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TRAITÉ No 4CONCLUS ENTRE SA MAJESTÉ LA REINEET LES TRIBUS INDIENNES DES
CRIS ET
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Signé par les chefs et hommes marquants ci-haut nommés,
en présence des témoins suivants, le dit traité
ayant été d'abord lu et expliqué par Charles
Pratt: (signé.) W. OSBORNE SMITH, C.M.G. Commandant les Forces du Canada dans le Nord Ouest, PASCAL BRELAND, EDWARD MCKAY, CHARLES PRATT, PIERRE POITRAS BAPTIST DAVIS, sa x marque PIERRE DENOMME, sa x marque JOSEPH McKAY, DONALD McDONALD, A. McDONALD, Capitaine de l"infantrie, bat. prov., GEO. W. STREET, Ensigne de l'infantrie. bat. prov., ALFRED CODD, M.D., Chrugien de l'intantrie, bat. prov., W. M. HERCHMER, Capitaine, C. DE COUYES, Ensigne, JOS. POITRON, x M. G. DICKIESON, Secrétaire particulier du ministère de l'interieur, PETER LAPIERRE, HELEN M. McLEAN, FLORA GARRIOGH, JOHN COTTON, Lietenant de l'artellerie canadienne JOHN ALLAN, Lieutenant de l'nfantrie bat. prov. |
ALEXANDER MORRIS, Lieutenant-Gouverneur des Territoires du Nord-Ouest., DAVID LAIRD, Commissaire des Sauvages., WILLIAM J. CHRISTIE, sa x marque. KA-KII-SHI-WAY, sa x marque. PIS-QUA, sa x marque. KA-WEZAUCE, sa x marque. KA-KEE-NA-WUP, sa x marque. KUS-KEE-TEW-MUS-COO-MUS-QUA, sa x marque. KA-NE-ON-US-KA-TEW, sa x marque. CAN-AH-HA-CHA-PEU, sa x marque. KII-SI-CAW-AH-CHUCK, sa x marque. KA-WA-CA-TOOSE, sa x marque. KA-KU-WIS-TA-HAW, sa x marque. CHA-CA-CHAS, sa x marque. WA-PII-MOOSE-TOO-SUS, sa x marque. GABRIEL COTÉ OR MEE-MAY, sa x marque. |
ADHÉSION DES SAULTEUX AU TRAITÉ No 4 3
Nous, membres de la tribu Saulteux des Sauvages, ayant pris connaissance du traité ci-annexé, fait le 15me jour de septembre courant, entre Sa Majesté la reine et les Sauvages Cris et Saulteux et autres Sauvages aux lacs Qu'Appelle, mais n'ayant pas assisté aux conseils tenus aux lacs Qu'Appelle entre les commissaires de Sa Majesté et les divers chefs Sauvages et autres qui y sont nommés, dans lesquels conseils les articles du dit traité furent consenties, par les présentes pour nous-mêmes et les bandes que nous représentons, considérant que les dispositions du dit traité ont été appliquées à nous et aux dites bandes que nous représentons, cédons, quittons et délaissons à Sa Majesté la reine, ses héritiers et successeurs pour l'usage de son gouvernement du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit dont nous [et] les dites bandes que nous représentons, nous (sic) avons joui dans et sur le territoire décrit et désigné au long dans les dits articles du traité, et toute partie de ce territoire; aussi tout nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit sur toutes autres terres, quelle que soit leur situation, soit qu'elles soient dans les limites prescrites par tout traité fait auparavant ou devant être fait par la suite avec la tribu Saulteux ou aucune autre tribu de Sauvages habitant les territoires de Sa Majesté dans le Nord-Ouest ou aucun d'eux, pour les avoir et les détenir pour l'usage de Sa dite Majesté la reine, ses héritiers et ses successeurs pour toujours.
Et nous consentons par les présentes à accepter les diverses dispositions, paiements et réserves du dit traité, signé aux lacs Qu'Appelle comme il y est dit, et promettons solennellement et nous engageons à suivre, mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions y énoncées, de la part des dits chefs et Sauvages y dénommés, pour être observées et remplies, et en toutes choses de nous conformer aux articles du dit traité comme si nous-mêmes et la bande que nous représentons, avions été en premier lieu parties contractantes au dit traité, et avions été présents et avions apposé nos signatures au dit traité.
En foi de quoi les dits commissaires de Sa Majesté et le dit chef Sauvage et homme marquant ont souscrit [par] le présent et apposé leur seing et sceau à Fort Ellice ce vingt-unième jour de septembre, en l'année de Notre Seigneur mil huit cent soixante-quatorze.
Signé par les parties au présent acte en présence
des témoins soussignés, le dit traité ayant
été d'abord expliqué aux Sauvages par JOSEPH
ROBILLARD. (Signé,) ARCH. McDONALD, GEORGE FLETT, A. MAXWELL, DAVID ARMIT, HENRY McKAY, ELLEN McDONALD, MARY ARMIT, |
ALEXANDER MORRIS, Lieutenant-Gouverneur des Territoires du Nord-Ouest. DAVID LAIRD, Commissaire des Sauvages. W. J. CHRISTIE, Commissaire des Sauvages., WAY-WA-SE-CA-POW, Ou L'HOMME ORGUEILLEUX D'ÊTRE DROIT, sa x marque. OTA-MA-KOO-EWIN, Ou PREMIER FILS DE SHA-PONS-E-TUNG, L'HOMME DEBOUT SUR LA TERRE, sa x marque. |
ADHÉSION DES CRIS, DES SAULTEUX ET DES STONY AU TRAITÉ No 4 4
(Traduction)
Nous, membres des tribus des Cris, des Saulteux et des Stony, ayant pris connaissance du traité ci-annexé, fait le 15me jour de septembre dernier entre Sa Majesté la Reine et les Cris et Saulteux et autres Indiens aux lacs Qu'Appelle, mais n'ayant pas assisté aux conseils tenus aux lacs Qu'Appelle entre les commissaires de Sa Majesté et les divers chefs indiens et autres qui y sont nommés, dans lesquels conseils les articles du dit traité furent consenties, par les présentes pour nous-mêmes et les bandes que nous représentons, considérant que les dispositions du dit traité on été appliquées à nous et aux dites bandes que nous représentons, cédons, quittons et délaissons à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs pour l'usage de son gouvernement du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit dont nous et les dites bandes que nous représentons avons joui dans et sur le territoire décrit et désigné au long dans les dits articles du traité, et toute partie de ce territoire; aussi tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit sur toutes autres terres, quelle que soit leur situation, soit qu'elles soient dans les limites prescrites par tout traité fait auparavant ou devant être fait par la suite avec la tribu Saulteux ou aucune autre tribu d'Indiens habitant les territoires de Sa Majesté dans le Nord-Ouest ou aucun d'eux, pour les avoir et les détenir pour l'usage de Sa dite Majesté la reine, ses héritiers et ses successeurs pour toujours.
Et nous consentons par les présentes à acccepter les diverses dispositions, paiements et réserves du dit triaté, signé aux lacs Qu'Appelle comme il y est dit, et promettons solennellement et nous engageons à suivre, mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions y énoncées, de la part des dits chefs et Indiens y dénommés, pour être observées et remplies, et en toutes choses de nous conformer aux articles du dit traité comme si nous-mêmes et les bandes que nous représentons, avions été présents et avions apposé nos signatures au dit traité.
En foi de quoi les dits commissaires de Sa Majesté et les dits chefs indiens ont souscrit aux présentes et apposé leur seing et leur sceau aux lacs Qu'Appelle ce huitième jour de septembre, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-quinze.
Signé par les parties au présent acte en présence
des témoins soussignés, le dit traité ayant
été d'abord expliqué aux Indiens par William
McKay, second du nom.
WILLIAM S. McKAY, ARCH. McDONALD, PASCAL BRELAND, WILLIAM WAGNER. |
W. J. CHRISTIE, commissaire des Indiens., M. G. DICKIESON, commissaire intérimaire des Indiens., W. F. WRIGHT, CHEE x CUK sa x marque. |
ADHÉSION DES CRIS, SAULTEUX ET DES STONY AU TRAITÉ No 4
(Traduction)
Nous, membres des tribus des Cris, des Saulteux et des Stony, ayant pris connaissance du traité ci-annexé, fait le 15me jour de septembre dernier entre Sa Majesté la Reine et les Cris et Saulteux et autres Indiens aux lacs Qu'Appelle, mais n'ayant pas assisté aux conseils tenus aux lacs Qu'Appelle entre les commissaires de Sa Majesté et les divers chefs indiens et autres qui y sont nommés, dans lesquels conseils les articles du dit traité furent consenties, par les présentes pour nous-mêmes et les bandes que nous représentons, considérant que les dispositions du dit traité ont été appliquées à nous et aux dites bandes que nous représentons, cédons, quittons et délaissons à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs pour l'usage de son gouvernement du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit dont nous et les bandes que nous représentons avons joui dans et sur le territoire décrit et désigné au long dans les dits articles du traité, et toute partie de ce territoire; aussi tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit sur toutes autres terres, quelle que soit leur situation, soit qu'elles soient dans les limites prescrites par tout traité fait auparavant ou devant être fait par la suite avec la tribu Saulteux ou aucune autre tribu d'Indiens habitant les territoires de Sa Majesté dans le Nord-Ouest ou aucun d'eux, pour les avoir et les détenir pour l'usage de Sa dite Majesté la reine, ses héritiers et ses successeurs pour toujours.
Et nous consentons par les présentes à accepter les diverses dispositions, paiements et réserves du dit traité, signé aux lacs Qu'Appelle comme il y est dit, et promettons solennellement et nous engageons à suivre, mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions y énoncées, de la part des dits chefs et Indiens y dénommés, pour être observées et remplies, et en toutes choses de nous conformer aux articles du dit traité comme si nous-mêmes et les bandes que nous représentons, avions été présents et avions apposé nos signatures au dit traité.
En foi de quoi les dits commissaires de Sa Majesté et les dits chefs indiens ont souscrit aux présentes et apposé leur seing et leur sceau aux lacs Qu'Appelle ce neuvième jour de septembre, en l'année de Notre Seigneur mil huit cent soixante-quinze.
Signé par les parties au présent acte en présence
des témoins soussignés, le dit traité ayant
été d'abord expliqué aux Indiens par Charles
Pratt.
CHARLES PRATT, témoin. ARCH. McDONALD, témoin. JOSEPH READER, témoin. PASCAL BRELAND. |
W. J. CHRISTIE, commissaire des Indiens., M. G. DICKIESON,commissaire des Indiens., W. F. WRIGHT, WAH-PEE-MAKWA, sa x marque. THE WHITE BEAR, sa x marque. OKANES, sa x marque. PAYEPOT, sa x marque. LE CROUP DE PHEASANT, sa x marque. KITCHI-KAH-ME-WIN, sa x marque. |
ADHÉSHION DES CRIS ET DES SAULTEUX AU TRAITÉ No 4
(Traduction)
Nous, membres des tribus des Cris et des Saulteux, ayant pris connaissance du traité fait le 15me jour de septembre 1874 entre Sa Majesté la Reine et les Cris et Saulteux et autres Indiens aux lacs Qu'Appelle, mais n'ayant pas assisté aux conseils tenus aux lacs Qu'Appelle entre les commissaires de Sa Majesté et les divers chefs indiennes et autres qui y sont nommés, dans lesquels conseils les articles du dit traité furent consenties, par les présentes pour nous-mêmes et les bandes que nous représentons, considérant que les dispositions du dit traité ont été appliquées à nous et aux dites bandes que nous représentons, cédons, quittons et délaissons à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs pour l'usage de son gouvernement du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit dont nous et les bandes que nous représentons avons joui dans et sur le territoire décrit et désigné au long dans les dits articles du traité, et toute partie de ce territoire; aussi tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit sur toutes autres terres, quelle que soit leur situation, soit qu'elles soient dans les limites prescrites par tout traité fait auparavant ou devant être fait par la suite avec la tribu Saulteux ou aucune autre tribu d'Indiens habitant les territoires de Sa Majesté dans le Nord-Ouest ou aucun d'eux, pour les avoir et les détenir pour l'usage de Sa Majesté la reine, ses héritiers et ses successeurs pour toujours.
Et nous consentons par les présentes à accepter les diverses dispositions, paiements et réserves du dit traité, signé aux lacs Qu'Appelle comme il y est dit, et promettons solennellement et nous engageons à suivre, mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions y énoncées, de la part des dits chefs et Indiens y dénommés, pour être observées et remplies, et en toutes choses de nous conformer aux articles du dit traité comme si nous-mêmes et la bande que nous représentons, avions été en premier lieu parties contractantes au dit traité, et avions été présents et avions apposé nos signatures au dit traité.
En foi de quoi les dits commissaires de Sa Majesté et les Chefs indiens ont souscrit aux présentes et apposé leur seing et leur sceau au lac du Cygne, ce vingt-quatrième jour de septembre, en l'année de Notre Seigneur mil huit cent soixante-quinze.
Signé
par les parties au présent acte en présence des témoins
soussignés, le dit traité ayant été
d'abord expliqué aux Indiens par George Brass.
ARCH. McDONALD, témoin. DONALD McDONALD, témoin. GEORGE BRASS, sa x marque. |
W. J. CHRISTIE, commissaire des Indiens., M. G. DICKIESON, commissaire intérimaire des Indiens., OW-TAH-PEE-KA-KAW, sa x marque. KII-SHI-KOUSE, sa x marque. |
ADHÉSION DES SAULTEUX AU TRAITÉ No 4
(Traduction)
Nous, membres de
la tribu des Saulteux, ayant pris connaissance du traité ci-annexé,
fait le 15me jour de septembre A.D. 1874, entre Sa Majesté la reine
et les Cris et Saulteux et autres Indiens aux lacs Qu'Appelle, mais n'ayant
pas assisté aux conseils tenus aux lacs qu'Appelle entre les commissaires
de Sa Majesté et les divers chefs indiens et autres qui y sont
nommés, dans lesquels conseils les articles du dit traité
furent consenties, par les présentes pour nous-mêmes et la
bande que nous représentons, considérant que les dispositions
du dit traité ont été appliquées à
nous et à la dite bande que nous représentons, cédons,
quittons et délaissons à Sa Majesté la reine, ses
héritiers et successeurs pour l'usage de son gouvernement du Canada,
tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce
soit dont nous et la dite bande que nous représentons, avons joui
dans et sur le territoire décrit et désigné au long
dans les dits articles du traité, et toute partie de ce territoire;
aussi tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que
ce soit sur toutes autres terres, quelle que soit leur situation, soit
qu'elles soient dans les limites prescrites par tout traité fait
auparavant ou devant être fait par la suite avec la tribu Saulteux
ou aucune autre tribu d'Indiens habitant les territoires de Sa Majesté
dans le Nord-Ouest ou aucun d'eux, pour les avoir et les détenir
pour l'usage de Sa dite Majesté la reine, ses héritiers
et ses successeurs pour toujours.
Et nous consentons par les présentes à accepter les diverses
dispositions, paiements et réserves du dit traité, signé
aux lacs Qu'Appelle comme il y est dit, et promettons solennellement et
nous engageons à suivre, mettre en vigueur et remplir toutes les
stipulations, obligations et conditions y énoncées, de la
part des dits chefs et Indiens y dénommés, pour être
observées et remplies, et en toutes choses de nous conformer aux
articles du dit traité comme si nous-mêmes et la bande que
nous représentons, avions été en premier lieu parties
contractantes au dit traité, et avions été présents
avions apposé nos signatures au dit traité.
En foi de quoi les dits commissaires de Sa Majesté et les dits chefs indiens et dirigeants ont soucrit aux présentes et apposé leur seing et leur sceau au fort Pelly, ce vingt-quatrième jour d'août, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-seize.
Signé par les parties au présent acte en présence
des témoins soussignés, le dit traité ayant
été d'abord lu et expliqué aux Indiens par
A. McKay:
AND. McDONALD. ALEX. LORD RUSSELL, GEORGE FLETT, HUGH McBEATH. |
A. McKAY, W. H. NAGLE, OO-ZA-WASK-OO-QUIN-APE, (ou PLUME JAUNE), sa x marque. KENISTIN (ou CRIS), sa x marque. NE-PIN-AWA (FOURRURE d'ÉTÉ), sa x marque. |
ADHÉSION DES ASSINIBOINES AU TRAITÉ No 4
(Traduction)
Nous, membres de la tribu des Assiniboines, ayant pris connaissance du traité ci-annexé, fait le 15me jour de septembre, mil huit cent soixante-quatorze, entre Sa Majesté la reine et les Cris et Saulteux et autres Indiens aux lacs Qu'Appelle, mais n'ayant pas assisté aux conseils tenus aux lacs Qu'Appelle entre les commissaires de Sa Majesté et les divers chefs indiens et autres qui y sont nommés, dans lesquels conseils les articles du dit traité furent consentis, par les présentes pour nous-mêmes et les bandes que nous représentons, considérant que les dispositions du dit traité ont été appliquées à nous et à la dite bande que nous représentons, cédons, quittons et délaissons à Sa Majesté la reine, ses héritiers et successeurs pour l'usage de son gouvernement du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit dont nous et les bandes que nous représentons, avons joui dans et sur le territoire décrit et désigné au long dans les dits articles du traité, et toute partie de ce territoire; aussi tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit sur toutes autres terres, quelle que soit leur situation, soit qu'elles soient dans les limites prescrites par tout traité fait auparavant ou devant être fait avec la tribu des Assiniboines ou aucune autre tribu d'Indiens habitant les territoires de Sa Majesté dans le Nord-Ouest ou aucun d'eux, pour les avoir et les détenir pour l'usage de Sa dite Majesté la reine, ses héritiers et ses successeurs pour toujours.
Et nous consentons par les présentes à accepter les diverses dispositions du traité ainsi que le versement des sommes convenues, lequel doit s'effectuer de la façon suivante: les Indiens n'ayant encore reçu aucun montant d'argent se verront verser la somme de douze piastres pour l'année 1876, qui sera considérée comme leur première année d'indemnisation, et de cinq piastres pour l'année 1877, ces deux montants totalisant dix-sept piastres, et de cinq piastres par année pour chacune des années subséquentes; les Indiens visés par le traité se verront en outre octroyer les réserves prévues dans ce dernier; nous promettons en outre solennellement et nous engageons à suivre, mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions y énoncées, de la part des dits chefs et Indiens y dénommés, pour être observées et remplies, et en toutes choses de nous conformer aux articles du dit traité comme si nous-mêmes et la bande que nous représentons, avions été en premier lieu parties contractantes au dit traité, et avions été présents et avions apposé nos signatures au dit traité.
EN FOI DE QUOI, le major James M. Walsh, inspecteur de la Police à cheval du Nord-Ouest et commandant au fort Walsh, et les dits chefs et dirigeants des Indiens ont apposé leur signature aux présentes, au fort Walsh, le vingt-cinquième jour de septembre, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-dix-sept.
Signé par les parties au présent acte en présence
des témoins soussignés, le dit traité ayant
été d'abord expliqué aux Indiens par Constant
Provost.
J. H. McILLREE, sous-inspecteur., PERCY REGINALD NEALE, sous-inspecteur., P.C.N.-O. |
J. M. WALSH, LONGUE LOGE, TEPEE HOSKA, sa x marque. L'HOMME QUI A PRIS L'HABIT, sa x marque. WICH-A-WOS-TAKA. sa x marque. LE PAUVRE HOMME, sa x marque. |
1.
Le Centre de la recherche historique et de l'étude des traités
a mis à la disposition du Bureau des traductions du Secrétariat
d'État la documentation appropriée afin de conserver, dans
toute la mesure du possible, la terminologie utilisée dans la version
française des rapports annuels du Ministère.
2. PC Documents de la Session (No 8)
1875: pp. 25-30: Rapport du Département de l'intérieur pour
... 1874.
3. Ibid.
4. Le texte de la première adhésion au traité
No 4 publie dans les Documents de la session (No
8) 1875 a été utilise pour la traduction des autres adhésion
a ce traité.