Copie Du RaitÉ Conclu Le 31 Octobre 1923,
Entre
Sa MajestÉ Le Roi
Et
Les Chippaouais
Des ÎLes Christian
Et Georgina,
Et De Rama
Enprimé en 1967
©
Ministre Des
Approvisionnements Et Services Canada 1981
No De Cat. R33-14/1981F
Isbn 0-662-91360-4
TRAITÉ CONCLU AVEC
LES INDIENS1
(Traduction)
ARTICLES
D'UN TRAITÉ fait et conclu le trente-et-unième jour d'octobre,
en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent vingt-trois, entre
Sa Très Gracieuse Majesté George V, roi du Royaune-Uni
de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, défenseur de la foi et
empereur des Indes, représenté par ses commissaires, Monsieur
Angus Seymour Williams, de la ville d'Ottawa, dans la province de l'Ontario,
avocat à la Cour et chef du contentieux au département
des Affaires indiennes, Monsieur Robert Victor Sinclair, aussi de la
ville d'Ottawa, un des conseillers de Sa Majesté versé
dans les questions juridiques, et Monsieur Uriah McFadden, de la ville
de Sault-Sainte-Marie, dans la même province, un des conseillers
de Sa Majesté également versé dans les questions
juridiques, ledit Angus Seymour Williams président de ladite
commission et représantant la province de l'Ontario, d'une part,
et les membres de la tribu chippaouaise faisant partie des bandes habitant
les réserves des îles Christian et Georgina et de Rama qui sont
toutes situées dans la province de l'Ontario, représentés
par leurs chefs et dirigeants, d'autre part.
CONSIDÉRANT
QUE la tribu chippaouaise susmentionnée a revendiqué des
droits sur les terres situées dans la province de l'Ontario décrites
ci-dessous visant la pêche, la chasse et le piégeage, que
Sa Majesté souhaite obtenir la cession de ces droits par l'intermédiaire
de ses commissaires, qu'Elle a nommé lesdits commissaires à
cet effet en leur conférant le pouvoir d'examiner en son nom
la validité des revendications de ladite tribu et, advenant la
validité de ces revendications, de négocier un traité
avec cette tribu en vue de la cession des droits susmentionnés,
en échange du versement de l'indemnité que les commissaires
jugeront juste et équitable;
CONSIDÉRANT
QUE lesdits commissaires, après s'être dûment renseignés,
ont établi la validité desdits droits.
CONSIDÉRANT
QUE les Indiens appartenant à ladite tribu, après avoir
été officiellement réunis en conseil aux endroits
désignés ci-dessous et avoir été priés
par lesdits commissaires de se choisir parmi leurs chefs et dirigeants
des représentants pour négocier avec les lesdits commissaires
la cession des droits susmentionnés, signer un traité
à cet égard et être comptables à Sa Majesté
du respect par la tribu et ses diverses bandes, des obligations contractées
en vertu du traité, ont effectivement nommé les chefs
et dirigeants qui ont adhéré au traité:
ET
CONSIDÉRANT QUE lesdits commissaires, en vertu des pouvoirs qui
leur ont été conférés (tel qu'il est indiqué
plus haut), ont négocié le présent traité
avec ladite tribu:
LE
PRÉSENT TRAITÉ ATTESTE PAR CONSÉQUENT que ladite
tribu et les Indiens membres des bandes de cette dernière, par
le truchement de leurs chefs et dirigeants dûment autorisés
à cette fin (comme il a été indiqué plus
haut) cèdent, abandonnent et transportent pour toujours au gouvernement
du Canada représentant Sa Majesté le Roi et ses successeurs,
tous leurs droits, titres, intérêts, prétentions,
demandes et privilèges relatifs aux terres et lieux décrits
ci-dessous, savoir:
PREMIÈREMENT:
L'ensemble des terres situées dans la province de l'Ontario et
répondant à la description suivante: à partir de
la rive nord-est de la baie Georgienne, à l'embouchure de la
rivière des Français; qui sert de ligne de démarcation
entre les districts de Parry Sound et de Sudbury; de là, vers
le sud puis l'est, en longeant le rivage de la baie Georgienne, jusqu'au
point situé dans la baie Matchedash où commencent les
terres visées par la cession effectuée le 18e jour de
novembre 1815 et inscrite dans le volume I du registre des cessions,
lesquelles terres comprennent toutes les îles de la baie Georgienne
sur lesquelles les Indiens partie au présent traité ont
des droits; de là, en longeant l'extrémité est
desdites terres achetées en 1815, jusqu'aux passes étroites
reliant les lacs Couchiching et Simcoe; de là, franc est, en
traversant lesdites passes; de là, vers le sud puis l'est, en
suivant le côté est des passes susmentionnées et
la rive nord du lac Simcoe, jusqu'au bas de la baie McPhee, dans la
partie nord du lac Simcoe; de là, vers l'est, en ligne droite,
jusqu'à un point situé à 33 milles au nord de l'extrémité
nord-ouest du township de Rawdon, sur toute la longueur de la ligne
séparant les comtés de Hastings et de Peterborough, point
constituant l'extrémité nord-ouest des terres cédées
le 28e jour de novembre 1822 (inscrites dans le volume I du registre
des cessions, sous le numéro vingt-sept et quart, 27¼); de là,
en suivant les limites nord et ouest des dernières terres mentionnées,
jusqu'à la rivière des OUtaouais; de là, vers l'ouest,
en longeant la frontière interprovinciale, jusqu'à l'embouchure
de la rivière Mattawa; de là, vers l'ouest, en longeant
les eaux de la rivière Mattawa, des chutes et du lac Talon, des
lacs Turtle et Trout, jusqu'à l'extrémité ouest
de ce dernier; de là, jusqu'au rivage du lac Nipissing, à
North Bay; de là, en longeant la rive nord du lac Nipissing,
jusqu'à la rivière des Français; de là,
en suivant les eaux situées le long de la ligne de démarcation
entre les districts de Parry Sound et de Sudbury, jusqu'au point de
départ; à l'exception toutefois des terres déjà
mises de côté comme réserves; les terres ainsi cédées
renfermant environ dix-sept mille six cents (17,600) milles carrés.
DEUXIÈMEMENT:
L'ensemble des terres situées dans la province de l'Ontario et
décrites comme faisant partie des comtés de Northumberland,
Durham, Ontario et York et répondant à la description
suivante: à partir du point où la limite est des terres
considérées comme ayant été cédées
en 1787 (terres dont la cession a été confirmée
le 1er jour d'août 1805, et qui sont inscrites sous le no 13 dans
le volume I du registre des cessions) croise la rive nord du lac Ontario;
de là, vers le nord, en longeant lesdites limites est puis nord
des terres dont la cession a été confirmée, jusqu'à
la rivière Holland; de là, vers le nord, en longeant cette
rivière, la rive ouest du lac Simcoe et la baie Kempenfelt, jusqu'aux
passes étroites reliant les lacs Couchiching et Simcoe; de là,
vers le sud-est, en longeant le rivage du lac Simcoe, jusqu'à
la rivière Talbot; de là, vers l'est, en suivant cette
rivière, jusqu'à la ligne séparant les townships
de Victoria et d'Ontario; de là, vers le sud, en longeant cette
ligne, jusqu'à l'extrémité nord-ouest du township
de Darlington; de là, en suivant la ligne de démarcation
nord des townships de Darlington, Clarke, Hope et Hamilton, jusqu'au
lac Rice; de là, en longeant la rive sud dudit lac, jusqu'à
la rivière Trent, puis cette dernière, jusqu'à
la baie de Quinte; de là, vers l'ouest puis le sud, en longeant
le rivage de la baie de Quinte, jusqu'à la route menant à
l'endroit du portage et à la baie Wellers; de là, vers
l'ouest, en suivant la rive nord du lac Ontario, jusqu'au point de départ;
à l'exception toutefois des terres qui ont déjà
été mises de côté comme réserves;
les terres ainsi cédées renfermant environ deux milles
cinq cents (2,500) milles carrés.
AINSI
QUE tous les droits, titres, intérêts, prétentions,
demandes et privilèges desdits Indiens relatifs à toutes
les autres terres situées dans la province de l'Ontario, qu'ils
ont déjà eu, ont maintenant ou prétendent avoir,
à l'exception des réserves que Sa Majesté le Roi
a mises de côté jusqu'à maintenant à leur
intention.
Lesdits
droits, titres et privilèges devant appartenir pour toujours
à Sa Majesté le Roi et à ses successeurs.
LE
PRÉSENT TRAITÉ ATTESTE EN OUTRE que, en retour de la cession
susmentionnée, Sa Majesté, au moment de l'éxécution
du traité analogue signé par la tribu des mississaugas
dont les diverses bandes habitent les réserves d'Alderville et
des lacs Rice, Mud et Scugog situées dans la province de l'Ontario,
consent, par le truchement de ses commissaires, à verser à
chacun des membres de ladite tribu chippaouaise la somme de vingt-cinq
dollars, qui sera remise aux intéressés par les agents
des Indiens chargés des diverses bandes dans un délai
raisonnable après l'exécution desdits traités,
ainsi qu'un montant additionnel de - $233 425 - qui sera administré
au nom de la tribu par le département des Affaires indiennes
de Sa Majesté, conformément aux dispositions de la Loi
sur les Indiens (Statuts révisés du Canada de 1906, chapitre
43) et de ses modifications; le tout se montant à $250 000.
ET
LES chefs et dirigeants soussignés, en leur nom et en celui de
tous les Indiens qu'ils représentent, s'engagent solennellement
par les présentes à observer rigoureusement toutes les
clauses du traité et à ne pas molester ni léser
aucune des personnes habitant ou susceptibles d'habiter une quelconque
partie des terres visées par le traité et à respecter
leur propriété, et à ne pas non plus harceler,
importuner ni molester aucune personne traversant lesdites terres ou
une partie de ces dernières, et à aider les représentants
de la loi de Sa Majesté à livrer à la justice et
à punir tout Indien partie au traité qui violera les stipulations
du présent traité ou enfreindra les lois en vigueur sur
les terres visées par les présentes;
IL
EST EN OUTRE ENTENDU que ce traité est assujetti à une
entente en date du...jour d'avril, en l'an de grâce mil neuf cent
vingt-trois, intervenue entre le Dominion du Canada et la province de
l'Ontario, dont une copie est jointe aux présentes.
EN
FOI DE QUOI, lesdits commissaires de Sa Majesté et lesdits chefs
et dirigeants ont apposé aux présentes leur seing et leur
sceau aux lieux et dates indiqués ci-dessous, en l'année
mentionnée au début du présent document.
SIGNÉ
ET SCELLÉ à l'île Georgina, le vingt-et-unième
jour d'octobre, en l'an de grâce 1923, par les commissaires de
Sa Majesté et les chefs et dirigeants soussignés, en présence
des témoins ci-dessous, aprés avoir été
interprété et expliqué.
![signatures](/web/20060204224518im_/http://www.ainc-inac.gc.ca/pr/trts/trchip/6a_f.gif)
SIGNÉ
ET SCELLÉ à l'île Christian, le troisième jour
de novembre, en l'an de grâce 1923; par les commissaires de Sa
Majesté et les chefs et dirigeants soussignés, en présence
des témoins ci-dessous, après avoir été
interprété et expliqué.
![signatures](/web/20060204224518im_/http://www.ainc-inac.gc.ca/pr/trts/trchip/6b_f.gif)
SIGNÉ
ET SCELLÉ à Rama, le septième jour de novembre,
en l'an de grâce 1923, par les commissaires de Sa Majesté
et les chefs et dirigeants soussignés, en présence des
témoins ci-dessous, après avoir été interprété
et expliqué.
![signatures](/web/20060204224518im_/http://www.ainc-inac.gc.ca/pr/trts/trchip/7_f.gif)
PROTOCOLE
D'ENTENTE conclu ce - jour d'avril 1923
ENTRE:
Le
gouvernement du Dominion du Canada, représenté aux fins
des présentes par l'honorable Charles Stewart, surintendant général
des Affaires des Indiens, d'une part,
ET
Le
gouvernement de la province de l'Ontario, représenté aux
fins par l'honorable Beniah Bowman, ministre des Terres et Forêts,
d'autre part.
CONSIDÉRANT
QUE certains Indiens des tribus chippaouaise et mississauga soutiennent
que lesdites tribus ont déjà possédé et
possèdent encore des droits sur des terres situées dans
la province de l'Ontario, qui n'ont jamais été abolis
par une cession ou quelque autre moyen, lesdites terres étant
décrites comme faisant partie des comtés de Renfrew, Hastings,
Haliburton, Muskoka, Parry Sound et Nipissing, et étant délimitées,
au sud et à l'est, par les terres visées par les cessions
effectuées le 18 novembre 1815, le 5 novembre 1818 et en novembre
1822, au nord, par les rivières des Outaouais et Mattawa et le
lac Nipissing, et, à l'ouest, par les terres visées par
la cession réalisée en 1850 et connue sous le nom de cession
Robinson-Huron, et par la baie Georgienne, le territoire en question
renfermant environ 10,719 milles carrés.
ET
CONSIDÉRANT QU'une enquête effectuée par le département
des Affaires des Indiens indique que lesdits droits sont probablement
assez valides pour justifier et exiger une étude plus poussée
et que, si leur validité est établie, on donnera satisfaction
de façon juste et équitable aux intéressés
en concluant un traité de cession.
EN
CONSÉQUENCE, LA PRÉSENTE ENTENTE conclue aux termes de
deux lois, l'une du Canada et l'autre de la province de l'Ontario, groupées
sous le nom d'«Acte pour régler certaines questions pendantes
entre les gouvernements du Canada et de l'Ontario relativement à
certaines terres indiennes», celle du Canada ayant été
adoptée au cours des 54e et 55 e années du règne
de Sa Majesté la Reine Victoria et constituant le chapitre 5,
et celle de l'Ontario l'ayant été pendant la 54e année
du règne de la même souveraine et constituant le chapitre
3.
ATTESTE
QUE les gouvernements du Canada et de la province de l'Ontario ont convenu
de ce qui suit: -
1.
Le gouvernement du Canada, conformément à la partie 1
de la Loi concernant les enquêtes (S.R.C. de 1906, c. 104) et
aux modifications de cette dernière, nommera trois personnes
commissaires pour examiner la validité de la revendication des
Chippaouais et des Mississaugas et leur conférera, advenant la
validité de cette dernière, le pouvoir de négocier
avec les Indiens intéressés à cession des terres
visées, en retour du versement de l'indemnité qui sera
fixée par le traité.
2.
Des trois commissaires ainsi nommés, un sera choisi par le gouvernement
du Canada et exercera la charge de président de la Commission,
et les deux autres seront choisis par le ministre des Terres et Forêts
de la province de l'Ontario, le surintendant général des
Affaires des Indiens devant être informé de ce choix.
3.
Il faudra le verdict favorable de deux des commissaires pour établir
la validité de la revendication, et deux des commissaires au
moins, dont le président, devront s'entendre sur la teneur du
traité à négocier.
4.
Les dépenses engagées par la commission, y compris, la
rémunération et les frais des commissaires ainsi que les
autres occasionnés par la comparution de témoins ou pour
d'autres raisons, seront payées par le gouvernement du Canada,
mais le taux de rémunération de chacun des commissaires
choisis par le ministre des Terres et Forêts de la province de
l'Ontario sera fixé conjointement par lui et le surintendant
général des Affaires des Indiens, avant la mise sur pied
de la commission.
5.
Si les commissaires négocient un traité avec les Indiens,
l'indemnité qui sera versée à ces derniers sera
payée par tranches au Dominion du Canada par la province de l'Ontario,
en conformité des dispositions du traité de cession, et
sera utilisée par le Dominion du Canada selon les termes du traité.
6.
Si le traité de cession prévoit la mise de côté
de terres de réserve à l'intention des Indiens, le Dominion
du Canada assumera les frais de localisation et d'arpentage et la province
de l'Ontario approuvera le choix des terres viées.
7.
Toutes ces terres de réserve seront administrées par le
Dominion du Canada au bénéfice de la ou des bandes d'indiens
à laquelle ou auxquelles chacune peut être attribuée;
des parties de ces réserves peuvent, lors de leur abandon pour
cette fin par la ou lesdites bandes être vendues, données
à bail ou autrement aliénées par lettres patentes
sous le grand sceau du Canada, et le produit de cette vente, location
ou autre aliénation peut être appliqué au bénéfice
de cette ou ces bandes: toutefois, advenant l'extinction de la ou des
bandes à laquelle ou auxquelles une telle réserve avait
été attribuée ou, pour toute autre raison, cette
réserve ou une partie de cette dernière qui n'a pas été
aliénée sera, par le Surintendant général
des affaires des Indiens, déclarée non requise désormais
pour le bénéfice de ladite ou desdites bandes, elle est
dans la suite administrée par la province d'Ontario et pour son
bénéfice, et tout solde du produit de la vente ou autre
aliénation de l'une de ses partie restée alors sous le
contrôle du Dominion du Canada, dans la mesure où il n'est
pas requis davantage pour le bénéfice de ladite ou desdites
bandes d'Indiens, est versé à la province d'Ontario ainsi
que l'intérêt accumulé et non dépensé
de ce solde.
![signatures](/web/20060204224518im_/http://www.ainc-inac.gc.ca/pr/trts/trchip/8_f.gif)
1. Le Centre de la recherche et de l'étude des traités
a mis à la disposition du Bureau des traductions du Secrétariat
d'État la documentation française appropriée afin
de conserver, dans toute la mesure du possible, la terminologie utilisée
dans les rapports annuels du Ministère ou dans les Statuts du
Canada de la même période.
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