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Choix prévu à l'article 217

Article 217

Si vous êtes un non-résident au Canada :

  • Le payeur canadien doit retenir l'impôt des non-résidents, habituellement au taux de 25 %, sur la plupart des revenus de source canadienne qui vous sont versés ou crédités.
  • Cet impôt des non-résidents représente votre obligation définitive envers le Canada en ce qui a trait à ces revenus, à condition que les montants exacts aient été retenus.

Cela signifie que vous n'êtes pas tenu de produire pour l'année une déclaration canadienne de revenus. Toutefois, l'article 217 de la Loi de l'impôt sur le revenu renferme une disposition particulière qui vous permet de choisir de produire une déclaration qui concerne vos revenus admissibles provenant de sources canadiennes.

  • En exerçant ce choix, vous pourriez vous faire rembourser une partie ou la totalité de l'impôt des non-résidents déjà retenu sur ces revenus.

Faire état de vos revenus admissibles dans une déclaration canadienne de revenus s'appelle exercer un choix selon l'article 217 et le formulaire sur lequel vous faites état de ces revenus est intitulé choix exercé selon l'article 217.

Choix prévu par l'article 217

Si vous envisagez d'exercer le choix prévu par l'article 217, vous devez d'abord déterminer si ce choix est avantageux pour vous.

Afin d'effectuer cette détermination, lorsque vous établissez votre déclaration de revenus, veuillez calculer l'impôt à payer sur vos revenus admissibles en utilisant le même taux d'impôt qui s'applique aux résidents du Canada.

  • Le taux d'imposition pour les résidents du Canada pourrait être inférieur à celui qui s'applique aux non-résidents.

Dans l'éventualité où l'impôt à payer que vous avez calculé dans votre déclaration serait :

  • inférieur au montant déjà retenu au titre de l'impôt des non-résidents, il est alors avantageux pour vous d'exercer le choix prévu par l'article 217 parce que la différence vous sera remboursée.
    • Dans ce cas, il suffit de nous envoyer la déclaration avec la partie relative à l'article 217 dûment remplie.
  • supérieur au montant déjà retenu au titre de l'impôt des non-résidents, il ne sera alors pas avantageux de produire une déclaration selon l'article 217.

Pour plus de renseignements, consultez la publication Choix prévu à l'article 217 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Revenus admissibles provenant d'une source canadienne

Le choix prévu par l'article 217 s'applique aux types suivants de revenus provenant d'une source canadienne :

  • la pension de sécurité de la vieillesse (voyez la remarque ci-dessous);
  • les prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ);
  • la plupart des prestations de retraite et de pension;
  • les paiements d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER);
  • les paiements d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR);
  • les prestations consécutives au décès;
  • les prestations d'assurance-emploi;
  • certaines allocations de retraite;
  • les paiements d'un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
  • les paiements d'un régime de participation différée aux bénéfices;
  • les montants qui vous ont été versés selon une convention de retraite ou le prix d'acquisition d'un droit dans une convention de retraite;
  • les prestations, visées par règlement, prévues par un programme d'aide gouvernementale;
  • les prestations selon l'Accord concernant les produits de l'industrie automobile.

Remarque : Que vous ayez choisi ou non de produire une déclaration selon l'article 217, si vous avez reçu la pension de sécurité de la vieillesse, vous devrez peut-être soumettre la Déclaration des revenus pour la sécurité de la vieillesse.

Quelle trousse de déclaration?

Pour une déclaration produite en vertu de l'article 217,

Date limite

Vous devez produire votre déclaration de revenus selon l'article 217 au plus tard :

  • le 30 juin de l'année qui suit l'année d'imposition en question.

Si vous envoyez votre déclaration après cette date, le choix prévu par l'article 217 que vous aurez exercé sera invalide.

Si vous avez un solde dû, vous devez le payer au plus tard le 30 avril qui suit l'année d'imposition.

Remarque : Il est possible que vous déclariez aussi des revenus de source canadienne, tels qu'un revenu d'emploi ou un revenu d'entreprise sur lequel vous avez un solde d'impôt dû ou un gain en capital imposable provenant de la disposition d'un bien canadien imposable. Si c'est le cas, la date à laquelle vous devez produire votre déclaration peut être différente. Pour connaître les exceptions, lisez la section intitulée « Quand devez-vous envoyer votre déclaration ? », dans le Guide général d'impôt et de prestations pour les non-résidents et les résidents réputés du Canada.

Réduction du montant retenu à la source (formulaire NR5)

Si vous recevez un revenu admissible provenant d'une source canadienne et auquel l'article 217 s'applique, vous envisagerez peut-être de présenter le formulaire NR5, Demande de réduction du montant à retenir au titre de l'impôt des non-résidents.

Si votre NR5 est approuvé :

  • Nous aviserons votre payeur canadien de réduire le montant d'impôt des non-résidents retenu sur vos revenus admissibles.
  • Vous devez produire votre déclaration de revenus selon l'article 217 au plus tard le 30 juin qui suit l'année d'imposition.


Pour vous servir encore mieux!

Date de modification :
2005-05-06
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