Saut de page vers le contenu (touche d'accès : x)Saut de page vers le menu de gauche (touche d'accès : y)Agence du revenu du Canada Gouvernement du Canada

Politique d'application

NUMÉRO : RS&DE 2005-01
DATE : le 8 septembre 2005
SUJET : Matériel à vocations multiples

Ce document est disponible en format PDF.


Objet

Ce document vise à clarifier les règles sur le matériel à vocations multiples (MVM) et les biens amortissables visés par règlement (BAVR), dans le cadre de l'application des dispositions relatives à la recherche scientifique et au développement expérimental (RS&DE) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement).

Retour en haut

Contexte

Les dépenses relatives à des biens en immobilisation neufs qu'une entreprise a l'intention d'utiliser pendant la totalité, ou presque, de leur temps d'exploitation au cours de leur vie utile prévue pour des d'activités de RS&DE exercées au Canada, ou dont la totalité ou presque de la valeur est censée être consommée dans le cadre de telles activités, peuvent être admissibles aux fins du crédit d'impôt à l'investissement (CII) (on appelle ces dépenses des « dépenses en capital de RS&DE »). Consultez la politique d'application RS&DE 2003-01, « Biens en immobilisation devant être utilisés en totalité ou presque pour la RS&DE », pour en savoir plus sur les dépenses en capital de RS&DE et sur le critère de l'intention.

Avant le 3 décembre 1992, les dépenses relatives à des biens en immobilisation qui ne rencontraient pas le test de la « totalité ou presque » mais qui avaient été utilisés principalement (plus de 50 % du temps d'exploitation) pour des activités de RS&DE n'étaient pas admissibles aux fins du CII. Cela préoccupait les demandeurs exerçant des activités de RS&DE en usine, où les biens peuvent souvent être utilisés tant pour des travaux de RS&DE que pour des travaux commerciaux.

Par conséquent, des règles ont été introduites pour les biens acquis après le 2 décembre 1992 pour accorder des CII partiels sur les dépenses à titre de MVM de première période ou de deuxième période. Le MVM de première période et le MVM de deuxième période sont définis au paragraphe 127(9) de la Loi.

Les BAVR ne sont pas considérés comme du MVM de première période ni de deuxième période. Par conséquent, les dépenses relatives à ces biens ne sont pas admissibles aux fins du CII. Les BAVR sont définis au paragraphe 2900(11) du Règlement (voir l'annexe A pour plus de détails).

Matériel à vocations multiples de première période

Un bien doit rencontrer certains critères pour être admissible à titre de MVM de première période. Le bien doit être :

  • un bien amortissable;
  • un équipement qui n'est pas admissible comme dépense en capital de RS&DE (n'est pas TOP);
  • un bien qui n'est pas un BAVR selon le paragraphe 2900(11) du Règlement;
  • un équipement autre que du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale;
  • du matériel neuf (c-à-d. qu'il ne doit pas avoir été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant que le demandeur en fasse l'acquisition); et
  • un équipement que le demandeur utilise pendant son temps d'exploitation et au cours de la période commençant au moment où le matériel a été acquis et est devenu prêt à être mis en service, et se terminant à la fin de la première année d'imposition qui prend fin au moins 12 mois après ce moment-là (la première période), principalement pour des activités de RS&DE au Canada.

Matériel à vocations multiples de deuxième période

Pour qu'un bien amortissable soit admissible à titre de MVM de deuxième période, il doit être un bien qui était admissible à titre de MVM de première période. Le bien doit être utilisé principalement pendant son temps d'exploitation pour des activités de RS&DE exercées au Canada pendant la deuxième période. Celle-ci commence au moment où le matériel a été acquis et est devenu prêt à être mis en service et se termine à la fin de la première année d'imposition prenant fin au moins 24 mois après ce moment-là (voir l'exemple A).

Utilisation prévue vs utilisation réelle

Le critère applicable au MVM repose sur l'utilisation réelle du matériel aux fins de la RS&DE, au cours de la première et de la deuxième périodes. Par contre, le critère applicable aux BAVR est fondé sur l'utilisation prévue du matériel (voir la section sur les BAVR à l'annexe A).

Retour en haut

Dépenses admissibles

L'alinéa 127(11.5)b) de la Loi prévoit que, dans le cadre de la définition de « dépense admissible », le montant d'une dépense engagée par un demandeur pour du MVM de première période ou de deuxième période est réputé correspondre au quart (¼) du coût en capital du matériel respectivement. Ce montant est déterminé après l'application des règles relatives aux liens de dépendance décrites au paragraphe 127(11.6) de la Loi. De plus, l'alinéa 127(11.5)b) stipule que le coût en capital pour le demandeur est calculé comme si aucun montant n'y était ajouté relativement au coût de l'argent emprunté (selon l'article 21) et sans tenir compte des dispositions relatives au coût en capital réputé [paragraphes 13(7.1) et 13(7.4)].

Le coût du bien ne figure pas dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles puisqu'il est inclus au tableau d'amortissement du coût en capital (ACC) et que son amortissement est calculé selon les règles et le taux servant à l'établissement de la déduction pour amortissement (DPA). L'alinéa 13(7.1)e) a pour effet de réduire le coût en capital du bien amortissable de tout crédit d'impôt à l'investissement qui a été déduit ou remboursé dans une année antérieure pour le bien.

Exemple A

Le 15 mars 2000, la société A a acheté et a mis en service une nouvelle machine pour 300 000 $. Elle prévoit utiliser cette machine tant pour des activités de RS&DE que pour des travaux de fabrication et de transformation (F et T) au cours de sa vie utile prévue. Le coût de la nouvelle machine n'est donc pas une dépense en capital de RS&DE. La machine n'est pas un BAVR. La machine fonctionne huit heures par jour, cinq jours par semaine. La fin de l'exercice financier de la société est le 31 décembre. Le temps d'exploitation de la machine est réparti entre les activités de RS&DE et les travaux de F et T de la manière suivante :

Période Temps d'exploitation RS&DE F et T

Du 15 mars 2000 au 31 décembre 2000

1 600

1 300

300

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001

2 000

1 600

400

Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002

2 000

800

1 200

Total

5,600

3,700

1,900

Pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 2000 :

Le coût du matériel sera inclus dans la catégorie habituelle aux fins de la DPA et sera assujetti aux règles ordinaires applicables à la DPA.

Pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 2001 :

La machine a été utilisée principalement pour la RS&DE (2 900/3 600 ou 81 %) au cours de la période comprise entre le moment où la machine est devenue prête à être mise en service (le 15 mars 2000) et la fin de la première année d'imposition se terminant au moins 12 mois après ce moment-là (le 31 décembre 2001). Il s'agit donc de MVM de première période, et la société peut indiquer 25 % de 300 000 $ (soit 75 000 $) à titre de dépense admissible pour fins de CII.

Pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 2002 :

La machine a été utilisée principalement pour la RS&DE (3 700/5 600 ou 66 %) au cours de la période comprise entre le moment où la machine est devenue prête à être mise en service (le 15 mars 2000) et la fin de la première année d'imposition se terminant au moins 24 mois après ce moment-là (le 31 décembre 2002). Il s'agit donc de MVM de deuxième période, et la société peut indiquer 25 % de 300 000 $ (soit 75 000 $) à titre de dépense admissible pour fins de CII.

Tout CII gagné et déduit à l'égard du MVM réduit la FNACC de la catégorie pour l'année suivant leur utilisation. Un CII a été déduit à l'égard du MVM s'il a été remboursé ou utilisé pour réduire l'impôt à payer.

Temps d'exploitation

L'expression « temps d'exploitation » n'est pas définie dans la Loi. Toutefois, elle désigne généralement le temps de fonctionnement habituel du matériel. Le temps de repos de la machine n'est pas inclus dans le calcul. Il faut se baser sur les faits propres à chaque cas pour déterminer si le matériel est utilisé pour de la RS&DE durant le temps d'exploitation. Toutefois, il revient au demandeur de tenir la documentation nécessaire, tel un registre de l'utilisation de l'équipement pour la période.

Retour en haut

Règles sur les biens prêts à être mis en service

Le matériel est réputé avoir été acquis au moment où il est devenu prêt à être mis en service, selon le paragraphe 127(11.2) de la Loi.

Les paragraphes 13(26) à (32) de la Loi prévoient les règles à appliquer pour déterminer le moment où un bien est considéré comme étant devenu prêt à être mis en service par un demandeur.

En général, on considère qu'un actif devient prêt à être mis en service et admissible aux fins de déduction du coût en capital et du crédit d'impôt à l'investissement au premier en date des moments suivants :

  • le moment où le demandeur utilise le bien pour la première fois pour gagner du revenue
  • le moment où le bien, , est livré ou mis à la disposition du demandeur et est apte à produire un produit ou service vendable.

Montant d'aide

Selon le paragraphe 127(18) de la Loi, on applique en réduction des dépenses admissibles du demandeur tout montant représentant une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel que le demandeur reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de sa déclaration de revenus pour une année d'imposition.

Exemple B

La société A a engagé une dépense de 80 000 $ pour se procurer de l'équipement le 19 juillet 2000. Son exercice prend fin le 31 décembre. L'équipement répond aux critères applicables au MVM pour l'année se terminant le 31 décembre 2001 (la première période), et pour l'année se terminant le 31 décembre 2002 (la deuxième période). La société A a reçu un montant d'aide de 21 000 $ aux fins de la RS&DE pour acheter l'équipement. Pour les besoins de cet exemple, il faut supposer qu'il n'y a pas d'autres dépenses admissibles.

Les dépenses admissibles déterminées par ailleurs avant l'application de la réduction pour l'aide reçue sont de 20 000 $ (25 % de 80 000 $) pour 2001 et de 20 000 $ pour 2002.

Selon le paragraphe 127(18) de la Loi, le montant d'aide reçue qui se rapporte à la RS&DE doit être appliqué en réduction des dépenses admissibles engagées au cours de l'année pour des activités de RS&DE. Pour 2001, l'aide de 21 000 $ annule totalement les dépenses admissibles pour le MVM de première période. Le montant d'aide restant de 1 000 $ est reporté à l'année 2002 pour réduire les dépenses admissibles relatives au MVM de deuxième période, ce qui réduit les dépenses admissibles à 19 000 $ pour cette année-là.

Récupération du CII

La position de l'Agence du revenu du Canada (ARC) concernant la récupération du CII est décrite dans la politique d'application RS&DE 2000-04R2, Récupération du crédit d'impôt à l'investissement.

Selon l'alinéa 127(27)d) de la Loi, les règles visant la récupération du CII s'appliquent lorsque le demandeur dispose du bien (qui a généré le CII) ou l'affecte à un usage commercial. La question de savoir si un bien a été affecté à un usage commercial est une question de fait.

Pour déterminer si du MVM a été affecté à un usage commercial, l'ARC a pour position qu'une réaffectation s'est produite pour des fins du MVM lorsque l'utilisation de l'équipement pour la RS&DE devient seulement accessoire. À cette fin, il y aura récupération du CII pour le MVM seulement lorsque le bien sera affecté en totalité ou presque à un usage commercial.

Dans le projet de modifications techniques à la Loi rendu public le 20 décembre 2002, on propose de modifier les règles de récupération du CII applicable au MVM qui sont énoncées au paragraphe 127(27). Ces modifications s'appliquent aux dispositions et changements d'usage qui surviennent après le 20 décembre 2002. Dans la présente politique d'application, nous avons reflété cette modification proposée comme si elle avait force de loi.

La modification prévoit que, comme seulement une partie du coût du MVM (soit 25% ou 50%) est une dépense admissible, le calcul de la récupération sera basé sur le même pourcentage du produit de disposition ou de la juste valeur marchande, plutôt que sur le montant total.

Retour en haut

Exemple C

Un demandeur achète de l'équipement pour 160 000 $. L'équipement est admissible à titre de MVM, et le demandeur produit une demande pour chaque période. Le taux du CII est de 20%.

MVM de première période : calcul du CII
20% (160 000 $ ×25%) = 8 000 $ de CII.

MVM de deuxième période : calcul du CII
20% (160 000 $ × 25%) = 8 000 $ de CII.

Le demandeur vend ensuite le MVM pour un produit de disposition (PD) de 100 000 $.

Selon les règles actuelles, la récupération du CII en vertu du paragraphe 127(27) correspondrait au moins élevé des montants suivants :

  • 16 000 $ (20% × 160 000 $ × 50% car le bien est un MVM de deuxième période)
  • 20 000 $ (20% × 100 000 $ de PD)

La récupération du CII, selon la législation courante, serait donc de 16 000 $.

Selon la législation proposée, toutefois, étant donné que seulement une partie (50 %) du coût du MVM de deuxième période est une dépense admissible, le second montant dans le calcul ci-dessus serait de 10 000 $ (20% × 100 000 $ × 50%).

En conséquence, la récupération du CII serait de 10 000 $.

Biens amortissables visés par règlement (BAVR)

La définition de BAVR selon le paragraphe  2900(11) du Règlement se trouve à l'annexe A de ce document.

Un BAVR n'est pas du MVM de première période, ni de deuxième période. Il n'est donc pas admissible aux fins du CII, même si le critère d'utilisation applicable au MVM est rempli.

Selon les alinéas 2900(11)c) et d) du Règlement lorsque les deux conditions suivantes sont remplies, un bien, ou une partie d'un bien, est un BAVR:

  • Le demandeur acquiert un bien qui, d'après l'intention du demandeur au moment de son acquisition, devait être utilisé pour des activités de RS&DE pendant l'assemblage, la construction ou la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale (sauf des activités de RS&DE); et
  • Le demandeur acquiert un bien qui, d'après l'intention du demandeur au moment de son acquisition, devait être principalement utilisé pendant son temps d'exploitation, au cours de sa vie utile prévue, autrement que pour des activités de RS&DE, ou que sa valeur doit être consommée
  • principalement au cours d'activités autres que des activités de RS&DE.

Il est à souligner qu'un bien n'est pas un BAVR si, au moment de son acquisition, le bien n'est pas censé être utilisé pour de la RS&DE dans un contexte de l'assemblage, de la construction ou de la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale (autre que la RS&DE).

On détermine au moment de l'acquisition d'un bien donné si celui-ci est un BAVR. Pour cela, on doit tenir compte de l'utilisation prévue du bien pendant l'année où la dépense est engagée et pendant sa vie utile prévue.

L'utilisation ultérieure du bien peut aussi donner une bonne indication de l'intention qu'avait le demandeur au moment où la dépense a été engagée. Même si l'utilisation ultérieure d'un bien peut différer de l'intention du demandeur au moment où la dépense a été engagée, si le demandeur peut démontrer qu'au moment de son acquisition le bien était destiné à être principalement utilisé pour des activités de RS&DE au cours de sa vie utile prévue, ou sa valeur devait être consommée principalement dans des activités de RS&DE, le bien ne constitue pas un BAVR.

Les équipements utilisés dans une usine pilote selon la définition donnée dans la version courante de la circulaire d'information 86-4 ne sont pas considérés comme des BAVR conformément aux alinéas 2900)11)c) et d) du Règlement. La Politique d'application 2004-03, Prototypes, usines pilotes/usines commerciales, produits sur commande et biens commerciaux, discute aussi d'usines pilotes.

Nous avons inclus cinq exemples à l'Annexe B pour illustrer les règles applicables aux BAVR.

ORIGINAL SIGNÉ PAR
Mel Machado
Directeur intérimaire
Division de l'élaboration des politiques
Direction générale de la RS&DE

Retour en haut


ANNEXE A

Biens amortissables visés par règlement

Les biens amortissables visés par règlement sont définis au paragraphe 2900(11) du Règlement.

Les biens amortissables d'un demandeur qui sont visés pour l'application de la définition de «matériel à vocations multiples de première période», au paragraphe 127(9) de la Loi, sont les suivants :

a) un bâtiment du contribuable;

b) un droit de tenure à bail du contribuable dans un bâtiment;

c) un bien qui, d'après l'intention du contribuable ou d'une personne liée à celui-ci, au moment de son acquisition par le contribuable, devait, d'une part, être utilisé pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pendant l'assemblage, la construction ou la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale (sauf des activités de recherche scientifique et de développement expérimental) et, d'autre part :

(i) soit être principalement utilisé pendant son temps d'exploitation, au cours de sa vie utile prévue, autrement que pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

(ii) soit, pour ce qui est de sa valeur, être consommé principalement au cours d'activités autres que des activités de recherche scientifique et de développement expérimental;

d) une partie de bien qui, d'après l'intention du contribuable ou d'une personne liée à celui-ci, au moment de son acquisition par le contribuable, devait, d'une part, être utilisée pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pendant l'assemblage, la construction ou la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale (sauf des activités de recherche scientifique et de développement expérimental) et, d'autre part :

(i) soit être principalement utilisé pendant son temps d'exploitation, au cours de sa vie utile prévue, autrement que pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

(ii) soit, pour ce qui est de sa valeur, être consommé principalement au cours d'activités autres que des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

ANNEXE B

Exemples - BAVR

Exemple 1

Faits :

Le projet de RS&DE consiste à développer un nouveau processus de F et T. Une nouvelle chaîne de production a été installée dans le cadre du projet de RS&DE, et des modifications ont été apportées au matériel de F et T, qui est intégré à cette nouvelle chaîne de production. Le demandeur effectue plus de 75 % de sa production totale avec la nouvelle chaîne de production. Le pourcentage d'utilisation du matériel de F et T aux fins de la RS&DE pendant la « première période» est de 70%.

Question : Le matériel de F et T est-il admissible comme MVM de première période?

Selon les alinéas 2900(11)c) et d) du Règlement, si les deux conditions suivantes sont remplies, un bien ou une partie de bien sera un BAVR et, par conséquent ne se qualifiera pas comme MVM :

1) le demandeur acquiert un bien qui, d'après l'intention du demandeur au moment de son acquisition, devait être utilisé pour des activités de RS&DE pendant l'assemblage, la construction ou la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale (sauf des activités de RS&DE) ; et

2) le demandeur acquiert un bien qui, d'après l'intention du demandeur au moment de son acquisition, devait être principalement utilisé pendant son temps d'exploitation, au cours de sa vie utile prévue, autrement que pour des activités de RS&DE, ou, pour ce qui est de sa valeur, qui devait être consommé principalement au cours d'activités autres que des activités de RS&DE.

Dans ce cas-ci, le projet prévoit le développement d'un nouveau processus, et le matériel de F et T pour lequel l'entreprise demande une dépense à titre de MVM est intégré dans une nouvelle chaîne de production. Le matériel de F et T devait être utilisé pour des activités de RS&DE pendant l'assemblage, la construction ou la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale.

La première condition indiquée ci-dessus est donc remplie. Pour la deuxième, il faut déterminer l'intention du demandeur quant à l'utilisation du bien pendant sa vie utile prévue.

Selon les faits la totalité ou presque de la production est faite avec cette nouvelle chaîne. Il semble donc que l'intention du demandeur au moment de l'acquisition du bien était d'utiliser le bien principalement pour des activités autres que des activités de RS&DE au cours de sa vie utile prévue. C'est au demandeur de démontrer que son intention était d'utiliser le bien principalement pour des activités de RS&DE pendant son temps d'exploitation et au cours de sa vie utile prévue.

Conclusion :

Dans cet exemple, le matériel est un BAVR selon les alinéas 2900(11)c) ou d) du Règlement. Par conséquent, le demandeur ne peut pas traiter le matériel comme du MVM, et n'est pas admissible au CII.

Retour en haut

Exemple 2

Faits :

Le demandeur fait l'acquisition d'une nouvelle machine qu'il a l'intention d'utiliser principalement pour des activités de RS&DE, et le reste du temps pour des activités de F et T. Il ne s'agit pas d'une dépense en capital de RS&DE.

Le demandeur l'a utilisée principalement pour des activités de RS&DE pendant la première période, et le demandeur ne l'a pas utilisée ou n'avait pas l'intention de l'utiliser pendant l'assemblage, la construction ou la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale.

Question : Le bien peut-il être admissible à titre de MVM?

Pour être admissible à titre de MVM de première période, le bien doit être :

1. un bien amortissable;

2. du matériel qui n'est pas admissible comme dépense en capital de RS&DE;

3. un bien qui n'est pas un BAVR;

4. du matériel autre que du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale;

5. du nouveau matériel;

6. du matériel que le demandeur utilise principalement (plus de 50 % du temps d'exploitation) pour des activités de RS&DE pendant la première période.

Étant donné que le bien n'est pas utilisé (ou n'était pas censé être utilisé) pour des activités de RS&DE pendant l'assemblage, la construction ou la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale, il n'est pas un BAVR.

Conclusion :

Selon les faits du cas, le bien a été utilisé principalement pour des activités de RS&DE au cours de la première période : il est donc admissible à titre de MVM. Le demandeur a la responsabilité de justifier que le bien a été utilisé principalement pour des activités de RS&DE.

Remarque : Il y aura récupération du CII à l'égard du MVM lorsque le bien sera vendu ou aura été affecté en totalité ou presque à un usage commercial.

Exemple 3

Faits :

Un demandeur acquiert de l'équipement qu'il a l'intention d'utiliser pour des activités de RS&DE pendant la construction d'une chaîne de montage servant à la fabrication commerciale, puis de l'utiliser principalement pour d'autres activités de RS&DE lorsque la construction de la chaîne de montage sera terminée. En raison de circonstances imprévues, l'équipement ne peut pas être utilisé principalement dans le cadre d'activités de RS&DE pendant son temps d'exploitation, au cours de sa vie utile prévue. Le pourcentage d'utilisation de l'équipement est de 70% de son temps d'exploitation durant la première période.

Question : Est-ce que l'équipement est un BAVR?

On détermine si un bien particulier est un BAVR au moment de son acquisition. Pour cela, il faut tenir compte de l'utilisation prévue du bien pendant sa vie utile prévue. Même si l'utilisation ultérieure d'un bien peut différer de l'intention du demandeur au moment où la dépense est effectuée, si le demandeur peut démontrer que, au moment de son acquisition, le bien devait être utilisé principalement pour des activités de RS&DE pendant sa vie utile prévue, le bien ne devient pas un BAVR. Si l'intention originale peut être justifier, rien n'empêche le demandeur d'obtenir un CII à l'égard du MVM si toutes les conditions relatives au MVM de première période sont remplies.

Conclusion :

Par conséquent, le bien n'est pas un BAVR. Il peut être admissible à titre de MVM s'il répond à tous les autres critères à l'exemple 2. Pour répondre au critère de l'utilisation, le bien doit être utilisé principalement pour des activités de RS&DE durant son temps d'exploitation au cours de la première période. Selon les faits indiqués, le bien rencontre le critère de l'utilisation parce que son taux réel d'utilisation pour la RS&DE au cours de la première période excède 50%.

Retour en haut

Exemple 4

Faits :

Le demandeur fait l'acquisition d'une nouvelle machine pour en remplacer une autre qui fait partie d'une chaîne de production. La machine exécute une des cinq étapes d'un processus de fabrication continue.

Lors de la réalisation des premiers travaux, des problèmes techniques inattendus surviennent, ce qui fait que le bien est utilisé principalement pour des activités de RS&DE pendant la première et la deuxième périodes.

Question : La machine est-elle un BAVR?

Lorsqu'il a acquis la machine, le demandeur n'avait pas l'intention de l'utiliser pour des activités de RS&DE dans le contexte de l'assemblage, de la construction ou de la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale. Il l'a plutôt acquise pour remplacer une machine existante servant à la production commerciale. Il faut aussi souligner que la machine n'est pas une installation au sens du paragraphe 2900(11) du Règlement.

Enfin, l'alinéa 2900(11)d) du Règlement ne s'applique pas, étant donné qu'il vise une partie d'un bien, et non une partie d'une installation.

Conclusion :

Par conséquent, le bien n'est pas un BAVR. Il pourrait être admissible à titre de MVM s'il répond à tous les autres critères énumérés à l'exemple 2.

Exemple 5

Faits :

Une société a prévu de construire une nouvelle chaudière à lit fluidisé, d'échelle industrielle, pour récupérer de façon continue l'énergie et les produits chimiques contenus dans la liqueur noire de pâtes et papiers kraft, dans une usine existante de pâtes et papiers d'échelle commerciale. Le coût de la construction doit être de 20 millions de dollars. La société a décidé de sauter la phase pilote, qui exige beaucoup d'argent et de temps, pour procéder à des essais en usine, à l'échelle réelle.

En conséquence, le facteur de mise à niveau prévu entre l'échelle du banc d'essai et l'échelle réelle de la chaudière de récupération a dépassé 1100, et d'importantes incertitudes technologiques ont subsisté avant la mise en service de la nouvelle chaudière.

Comme la conception de la chaudière d'échelle industrielle était basée sur des données d'une échelle beaucoup plus petite, les employés de la société ont prévu que d'important travaux de RS&DE, réalisés grâce à des essais en usine, seraient nécessaires pendant la mise en service et tout au long de la première année d'exploitation. Avant la mise en service, il y a eu de nombreuses incertitudes technologiques concernant les produits finis ainsi que le fonctionnement et la fiabilité du processus.

D'après les données d'exploitation, les activités de RS&DE ont occupé 55% du temps d'exploitation de la chaudière pendant la première période, et elles ont pris 30 % du temps pendant la deuxième période.

Question : La chaudière de récupération à lit fluidisé est-elle admissible à titre de MVM?

La société prévoyait que des activités de RS&DE seraient exercées pour cette chaudière pendant son assemblage, sa construction et sa mise en service. De plus, l'entreprise avait l'intention d'utiliser la chaudière principalement pour des travaux commerciaux une fois que les activités de RS&DE seraient terminées. Selon le paragraphe 2900(11) du Règlement, l'équipement est un BAVR.

Conclusion :

Par conséquent, même si l'utilisation de l'équipement pour la RS&DE dépasse 50 % pendant la première période, aucun CII ne peut être demandé. L'exclusion des BAVR s'applique, en vertu de paragraphe 2900(11) du Règlement.



Pour vous servir encore mieux!

Mise à jour : 2005-09-08 Retour en haut Avis importants