COPIE DU TRAITÉ ROBINSON CONCLU EN L'ANNÉE 1850 AVEC LES OJIBEWAYS DU LAC SUPÉRIEUR, PORTANT SUR LA CESSION DE CERTAINES TERRES À LA COURONNE
Réimpression
de l'édition de 1851
© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1981
N° de cat. R33-12/1981F
ISBN 0-662-91361-2
COPIE DU TRAITÉ ROBINSON
1
Ce marché fait et
passé le septième jour de septembre dans l'année de Notre-Seigneur mil
huit cent cinquante, au Sault Ste. Marie, dans la province du Canada,
entre l'honorable William Benjamin Robinson d'une part, au nom de sa majesté
la reine, et Joseph Peau de Chat, John Trimway, Mishe, Muckqua, Totormenai,
chefs, et Jacob Wusseba, Ahruntohiwagabon, Michel Shebageshick, Manitoshainse
et Chigenaus, hommes marquants parmi les Sauvages Ojibeways, habitant
la rive nord du lac Supérieur dans la dite province du Canada, depuis
Batche, dans la baie Wanaung jusqu'à la rivière au Pigeon, à l'extrémité
ouest du dit lac et l'intérieur dans toute cette étendue jusqu'à la hauteur
des terres qui séparent le territoire couvert par la charte de l'honorable
compagnie de la baie d'Hudson de la dite étendue de terre, et aussi les
îles dans le dit lac situées dans les limites des possessions britanniques
de l'autre part, savoir: que pour et en considération de la somme de deux
mille livres, argent courant et légal du Haut-Canada à eux payé comptant,
et pour en outre l'annuité perpétuelle de cinq cents louis, pour être
icelle payée et comptée aux dits chefs et leurs tribus, dans un temps
convenable de chaque été, lequel ne sera pas après le 1er d'août, au poste
de l'honorable compagnies de la baie d'Hudson de Michipicoton et Fort
William, eux les dits chefs et hommes marquants, volontairement, pleinement
et librement abandonnent par les présentes, cèdent, donnent et transportent
à sa majesté, ses héritiers et successeurs à perpétuité tous leurs droits
et intérêts dans et sur tout le territoire ci-dessus décrit, sauf et excepté
les réserves mentionnées, dans la cédule ci-annexée, lesquelles réserves
seront gardées et possédées par les dits chefs et leurs tribus en commun
pour les fins de résidence et culture; et si les dits chefs et leurs tribus
respectives désirent vendre les minéraux ou autres productions de valeur
sur les dites réserves iceux, seront vendues à leur réquisition par ordre
du surintendant général du département des Sauvages pour le temps d'alors
pour leur usage et bénéfice exclusif et pour leur meilleur avantage, et
le dit William Benjamin Robinson de la première part, au nom de sa majesté
et du gouvernement de cette province, convient et promet par les présentes
de faire les paiements ainsi qu'il est ci-dessus mentionné; et en outre
de permettre aux dits chefs et leurs tribus de faire pleinement et librement
la chasse sur le territoire maintenant cédé par eux et de pêche dans les
eaux d'icelui, ainsi qu'ils ont eu jusqu'ici la coutume de le faire, sauf
et excepté telle partie de territoire qui pourra de temps en temps être
vendue ou donnée à bail à des individus ou compagnies d'individus et occupée
par eux de consentement du gouvernement provincial. Les parties de la
seconde part conviennent et promettent en outre de ne point vendre, donner
à bail ou aliéner autrement aucune partie des dites réserves sans obtenir
préalablement le consentement du surintendant général des affaires des
Sauvages; et de n'empêcher ou molester les personnes qui exposeront ou
chercheront des minéraux ou autres productions de valeur sur aucune partie
du dit territoire cédé par le présent à sa majesté, ainsi qu'il est ci-dessus
mentionné. Les parties de la seconde part conviennent en outre que dans
le cas où le gouvernement de cette province aurait, avant la date de ce
marché vendu, ou promis de vendre aucunes locations de mines, ou autres
propriétés faisant partie du territoire réservé par le présent pour leur
usage et bénéfice, alors et dans ce cas la dite vente ou promesse de vente
sera parfaite par le gouvernement si les parties intéressées le désirent,
et le montant en provenant sera remboursé à la tribu à laquelle appartient
la dite réserve. Le dit William Benjamin Robinson, au nom de sa majesté
qui désire agir avec justice et libéralité à l'égard de tous ses sujets,
convient et promet en outre que, dans le cas où le territoire par le présent
cédé par les parties de la seconde part rapporterait à aucune époque future
un revenu qui permettrait au gouvernement de cette province, sans encourir
de pertes, d'augmenter à eux garantie par le présent, alors et dans ce
cas la dite annuité sera augmentée de temps en temps, pourvu que le montant
payé à chaque individu n'excède pas en aucune année la somme de un louis
argent courant de la province ou telle autre somme qu'il pourra plaire
à sa majesté d'accorder. Et pourvu aussi, que le nombre des Sauvages qui
auront droit au bénéfice de ce traité se montera aux deux tiers de leur
nombre actuel (qui est de douze cent quarante,) pour leur donner droit
à réclamer l'entier bénéfice d'icelui; et si leur nombre à aucune époque
future ne se monte pas aux deux tiers de douze cent quarante, l'annuité
sera diminuée d'une manière proportionnée à leur nombre réel.
Cédule des réserves
faites par les soussignés chefs et hommes marquants ci-dessus nommés.
Premièrement. Joseph
Peau de Chat et sa tribu: la réserve commencera à environ deux milles
du Fort William, (intérieur) sur la rive droite de la rivière Kiminitiqua,
de là à l'ouest six milles parallèlement aux rives du lac, de là au nord
cinq milles, de là à l'est jusqu'à la rive droite de la dite rivière,
de manière à ne pas intervenir dans les droits acquis de l'honorable compagnie
de la baie d'Hudson.
Secondement. Quatre
milles quarrés au Gros Cap étant une vallée près du Fort Michipicaton
de l'honorable compagnie de la baie d'Hudson pour Totomonai et sa tribu.
Troisièmement. Quatre
milles quarrés sur Gull River, près du lac Nipogon, sur les deux rives
de la dite rivière pour le chef Mishimuckqua et sa tribu.
Signé, scellé et
délivré au Sault Ste. Marie, les jour et an ci-dessus écrits en premier
lieu, en présence de
1.
PC, Journaux de l'Assemblée Législative de la Province du Canada,
v. 10, 1851, Appendice U.
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