paragraphe 110(1) ou (2). Lorsquun avis est publié dans la Gazette du Canada aux termes du paragraphe 110(1) (nouvelle activité pouvant rendre lorganisme vivant toxique), il serait prévu aux termes de larticle 111, que quiconque transférerait à une autre personne la possession matérielle ou le contrôle de lorganisme vivant en cause devrait aviser cette dernière de lobligation de se conformer à toutes les exigences du paragraphe 106(4). Article 112 Modification de la liste intérieure Larticle 112 obligerait le ministre à inscrire lorganisme vivant sur la liste intérieure au plus tard 120 jours après que : il a reçu des renseignements concernant lorganisme en application des articles 106 ou 107 et les renseignements complémentaires ou les résultats dessais exigés en vertu du paragraphe 109(1); lorganisme vivant a été fabriqué ou importé au Canada par la personne qui a fourni les renseignements exigés; le délai dévaluation des renseignements prévu à larticle 108 est échu et la fabrication et limportation de lorganisme ne sont plus assujetties aux conditions précisées au titre de lalinéa 109(1)a). Le ministre serait également habilité à modifier la liste intérieure pour radier un organisme vivant de celle-ci, lorsquil est reconnu que lorganisme na pas été fabriqué ou importé au Canada; pour préciser si le paragraphe 106(3) sappliquait ou continuait de sappliquer à lorganisme (interdiction concernant une nouvelle activité spécifiée relative à un organisme vivant à moins du respect des conditions prévues); ou pour modifier de nouvelles activités assujetties à ce paragraphe. Le paragraphe 112(4) préciserait le contenu de toute modification apportée à la liste intérieure dans les deux derniers cas. Article 113 Dénomination maquillée Larticle 113 stipule que la dénomination biologique explicite de lorganisme vivant devraient être tue et remplacée par une autre dénomination (« dénomination maquillée »), au cas où la divulgation entraînerait la communication de renseignements professionnels confidentiels en violation de larticle 314. Cet article interdirait la divulgation de renseignements visés par une demande de confidentialité, sauf dans certaines circonstances. Articles 114 et 115 Règlements Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil, aux termes de larticle 114, pourrait, par règlement, régir les organismes vivants. Ainsi, il pourrait, entre autres, désigner les organismes vivants et groupes de tels organismes assujettis aux articles 106 et 107 notamment ceux qui sont exotiques ou indigènes et ceux qui sont utilisés pour la recherche et le développement ou destinés uniquement à lexportation et désigner des écozones ou groupes décozones; déterminer les utilisations justifiant la dérogation prévue au paragraphe 106(10); prévoir les conditions, les procédures dessai et les pratiques de laboratoire à respecter relativement aux organismes vivants; et, de façon générale, prendre toute mesure dapplication de la présente partie de la LCPE. Aux termes du paragraphe 114(2), le délai dévaluation, pour lapplication des articles 106 et 108, serait de 120 jours à compter de la date de réception par le ministre des renseignements réglementaires, à moins quun autre délai ne soit prescrit. Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil, aux termes du paragraphe 115(1), pourrait aussi prendre des règlements en vue de mettre en oeuvre un accord international concernant les organismes vivants, et leur utilisation efficace et sans danger dans la prévention de la pollution. En vertu du paragraphe 115(2), le gouverneur en conseil ne pourrait toutefois prendre de tels règlements concernant les organismes vivants sils visent un point déjà réglementé sous le régime dune autre loi fédérale dune façon qui, selon lui, offre suffisamment de protection à lenvironnement et à la santé humaine. Partie 7 - Contrôle de la pollution et gestion des déchets Section 1 - Substances nutritives Larticle 116 comprend trois définitions qui sappliqueraient à la présente section et à la partie 10 (Contrôle dapplication) :
Article 117 Activités interdites Aux termes de larticle 117, il serait interdit de fabriquer pour utilisation ou vente au Canada ou dimporter un produit de nettoyage ou un conditionneur deau qui contient une substance nutritive réglementaire en une concentration supérieure à celle désignée par règlement. Sous réserve du paragraphe 118(2), le paragraphe 118(1) permet au gouverneur en conseil de prendre un règlement pour empêcher ou réduire la croissance des plantes aquatiques favorisée par le rejet de substances nutritives dans leau, et pouvant perturber ou altérer un écosystème au détriment de lutilisation par lhomme, les animaux ou les plantes, notamment pour :
Au stade du rapport, la Chambre des communes a ajouté une disposition résiduelle sur la réglementation des éléments nutritifs, semblable à celle quon trouve au paragraphe 93(4) sur les substances toxiques et au paragraphe 115(2) sur les organismes vivants. Le nouveau paragraphe 118(2) empêcherait la prise de règlements en vertu du paragraphe 118(1) par rapport à un élément nutritif ou à un produit qui le contient si le gouverneur en conseil est davis que lélément nutritif ou le produit qui le contient est régi une autre loi fédérale dune façon qui protège suffisamment lenvironnement. Article 119 Mesures correctives En cas de contravention à larticle 117 (activités interdites) ou aux règlements, le ministre, en application de larticle 119, pourrait, par écrit, ordonner au fabricant ou à limportateur de substances nutritives, de produits de nettoyage ou de conditionneurs deau de prendre tout ou partie des mesures suivantes :
À défaut par lintéressé de prendre les mesures imposées, le ministre pourrait, aux termes du paragraphe 119(2) les prendre ou les faire prendre. Aux termes du paragraphe 119(3), Sa Majesté du chef du Canada pourrait de plus recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise de ces mesures auprès des intéressés. Section 2 Protection du milieu marin contre la pollution de source tellurique Articles 120 et 121 Définitions, objectifs, directives et codes de pratique Aux fins de la présente section, larticle 120 définit : « sources telluriques » et « pollution marine ». Larticle 121 habiliterait le ministre à établir des objectifs écologiques des directives quant au rejet de substances et des codes de pratique pour prévenir et réduire la pollution marine provenant de sources terrestres. Le ministre devrait auparavant consulter les autres ministres concernés. Il devrait également offrir de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que les membres du comité consultatif national qui représentent les gouvernements autochtones. Si loffre de consultation nétait pas acceptée, le ministre pourrait émettre les objectifs, les directives ou les codes de pratiques prévus 60 jours plus tard. Il pourrait aussi consulter, à sa discrétion, tout ministère, organisme public ou individu concerné. Il pourrait également organiser des conférences et se réunir avec des représentants dorganismes internationaux dautres pays afin dexaminer les normes et les règles de procédure recommandées aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Une nouvelle définition d« immersion » élargirait le présent concept d« immersion en mer » (utilisé dans la partie 6 de la LCPE actuelle) afin de comprendre le rejet délibéré de matières draguées à partir de toute source, lentreposage dune substance sur le fond des mers ou sur les glaces ainsi que le sabordage ou labandon délibéré en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages. Une nouvelle définition de « déchets ou autres matières » comprendrait tous les déchets ou autres matières énumérées à lannexe 5, cest-à-dire les déblais de dragage, les déchets de poisson ou les matières organiques résultant du traitement du poisson, les navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages, à condition que les matériaux risquant de produire des débris flottants aient été retirés et que leur immersion éventuelle ne constitue pas un obstacle à la pêche ou à la navigation, les matières géologiques inertes et inorganiques (comme le sable ou la roche), les matières organiques dorigine naturelle, les substances volumineuses principalement composées de métal ou de ciment qui nont deffets négatifs significatifs sur la mer ou le fond des mers que physiques, à condition que limmersion soit le seul moyen pratique de sen défaire et quelle ne constitue pas un obstacle à la pêche ou à la navigation. Article 123 Interdiction concernant limportation ou lexportation de substances pour immersion Cet article interdirait à quiconque dimporter une substance pour immersion dans tout espace maritime relevant de la souveraineté canadienne, et dexporter des substances pour immersion dans tout espace maritime relevant de la souveraineté dun État étranger ou dans ses eaux intérieures. Article 124 Chargement pour immersion en mer Cet article restreindrait le chargement au Canada, pour immersion en mer, de « déchets ou autres matières », selon la définition ci-dessus, ou leur chargement effectué conformément à un permis canadien. Le capitaine dun navire canadien ou le commandant de bord dun aéronef canadien devrait refuser tout chargement de substances hors du Canada pour immersion en mer, sauf si limmersion a lieu dans lespace maritime relevant de la souveraineté dun État étranger et que le chargement et limmersion se fait conformément à un permis accordé en vertu de la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de limmersion de déchets ou en vertu du protocole de cette Convention, ou encore en vertu dun permis canadien si lÉtat étranger nest pas partie contractante. Article 125 Immersion en mer Cet article interdirait limmersion de substances dans les eaux sous compétence canadienne et dans celles qui ne sont pas de compétence étrangère, sauf sil sagit de « déchets ou autres matières » ou que limmersion sétait faite conformément à un permis canadien. Limmersion à partir dun navire ou dun aéronef canadien, ou dune plate-forme ou dun autre ouvrage canadiens dans une partie de la mer qui échappe à toute compétence étrangère ne serait permise que si elle était effectuée conformément à un permis délivré par un autre État au titre de la Convention ou du Protocole. Dans un espace maritime sous compétence étrangère, il faudrait que lÉtat en question autorise limmersion, sauf sil sagissait de « déchets ou autres matières ». Des exigences de permis semblables sappliqueraient à limmersion dun navire ou aéronef canadiens ou dune plate-forme ou autre ouvrage canadiens. Cet article interdirait lincinération de substances sur un navire, une plate-forme ou un autre ouvrage, sauf sil sagit de « déchets ou autres matières » produits à leur bord au cours de leur exploitation normale ou que lincinération est effectuée conformément au permis approprié. Articles 127 à 131 Permis, conditions et exceptions Larticle 127 autoriserait le ministre à délivrer un permis pour le chargement pour immersion et limmersion de déchets ou autres matières. La demande devrait être présentée en la forme réglementaire et contenir, outre les droits prescrits et une preuve de publication de lavis relatif à la demande, les renseignements requis aux fins de lannexe 6, qui établit une série denjeux quant au caractère approprié de limmersion en mer et de ses solutions de rechange, comme la prévention des déchets à la source. Le ministre devrait se conformer aux exigences de lannexe 6 avant démettre un permis. Larticle 128 prévoirait une exception aux interdictions dimmersion en mer et dincinération établies aux articles 125 et 126, dans la mesure où il permettrait lémission dun permis si limmersion était nécessaire afin déviter une situation durgence présentant des risques inacceptables pour lenvironnement ou la santé humaine et quaucune autre solution nest possible. La demande présentée à cet égard devrait contenir les renseignements requis pour se conformer aux exigences de lannexe 6, et comporter une preuve de publication. Avant de délivrer le permis, le ministre devrait offrir de consulter les États étrangers susceptibles dêtre touchés, ainsi que lOrganisation maritime internationale (OMI) et sefforcer de suivre toute recommandation reçue de cette organisation et laviser de toute action prise conformément à larticle. Larticle 129 établit une série de conditions quil faudrait inclure au permis si le ministre les estimait nécessaires à la protection du milieu biologique marin ou de la vie humaine ou à toute utilisation légitime de la mer. Ces conditions seraient semblables à celles qui sont déjà prévues au paragraphe 72(2) de la LCPE actuelle, mais elles contiendraient en outre une disposition pour la surveillance de limmersion, de lincinération et du site dimmersion en vue de déterminer les effets de celle-ci sur lenvironnement et la vie humaine. Les conditions pourraient être modifiées par le ministre, et le permis pourrait être suspendu ou révoqué si le ministre le jugeait bon. Le paragraphe 130(1) suspendrait les exigences de permis établies dans la section en ce quil autoriserait limmersion urgente dune substance si elle était nécessaire pour éviter les menaces à la vie humaine ou la sécurité de navires, de plates-formes ou dautres ouvrages en mer découlant dintempéries ou de toute autre situation, si limmersion semblait être le seul moyen de faire face à la menace ou au danger, et si les dommages causés par limmersion étaient probablement moins graves quils ne le seraient sans le recours à limmersion. Limmersion devrait se faire de manière à réduire le plus possible les risques datteinte à la vie humaine et au milieu marin. Toutefois, cette exception ne saurait être invoquée si le danger découlait de la négligence ou de lomission dune personne. Enfin, limmersion devrait être signalée sans délai à un agent de lautorité ou à toute autre personne désignée. Larticle 131 ferait en sorte que limmersion effectuée conformément à un permis canadien ou au titre de larticle 130 ne serait pas assujettie au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches. Le paragraphe interdit le dépôt de substances nocives pour le poisson dans les eaux quil fréquente. Articles 132 à 134 Surveillance, publication et avis dopposition Larticle 132 imposerait au ministre la surveillance des sites utilisés pour immersion ou incinération en mer. Larticle 133 exigerait que le ministre publie le texte des permis canadiens ou des modifications apportées à leurs conditions dans la Gazette du Canada aussitôt que possible après une immersion durgence ou au moins 30 jours avant la première des dates pour lesquelles limmersion, lincinération ou le chargement seraient autorisés, dans tous les autres cas. Dans le cas où un permis aurait été émis ou refusé, suspendu, révoqué ou modifié, larticle 134 permettrait à quiconque (et non pas au seul demandeur ou au titulaire du permis) de présenter un avis dopposition dans les 30 jours suivants et de demander la constitution dune commission de révision en vertu de larticle 333. Article 135 Règlements et décrets Les règlements que le gouverneur en conseil serait habilité à prendre en vertu de cet article seraient semblables à ceux qui sont établis à larticle 86 de la Loi actuelle, mais on ajouterait le pouvoir de prendre toute mesure dordre réglementaire concernant la surveillance des lieux où se produit limmersion. Cet article permettrait aussi au gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, de modifier les articles 5 et 6 par décret. Articles 136 et 137 Coûts et signification des documents Comme larticle 77 de la Loi actuelle, larticle 136 permettrait au gouvernement fédéral de recouvrer tous les frais juridiques et autres dépenses raisonnables auprès des auteurs dune infraction aux dispositions de cette section. Larticle 137 établirait les modalités de la signification des documents dans les poursuites intentées en application de cette section. Larticle 138 porte que, dans la section, « marque nationale pour les combustibles » ou « marque nationale » viserait une marque, désignée par règlement, pour utilisation à légard des combustibles. Une définition de « moteur » a été ajoutée par le comité de la Chambre : « un appareil qui transforme une forme dénergie en une autre ». Articles 139 et 140 Réglementation des combustibles Le paragraphe 139(1) interdirait la production, limportation ou la vente dun combustible non conforme aux normes réglementaires. Les exceptions énoncées au paragraphe 139(2), sont les suivantes : le combustible qui serait en transit au Canada, celui qui serait produit ou vendu pour exportation, celui qui serait importé et serait conforme aux normes et celui qui, sauf disposition contraire du règlement, serait importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur dun moyen de transport terrestre, aérien ou par eau. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil pourrait, aux termes de larticle 140, prendre tout règlement dapplication de larticle 139 et régir notamment les caractéristiques, les propriétés physiques et chimiques et la concentration du combustible et de tout composant ou additif dans un combustible; les méthodes de transfert et de manutention du combustible; la transmission de renseignements concernant divers aspects du combustible, notamment les effets nocifs de son utilisation sur lenvironnement ou sur la vie ou la santé humaines; ainsi que sur les technologies de combustion ou les dispositifs de contrôle des émissions; léchantillonnage; la transmission des échantillons; et les conditions, procédures dessai et pratiques visant léchantillonnage, la mesure, etc. Le paragraphe 140(2) porte que le gouverneur en conseil ne pourrait prendre un règlement particulier que sil estime que celui-ci pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique résultant :
Aux termes du paragraphe 140(3), le règlement pourrait traiter les combustibles différemment selon leur appellation commerciale, leurs propriétés physiques ou chimiques, leur source, leur catégorie, les conditions de leur utilisation, leur lieu dutilisation et la période de lannée pendant laquelle ils sont utilisés. Avant de prendre un règlement aux termes de larticle 140, le ministre serait tenu, en vertu de 140(4), de proposer de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du comité consultatif national qui représentent des gouvernements autochtones. Si loffre de consultation nétait pas acceptée, le ministre pourrait recommander que les règlements soient pris 60 jours plus tard (paragraphe 140(5)). Il pourrait aussi consulter, à sa discrétion, tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, le patronat, les syndicats, les municipalités ou toute personne intéressée (paragraphe (140(4)). Articles 141 à 146 Marques nationales pour les combustibles Aux termes de larticle 141, les marques nationales pour les combustibles seraient des marques de commerce nationales, et la propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, lutilisation des marques nationales seraient dévolues à Sa Majesté du chef du Canada. Aux termes de larticle 142, lutilisation de marques nationales serait assujettie à la présente section et à ses règlements, et il serait interdit dutiliser une marque susceptible dêtre confondue avec une marque nationale. Aux termes de larticle 143, lutilisation dune marque nationale pour du combustible réglementé serait subordonnée à lobservation de certaines conditions, notamment une autorisation préalable du ministre, la conformité du combustible aux normes réglementaires et la remise au ministre des renseignements réglementaires. Aux termes du paragraphe 144(1), limportation et le transport au Canada dun combustible réglementé seraient subordonnés à lobservation des conditions mentionnées aux alinéas 143b) à d). Sauf disposition contraire du règlement, linterdiction ne sappliquerait pas pourvu que lintéressé remplisse les conditions avant lutilisation ou la vente du combustible ou que le combustible se trouve dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur dun moyen de transport. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil, aux termes de larticle 145, pourrait prendre tout règlement dapplication des articles 141 à 144 et 147, et notamment :
Avant de pouvoir prendre un règlement aux termes de cet article, le ministre devrait toutefois proposer de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du comité consultatif national qui représentant des gouvernements autochtones. Si loffre de consultation nétait pas acceptée, le ministre pourrait recommander que le règlement soit pris 60 jours plus tard. Il pourrait aussi consulter à sa discrétion tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, le patronat, les syndicats, les municipalités ou toute personne intéressée. Aux termes de larticle 146, le règlement pourrait traiter les combustibles différemment selon leur appellation commerciale, leurs propriétés physiques ou chimiques, leur source, leur catégorie, les conditions de leur utilisation, leur lieu dutilisation et la période de lannée pendant laquelle ils sont utilisés. Aux termes de larticle 147, le ministre pourrait, dans les circonstances réglementaires, exempter les intéressés de toute obligation relative à des marques nationales de combustibles édictée par les articles 140 ou 145. Article 148 Mesures correctives En cas de contravention à la présente section ou à ses règlements, le ministre, en application du paragraphe 148(1) pourrait, par écrit, ordonner à quiconque fabrique, transforme, importe, vend au détail ou distribue du combustible de prendre tout ou partie des mesures suivantes :
À défaut par lintéressé de prendre les mesures imposées, le ministre, en application du paragraphe 148(2), pourrait les prendre ou les faire prendre. Aux termes du paragraphe 148(3), Sa Majesté du chef du Canada pourrait recouvrer auprès des intéressés les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures par le gouvernement. Section 5 Émissions des véhicules, moteurs et équipements (Remarque : La section, quelque peu modifiée, serait tirée de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (LSVA), administrée par Transports Canada.) Larticle 149 contient des définitions qui sappliqueraient à la présente section et à la partie 10 dans la mesure ou elle a trait à lapplication de la présente section :
Articles 150 à 152 Marques nationales pour les émissions (Remarque : Lexpression « marques nationales pour les émissions » figurerait pour la première fois dans la LCPE. Dans la LSVA, on utilise lexpression « marque nationale de sécurité », qui sapplique aussi aux normes relatives aux émissions.) Aux termes du paragraphe 150(1), les marques nationales pour les émissions seraient des marques de commerce nationales. Le paragraphe 150(2) porte également que la propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, lutilisation exclusives des marques nationales seraient dévolues à Sa Majesté du chef du Canada. Lutilisation des marques nationales serait assujettie à la présente section et à ses règlements, et il serait interdit dutiliser une marque susceptible dêtre confondue avec une marque nationale. Sous réserve des autres dispositions de la présente section et des règlements, les entreprises autorisées par le ministre pourraient, aux termes de larticle 151, utiliser les marques nationales. Aux termes de larticle 152, le transport au Canada, par une entreprise, de véhicules, moteurs ou équipements réglementés serait subordonné à lapposition dune marque nationale. Articles 153 à 155 Normes pour les véhicules, moteurs et équipements (Remarque : Dans la LSVA, les articles comparables (articles 5 à 7) sont coiffés de la mention « Normes relatives aux matériels ».) Sous réserve de lexception prévue au paragraphe 153(2) au paragraphe 153(1), énumérerait sept conditions visant, pour une entreprise, lapposition dune marque nationale sur des véhicules, moteurs ou équipements, la vente ou limportation de véhicules, moteurs ou équipements ainsi marqués, au chapitre des émissions. En ce qui concerne les moteurs et équipements, lentreprise devrait également tenir, conformément au règlement, un système denregistrement. Aux termes du paragraphe 153(3) les véhicules, moteurs ou équipements provenant dun pays étranger seraient réputés conformes à la norme réglementaire dans les cas où le règlement prévoit quun texte législatif dun gouvernement étranger correspond à cette norme, et que lagence autorisée de ce gouvernement certifie que le véhicule, le moteur ou léquipement est conforme au texte appliqué par lorganisme, à moins que le ministre en ait décidé autrement. Aux termes de larticle 154, limportation de véhicules, moteurs ou équipements dune catégorie réglementaire serait subordonnée à lobservation des conditions prévues aux alinéas 153(1)a), b), d) et e). Le paragraphe 155(1) prévoirait des exceptions pour certaines importations de véhicules, moteurs ou équipements, notamment ceux qui sont destinés à une utilisation à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, ceux qui sont en transit au Canada (qui ne seront ni utilisés ni vendus au Canada) et ceux qui sont destinés à être utilisés exclusivement par une personne de passage ou en transit au Canada. Sauf disposition contraire du règlement, les articles 153 et 154, en application du paragraphe 155(2), ne sappliqueraient pas à limportation de véhicules vendus au détail aux États-Unis pourvu que, avant leur immatriculation au Canada, limportateur justifie que les conditions qui y seraient mentionnées seront remplies et que les véhicules seraient attestés conformes en application du règlement. De plus, une exception serait prévue au paragraphe 155(3) pour les modifications apportées aux normes depuis la fabrication ou pour les véhicules, moteurs ou équipements importés pour lesquels aucune norme correspondante na été prévue. Le paragraphe 155(4) prévoit que les véhicules ou moteurs importés pour lesquels aucune norme réglementaire na été prévue doivent être conformes à la norme réglementaire pour une catégorie équivalente avant leur présentation pour immatriculation au Canada. Aux termes du paragraphe 155(5), les intéressés seraient tenus de se conformer aux déclarations faites aux fins de larticle, et le paragraphe 155(6) obligerait toute personne qui a fait une déclaration à tenir un dossier relatif à lutilisation et à la façon de se départir des véhicules, moteurs ou équipements conformément aux règlements. Article 156 Dispense pour les véhicules et les moteurs (Remarque : Dans la LSVA, larticle comparable (article 9) est coiffé de la mention « Dispense pour les véhicules ».) Aux termes du paragraphe 156(1), le gouverneur en conseil pourrait, pour une période déterminée, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires, pourvu que lentreprise en fasse la demande, et quil juge que lapplication de ces normes pourrait avoir lune des conséquences suivantes :
Les paragraphes 156(3) et (4) précisent les conditions dans lesquelles un exemption ne pourrait être accordée, tandis que le paragraphe 156(3) précise quune nouvelle exemption pourrait être accordée à léchéance de la précédente. (Remarque : Dans la LSVA, larticle comparable (article 10) est coiffé de la mention « Avis de défaut ».) Aux termes du paragraphe 157(1), lentreprise qui constaterait un défaut de conception, de fabrication, de construction ou de fonctionnement qui entraîne ou est susceptible dentraîner la non-conformité devrait en donner avis au ministre ainsi quà tous les propriétaires de tels véhicules, moteurs ou équipements. Le paragraphe 157(2) énonce les procédures quil faudrait suivre pour déterminer lidentité des propriétaires aux fins du paragraphe (1). Lorsque lentreprise ne serait pas raisonnablement en mesure didentifier les propriétaires, le ministre pourrait la dispenser de lavis ou ordonner que lavis soit publié dans des quotidiens à tirage important de six régions du Canada ou par tout autre moyen. Sur réception de lavis, le ministre en transmettrait la teneur au responsable du secteur des véhicules et des moteurs de chaque gouvernement provincial, territorial ou autochtone. Sauf décision contraire du ministre, lentreprise devrait présenter, relativement au défaut et à sa correction, des rapports de suivi, pendant deux ans. Articles 158 et 159 Recherches et tests (Remarque : Dans la LSVA, les articles comparables (articles 20 et 21) sont coiffés de la mention « Recherches, tests et droits »; dans la LCPE, on ne retrouve pas lallusion aux « droits ».) Aux termes de larticle 158, le ministre pourrait mener des recherches; mettre en oeuvre des programmes de recherche et de développement permettant de mieux connaître les incidences des émissions des véhicules, moteurs ou équipements sur la pollution atmosphérique, les économies dénergie et lenvironnement, et de favoriser la prise de mesures propres à limiter ces incidences; établir et exploiter des installations dessai à cette fin; rendre accessibles ces installations; et publier ou diffuser les informations pertinentes. À la demande du ministre et sous réserve du paiement de la location par celui-ci ainsi que du paiement des frais de transport, lentreprise, aux termes de larticle 159, serait tenue de remettre pour des tests les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces utilisés, par elle ou pour elle, dans des essais visant à fournir au ministre les renseignements demandés, ou léquivalent. Dans le cadre des tests, le ministre pourrait examiner et démonter les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces. La rétention prendrait fin 30 jours après la conclusion des essais ou, le cas échéant, à la conclusion des poursuites pénales engagées avant lexpiration de ce délai relativement aux biens. Articles 160 à 163 Règlements Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil, aux termes de larticle 160, pourrait, par règlement, prendre toute mesure dapplication de la présente section concernant les émissions et normes démissions, les marques nationales pour les émissions, les conditions régissant lutilisation dune marque nationale, le marquage, la tenue des dossiers, les exemptions à des articles spécifiés et la communication de renseignements. Le règlement détablissement dune norme pourrait être appliqué de façon progressive, cest-à-dire sappliquer dabord à une partie déterminée des véhicules, moteurs ou équipements dune catégorie avant de lêtre à tous. Aux termes du paragraphe 161(1), « document de normes techniques » sentendrait dun document qui reproduit, avec les adaptations facilitant son incorporation au titre du présent article, un texte édicté par un gouvernement étranger; le document pourrait être incorporé au règlement par renvoi. Aux termes du paragraphe 161(3), la personne qui continuerait de se conformer à toute disposition remplacée par un document de normes techniques incorporé dans un règlement ne serait pas tenue de se conformer à celui-ci pendant les six mois qui suivent sa publication. Il serait également précisé que les documents de normes techniques ne seraient pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires. Le paragraphe 162(1) porte que le règlement prescrivant les normes pour les émissions pourrait instituer un système de points en vertu duquel les entreprises établiraient la conformité de leurs véhicules, moteurs ou équipements par attribution de points aux émissions. Les points seraient obtenus compte tenu du fait que les émissions seraient plus que conformes aux normes ou sur paiement au receveur général dun montant déterminé selon le taux fixé par règlement pour les émissions. Les points pourraient être transférés dune entreprise à une autre conformément au règlement. Aux termes du paragraphe 162(2), le règlement pris en application du paragraphe (1) pourrait prévoir que les véhicules, moteurs ou équipements seraient réputés conformes à une norme dans les cas où son application à lensemble des véhicules, moteurs ou équipements de cette catégorie vendus au Canada et aux États-Unis aurait pour effet dassurer cette conformité. Aux termes du paragraphe 162(3), les entreprises seraient tenues de présenter un rapport donnant le relevé des points obtenus ou attribués. Dans le cas où un texte législatif édicté par un gouvernement étranger et correspondant à un règlement pris sous le régime de la présente section serait modifié et que son application serait modifiée par suite dune décision dun tribunal étranger, le ministre, en application de larticle 163, pourrait, par arrêté durgence, suspendre ou modifier lapplication du règlement. Larrêté cesserait toutefois davoir effet, à défaut dapprobation par le gouverneur en conseil, 14 jours après sa prise. Nul ne pourrait être condamné pour violation dun règlement dans la mesure où il serait visé par un arrêté durgence qui naurait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf sil était établi que larrêté avait été porté à sa connaissance. Larrêté cesserait davoir effet le jour de son abrogation, à la modification ou à labrogation du règlement visant à donner effet à larrêté ou, au plus tard, un an après sa prise. Larticle 164 porte que, dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve quun véhicule, un moteur ou un équipement portait un nom ou une marque censés être ceux dune entreprise de fabrication, dimportation ou de vente de tel produit ferait foi, sauf preuve contraire, quil a été fabriqué, importé ou vendu, selon le cas, par cette entreprise. Larticle 165 porte que la preuve quun véhicule, un moteur ou un équipement portant une marque nationale a été fabriqué par une entreprise ferait foi, sauf preuve contraire, de ce que le marquage a été fait par cette entreprise. Section 6 Pollution atmosphérique internationale Articles 166 et 167 Consultation et mesures relatives à la pollution atmosphérique internationale Le paragraphe 166(1) habiliterait le ministre à intervenir pour réglementer la pollution de lair seulement si les ministres de lEnvironnement et de la Santé avaient des motifs de croire que le rejet dans lair dune substance à partir dune source au Canada crée de la pollution atmosphérique ou risque de contribuer à cette dernière soit dans un pays étranger, soit en violation effective ou probable dun accord international liant le Canada en matière de lutte contre la pollution ou de prévention ou de réduction de celle-ci. Les paragraphes subséquents obligeraient le ministre à consulter le gouvernement responsable de la région dans laquelle serait située la source afin de lui donner loccasion de lutter contre la pollution, de la réduire ou de la prévenir, si celui-ci pouvait agir dans le cadre de son droit. Ce nest que si ce gouvernement ne pouvait agir ou nagissait pas que le ministre, conformément au paragraphe 166(3), recommanderait au gouverneur en conseil de prendre des règlements visant à régler le problème de pollution ou avec laccord du gouverneur en conseil exigerait que la personne responsable de la pollution atmosphérique élabore et exécute un plan de prévention de la pollution conformément au paragraphe 56(1). Cependant, lintervention du ministre serait facultative si le pays étranger en cause navait pas accordé au Canada, en matière de lutte contre la pollution atmosphérique ou de réduction ou de prévention de celle-ci, des droits similaires à ceux qui lui seraient accordés. Le paragraphe 166(5) obligerait le ministre à tenir un compte dun certain nombre dautres facteurs au moment de recommander des mesures réglementaires en vertu du paragraphe 166(3). Le processus de consultation proposé à larticle 166 serait semblable à celui qui est établi à larticle 61 de la Loi; cependant, la nouvelle disposition clarifierait le processus selon lequel un autre gouvernement doit être avisé et invité à prendre les mesures voulues avant que ladministration fédéral nintervienne. Larticle 167 précise les types de règlements que le gouverneur en conseil pourrait prendre, sur recommandation du ministre, pour prévenir la pollution atmosphérique internationale, la réduire ou lutter contre elle, y compris en ce qui touche la quantité ou la concentration dune substance rejetée dans lair ainsi que les modalités et conditions de son rejet dans lair, seule ou combinée à une autre substance. Article 168 Notification au pays concerné Cet article obligerait le ministre à aviser, avant la publication dun règlement pris en application de larticle 167, le gouvernement de tout pays qui serait touché par le règlement ou en bénéficierait. Toute personne pourrait déposer auprès du ministre des observations relativement au projet ou un avis dopposition dans les 60 jours de sa publication, et le ministre devrait publier un résumé des mesures prises en réaction à ces commentaires ou à ces avis, ou donner avis que le résumé est disponible. Article 169 Rapport et correctifs Larticle 169 concerne les mesures qui devraient être prises en réaction au rejet effectif ou probable de substances en violation dun règlement pris au titre de larticle 167. La personne responsable de la substance quil sagisse du propriétaire ou de la personne responsable du rejet devrait aviser un agent de lautorité ou toute autre personne désignée et produire un rapport écrit, prendre toutes les mesures de sécurité raisonnables et avertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un préjudice. Toute autre personne ayant des biens qui seraient touchés par le rejet devrait faire rapport à lagent de lautorité ou à toute autre personne désignée dans les meilleurs délais possibles. Dans les cas où seraient en vigueur, dans le cadre du droit dune province, dun territoire ou dun gouvernement autochtone, des dispositions que le gouverneur en conseil déclarerait, par règlement, convenir pour traiter du rejet, les rapports exigés en vertu de cette disposition devraient être adressés à toute autre personne désignée par ce gouvernement. Si la personne responsable avait négligé de prendre les mesures de sécurité imposées agent de lautorité pourrait les prendre ou ordonner à la personne responsable de les prendre. Lagent de lautorité aurait le pouvoir dentrer sur les lieux et de prendre toutes les mesures imposées par les circonstances; enfin, il serait dégagé de toute responsabilité personnelle pour les actes ou omissions constatées à cette occasion, sauf sil était établi quil était de mauvaise foi. Article 170 Recouvrement des frais Cet article permettrait à Sa Majesté du chef du Canada de recouvrer auprès du propriétaire ou de la personne responsable du rejet les coûts et dépenses raisonnables liés aux mesures prises par un agent de lautorité en vertu du paragraphe 169(5). Le délai de prescription serait de cinq ans, et larticle contiendrait en outre plusieurs autres exigences techniques au sujet des recours de ce genre. Articles 171 et 172 Interdiction, plans et devis Larticle 171 interdirait à quiconque dexécuter des ouvrages, dexploiter des entreprises ou dexercer des activités de nature à entraîner le rejet de substances en contravention des règlements pris au titre de larticle 167. Larticle 172 établirait substantiellement les mêmes exigences que celles contenues à larticle 65 de la Loi actuelle quant à la remise au ministre des plans, devis ou autres renseignements liés aux ouvrages, entreprises ou activités qui ont entraîné ou pourraient entraîner le rejet de substances qui créent ou risquent de créer de la pollution atmosphérique. Avant de faire la demande, le ministre devrait toutefois essayer dobtenir le matériel ou les renseignements requis du gouvernement responsable de la région dans laquelle se trouvent les intéressés. Article 173 Arrêtés durgence En vertu de cette disposition, le ministre pourrait, avant de consulter un autre gouvernement, prendre un arrêté durgence afin dempêcher, de contrôler ou de corriger le rejet dune substance susceptible de créer de la pollution atmosphérique internationale si la substance nétait pas déjà adéquatement réglementée ou que des mesures immédiates simposaient pour parer à tout danger appréciable soit pour lenvironnement, soit pour la vie ou la santé humaines. Les arrêtés durgence pris en application de cet article cesseraient davoir effet dans les 14 jours qui suivent, à défaut dapprobation par le gouverneur en conseil. Celui-ci ne pourrait approuver larrêté durgence que si le ministre, dune part, dans les 24 heures suivant la prise de larrêté, avait demandé à tous les gouvernements concernés sils étaient disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer aux dangers en question, et, dautre part, avait consulté tous les autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures pourraient être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer aux dangers en question. Dans les 90 jours qui suivent lapprobation par le gouverneur en conseil, le ministre prendrait des mesures en vue de se conformer à larticle 166 en consultant les autres gouvernements, et ainsi de suite. Nul ne pourrait être condamné pour violation dun arrêté durgence qui, à la date du fait reproché, naurait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf sil est établi quà cette date larrêté avait été porté à sa connaissance. Larrêté cesserait davoir effet le jour de son abrogation, à la prise dun règlement ou, au plus tard, deux ans après sa prise. Larticle 174 exigerait que le ministre rende compte, dans le rapport visé à larticle 342, de la mise en oeuvre de la section. Section 7 Pollution internationale des eaux Article 175 - Définition de « pollution des eaux » Cet article définit la « pollution des eaux » aux fins de cette section. La « pollution des eaux » viserait la condition des eaux causée, en tout ou en partie, par la présence dune substance qui directement ou indirectement met en danger la santé, la sécurité ou le bien-être des humains, menace la santé des animaux, fait obstacle à la jouissance normale de la vie ou des biens, cause des dommages à la vie végétale ou aux biens, ou altère ou modifie un écosystème au détriment de son utilisation par lhomme, les animaux ou les plantes. Articles 176 à 184 Mesures relatives à la pollution internationale des eaux La section 7 établirait un nouveau pouvoir de réaction à la pollution internationale des eaux, de la même façon que la section 6 permettrait de réagir à la pollution atmosphérique. Les articles 175 à 184 seraient pratiquement identiques aux articles 165 à 174 (de la section 6), sauf quils concernent la pollution de leau plutôt que la pollution de lair. Les articles 176 et 177 habiliteraient le ministre à intervenir, après consultation, sil avait des motifs de croire quune substance rejetée dans leau au Canada créerait ou risquerait de créer de la pollution des eaux soit dans un pays étranger, soit en violation effective ou probable dun accord international. Le ministre serait lié par des exigences de notification et de publication établies à larticle 178. Aux termes de larticle 179, les rejets dans leau dune substance en violation dun règlement pris au titre de larticle 177 devraient être signalés, et des mesures prises pour y remédier. Tous les frais engagés par un agent de lautorité pour appliquer le recours ou les mesures de sécurité devraient être recouvrés auprès du propriétaire ou de la personne responsable du rejet de la substance dans leau. Les articles 181 et 182 interdiraient à toute personne dexécuter des ouvrages, dexploiter des entreprises ou dexercer des activités de nature à entraîner le rejet de substances en contravention avec les règlements pris aux termes de larticle 177; toute personne qui exercerait des activités qui créent ou risquent de créer de la pollution des eaux serait tenue de fournir les plans, devis et autres informations au ministre, à moins que celui-ci puisse obtenir les documents ou les renseignements du gouvernement (provincial, territorial ou autochtone) dont relève cette personne. Larticle 183 permettrait au ministre de prendre un arrêté durgence afin de prévenir, de contrôler ou de corriger le rejet dune substance susceptible de causer de la pollution des eaux dans un autre pays, avant la consultation usuelle, lorsque la situation durgence le justifierait. Les conditions liées à ce pouvoir seraient identiques à celles qui sont préconisées dans larticle 173 pour la pollution atmosphérique. Larticle 184 obligerait le ministre à rendre compte, dans le rapport annuel visé à larticle 342, de la mise en oeuvre de cette section. Article 185 Importation, exportation et transit Larticle 185 exigerait de quiconque souhaite importer, exporter ou transporter des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses et des déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement quil paye des droits et obtienne un permis. Le ministre pourrait refuser de délivrer le permis sil estime que les déchets ou les matières ne seront pas gérés dune manière qui garantisse la protection de lenvironnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles quils peuvent avoir. Il devrait toutefois consulter au préalable les autorités du pays de destination avant démettre un permis. Le paragraphe 186(1) permettrait au ministre dinterdire en tout ou en partie, aux conditions prévues par règlement limportation, lexportation ou le transit de déchets et matières visées au paragraphe 185, en vue de mettre en oeuvre les accords internationaux environnementaux, avec lagrément du gouverneur en conseil, en tenant compte des obligations internationales du Canada. Le paragraphe 186(2) interdirait labandon de déchets ou matières visées au paragraphe 185(1). Cet article obligerait le ministre à publier dans la Gazette du Canada le nom ou les caractéristiques des déchets ou matières en cause, et dautres renseignements réglementaires. Article 188 Plan de réduction des exportations Larticle 188 permettrait au ministre denjoindre à tout exportateur de déchets dangereux ou de déchets non dangereux visés par règlement destinés à lélimination définitive de lui remettre un plan de réduction ou délimination graduelle de ces exportations qui est conforme aux règlements, de le mettre en oeuvre et de transmettre une déclaration écrite à ce sujet à tous les 30 jours jusquà lexécution de ce plan. Le ministre pourrait refuser de délivrer un permis à lexportateur qui ne se conforme pas à ces dispositions. Article 189 Mouvements au Canada Larticle 189 précise que les mouvements au Canada de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses seraient subordonnés à lobservation de la section et des règlements, et au paiement des droits réglementaires. Article 190 Permis de sécurité environnementale équivalente Cet article permettrait au ministre de délivrer un permis autorisant toute opération qui nest pas conforme à la section, mais dont il est convaincu quelle présente des garanties de sécurité environnementales au moins équivalentes à celles découlant de la conformité et qui, dans le cas des importations, exportations et transits de déchets ou matières visés, est compatible avec les accords environnementaux internationaux liant le Canada. Une copie de chaque permis délivré en vertu de cet article devra être publiée dans la Gazette du Canada. Plusieurs situations pourraient toutefois mener à la révocation du permis, notamment le manquement aux conditions qui le régissent. Articles 191 et 192 Règlements et formulaires Larticle 191 permettrait au gouverneur en conseil de prendre tout règlement dapplication de la section, notamment pour définir les termes et les expressions qui y sont utilisés, établir un système de classification pour les déchets et les matières, et prévoir les conditions visant le mouvement des déchets dangereux et des matières recyclables. Larticle 192 permettrait au ministre dadopter les formulaires nécessaires à lapplication de la section. Partie 8 Questions dordre environnemental en matière durgences Articles 193 et 194 Définitions et application Les définitions d« urgences environnementales » et de « substance » établies à larticle 193 sappliqueraient à lensemble de la partie. Larticle 194 prévoit que les pouvoirs et fonctions conférés sous le régime de la section ne sappliqueraient quà certains aspects dune urgence environnementale qui aurait ou pourrait avoir immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur lenvironnement, qui mettrait ou pourrait mettre en danger lenvironnement essentiel pour la vie humaine ou qui constituerait ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Articles 195 à 199 Recherche, directives, consultation, publication et plans Larticle 195 permettrait au ministre deffectuer des recherches sur les causes, les circonstances et les conséquences dune urgence environnementale ou sur les mesures correctives à prendre. En vertu de larticle 196, le ministre pourrait établir des directives et codes de pratique concernant les urgences environnementales, en ce qui touche leur prévention et les dispositifs dalerte et de préparation ainsi que les mesures à prendre pour y remédier et réparer les dommages en découlant. En établissant des directives et des codes de pratique, le ministre devrait toutefois proposer de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du Comité consultatif national qui représente des gouvernements autochtones. Si loffre de consultation nétait pas acceptée, le ministre pourrait prendre la mesure prescrite 60 jours plus tard. Il pourrait aussi consulter, à sa discrétion, tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, le patronat, les syndicats et les municipalités ou toute personne intéressée (article 197). Pour sa part larticle 198 exigerait que le ministre publie toutes les directives et tous les codes de pratique en vigueur ou quil donne avis de leur disponibilité. Larticle 199 permettrait au ministre de publier un avis obligeant une personne ou catégorie de personnes donnée à élaborer ou exécuter un plan durgence environnemental pour ce qui touche la prévention, les dispositifs dalerte et de préparation ou les mesures correctives ou de réparation des dommages causés, relativement à une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de lannexe 1 (ou à une substance dont les ministres, en vertu de lalinéa 77(6)b), auraient recommandé linscription sur la liste de lannexe 1, mais qui naurait pas encore été inscrite par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 90(1). En outre, larticle 199 précise les divers éléments qui seraient exigés dans le plan durgence environnementale. En vertu de cet article, le gouverneur en conseil pourrait prendre des règlements concernant les urgences environnementales, sur recommandation du ministre et après avoir donné au Comité consultatif national la possibilité de formuler ses conseils conformément à larticle 6. Les règlements prévoiraient létablissement dune liste des substances qui, lorsquelles pénètrent dans lenvironnement, peuvent causer une urgence environnementale suffisante pour quon puisse invoquer lapplication des dispositions de cette partie; lobligation de repérer les lieux au Canada où se trouvent les substances inscrites; lobligation de notifier cette information au ministre; la prévention des urgences environnementales à légard dune substance, les dispositifs dalerte et de réparation ainsi que les mesures à prendre pour remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant; lobligation de signaler une urgence environnementale ou de faire rapport sur elle; lobligation de notification des mesures de sécurité qui ont été appliquées et la mise en oeuvre daccords internationaux relativement aux urgences environnementales. Les règlements ne pourraient toutefois être pris que si le gouverneur en conseil déterminait quils ne visent pas un point déjà réglementé sous le régime dune autre loi fédérale comportant des dispositions semblables quant à leur effet à celles prévues aux articles 194 à 205, qui protègent suffisamment la santé humaine et lenvironnement ou sa diversité biologique. Cet article obligerait le propriétaire dune substance ou une personne responsable dune urgence environnementale de signaler celle-ci à un agent de lautorité ou toute autre personne désignée et de prendre toutes les mesures durgence utiles, ainsi que de sefforcer davertir les membres du public auxquels lurgence pourrait causer un préjudice. Une personne dont les biens seraient touchés par lurgence environnementale devrait aussi faire rapport dans les meilleurs délais possibles de la situation durgence. En cas de défaut à cette obligation, lagent de lautorité pourrait prendre les mesures durgence et, pour ce faire, avoir accès à tout lieu ou bien. Article 202 Rapport volontaire Larticle 202 prévoit quune personne qui aurait connaissance dune urgence environnementale, mais qui ne serait pas tenue den faire rapport pourrait le faire. Lidentité de ces personnes pourrait être protégées à leur demande. Les employés qui « ont fait rapport » seraient aussi protéger contre les représailles au travail. Article 203 Recouvrement des frais et dépenses Le gouvernement fédéral pourrait recouvrer les coûts raisonnables des mesures de sécurité prises par un agent de lautorité en application du paragraphe 201(4) auprès du propriétaire ou dune autre personne responsable de la substance dans les cas dune urgence environnementale, ou de la personne qui a causé lurgence ou y a contribué (article 203). Une série de dispositions techniques régiraient les mesures à prendre pour recouvrer les coûts. Le recouvrement se prescrirait par cinq ans à compter de la date où les frais sont encourus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre. Article 204 Système national Larticle 204 permettrait au ministre de mettre sur pied, en collaboration avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, un système national permettant de signaler les urgences environnementales et de faire rapport sur elles. Article 205 Responsabilité du propriétaire de la substance En vertu de larticle 205, la personne qui est propriétaire dune substance ou qui a toute autorité sur elle serait responsable, avant une urgence environnementale, de la réparation des dommages causés à lenvironnement qui découlent de lurgence et des frais raisonnables assumés par un ministère public ou une autre autorité publique pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire le plus possible les dommages. La responsabilité créée par le paragraphe ne serait pas subordonnée à la preuve dune faute ou dune négligence, mais la responsabilité serait stricte et assortie de certains moyens de défense. Partie 9 Opérations gouvernementales, territoire domanial et terres autochtones Articles 206 et 207 Définition et application La Partie 9 sappliquerait exclusivement à la « grande maison fédérale », cest-à-dire aux entités et questions fédérales désignées à larticle 207 : ministères, commissions et organismes fédéraux, entreprises fédérales, terres autochtones, territoire domanial ainsi que les personnes qui sy trouvent ou dont les activités sy rapportent, et les sociétés dÉtat au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le paragraphe 207(2) précise que lapplication des dispositions contenues dans cette partie ne pourraient déroger, en ce qui concerne lespace aérien et les couches de latmosphère au-dessus des terres autochtones et du territoire domanial, à lexercice dun pouvoir conféré soit par la Loi sur laéronautique ou par toute disposition dune loi fédérale en matière daéronautique ou de transport aérien, soit par la Loi sur la défense nationale ou toute disposition dune autre loi fédérale en matière de défense et de sécurité nationales. Article 208 Objectifs, directives et codes de pratique Cet article modifierait le pouvoir accordé au ministre par larticle 53 actuel, en exigeant quil établisse des objectifs, directives et codes de pratique en matière denvironnement pour la « grande maison fédérale ». À lheure actuelle, ce pouvoir est uniquement discrétionnaire et sapplique uniquement à lélaboration de directives et non aux objectifs et codes de pratique. Larticle éliminerait également lobligation pour le gouverneur en conseil dautoriser ces instruments soient créés. Toutefois, lorsquun objectif, une directive ou un code de pratique proposé devrait sappliquer à un territoire ou à des terres autochtones relevant dun gouvernement autochtone, le ministre devrait offrir aux gouvernement territoriaux et au représentant autochtone autorisé du Comité consultatif national de le consulter. Si loffre de consultation nétait pas acceptée, le ministre pourrait prendre la mesure prescrite 60 jours plus tard. Il pourrait aussi consulter, à sa discrétion, tout ministère, commission, organisme fédéral ou société dÉtat fédérale. Larticle 209 modifierait le pouvoir actuellement accordé au gouverneur en conseil par larticle 54 de la Loi selon lequel il peut élaborer une réglementation environnementale applicable à la « grande maison fédérale ». Contrairement à ce que prévoit larticle 54 actuel, lélaboration de tels règlements ne pourrait se faire quà la recommandation du ministre de lEnvironnement et nexigerait pas laccord du ministre touché. Des règlements pourraient aussi être pris sur une gamme daspects beaucoup plus larges, dont létablissement de régimes de gestion environnementale et de plans de prévention de la pollution. Pour un règlement touchant des terres relevant dun gouvernement autochtone, le ministre devrait, comme dans le cas des objectifs, directives et codes de pratique, offrir au préalable au gouvernement territorial ou autochtone concerné de le consulter. Si loffre de consultation nétait pas acceptée, le ministre pourrait prendre la mesure prescrite 60 jours plus tard. Il pourrait aussi consulter, à sa discrétion, tout ministère, commission ou organisme fédéral ou société dÉtat fédérale. Larticle 210 suspendrait lapplication des règlements pris en vertu de cette partie si, de lavis du gouverneur en conseil, ceux-ci concernaient un aspect de la protection de lenvironnement déjà assujetti aux dispositions dune autre partie de la nouvelle LCPE ou de toute autre loi fédérale (ou dun règlement pris en vertu de celles-ci) qui offrait une protection suffisante pour lenvironnement et la santé humaine. À lheure actuelle, larticle 54 de la Loi empêche la création de règlements environnementaux si le pouvoir de réglementation est déjà prévu ailleurs, peu importe létendue de la protection et peu importe si les règlements en question ont de fait été pris. Article 211 Renseignements sur les projets dentreprises et dactivités Larticle 211 est une reformulation de larticle 56 de la Loi actuelle, qui établit des pouvoirs de collecte dinformation du ministre aux fins de la prise dun règlement en vertu de cette partie. Articles 212 à 215 Rejet de substances Sauf pour quelques légères modifications du libellé, larticle 212 maintiendrait lobligation des personnes désignées à larticle 57 de la Loi actuelle de signaler le rejet effectif ou probable dune substance dans lenvironnement en contravention dun règlement pris en application de cette partie. Larticle 213 maintiendrait le choix laissé à un tiers dans la version actuelle de larticle 58 de la Loi de signaler volontairement le rejet et de demander la non-divulgation de son identité. De plus, la protection de linterdiction de réprimander, renvoyer ou harceler un employé fédéral désigné parce quil a présenté un rapport en vertu des articles 57 et 58 de la Loi serait aussi accordée à tous les employés et non seulement à ceux sur lesquels le gouvernement fédéral a compétence. Les articles 214 et 215 concernent le droit du gouvernement fédéral de recouvrer lensemble des frais et dépenses occasionnées à la Couronne par la prise des mesures préventives ou correctives attribuables à un rejet non autorisé ou à un rejet probable en vertu de la partie 9. Ces articles répètent en grande partie les dispositions de larticle 60 de la Loi actuelle, mais ils porteraient de deux à cinq ans la période prévue pour la prescription. Partie 10 Contrôle dapplication Article 216 Définition de « substance » Aux fins de cette partie, larticle 216 définirait le terme « substance » comme désignant notamment des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses et des déchets non dangereux, au sens des règlements dapplication de larticle 191, de même que des déchets et dautres matières énumérées à lannexe 5. Il définirait aussi « moyen de transport » comme désignant « tout véhicule, navire ou aéronef » et « lieu » comme désignant « toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur dexpédition et tout moyen de transport ». Article 217 Agents de lautorité et analystes Dans sa version initiale, larticle 217 de la nouvelle LCPE aurait permis au ministre de désigner trois catégories demployés chargés de la vérification et de lapplication : les analystes, les inspecteurs et les enquêteurs. Les deux dernières catégories ont été fondues, par modification du comité de la Chambre, en une seule, celle des « agents de lautorité ». Les analystes et les agents de lautorité seraient tenus, aux termes du paragraphe 217(2), de détenir un certificat attestant leur qualité. Aux termes du paragraphe 217(3), les agents de lautorité (mais non les analystes) auraient tous les pouvoirs dun agent de la paix, mais le ministre pourrait en préciser les limites. Articles 218 à 242 Pouvoirs dexécution Les pouvoirs touchant les inspections, les fouilles, les saisies, la détention et la confiscation sont établis dans les articles 218 à 242. Dans une certaine mesure, ces dispositions reproduisent celles qui sont contenues aux articles 100 à 107 de la Loi actuelle, sauf quelles ont été modifiées au besoin pour tenir compte des nouvelles questions qui se retrouveraient dans le champ dapplication de la Loi révisée, par exemple les émissions des véhicules. Les pouvoirs des agents de lautorité seraient aussi renforcés à un certain nombre dégards importants. Par exemple, le paragraphe 218(4) permettrait aux agents de lautorité dobtenir un mandat pour procéder à une inspection dans un lieu autre quun logement privé, lorsquon lui en refuserait laccès. À lheure actuelle, ce mandat ne peut être obtenu que pour un logement privé. Les paragraphes 218(7) et (8) permettraient en outre aux agents de lautorité dimmobiliser et même de retenir un moyen de transport, une plate-forme ou un autre ouvrage et de prendre place à bord dun navire, dune plate-forme ou dun autre ouvrage. Larticle 219 prévoit de nouveaux pouvoirs grâce auxquels le ministre pourrait demander la production de documents ou déchantillons. Les autorités pourraient saisir en vertu dun mandat, navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage tout présumé avoir servi à commettre une infraction aux termes de la Loi de son Règlement, ou présumé pouvoir servir de preuve de linfraction et des dispositions pourraient être prises pour lélimination de la vente ou de la cargaison (articles 220 à 222). Les navires présumés avoir servi à perpétrer une infraction visée pourraient aussi être arrêtés sous ordre dun agent de lautorité (article 225). Larticle 226 autoriserait les agents de lautorité, les enquêteurs, les analystes et dautres personnes à pénétrer, dans lexercice de leurs fonctions au titre de la Loi, dans une propriété privée et à y circuler sans encourir de poursuites pour violation du droit de propriété. Les dispositions relatives à la confiscation prévues à larticle 107 de la Loi actuelle seraient modifiées par les articles 231 et 232 afin de permettre expressément la confiscation au profit de la Couronne dun navire, dun aéronef, dune plate-forme ou dun autre ouvrage dont le propriétaire aurait été trouvé coupable dune infraction désignée. Dans les cas où le tribunal ordonnerait la confiscation dun objet (et non pas uniquement dun navire, dun aéronef, dune plate-forme et dun autre ouvrage), larticle 233 permettrait à un tiers qui revendique un droit à légard des biens confisqués de demander une révision de lordonnance à la Cour fédérale. Si elle était convaincue que le demandeur (et tout intervenant) nest coupable ni de complicité ni de collusion et quil a fait preuve dune diligence raisonnable, la Cour pourrait prendre une décision quant à la nature et à létendue des droits de la personne en question. Elle pourrait aussi ordonner que les biens soient remis à la personne en fonction de ses droits, ou quune compensation financière proportionnelle lui soit remise. Enfin, les articles 234 à 242 prévoient de nouveaux pouvoirs grâce auxquels les agents de lautorité pourraient émettre une ordonnance de cesser et de sabstenir dans des circonstances désignées, pour une période pouvant atteindre 180 jours. Nommée « ordre dexécution en matière de protection de lenvironnement » dans le projet de loi, cette ordonnance devrait normalement être signifiée par écrit, mais elle pourrait être signifiée oralement si les circonstances le justifiaient; elle pourrait imposer diverses mesures à prendre, y compris la cessation dune activité dans une usine. Articles 243 à 271 Révision des ordres dexécution en matière de protection de lenvironnement Une personne qui aurait fait lobjet dun ordre dexécution en matière de protection de lenvironnement émis en vertu de larticle 235 pourrait en demander lexamen par le réviseur-chef ou par un réviseur désigné par celui-ci. Le réviseur-chef serait désigné parmi léquipe de réviseurs établie par le ministre en vertu de la nouvelle Loi (articles 243 à 255). Lorsquune demande de révision aurait été présentée, il faudrait tenir une audience; le réviseur devrait, à la demande du requérant, suspendre lapplication de lordre dans les circonstances appropriées jusquà ce que la révision soit effectuée. Une fois la révision terminée, le réviseur pourrait confirmer ou annuler lordre, modifier, suspendre ou supprimer une condition de lordre ou en ajouter une, proroger sa validité dune durée de 180 jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception hors suspension (articles 256 à 268). La personne visée par la modification ou la confirmation de lordre pourrait interjeter appel de cette décision auprès de la Cour fédérale (article 269), où il aurait le droit de se faire entendre sur toute question de droit ou de fait (article 270). Articles 272 à 294 Infractions et peines, critères et détermination de la peine et absolution Les peines et mesures connexes sont décrites aux articles 272 à 294; dans une large mesure, elles sont identiques à celles qui sont prévues aux articles 111 à 133 de la Loi actuelle. En particulier, lamende maximale actuelle dun million de dollars prévue pour certaines infractions serait maintenue en vertu des articles 272 et 273. De plus, la mesure selon laquelle il peut être compté une infraction distincte à la Loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue linfraction serait préservée à larticle 276. Cependant, les infractions prévues aux articles 272 et 273 du projet de loi ne seraient pas réparties par catégorie comme elles le sont actuellement dans les articles 111 à 114 de la Loi. La peine prescrite en cas de condamnation serait identique dans la plupart des cas, mais il existe une occasion où elle serait réduite : dans le cas des infractions où il y a transmission dinformation ou de documentation fausses ou trompeuses à quiconque, lalinéa 273(2)a) prévoit, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de trois ans; la peine en cas de transmission de cette information « au ministre » est actuellement un emprisonnement maximal de cinq ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation. Les alinéas 273(2)c) et d) créeraient une nouvelle peine lorsque les infractions susmentionnées seraient commises par négligence : par mise en accusation, laccusé serait passible dune amende maximale de 500 000 $ et dun emprisonnement maximal de trois ans, ou de lune de ces peines, et par procédure sommaire, dune amende maximale de 200 000 $ et dun emprisonnement maximal de six mois, ou de lune de ces peines. Les autres différences entre la loi existante et le projet de loi sont les suivantes :
Articles 295 à 309 Mesures de rechange en matière de protection de lenvironnement Les articles 295 à 309 introduiraient des mesures de rechange administratives aux sanctions pénales prévues dans les articles précédents. Ces mesures, désignées sous le nom de « mesures de rechange » dans le projet de loi, permettraient à laccusé déviter de faire face à la justice pénale, ce qui lui éviterait lopprobre découlant dune condamnation et dun casier judiciaire. Larticle 296 établit les conditions de recours aux mesures de rechange. Entre autres, pour que le recours à ces mesures ne soit pas contraire aux objectifs de la Loi, il faudrait quelles soient intégrées à un programme autorisé par le procureur général; celui-ci, après consultation du ministre, devrait être convaincu que les mesures sont appropriées, compte tenu de la nature de linfraction et des circonstances de sa perpétration. De plus, le suspect devrait demander de collaborer à la mise en oeuvre des mesures et se reconnaître coupable de lacte ou de lomission à lorigine de linfraction. Toutefois, on ne pourrait recourir à des mesures de rechange pour les 20 et quelques infractions énumérées à lalinéa 296(1)b), lorsque le suspect nie toute participation à la perpétration de linfraction ou quil manifeste le désir de vouloir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui (paragraphe 296(2)). Un accord sur les mesures de rechange devrait être conclu dans les 180 jours suivant la communication initiale par le procureur général des éléments de preuve de la poursuite (alinéa 296(1)h)). Toutefois, le recours aux mesures de rechange nempêcherait pas lexercice de poursuites dans le cadre de la Loi et naurait pas pour effet dempêcher les dénonciations, lobtention ou la confirmation dun acte judiciaire ou lengagement de poursuites (paragraphes 296(5) et (6)). Le paragraphe 298(1) précise les conditions qui devraient être établies dans laccord sur les mesures de rechange. On pourrait y retrouver : lassujettissement du suspect à toutes les obligations énoncées à larticle 291 ou à toute autre obligation réglementaire et les frais entraînés par la supervision et le contrôle du respect de laccord, en particulier les frais dessais en laboratoire et sur le terrain, danalyses scientifiques, de déplacement et de séjour. Laccord serait en vigueur pendant une période maximale de trois ans (article 299), et tout organisme gouvernemental ou non pourrait en contrôler le respect (paragraphe 298(2)). Laccord sur les mesures de rechange devrait être déposé dans les 30 jours auprès du tribunal saisi de la dénonciation, quoique les renseignements confidentiels définis au paragraphe 300(3) pourraient ne pas être divulgués. Un rapport relatif à lapplication et au respect de laccord devrait aussi être déposé auprès du même tribunal, dès que les conditions dont il est assorti auraient été exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion auraient été rejetées (paragraphe 300(2)). De plus, les exemplaires des documents susmentionnés (hormis les informations confidentielles) devraient être versés au Registre (article 301). Sur dépôt de laccord, le procureur général suspendrait les procédures à légard de linfraction imputée ou demanderait au tribunal de les ajourner jusquau plus tard un an après lexpiration de laccord. Toutefois, il pourrait reprendre les procédures suspendues en donnant avis au greffier du tribunal (article 302), et laccusé pourrait être accusé en vertu de larticle 272 de non-respect de laccord. Dans un tel cas, le tribunal devrait tenir compte de la peine déjà imposée pour lautre infraction au moment dimposer la peine pour lune ou lautre infraction. Cependant, lorsquun tel avis ne serait pas donné dans lannée qui suit lexpiration de laccord, les procédures seraient réputées navoir jamais été engagées (article 302). Larticle 303 permettrait, sur demande de laccusé (mais pas de la Couronne) une modification de laccord lorsquil y a changement important en lespèce. Une copie de laccord modifié devrait être déposée auprès du tribunal et être versée au Registre (paragraphe 303(2)). Lorsquil a recours aux mesures de rechange, le tribunal devrait en vertu du paragraphe 296(4) annuler les accusations portées contre laccusé sil est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a respecté laccord. Les articles 304 à 308 traitent de la tenue des dossiers (y compris les empreintes digitales et les photographies) ayant trait aux infractions alléguées pour lesquelles des mesures de rechange auraient été appliquées, et établissent les circonstances dans lesquelles ces dossiers pourraient être communiqués à des représentants désignés ou à dautres personnes. En particulier, les dossiers relatifs aux mesures de rechange pourraient être communiqués à une société dassurance pour les fins prévues (paragraphe 305(3)) à dautres ministères et organismes fédéraux (alinéa 307(1)c)) et à toute personne ou catégorie de personne qui, de lavis du juge dun tribunal, aurait un intérêt valable dans le dossier, lorsque le tribunal serait convaincu que la divulgation sert lintérêt public, à des fins statistiques ou de recherche, ou dans lintérêt de la bonne administration de la justice (alinéa 307(1)d)). Toutefois, dans ces deux derniers cas, la personne à qui linformation serait divulguée devrait sengager par écrit à ne pas divulguer des renseignements qui, normalement, permettraient didentifier la personne en cause ou toute autre personne désignée par le juge. Larticle 309 est le dernier article sur les mesures de rechange. Il autoriserait la prise de règlements, notamment ceux en ce qui touche lexclusion de leur champ dapplication certaines infractions à la Loi, les modalités de forme, de présentation et de contenu et le délai de présentation de la demande, qui visent les catégories et les modalités de paiement des frais entraînés par le contrôle du respect de laccord, et les conditions dont peut être assorti un accord et les obligations quelles imposent. Larticle 310 rétablirait les dispositions relatives aux contraventions établies à larticle 134 de la Loi. Ces dispositions autorisent les responsables de lapplication à émettre une « contravention » dont le montant est déterminé en rapport avec certaines infractions prévues dans la Loi; cela permet à laccusé de plaider coupable et de verser lamende sans devoir être déféré devant les tribunaux. Larticle 311 reproduirait les mesures de redressement par voie dinjonction prescrites à larticle 135 de la Loi actuelle.
Article 312 Moyen de défense
en ce qui concerne les infractions relatives aux émission Larticle 312 introduirait une nouvelle disposition au sujet des infractions relatives aux émissions des véhicules automobiles. En ce qui touche les infractions prévues à la section 5 de la partie 7 de la nouvelle Loi (émissions des véhicules, moteurs et équipements), cette disposition permettrait à une entreprise qui se livre à lassemblage ou à la modification de véhicules détablir la preuve que linfraction résulte dun travail effectué auparavant sur les véhicules par le fabricant du véhicule. Partie 11 Dispositions diverses La partie 11 contient les dernières dispositions dapplication de la nouvelle Loi. Elle traiterait de divers sujets : communication et non-divulgation de linformation à la suite dune demande de confidentialité, utilisation des mesures économiques, pouvoirs réglementaires du gouverneur en conseil, cas de constitution dune commission de révision, rapport annuel et examen permanent de la loi par un comité parlementaire tous les cinq ans. Articles 313 à 321 Communication de renseignements Les articles 313 à 321 traitent de la communication et de la non-divulgation de renseignements par le ministre. Ces articles remplaceraient les articles 19 à 24 de la Loi actuelle et apporteraient un certain nombre de changements, dont les suivants :
Hormis ces différences, les dispositions concernant la communication des renseignements dans la nouvelle Loi seraient dans une large mesure les mêmes que celles qui sont contenues dans la Loi actuelle, à savoir que linformation pour laquelle on invoque un bris de confidentialité nait pas été divulguée sauf si la divulgation est expressément permise par la loi et nest pas interdite en vertu des articles pertinents de la Loi sur laccès à linformation. Les dispositions particulières des articles 21 et 23 de la Loi actuelle concernant la non-communication des renseignements exemptés par la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et aux renseignements dont la communication risquerait dêtre préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada (ou dun État allié ou associé au Canada) seraient également maintenues (articles 318 et 320). Articles 322 à 327 Mesures économiques Les articles 322 à 327 établiraient de nouveaux pouvoirs en ce qui touche les mesures économiques. De façon plus précise, afin de réaliser les objectifs de la Loi, larticle 322 autoriserait le ministre, pour lélaboration et la mise en oeuvre de mesures économiques et dorientation axées sur le marché visant la réalisation de lobjet de la Loi, à adopter des directives et programmes visant la consignation et des mécanismes de permis échangeables. Auparavant, le ministre devrait proposer de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du Comité consultatif national qui représentent des gouvernements autochtones. Si loffre de consultation nétait pas acceptée, le ministre pourrait prendre la mesure prescrite 60 jours plus tard. Il pourrait aussi consulter, à sa discrétion, tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, le patronat, les syndicat et les municipalités ou toute personne intéressée (article 323). Il devrait publier les directives et les programmes ou signaler quon peut les consulter, dans la Gazette du Canada (article 324). Larticle 325 autoriserait le gouverneur en conseil à prendre des règlements sur la consignation au moment où il établit des règlements ayant trait aux substances toxiques mentionnées à larticle 93, aux substances nutritives à larticle 118 et à la « grande maison fédérale » à larticle 209. Larticle 326 autoriserait le gouverneur en conseil à prendre des règlements sur un mécanisme de permis échangeables dans lexercice des attributions mentionnées ci-dessus et de celles qui ont trait aux articles 140 (combustibles), à larticle 167 (pollution atmosphérique internationale) et à larticle 177 (pollution internationale des eaux). Quel que soit le règlement pris sur un mécanisme de permis échangeables, toutefois, larticle 327 permettrait au ministre de fixer, par arrêté, les conditions de léchange et de le suspendre ou de lannuler si les deux ministres (Environnement et Santé) estimaient que léchange ou son utilisation pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur lenvironnement, pourrait mettre en danger lenvironnement essentiel pour la vie humaine ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Articles 328 et 329 Règlements en matière de droits et tarifs Larticle 328 autoriserait le ministre de lEnvironnement, le ministre de la Santé ou les deux ministres, selon le cas, à prendre des règlements fixant le tarif pour la fourniture de services, dinstallations ou de procédés ou pour lattribution de droits, davantages, ou dautorisations en vertu de la Loi. Le tarif fixé pour la fourniture de services ou dinstallations ne pourrait excéder les coûts supportés par la Couronne pour cette fourniture, et le tarif fixé pour la fourniture de procédés ou lattribution dautorisations ne pourrait excéder le montant permettant dindemniser la Couronne des dépenses entraînées par cette fourniture ou attribution. Toutefois, avant de prendre les règlements, le ministre devrait, conformément à larticle 329, consulter les personnes ou organismes quil estime intéressés en loccurrence. Articles 330 et 331 Pouvoirs réglementaires généraux et dérogations Larticle 330 établit des dispositions générales concernant lexercice des pouvoirs réglementaires en vertu de la Loi. En ce qui touche tout règlement ayant trait à une substance, le paragraphe 330(1) autoriserait le gouverneur en conseil à fixer la quantité ou la concentration moyenne, minimale ou maximale dune substance, ainsi que le mode de détermination correspondant. Lorsquon incorporerait par renvoi une norme, directive, méthode, procédure ou pratique, le paragraphe 330(2) pourrait préciser expressément que celle-ci est incorporée avec ses modifications successives. Le paragraphe 330(3), modifié par le comité de la Chambre, stipule que tout règlement pris aux termes de la Loi sappliquerait partout au Canada. Le nouveau paragraphe 330(3.1) a toutefois été ajouté pour permettre lapplication de règlements particuliers dans une ou plusieurs parties du Canada afin de protéger lenvironnement ou la diversité biologique de celui-ci ou la santé humaine. Ces règlements dapplication sélective pourraient être pris à légard de substances toxiques (article 93), de combustibles (article 140), de la pollution atmosphérique internationale (article 167) et de la pollution internationale des eaux (article 177). Enfin, larticle 331 soustrairait les arrêtés durgence pris en application darticles précis de la Loi à lapplication de la Loi sur les textes réglementaires, nommément lexigence selon laquelle linstrument proposé doit être soumis à lexamen du greffier du Conseil privé et du sous-ministre de la Justice, lexigence selon laquelle des copies de linstrument (dûment adopté) doivent être acheminées au greffier du Conseil privé aux fins de lenregistrement et, enfin, lexigence de publication dans la Gazette du Canada. Article 332 Obligation de prépublication Larticle 332 exigerait que les projets de décrets, darrêtés ou de règlements prévus par la Loi soient publiés dans la Gazette du Canada, à lexception des modifications apportées à la liste intérieure et à la liste extérieure. Articles 333 à 341 Cas de constitution dune commission de révision Sous réserve de certains changements, les articles 333 à 341 reconduiraient les articles 89 à 97 de la Loi actuelle, qui traitent de la constitution, de la composition, des pouvoirs et des obligations de la commission de révision établie de façon ponctuelle pour étudier les avis dopposition déposés en vertu darticles précis de la Loi. Tout comme larticle 89 de la Loi actuelle, larticle 333 précise les cas où une commission de révision devrait être constituée en vertu de la nouvelle Loi, et ceux où une commission de révision pourrait être constituée à la discrétion du ministre ou des ministres. À cet égard, le paragraphe 333(1) autoriserait le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, à constituer, de façon discrétionnaire, une commission de révision chargée détudier un avis dopposition déposé en rapport avec tout instrument proposé qui devrait être publié dans la Gazette du Canada en vertu des dispositions de larticle 91 au sujet des mesures de prévention ou de contrôle qui doivent être prises relativement à une substance toxique; tout projet dordre ou de règlement pris en application de la Loi, à lexception de ceux qui concernent linscription ou la désinscription sur la liste de lois ou de règlements fédéraux en vertu de lannexe 2 et de lannexe 4; linscription ou la désinscription de substances sur la liste intérieure et la liste extérieure, et linscription ou la désinscription dorganismes vivants sur la liste intérieure. De plus, le paragraphe 333(2) habiliterait le ministre à établir, de façon discrétionnaire, une commission de révision chargée denquêter en cas de dépôt dun avis dopposition en rapport avec un projet daccord administratif négocié en vertu de larticle 9 ou avec un projet daccord relatif aux dispositions équivalentes négocié en vertu de larticle 10. À lheure actuelle, les projets daccord administratif ne sont pas soumis aux avis dopposition ni aux révisions. Les paragraphes 333(3) et (4) obligeraient le ministre à constituer une commission de révision chargée détudier tout avis dopposition déposé en rapport avec le projet de règlements établi en vertu de larticle 176 (pollution atmosphérique internationale), de larticle 177 (pollution internationale des eaux), de la partie 9 (la « grande maison fédérale ») et de larticle 118 (substances nutritives). Enfin, le paragraphe 333(5) habiliterait le ministre à établir, de façon discrétionnaire, une commission de révision chargée détudier un avis dopposition déposé en rapport avec la délivrance, le refus, la modification, la suspension ou la révocation dun permis dimmersion en mer au titre de larticle 134. À lheure actuelle, le paragraphe 89(4) de la Loi prévoit létablissement dune commission dexamen chargée détudier lavis dopposition déposé par le demandeur ou le titulaire dun permis. Même si les membres du public ne sont pas autorisés à présenter un avis dopposition dans de tels cas, le ministre dispose en vertu du paragraphe 89(3) de la Loi actuelle dun pouvoir discrétionnaire absolu quant à létablissement dune commission dexamen chargée détudier les plaintes émanant du public. Larticle 334 prévoit une commission de révision composée dau moins trois membres. Ne pourraient y être nommées que des personnes qui connaissent bien lenvironnement canadien, la salubrité de lenvironnement et de la santé humaine ou qui ont des connaissances écologiques autochtones traditionnelles. Les articles 335 à 341 reconduiraient à peu près mot pour mot les articles 90 à 97 de la Loi actuelle. Par conséquent, à la fin de son enquête, une commission dexamen serait tenue par la nouvelle Loi de déposer un rapport au(x) ministre(s) compétent(s), comme le prévoit la Loi actuelle. Même si les recommandations de la commission ne seraient pas exécutoires, son rapport devrait être rendu public immédiatement après son dépôt, sous réserve des exigences de confidentialité mentionnées à larticle 314 ou des conditions de toute autre loi fédérale. Article 342 Rapport au Parlement Tout comme larticle 138 de la Loi actuelle, larticle 342 obligerait le ministre à préparer un rapport annuel sur ladministration et lapplication de la nouvelle Loi et à le déposer devant les deux Chambres. Conformément à une modification apportée par le comité de la Chambre, le ministre serait tenu dinclure dans le rapport annuel un compte rendu de la recherche effectuée en vertu de la nouvelle LCPE pour lexercice financier en question. Article 343 Examen permanent par un comité parlementaire Larticle 343 autoriserait lexamen parlementaire de ladministration de la Loi tous les cinq ans suivant son entrée en vigueur. Lexamen devrait être effectué soit par un comité de la Chambre des communes, soit par un comité du Sénat, soit par un comité de la Chambre des communes et du Sénat, désigné ou créé à cette fin. Enfin, dans lannée suivant le début de lexamen (ou dans la période autorisée par la Chambre des communes, par le Sénat ou les deux Chambres), le comité désigné devrait déposer un rapport au Parlement, contenant lavis de toute modification proposée de la Loi ou de son administration. Les articles 344 à 354 apporteraient des modifications corrélatives aux lois suivantes : la Loi sur laccès à linformation, la Loi sur la marine marchande du Canada, le Code criminel, la Loi des aliments et drogues, la Loi sur les additifs à base de manganèse et la Loi sur la sécurité automobile. Larticle 355 abrogerait LCPE actuelle. Le nouveau paragraphe 355.1 est une mesure transitoire adoptée au stade du rapport à la Chambre des communes. Il aurait pour effet de maintenir dans la nouvelle loi tous les règlements dapplication de lancienne, jusquà ce quils soient expressément modifiés ou abrogés. Cependant, tous les anciens règlements non conformes à la nouvelle loi, qui nauraient pas été expressément modifiés ou abrogés, deviendraient automatiquement caducs deux ans après la sanction royale de la nouvelle LCPE. Enfin, larticle 356 précise que la nouvelle LCPE ou telle de ses dispositions entrerait en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret. Le projet de loi C-32 apporterait plusieurs des modifications recommandées par le Comité permanent de lenvironnement et du développement durable de la Chambre des communes dans son rapport de 1995 intitulé Notre santé en dépend! Vers la prévention de la pollution. Ainsi, le principe du développement durable serait enchâssé dans la déclaration et dans le préambule. De même, le développement durable serait mentionné dans le titre intégral : Loi visant la prévention de la pollution et la protection de lenvironnement et de la santé humaine en vue de contribuer au développement durable. La nouvelle Loi renforcerait la prévention de la pollution. En plus dêtre enchâssé dans la déclaration, dans le préambule et dans le titre intégral, le principe serait jusquà un certain point appliqué dans la nouvelle Loi, particulièrement parce que celle-ci exigerait que le gouverneur en conseil donne préséance à la prévention de la pollution dans la prise de mesures (règlement ou autre) relatives aux substances toxiques (paragraphe 90(1.1)) et autoriserait le ministre à exiger lélaboration de plans de prévention de la pollution par les substances toxiques (articles 56 et suivants). La Loi autoriserait également létablissement dun bureau central chargé de la collecte, de léchange, et de la diffusion de linformation concernant la prévention de la pollution, ainsi que la mise sur pied dun programme visant à souligner publiquement les réalisations importantes dans le domaine (article 63). Au nombre des options qui soffriraient au chapitre de la détermination de la peine dans le cas dinfractions à la Loi ou dans le cadre daccords sur les mesures de rechange, citons les ordonnances imposant aux contrevenants lobligation délaborer et dexécuter un plan de prévention de la pollution (articles 291 et 298). Sont aussi dignes de mention les propositions du projet de loi suivantes :
Même si le projet de loi C-32 apporterait de nombreuses modifications à la Loi actuelle, il sest avéré controversé et il le demeure. Le Comité permanent de lenvironnement et du développement durable de la Chambre des communes la étudié pendant près dun an, de mai 1998 à la fin de mars 1999, et y a apporté plus de 500 amendements. Même si les amendements nont pas tous été présentés en comité, quelque 160 de ceux qui lont été et qui ont été proposés, ont été adoptés. Au stade du rapport à la Chambre des communes, plus dune centaine damendements ont été apportés au projet de loi, la plupart pour uniformiser les textes français et anglais. On a exprimé de graves réserves au sujet de certaines dispositions du projet de loi qui ne figuraient pas dans son précurseur, le C-74, mort au Feuilleton au déclenchement des dernières élections générales. Une des ces dispositions obligerait le ministre (ou les ministres dans certains cas) à « proposer de consulter » les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du Comité consultatif national qui sont des représentants de gouvernements autochtones avant de prendre des mesures précises conformément au projet de loi, par exemple, établir des directives concernant les pouvoirs du ministre en matière de collecte de linformation (paragraphe 47(2)), modifier la liste des substances dintérêt prioritaire (paragraphe 76(2)) ou recommander la prise de tout règlement relatif aux combustibles (paragraphe 140(4)). Cette nouvelle obligation de proposer de consulter, qui sappliquerait à au moins dix différents types de mesures que le ministre (ou les ministres) pourrait prendre aux termes de la nouvelle loi, a déplu à bien des membres du comité de la Chambre qui ont mis en doute la pertinence dune telle obligation dans une loi fédérale. Plusieurs membres ont proposé des amendements visant à rétablir la mesure initiale contenue dans le C-74, qui aurait permis des consultations discrétionnaires au lieu de lobliger au préalable à « proposer de consulter ». Une autre série damendements proposés à la Chambre des communes aurait limité à 60 jours la période des consultations avant que le ministre puisse agir. Un seul amendement dans ce sens a été adopté : il modifierait larticle 69 pour faire en sorte que rien nempêche le ou les ministres de prendre la mesure prescrite (établir des directives dinterprétation de la section 5) une fois écoulé un délai de 60 jours après loffre de consultation. Les autres amendements identiques, présentés un autre jour, où la composition du Comité était différente, ont été défaits. En réponse à lopposition ferme aux dispositions doffre de consultation, le gouvernement a présenté des amendements au stade du rapport, permettant aux ministres dagir 60 jours après quon ait omis daccepter loffre de consultation. Tous les articles pertinents ont été amendés dans le même sens, sauf larticle 69. Quant à savoir si ces amendements constituent une amélioration du premier libellé, on pourrait en débattre longtemps. Certains détracteurs affirment que le délai de 60 jours risque de retarder la réponse à loffre du ministre et devenir, dans les faits, le temps normal que prendra linterlocuteur pour répondre. Ce délai sappliquerait uniquement si loffre de consultation nest pas acceptée. Le projet de loi ne précise pas quand le ministre pourrait agir si loffre de consultation était acceptée, ce qui risque de lui lier les mains pour une période indéterminée. En faisant de lomission à répondre à loffre de consultation une condition de laction, les amendements précisent beaucoup la nécessité pour le ministre de consulter quand loffre est acceptée, et codifient davantage le mécanisme de consultation auquel tant de membres du comité de la Chambre trouvaient à redire. Une autre différence contestée, entre le C-32 et le C-74, a trait au « facteur déclencheur » permettant dexiger la préparation de plans de prévention de la pollution (article 56), de plans de quasi-élimination (article 79) et de plans durgence environnementale (article 199) en vertu de la nouvelle loi. Aux termes du C-74, ces plans auraient été exigibles une fois que les ministres auraient établi quune substance est toxique et recommandé au gouverneur en conseil de lajouter à la liste des substances toxiques. Par contre, dans sa version originale, le C-32 naurait permis dexiger de tels plans quaprès linscription de la substance sur la liste par le gouverneur en conseil. Ce motif révisé dintervention a déplu à certains membres du Comité qui, soulignant quil valait mieux préparer ces plans le plus tôt possible, ont proposé des amendements visant à rétablir le motif prévu dans le projet de loi C-74. Toutefois, ces amendements ont été proposées, comme les dispositions exigeant de « proposer de consulter », à des moments où la composition du Comité était différente. Par conséquent, un seul des trois amendements a été adopté, à savoir celui qui permettrait au ministre, à larticle 199, dexiger la préparation dun plan durgence environnementale à légard dune substance, au moment où on a recommandé dajouter celle-ci à la liste des substances toxiques et non seulement au moment même de son inscription. Les motifs proposés pour exiger des plans de prévention de la pollution et des plans de quasi-élimination sont toutefois restés inchangés et ne pourraient donc être invoqués que pour des substances déjà inscrites. Un résultat semblable a été obtenu à lorigine pour les dispositions dites résiduelles du projet de loi. Ces dispositions empêcheraient, aux termes de la LCPE, la prise de mesures précises qui pourraient lêtre aux termes dune autre loi fédérale comportant des dispositions relatives aux avis et aux évaluations. En vertu des deux projets de loi C-32 et C-74, le ministre responsable de lautre loi aurait été tenu détablir si cette dernière a préséance sur la LCPE compte tenu de ses exigences en matière davis et dévaluations. Plusieurs membres du Comité se sont toutefois opposés à ce quon confie cette responsabilité à lautre ministre et ont proposé des modifications pour que ces exigences relèvent du ministre de lEnvironnement, et du ministre de la Santé, le cas échéant. Dans un geste de compromis, le gouvernement a proposé un autre amendement qui confierait cette responsabilité au gouverneur en conseil. De nouveau, comme les amendements parrainés par le gouvernement à cet égard ont été examinés à des moments où la composition du Comité était différente, un seul dentre eux a été adopté (le paragraphe 81(7) : substances nouvelles). Lamendement concurrent permettant au ministre de lEnvironnement et, le cas échéant, au ministre de la Santé, de trancher a été adopté dans lautre cas (paragraphe 106(7) : organismes vivants). Ce dernier amendement a été apporté au stade du rapport, de sorte que les paragraphes 81(7) et 106(7) prévoient maintenant que cest le gouverneur en conseil qui trancherait. Un résultat contradictoire concerne également obtenu relativement à certains pouvoirs réglementaires. Dans sa version initiale, le C-32 aurait empêché le gouverneur en conseil de prendre des règlements précis en vertu de la nouvelle LCPE si, selon lui, le point visé par le règlement était déjà réglementé sous le régime dune autre loi fédérale. Les dispositions pertinentes ont toutefois été modifiées de sorte que le gouverneur en conseil ne pourrait trancher que dans deux cas conformément aux critères révisés, à savoir ceux qui touchent les paragraphes 93(4) (substances toxiques) et 200(2) (urgences environnementales). En vertu dun troisième amendement (paragraphe 115(2) : organismes vivants), ce serait le ou les ministres, qui auraient cette responsabilité. Cependant, on a amendé cette disposition à létape du rapport afin de la rendre conforme aux deux autres. Ainsi, les paragraphes 93(4), 220(2) et 115(2) prévoient maintenant que cest le gouverneur en conseil qui déciderait si une mesure réglementaire procéderait de la LCPE ou dune autre loi fédérale. Bien dautres dispositions aussi controversées ont été amendées en comité. Par exemple, tous les renvois à des mesures « efficientes » ont été supprimés du projet de loi, sauf celui du sixième énoncé du préambule qui parle toutefois maintenant de mesures « effectives ». Cet énoncé stipule que le gouvernement sengage à adopter le principe de la prudence, si bien quen cas de risques de dommages graves ou irréversibles, labsence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard ladoption de mesures « effectives » visant à prévenir la dégradation de lenvironnement. Par contre, un autre amendement a été ajouté en comité (nouvel alinéa 2(1)a)) pour exiger du gouvernement du Canada quil adopte le principe de la prudence dans ladministration de la Loi; dans ce cas, le terme « effectives » a toutefois été omis. Dans ce cas, le principe de la prudence a été fini à lorigine sans référence à la notion defficience. Toutefois, à létape du rapport, on a ajouté les mots « mesures effectives » afin duniformiser la définition du principe de la prudence dans les deux articles. Le débat risque également de se poursuivre au sujet de la définition révisée de la « quasi-élimination ». Énoncée au départ à larticle 64, la définition initiale était très peu claire, et sujette à interprétation. Selon bien des membres du Comité de la Chambre, la définition initiale était beaucoup moins rigoureuse que la définition de « aucun rejet au-delà du niveau mesurable » qui figure dans sa Politique de gestion des substances toxiques parue en 1995 et quil sétait engagé à adopter. Dans un geste de compromis face au tollé soulevé par la définition initiale, le gouvernement a proposé une définition révisée qui a été adoptée en comité. Comme il est proposé aux articles 65 et 65.1, « quasi-élimination » viserait, dans le cadre du rejet dune substance toxique dans lenvironnement par suite dune activité humaine, la réduction définitive de la quantité ou concentration de cette substance à un niveau inférieur à la limite de dosage pouvant être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes danalyse et déchantillonnage précises mais courantes. Même si cette définition révisée peut sinscrire davantage dans ce que le gouvernement fédéral entend par « aucun rejet au-delà du niveau mesurable » dans sa politique, elle nest pas à labri de la critique puisquelle porte toujours sur le « rejet » dune substance toxique. Des groupes de protection de lenvironnement ont fortement insisté pour quon adopte des mesures visant à réduire l« utilisation » (plutôt que les « rejets ») de substances toxiques. En outre, le projet de loi précise que la quasi-élimination est un objectif ultime dont la réalisation pourrait prendre beaucoup de temps; il indique implicitement quon peut utiliser une approche graduelle. Cela est clair au paragraphe 65(3), qui exigerait que les ministres précisent combien dune substance particulière à quasi-éliminer pourrait être libérée dans lenvironnement, mais seulement après quil ait été tenu compte de facteurs très divers, comme « toute question dordre social, économique et technique pertinente ». Selon limportance accordée à ces facteurs, la quasi-élimination risque de prendre des années ou des dizaines dannées avant dêtre réalisée, et même nêtre jamais réalisée. À la fin, la quasi-élimination pourrait finir par nêtre guère plus quune mesure de gestion et de contrôle. À létape du rapport, un amendement réclamé par le patronat et décrié par les environnementalistes vise le paragraphe 77(3). À lorigine, les ministres auraient été tenus de recommander au gouverneur en conseil un ajout à la liste des substances toxiques quand une évaluation les aurait convaincus quune substance risque davoir un effet nocif sur lenvironnement, parce quelle est persistante, bioaccumulable et intrinsèquement toxique, et parce que sa présence dans lenvironnement résulte principalement de lactivité humaine. En supposant un effet nocif du seul fait de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité intrinsèque, ce libellé aurait rejeté lapproche traditionnelle fondée sur le risque, en vertu de laquelle il faut démontrer les dommages réels ou potentiels subis par lenvironnement. Cette approche aurait été conforme à la Politique de gestion des substances toxiques de 1995 du gouvernement fédéral, qui affirme que la persistance et la bioaccumulation sont des équivalents qualitatifs de lexposition à long terme. Cependant, cette équivalence qualitative a été éliminée au stade du rapport. Tel quamendé, le paragraphe 77(3) obligerait maintenant les ministres à recommander une inscription à la liste des substances toxiques uniquement sil est déterminé que la substance est effectivement ou potentiellement toxique (ajout par rapport à la version antérieure) et quils sont convaincus que la substance pourrait avoir un effet nocif sur lenvironnement et (au lieu de parce que) quelle est persistante, bioaccumulable et intrinsèquement toxique, en plus dêtre dorigine essentiellement anthropique. À cause de cet amendement, les inscriptions sur la liste des substances toxiques seront probablement beaucoup plus rares, et moins de substances feront lobjet dune quasi-élimination, puisque le paragraphe 77(4) obligerait les ministres à proposer la quasi-élimination de tous les composés de la liste des substances toxiques qui sont persistants, bioaccumulables, et dorigine avant tout anthropique (à lexclusion des radionucléides et des composés inorganiques naturels). La question de savoir si le projet de loi jouira dun appui général reste ouverte. Selon les groupes de protection de lenvironnement, des éléments de la version initiale du projet de loi nont pas été corrigés en comité. Cest le cas de laction en protection de lenvironnement proposée dans les articles 22 à 38. Des groupes de protection de lenvironnement ont souligné que les conditions préalables à respecter avant de pouvoir intenter une telle action sont si nombreuses que la mesure risque de ne jamais servir dans la pratique. Ils ont recommandé den améliorer la substance ou de simplement la supprimer dans le projet de loi. Cela na toutefois pas été fait et, même si dautres dispositions ont été améliorées, il nest pas certain que les groupes de protection de lenvironnement jugeront que la version révisée du projet de loi est meilleure que la Loi actuelle et mérite dêtre adoptée. Par ailleurs, le patronat en général avait appuyé la version initiale du projet de loi. Toutefois, plusieurs groupes patronaux ont retiré leur appui à cause des nombreux amendements apportés par le comité de la Chambre. Il reste à voir si, en raison des amendements apportés à létape du rapport, ils lui redonneront leur appui. (1) Environnement Canada, Lintégral système de gestion des produits chimiques, septembre 1986. (2) Après avoir dabord recommandé que la définition du mot « toxique » soit, aux termes de la LCPE, modifiée de manière à inclure à la fois lévaluation des risques et lévaluation des dangers, le comité a proposé létablissement, dans la LCPE, de trois volets aux fins de lévaluation et de la gestion des substances toxiques. En vertu du premier volet, on présumerait de l« abandon » des substances abandonnées ou interdites dans une province canadienne ou un pays membre de lOCDE (Organisation de coopération et de coopération économiques) ainsi que de celles qui possèdent les caractéristiques que sont la persistance, la bioaccumulation et la toxicité inhérente. En vertu du deuxième volet, on présumerait de la désignation comme « toxique » de toute substance réglementée dans une province canadienne ou un pays membre de lOCDE. Quant au troisième volet, il suppose lévaluation continue des substances existantes au moyen de la Liste des substances dintérêt prioritaire, qui serait maintenue mais redéfinie de manière à comprendre plus de catégories de substances, deffluents et de flux de déchets. (3) Les trois annexes de la LCPE actuelle portent sur les questions suivantes. Annexe I : liste des substances toxiques; Annexe II : liste des substances interdites (Partie I), liste pour lexportation de substances toxiques (Partie II), et liste pour lexportation ou limportation de déchets dangereux (Partie III); et Annexe III, qui contient, relativement à limmersion en mer, les trois parties suivantes : liste des substances interdites (Partie I), liste des substances réglementées (Partie II) et, enfin, liste de facteurs à prendre en considération pour la délivrance des permis (Partie III). (4) Les sept dispositifs de la LCPE actuelle portent sur les questions suivantes. Partie I : objectifs, directives et codes de pratique en matière de qualité de lenvironnement; Partie II : substances toxiques; Partie III : substances nutritives; Partie IV : ministères, organismes et sociétés dÉtat fédéraux, entreprises fédérales et territoire domanial; Partie V : pollution atmosphérique internationale; Partie VI : immersion de déchets en mer; et, enfin, Partie VII : dispositions générales. |