Bureau du surintendant des faillites Canada
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Bulletin du BSF 2004-6

OSB Newsletter 2003-4
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Bulletin du BSF 2004-6

Dans ce numéro

Mot du surintendant des faillites

Le Forum des registraires

Le saviez-vous?

Les soldes de cartes de crédit chez les faillis, une comparaison Canada/États-Unis

Taux de réussite, durée et raisons de l'échec des propositions

Se sortir de l'endettement : guide pour les consommateurs

Jurisprudence en matière d'insolvabilité

Affaires de conduite professionnelle


Mot du surintendant des faillites

L'été a été une période mouvementée pour le BSF. Après de vastes consultations auprès de différents intervenants, l'Instruction bancaire est maintenant prête et est entrée en vigueur le 1er décembre 2004. Le Comité sur la pratique en insolvabilité (CPI) a étudié cette instruction parmi d'autres avec soin, et j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier tous les membres de leur participation au comité.

Notre toute première conférence universitaire, présidée par Janis Sarra, vice-doyenne de la Faculté de droit de l'Université de la Colombie-Britannique, a eu lieu le 16 août. En organisant une telle conférence, le BSF souhaite établir un réseau d'universitaires, créer un terrain d'entente, discuter des priorités en matière de recherche que le BSF doit considérer et élaborer un processus de sélection et d'évaluation pour de tels projets de recherche. Finalement, il espère aussi dresser un plan stratégique pour promouvoir la recherche et l'associer à l'élaboration de politiques gouvernementales. Cette conférence constituait un excellent premier pas vers l'accomplissement de ces objectifs et nous envisageons tenir d'autres conférences à cette fin. Nous continuerons à vous faire part des dernières nouvelles concernant cette initiative importante dans les prochains numéros du Bulletin du BSF.

Plus d'un an s'est écoulé depuis le lancement de l'Initiative pour l'administration ponctuelle et ordonnée des dossiers d'insolvabilité (IAPO) et les résultats sont encourageants jusqu'à présent. Du 9 juillet 2003 au 3 novembre 2004, 12 949 dossiers d'administration sommaire et 969 dossiers d'administration ordinaire ont été fermés. Il semblerait qu'à la suite de ces fermetures, 12,56 millions de dollars auraient été distribués aux créanciers. Il est à noter que des 97 syndics concernés par l'IAPO, 4 ont été soumis à des mesures conservatoires tandis que 70 autres se conforment maintenant à la norme des 10 % pour les dossiers d'administration sommaire et des 40 % pour les dossiers d'administration ordinaire. La prochaine étape de l'IAPO consiste en l'intégration de cette initiative dans le programme de surveillance permanent du BSF.

Une conférence des registraires a eu lieu du 15 au 17 novembre dans la ville de Québec. Vingt-trois registraires de partout au pays y ont assisté. Ces conférences donnent l'occasion aux registraires de continuer à mettre sur pied un réseau parmi eux et de discuter de questions communes telles que le problème des parties non représentées au déroulement du procès et les services.

L'hiver sera sans doute une période aussi occupée pour nous. Nous poursuivrons notre étude de la Réforme législative en collaboration avec nos collègues de la Direction des politiques du droit corporatif et de l'insolvabilité d'Industrie Canada. Parallèlement, il est prévu que le Parlement discutera des projets de loi d'initiative parlementaire récemment déposés devant la Chambre des communes.

Le projet de loi C-236, parrainé par Alexis McDonough, membre du N.P.D., propose de modifier la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) relativement aux prêts étudiants en diminuant de 10 à 2 ans la période pendant laquelle le débiteur doit attendre pour devenir admissible à la libération de son prêt étudiant.

Le projet de loi C-281, parrainé par Pat Martin, membre du N.P.D., propose de modifier la LFI et d'autres lois connexes afin d'accroître la protection des employés d'un failli en accordant une super-priorité à toutes les sommes redevables aux employés en raison d'arriérés de salaires, de vacances, d'indemnités de départ, de cotisations de retraite et d'obligations découlant des régimes de retraite. Il était prévu que M. Martin discutera de cette question le 3 décembre 2004.

Nous allons aussi poursuivre notre travail en comité mixte, lequel a été créé récemment et qui comprend l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR), l'Agence du revenu du Canada (ARC) et le BSF. De plus, Développement des ressources humaines Canada (DRHC) collaborera avec nous pour étudier la question des sommes dues à l'assurance-emploi à la suite de versements excédentaires.

Tout ceci n'est qu'une brève liste des questions et initiatives qui seront à l'ordre du jour du BSF au cours des mois à suivre. Je vous encourage fortement à continuer à lire ce Bulletin pour vous informer davantage au sujet des points susmentionnés et d'autres. Comme d'habitude, vos commentaires et suggestions sont très appréciés.

Je tiens également à profiter de cette occasion pour vous souhaiter santé et bonheur en 2005.


Le Forum des registraires

Le Forum des registraires est installé et fonctionne depuis le 21 mai 2004. Celui-ci, qui est accessible par les registraires seulement, donne l'occasion aux registraires de créer des liens entre eux. Le Forum contient également des renseignements utiles, tels qu'une liste de tous les registraires ainsi que leurs coordonnées, des énoncés ou des exposés de principe, les instructions du surintendant, des décisions concernant les affaires de conduite professionnelle de syndics et certaines statistiques.

Nous encourageons fortement les registraires à afficher des articles qu'ils désirent partager avec leurs collègues. Nous apprécions tous vos commentaires et suggestions ayant pour but d'améliorer le Forum. Ceux-ci peuvent être transmis à Vivian Cousineau au (613) 941-2694 ou par courriel à cousineau.vivian@ic.gc.ca Vous pouvez aussi obtenir de l'aide technique en communiquant avec Alex Montgomery au (613) 948-5005 ou en lui envoyant un courriel à montgomery.alex@ic.gc.ca


Le Saviez-vous?

Le poste de surintendant des faillites existe depuis 1932. Il s'agit d'une nomination par le gouverneur en conseil effectuée par décret en conseil. Selon nos archives, 14 personnes ont été nommées surintendant des faillites depuis la création du poste. Voici la liste de tous ceux qui ont exercé cet emploi ainsi que les dates de nomination :

Nom Date de nomination
W. J. Reilly 14 septembre 1932
E. H. Coleman 17 octobre 1946
Robert Forsyth 3 avril 1947
Thos D. Macdonald 8 mars 1949
A. J. MacLeod 25 mars 1950
A .H. M. Laidlaw 22 décembre 1954
J. S. Larose 7 octobre 1955
Roger Tassé 2 avril 1965
Raymond Landry 24 juillet 1968
Jacques B. Brazeau 6 septembre 1979
Yves Pigeon (par intérim, 1982-1985) 28 novembre 1985
Walter Clare 4 août 1990
George Redling 23 juin 1992
Marc Mayrand 1er mai 1997

Du groupe de l'information et des analyses économiques du BSF

Les soldes de cartes de crédit chez les faillis, une comparaison Canada/États-Unis

Dans cet article, nous effectuons une comparaison Canada/États-Unis 1 du profil des faillis ayant à leur dossier des dettes de cartes de crédit. Nous nous intéressons plus particulièrement aux dettes sur les cartes de crédit émises par les banques (VISA, MasterCard, etc.) 2 . L'information pertinente aux faillis canadiens provient des dossiers enregistrés via le système de Dépôt électronique du BSF au cours de l'année 2003. Pour rendre les données comparables, les valeurs monétaires ont été converties en dollars américains 3 .

Au moment de l'ouverture du dossier de faillite, la grande majorité des faillis (67,1 %) avaient des dettes de cartes de crédit inscrites à leur dossier 4 . Ce taux est nettement inférieur à celui rapporté dans l'étude américaine où près de 90 % des faillis de leur échantillon avaient des dettes sur des cartes de crédit émises par les banques.

En moyenne, les faillis canadiens présentaient un solde de 7 808 $ sur leurs cartes de crédit au moment de l'ouverture du dossier de faillite. Pour les faillis américains, le solde moyen s'établissait à 17 738 $. D'ailleurs, ceci se reflète par le fait que plus de 80 % des faillis canadiens avaient des soldes inférieurs à 10 000 $ de leurs cartes de crédit alors que seulement 47,1 % des faillis américains pouvaient en dire autant (Tableau 1). À l'autre extrême, 3,6 % des faillis canadiens ont déclaré avoir 25 000 $ et plus de dettes sur leurs cartes de crédit alors que 24,3 % des faillis américains étaient dans la même situation.

Tableau 1
Répartition des dettes de cartes de crédit selon la valeur de la dette
Valeur de la dette Faillis canadiens Faillis américains
0 $ 32,9 % 11,7 %
1 $ - 4 999 $ 32,0 % 20,7 %
5 000 $ - $9 999 $ 15,4 % 15,3 %
10 000 $ - 24 999 $ 13,1 % 28,5 %
25 000 $ - 49 999 $ 2,9 % 17,1 %
50 000 $ - 74 999 $ 0,5 % 4,7 %
75 000 $ et plus 0,2 % 2,5 %

La taille du ménage va-t-elle de pair avec un endettement supérieur sur les cartes de crédit? Les données semblent suggérer que non. Effectivement, autant les données pour les faillis canadiens que pour les faillis américains n'indiquent aucun lien direct entre les dettes de cartes de crédit et la taille du ménage (Tableau 2). Par exemple, pour les faillis canadiens, le solde moyen des cartes de crédit pour un ménage composé d'une seule personne est de 7 896 $ alors que pour les ménages de 6 personnes et plus, le solde moyen se chiffre à 8 091 $. Chez les faillis américains, la situation est encore plus surprenante puisque si le solde moyen des cartes de crédit pour un ménage d'une personne est de 17 510 $, il n'est que de 11 697 $ pour les ménages de 6 personnes et plus.

Tableau 2
Valeur moyenne des dettes de cartes de crédit selon la taille du ménage
Taille du ménage Faillis canadiens Faillis américains
1 7 896 $ 17 510 $
2 8 317 $ 19 758 $
3 7 225 $ 16 490 $
4 7 219 $ 17 627 $
5 7 831 $ 17 066 $
6 et plus 8 091 $ 11 697 $

Le lien entre le revenu mensuel des faillis et le niveau d'endettement sur les cartes de crédit est nettement plus manifeste, comme le démontre le Tableau 3. Tant pour les faillis canadiens que pour les faillis américains, le niveau d'endettement sur les cartes de crédit progresse généralement avec le revenu mensuel. Pour un revenu mensuel situé entre 1 $ et 999 $, les faillis canadiens ont un solde moyen de 7 010 $ sur leurs cartes de crédit alors qu'il est de 14 298 $ pour les faillis américains. Lorsque le revenu mensuel se situe entre 5 000 $ à 5 999 $, l'endettement sur les cartes de crédit atteint 26 494 $ pour les faillis canadiens et 26 153 $ pour les faillis américains. Fait intéressant à noter, les faillis qui ont indiqué avoir un revenu mensuel de 0 $ au moment de l'ouverture du dossier de faillite ne sont pas nécessairement ceux dont le solde de leurs cartes de crédit est le plus faible. Les faillis canadiens ayant déclaré un revenu mensuel de 0 $ avaient un solde moyen de 10 366 $, ce qui constitue un endettement supérieur à celui des faillis ayant déclaré un revenu mensuel entre 2 000 $ et 2 999 $. Quant aux faillis américains n'ayant déclaré aucun revenu mensuel, leur solde moyen était de 22 687 $. Ce niveau d'endettement sur carte de crédit n'est surpassé que par les faillis qui avaient un revenu mensuel de 5 000 $ et plus.

Tableau 3
Valeur moyenne des dettes de cartes de crédit selon le revenu mensuel
Revenu mensuel Faillis canadiens Faillis américains
0 $ 10 366 $ 22 687 $
1 $ - 999 $ 7 010 $ 14 298 $
1 000 $ - 1 999 $ 7 655 $ 14 707 $
2 000 $ - 2 999 $ 10 168 $ 15 850 $
3 000 $ - 3 999 $ 13 552 $ 19 387 $
4 000 $ - 4 999 $ 11 561 $ 21 050 $
5 000 $ - 5 999 $ 26 494 $ 26 153 $
6 000 $ et plus* 41 978 $
*Dans l'échantillon canadien, aucun failli n'avait un revenu mensuel supérieur à 6 000 $.

Lorsque l'on compare le solde moyen des cartes de crédit des faillis selon le sexe et l'état civil, on ne peut que constater que les femmes ont, en général, un solde moyen moins élevé que les hommes (Tableau 4). Ceci se vérifie autant auprès des faillis canadiens qu'américains. En faisant abstraction du sexe pour ne prendre en considération que l'état civil des faillis, on remarque que ce sont les célibataires qui ont le plus faible solde moyen alors que les veufs et les veuves ont le solde moyen le plus élevé.

Tableau 4
Valeur moyenne des dettes de cartes de crédit selon le sexe et l'état civil
Sexe/État civil Faillis canadiens Faillis américains
Homme
     Marié 9  440 $ 19 987 $
     Divorcé 257 $ 19 589 $
     Séparé 8 676 $ 17 968 $
     Célibataire 7 076 $ 16 281 $
     Veuf 10 394 $ 24 745 $
Femme
     Mariée 8 250 $ 15 383 $
     Divorcée 7 613 $ 15 717 $
     Séparée 7 009 $ 17 733 $
     Célibataire 6 188 $ 13 745 $
     Veuve 8 615 $ 16 052 $

Le solde moyen des cartes de crédit augmente en général avec l'âge, tant pour les faillis canadiens que pour les faillis américains (Tableau 5). Les faillis âgés de 19 à 24 ans sont ceux dont le solde moyen est le moins élevé : 3 453 $ pour les faillis canadiens et 7 962 $ pour les faillis américains. Le solde moyen augmente jusqu'à 10 676 $ pour les faillis canadiens âgés de 55 à 64 ans pour ensuite fléchir à une moyenne de 9 998 $ pour les 65 ans et plus. Pour les faillis américains, le solde moyen atteint son maximum chez les 65 ans et plus à 27 787 $.

Table 5
Average amount of credit-card debt, by age
Âge Faillis canadiens Faillis américains
19 - 24 ans 3 453 $ 7 962 $
25 - 34 ans 5 591 $ 12 231 $
35 - 44 ans 7 884 $ 16 273 $
45 - 54 ans 9 044 $ 20 898 $
55 - 64 ans 10 676 $ 22 352 $
65 ans et plus 9 998 $ 27 787 $

En conclusion, deux constats peuvent se dégager de ce comparatif entre les faillis canadiens et les faillis américains quant aux soldes sur leurs cartes de crédit au moment de l'ouverture du dossier de faillite. En premier lieu, on a pu aisément constater que le niveau d'endettement des faillis américains est visiblement plus élevé que pour leur contrepartie canadienne. Cependant, malgré cet écart entre leur niveau d'endettement respectif, on remarque que les tendances entre les caractéristiques socio-économiques et le solde moyen des cartes de crédit sont généralement les mêmes pour les faillis des deux pays.


1 Les données pour les États-Unis proviennent de l'article « Credit Card Debt in Chapter 7 Cases », ABI Journal, décembre/janvier 2004, p. 20.

2 En opposition aux cartes de crédit provenant d'autres émetteurs tels que La Baie, Sears, Petro-Canada, etc.

3 La conversion en devises américaines a été effectuée en utilisant le taux de change moyen en vigueur pour l'année 2003, soit 1USD = 1,401008CAD.

4 En fait, plus de 80 % des faillis de notre échantillon avaient des soldes dus sur leurs cartes de crédit, tous les émetteurs confondus.


Taux de réussite, durée et raisons de l'échec des propositions

Dans cet article, nous présentons une analyse descriptive du taux de réussite, de la durée et des raisons associées à l'échec des dossiers de propositions. Cette analyse est faite à partir des dossiers de propositions déposés au BSF depuis 1995. Nous présentons les résultats pour trois types de débiteurs : les consommateurs, les entreprises incorporées et les entreprises non incorporées.

Taux de réussite des propositions

Entre 1995 1 et 1997, le taux de réussite des dossiers de propositions a été assez stable pour les trois types de débiteurs. Le taux de réussite s'est maintenu aux environs de 62 % dans les dossiers de propositions de consommateurs, aux environs de 58 % dans le cas des entreprises non incorporées et aux environs de 26 % pour les entreprises incorporées.

Malgré cette stabilité apparente, le BSF doit continuer de surveiller l'évolution du taux de réussite. En effet, la croissance explosive du nombre de propositions déposées au BSF est apparue à partir de 1998. Le BSF doit s'assurer que cette croissance ne s'accompagne pas d'une baisse du taux de réussite. Si c'était le cas, ceci pourrait indiquer que certains individus ou entreprises auraient choisi, pour différentes raisons, la mauvaise option en déposant une proposition. Il aurait été préférable qu'ils déposent une faillite. À partir de ce moment, le BSF devra comprendre les raisons qui entraînent ces individus ou entreprises à choisir la mauvaise option.

Durée et raisons 2 de l'échec des propositions

La durée, qui correspond au temps écoulé entre l'ouverture et la fermeture d'un dossier, a été en moyenne de 37 mois pour les propositions qui ont été complétées avec succès et de 12 mois pour les propositions qui se sont terminées par un échec. La durée moyenne varie beaucoup d'un type de débiteurs à l'autre. Pour les dossiers complétés avec succès, la durée moyenne a été de 31, 32 et 38 mois respectivement pour les entreprises incorporées, les entreprises non incorporées et les consommateurs. Dans le cas des dossiers qui se sont terminés par un échec, la durée moyenne a été de 5, 10 et 13 mois respectivement pour les entreprises incorporées, les entreprises non incorporées et les consommateurs.

Il existe un lien étroit entre la durée et les raisons de l'échec. Chez les consommateurs, la durée moyenne est plus longue que pour les deux autres types de débiteurs. Ce qui explique cette différence, c'est que, dans 75 % des cas, la raison de l'échec est l'annulation présumée pour défaut de paiement. Cette raison implique que les termes de la proposition ont été respectés pour une période plus ou moins longue. Pour la plupart des autres raisons d'échecs, la proposition voit techniquement le jour mais, en pratique, il n'y a pas de termes proposés ni d'entente sur les termes de la proposition. Parmi les autres raisons de l'échec des propositions de consommateurs, il y a le refus d'approbation par les créanciers (14 %) et le retrait de la proposition et de la cession volontaire avant approbation (8 %).

L'annulation présumée pour défaut de paiement est la principale raison (38 %) d'échec chez les entreprises non incorporées. On retrouve en deuxième place le refus d'approbation par les créanciers (37 %). Les autres raisons d'échec pour les entreprises non incorporées sont l'annulation de la proposition (13 %), la cession volontaire (8 %), le défaut de soumettre l'encaisse (2 %) et le refus d'approbation par la cour (2 %).

Pour les entreprises incorporées, la majorité des raisons d'échec surviennent rapidement après le dépôt de la proposition. L'annulation de la proposition de la section 1 compte pour 34 % des raisons d'échec. Par la suite, on retrouve dans 22 % des cas la cession volontaire, le refus d'approbation par les créanciers (20 %), l'annulation présumée pour défaut de paiement (13 %), le défaut de soumettre l'encaisse (7 %) et l'approbation refusée par la cour (3 %).

Conclusions

En conclusion, malgré un taux de réussite stable, au cours de la période 1995-1997, le BSF devra continuer de suivre régulièrement l'évolution de cet indicateur pour faire en sorte que la croissance rapide du nombre de propositions ne s'accompagne pas d'un recul dans le taux de réussite.
La durée des dossiers qui se sont terminés avec succès ou par un échec est plus longue chez les consommateurs que chez les entreprises incorporées. L'annulation présumée pour défaut de paiement, qui compte pour 75 % des raisons de l'échec chez les consommateurs, explique pourquoi la durée est plus longue chez les consommateurs dont la proposition a échoué.


1 Avant 1995, l'information sur IMPACT peut être incomplète ou manquante dans certains dossiers ce qui peut causer un manque de fiabilité dans le calcul des taux de réussite des propositions en 1993 et 1994. Pour les années 1998 à 2003, il y a un trop grand nombre de dossiers encore ouverts pour que nous puissions calculer le taux de réussite.

2 Les statistiques portant sur la durée et les raisons de l'échec ont été calculées à partir de tous les dossiers de propositions ouverts depuis 1995 et fermés au plus tard en décembre 2003. Ceci représente un total d'un peu plus de 54 000 dossiers.


Se sortir de l'endettement : guide pour les consommateurs

Depuis déjà plusieurs années, le Bureau du surintendant des faillites (BSF) publie gratuitement le guide « Se sortir de l'endettement, guide pour les consommateurs ». Cette brochure bilingue qui vise à aider les particuliers à gérer leurs finances est devenue le guide le plus en demande à Industrie Canada.

Elle permet d'abord aux consommateurs de se familiariser avec quelques signes avant-coureurs reliés aux difficultés financières et énumère plusieurs solutions possibles au problème de l'endettement. Toutefois, elle mise davantage sur la proposition de consommateur et la faillite tout en précisant leurs avantages et inconvénients afin que toute personne voulant vaincre l'endettement puisse faire un choix éclairé dans sa démarche.

Le BSF est responsable de mettre à jour régulièrement le guide « Se sortir de l'endettement », afin d'assurer la conformité des dispositions de la LFI et des autres dispositions entourant l'insolvabilité.

Pour obtenir un exemplaire de « Se sortir de l'endettement : guide pour les consommateurs » remplissez le formulaire annexé à la fin du présent bulletin qui est adressé au Centre de diffusion de l'information d'Industrie Canada. Le guide paraît aussi sur le site Web suivant :  www.osb-bsf.gc.ca

Le tableau ci-dessous illustre le nombre d'exemplaires en français distribués par exercice au cours des 5 derniers exercices.
1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004
Syndics
22 725 22 391 22 180 20 430 14 941
Services communautaires et conseillers
1 590 1 890 2 156 2 496 1 886
BSF
2 351 5 666 5 107 2 233 300
Particuliers
0 0 0 1 4
Gouvernement
30 0 0 0 270
Autres
1 615 1 260 390 916 46
Total
28 311 31 207 29 833 26 076 17 447

Jurisprudence en matière d'insolvabilité

Les sondages des lecteurs nous ont révélé que ceux-ci avaient beaucoup d'intérêt pour les capsules jurisprudentielles en matière d'insolvabilité. Vous en trouverez quelques-unes qui, selon nous, valent la peine qu'on y jette un coup d'oeil. Si vous avez des décisions susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs, n'hésitez pas à les transmettre à la coordonnatrice qui verra à ce que soit produit un résumé dans les deux langues officielles.

Bien sûr, ces sommaires ne sont pas des substituts pour les décisions elles-mêmes.


Dans l'affaire de la faillite de Klaas Engels

Clause de non-sollicitation implicite

Cour d'appel de l'Ontario
Décision rendue par les juges d'appel Cronk, Goudge et Rosenberg

Référence : Engels v. Merit Insurance Brokers Inc. and Richard Killen & Associates Ltd (Syndic).
Rôle : CA C39690

Faits : En 1994, l'appelant/acquéreur et l'intimé/failli fusionne leurs sociétés de courtage d'assurance sans clause expresse de non-sollicitation dans l'acte de convention. En 1997, l'intimé dépose une requête de mise en faillite et est libéré en 1998. En 2000, suite à des conflits avec l'intimé, l'appelant entame le processus de réouverture de la faillite sans notifier le failli. Richard Killen & Associates Ltd est désigné comme nouveau syndic. Le syndic accepte l'offre de l'appelant d'acquérir l'entreprise de l'intimé. L'acte de vente indique que l'immeuble était acquis « dans l'état où il se trouvait » au moment de la vente mais omet de faire référence à la non-sollicitation de clients par le failli. Lorsqu'il prend connaissance de l'achat, l'intimé entame des procédures afin d'annuler la vente. Les parties parviennent à une entente selon laquelle elles déclarent valide le transfert de l'entreprise à l'appelant. L'intimé obtient un jugement en sa faveur qui confirme son droit de faire compétition avec l'appelant pour son ancienne clientèle. Cette décision est portée en appel.

Question en litige :  Devrait-on lire une clause de non-sollicitation dans l'acte de vente ou dans l'ordre d'assentiment lors d'une aliénation involontaire des actifs de la faillite si une telle clause n'est pas expressément mentionnée ou écrite?

Décision :  L'appel est rejeté. Engels peut solliciter son ancienne clientèle.

Discussion :  L'appelant argumente que le volume d'affaires s'accompagne d'un droit de solliciter les anciens clients de l'intimé. Une pratique industrielle courante rend la vente du volume d'affaires conditionnelle à la conclusion d'un engagement de non-sollicitation. Ainsi, l'appelant allègue que cette clause de non-sollicitation implicite devrait être perçue comme faisant partie de son entente avec le syndic et lier le failli.

La Cour constate que ni l'acte de vente ni l'ordre d'assentiment fait mention de la sollicitation des clients. L'appelant recherche l'exclusivité, mais il n'y fait pas expressément allusion dans son entente avec le syndic, ni dans l'ordre d'assentiment. La jurisprudence soutient que lors d'une aliénation involontaire d'actifs, tel que dans une faillite, il n'existe pas d'obligation de droit commun pour le failli de ne pas faire compétition et solliciter les anciens clients. Quoique cette proposition ne soit pas absolue en soi, dans le cas présent la Cour constate qu'elle s'applique vu les accords précédents entre les parties et les opérations effectuée entre elles.


Crystalline Investments Ltd. c. Domgroup Ltd.

Résiliation d'un bail commercial • Obligations contractuelles du cessionnaire

Cour suprême du Canada
Décision rendue par les juges Binnie, Deschamps, Fish, Iacobucci, LeBel, Major et le juge en chef McLachlin.

Faits : Domgroup Ltd. loue à long terme des locaux commerciaux de Crystalline Investments Ltd. et de Burnac Leaseholds Ltd. Avant la fin des baux, Domgroup cède ces baux à Coastal Foods Limited (devenu plus tard Food Group Inc.) en sous-location. Food Group Inc devient insolvable et dépose une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI), répudiant ainsi les baux en vertu de l'article 65.2 LFI . Après la réception d'une compensation pour six mois de loyer, tel que stipulé à l'article 65.2(3) de la LFI, le locateur institue une action contre le locataire initial, réclamant les loyers impayés conformément à une clause de cession figurant dans les baux. L'appel du jugement sommaire rejetant le pourvoi est accueilli lorsque le juge d'appel Carthy conclut que les procédures entreprises par le sous-locataire insolvable n'influent aucunement sur les droits existant entre le locateur et le locataire initial. Domgroup porte son appel à la Cour suprême du Canada.

Questions en litige : 

  1. Les conditions de la réorganisation par le cessionnaire insolvable qui traitent de la résiliation des baux en vertu de l'article 65.2 de la LFI affectent-elles les obligations convenues entre le locateur et le locataire initial?
  2. Le droit à l'indemnisation en Common Law fait-il obstacle à l'application de la LFI?

Décision : 

  1. La Cour rejette l'appel et accorde les dépens aux intimées. L'insolvabilité du cessionnaire et l'ordonnance rendue en application de la LFI ne touchent pas les locateurs, qui peuvent continuer d'exiger du locataire initial le respect des baux. L'ordonnance produit ses effets à l'égard du cessionnaire insolvable et de ses créanciers, y compris le locataire initial qui a cédé les baux, mais non à l'égard des locateurs.
  2. La possibilité que le locataire initial puisse présenter une réclamation afin de participer aux procédures de proposition en tant que créancier chirographaire, tel que stipulé aux articles 179 et 62 LFI, ne va pas à l'encontre du régime établi par la LFI.

Discussion :  La Cour détermine que l'article 65.2 de la LFI doit recevoir une interprétation restrictive : la LFI n'offre aucune protection aux tierces parties, tels les cessionnaires, contre les conséquences de la résiliation, de la part de l'insolvable, d'un bail commercial. La Cour indique que lors de la cession d'un bail, le lien contractuel survit et le locataire initial demeure tenu par son engagement. En Angleterre, le Landlord and Tenant (Covenants) Act permet au locataire de céder légalement son bail sans être tenu aux obligations découlant de celui-ci. Aucune loi semblable n'existe au Canada. La Cour traite ensuite de l'incertitude résultant de l'arrêt Cummer-Yonge Investments ltd v. Fagot (1965) en le comparant à une ordonnance semblable au Royaume-Uni (Stacey c. Hill). Il en résulte la conclusion qu'une renonciation/résiliation d'un bail ne devrait libérer ni les cessionnaires ni les garants (cautions) de leurs obligations contractuelles.

L'appelante a fait valoir que, si la Cour déclare que le locataire initial demeure obligé envers le locateur, cela ferait obstacle à la réalisation des objectifs de l'article 65.2 de la LFI. Selon eux, une telle décision permettrait au locataire initial d'exercer ses droits en tant que débiteur chirographaire dans la proposition du débiteur (cessionnaire), ce qui rendrait l'article 65.2 de la LFI inefficace. La Cour rejette cet argument. Premièrement, le législateur a choisi de préserver les obligations des débiteurs subsidiaires sans éteindre leur droit à être indemnisés. Deuxièmement, ces indemnisations sont des réclamations éventuelles qui, si elles ne sont pas rejetées, sont traitées conformément au régime établi par la LFI.


Dans l'affaire de la faillite de Paul Careen et Michelle Careen

Date de la faillite • Priorité de la faillite

Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
Décision rendue par le juge Russell

Référence : 2004 NLSCTD 132

Faits :  Quinlan Ltd. intente une action contre Paul et Michelle Careen, qui doivent payer 60 000 $ à la Cour en attendant la résolution du procès. Le 29 janvier 2002, on accorde 192, 508 $ à Quinlan, incluant un paiement immédiat de 60 000 $ tenus par la Cour « en fiducie ». Le procureur de Quinlan se présente alors à la Cour pour obtenir les 60 000 $ susmentionnés, mais le registraire ne peut compléter la certification obligatoire avant le lendemain matin. Ce jour même (le 29 janvier), après que le procureur de Quinlan se soit présenté devant la Cour pour l'obtention du paiement, les Careen dépose une cession. Le 30 janvier 2002, le séquestre officiel révise et approuve les documents relatifs à la cession. Le syndic distribue alors à toutes les parties concernées des copies de la cession et de l'avis de suspension des procédures, mais les fonds sont payés au procureur de Quinlan et sont mis en fiducie pour Quinlan. Le syndic affirme que, puisque l'argent a été payé à la Cour et non en personne au demandeur avant la faillite, la cession a priorité sur cet argent en vertu du paragraphe 70 (1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI). Ainsi, il demande une ordonnance déclarant que le paiement des 60 000 $ « en fiducie » viole le paragraphe 70 (1) de la LFI et qu'il est, par conséquent, inopposable au syndic.

Questions en litige : 

  1. À quelle date et à quel moment la faillite survient-elle exactement?
  2. La date et le moment de la faillite ont-elles un impact en l'espèce?
  3. Les fonds appartenaient-ils aux faillis au moment de la faillite?

Décision :  Les fonds n'appartenaient pas aux faillis au moment de la faillite; ainsi, le paragraphe 70 (1) de la LFI ne s'applique pas et l'ordonnance de paiement demeure effective.

Discussion :  Le syndic affirme que les faillites sont survenues avant le moment où les 60 000 $ devaient être payés hors Cour; ainsi, l'ordonnance n'a pas été pleinement exécutée par le biais d'un paiement et elle n'est pas comprise dans l'exception du paragraphe 70 (1) de la LFI. Quinlan maintient que la faillite survient à la date où le syndic accepte formellement sa nomination. La Cour maintient qu'au moment où le certificat de nomination a été transmis et reçu par le syndic, la politique du surintendant était d'enregistrer la date de la faillite comme étant la date où le surintendant reçoit les documents relatifs à la cession (le 29 janvier). Néanmoins, depuis le 15 juillet 2002, la politique prévoit que la faillite est enregistrée au moment où le séquestre officiel accepte les documents portant sur la cession (le 30 janvier). La Cour soutient la prétention du surintendant à l'effet que le syndic doit accepter la nomination une fois que les documents relatifs à la cession sont reçus et approuvés par le séquestre officiel. En l'espèce, la Cour a mis l'accent sur la nécessité de déterminer si les fonds appartenaient au failli au moment de la faillite ou non. Le tribunal tient compte du fait que, avant la faillite des Careen, le demandeur avait obtenu une ordonnance relativement aux fonds et avait effectué toutes les démarches nécessaires afin d'obtenir son paiement. Le paragraphe 70 (1) de la LFI prescrit que la cession a préséance « contre les biens d'un failli ». Dans la présente affaire, la Cour a conclu que, lorsque le demandeur a obtenu une ordonnance pour « paiement immédiat », les fonds en fiducie sont devenus « réservés » pour lui. Ainsi, au moment de la faillite, les fonds à la Cour n'appartenaient pas aux faillis.


Dans l'affaire de la proposition de Les Restaurants Fiorentino Inc.

Résiliation d'un bail commercial • Suspension des procédures d'éviction

Cour supérieure du Québec
Décision rendue par le juge Chaput

Historique : Deux baux commerciaux pour des locaux disponibles à l'intérieur d'une aire de restauration sont signés par le requérant et la débitrice. Suite au défaut de paiement de la débitrice, le requérant tente de résilier les baux. Les parties concluent une transaction dans laquelle il est reconnu que des sommes d'argent sont dues au requérant et un plan de paiement est établi afin de remédier à cette situation. La transaction comprend une clause stipulant que tout défaut subséquent quant au paiement du loyer ou quant au plan de paiement susmentionné entraînera la résiliation immédiate des baux. De plus, une autre clause indique le désir du débiteur de se désister de son droit d'invoquer l'article 1883 du Code civil du Québec (C.C.Q.), qui permettrait ordinairement à un locataire de remédier à son défaut de paiement afin d'éviter l'éviction. Le tribunal homologue la transaction. Cependant, la débitrice fait défaut d'effectuer les paiements pour les mois de décembre 2003 et janvier 2004. Le 29 janvier, la débitrice est mise en demeure de quitter les lieux et le 16 février, elle dépose un avis d'intention de faire proposition. Le syndic dépose alors une requête en suspension des procédures d'éviction intentées contre la débitrice en précisant que son insolvabilité a été causée par ses dettes envers un autre restaurant. Le requérant dépose une requête en résiliation des baux et demande que la requête en suspension des procédures soumise par le syndic soit rejetée en vertu des articles 69 à 69.4 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Question en litige : 

  1. Compte tenu d'un avis d'intention déposé par la débitrice, le requérant peut-il résilier les baux tel que prévu à l'article 65.1 de la LFI?

Advenant une réponse affirmative : 

  1. La requête du syndic en suspension des procédures d'éviction, déposée contre la débitrice en vertu de l'article 69.1 de la LFI, devrait-elle être accordée?

Décision :  La Cour accueille la demande des requérants et prononce la résiliation des baux avec la débitrice. De plus, elle autorise le requérant à poursuivre les moyens d'éviction.

Discussion :  Le requérant prétend que les baux sont résiliés dès la survenance d'un défaut de paiement en vertu de la transaction homologuée par le tribunal. Les baux étant résiliés, la débitrice perd le droit d'occuper les lieux dès lors. L'article 65.1 de la LFI empêche la résiliation d'un bail lorsqu'une personne insolvable, conséquemment à un défaut de paiement, dépose un avis d'intention de faire une proposition. Cependant, dans cette affaire, la demande de résiliation ne résulte pas du dépôt de l'avis d'intention, puisque la résiliation avait déjà eu lieu automatiquement. Par conséquent, il est opportun de lever la suspension du recours en reprise de possession (éviction) des lieux, malgré l'article 69.1 de la LFI. Même si la débitrice soutient que le tribunal peut faire preuve de discrétion pour proroger le délai pour déposer une proposition, ce dernier est d'avis que la résiliation a eu lieu dès que la débitrice a manqué à ses obligations de payer son locateur.


Dans l'affaire de la proposition de Paul Douglas Young et dans l'affaire de la proposition de Kathleen Ann Young

Rémunération du syndic • Facteurs de rémunération

Cour du Banc de la Reine du Manitoba
Le registraire Lee
Le 4 mars 2004

Faits : Le surintendant des faillites joint une lettre d'observation au relevé des recettes et débours du syndic. Il soulève des inquiétudes concernant le délai encouru pour finaliser la proposition des débiteurs et demande alors que la taxation se fasse après avis donné à son bureau. Les raisons suivantes expliquent ce délai. La Banque de Nouvelle-Écosse inscrit, à titre de sûreté, son intérêt dans le financement d'une voiture. Ainsi, la banque dépose une réclamation en tant que créancière garantie. Cependant, le bilan indique que cette réclamation n'est pas garantie. Le syndic ne vérifie pas les registres d'enregistrement des biens personnels et se fie seulement aux affirmations des débiteurs qu'une sûreté n'est probablement pas inscrite contre le véhicule. Suite à ces événements, la banque attend environ un an pour présenter sa preuve de réclamation. De plus, le syndic cause un préjudice sérieux aux débiteurs en ne procédant pas au paiement des dividendes.

Question en litige :  Quelle est la compensation raisonnable à accorder au syndic?

Décision :  Considérant la qualité du travail effectué par le syndic, le registraire décide que la rémunération demandée par le syndic devrait être réduite de 500 $.

Discussion :  L'article 50.(5) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité impose au syndic l'obligation d'effectuer une vérification complète pour déterminer si les dettes du débiteur sont garanties ou non. En se basant uniquement sur les propos des débiteurs afin d'établir le statut de certaines dettes, le syndic a agi de manière irresponsable. Dans le but d'établir une rémunération raisonnable, le registraire considère plusieurs facteurs, dont les suivants :

  1. Le temps consacré au dossier du débiteur,
  2. Le caractère raisonnable du travail effectué,
  3. Le niveau de compétence requis et les habiletés fournies.

Selon la Cour, la sous-performance du syndic a engendré plus de travail que nécessaire, ainsi que des délais et a causé des conséquences négatives pour les débiteurs.


Dans l'affaire de la faillite de William Gary Lowe

Compétence du registraire à éliminer le paiement des intérêts sur un prêt étudiant

Cour du Banc de la Reine du Manitoba
Décision rendue par l'honorable juge Romaine

Référence : 2004 ABQB 255

Faits :  En janvier 1998, quelques mois suivant l'obtention de son diplôme de premier cycle, M. Lowe déclare une deuxième faillite. À la fin de ses études, le montant principal du prêt est de 13 935 $. Il est libéré de sa faillite en mars 2000. Selon l'alinéa 178 (1)(g) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI), une dette due sur un prêt aux étudiants du Canada n'est pas éteinte suite à la libération du failli si la faillite survient dans les dix ans suivant la date où le failli termine ses études. [À noter : même si une demande peut être soumise dix ans après la cession de faillite, M. Lowe a déclaré faillite lorsque le paragraphe 178 (1.1) de la LFI prescrivait un délai de deux ans.] En 2003, le failli fait une demande en vertu du paragraphe 178 (1.1) de la LFI pour une ordonnance rendant l'alinéa 178(1)(g) inapplicable; le libérant ainsi de cette obligation. Le capital et l'intérêt sur le prêt étudiant se chiffraient approximativement à 20 000 $. Le registraire n'a pas exonéré le failli de toute la responsabilité, mais il l'a exempté du paiement des intérêts. Le registraire a affirmé que, puisqu'il a le pouvoir d'accorder une libération de faillite à certaines conditions, il a le pouvoir de « pardonner ce prêt à certaines conditions ». Le procureur général du Canada se pourvoit en appel de la décision du registraire.

Questions en litige : 

  1. Le registraire a-t-il agi à l'intérieur des limites de sa compétence lorsqu'il a éliminé les paiements d'intérêt sur le prêt?
  2. Le failli a-t-il répondu aux exigences de bonne foi et de difficulté financière énoncées au paragraphe 178 (1.1) de la LFI?

Décision :  L'appel est accordé au motif que le registraire a erré en droit en exerçant sa discrétion pour éliminer les intérêts sur le prêt étudiant.

Discussion :  Un registraire n'a pas la compétence pour accorder une exonération partielle ou pour réduire le montant d'un prêt étudiant. Sa compétence relativement au paragraphe de cet article se limite à accorder, à rejeter ou à ajourner la demande. Après un certain temps, le paragraphe 178 (1.1) de la LFI permet un recours, mais à certaines conditions. Premièrement, le failli doit agir de bonne foi; deuxièmement, il ou elle connaît et continuera de connaître des difficultés financières au point où il ou elle sera incapable de rembourser le prêt. La Cour a examiné la situation financière du failli et a découvert que le revenu annuel moyen de ce dernier pour les trois dernières années est d'approximativement 120 000 $. De plus, lorsqu'il remboursait son prêt étudiant provincial, le failli n'avait jamais effectué de paiement volontaire sur son prêt étudiant du Canada. Ainsi, la Cour n'est pas satisfaite que le failli a rencontré les exigences de bonne foi et de difficulté financière. Il est à noter que la Cour rejette la demande du procureur général voulant empêcher le failli de présenter une autre demande en vertu du paragraphe 178 (1.1) LFI car, à l'avenir, la situation du failli pourrait changer.


Dans l'affaire de la faillite de Gail Sharon Monteith

Moitié indivise de la résidence principale • Biens insaisissables • Biens acquis avant la libération

Cour d'appel de la Saskatchewan
Décision rendue par les juges Gerwing, Jackson et Lane

Référence : Monteith, Re. 2004 SKCA 63

Faits :  Mme Gail Monteith et M. Terry Monteith se séparent le 9 mai 1995. Ceux-ci s'entendent que Mme Monteith obtienne la garde des enfants et que M. Monteith prenne charge des paiements de l'hypothèque et des dépenses du ménage. M. Monteith n'exécute pas ses obligations relativement aux paiements hypothécaires et aux dépenses du ménage. Mme Monteith intente une action contre son conjoint pour obtenir compensation. Mme Montheith fait cession de ses biens le 14 août 2002. Le 5 septembre 2002, elle obtient un jugement en sa faveur lui accordant la moitié indivise de M. Monteith dans la demeure familiale ainsi que sa moitié indivise dans les fournitures et ameublements de maison. Le syndic dépose à la Cour une requête dans laquelle il demande de se faire déclarer propriétaire de la moitié de la demeure matrimoniale et de la moitié des fournitures et ameublements de maison acquis par Mme Monteith après sa cession. Le juge de première instance rejette la requête du syndic, ce dernier porte la décision en appel devant la Cour d'appel de la Saskatchewan.

Question en litige :  Les biens insaisissables en vertu de l'alinéa 67 (1)b) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) — au sens de la loi dite Saskatchewan Exemption Act, R.S.S. 1978 c. E-14 — mais acquis après la date de la faillite, doivent-ils être réalisés pour le bénéfice des créanciers? Autrement dit, lorsqu'il y a conflit entre l'alinéa 67 (1) b) de la LFI et l'alinéa 67 (1) c) de la LFI, lequel des deux a préséance?

Discussion :  À l'alinéa 67 (1) c) de la LFI, on indique que tous les biens en possession du failli ou que le failli possédera avant sa libération sont des biens qui constituent le patrimoine pouvant être attribué à ses créanciers. D'autre part, l'alinéa 67 (1)b) de la LFI indique que certains biens sont insaisissables. Advenant qu'un failli acquiert des biens avant sa libération, le procureur du syndic affirme que l'alinéa 67 (1) c) de la LFI aurait préséance sur l'alinéa b) du même article. En autres mots, il n'est plus nécessaire de se demander si les biens sont insaisissables ou non lorsqu'ils sont acquis après la faillite, car selon l'alinéa 67 (1) c) les biens nouvellement acquis sont dévolus au syndic afin d'être distribués aux créanciers.

La Cour rejette cette interprétation et explique qu'on ne définit pas un bien insaisissable en vertu de la période de son acquisition mais bien en vertu de sa nature. Par une analyse du libellé des autres alinéas du paragraphe 67 (1) et de l'article 68 de la LFI, la Cour n'est pas en mesure d'arriver à la conclusion qu'un bien insaisissable pourrait être inclus dans le patrimoine des créanciers lorsqu'il est acquis après la date de la faillite. En se référant à la doctrine juridique et à la jurisprudence, la Cour explique qu'il est inexact de conclure que l'alinéa c) de l'article 67 de la LFI a préséance sur les alinéas a), b) et b.1) du même article.

Les procureurs du syndic soulèvent l'arrêt Goertz (Trustee of) v. Goertz, [1996] 2 W.W.R. 372 (Sask. C.A.) au soutien de leur argumentation. Dans cette affaire, le débiteur transfère sa part dans la propriété familiale à son épouse avant la date de sa faillite. Le syndic fait saisir le bien en vertu du paragraphe 91(2) de la LFI parce qu'il y a eu disposition du bien cinq ans avant l'ouverture de la faillite. Le juge ajoute que le bien n'est pas insaisissable puisqu'au moment de la faillite, le bien n'appartenait pas au failli. La Cour explique que l'affaire Goertz doit être interprétée à la lumière de l'affaire Royal Bank of Canada v. North American Life Assurance Co. Et al. (Ramgotra), [1996] 1 S.C.R. 325, un jugement rendu postérieusement à l'affaire Goertz. Dans Ramgotra, le juge Gonthier énonce clairement que même si le bien en question est dévolu au syndic, ce même syndic doit respecter le fait que ce bien entre dans la définition d'un bien insaisissable. Il faut donc prendre les articles 91 et 67 de la LFI comme deux étapes complètement différentes. Peu importe comment le bien est dévolu au syndic, le syndic doit toujours respecter le caractère insaisissable du bien.


Affaires de conduite professionnelle

Conformément à la Politique sur la publicité des affaires de conduite professionnelle, nous publions, dès qu'ils deviennent disponibles, un sommaire des décisions en matière de conduite professionnelle. Bien sûr, ces sommaires ne sont pas des substituts pour les décisions elles-mêmes. D'ailleurs, les personnes intéressées à en savoir plus sur ces décisions sont invitées à consulter ces dernières sur notre site Web ( http://osb-bsf.gc.ca ) sous la rubrique « Syndics » au sous-titre « Licences et conduite professionnelle ».

Toute question concernant la publication de ces décisions devrait être adressée à la greffière des dossiers d'audition, Vivian Cousineau. Vous pouvez communiquer avec elle par la poste au 301, rue Elgin, 2e étage, Ottawa (Ontario), K2P 2N9, par téléphone au (613) 941-2694, par télécopieur au (613) 946-9205 ou par courriel à cousineau.vivian@ic.gc.ca


Dans l'affaire du dossier conduite professionnelle du syndic Ernest Leyshon-Hughes

Décision sur la sanction

Décision rendue par l'honorable Fred Kaufman, C.M., c.r.
Délégué du surintendant des faillites
Le 29 juin 2004

Faits : L'analyste principal/conduite professionnelle soumet son rapport sur la conduite professionnelle du syndic de faillite Ernest Leyshon-Hughes le 3 janvier 2000. Le syndic ne conteste pas les faits relevés dans le rapport. Les deux parties conviennent d'une entente. Le délégué du surintendant retient neuf allégations contenues dans le rapport pour sanctionner le syndic en raison de sa mauvaise conduite.

Infractions : 

  1. Le syndic est en défaut de déposer, dans les délais prescrits, les entrées d'argent dans les comptes de l'actif;
  2. le syndic est en défaut de concilier le compte bancaire consolidé avec diligence;
  3. le syndic est en défaut de reporter avec diligence les chèques rédigés conformément à l'alinéa 9b) de l'Instruction no5;
  4. le syndic est en défaut de payer de l'intérêt dans un actif ordinaire;
  5. le syndic est en défaut de se conformer à la Loi lors de l'attribution des dividendes aux créanciers;
  6. le syndic est en défaut lors de la prise de possession, lors du contrôle des actifs, dans le suivi des avoirs potentiels de l'actif et dans la vérification du bilan;
  7. le syndic est en défaut quant à l'obligation de dresser un inventaire;
  8. le syndic est en défaut de fermer avec diligence les dossiers de faillites;
  9. le syndic est en défaut dans le classement chronologique des dossiers, ce qui a provoqué un vieillissement des dossiers.

Sanctions :  La licence du syndic est restreinte pour une période de 3 mois. Il ne peut pas être nommé comme syndic dans un nouveau dossier de faillite, de proposition, de mise sous séquestre ni d'agir comme séquestre intérimaire. Le syndic doit également réussir un examen oral ad hoc devant un jury d'examen. Les thèmes de son examen doivent porter sur les « insolvabilités personnelles » et sur le droit de la faillite et de l'insolvabilité dans son application dans la province de la Colombie-Britannique.


Dans l'affaire du dossier conduite professionnelle de James Gordon Touchie et J.G. Touchie & Associates Ltd

Décision sur la sanction

Décision rendue par l'honorable Benjamin J. Greenberg
Délégué du surintendant des faillites
Le 5 août 2004

Faits : Le 6 novembre 2001, l'analyste principale/conduite professionnelle soumet un rapport concernant la conduite professionnelle de James Gordon Touchie, syndic de faillite, et de J.G. Touchie & Associates Ltd., syndic corporatif (syndics). Le délégué du surintendant retient quelques allégations tirées du rapport pour pénaliser les syndics en raison de leur conduite professionnelle.

Allégations :  Questions relatives à l'administration de certains actifs

  • retraits importants d'honoraires sans autorisation; non démontrée et rejetée
  • défaut de maintenir continuellement une liste mensuelle de tous les actifs individuels; non démontrée et rejetée

Allégations concernant le compte bancaire consolidé (CBC)

  • consolidation du CBC; sanctionnée
  • défaut de s'occuper efficacement et rapidement des chèques sans fonds et des chèques périmés; sanctionnée
  • déduction inappropriée des intérêts gagnés pour le paiement des frais d'administration bancaire; retirée

Allégations selon lesquelles les syndics ont refusé de coopérer avec le vérificateur et l'analyste principale; sanctionnée

Sanctions:

  1. La licence de James Gordon Touchie, syndic de faillite, est suspendue pour six semaines, période durant laquelle le syndic ne sera pas autorisé à être nommé ou d'agir dans des affaires en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).
  2. James Gordon Touchie est tenu de fermer et de procéder à la taxation des actifs mentionnés dans les allégations.
  3. La licence de J.G. Touchie & Associates Ltd., le syndic corporatif, est limitée pour un mois à l'administration d'actifs pour lesquels le syndic corporatif a été nommé avant le début de cette période de restriction.
  4. Subséquemment à la période de restriction susmentionnée, la licence de J.G. Touchie & Associates Ltd. est restreinte pour une période supplémentaire d'un mois à l'administration des actifs pour lesquels le syndic corporatif a été nommé avant la période de restriction, et ce, que dans le district judiciaire de Moncton.

Raisons :  Exception faite du manque de coopération des syndics avec le représentant du surintendant, les éléments de preuve n'ont pas réussi à démontrer que les syndics avaient eu un comportement moralement répréhensible, mais ont plutôt démontré qu'ils avaient commis des erreurs administratives. Le délégué souligne ensuite que malgré que l'analyste principale a décidé de retirer une allégation, elle a omis d'en informer les syndics, qui n'étaient pas au courant de cette décision jusqu'au jour où l'audience sur le fond a eu lieu. Par conséquent, dans les sanctions, le délégué prend en considération ce défaut d'information qui aurait pu éviter aux syndics d'avoir à se préparer inutilement. Malgré le retrait et l'irrecevabilité de quelques allégations lors de l'audience sur le fond, l'analyste principale tenait à ne pas réduire les sanctions qu'elle avait recommandées d'imposer originalement. Cependant, elle a plus tard unilatéralement modifié ses recommandations en réduisant les sanctions demandées et en ajoutant l'exigence selon laquelle le syndic soit tenu de fermer et de procéder à la taxation des actifs énumérés dans les allégations.

Le délégué prend aussi en considération les observations formulées dans la décision sur le fond de cette affaire, telle que publiée le 30 janvier 2004. Dans cette décision, le délégué a indiqué que le vocabulaire utilisé par l'analyste principale dans son rapport donne « l'impression au lecteur raisonnable et informé que l'analyste principale estimait qu'il existait un certain élément de malhonnêteté ou qu'il y avait eu détournement de fonds ou pire ». Indépendamment du fait que l'avocat de l'analyste principale ait commencé l'audience sur le fond en déclarant qu'il n'existait aucune trace de malhonnêteté de la part des syndics, le délégué mentionne que l'usage d'un vocabulaire plus approprié s'imposait pour éviter que des soupçons de malhonnêteté ne planent sur les syndics pour si longtemps. Le délégué a déclaré que : « lorsque viendra le temps d'imposer une ou des sanctions aux syndics, je tiendrai compte de cette injustice ».

Le délégué prend aussi en considération les arguments émis par les syndics, à savoir qu'il en est à sa première infraction et que les syndics n'ont tiré aucun profit personnellement de quelque façon que ce soit de la situation puisqu'une somme d'argent a dû être déposée dans les CBC pour combler la « différence » (l'« écart ») après une vérification des soldes. Le délégué soutient aussi que les créanciers n'ont pas subi de pertes.

Un autre facteur retenu est que « lorsque l'on détermine une sanction disciplinaire, on ne doit pas considérer uniquement les besoins particuliers et la situation particulière de chaque syndic, mais également considérer l'intégrité du système de faillite et d'insolvabilité ». À cet égard, il est mentionné que certaines allégations concernent des infractions graves ayant des répercussions directes sur l'intégrité du système, ont des effets négatifs sur la perception du public en général et minent sa confiance à l'égard de ce système. De plus, il a aussi été tenu compte que toute sanction relative à la licence corporative priverait la population des Maritimes de services puisque le syndic corporatif exploite des bureaux satellites.


Dans l'affaire du dossier de conduite professionnelle de Jean-Guy St-Georges, détenteur d'une licence de syndic individuel, et St-Georges Hébert Inc., détenteur d'une licence de syndic corporatif

Compétence du délégué • Constitutionnalité des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la LFI • Fardeau de la preuve

Décision rendue par l'honorable Perry Meyer
Délégué du surintendant des faillites
Le 3 mai 2004

Faits : Lors de l'audition préliminaire tenue les 22 et 23 mars 2004, les syndics déposent une requête pour faire déclarer inopérants à leur endroit les articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI). L'intervenant, le procureur général du Canada, conteste la compétence du délégué à entendre cette requête. Les syndics questionnent également le délégué sur le fardeau de la preuve à appliquer lors de l'audition sur le fond.

Questions en litige :  (1) Le délégué du surintendant possède-t-il la compétence pour juger de la constitutionnalité de sa loi habilitante? (2) Les articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la LFI sont-ils inopérants à l'endroit des syndics? (3) Quelle est la règle concernant l'application du fardeau de preuve lors de l'audition sur le fond?

Décision :  Le délégué juge premièrement qu'il a compétence pour entendre la requête des syndics. Puis, il déclare les articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la LFI applicables aux syndics. Il décide finalement d'utiliser les règles énoncées par l'honorable Benjamin Greenberg dans l'affaire Sztern relativement au fardeau de la preuve.

Discussion :  Quant à l'argument que le délégué du surintendant des faillites n'a pas la compétence pour juger des questions constitutionnelles et de la Charte, l'honorable Perry Meyer se base sur l'arrêt Martin de la Cour suprême et sur les décisions de ses collègues, l'honorable Fred Kaufman dans Sam Lévy & Associates et l'honorable Lawrence A. Poitras dans Jacques Roy. Il juge qu'il n'a pas la compétence pour déclarer inconstitutionnels les articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la LFI, mais qu'il peut néanmoins déclarer inopérants ces articles pour les syndics. Les décideurs subséquents ne seraient donc pas liés par sa décision.

Pour juger de la requête en inopposabilité des syndics, le délégué se fonde sur l'arrêt Métivier c. Mayrand rendu par la Cour d'appel du Québec en 2003 et sur les décisions de ses collègues Kaufman et Poitras. Pour prétendre que la nomination du délégué ne garantit pas une indépendance, les syndics doivent prouver que cette nomination soulève une crainte raisonnable de partialité, ce qu'ils n'ont pas fait en l'espèce. Concernant le cumul des fonctions du surintendant des faillites, le délégué, par un examen du processus disciplinaire en pratique et non théorique, vient à la conclusion que ce processus garantit l'indépendance et l'impartialité du délégué. Le processus disciplinaire ne soulève donc pas de crainte de partialité.

En ce qui a trait au fardeau de la preuve, l'analyste principal devra en premier lieu prouver l'exactitude de son rapport. Par la suite, les syndics devront contredire les allégations du rapport en prouvant qu'elles ne se rattachent pas aux faits mis en preuve par l'analyste principal.


Décision préliminaire concernant la conduite professionnelle de Jean-Guy St-Georges, détenteur d'une licence de syndic individuel, et St-Georges Hébert Inc., détenteur d'une licence de syndic corporatif

Requête pour ajournement

Décision rendue par l'honorable Perry Meyer
Délégué du surintendant des faillites
Le 28 juin 2004

Faits : Le 2 juin 2004, les syndics déposent une requête pour ajournement de l'audition prévue à compter du 31 mai 2004. Les syndics visent par cette requête la suspension de l'audition jusqu'à ce que la Cour fédérale rende une décision concernant la révision judiciaire d'une décision rendue par le délégué ci-haut mentionné.

Décision :  Le délégué n'acquiesce pas à la demande des syndics d'ajourner l'audition sur la conduite professionnelle.

Discussion :  Le délégué analyse les causes récentes portant sur le même sujet. Il constate que certains facteurs sont à prendre en considération pour déterminer le bien-fondé d'un ajournement, dont, la complexité de la cause, l'ampleur du dossier, le temps de préparation pour l'audience, les dépenses importantes, l'existence des mesures conservatoires et l'intérêt public.

Le délégué ne croit pas qu'il serait juste d'accorder un ajournement puisqu'en l'espèce, il constate que l'intérêt public n'est pas suffisamment protégé par les mesures conservatoires. En l'espèce, le syndic travaille maintenant comme conseiller/employé auprès d'un autre syndic auquel les dossiers ont été transférés et conservera apparemment ce poste. Il semble qu'une audience rapide sur le fond ne causera pas de préjudice important et profitera même énormément au syndic si celui-ci est exonéré. Les coûts sont beaucoup moins élevés que dans Lévy et auraient pu être facilement atténués par les syndics si, tel que convenu au départ, ces derniers avaient procédé à l'instruction sur le fond en juin et soulevé à ce moment-là les mêmes arguments constitutionnels, et s'ils avaient alors introduit devant la Cour fédérale une seule instance traitant de toutes les questions en même temps. De plus, dans l'esprit de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, l'audience disciplinaire devrait se faire d'une façon rapide et expéditive.


Dans l'affaire du dossier de conduite professionnelle de Todd. Y. Sheriff, titulaire d'une licence de syndic, et Segal & Partners, Inc., titulaire d'une licence de syndic pour une personne morale

Requête pour reporter l'audition

Décision rendue par l'honorable Fred Kaufman
Délégué du surintendant des faillites
Le 10 juin 2004

Faits : Un rapport est soumis par l'analyste principale concernant les allégations à l'égard de Todd Y. Sheriff et Segal & Partners, Inc. (syndics). Au cours de l'audition devant le surintendant, ce dernier ordonne un second rapport. Celui-ci fournit « des renseignements au sujet du défaut [des syndics] de s'acquitter convenablement de leurs fonctions prévues par la loi dans le cadre de l'administration des actifs en application de la loi ». Durant l'audience concernant le premier rapport, les syndics demandent par voie de requête le rejet de l'instance, alléguant que le Bureau du surintendant a fait défaut de respecter les lignes directrices de procédure. La requête est accueillie en partie ayant comme résultat l'émission d'une ordonnance obligeant l'analyste principale à soumettre à nouveau une version amendée du second rapport. La décision est rendue nonobstant les allégations énoncées dans le second rapport. À la suite de l'audience, les syndics apprennent qu'une preuve n'a pas été communiquée par l'analyste principale. Les syndics présentent par la suite une requête en suspension de la première instance, mais cette requête est rejetée. Une requête en révision judiciaire de cette décision est subséquemment déposée par les syndics à la Cour fédérale.

Malgré qu'un second rapport a été ordonné, le surintendant continue à entendre les points de vue relativement au premier rapport. Dans le litige dont le délégué est saisi, concernant le second rapport, les syndics demandent que les procédures intentées contre eux relativement au second rapport soient suspendues jusqu'à ce que la Cour fédérale se prononce sur la requête en révision judiciaire de la première instance. Ils soutiennent aussi que le délégué dans la présente affaire pourrait susciter une crainte de partialité chez une personne raisonnable car il a maintenant une connaissance accrue de la situation des parties. De plus, les syndics affirment que le défaut de divulguer tous les renseignements pertinents au sujet des deux instances semble être une habitude de la part de l'analyste principale.

Question en litige : Les procédures intentées contre les syndics devraient-elles être suspendues jusqu'à ce que la Cour fédérale statue sur la requête en révision judiciaire?

Décision :  Les arguments présentés par les syndics ne justifient pas la suspension des procédures.

Discussion :  Le délégué conclut que les deux affaires n'ont « aucun lien direct, sauf qu'ils concernent les mêmes parties » et qu'une suspension des procédures ne serait donc pas appropriée. En ce qui concerne l'allégation de partialité résultant du fait que le délégué connaît bien l'affaire antérieure impliquant les parties, ce dernier affirme « [qu'il] peut, en raison de [sa] formation et de [son] expérience, ne pas être influencé de quelque manière que ce soit par ce qui s'est passé dans cette affaire [antérieure] ». Les arguments au sujet du « comportement constant » et de la non-communication sont mis de côté. Le délégué doit déterminer s'il y avait un défaut de divulgation dans cette affaire en particulier, indépendamment de ce qui est arrivé dans le premier cas. En l'espèce, l'existence d'un dossier de documents pertinents a été divulgué seulement après que les syndics aient appris son existence, plus précisément, lors du contre-interrogatoire effectué dans le cadre de la demande de révision judiciaire. Bien que les allégations concernant le défaut de communiquer en temps opportun sont retenues, elles ne justifient pas la suspension de l'instance.
L'argument selon lequel le délégué devrait suivre le précédent qu'il a établi dans la décision Dans l'affaire du dossier de conduite professionnelle de Sam Lévy & Associés Inc. et Sam Lévy est également rejeté. Le délégué fait la distinction entre l'affaire précitée et le cas en l'espèce. Dans Lévy, les syndics faisaient face à plus de 100 allégations, le surintendant leur avait interdit d'accepter de nouveaux cas, et on estimait que l'audience durerait au moins quatre semaines, contraignant donc les parties à absorber des frais considérables. Dans la présente affaire, il y a moins d'allégations, le temps d'audience prévu est de deux semaines et aucune ordonnance ne limite les activités des syndics.


Dans l'affaire de conduite professionnelle de Todd. Y. Sheriff, titulaire d'une licence de syndic individuel et Segal & Partners Inc., titulaire d'une licence de syndic corporatif

Révision de documents par la Cour • caractère privilégié des documents en possession de l'analyste principale

Décision rendue par l'honorable Fred Kaufman
Délégué du surintendant des faillites

Référence : 2004

Faits :  Il est décidé, au moyen d'un jugement interlocutoire (le « jugement ») daté du 10 juin 2004, que la question du privilège relativement aux documents en la possession de l'analyste principale soit discutée une fois que ces documents sont fournis par l'avocat de l'analyste principale et révisés par le délégué. Suivant le jugement, le ministère public soutient que ces documents sont assujettis au privilège et affirme qu'ils ne seront pas divulgués. Comme alternative à la production des documents, une description détaillée de six documents est présentée. L'avocat des syndics conteste cette proposition, car le « processus normal » établi par la jurisprudence relativement aux prétentions de privilège exige que les documents en question soient révisés par la Cour. L'avocat de l'analyste principale argumente que le délégué n'est pas obligé de réviser les documents, car la règle 30.04(6) des Règles de procédure civile de l'Ontario prescrit que « lorsqu'un privilège est invoqué pour un document, le tribunal peut examiner ce document afin de décider si la prétention est fondée ».

Question en litige :  Le procureur pour l'analyste principale peut-il invoquer le privilège pour les documents en sa possession, ou doit-il produire ces documents pour l'appréciation du délégué?

Décision :  La réclamation pour un privilège sur les documents est accueillie.

Discussion :  Le délégué est en accord avec l'argument du syndic à l'effet que le processus établi par la jurisprudence correspond à la méthode appropriée afin de résoudre les réclamations de privilège; par contre, il affirme qu'une « procédure moins formelle » peut être utilisée. Le délégué accepte la description détaillée des documents en question au lieu de la production de ces documents. Il est d'avis que l'appréciation de ces documents n'est pas nécessaire puisqu'il est clair, suite à une révision de la description, que l'analyste principale a le droit de revendiquer le privilège du secret professionnel de l'avocat pour quatre documents et le privilège relatif au litige pour les deux autres documents.

Malgré le fait que le présent jugement est contraire au jugement précédent du délégué, dans lequel il a été décidé que l'analyste principale fournirait les documents en question, la description des documents n'était pas disponible au moment du jugement. De plus, les parties n'ont souffert aucun préjudice ni aucune injustice du fait que les documents n'ont pas été produits. Aussi, en vertu du paragraphe 14.02(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le délégué n'est pas lié par « aucune règle juridique ou de procédure en matière de preuve » et il est obligé de régler les questions « avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l'équité ».


Dans l'affaire de conduite professionnelle de Samuel L. Lévy, titulaire d'une licence de syndic, et Sam Lévy & Associés Inc., titulaire d'une licence de syndic corporatif

Requête pour reporter l'audition

Décision rendue par l'honorable Fred Kaufman
Délégué du surintendant des faillites
Le 4 mai 2004

Faits : L'audition au mérite pour considérer les allégations du rapport disciplinaire avait été fixée au 31 mai 2004. Cependant, le 4 décembre 2003, le délégué rejette la requête de l'analyste principal qui conteste la compétence du délégué à entendre des questions constitutionnelles. Le 30 décembre de la même année, l'analyste principal fait une demande de révision judiciaire de cette dernière décision par la Cour fédérale du Canada. Le 19 décembre 2003, le délégué rejette la requête du syndic visant à faire déclarer inopérants les articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi sur la faillite et l'Insolvabilité (LFI) à son endroit. Le 12 janvier 2004, le syndic conteste la décision du délégué devant la Cour fédérale du Canada.

Puisque les délais des procédures devant la Cour fédérale du Canada seront considérables, le procureur de l'analyste principal propose alors de procéder comme prévu dans le cours normal de l'audition disciplinaire, donc de respecter la date de l'audition sur le mérite.

Question en litige : Le délégué doit-il procéder à l'audition au fond sur la conduite professionnelle des syndics malgré les requêtes présentées devant la Cour fédérale du Canada pour faire annuler ses décisions préliminaires?

Décision :  L'audition devant débuter le 31 mai 2004 est annulée et reportée à une date ultérieure qui sera déterminée après que la Cour fédérale du Canada aura rendu sa décision.

Discussion :  L'avocat de l'analyste principal de même que l'avocat du ministère de la Justice argumentent que le dossier est entre les mains du délégué et prêt à être entendu. Attendre pourrait avoir une incidence sur la mise en preuve éventuelle. Ceux-ci proposent également que si les syndics avaient voulu faire arrêter les procédures, ils auraient obtenu une ordonnance devant la Cour fédérale du Canada sur cette question.

Les syndics argumentent pour leur part que le délégué a compétence pour reporter l'audition. Ils apportent également comme argument que le fait de procéder à l'audition sur le fond entraînerait des coûts additionnels. Selon eux, il faut garder à l'esprit qu'ils auront peut-être gain de cause devant la Cour fédérale.
Le délégué conclut que les questions portées devant la Cour fédérale sont très sérieuses et pourraient avoir des répercussions. De plus, puisqu'il y a présentement des mesures conservatoires qui sont en place à l'encontre des syndics, le public est protégé et donc il n'est pas urgent de procéder à une audition. Finalement, le délégué prend en considération les coûts qu'apportent une audition et que celle-ci pourrait se révéler sans effets si la Cour fédérale annulait ses décisions préliminaires.


Dans l'affaire de conduite professionnelle de Jacques Roy, titulaire d'une licence de syndic individuel

Requête pour ajournement

Décision rendue par l'honorable Lawrence A. Poitras
Délégué du surintendant des faillites
Le 29 juin 2004

Faits : Une plainte est déposée au Bureau du surintendant des faillites relativement au syndic-requérant. Le syndic dépose une exception préliminaire demandant au délégué de déclarer que les articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) soient inopérants à son égard. Une requête en irrecevabilité de l'exception préliminaire est émise au nom de l'analyste, qui allègue que le délégué n'a pas la compétence pour décider de la constitutionnalité des articles 14.01 et 14.02 de la LFI. La requête en irrecevabilité est rejetée. Le délégué juge que « siégeant comme tribunal administratif », il a implicitement l'autorité d'entendre l'exception préliminaire. Le délégué rejette l'exception préliminaire et détermine que la cause doit être entendue au fond dans les plus brefs délais. Le syndic adresse sa demande à la Cour fédérale pour faire renverser la décision du délégué. À moins que préséance ne soit donnée à un appel, il est peu probable que la Cour fédérale procède à l'audition de l'appel avant 2005.

Le syndic affirme que le fond de cette affaire ne peut être entendu tant que la Cour fédérale n'aura pas rendu une décision relativement à sa requête en renversement de la décision du délégué concernant l'exception préliminaire et relativement à l'affaire de Sam Lévy, qui porte aussi sur la compétence du délégué. Le syndic allègue que si la Cour fédérale donne droit à l'appel, l'audition sur le fond de cette affaire devrait être ajournée à une date ultérieure « eu égard aux circonstances et à l'équité ».

Question en litige :  Le délégué devrait-il accorder la requête du syndic demandant de suspendre la suspension des articles 14.01 et 14.02 de la LFI jusqu'au jugement de la Cour fédérale au sujet de la constitutionnalité de ces dispositions? Si la requête est accordée, le délégué agira-t-il comme si les articles 14.01 et 14.02 de la LFI étaient inopérants tant que la Cour fédérale n'aura pas décidé de leur constitutionnalité?

Décision :  La requête du syndic est rejetée. L'enquête et l'audition des questions énoncées dans l'avis d'audition sont fixées pour les premiers jours auxquels les procureurs seront disponibles.

Discussion :  Les articles 14.01 et 14.02 de la LFI ont été déclarés constitutionnels par la Cour d'appel du Québec dans Métivier v. Mayrand. En ce qui concerne la requête en suspension des procédures, la jurisprudence pertinente favorise le rejet de telles demandes. Le délégué « règle les questions exposées dans l'avis d'audition avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l'équité », assumant ainsi son obligation statutaire en vertu de la LFI. De plus, la durée de la présente affaire et la nécessité de protéger l'intérêt public favorisent la continuation des procédures sans retard indû. Dans l'affaire Sam Lévy, l'audition a été ajournée puisque la décision du délégué relativement à sa compétence pour entendre la requête du syndic sur la constitutionalité des articles 14.01 et 14.02 de la LFI était portée en appel devant la Cour fédérale par le procureur général du Canada et que le délai prévu pour l'audition sur le fond allait dépasser quatre semaines.


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Bulletin du BSF

Si vous avez des questions ou commentaires concernant ce Bulletin ou des suggestions pour les prochains numéros, prière de les faire parvenir à la coordonnatrice du Bulletin, Vivian Cousineau. Vous pouvez communiquer avec elle par la poste au 301, rue Elgin,
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Création : 2005-05-29
Révision : 2005-07-06
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