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Ottawa, le 17 novembre 2005
2005-080

Le ministre des Finances propose de modifier le traitement fiscal de certaines dépenses

Documents connexes:


Le ministre des Finances, Ralph Goodale, dans le but de protéger l’assiette fiscale, a pris des mesures pour s’assurer que les crédits d’impôt et les déductions demandés par les sociétés sont justifiés. Aussi a-t-il déposé aujourd’hui un avis de motion de voies et moyens proposant des modifications de la Loi de l’impôt sur le revenu qui préciseraient que le montant d’une dépense accordée à un contribuable – et au titre de laquelle il peut demander un crédit d’impôt ou une déduction – se limite à la somme que le contribuable a de fait déboursée.

Les modifications proposées donnent suite à une décision récente de la Cour canadienne de l’impôt portant sur des actions émises dans le cadre d’un régime d’options d’achat d’actions des employés. La somme versée par les employés était inférieure à la valeur des actions au moment de leur émission, et la Cour a permis à la société de considérer la différence comme une dépense de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) qui donne droit aux crédits d’impôt pour RS&DE.

Selon les modifications proposées, un contribuable ne sera considéré comme ayant effectué une dépense pour les fins de l’impôt sur le revenu que dans la mesure où il a effectivement engagé ou déboursé une somme.

Une proposition connexe veille à ce qu’un contribuable ne puisse pas déduire de dépenses de RS&DE et n’ait pas droit à des crédits d’impôt à l’investissement s’il présente sa demande après l’expiration du délai supplémentaire de 12 mois prévu aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu.

De façon générale, la proposition concernant les options d’achat d’actions des employés s’applique aux options consenties et aux actions émises dès aujourd’hui. La proposition concernant les demandes de crédit pour RS&DE et de crédit d’impôt à l’investissement s’applique à compter d’aujourd’hui.

Le document d’information ci-joint fournit d’autres renseignements sur ces propositions. Il est à noter que la mention de la date de publication, dans les propositions législatives et les notes explicatives, vaut mention de la date d’aujourd’hui.

________________________________________________________
Pour plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec :

Pat Breton
Attaché de presse
Cabinet du ministre des Finances
(613) 996-7861
David Gamble
Division des affaires publiques
et des opérations
(613) 996-8080

Si vous désirez recevoir un courriel vous avisant automatiquement à chaque émission d’un communiqué de presse, veuillez visiter le site Web du ministère des Finances Canada à l’adresse suivante : www.fin.gc.ca/scripts/register_f.asp


Document d’information

Dans le cadre du régime fiscal canadien, il est généralement permis de constater les dépenses engagées en vue de gagner un revenu dans la mesure où le contribuable débourse, ou a l’obligation de débourser, une somme d’argent ou une valeur pécuniaire. Or, la question de savoir s’il existe une dépense là où, traditionnellement, aucune dépense n’était constatée pour les fins de l’impôt sur le revenu a récemment été soulevée dans une décision judiciaire. Les faits ayant mené à cette remise en question et la solution que propose le gouvernement sont exposés ci-dessous.

Montant d’une dépense – Débours d’argent ou d’une valeur pécuniaire

De façon générale, une dépense est constatée pour les fins du régime fiscal dans la mesure où le contribuable a versé une contrepartie sous forme d’argent ou de valeur pécuniaire. Sont des exemples de contreparties non monétaires la prestation de services, la fourniture d’un bien meuble ou immeuble et la prise en charge d’une dette. L’émission d’actions par une société, en échange de marchandises ou de services fournis à celle-ci, peut aussi être considérée comme une dépense pour les fins de l’impôt sur le revenu. Toutefois, le montant de la dépense effectuée par la société a récemment été contesté.

La jurisprudence permet aux sociétés dans ces cas de grouper deux opérations en une seule : 1) la société fournit une contrepartie au moment de l’acquisition d’un actif ou d’un service de l’autre personne et 2) l’autre personne réinvestit la contrepartie dans la société lorsque cette dernière émet des actions de son capital-actions à l’autre personne. Lorsque la question est envisagée de la sorte, si l’obligation de l’autre personne de payer la société pour les actions émises est satisfaite au moyen d’un actif ou de la prestation de services, la société est généralement réputée avoir acquis l’actif, ou avoir engagé une dépense à l’égard de l’actif ou des services, à un coût correspondant à la somme investie par cette autre personne dans la société, comme en fait foi le capital-actions de la société.

Toutefois, dans une décision rendue en février 2005, la Cour canadienne de l’impôt a permis à une société de demander un crédit d’impôt pour RS&DE au titre de l’excédent de la juste valeur marchande d’actions qu’elle avait émises sur le prix d’exercice qui lui était payable pour ses actions aux termes d’un régime d’options d’achat d’actions des employés. La Cour a en effet indiqué que l’excédent de la valeur des actions sur le prix d’exercice n’avait pas pour effet d’augmenter le capital-actions. En d’autres termes, malgré le fait que l’excédent ne représentait pas une somme investie dans la société d’après les paramètres de la méthode traditionnelle de constatation des dépenses mentionnée ci-dessus, la Cour a statué qu’il constituait une dépense donnant droit au crédit d’impôt pour RS&DE.

Ces excédents ne représentent pas des dépenses effectuées par une société, mais se traduisent plutôt par une dilution de la valeur des capitaux propres des autres actionnaires de la société. Ils ne sont pas censés être considérés comme des dépenses pour les fins du programme d’encouragement fiscal à la RS&DE.

Les règles annoncées aujourd’hui précisent que cet excédent ne sera pas reconnu à titre de dépense pour les fins de l’impôt sur le revenu. Des règles semblables sont prévues pour préciser le traitement fiscal d’émissions de participations dans des sociétés de personnes et des fiducies. En outre, les règles précisent qu’aucune dépense ne se produit du seul fait qu’un contribuable ait consenti une option d’acquisition d’une de ses propres participations.

Présentation tardive de demandes d’encouragement fiscal

Pour avoir droit aux encouragements fiscaux relatifs à la RS&DE et aux crédits d’impôt à l’investissement, les contribuables sont tenus par la législation fiscale d’indiquer les dépenses admissibles dans un formulaire prescrit qui doit être présenté au ministre du Revenu national au plus tard 12 mois suivant la date d’échéance de production de leur déclaration de revenu visant l’année d’imposition au cours de laquelle les dépenses ont été effectuées. Cette règle, annoncée pour la première fois dans le budget de 1994, a été ajoutée afin de juguler l’augmentation importante du nombre de demandes d’encouragement fiscal relatif à la RS&DE produites tardivement qui avait été constatée à l’époque. Elle s’applique aussi aux demandes relatives à d’autres sommes admissibles aux fins des crédits d’impôt à l’investissement. Toutefois, selon la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national a le pouvoir discrétionnaire de renoncer à exiger d’une personne qu’elle produise les documents en cause dans ce délai.

La possibilité de renoncer à exiger la production des documents dans un délai de 12 mois est une source de préoccupation croissante à mesure que les contribuables cherchent à produire des demandes additionnelles. Les modifications proposées prévoient clairement qu’il n’y aura aucune exception à la règle exigeant des contribuables qu’ils produisent leurs demandes de crédit d’impôt à l’investissement et d’encouragement à la RS&D dans les délais prévus.


Dernière mise à jour :  2005-11-22 Haut

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