COPIE DU TRAITÉ ROBINSON CONCLU EN L'ANNÉE 1850 AVEC LES OJIBEWAYS DU LAC HURON, PORTANT SUR LA CESSION DE CERTAINES TERRES À LA COURONNE
Réimpression
de l'édition de 1851.
©Ministre des
Approvisionnements et Services Canada 1981
No de cat. R33-13/1981F
ISBN 0-662-91362-0
COPIE DU TRAITÉ ROBINSON1
Ce
marché fait et passé ce neuvième jour de septembre,
dans l'année de Notre-Seigneur mil huit cent cinquante, au Sault
Ste. Marie, dans la province du Canada, entre l'honorable William Benjamin
Robinson d'une part, au nom de sa majesté la reine, et Shinguaconse,
Nebenaigoching, Keokonse, Mishequonga, Tagawanini, Shabokeshick, Dokis,
Ponekeosh, Windawgawanini, Shabokeshick, Namassin, Naoquagabo, Wabakekek,
Kitchipopegun, par Papasainse, Wagemabé, Pamequonaishaing, chefs,
et John Bell, Paqwatchinini, Mashekyash, Ictowekesis, Waquacomick, Ocheek,
Metigomin, Watachewana, Minwawapanasse, Shenaoquom, Ouingegum, Panaissy,
Papasainse, Ashewasiga, Kageshewawetung, Shawonebin, et aussi le chef
Maisquaso, (aussi les chefs Muckatamishoquet et Mekis) et Mishoquetto,
et Asa Waswanay et Pawis, hommes marquants des Sauvages Ojibeways, habitant
et réclamant la propriété des rives est et nord
du lac Huron, depuis Penetanguishène jusqu'au Sault Ste. Marie,
et de là jusqu'à la baie Batchiwananing, sur la rive nord
du lac Supérieur, ensemble avec les îles situées dans
le dit lac, vis-à-vis les rives d'iceux et à l'intérieur
jusqu'à la hauteur des terres qui séparent le territoire
couvert par la charte de l'honorable compagnie de la baie d'Hudson du
Canada, aussi bien que toutes les terres non concédés
situées dans les limites du Canada Ouest, auxquelles ils ont
de justes droits, de l'autre part, SAVOIR: Que pour et en considération
de la somme de deux mille louis, argent courant et légal du Haut-Canada,
à eux payés comptant et pour, en outre, l'annuité
perpétuelle de six cents louis, même cours, pour être
icelle payée et comptée aux dits chefs et leurs tribus
dans une saison convenable de chaque année, donnant avis du lieu
qui pourra être choisi à cette fin, eux les dits chefs
et hommes marquants au nom de leurs tribus ou bandes respectives, volantairement,
pleinement et librement abandonnent par les présentes, cèdent,
donnent et transportent à sa majesté, ses héritiers
et successseurs à perpétuité, tous leurs droits,
titres et intérêts dans et sur tout le territoire ci-dessus
décrit, sauf et excepté les réserves mentionnées
dans la cédule ci-annexée, lesquelles réserves
seront gardées et possédées par les dits chefs
et leurs tribus en commun pour leur usage et bénéfice.
Et si les dits chefs et leurs tribus respectives désirent en
aucun temps vendre aucune partie des dites réserves, ou d'aucun
minerai ou autres productions précieuses d'icelles, les dites
réserves seront vendues ou données à bail sur leur
demande par le surintendant général des affaires des Sauvages
pour le temps d'alors ou tout autre officier étant autorisé
à faire pour leur seul bénéfice et leur meilleur
avantage. Et le dit William Benjamin Robinson, de la première
part, au nom de sa majesté et du gouvernement de cette province,
convient et promet par les présentes de payer et faire payer
les sommes d'argent ci-dessus mentionnées, et d'accorder en outre
aux dits chefs et leurs tribus le privilège libre et entier de
chasser sur le territoire par eux maintenant cédé, et
de pêcher dans les eaux d'icelui, ainsi qu'ils avaient jusqu'ici
l'habitude de le faire, sauf et excepté cette partie du dit territoire
qui, de temps en temps, pourra être vendue ou donnée à
bail à des individus ou des compagnie d'individus et coupée
par eux avec le consentement du gouvernement provincial. Les parties
de la seconde part conviennent et promettent en outre de ne point vendre,
donner à bail ou aliéner autrement aucune partie de leurs
réserves sans avoir préalablement obtenu le consentement
du surintendant général des affaires des Sauvages ou autre
officier pareillement autorisé; et ils ne molesteront ou empêcheront
en aucun temps des personnes d'explorer ou rechercher des minéraux
ou autres productions précieuses dans aucune partie du territoire
cédé par le présent à sa majesté,
ainsi qu'il est ci-dessus mentionné. Les parties de la seconde
part conviennent aussi que dans le cas où le gouvernement de
cette province aurait avant la date de ce marché vendu ou fait
promesse de vendre aucune location de mine ou autre propriété
sur la partie du territoire par le présent réservé
à leur usage, alors dans ce cas la dite vente ou promesse de
vente sera parfaite par le gouvernement, si les parties qui la réclament
ont rempli les conditions auxquelles les dites locations ont été
accordées, et le montant qui en proviendra sera payé à
la tribu à laquelle la réserve appartient. Le dit William
Benjamin Robinson, au nom de sa majesté, qui désire agir
d'une manière libérale et juste envers tous ses sujets,
convient et promet en outre que si le territoire par le présent
cédé par les parties de la seconde part rapporte à
aucune époque future un revenu qui puisse permettre au gouvernement
de cette province, sans encourir des pertes, d'augmenter l'annuité
qu'il leur garantit par le présent, alors et dans ce cas la dite
annuité sera augmentée de temps en temps, pourvu que le
montant payé à chaque individu n'excède pas la
somme d'une livre argent courant de la province en aucune année,
ou telle autre somme que sa majesté voudra bien ordonner; et
pourvu en outre que le nombre des Sauvages ayant droit au bénéfice
de ce trait se montera aux deux tiers de ce nombre actuel qui est de
quatorze cent vingt-deux, pour qu'ils aient droit de réclamer
le bénéfice entier d'icelui: et si à aucune période
future ce nombre ne se monte pas aux deux tiers de quatorze cent vingt-deux,
alors la dite annuité sera diminuée en proportion de leurs
nombres actuels.
Le
dit William Benjamin Robinson, de la première part, convient
en outre, de la part de sa majesté et du gouvernement de cette
province, qu'en conséquence de ce que les Sauvages qui habitent
la rivière des Français et le lac Nipissing sont devenus
parties à ce traité, la somme ultérieure de cent
soixante livres argent courant de la province sera payée en sus
de celle de deux mille livres ci-dessus mentionnée.
Cédule
des réserves faites par les soussignés chefs et hommes
marquants ci-dessus mentionnés:
1.
Pamequonaishaing et sa troupe, une étendue de terre qui commencera
à sept milles de l'embouchure de la rivière Maganitawang
et s'étendra six milles à l'est et à l'ouest, sur
trois milles au nord.
2.
Wagamake et sa troupe, une étendue de terre qui commencera à
un endroit appelé Neckickshegeshing, six milles de l'est à
l'ouest, sur trois milles en profondeur.
3.
Kitcheposkissigun, (par Papasainse) depuis la Pointe Grondine vers l'ouest,
six milles dans l'intérieur, sur deux milles de front, de manière
à comprendre le petit lac Nepinassung, (un territoire pour eux-mêmes
et leurs troupes.)
4.
Wabakekek, trois milles de front près de Shebawenaning, sur cinq
milles de profondeur, pour lui-même et sa troupe.
5.
Namassing et Naoquagabo et leurs troupes, un territoire commençant
près de La Cloche, à la limite du territoire de la compagnie
de la baie d'Hudson, de là à l'ouest jusqu'à l'embouchure
de la rivière Espagnole, puis quatre milles en montant sur le
bord sud de la dite rivière, et en traversant jusqu'au point
de départ.
6.
Shawanakeskick et sa troupe, un territoire maintenant occupé
par eux et renfermé par les deux rivières appelées
la rivière du Poisson Blanc et Wanabitasebe, sept milles en profondeur.
7.
Windawtegowinini et sa troupe, la péninsule est de la rivière
du Serpent et formée par elle, maintenant occupée par
eux.
8.
Ponekeosh et sa troupe, le terrain contenu entre la rivière Mississaga
et la rivière Penebewabecong, jusqu'aux premiers rapides.
9.
Dokis et sa troupe, trois milles quarrés à Wanateyakokaun,
près du lac Nipissing, et l'île près de la chûte
de Okickendawt.
10.
Shabokeshick et sa troupe, depuis leurs plantations actuelles, sur le
lac Nipissing d'Hudson, jusqu'au poste de la Baie d'Hudson, six milles
en profondeur.
11.
Tagawinini et sa troupe, deux milles quarrés à Wanabitibing,
un endroit située à environ quarante milles à l'intérieur,
près du lac Nipissing.
12.
Keokonse et sa troupe, quatre milles de front depuis la rivière
Thessalon, vers l'est sur quatre milles de profondeur.
13.
Mishequanga et sa troupe, deux milles sur les bords du lac, à
l'est et à l'ouest de Ogawammang sur un mille de profondeur.
14.
Shinguaconse et sa troupe, un territoire s'étendant depuis la
baie du Maskimongé inclusivement, jusqu'à la pointe aux
Perdrix, au-dessus de la rivière du Jardin, sur le front et dix
milles de profondeur dans toute la distance, et aussi l'île aux Ecureuils.
15.
Nebenaigoching et sa troupe, un territoire s'étendant depuis
Wanabekinegunning, à l'ouest de Grosscap, jusqu'à la limite
des terres cédées par les chefs du lac Supérieur,
et en profondeur six milles dans toute la distance, y compris la baie
Batchewananing, et aussi la petite île au Saut Ste. Marie, dont ils
se servent comme endorit de pêche.
Signé,
scellé et délivré au Sault Ste. Marie, les jour
et an ci-dessus écrits en premier lieu, en présence de
(les mots "et réclamants" "auxquelles ils ont
de "justes droits" "nom de leurs tribus ou troupes repectives"
étant interlignés avant l'inscription des signatures.)
Témoins
aux signatures de Muckaa Mishaquet--Mekis, Mishoquetto, Asa Waswanay,
et Pawiss.
Pour
le chef Mékis et sa troupe, résidant à Wawaquising
(Ile de Sable), une étendue de terre à un endroit sur
la rive principale vis-à-vis l'île, étant l'endroit maintenant
occupé par eux pour y résider et cultiver, quatre milles
quarrés.
Pour
le chef Muckatamishaquet et sa troupe, une étendue de terre sur
la rive est de la rivière Naiskcouteong près de la pointe
aux Barrils, trois milles quarrés, et aussi un petit territoire
dans la baie Washanwenega, maintenant occupée par une partie
de la troupe, trois milles quarrés.
1
PC,
Journaux de l'Assemblée Législative de la Province
du Canada, Vol. 10, 1851, Appendice U: Réponse à l'adresse
de l'Assemblée législative . . . copie du traité
. . .
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