Bureau du surintendant des faillites Canada
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Bulletin du BSF 2005-7

OSB Newsletter 2003-4
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Bulletin du BSF 2005-7

Dans ce numéro

Mot du surintendant des faillites

Groupe des enquêtes, conformité des débiteurs : 49 dossiers sous enquête en moins de 2 ans

L'insolvabilité au Canada en 2004

Guide des inspecteurs

Jurisprudence en matière d'insolvabilité

Affaires de conduite professionnelle

Liste des bureaux du BSF


Mot du surintendant des faillites

Après plusieurs années de consultation, un rapport du Comité sénatorial et un Mémoire au Cabinet, le projet de loi C-55, la Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence, a été déposé à la Chambre des communes le 3 juin dernier. Vous pouvez obtenir une copie électronique du projet de loi au lien suivant : www.osb-bsf.ic.gc.ca

Nous n'anticipons pas que le projet de loi sera référé à un comité parlementaire avant l'automne, mais nous vous tiendrons au courant. Consultez le prochain numéro du Bulletin du BSF pour un sommaire détaillé de ce projet de loi.

Depuis plusieurs mois, le Bureau du surintendant des faillites (BSF) réexamine en profondeur toutes ses activités dans le cadre d'une réorganisation. Cette dernière aidera le BSF à accroître ses forces afin de devenir un leader et un organisme de réglementation modèle assumant l'intégralité de son mandat. Elle facilitera la mise en commun des ressources à l'échelle régionale et accordera plus de souplesse dans le traitement de questions régionales. L'initiative n'est pas dictée par un souci de réduction, et aucun bureau ne sera fermé en raison de cette dernière.

Nous envisageons un nouveau modèle de prestation de services dans le cadre de cet examen. Ce dernier consiste en la réorganisation des directions de l'administration centrale afin de refléter la priorité qu'accorde le BSF aux Produits et Services d'information et à la Conformité et Affaires réglementaires, ainsi qu'en l'établissement de trois régions, soit une dans l'Ouest, l'Ontario et l'Est. Nous allons également miser sur le renouvellement des Services corporatifs et la mise en place de moyens permettant à l'Évaluation interne d'assurer la cohérence de la prestation de services d'un bout à l'autre du pays.

Nous sommes d'avis que notre personnel possède de nombreux points forts et talents et nous espérons utiliser à meilleur escient ces valeurs.

Dans les mois à venir, nous vous informerons des changements importants au fur et à mesure qu'ils se produiront.

Dans le dernier numéro, j'ai présenté un bref compte rendu aux lecteurs au sujet de la conférence universitaire qui a eu lieu en août 2004. À la suite de cette rencontre, le BSF a accepté les propositions soumises par des universitaires afin de financer les contrats de recherche. Nous sommes extrêmement heureux de vous annoncer que le BSF financera les projets de recherche portant sur les sujets suivants : 

  1. Une étude comparative internationale sur les responsabilités personnelles des administrateurs de dossiers d'insolvabilité.
  2. L'accès au crédit des ménages à faible revenu a-t-il augmenté?
  3. Comment traitons-nous certaines exemptions et exceptions dans divers pays?
  4. Une analyse comparative internationale sur la consultation.
  5. Bien vieillir : une analyse du nombre grandissant de Canadiens en faillite âgés de plus de 55 ans.
  6. Une analyse empirique de l'efficacité des procédures de réorganisation en vertu de la LFI et de la LACC.
  7. La mesure des résultats obtenus en vertu de la LACC.

Nous espérons être en mesure de vous présenter un compte rendu des rapports finals d'ici la fin de l'année 2005 et de les mettre à votre disposition sur notre site Web.

Nous désirons également remercier tous ceux qui nous ont soumis une proposition. Nous avons hâte de prendre connaissance des résultats.

Dans le présent numéro, vous trouverez un examen des statistiques sur l'insolvabilité de 2004, un bref article sur l'initiative de la conformité des débiteurs du BSF et, bien sûr, les sommaires de jurisprudence toujours aussi prisés. Il est à noter que ces sommaires sont préparés par des étudiants en droit faisant partie du programme d'embauche d'étudiants du BSF. Le milieu de l'insolvabilité a accueilli chaleureusement ces sommaires et plusieurs organismes nous ont demandé la permission de les incorporer dans certains de leurs documents. Nous sommes fiers que cette section, proposée par nos lecteurs, ait un tel succès. En effet, nous sommes sur le point de lancer Le recueil sur la jurisprudence en matière d'insolvabilité de 2004, qui consiste en une compilation d'environ 50 sommaires de décisions, portant sur l'insolvabilité, lesquels ne peuvent être incorporés dans le Bulletin faute d'espace. Soyez à l'affût de cette future publication.

Nous avons également publié récemment une version révisée du Guide des inspecteurs. Un article du présent Bulletin donne les renseignements nécessaires pour en obtenir des exemplaires.

Dans la lignée de l'initiative Gouvernement en direct, le BSF lancera cet automne, la Phase III de l'initiative de dépôt électronique. Nous espérons que cette phase connaîtra autant de succès que les deux premières.  Tel qu'indiqué à l'occasion des sessions de formation continue de l'ACPRI tenues au mois de mai, nous prévoyons que le dépôt électronique deviendra obligatoire un an suivant le lancement de la Phase III.

Encore une fois, veuillez communiquer avec la coordinatrice du Bulletin si vous avez des questions, commentaires ou suggestions concernant le présent Bulletin. Dans la mesure du possible, nous nous efforçons toujours d'intégrer vos idées dans cette publication afin de vous tenir au courant des dernières nouvelles.

Groupe des enquêtes, conformité des débiteurs : 49 dossiers sous enquête en moins de 2 ans

Depuis sa création en avril 2003, le Groupe des enquêtes, conformité des débiteurs — projet pilote de trois ans mis sur pied par le Bureau du surintendant des faillites — a traité, en moins de 2 ans pas moins de 49 dossiers où il y a des allégations d'infractions à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI). Le montant des déficits en cause dans ces dossiers s'élève à plus de 25 millions de dollars.

Les enquêtes du Groupe portent sur plusieurs types de dossiers, notamment des dossiers où l'on trouve abus de crédit, dispositions frauduleuses de biens, obtention frauduleuse de crédit, transport frauduleux de biens et destruction de livres ou documents se rapportant aux affaires de la faillite.

Jusqu'à maintenant, les membres du Groupe des enquêtes ont transmis 28 dossiers aux procureurs de la Couronne, soit 18 au procureur provincial pour des accusations sous le Code criminel et 10 au procureur fédéral pour des accusations en vertu de la LFI. Les procureurs ont déjà déposé des plaintes dans 17 dossiers, soit plus de 231 chefs d'accusations contre des débiteurs. Les autres dossiers sont toujours sous étude par les procureurs.

Parmi ces dossiers, deux ont donné lieu à des jugements contre le débiteur. Dans le premier dossier où il était question de fraude et usage de faux, le failli a reçu une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis, à être purgée à son domicile pour les 12 premiers mois, avec possibilité de sortie pour des raisons médicales, de travail légitime ou de travaux communautaires pour un total de 200 heures. La sentence a inclu également une probation de 3 ans à garder la paix, débutant à la fin du sursis. De plus, il ne peut détenir aucune carte de crédit durant toute la période de probation.

La deuxième décision porte sur une infraction d'obtention de crédit sous de fausses représentations. Le failli a reçu comme sentence une amende de 2 400 $ devant être payée dans une période de 18 mois. De plus, il a reçu une probation de 18 mois, période durant laquelle il doit garder la paix, ne pas se trouver à l'intérieur d'un casino, se soumettre à un programme contre le jeu compulsif et ne pas s'adonner à quelque jeu de hasard que ce soit.

Quant aux 15 autres dossiers, les procédures judiciaires suivent leur cours. Nous vous tiendrons au courant des plus récents résultats dans les prochains numéros du Bulletin. On peut communiquer avec le directeur du Groupe des enquêtes, M. Réal Poirier, en composant le (450) 671-8821.

Du groupe de l'information et des analyses économiques du BSF

L'insolvabilité au Canada en 2004

Vue d'ensemble

Le nombre total de nouveaux dossiers d'insolvabilité déposés au BSF a diminué de 0,4 % en 2004 pour atteindre 110 940. Cette baisse contraste avec l'augmentation de 6,3 % enregistrée en 2003. Cette année, l'insolvabilité de consommateur a enregistré une croissance de 0,3 % pour porter le nombre de nouveaux dossiers de consommateur à 101 084. En 2004, l'insolvabilité commerciale a enregistré une baisse supérieure à 6,0 % pour une troisième année consécutive. Au cours de l'année 2004, le nombre de nouveaux dossiers commerciaux déposés au BSF a atteint 9 856 en baisse de 7,6 % par rapport à l'année précédente.

Tableau 1 : Insolvabilité, Canada 2003-2004
  2003 2004 Variation en %
Total 111 415 110 940 -0,4 %
Consommateurs 100 745 101 084 0,3 %
     Faillites 84 251 84 426 0,2 %
     Propositions1 16 494 16 658 1,0 %
Entreprises 10 670 9 856 -7,6 %
     Faillites 8 844 8 128 -8,1 %
     Propositions2 1 826 1 728 -5,4 %
Corporations 2 960 2 781 -6,0 %
Entreprises individuelles3 7 710 7 075 -8,2 %

Au chapitre de l'insolvabilité de consommateur, deux facteurs économiques ont permis de limiter la croissance observée en 2004. Un troisième facteur aurait pu entraîner une augmentation plus significative si ce n'avait été de la bonne performance des deux premiers. Le premier facteur positif a été la création de 228 000 emplois, tous à temps plein, au cours de l'année 2004. Deuxièmement, contrairement aux anticipations des marchés financiers, la croissance du taux d'intérêt hypothécaire de 5 ans a été modeste, 0,1 unité de pourcentage entre le 3e trimestre de 2003 (6,3 %) et le 3e trimestre de 2004 (6,4 %). Le troisième facteur est la croissance du ratio d'endettement qui a atteint 113,7 % au 3e trimestre de 2004, ce qui correspond à une augmentation de 6,2 unités de pourcentage par rapport au 3e trimestre de 2003 (107,5 %).

La décroissance de l'insolvabilité commerciale s'inscrit également dans un contexte économique favorable. En 2004, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 2,7 % en hausse par rapport à la croissance de 2,0 % enregistrée en 2003. Une demande intérieure plus ferme aux États-Unis, accompagnée d'un renforcement de la demande mondiale, a permis aux exportations canadiennes de croître de 9,0 % malgré une appréciation de 7,7 % de la devise canadienne. La valeur du dollar canadien était de 0,82 $US en décembre 2004 par rapport à 0,76 $US en décembre 2003. Un autre facteur important est la baisse du coût de financement des entreprises. Ce coût, mesuré par le taux d'intérêt sur le papier commercial à 90 jours, a diminué de 0,5 unité de pourcentage entre le 3e trimestre de 2003 (2,8 %) et le 3e trimestre de 2004 (2,3 %).

L'insolvabilité dans les 6 grandes régions du Canada en 2004

En 2004, 3 provinces sur 6 ont enregistré une croissance dans le dépôt de nouveaux dossiers d'insolvabilité. La région de l'Atlantique a connu la plus forte croissance avec 8,0 %, suivi de l'Ontario avec une augmentation de 1,3 % et du Québec avec 0,7 %. La Colombie-Britannique, l'Alberta et la région Manitoba/Saskatchewan ont enregistré des baisses respectives de 9,7 %, 4,0 % et 4,4 %. Comme toutes les régions ont bénéficié de bonnes conditions économiques en 2004, il devient très difficile d'expliquer les différences observées entre ces régions au niveau de la croissance de l'insolvabilité. Des facteurs propres à chaque région ont sans doute joué un rôle important.

Tableau 2 : Insolvabilité régionale, 2003-2004
  2003 2004 Variation
en %
Atlantique
     Total 9 347 10 092 8,0 %
     Consommateurs 8 693 9 466 8,9 %
     Entreprises 654 626 -4,3 %
Québec
     Total 29 200 29 390 0,7 %
     Consommateurs 26 341 26 840 1,9 %
     Entreprises 2 859 2 550 -10,8 %
Ontario
     Total 41 928 42 453 1,3 %
     Consommateurs 38 531 39 341 2,1 %
     Entreprises 3 397 3 112 -8,4 %
Manitoba/Saskatchewan
     Total 6 699 6 405 -4,4 %
     Consommateurs 6 004 5 778 -3,8 %
     Entreprises 695 627 -9,8 %
Alberta
     Total 12 417 11 924 -4,0 %
     Consommateurs 10 532 10 065 -4,4 %
     Entreprises 1 885 1 859 -1,4 %
Colombie-Britannique
     Total 11 824 10 676 -9,7 %
     Consommateurs 10 644 9 596 -9,8 %
     Entreprises 1 180 1 080 -8,5 %

L'insolvabilité des consommateurs a été à la hausse dans le Centre et dans l'Est du pays. La région de l'Atlantique a enregistré la plus forte hausse (8,9 %). Les trois régions de l'Ouest ont affiché une baisse au chapitre de l'insolvabilité de consommateur. La plus forte baisse a été enregistrée en Colombie-Britannique (-9,8 %).

Le nombre de cas d'insolvabilité de consommateur par millier de personnes âgés de 18 ans et plus est demeuré pratiquement inchangé au Canada en 2004. Par contre, au niveau régional, l'Atlantique a connu une augmentation de 0,39 cas d'insolvabilité de consommateur pour se situer à 5,08 cas par millier en 2004. À l'opposé, la Colombie-Britannique a connu une baisse de 0,36 cas d'insolvabilité de consommateur pour atteindre 2,86 cas par millier en 2004.

Figure 1 : Nombre de cas d'insolvabilité de consommateur par millier de personnes âgées de 18 ans et plus, Canada et régions

Graphique - Nombre de cas d'insolvabilité de consommateur par millier de personnes âgées de 18 ans et plus, Canada et régions

Au chapitre de l'insolvabilité commerciale, toutes les régions ont connu une baisse. Ces baisses se sont chiffrées entre 10,8 % au Québec et 1,4 % en Alberta. Il s'en est résulté une baisse généralisée du nombre de cas par millier d'entreprises. Au Canada, le nombre de cas a diminué de 0,59 cas pour se situer à 4,2 cas par millier d'entreprises en 2004. L'Alberta affichait encore le plus grand nombre de cas d'insolvabilité commerciale par millier d'entreprises avec 5,89 en 2004 et la Colombie-Britannique affichait le plus faible avec 3,15.

Figure 2 : Nombre de cas d'insolvabilité commerciale par millier d'entreprises, Canada et régions

Graphique - Nombre de cas d'insolvabilité commerciale par millier d'entreprises, Canada et régions

L'insolvabilité par grands secteurs d'activité économique en 2004

En 2004, 7 des 8 principaux secteurs d'activité économiques ont affiché une baisse du nombre de nouveaux dossiers d'insolvabilité commerciale. Les plus fortes baisses ont été enregistrées dans le secteur du transport et des communications (-19,0 %), des services (-11,2 %) et de l'hébergement et de la restauration (-10,4 %). Le seul secteur à avoir enregistré une augmentation a été celui de la finance, des assurances et des services immobiliers (7,9 %).

Tableau 3 : Insolvabilité par grands secteurs d'activité, Canada 2003-2004
Secteurs d'activité 2003 2004 Variation
en %
Primaire 604 588 -2,8 %
Fabrication 1 067 988 -7,4 %
Construction 1 614 1 586 -1,8 %
Transport et communications 1 362 1 103 -19,0 %
Vente en gros et au détail 1 974 1 922 -2,7 %
Finance, assurances et immobilier 343 371 7,9 %
Services 2 472 2 195 -11,2 %
Hébergement et restauration 1 232 1 103 -10,4 %
Total 10 670 9 856 -7,6 %

Le secteur de la finance est par contre celui où le nombre de cas d'insolvabilité par millier d'entreprises est le plus faible. En fait, on dénombrait 1,31 cas par millier d'entreprises de ce secteur en 2004. Des améliorations notables sont à signaler dans deux secteurs. Dans le secteur du transport et des communications, le nombre de cas d'insolvabilité est passé de 9,94 cas en 2003 à 7,59 cas en 2004 ce qui représente une diminution de 2,35 cas par millier. Dans le secteur de l'hébergement et de la restauration, le nombre de cas d'insolvabilité a diminué de 1,43 cas par millier d'entreprises de ce secteur pour se situer à 9,48 cas en 2004.

Insolvabilité internationale

Aux États-Unis, les statistiques des trois premiers trimestres indiquent une baisse de 2,6 % de l'insolvabilité non-commerciale. Si cette tendance n'est pas renversée au quatrième trimestre, l'année 2004 pourrait être la première, depuis l'an 2000, à enregistrer une diminution de l'insolvabilité non-commerciale. Tout indique que l'insolvabilité commerciale devrait connaître une diminution pour une troisième année consécutive. Après les trois premiers trimestres de 2004, l'insolvabilité commerciale indiquait une baisse de 0,8 % chez nos voisins du sud.

Figure 3 : Nombre de cas d'insolvabilité commerciale par millier d'entreprises, principaux secteurs d'activité économique

Graphique - Nombre de cas d'insolvabilité commerciale par millier d'entreprises, principaux secteurs d'activité économique

Au Royaume-Uni, l'année 2004 a été marquée par une croissance de 31,0 % au chapitre de l'insolvabilité des individus et d'une baisse de 14,0 % au niveau de l'insolvabilité des compagnies. L'augmentation de 31,0 % de l'insolvabilité des individus s'explique en grande partie par la Réforme législative qui a porté à 12 mois, le délai avant l'obtention de la libération du débiteur, comparativement à la période de 36 mois qui prévalait avant la Réforme.

Conclusions

L'année 2004 a été marquée par une décroissance de 0,4 % du nombre de nouveaux dossiers d'insolvabilité déposés au BSF. Le nombre de nouveaux dossiers d'insolvabilité de consommateur a augmenté de 0,3 % alors que le nombre de nouveaux dossiers d'insolvabilité commerciale diminuait de 7,6 %. Dans l'ensemble, cette bonne performance est attribuable à une conjoncture économique favorable. Cette bonne conjoncture devrait continuer en 2005. Par ailleurs, certains prévisionnistes croient maintenant que les taux d'intérêt pourraient continuer de diminuer légèrement jusqu'à la fin de 2005 et amorcer une séquence à la hausse au début de 2006. Par conséquent, on peut s'attendre à ce que l'évolution de l'insolvabilité soit modeste en 2005. Cependant, il y a de fortes chances qu'on observe encore une grande variabilité au niveau régional.

Richard Archambault
Économiste principal
Bureau du surintendant des faillites
archambault.richard@ic.gc.ca


1 Propositions de consommateurs des sections I et II.

2 Propositions des corporations de la section I et des entreprises individuelles des sections I et II.

3 Le terme entreprise individuelle désigne des entreprises non-incorporées par opposition aux corporations.


Guide des inspecteurs

Suite à son engagement d'offrir des renseignements utiles et à jour sur des questions de faillite et d'insolvabilité, le BSF a tout récemment publié un guide à l'intention des inspecteurs nommés en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Comme les inspecteurs jouent un rôle important dans l'administration de l'actif des personnes insolvables, ce guide a pour objet de leur fournir de l'information sur leur rôle et leurs responsabilités ainsi que de mettre en évidence et d'expliquer les dispositions pertinentes de la Loi.

Les personnes désirant un exemplaire du « Guide des inspecteurs » doivent remplir le formulaire suivant et le retourner au Centre de diffusion de l'information d'Industrie Canada. Le guide peut aussi être consulté sur le site Web du BSF à l'adresse : www.osb-bsf.ic.gc.ca

Demande du « Guide des inspecteurs »
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Centre de diffusion de l'information
Direction générale des communications
Industrie Canada
Bureau 278D, tour Ouest
235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Téléphone : (613) 947-7466
Télécopieur : (613) 954-6436
Couriel : publications@ic.gc.ca


Jurisprudence en matière d'insolvabilité

Les sondages des lecteurs nous ont révélé que ceux-ci montraient beaucoup d'intérêt pour les capsules jurisprudentielles en matière d'insolvabilité. Vous en trouverez ci-après quelques-unes qui, selon nous, valent la peine qu'on y jette un coup d'oeil. Si vous avez des décisions susceptibles d'intéresser nos lecteurs, n'hésitez pas à les transmettre à la coordonnatrice qui verra à ce que soit produit un résumé dans les deux langues officielles.

Bien sûr, ces sommaires ne sont pas des substituts pour les décisions elles-mêmes.

Dans l'affaire de la faillite de Daniel Joseph Priaulx

Nota : Une permission d'en appeler a été accordée suivant le consentement du syndic et du BSF aux termes de l'ordonnance. Le syndic a admis à une divulgation incomplète dans son affidavit. Le BSF a reconnu que la divulgation incomplète n'était pas intentionnelle. La décision maintient la taxation à la baisse des honoraires du syndic de 1000 $.

Banc de la Reine de l'Alberta
Registraire L. Alberstat

Référence :  2004 ABQB 678

Faits : M. Priaulx (le failli) a fait une cession de biens le 19 mars 2002. Le 2 avril 2003, une demande pour établir les conditions de sa libération a été présentée. Les termes de la libération conditionnelle exigeraient qu'il paye la somme de 420 $ en versements minimums de 100 $ par mois. Au mois d'octobre de la même année, le syndic a demandé de faire reconnaître que le failli n'avait pas rempli les obligations imposées. La demande a été accordée et la libération du failli a été ajournée sine die. Cette demande avait été appuyée par un affidavit signé par une des employés du syndic et précisait que « [Traduction] Le failli a fait défaut de verser les montants dus tel que stipulé… » Le registraire a indiqué que ce qui l'avait intéressé dans ce cas-ci était ce que l'affidavit ne mentionnait pas. Plus spécifiquement, l'affidavit n'indiquait pas que :

  • Il y avait des fonds dans l'actif, et qu'ils avaient été reçus après l'ordonnance du 2 avril 2003;
  • Au moment de la deuxième ordonnance, il ne restait que 32,69 $ à payer;
  • Dû à un accident, le revenu mensuel du failli avait été réduit à 665 $;
  • Les paiements au titre de crédit de TPS étaient régulièrement acheminés au syndic afin de faire réduire le solde.

Question en litige :  Quels renseignements devraient être portés à l'attention du tribunal lorsqu'une ordonnance est demandée? En l'espèce, le degré de divulgation était-il suffisant?

Décision :  Le syndic n'avait pas fourni tous les renseignements, et un résultat impropre en a découlé. En conséquence, le registraire a taxé à la baisse les honoraires du syndic de 1000 $. De plus, il a ordonné que le syndic verse la somme de 250 $ au surintendant à titre de dépens pour son intervention.

Discussion :  Le revenu mensuel du failli était approximativement de 665 $, en plus des quatre versements annuels au titre de crédit de la TPS au montant de 81,25 $ chacun. Il était évident que le failli avait de la difficulté à payer le syndic et qu'il se servait du crédit de TPS pour le faire. Il vivait avec un revenu qui n'atteignait pas la moitié du revenu indiqué pour une personne seule dans les lignes directrices du surintendant. Vu l'ensemble de ces faits, c'était évident que le failli n'avait pas la capacité de payer le solde minimal encore dû au syndic lorsque ce dernier avait demandé l'ajournement sine die de la libération du failli. Si le tribunal avait eu connaissance de tous ces renseignements, il n'y aurait eu aucun doute dans l'esprit du registraire qu'une libération absolue devait être accordée. Pour toutes ces raisons, il a conclu que le syndic avait agi de façon déraisonnable. Le registraire a ajouté que lorsqu'un syndic s'oppose à la libération d'un failli, il se doit d'exercer discrétion et bon sens. « [Traduction] Si ce dernier ne fait preuve, ni de discrétion, ni du moindre bon sens, il ou elle a tout de même l'obligation de dévoiler tous les faits pertinents dans son affidavit. S'il y a un manquement par inadvertance dans l'affidavit, une déclaration verbale doit être faite. »

Dans l'affaire de la faillite de Carol Caron

Frais de déplacement et de séjour
Taxation du relevé de recettes et débours
Bureau secondaire
Cour supérieure du Québec
Le registraire Me Normand Michaud
Le 14 avril 2003

Faits :  Le débiteur Carol Caron qui réside dans la région de Rimouski a fait cession de ses biens en décembre 1999. Il a choisi un syndic de la compagnie Malette Syndics & Gestionnaires Inc. (ci-après Malette Syndics) dont la principale résidence se trouve à Québec. Bien que Mallete Syndics n'ait pas de syndic résidant à Rimouski, elle y possède néanmoins un bureau secondaire. Lors de la taxation du relevé de recettes et débours, le syndic réclame la somme de 1 473,25 $ couvrant ses frais de déplacement et de séjour. Le surintendant s'oppose au paiement de ces frais.

Question en litige :  Le syndic qui a un bureau secondaire dans une localité peut-il réclamer des frais de déplacement et de séjour malgré l'Instruction nº 29?

Décision :  Le registraire Michaud refuse d'accorder au syndic les frais de déplacement et de séjour.

Discussion :  Selon le registraire, le fait que l'Instruction nº 29 prévoit à l'article 8 g) que l'administration d'un dossier depuis un bureau secondaire ne doit pas entraîner de frais supplémentaires implique que les frais de déplacement et de séjour ne sont pas remboursés puisqu'ils sont inhérents au bureau secondaire. Par ailleurs, ils pourront l'être lorsque se présentent des circonstances raisonnables ou nécessaires ou encore, lorsque les créanciers concernés acceptent la charge de ces frais de façon expresse. Dans un tel cas, le syndic aura le devoir, dès la première consultation, d'aviser, d'une part, le débiteur que des frais de déplacement seront portés à sa charge et que ceux-ci pourraient éventuellement affecter sa libération; d'autre part, le syndic devra aviser les créanciers aussitôt que possible de l'ajout de tels frais. Cette démarche permettrait alors aux personnes concernées de se prononcer avant que les dépenses ne soient encourues par le syndic et de considérer substituer ce dernier par un syndic de la localité si elles le désirent.

Dans le dossier en cause, le syndic n'a fourni aucune preuve qui démontre que les créanciers ont accepté formellement que les frais de déplacement et de séjour soient à leur charge, ce qui justifie le refus du registraire de les lui accorder. Malgré le fait que la Cour considère qu'elle n'a pas à se prononcer sur le caractère injuste de l'Instruction nº 29, elle remarque que celle-ci peut créer des inégalités entre les syndics. Elle propose une solution, qui respecterait l'esprit de l'Instruction, à l'effet que les frais de déplacement soient comptabilisés de façon similaire aux frais de transport des huissiers, qui ne peuvent réclamer plus de 15 kilomètres à cette fin lorsqu'un autre huissier se trouve dans la localité où ils se rendent.

R. c. Bernard Ratelle

Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale
Sous la présidence de l'honorable Louise Provost
10 juin 2004

Faits :  M. Victor Rioux, restaurateur, et sa conjointe éprouvent des difficultés financières. Afin de remédier à ce problème, ils retiennent les services financiers de Mme Isabelle Fillion, conseillère chez Bernard Ratelle & Associés. M. Ratelle (« l'accusé »), agissant par l'entremise de Mme Fillion, percevait du couple des honoraires pour services rendus. Le 10 novembre 1995, ce dernier, agissant à titre de représentant de 140540 Canada Inc., conclut un contrat afin d'acheter le fonds de commerce de M. Rioux. Trois jours plus tard, ces mêmes actifs sont vendus par 140540 Canada Inc. à une compagnie entièrement détenue par la conjointe de M. Rioux. Le couple verse ensuite des honoraires à l'accusé pour préparer et exécuter les conventions de vente. À de nombreuses reprises, Mme Fillion recommande au couple de déclarer faillite. Le 18 janvier 1996, M. Rioux dépose une cession de biens, et sa conjointe transfert la totalité des actions de sa compagnie à l'accusé, et ce, en raison d'un manque de liquidités. L'accusé choisit ensuite un syndic pour administrer la faillite de M. Rioux. Le bureau de M. Ratelle fait subséquemment l'objet de nombreuses perquisitions de la part de la G.R.C. Suite à ces perquisitions, M. Ratelle est accusé d'avoir sollicité M. Rioux à faire une cession de biens, et ce, en violation de l'alinéa 202 (1)(f) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI). Il est aussi allégué qu'il a contrevenu à l'alinéa 198 (1)(a) de la LFI en orchestrant la disposition frauduleuse du fonds de commerce de M. Rioux avant sa faillite.

Questions en litige : 

  1. Existe-t-il un doute raisonnable quant à la participation de l'accusé dans l'aliénation frauduleuse de l'actif de M. Rioux?
  2. L'accusé a-t-il sollicité M. Rioux, de manière directe ou indirecte, à faire une cession de biens?

Décision :  Le tribunal a conclu que l'accusé avait violé l'alinéa 198 (1)(a) de la LFI en effectuant des transactions qui avaient eu pour résultat de soustraire certains biens à la faillite de son client, en fraude des droits des créanciers. De plus, la Cour l'a déclaré coupable d'avoir incité M. Rioux à faire une cession de biens, en contravention à l'alinéa 202 (1)(f) de la LFI.

Discussion :  La participation de l'accusé à la disposition frauduleuse du fonds de commerce de M. Rioux est largement étayée par la preuve et ne laisse place à aucun doute. L'accusé n'a pas témoigné ni offert une preuve en défense. Le tribunal base son jugement en grande partie sur la crédibilité du témoignage de Mme Fillion. Cette dernière a fait état du comportement de l'accusé, ce qui a permis de démontrer que ce dernier avait prémédité une manoeuvre frauduleuse par laquelle il recrutait une clientèle parmi une liste de personnes inscrites au bureau des dépôts volontaires et les sollicitait à faire faillite. Il les dirigeait ensuite vers un syndic qui faisait affaire dans le bureau voisin. L'accusé était donc un chasseur de clients pour le syndic. Le coût des transactions effectuées pour le compte de ses clients était minime comparativement aux honoraires qu'il perçevait au détriment de leurs créanciers.

Dans l'affaire de la proposition de 555432 B.C. Ltée. reconnue sous le nom FVFX

Cour suprême de la Colombie-Britannique
Stromberg-Stein J.

Référence :  2004 BCSC 1619

Faits :  Le 5 août 2003, les difficultés financières de 555432 B.C. Ltée (la compagnie) ont mené à une entente portant sur la résignation de M. O'Brien à titre de PDG. Suite à des discussions avec l'unique actionnaire, M. Gajdecki, M. O'Brien avait compris que les opérations d'une compagnie de l'Ontario seraient consolidées avec celles de la compagnie en Colombie-Britannique. D'après l'entente mentionnée plus haut, M. O'Brien devait aider à coordonner cette transition avec la condition d'être payé par la compagnie pour ses efforts dits après-emploi. Les tâches avaient été accomplies à la mi-août, mais M. Gajdecki avait refusé de libérer les fonds détenus en fiducie. Le ou vers le 18 août, la compagnie a versé la somme de 33 244,89 $ due à Agnew Gladstone LLP, en fiducie pour M. O'Brien, à titre de paiement en vertu de l'entente. Le 10 septembre, la compagnie déposait un avis d'intention de faire une proposition. Le syndic a voulu faire déclarer que l'indemnité de licenciement était un paiement préférentiel et inopposable au syndic.

Question en litige :  Est-ce que l'entente pouvait être qualifiée comme étant une indemnité de licenciement, pouvant ainsi être considérée comme étant un paiement préférentiel au sens de l'article 95 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la LFI)?

Décision :  Le juge a qualifié les fonds comme étant une indemnité de licenciement et a affirmé que le droit était clair à l'effet qu'une telle indemnité était un paiement préférentiel. En conséquence, la demande du syndic a été accueillie.

Discussion :  L'article 95 de la LFI énonce le principe selon lequel tous les créanciers ordinaires doivent recevoir le même traitement. Sont tenus pour frauduleux tous paiements faits par une personne insolvable en faveur d'un créancier en vue de procurer à celui-ci une préférence sur les autres créanciers, s'ils surviennent au cours des trois mois précédant l'ouverture de la faillite. M. O'Brien avait plaidé qu'en tant que PDG, il n'était pas une personne liée à la compagnie et que les sommes détenues en fiducie ne constituaient pas un paiement préférentiel car il n'était devenu créancier qu'après avoir complété les tâches indiquées dans l'entente. Il avait également allégué que la compagnie n'était pas insolvable au moment où l'entente avait été signée. Enfin, il avait plaidé qu'il pouvait se prévaloir de la défense contre la présomption que crée le paragraphe 95(2) de la LFI car en vertu de l'entente, il ne faisait qu'aider la compagnie à continuer ses activités. Le tribunal s'est empressé d'écarter les trois premiers arguments de M. O'Brien et s'est arrêté plus longuement sur le dernier. « [Traduction] La lecture de l'entente et l'absence d'un contrat de travail distinct destiné à préciser les services donnant ouverture à des honoraires permettant de réfuter la présomption ou donner ouverture aux autres défenses de M. O'Brien ont mené à la conclusion que les sommes détenues en fiducie s'apparentaient à une indemnité de licenciement. La compagnie était insolvable bien avant la conclusion de l'entente. »

Affaires de conduite professionnelle

Conformément à la Politique sur la publicité des affaires de conduite professionnelle, nous publions, dès qu'ils deviennent disponibles, un sommaire des décisions en matière de conduite professionnelle. Bien sûr, ces sommaires ne sont pas des substituts pour les décisions elles-mêmes. D'ailleurs, les personnes intéressées à en savoir plus sur ces décisions sont invitées à consulter ces dernières sur notre site Web (http://osb-bsf.gc.ca) sous la rubrique « Syndics » au sous-titre « Licences et conduite professionnelle ».

Toute question concernant la publication de ces décisions devrait être adressée à la greffière des dossiers d'audition, Vivian Cousineau. Vous pouvez communiquer avec elle par la poste au 301, rue Elgin, 2e étage, Ottawa (Ontario), K2P 2N9, par téléphone au (613) 941-2694, par télécopieur au (613) 946-9205 ou par courriel à cousineau.vivian@ic.gc.ca

Bien que nous nous efforcions de résumer le plus fidèlement possible les jurisprudences présentées dans ce recueil, il nous arrive à l'occasion par inadvertance de faire des erreurs.

Le sommaire de la décision formulée par le délégué du surintendant dans l'affaire du dossier de conduite professionnelle de James Gordon Touchie et J.G. Touchie & Associates Ltd. parue à la page 13 dans le bulletin du BSF 2004-6 se lit comme suit :

« Cependant, elle [l'analyste principale] a plus tard unilatéralement modifié ses recommandations en réduisant les sanctions demandées et en ajoutant l'exigence selon laquelle le syndic soit tenu de fermer et de procéder à la taxation des actifs énumérés dans les allégations. »

Veuillez notez que, un mois après l'audience, soit le 18 juin 2004, l'analyste principale a modifié ses recommandations. Ceci dit, le résumé aurait dû se lire comme suit : 

« Cependant, un mois après l'audience, elle [l'analyste principale] a unilatéralement modifié ses recommandations en réduisant les sanctions demandées et en ajoutant l'exigence selon laquelle le syndic soit tenu de fermer et de procéder à la taxation des actifs énumérés dans les allégations. »

Cette erreur était involontaire et nous nous excusons de tous les inconvénients que cela aurait pu entraîner aux personnes concernées et ainsi qu'à nos lecteurs.


Dans l'affaire de conduite professionnelle aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité concernant D. Geoffrey Orrell, détenteur d'une licence de syndic.

Décision rendue par l'honorable Perry Meyer,
délégué du surintendant des faillites

Faits : Conformément à l'article 14.01 (1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI), l'analyste principal du Bureau du surintendant des faillites a soumis un rapport sur le rendement de D. Geoffrey Orrell, un syndic titulaire d'une licence qui a assumé la responsabilité de l'administration de la proposition de consommateur soumise par M. et Mme Davies. Ledit rapport indiquait que le syndic n'avait pas rempli ses devoirs conformément au paragraphe 14.06 (1) de la LFI et à l'article 36 du Code de déontologie des syndics. Le syndic n'a pas enquêté ou fait enquêter sur les biens et les affaires des débiteurs, contrairement à l'alinéa 66.13 (2) a) de la LFI. Il a été établi que le syndic avait confié la responsabilité d'évaluer avec exactitude les biens et les affaires des débiteurs à un autre syndic titulaire d'une licence qui n'avait pas été substitué correctement. Suite aux faits mentionnés ci-dessus, les parties ont rédigé et soumis ensemble une ébauche de la décision sur laquelle ils ont demandé à un délégué du surintendant des faillites, lequel exerce ses pouvoirs en vertu de l'article 14.01 de la LFI, de rendre une ordonnance.

Question en litige :  La licence du syndic devrait-elle faire l'objet de conditions ou de restrictions en raison de la conduite du syndic?

Décision :  La licence du syndic a été restreinte pour une période de deux mois. Celui-ci ne peut être nommé dans aucune nouvelle faillite, proposition ou mise sous séquestre. En tout état de cause, si le syndic ne se conformait pas à la présente ordonnance, il serait en défaut conformément à l'alinéa 13.2 (5) b) de la LFI.

Discussion :  En prenant en considération le fait que le syndic reconnaissait tous les éléments décrits dans le rapport de l'analyste principal, le délégué du surintendant a conclu que le syndic n'avait pas assumé ses responsabilités statutaires à l'égard de l'administration de la proposition des débiteurs. De plus, le délégué a maintenu qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter de l'ébauche soumise par les parties et jugeait le contenu comme étant raisonnable.

Dans l'affaire de conduite professionnelle aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité concernant Jacques Roy, détenteur d'une licence de syndic.

Nota : La décision fait présentement l'objet d'une demande en révision judiciaire devant la Cour fédérale du Canada et l'application des sanctions disciplinaires qui en découlent est suspendue jusqu'à la conclusion de la révision judiciaire.
Décision sur le mérite des allégations
Décision rendue par l'honorable Lawrence A. Poitras,
délégué du surintendant des faillites
Le 3 décembre 2004

Faits :  L'analyste principale a déposé une série de plaintes contre le syndic Jacques Roy relativement à son administration des dossiers Pierre André Jacob et Distribution Sunliner (1985) Inc.

Concernant le dossier Pierre André Jacob, deux manquements aux obligations statutaires dans l'administration de la faillite ont été mentionnés par l'analyste principale dans son rapport suite à une plainte de Trans-Canada Credit Corporation, le 24 novembre 1999.

Dans le dossier Distribution Sunliner (1985) Inc., le syndic a obtenu sa libération le 23 juillet 1997. En s'appuyant sur le paragraphe 48(1) de la LFI, le procureur du syndic était d'avis que le syndic bénéficiait d'une immunité contre toute objection ou action subséquente concernant son administration de ce dossier. Dans une décision émise le 14 février 2004, le délégué a permis la présentation de la preuve concernant le dossier Distribution Sunliner (1985) Inc., malgré la libération du syndic le 23 juillet 1997. Cette décision était basée sur la règle générale que le surintendant possède une juridiction disciplinaire sur la conduite des syndics, tel que souligné par la Cour fédérale dans Freedman &Freedman, Harry Bick & al. (CFPIT-99). Pendant l'audition, les plaintes initialement déposées par l'analyste principale ont été réduites à douze.

Décision sur les plaintes déposées :  Quatre des douze plaintes restantes ont été retenues. Le syndic a contrevenu à l'article 13.5 et au paragraphe 5(5) de la Loi, aux Règles 36 et 52, ainsi qu'au paragraphe 5 de l'Instruction nº 22, et aux paragraphes 6 et 7 de l'Instruction nº 31.

Discussion :  Concernant le dossier Pierre André Jacob, le délégué a maintenu une des deux plaintes. Il a trouvé que le syndic avait agi contrairement à l'article 13.5 de la Loi ainsi qu'à la règle 26, relativement à une demande de substitution par les représentants de Trans-Canada Credit Corporation, le 18 novembre 1999. En omettant d'accepter la demande de substitution lors de l'assemblée des créanciers ainsi qu'en remettant la préparation et la distribution du procès-verbal de l'assemblée au 28 décembre 1999, le syndic n'a pas respecté ses obligations dans un délai raisonnable et n'a pas rempli ses fonctions avec diligence.

Dans le dossier Distribution Sunliner (1985) Inc., le délégué a retenu trois des dix allégations de l'analyste principale. La preuve a démontré que le syndic a contrevenu au paragraphe 5(5) de la Loi ainsi qu'aux paragraphes 6 et 7 de l'Instruction nº 31 sur l'inventaire des biens du failli. Selon le syndic, un inventaire complet avait été effectué dans les jours précédant la faillite et la signature du président de la société débitrice sur le bilan attestait de son exactitude. Le procureur de l'analyste principale a soulevé en réponse, qu'il y avait eu vente de plusieurs bateaux dans les jours qui ont suivi la prise d'inventaire ayant pour effet d'affecter celui-ci.

De plus, le délégué a retenu que le syndic n'avait pas suffisamment documenté son dossier contrairement au paragraphe 5(5) de la Loi ainsi qu'au paragraphe 5 de l'Instruction nº 22, concernant la réalisation des biens. Le syndic a soutenu l'argument que ceci « produirait une montagne de papier », ce qui n'a pas été accepté par le délégué.

La preuve a démontré que des recettes qui auraient normalement passé entre les mains du syndic avant d'être payées aux créanciers garantis ont fait l'objet d'une délégation à une tierce personne, contrairement à l'article 13.5 et au paragraphe 5(5) de la LFI ainsi qu'au paragraphe 5 de l'Instruction nº 22, concernant la réalisations des biens. Ceci n'était pas représenté dans le relevé des recettes et débours. De plus, le syndic, semble-t-il, aurait donné comme instruction à la tierce personne de s'occuper du courrier à son bureau secondaire de Trois-Rivières.

Dans l'affaire de conduite professionnelle aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité concernant Jacques Roy, détenteur d'une licence de syndic.

Nota : La décision fait présentement l'objet d'une demande en révision judiciaire devant la Cour fédérale du Canada et l'application des sanctions disciplinaires qui en découlent est suspendue jusqu'à la conclusion de la révision judiciaire.
Décision sur la sanction
Décision rendue par l'honorable Lawrence A. Poitras,
délégué du surintendant des faillites
Le 31 janvier 2005

Faits :  Dans une décision rendue le 3 décembre 2004, le délégué a retenu quatres plaintes contre le syndic. Les deux parties ont été invitées à soumettre leurs prétentions respectives relativement à la sanction avant le 15 décembre 2004.

Question en litige :  Considérant les plaintes qui ont été retenues, quelles mesures disciplinaires devraient être imposées au syndic?

Décision :  La licence du syndic est suspendue pour une période d'une semaine.

Discussion :  Des facteurs objectifs et subjectifs doivent être pris en considération lors de l'imposition d'une sanction. Les facteurs objectifs sont la protection du public, la gravité de l'offense et l'exemplarité. Les facteurs subjectifs sont la présence ou l'absence d'antécédents disciplinaires, l'âge, l'expérience et la réputation du professionnel. Le risque de récidive, la dissuasion, les remords et les chances de réhabilitation du professionnel, ainsi que la situation financière de celui-ci et les conséquences pour le client sont aussi des facteurs que l'on considère. Le but premier de la sanction est néanmoins la protection du public et non la punition du professionnel.

Le syndic en cause a géré quelque 6 000 dossiers au cours de sa carrière et les plaintes portées contre lui par l'analyste principale sont les premières. Il n'a jamais auparavant fait l'objet de plainte de la part des créanciers, ni du Bureau du surintendant des faillites. De plus, la publicité du rapport de l'analyste principale a causé un préjudice au syndic sur le plan de sa réputation. Malgré tout, le délégué a jugé que le syndic avait agi contrairement à la Loi et à ses règlements ainsi qu'aux directives du surintendant.

Dans l'affaire de conduite professionnelle de Raymond Chabot inc., détenteur d'une licence de syndic corporatif, ainsi que dans l'affaire de Yves Guay et Pierre Guay, détenteurs de licences de syndics individuels.

Décision rendue par l'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.,
délégué du surintendant des faillites.
Le 22 octobre 2004

Faits :  En octobre 2000, un agent principal d'évaluation du Bureau du surintendant des faillites (BSF) a procédé à la vérification des syndics Yves et Pierre Guay, ainsi qu'à une vérification générale du bureau Raymond Chabot inc, syndic corporatif. L'analyste principale, conduite professionnelle, du BSF a par la suite rédigé un rapport relatif à la conduite des deux syndics susmentionnés ainsi qu'à celle du syndic corporatif. Cette fonction lui fut déléguée conformément au paragraphe 14.02(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI). Le syndic corporatif a reconnu généralement tous les faits exposés dans le rapport de l'analyste principale. Il s'engage à remettre au receveur général les sommes correspondant aux intérêts dont ont été privés certains dossiers d'actifs, ainsi que les honoraires perçus en contravention aux normes établies. Depuis 2002, M. Yves Guay n'est plus associé ni employé de Raymond Chabot inc. Pour sa part, M. Pierre Guay a convenu de quitter Raymond Chabot inc.

Violations :  Le rapport énonçait que la gestion des fonds d'actifs et des opérations bancaires par les syndics nommés ci-haut n'était pas conforme aux exigences de l'Instruction nº 5 du surintendant des faillites sur les fonds de l'actif et procédures bancaires. Il convient de mentionner que le rapport énumérait de nombreuses autres infractions, notamment les suivantes :

  1. L'ouverture de comptes consolidés en fiducie sans autorisation préalable du surintendant adjoint de division en contravention au paragraphe 5(5) de la LFI et aux paragraphes 5 et 6 de l'Instruction nº 5.
  2. Les comptes consolidés de fiducie des dossiers d'administration sommaire contenaient des dossiers d'administration ordinaire, contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) de la LFI ainsi qu'au paragraphe 5 de l'Instruction nº 5.
  3. Retraits de fonds non autorisés sur divers comptes en fiducie, violant ainsi le paragraphe 25 (1.3) de la LFI.
  4. La signature de certificats de conformité ainsi que la signature de relevés des recettes et débours incomplets et trompeurs en violation de l'article 13.5 et du paragraphe 152(1) de la LFI et de l'article 45 des Règles sur la faillite et l'insolvabilité « Règles ».
  5. La présentation au tribunal et au surintendant d'un rapport sur la demande de libération des faillis sans indiquer la valeur de certains montants réalisés, contrevenant ainsi au paragraphe 170(1) et à l'article 13.5 de la LFI et à l' article 45 des Règles.

Sanctions : Le délégué du surintendant des faillites a ordonné que la licence de Raymond Chabot inc. soit restreinte pour deux mois dans les districts de St-François et de Drummondville. La licence du syndic Yves Guay est présentement annulée. Dans l’éventualité où cette licence serait réactivée, le délégué a prévu qu’elle serait suspendue pour deux ans. Durant cette période, Yves Guay ne pourra pas agir à titre de syndic de la faillite ni accepter de nouveaux mandats en vertu de la LFI. Enfin, le délégué a ordonné une suspension de la licence du syndic Pierre Guay pour trois semaines, aux mêmes conditions. Tout manquement à une ordonnance du délégué entraînerait la mise en défaut du syndic conformément à l’alinéa 13.2(5)b) de la LFI.

Dans les affaires sur la conduite professionnelle des syndics PricewaterhouseCoopers Inc. et Robert Brochu et Serge Morency et Serge Morency & Associés Inc.

Faits :  En janvier 2001, l'analyste principal a produit deux rapports contenant des reproches quant à la conduite des syndics PricewaterhouseCoopers, M. Robert Brochu, M. Serge Morency et Serge Morency & Associés Inc.

L'audition a été suspendue en attendant la décision de la Cour d'appel du Québec (#200-09-004077-027) se prononçant sur la constitutionnalité de la juridiction du surintendant des faillites en matière de conduite professionnelle des syndics. L'audition, présidée par Me Jean-Claude Demers, a été reprise le 26 janvier 2004 pour se terminer soudainement le 29 janvier de la même année.

En effet, selon la transcription des notes sténographiques et la correspondance échangée entre les parties, le délégué se serait joint à l'analyste principal, à son procureur et au vérificateur du Bureau du surintendant des faillites (BSF) pour prendre ensemble le repas dans la soirée du 27 janvier. Dès la reprise de l'audition le lendemain, le délégué a dénoncé les événements de la soirée précédente aux autres parties qui ont par la suite procédé immédiatement à la demande de rejet du dossier compte tenu de la « faiblesse manifeste de la preuve sur la plainte ». Subséquemment, les syndics ont demandé au délégué de se récuser. Le délégué a par la suite suspendu l'audition afin de se pencher sur la question, à savoir, si l'analyste principal et son procureur s'étaient « déchargés du fardeau de la preuve qui était le leur », et de décider si lui-même était toujours apte à présider l'audition compte tenu des événements survenus la soirée précédente.

À la reprise de l'audition, le lendemain matin, le procureur de l'analyste principal a indiqué au délégué que son mandat était de lui demander de se retirer du dossier vu l'absence d'apparence d'impartialité. Face à une demande de toutes les parties, le délégué a conclu devoir se récuser du dossier. L'affaire s'est donc retrouvée devant le surintendant pour y donner suite.

Décision :  Le surintendant a prononcé le rejet de toutes les plaintes portées contre les syndics et a pris acte de la renonciation aux procédures entamées.

Discussion :  Afin de se prononcer sur les diverses demandes qui lui sont présentées, le surintendant est d'avis qu'il doit d'abord tenir compte de l'état d'avancement du dossier et de la preuve qui a été soumise à ce jour. Dans les circonstances exceptionnelles de cette affaire, il lui faut déterminer si le processus est entaché d'irrégularités qui justifieraient son arrêt définitif et si l'analyste principal s'est suffisamment déchargé du fardeau de la preuve qui lui incombe pour conclure qu'il y a matière à continuer les procédures sans commettre un déni de justice pour les parties et sans compromettre l'intérêt public en cause.

En conséquences, le surintendant a conclu : 

  • Qu'étant donné que le fardeau de preuve incombant à l'analyste principal n'a pas été rencontré, toutes les plaintes contre les syndics, telles que formulées au rapport disciplinaire, sont rejetées;
  • Les processus d'enquête et d'audition dans cette affaire ont été entachés d'une manière telle qu'il était devenu impossible de les continuer eu égard à l'obligation d'agir équitablement;
  • A pris acte de la renonciation aux procédures entamées;
  • Ordonne la publication de la décision selon le processus.

Dans l'affaire de conduite professionnelle aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité concernant Sydney H. Pfeiffer et Pfeiffer & Pfeiffer Inc.

Décision interlocutoire
Décision rendue par l'honorable Benjamin J. Greenberg, cr.,
délégué du surintendant des faillites
Montréal, le 29 octobre 2004

Faits :  Les syndics demandaient, par voie de requête, de surseoir à l'instance en attendant le jugement final de la Cour fédérale du Canada. Les syndics attaquaient, devant cette Cour, la validité de la décision du surintendant de nommer l'analyste principale pour qu'elle effectue l'enquête qui a mené à la présente affaire. Se fondant sur le principe de droit de la litispendance, les syndics évoquaient la « possibilité réelle que des jugements contradictoires soient rendus » entre, d'une part, le jugement de la Cour fédérale susmentionné et, d'autre part, la présente instance. Subsidiairement, les syndics demandaient l'ajournement de l'audition sur le fond jusqu'à ce que la Cour fédérale ait rendu sa décision finale.

Questions en litige : 

  1. Le délégué a-t-il le pouvoir d'accorder le sursis de l'instance?
  2. Subsidiairement, est-ce qu'un ajournement devrait être accordé en attente d'une décision finale de la Cour fédérale?

Décisions : 

  1. Le délégué a exercé son pouvoir de refuser le sursis en attendant qu'une autorité supérieure détermine si les délégués du surintendant ont la compétence d'accorder sursis d'instance.
  2. La demande d'ajournement a été rejetée comme telle, mais a été acueillie en partie de sorte que l'audition sur le fond soit ajournée pendant deux semaines consécutives entre le 24 janvier 2005 et le 26 février 2005.

Discussion :  L'avocat de l'analyste principale contestait l'argument fondé sur la litispendance avancé par les syndics. Il a soutenu qu'il n'y avait pas identité d'objet entre, d'une part, la présente instance et, d'autre part, celles devant la Cour fédérale. Le délégué s'est dit en accord avec cette position selon laquelle il fallait laisser de côté l'argument au soutien d'un sursis d'instance en vertu de la litispendance. De plus, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité exige qu'une audience ait lieu dans les plus brefs délais. Après avoir lu attentivement les décisions antérieures des délégués Kaufman, Meyer et Poitras1, le délégué a conclu qu'il ne disposait pas du pouvoir d'accorder un sursis d'instance. Le délégué a statué que la demande d'ajournement constituait une demande de sursis de l'instance déguisée. Toutefois, un délégué peut toujours accorder moins que ce qui est demandé. La requête a donc été accordée en partie.


1 Levy, Sheriff, St-Georges et Roy

Dans l'affaire de conduite professionnelle aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité concernant Todd Y Sheriff et Segal & Partners, Inc., détenteurs de licences de syndic

Sursis de l'instance
Compétence pour accorder le sursis
Décision rendue par l'honorable Fred Kaufman,
délégué du surintendant des faillites
Le 6 janvier 2005

Faits :  Après avoir effectué un échantillonnage de 15 dossiers aux fins d'une vérification, l'analyste principale/affaires disciplinaires (« l'analyste principale ») a initié des procédures contre les syndics. Dans un rapport daté du 6 septembre 2002, l'analyste principale énonce de nombreuses déficiences en ce qui concerne le contrôle interne et la compétence administrative des syndics. Certaines de ces lacunes se rattachent à la légitimité des coûts, l'administration des actifs et les preuves de réclamation.

Les syndics prétendaient que l'analyste principale avait omis de divulguer tous les documents qu'elle a obtenus dans le cadre de sa vérification. Ainsi, en juin 2004, ils déposent une première demande en sursis de l'instance. Cependant, le délégué ne disposait d'aucune preuve de l'existence de documents supplémentaires non communiqués. En novembre 2004, au cours de l'audience sur le fond concernant l'instance instituée par l'analyste principale, d'autres documents ont été divulgués aux syndics. Une fois saisi des nouveaux éléments de preuve, les syndics doutaient de la divulgation complète des documents et ont suggéré que l'intégrité de l'instance justifiait un sursis. Les syndics ont soutenu également que l'audience devait être ajournée jusqu'à ce que la Cour fédérale du Canada se prononce sur la demande de contrôle judiciaire. Cette demande portait sur le jugement rendu par le surintendant dans une affaire connexe entre les parties.

L'analyste principale a affirmé que les documents récemment divulgués n'étaient pas exigés. Au contraire, la dernière divulgation avait été effectuée volontairement et pourrait ne pas être pertinente à l'instance.

Questions en litige :  Considérant les circonstances de cette affaire, un sursis de sentence est-il justifié?

Décision :  Les demandes de divulgation n'ont pas été entièrement satisfaites. En conséquence, l'instance que l'analyste principale a intentée contre les syndics est suspendue.

Discussion :  Le délégué a maintenu que la présente instance et l'instance connexe introduite devant la Cour fédérale du Canada sont distinctes en droit et ne pouvaient, par conséquent, être examinées ensemble. Toutefois, ce dernier tient compte du jugement rendu par le surintendant et a déclaré que la préoccupation des syndics concernant la divulgation complète était valide.

Le délégué a observé que les allégations faites à l'encontre des syndics n'étaient pas de nature les plus sérieuses. Malgré le fait que la loi exige que les syndics prennent les mesures nécessaires pour assurer une divulgation complète, il n'est pas nécessaire de déposer une demande de divulgation pour chaque document. L'obligation de divulguer n'incombe qu'à l'analyste principale.

L'analyste principale a continué de divulguer de l'information bien qu'elle avait affirmé dans un affidavit que tous les documents exigés avaient été communiqués. Le défaut de divulguer des documents entrave l'exercice du droit des syndics de présenter une défense pleine et entière. De plus, ce défaut risque de les priver de la possibilité d'utiliser des renseignements non divulgués aux fins de l'enquête. En raison du fait que le droit des syndics de continuer à exercer leur profession était en cause, le délégué a tiré la conclusion que les intérêts des syndics l'emportaient sur ceux de l'État qui cherche à punir l'inconduite reprochée. Par conséquent, la demande de sursis de l'instance a été accueillie.

Dans l'affaire de conduite professionnelle aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité concernant Jean-Guy St-Georges et St-Georges Hébert Inc., détenteurs de licences de syndic

Décision sur la sanction
L'honorable Perry Meyer, délégué du surintendant des faillites
Montréal, le 22 novembre 2004

Faits :  Une plainte a été déposée à l'encontre des syndics à l'égard de l'administration de certains dossiers. Un rapport de vérification qui a suivi a mené à l'émission de mesures conservatoires, le 20 juin 2003.

L'analyste principal a produit un rapport sur la conduite des syndics, lequel faisait état de nombreuses lacunes dans l'administration des actifs. Parmi ses lacunes et omissions, on y retrouvait : 

  1. utilisation d'un compte bancaire « Droit d'enregistrement » non conforme;
  2. utilisation d'un compte bancaire « Pour TPS » non conforme;
  3. déboursés non appuyés par des pièces justificatives;
  4. encaissement d'honoraires finals avant taxation;
  5. compensation illégale à même les revenus d'intérêts de frais bancaires;
  6. défaut de répondre aux demandes du surintendant adjoint.

Le rapport de conduite professionnelle faisait également état du fait que le syndic n'avait pas ouvert de compte bancaire en fiducie ni tenu de carte de caisse relativement à 77 dossiers d'actifs ordinaires.

Les parties ont soumis le texte de la décision sur les sanctions, lequel apparaissait, aux yeux du délégué, dans les circonstances de cette affaire, juste, raisonnable et non contraire à l'ordre public.

Sanctions : 

  1. Suspension de la licence du syndic Jean-Guy St-Georges, pour une période de 21 mois, période pendant laquelle il ne pourra déposer aucun nouveau dossier d'actif en vertu de la LFI. La licence de St-Georges Hébert inc., étant déjà annulée, elle ne pourra être réactivée avant l'expiration de la suspension de la licence de M. St-Georges.
  2. Si le syndic Jean-Guy St-Georges reprend la pratique de syndic après la levée de la suspension, il devra soumettre divers documents et preuves d'actions prises au séquestre officiel, pendant les 12 premiers mois de la reprise de sa pratique.
  3. Maintien des mesures conservatoires à l'endroit des deux comptes généraux du syndic.

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Bulletin du BSF

Si vous avez des questions ou commentaires concernant ce Bulletin ou des suggestions pour les prochains numéros, prière de les faire parvenir à la coordonnatrice du Bulletin, Vivian Cousineau. Vous pouvez communiquer avec elle par la poste au 301, rue Elgin, 2e étage, Ottawa (Ontario), K2P 2N9, par téléphone au (613) 941-2694, par télécopieur au (613) 946-9205 ou par courriel à
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Coordonnatrice

Vivian Cousineau

Graphisme

Roger Langlois

Services de révision

Manon Brunet
Yves Pigeon
Anny Robert
Sheila Robin

Auteurs collaborateurs

Richard Archambault
Vivian Cousineau
Angèle Dutrisac
Sidney Elbaz
Steve Joanisse
Philippe Lacasse
Vincent Leblond
Marc Mayrand
Josée Pilotte
Patrick Veilleux



Création : 2005-07-12
Révision : 2005-07-19
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