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![]() Bulletin du BSF 2005-7Version imprimable : Bulletin du BSF 2005-7 (format PDF 140 KB) Nota : Pour lire un document PDF, vous avez besoin du logiciel Adobe Acrobat Reader. ![]() Dans ce numéroMot du surintendant des faillites Groupe des enquêtes, conformité des débiteurs : 49 dossiers sous enquête en moins de 2 ans L'insolvabilité au Canada en 2004 Jurisprudence en matière d'insolvabilité Affaires de conduite professionnelle Mot du surintendant des faillitesAprès plusieurs années de consultation, un rapport du Comité sénatorial et un Mémoire au Cabinet, le projet de loi C-55, la Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence, a été déposé à la Chambre des communes le 3 juin dernier. Vous pouvez obtenir une copie électronique du projet de loi au lien suivant : www.osb-bsf.ic.gc.ca Nous n'anticipons pas que le projet de loi sera référé à un comité parlementaire avant l'automne, mais nous vous tiendrons au courant. Consultez le prochain numéro du Bulletin du BSF pour un sommaire détaillé de ce projet de loi. Depuis plusieurs mois, le Bureau du surintendant des faillites (BSF) réexamine en profondeur toutes ses activités dans le cadre d'une réorganisation. Cette dernière aidera le BSF à accroître ses forces afin de devenir un leader et un organisme de réglementation modèle assumant l'intégralité de son mandat. Elle facilitera la mise en commun des ressources à l'échelle régionale et accordera plus de souplesse dans le traitement de questions régionales. L'initiative n'est pas dictée par un souci de réduction, et aucun bureau ne sera fermé en raison de cette dernière. Nous envisageons un nouveau modèle de prestation de services dans le cadre de cet examen. Ce dernier consiste en la réorganisation des directions de l'administration centrale afin de refléter la priorité qu'accorde le BSF aux Produits et Services d'information et à la Conformité et Affaires réglementaires, ainsi qu'en l'établissement de trois régions, soit une dans l'Ouest, l'Ontario et l'Est. Nous allons également miser sur le renouvellement des Services corporatifs et la mise en place de moyens permettant à l'Évaluation interne d'assurer la cohérence de la prestation de services d'un bout à l'autre du pays. Nous sommes d'avis que notre personnel possède de nombreux points forts et talents et nous espérons utiliser à meilleur escient ces valeurs. Dans les mois à venir, nous vous informerons des changements importants au fur et à mesure qu'ils se produiront. Dans le dernier numéro, j'ai présenté un bref compte rendu aux lecteurs au sujet de la conférence universitaire qui a eu lieu en août 2004. À la suite de cette rencontre, le BSF a accepté les propositions soumises par des universitaires afin de financer les contrats de recherche. Nous sommes extrêmement heureux de vous annoncer que le BSF financera les projets de recherche portant sur les sujets suivants :
Nous espérons être en mesure de vous présenter un compte rendu des rapports finals d'ici la fin de l'année 2005 et de les mettre à votre disposition sur notre site Web. Nous désirons également remercier tous ceux qui nous ont soumis une proposition. Nous avons hâte de prendre connaissance des résultats. Dans le présent numéro, vous trouverez un examen des statistiques sur l'insolvabilité de 2004, un bref article sur l'initiative de la conformité des débiteurs du BSF et, bien sûr, les sommaires de jurisprudence toujours aussi prisés. Il est à noter que ces sommaires sont préparés par des étudiants en droit faisant partie du programme d'embauche d'étudiants du BSF. Le milieu de l'insolvabilité a accueilli chaleureusement ces sommaires et plusieurs organismes nous ont demandé la permission de les incorporer dans certains de leurs documents. Nous sommes fiers que cette section, proposée par nos lecteurs, ait un tel succès. En effet, nous sommes sur le point de lancer Le recueil sur la jurisprudence en matière d'insolvabilité de 2004, qui consiste en une compilation d'environ 50 sommaires de décisions, portant sur l'insolvabilité, lesquels ne peuvent être incorporés dans le Bulletin faute d'espace. Soyez à l'affût de cette future publication. Nous avons également publié récemment une version révisée du Guide des inspecteurs. Un article du présent Bulletin donne les renseignements nécessaires pour en obtenir des exemplaires. Dans la lignée de l'initiative Gouvernement en direct, le BSF lancera cet automne, la Phase III de l'initiative de dépôt électronique. Nous espérons que cette phase connaîtra autant de succès que les deux premières. Tel qu'indiqué à l'occasion des sessions de formation continue de l'ACPRI tenues au mois de mai, nous prévoyons que le dépôt électronique deviendra obligatoire un an suivant le lancement de la Phase III. Encore une fois, veuillez communiquer avec la coordinatrice du Bulletin si vous avez des questions, commentaires ou suggestions concernant le présent Bulletin. Dans la mesure du possible, nous nous efforçons toujours d'intégrer vos idées dans cette publication afin de vous tenir au courant des dernières nouvelles. Groupe des enquêtes, conformité des débiteurs : 49 dossiers sous enquête en moins de 2 ansDepuis sa création en avril 2003, le Groupe des enquêtes, conformité des débiteurs — projet pilote de trois ans mis sur pied par le Bureau du surintendant des faillites — a traité, en moins de 2 ans pas moins de 49 dossiers où il y a des allégations d'infractions à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI). Le montant des déficits en cause dans ces dossiers s'élève à plus de 25 millions de dollars. Les enquêtes du Groupe portent sur plusieurs types de dossiers, notamment des dossiers où l'on trouve abus de crédit, dispositions frauduleuses de biens, obtention frauduleuse de crédit, transport frauduleux de biens et destruction de livres ou documents se rapportant aux affaires de la faillite. Jusqu'à maintenant, les membres du Groupe des enquêtes ont transmis 28 dossiers aux procureurs de la Couronne, soit 18 au procureur provincial pour des accusations sous le Code criminel et 10 au procureur fédéral pour des accusations en vertu de la LFI. Les procureurs ont déjà déposé des plaintes dans 17 dossiers, soit plus de 231 chefs d'accusations contre des débiteurs. Les autres dossiers sont toujours sous étude par les procureurs. Parmi ces dossiers, deux ont donné lieu à des jugements contre le débiteur. Dans le premier dossier où il était question de fraude et usage de faux, le failli a reçu une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis, à être purgée à son domicile pour les 12 premiers mois, avec possibilité de sortie pour des raisons médicales, de travail légitime ou de travaux communautaires pour un total de 200 heures. La sentence a inclu également une probation de 3 ans à garder la paix, débutant à la fin du sursis. De plus, il ne peut détenir aucune carte de crédit durant toute la période de probation. La deuxième décision porte sur une infraction d'obtention de crédit sous de fausses représentations. Le failli a reçu comme sentence une amende de 2 400 $ devant être payée dans une période de 18 mois. De plus, il a reçu une probation de 18 mois, période durant laquelle il doit garder la paix, ne pas se trouver à l'intérieur d'un casino, se soumettre à un programme contre le jeu compulsif et ne pas s'adonner à quelque jeu de hasard que ce soit. Quant aux 15 autres dossiers, les procédures judiciaires suivent leur cours. Nous vous tiendrons au courant des plus récents résultats dans les prochains numéros du Bulletin. On peut communiquer avec le directeur du Groupe des enquêtes, M. Réal Poirier, en composant le (450) 671-8821. Du groupe de l'information et des analyses économiques du BSFL'insolvabilité au Canada en 2004Vue d'ensembleLe nombre total de nouveaux dossiers d'insolvabilité déposés au BSF a diminué de 0,4 % en 2004 pour atteindre 110 940. Cette baisse contraste avec l'augmentation de 6,3 % enregistrée en 2003. Cette année, l'insolvabilité de consommateur a enregistré une croissance de 0,3 % pour porter le nombre de nouveaux dossiers de consommateur à 101 084. En 2004, l'insolvabilité commerciale a enregistré une baisse supérieure à 6,0 % pour une troisième année consécutive. Au cours de l'année 2004, le nombre de nouveaux dossiers commerciaux déposés au BSF a atteint 9 856 en baisse de 7,6 % par rapport à l'année précédente.
Au chapitre de l'insolvabilité de consommateur, deux facteurs économiques ont permis de limiter la croissance observée en 2004. Un troisième facteur aurait pu entraîner une augmentation plus significative si ce n'avait été de la bonne performance des deux premiers. Le premier facteur positif a été la création de 228 000 emplois, tous à temps plein, au cours de l'année 2004. Deuxièmement, contrairement aux anticipations des marchés financiers, la croissance du taux d'intérêt hypothécaire de 5 ans a été modeste, 0,1 unité de pourcentage entre le 3e trimestre de 2003 (6,3 %) et le 3e trimestre de 2004 (6,4 %). Le troisième facteur est la croissance du ratio d'endettement qui a atteint 113,7 % au 3e trimestre de 2004, ce qui correspond à une augmentation de 6,2 unités de pourcentage par rapport au 3e trimestre de 2003 (107,5 %). La décroissance de l'insolvabilité commerciale s'inscrit également dans un contexte économique favorable. En 2004, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 2,7 % en hausse par rapport à la croissance de 2,0 % enregistrée en 2003. Une demande intérieure plus ferme aux États-Unis, accompagnée d'un renforcement de la demande mondiale, a permis aux exportations canadiennes de croître de 9,0 % malgré une appréciation de 7,7 % de la devise canadienne. La valeur du dollar canadien était de 0,82 $US en décembre 2004 par rapport à 0,76 $US en décembre 2003. Un autre facteur important est la baisse du coût de financement des entreprises. Ce coût, mesuré par le taux d'intérêt sur le papier commercial à 90 jours, a diminué de 0,5 unité de pourcentage entre le 3e trimestre de 2003 (2,8 %) et le 3e trimestre de 2004 (2,3 %). L'insolvabilité dans les 6 grandes régions du Canada en 2004En 2004, 3 provinces sur 6 ont enregistré une croissance dans le dépôt de nouveaux dossiers d'insolvabilité. La région de l'Atlantique a connu la plus forte croissance avec 8,0 %, suivi de l'Ontario avec une augmentation de 1,3 % et du Québec avec 0,7 %. La Colombie-Britannique, l'Alberta et la région Manitoba/Saskatchewan ont enregistré des baisses respectives de 9,7 %, 4,0 % et 4,4 %. Comme toutes les régions ont bénéficié de bonnes conditions économiques en 2004, il devient très difficile d'expliquer les différences observées entre ces régions au niveau de la croissance de l'insolvabilité. Des facteurs propres à chaque région ont sans doute joué un rôle important.
L'insolvabilité des consommateurs a été à la hausse dans le Centre et dans l'Est du pays. La région de l'Atlantique a enregistré la plus forte hausse (8,9 %). Les trois régions de l'Ouest ont affiché une baisse au chapitre de l'insolvabilité de consommateur. La plus forte baisse a été enregistrée en Colombie-Britannique (-9,8 %). Le nombre de cas d'insolvabilité de consommateur par millier de personnes âgés de 18 ans et plus est demeuré pratiquement inchangé au Canada en 2004. Par contre, au niveau régional, l'Atlantique a connu une augmentation de 0,39 cas d'insolvabilité de consommateur pour se situer à 5,08 cas par millier en 2004. À l'opposé, la Colombie-Britannique a connu une baisse de 0,36 cas d'insolvabilité de consommateur pour atteindre 2,86 cas par millier en 2004.
Au chapitre de l'insolvabilité commerciale, toutes les régions ont connu une baisse. Ces baisses se sont chiffrées entre 10,8 % au Québec et 1,4 % en Alberta. Il s'en est résulté une baisse généralisée du nombre de cas par millier d'entreprises. Au Canada, le nombre de cas a diminué de 0,59 cas pour se situer à 4,2 cas par millier d'entreprises en 2004. L'Alberta affichait encore le plus grand nombre de cas d'insolvabilité commerciale par millier d'entreprises avec 5,89 en 2004 et la Colombie-Britannique affichait le plus faible avec 3,15.
L'insolvabilité par grands secteurs d'activité économique en 2004En 2004, 7 des 8 principaux secteurs d'activité économiques ont affiché une baisse du nombre de nouveaux dossiers d'insolvabilité commerciale. Les plus fortes baisses ont été enregistrées dans le secteur du transport et des communications (-19,0 %), des services (-11,2 %) et de l'hébergement et de la restauration (-10,4 %). Le seul secteur à avoir enregistré une augmentation a été celui de la finance, des assurances et des services immobiliers (7,9 %).
Le secteur de la finance est par contre celui où le nombre de cas d'insolvabilité par millier d'entreprises est le plus faible. En fait, on dénombrait 1,31 cas par millier d'entreprises de ce secteur en 2004. Des améliorations notables sont à signaler dans deux secteurs. Dans le secteur du transport et des communications, le nombre de cas d'insolvabilité est passé de 9,94 cas en 2003 à 7,59 cas en 2004 ce qui représente une diminution de 2,35 cas par millier. Dans le secteur de l'hébergement et de la restauration, le nombre de cas d'insolvabilité a diminué de 1,43 cas par millier d'entreprises de ce secteur pour se situer à 9,48 cas en 2004. Insolvabilité internationaleAux États-Unis, les statistiques des trois premiers trimestres indiquent une baisse de 2,6 % de l'insolvabilité non-commerciale. Si cette tendance n'est pas renversée au quatrième trimestre, l'année 2004 pourrait être la première, depuis l'an 2000, à enregistrer une diminution de l'insolvabilité non-commerciale. Tout indique que l'insolvabilité commerciale devrait connaître une diminution pour une troisième année consécutive. Après les trois premiers trimestres de 2004, l'insolvabilité commerciale indiquait une baisse de 0,8 % chez nos voisins du sud.
Au Royaume-Uni, l'année 2004 a été marquée par une croissance de 31,0 % au chapitre de l'insolvabilité des individus et d'une baisse de 14,0 % au niveau de l'insolvabilité des compagnies. L'augmentation de 31,0 % de l'insolvabilité des individus s'explique en grande partie par la Réforme législative qui a porté à 12 mois, le délai avant l'obtention de la libération du débiteur, comparativement à la période de 36 mois qui prévalait avant la Réforme. ConclusionsL'année 2004 a été marquée par une décroissance de 0,4 % du nombre de nouveaux dossiers d'insolvabilité déposés au BSF. Le nombre de nouveaux dossiers d'insolvabilité de consommateur a augmenté de 0,3 % alors que le nombre de nouveaux dossiers d'insolvabilité commerciale diminuait de 7,6 %. Dans l'ensemble, cette bonne performance est attribuable à une conjoncture économique favorable. Cette bonne conjoncture devrait continuer en 2005. Par ailleurs, certains prévisionnistes croient maintenant que les taux d'intérêt pourraient continuer de diminuer légèrement jusqu'à la fin de 2005 et amorcer une séquence à la hausse au début de 2006. Par conséquent, on peut s'attendre à ce que l'évolution de l'insolvabilité soit modeste en 2005. Cependant, il y a de fortes chances qu'on observe encore une grande variabilité au niveau régional. Richard Archambault 1 Propositions de consommateurs des sections I et II. 2 Propositions des corporations de la section I et des entreprises individuelles des sections I et II. 3 Le terme entreprise individuelle désigne des entreprises non-incorporées par opposition aux corporations. Guide des inspecteursSuite à son engagement d'offrir des renseignements utiles et à jour sur des questions de faillite et d'insolvabilité, le BSF a tout récemment publié un guide à l'intention des inspecteurs nommés en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Comme les inspecteurs jouent un rôle important dans l'administration de l'actif des personnes insolvables, ce guide a pour objet de leur fournir de l'information sur leur rôle et leurs responsabilités ainsi que de mettre en évidence et d'expliquer les dispositions pertinentes de la Loi. Les personnes désirant un exemplaire du « Guide des inspecteurs » doivent remplir le formulaire suivant et le retourner au Centre de diffusion de l'information d'Industrie Canada. Le guide peut aussi être consulté sur le site Web du BSF à l'adresse : www.osb-bsf.ic.gc.ca
Jurisprudence en matière d'insolvabilitéLes sondages des lecteurs nous ont révélé que ceux-ci montraient beaucoup d'intérêt pour les capsules jurisprudentielles en matière d'insolvabilité. Vous en trouverez ci-après quelques-unes qui, selon nous, valent la peine qu'on y jette un coup d'oeil. Si vous avez des décisions susceptibles d'intéresser nos lecteurs, n'hésitez pas à les transmettre à la coordonnatrice qui verra à ce que soit produit un résumé dans les deux langues officielles. Bien sûr, ces sommaires ne sont pas des substituts pour les décisions elles-mêmes. Dans l'affaire de la faillite de Daniel Joseph PriaulxNota : Une permission d'en appeler a été accordée suivant le consentement du syndic et du BSF aux termes de l'ordonnance. Le syndic a admis à une divulgation incomplète dans son affidavit. Le BSF a reconnu que la divulgation incomplète n'était pas intentionnelle. La décision maintient la taxation à la baisse des honoraires du syndic de 1000 $. Banc de la Reine de l'Alberta
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Bien que nous nous efforcions de résumer le plus fidèlement possible les jurisprudences présentées dans ce recueil, il nous arrive à l'occasion par inadvertance de faire des erreurs. Le sommaire de la décision formulée par le délégué du surintendant dans l'affaire du dossier de conduite professionnelle de James Gordon Touchie et J.G. Touchie & Associates Ltd. parue à la page 13 dans le bulletin du BSF 2004-6 se lit comme suit : « Cependant, elle [l'analyste principale] a plus tard unilatéralement modifié ses recommandations en réduisant les sanctions demandées et en ajoutant l'exigence selon laquelle le syndic soit tenu de fermer et de procéder à la taxation des actifs énumérés dans les allégations. » Veuillez notez que, un mois après l'audience, soit le 18 juin 2004, l'analyste principale a modifié ses recommandations. Ceci dit, le résumé aurait dû se lire comme suit : « Cependant, un mois après l'audience, elle [l'analyste principale] a unilatéralement modifié ses recommandations en réduisant les sanctions demandées et en ajoutant l'exigence selon laquelle le syndic soit tenu de fermer et de procéder à la taxation des actifs énumérés dans les allégations. » Cette erreur était involontaire et nous nous excusons de tous les inconvénients que cela aurait pu entraîner aux personnes concernées et ainsi qu'à nos lecteurs. |
Faits : Conformément à l'article 14.01 (1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI), l'analyste principal du Bureau du surintendant des faillites a soumis un rapport sur le rendement de D. Geoffrey Orrell, un syndic titulaire d'une licence qui a assumé la responsabilité de l'administration de la proposition de consommateur soumise par M. et Mme Davies. Ledit rapport indiquait que le syndic n'avait pas rempli ses devoirs conformément au paragraphe 14.06 (1) de la LFI et à l'article 36 du Code de déontologie des syndics. Le syndic n'a pas enquêté ou fait enquêter sur les biens et les affaires des débiteurs, contrairement à l'alinéa 66.13 (2) a) de la LFI. Il a été établi que le syndic avait confié la responsabilité d'évaluer avec exactitude les biens et les affaires des débiteurs à un autre syndic titulaire d'une licence qui n'avait pas été substitué correctement. Suite aux faits mentionnés ci-dessus, les parties ont rédigé et soumis ensemble une ébauche de la décision sur laquelle ils ont demandé à un délégué du surintendant des faillites, lequel exerce ses pouvoirs en vertu de l'article 14.01 de la LFI, de rendre une ordonnance.
Question en litige : La licence du syndic devrait-elle faire l'objet de conditions ou de restrictions en raison de la conduite du syndic?
Décision : La licence du syndic a été restreinte pour une période de deux mois. Celui-ci ne peut être nommé dans aucune nouvelle faillite, proposition ou mise sous séquestre. En tout état de cause, si le syndic ne se conformait pas à la présente ordonnance, il serait en défaut conformément à l'alinéa 13.2 (5) b) de la LFI.
Discussion : En prenant en considération le fait que le syndic reconnaissait tous les éléments décrits dans le rapport de l'analyste principal, le délégué du surintendant a conclu que le syndic n'avait pas assumé ses responsabilités statutaires à l'égard de l'administration de la proposition des débiteurs. De plus, le délégué a maintenu qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter de l'ébauche soumise par les parties et jugeait le contenu comme étant raisonnable.
Faits : L'analyste principale a déposé une série de plaintes contre le syndic Jacques Roy relativement à son administration des dossiers Pierre André Jacob et Distribution Sunliner (1985) Inc.
Concernant le dossier Pierre André Jacob, deux manquements aux obligations statutaires dans l'administration de la faillite ont été mentionnés par l'analyste principale dans son rapport suite à une plainte de Trans-Canada Credit Corporation, le 24 novembre 1999.
Dans le dossier Distribution Sunliner (1985) Inc., le syndic a obtenu sa libération le 23 juillet 1997. En s'appuyant sur le paragraphe 48(1) de la LFI, le procureur du syndic était d'avis que le syndic bénéficiait d'une immunité contre toute objection ou action subséquente concernant son administration de ce dossier. Dans une décision émise le 14 février 2004, le délégué a permis la présentation de la preuve concernant le dossier Distribution Sunliner (1985) Inc., malgré la libération du syndic le 23 juillet 1997. Cette décision était basée sur la règle générale que le surintendant possède une juridiction disciplinaire sur la conduite des syndics, tel que souligné par la Cour fédérale dans Freedman &Freedman, Harry Bick & al. (CFPIT-99). Pendant l'audition, les plaintes initialement déposées par l'analyste principale ont été réduites à douze.
Décision sur les plaintes déposées : Quatre des douze plaintes restantes ont été retenues. Le syndic a contrevenu à l'article 13.5 et au paragraphe 5(5) de la Loi, aux Règles 36 et 52, ainsi qu'au paragraphe 5 de l'Instruction nº 22, et aux paragraphes 6 et 7 de l'Instruction nº 31.
Discussion : Concernant le dossier Pierre André Jacob, le délégué a maintenu une des deux plaintes. Il a trouvé que le syndic avait agi contrairement à l'article 13.5 de la Loi ainsi qu'à la règle 26, relativement à une demande de substitution par les représentants de Trans-Canada Credit Corporation, le 18 novembre 1999. En omettant d'accepter la demande de substitution lors de l'assemblée des créanciers ainsi qu'en remettant la préparation et la distribution du procès-verbal de l'assemblée au 28 décembre 1999, le syndic n'a pas respecté ses obligations dans un délai raisonnable et n'a pas rempli ses fonctions avec diligence.
Dans le dossier Distribution Sunliner (1985) Inc., le délégué a retenu trois des dix allégations de l'analyste principale. La preuve a démontré que le syndic a contrevenu au paragraphe 5(5) de la Loi ainsi qu'aux paragraphes 6 et 7 de l'Instruction nº 31 sur l'inventaire des biens du failli. Selon le syndic, un inventaire complet avait été effectué dans les jours précédant la faillite et la signature du président de la société débitrice sur le bilan attestait de son exactitude. Le procureur de l'analyste principale a soulevé en réponse, qu'il y avait eu vente de plusieurs bateaux dans les jours qui ont suivi la prise d'inventaire ayant pour effet d'affecter celui-ci.
De plus, le délégué a retenu que le syndic n'avait pas suffisamment documenté son dossier contrairement au paragraphe 5(5) de la Loi ainsi qu'au paragraphe 5 de l'Instruction nº 22, concernant la réalisation des biens. Le syndic a soutenu l'argument que ceci « produirait une montagne de papier », ce qui n'a pas été accepté par le délégué.
La preuve a démontré que des recettes qui auraient normalement passé entre les mains du syndic avant d'être payées aux créanciers garantis ont fait l'objet d'une délégation à une tierce personne, contrairement à l'article 13.5 et au paragraphe 5(5) de la LFI ainsi qu'au paragraphe 5 de l'Instruction nº 22, concernant la réalisations des biens. Ceci n'était pas représenté dans le relevé des recettes et débours. De plus, le syndic, semble-t-il, aurait donné comme instruction à la tierce personne de s'occuper du courrier à son bureau secondaire de Trois-Rivières.
Faits : Dans une décision rendue le 3 décembre 2004, le délégué a retenu quatres plaintes contre le syndic. Les deux parties ont été invitées à soumettre leurs prétentions respectives relativement à la sanction avant le 15 décembre 2004.
Question en litige : Considérant les plaintes qui ont été retenues, quelles mesures disciplinaires devraient être imposées au syndic?
Décision : La licence du syndic est suspendue pour une période d'une semaine.
Discussion : Des facteurs objectifs et subjectifs doivent être pris en considération lors de l'imposition d'une sanction. Les facteurs objectifs sont la protection du public, la gravité de l'offense et l'exemplarité. Les facteurs subjectifs sont la présence ou l'absence d'antécédents disciplinaires, l'âge, l'expérience et la réputation du professionnel. Le risque de récidive, la dissuasion, les remords et les chances de réhabilitation du professionnel, ainsi que la situation financière de celui-ci et les conséquences pour le client sont aussi des facteurs que l'on considère. Le but premier de la sanction est néanmoins la protection du public et non la punition du professionnel.
Le syndic en cause a géré quelque 6 000 dossiers au cours de sa carrière et les plaintes portées contre lui par l'analyste principale sont les premières. Il n'a jamais auparavant fait l'objet de plainte de la part des créanciers, ni du Bureau du surintendant des faillites. De plus, la publicité du rapport de l'analyste principale a causé un préjudice au syndic sur le plan de sa réputation. Malgré tout, le délégué a jugé que le syndic avait agi contrairement à la Loi et à ses règlements ainsi qu'aux directives du surintendant.
Faits : En octobre 2000, un agent principal d'évaluation du Bureau du surintendant des faillites (BSF) a procédé à la vérification des syndics Yves et Pierre Guay, ainsi qu'à une vérification générale du bureau Raymond Chabot inc, syndic corporatif. L'analyste principale, conduite professionnelle, du BSF a par la suite rédigé un rapport relatif à la conduite des deux syndics susmentionnés ainsi qu'à celle du syndic corporatif. Cette fonction lui fut déléguée conformément au paragraphe 14.02(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI). Le syndic corporatif a reconnu généralement tous les faits exposés dans le rapport de l'analyste principale. Il s'engage à remettre au receveur général les sommes correspondant aux intérêts dont ont été privés certains dossiers d'actifs, ainsi que les honoraires perçus en contravention aux normes établies. Depuis 2002, M. Yves Guay n'est plus associé ni employé de Raymond Chabot inc. Pour sa part, M. Pierre Guay a convenu de quitter Raymond Chabot inc.
Violations : Le rapport énonçait que la gestion des fonds d'actifs et des opérations bancaires par les syndics nommés ci-haut n'était pas conforme aux exigences de l'Instruction nº 5 du surintendant des faillites sur les fonds de l'actif et procédures bancaires. Il convient de mentionner que le rapport énumérait de nombreuses autres infractions, notamment les suivantes :
Sanctions : Le délégué du surintendant des faillites a ordonné que la licence de Raymond Chabot inc. soit restreinte pour deux mois dans les districts de St-François et de Drummondville. La licence du syndic Yves Guay est présentement annulée. Dans l’éventualité où cette licence serait réactivée, le délégué a prévu qu’elle serait suspendue pour deux ans. Durant cette période, Yves Guay ne pourra pas agir à titre de syndic de la faillite ni accepter de nouveaux mandats en vertu de la LFI. Enfin, le délégué a ordonné une suspension de la licence du syndic Pierre Guay pour trois semaines, aux mêmes conditions. Tout manquement à une ordonnance du délégué entraînerait la mise en défaut du syndic conformément à l’alinéa 13.2(5)b) de la LFI.
Faits : En janvier 2001, l'analyste principal a produit deux rapports contenant des reproches quant à la conduite des syndics PricewaterhouseCoopers, M. Robert Brochu, M. Serge Morency et Serge Morency & Associés Inc.
L'audition a été suspendue en attendant la décision de la Cour d'appel du Québec (#200-09-004077-027) se prononçant sur la constitutionnalité de la juridiction du surintendant des faillites en matière de conduite professionnelle des syndics. L'audition, présidée par Me Jean-Claude Demers, a été reprise le 26 janvier 2004 pour se terminer soudainement le 29 janvier de la même année.
En effet, selon la transcription des notes sténographiques et la correspondance échangée entre les parties, le délégué se serait joint à l'analyste principal, à son procureur et au vérificateur du Bureau du surintendant des faillites (BSF) pour prendre ensemble le repas dans la soirée du 27 janvier. Dès la reprise de l'audition le lendemain, le délégué a dénoncé les événements de la soirée précédente aux autres parties qui ont par la suite procédé immédiatement à la demande de rejet du dossier compte tenu de la « faiblesse manifeste de la preuve sur la plainte ». Subséquemment, les syndics ont demandé au délégué de se récuser. Le délégué a par la suite suspendu l'audition afin de se pencher sur la question, à savoir, si l'analyste principal et son procureur s'étaient « déchargés du fardeau de la preuve qui était le leur », et de décider si lui-même était toujours apte à présider l'audition compte tenu des événements survenus la soirée précédente.
À la reprise de l'audition, le lendemain matin, le procureur de l'analyste principal a indiqué au délégué que son mandat était de lui demander de se retirer du dossier vu l'absence d'apparence d'impartialité. Face à une demande de toutes les parties, le délégué a conclu devoir se récuser du dossier. L'affaire s'est donc retrouvée devant le surintendant pour y donner suite.
Décision : Le surintendant a prononcé le rejet de toutes les plaintes portées contre les syndics et a pris acte de la renonciation aux procédures entamées.
Discussion : Afin de se prononcer sur les diverses demandes qui lui sont présentées, le surintendant est d'avis qu'il doit d'abord tenir compte de l'état d'avancement du dossier et de la preuve qui a été soumise à ce jour. Dans les circonstances exceptionnelles de cette affaire, il lui faut déterminer si le processus est entaché d'irrégularités qui justifieraient son arrêt définitif et si l'analyste principal s'est suffisamment déchargé du fardeau de la preuve qui lui incombe pour conclure qu'il y a matière à continuer les procédures sans commettre un déni de justice pour les parties et sans compromettre l'intérêt public en cause.
En conséquences, le surintendant a conclu :
Faits : Les syndics demandaient, par voie de requête, de surseoir à l'instance en attendant le jugement final de la Cour fédérale du Canada. Les syndics attaquaient, devant cette Cour, la validité de la décision du surintendant de nommer l'analyste principale pour qu'elle effectue l'enquête qui a mené à la présente affaire. Se fondant sur le principe de droit de la litispendance, les syndics évoquaient la « possibilité réelle que des jugements contradictoires soient rendus » entre, d'une part, le jugement de la Cour fédérale susmentionné et, d'autre part, la présente instance. Subsidiairement, les syndics demandaient l'ajournement de l'audition sur le fond jusqu'à ce que la Cour fédérale ait rendu sa décision finale.
Questions en litige :
Décisions :
Discussion : L'avocat de l'analyste principale contestait l'argument fondé sur la litispendance avancé par les syndics. Il a soutenu qu'il n'y avait pas identité d'objet entre, d'une part, la présente instance et, d'autre part, celles devant la Cour fédérale. Le délégué s'est dit en accord avec cette position selon laquelle il fallait laisser de côté l'argument au soutien d'un sursis d'instance en vertu de la litispendance. De plus, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité exige qu'une audience ait lieu dans les plus brefs délais. Après avoir lu attentivement les décisions antérieures des délégués Kaufman, Meyer et Poitras1, le délégué a conclu qu'il ne disposait pas du pouvoir d'accorder un sursis d'instance. Le délégué a statué que la demande d'ajournement constituait une demande de sursis de l'instance déguisée. Toutefois, un délégué peut toujours accorder moins que ce qui est demandé. La requête a donc été accordée en partie.
1 Levy, Sheriff, St-Georges et Roy
Faits : Après avoir effectué un échantillonnage de 15 dossiers aux fins d'une vérification, l'analyste principale/affaires disciplinaires (« l'analyste principale ») a initié des procédures contre les syndics. Dans un rapport daté du 6 septembre 2002, l'analyste principale énonce de nombreuses déficiences en ce qui concerne le contrôle interne et la compétence administrative des syndics. Certaines de ces lacunes se rattachent à la légitimité des coûts, l'administration des actifs et les preuves de réclamation.
Les syndics prétendaient que l'analyste principale avait omis de divulguer tous les documents qu'elle a obtenus dans le cadre de sa vérification. Ainsi, en juin 2004, ils déposent une première demande en sursis de l'instance. Cependant, le délégué ne disposait d'aucune preuve de l'existence de documents supplémentaires non communiqués. En novembre 2004, au cours de l'audience sur le fond concernant l'instance instituée par l'analyste principale, d'autres documents ont été divulgués aux syndics. Une fois saisi des nouveaux éléments de preuve, les syndics doutaient de la divulgation complète des documents et ont suggéré que l'intégrité de l'instance justifiait un sursis. Les syndics ont soutenu également que l'audience devait être ajournée jusqu'à ce que la Cour fédérale du Canada se prononce sur la demande de contrôle judiciaire. Cette demande portait sur le jugement rendu par le surintendant dans une affaire connexe entre les parties.
L'analyste principale a affirmé que les documents récemment divulgués n'étaient pas exigés. Au contraire, la dernière divulgation avait été effectuée volontairement et pourrait ne pas être pertinente à l'instance.
Questions en litige : Considérant les circonstances de cette affaire, un sursis de sentence est-il justifié?
Décision : Les demandes de divulgation n'ont pas été entièrement satisfaites. En conséquence, l'instance que l'analyste principale a intentée contre les syndics est suspendue.
Discussion : Le délégué a maintenu que la présente instance et l'instance connexe introduite devant la Cour fédérale du Canada sont distinctes en droit et ne pouvaient, par conséquent, être examinées ensemble. Toutefois, ce dernier tient compte du jugement rendu par le surintendant et a déclaré que la préoccupation des syndics concernant la divulgation complète était valide.
Le délégué a observé que les allégations faites à l'encontre des syndics n'étaient pas de nature les plus sérieuses. Malgré le fait que la loi exige que les syndics prennent les mesures nécessaires pour assurer une divulgation complète, il n'est pas nécessaire de déposer une demande de divulgation pour chaque document. L'obligation de divulguer n'incombe qu'à l'analyste principale.
L'analyste principale a continué de divulguer de l'information bien qu'elle avait affirmé dans un affidavit que tous les documents exigés avaient été communiqués. Le défaut de divulguer des documents entrave l'exercice du droit des syndics de présenter une défense pleine et entière. De plus, ce défaut risque de les priver de la possibilité d'utiliser des renseignements non divulgués aux fins de l'enquête. En raison du fait que le droit des syndics de continuer à exercer leur profession était en cause, le délégué a tiré la conclusion que les intérêts des syndics l'emportaient sur ceux de l'État qui cherche à punir l'inconduite reprochée. Par conséquent, la demande de sursis de l'instance a été accueillie.
Faits : Une plainte a été déposée à l'encontre des syndics à l'égard de l'administration de certains dossiers. Un rapport de vérification qui a suivi a mené à l'émission de mesures conservatoires, le 20 juin 2003.
L'analyste principal a produit un rapport sur la conduite des syndics, lequel faisait état de nombreuses lacunes dans l'administration des actifs. Parmi ses lacunes et omissions, on y retrouvait :
Le rapport de conduite professionnelle faisait également état du fait que le syndic n'avait pas ouvert de compte bancaire en fiducie ni tenu de carte de caisse relativement à 77 dossiers d'actifs ordinaires.
Les parties ont soumis le texte de la décision sur les sanctions, lequel apparaissait, aux yeux du délégué, dans les circonstances de cette affaire, juste, raisonnable et non contraire à l'ordre public.
Sanctions :
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Halifax Maritime Centre 1505, rue Barrington, 16eétage Pièce 1605 Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K5 Téléphone : (902) 426-2900 Télécopieur : (902) 426-7275 |
Hamilton Édifice Fédéral 55, rue Bay Nord, 9eétage Hamilton (Ontario) L8R 3P7 Téléphone : (905) 572-2847 Télécopieur : (905) 572-4210 |
London 451, rue Talbot, pièce 303 London (Ontario) N6A 5C9 Téléphone : (519) 645-4034 Télécopieur : (519) 645-5139 |
Montréal 5, Place Ville-Marie, 8eétage Montréal (Québec) H3B 2G2 Téléphone : (514) 283-6192 Télécopieur : (514) 283-9795 |
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Régina 1945, rue Hamilton, pièce 600 Régina (Saskatchewan) S4P 2C7 Téléphone : (306) 780-5391 Télécopieur : (306) 780-6947 |
Sainte-Foy 1141, Route de l'Église, 4eétage Sainte-Foy (Québec) G1V 3W5 Téléphone : (418) 648-4280 Télécopieur : (418) 648-4120 |
Saskatoon 123, 2e avenue Sud, 7eétage Saskatoon (Saskatchewan) S7K 7E6 Téléphone : (306) 975-4298 Télécopieur : (306) 975-5317 |
Sherbrooke 2665, rue King Ouest, pièce 600 Sherbrooke (Québec) J1L 2G5 Téléphone : (819) 564-5742 Télécopieur : (819) 564-4299 |
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Création : 2005-07-12 Révision : 2005-07-19 ![]() |
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