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TRAITÉ No 5CONCLUS ENTRE SA MAJESTÉ LA REINEET LES TRIBUS INDIENNES DES
SAULTEUX ET
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Signé par les chefs ci-haut nommés en présence
des témoins suivants, le dit traité ayant été
d'abord lu et expliqué par l'honorable James McKay:
THOS. HOWARD, A. G. JACKES, M.D., CHRISTINE MORRIS, E. C. MORRIS, ELIZABETH YOUNG, WILLIAM McKAY, JOHN Mc KAY, EGERTON RYERSON YOUNG |
ALEX. MORRIS, L.G. [L.S.] JAMES McKAY, [L.S.] NAH-WEE-KEE-SICK-QUAH-YASH, autrement, JACOB BERENS, Chef, sa x marque. KAH-NAH-WAH-KEE-WEE-NIN, autrement, ANTOINE GOUIN, conseiller sa x marque. NAH-KEE-QUAN-NAY-YASH, conseiller sa x marque. PEE-WAH-ROO-WEE-NIN, conseiller sa x marque. |
Signé à Norway-House par les chefs et conseillers
partie aux présentes en la présence des témoins
suivants, le dit traité ayant été lu et expliqué
par l'honorable James McKay:
RODERICK. ROSS, JOHN H. RUTTAN, Ministre méthodiste. O. GERMAN, Ministre méthodiste. D. C. McTAVISH, ALEXANDER. SINCLAIR, L. C. McTAVISH, CHRISTINE V. K. MORRIS, E. C. MORRIS, A. G. JACKES, M.D., THOMAS. HOWARD. |
ALEX. MORRIS, L.G., [L.S.] JAMES McKAY, [L.S.] DAVID RUNDLE, Chef. sa x marque. JAMES COCHRANE, sa x marque. HARRY CONSTATAG, sa x marque. CHARLES PISEQUINIP, conseiller sa x marque. TA-PAS-TA-NUM, or, DONALD WILLIAM sa x marque. SINCLAIR ROSS, Chief, sa x marque. GEORGE GARRIOCK, conseiller sa x marque. PROUD McKAY, conseiller sa x marque. |
Nous la bande de la tribu des Saulteux, habitant à l'embouchure de la Saskatchewan, ayant eu communication du traité, et considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent à nous et aux dites bandes que nous représentons, transportons, cédons et délaissons à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de Sa dite Majesté la Reine, ses héritiers et ses successeurs à toujours.
Et Sa Majesté, par l'entremise des dits commissaires, convient d'établir une réserve permettant de donner 160 acres à chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour les familles plus ou moins nombreuses, cette réserve devant être faite et arpentée l'année prochaine, sur la rivière Saskatchewan.
Et vu la valeur des terres que les dits Sauvages occupent actuellement, sous le rapport de la navigation de la dite rivière comme voie de transport et autrement, et vu que beaucoup des dits Sauvages possédant actuellement des maisons et jardins sur l'autre côté de la rivière et ailleurs et qu'ils devront abandonner, Sa Majesté, par l'entremise de ses commissaires, convient d'accorder une somme de cinq cents piastres à la dite bande, laquelle somme devra être répartie par justes parts entre ceux qui ont des maisons, afin qu'ils puissent transporter ces bâtiments sur la réserve. Et les dits Sauvages au présent représentés par leur chef et conseillers, présentés en cette qualité par la bande.
ACCEPTONS PAR LES PRÉSENTES les diverses dispositions, paiements et réserves du dit traité comme il y est dit, et promettons solennellement et nous engageons à nous y soumettre, à mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions qui y sont mentionnées, de la part des dits chefs et Sauvages y nommés, pour être observées et remplies, et, en toutes choses, de nous conformer aux articles du dit traité comme si nous-mêmes avions été originalement les parties contractantes au dit traité.
EN FOI DE QUOI, les dits commissaires de Sa Majesté et les dits chefs sauvages ont ci-après apposé leur seing et sceau, ce treizième jour d'octobre, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-quinze.
Signé par les chefs ci-haut nommés en présence
ayant été d'abord lu et expliqué par l'honorable
James McKay:
THOS. HOWARD, RODK. ROSS, E. C. MORRIS, A. G. JACKES, M.D., ALEX. MATHESON, JOSEPH HOUSTON, CHRISTINE V. K. MORRIS. |
ALEX. MORRIS, L.G. [L.S.] JAMES McKAY, [L.S.] PETER BEARDY, Chef, sa x marque. JOSEPH ATKINSON, conseiller sa x marque. ROBERT S. ANDERSON, conseiller sa x marque. |
Après avoir rencontré Thick Foot et une partie de la bande de Sauvages des Iles à Wapang ou île à la Tête-de-Chien, le 28 septembre A.D. 1875, les commissaires de la Reine ont chargé le premier d'avertir les Sauvages des Iles et ceux de la Pointe Jack Head, qu'ils devront se présenter l'été prochain à Wapang devant un agent des Sauvages pour recevoir les paiements en vertu du traité qu'ils ont fait avec les Sauvages de Norway-House, rivière Berens, Grands Rapides et lac Winnipeg, et auxquels ils sont parties, à une date qui leur sera indiquée, et à être prêts, une fois-là, à désigner leurs chefs et conseillers.
Les commissaires ont convenu de donner à quelques-uns des Sauvages de Norway-House une réserve à la crique Fisher, et ils donneront des terres aux Sauvages des Iles, dans la même localité.
Donné sous notre signature à Wapang, ce 28 septembre A.D. 1875.
ALEX. MORRIS, L.-G.,
JAMES McKAY.
J'accepte comme notable, pour moi et pour ceux qui voudront adhérer au traité les paiements qu'il autorise, ainsi que toutes les conditions qu'il renferme, et je promets notifier les Sauvages tel que ci-dessus prescrit.
WAPANG, 28 septembre 1875.
THICK FOOT.
sa x marque.
Témoins:
THOS. HOWARD.
RODK. ROSS.
(Traduction)
Nous la bande de la tribu des Saulteux habitant à l'embouchure de la rivière Noire, sur la rive est du lac Winnipeg, ayant eu communication du traité fait et conclu à la rivière Berens le 20 septembre 1975 entre Sa Très Gracieuse Majesté la Reine, par ses commissaires, l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, et l'honorable James McKay, d'une part, et les diverses tribus indiennes et les habitants de la région située dans les limites indiquées dans le dit traité, et considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent à nous et aux dites bandes que nous représentons, transportons, cédons et délaissons par les présentes à sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de Sa dite Majesté la Reine, ses héritiers et ses successeurs à toujours. Et Sa Majesté la Reine, par l'entremise du surintendant intérimaire des Indiens convient d'établir la réserve permettant de donner 160 acres à chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour les familles plus ou moins nombreuses, sur les rives de la dite rivière Noire.
En foi de quoi, le dit surintendant intérimaire des Indiens et les dits Indiens, représentés par leur chef et leurs conseillers, ont ci-après apposé leur seing et leur sceau, à Winnipeg, le septième jour de septembre, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-seize.
Témoins: J. A. N. PROVENCHER, JAS. F. GRAHAM, H. MARTINEAU, J. P. WRIGHT, |
JAMES BIRD, sa x marque. JOSEPH SAYER, sa x marque. JOHN SAYER. sa x marque. |
(Traduction)
Articles de l'entente relative au traité et de l'adhésion à ce dernier fait et conclu à la rivière Berens le 20 septembre de l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-quinze, entre Sa Très Gracieuse Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, par ses commissaires, l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, et l'honorable James McKay, d'une part; et la tribu des Saulteux et les Cris de la Savanne, habitants du pays compris dans les limites ci-après définies et décrites par leurs chefs, choisis et nommés comme ci-dessous mentionné, d'autre part:
Nous, la bande des Saulteux et des Cris de la Savanne habitant au «Pas», au bord de la rivière Saskatchewan et de la rivière au Bouleau, à la Montagne du Pas et au lac File, connue sous le nom de la «bande au Pas», la bande habitant sur l'île Cumberland, au bord des rivières Esturgeon et Angling, à Pine Bluff, au lac du Castor et dans la région de Ratty, connue sous le nom de «bande Cumberland», et la bande habitant au lac à l'Orignal et au lac des Cèdres, connue sous le nom de «bande du lac à l'Orignal», ayant eu communication du traité susmentionné dont une copie conforme est annexée au présent document, et considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent à nous et aux dites bandes que nous représentons, transportons, cédons et délaissons par les présentes à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons, dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de Sa dite Majesté la Reine, ses héritiers et ses successeurs à toujours.
Et Sa Majesté, par l'intermédiaire de son représentant ci-après nommé, convient d'établir une réserve permettant de donner 160 acres à chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour les familles plus ou moins nombreuses, l'octroi de ces réserves devant être approuvé par le gouvernement du Dominion du Canada de sa Majesté, et ces dernières devant être situées et arpentées le plus tôt possible et réparties de la manière suivante: pour la bande du «Pas»; une réserve située sur les deux rives de la rivière Saskatchewan, au «Pas, cependant, comme la superficie des terres propres à la culture dans cette région est très limitée et insuffisante pour y établir une réserve satisfaisant aux besoins de la bande, le reste de la réserve sera située à la «Rivière au Bouleau» et à La Montagne Du Pas»; pour la «bande Cumberland», une réserve située sur l'île Cumberland; cependant, comme les terres propres à la culture y sont également limitées et insuffisantes pour répondre aux besoins de la bande, le reste de la réserve sera situé entre «Pine Bluff» et les «Rocher Lime Stone», près du «lac Cumberland»; et pour la «bande du lac à l'Orignal», une réserve située à l'extrémité nord du lac à l'Orignal appelée «Little Narrows» Sa Majesté, ses successeurs et sujets conservent néamoins le droit de naviguer sur tous les lacs et rivières et le privilège d'avoir accès aux rivages et en excepte toute terre qui a pu être concédée ou cédée à la compagnie de la Baie d'Hudson, au Pas et sur l'île Cumberland, ainsi que toute terre que Sa Majesté ou ses successeurs pourront juger à propos de donner aux missions établies au «Pas» et sur l'île Cumberland par la «Church Missionary Society», et à la mission établie sur cette même île par l'Église catholique romaine, pourvu cependant, que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs conservent le droit de traiter avec tous les colons dans les limites des terres réservées
en faveur d'une bande.Et nous, les dits Indiens au présent représentés par les dits chefs et conseillers, présentés en cette qualité par les bandes, acceptons par les présentes les diverses dispositions, paiements et réserves du dit traité comme il y est dit, et promettons solennellement et nous engageons à nous y soumettre, à mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions qui y sont mentionnées de la part des dits chefs et Indiens y nommés, pour être observées et remplies, et, en toutes choses de nous conformer aux articles du dit traité comme si nous-mêmes avions été originalement les parties contractantes au dit traité.
EN FOI DE QUOI, l'honorable Thomas Howard, représentant Sa Majesté aux fins des présentes en vertu de l'autorisation spéciale de l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest et surintendant en chef des Affaires des Indiens pour le Manitoba, d'une part, et les dits chefs et leurs conseillers d'autre part, ont ci-après apposé leur seing et leur sceau, au «Pas», au bord de la rivière Saskatchewan, le septième jour de septembre, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-seize.
Signé par les chefs et leurs conseillers susnommés,
en présence des témoins suivants, après lecture
et explication du traité et de la présente adhésion
par le révérend père, Henry Cochrane:
H. BÉLANGER. HENRY COCHRANE, missionnaire. CHARLES D. RICKARDS. CHARLES ADAMS, commis en chef, Compagnie de la Baie d'Hudson. WALTER R. NURSEY. JOHN CLEMONS. THOMAS NIXON, fils. ROBERT BALLENTINE, A. M. MUCKLE, J.P. |
THOS. HOWARD, [L.S.]
«Bande de Pas» JOHN CONSTANT, Chef, sa x marque. JAMES COOK, père, sa x marque. JOHN BELL, fils., sa x marque. PETER BELL, conseiller, sa x marque. DONALD COOK, père, conseiller, sa x marque. «Bande Cumberland» JOHN COCHRANE, Chef, sa x marque. PETER CHAPMAN, conseiller, sa x marque. ALBERT FLETT, conseiller, sa x marque. «Bande du lac à l'Orignal» O-TIN-IK-IM-AW, Chef, sa x marque. MA-IK-WUH-E-HA-POW, conseiller, sa x marque. WA-ME-KWUW-UH-OP, conseiller, sa x marque. KA-CHA-CHUCK-OOS, conseiller, sa x marque. |
(Traduction)
Articles de l'entente relative au traité et de l'adhésion à ce dernier fait et conclu à la rivière Berens le 20 septembre et à Norway House le 24 septembre de l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-quinze entre Sa Très Gracieuse Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, par ses commissaires, l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, et l'honorable James McKay, d'une part; et la tribu des Saulteux et les Cris de la Savane, habitants du pays compris dans les limites ci-après définies et décrites par leur chefs, choisis et nommés comme ci-dessous mentionné d'autre part:
Nous, la bande des Saulteux, habitant dans le voisinage des Grands Rapides de la rivière Berens, ayant eu communication du traité susmentionné, dont copie conforme est annexée aux présentes, et considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent à nous et aux dites bandes que nous représentons, transportons, cédons et délaissons par les présentes à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons, dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de Sa dite Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs à toujours.
Et Sa Majesté, par l'entremise de ses représentants ci-après nommés, convient d'établir une réserve permettant de donner 160 acres à chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour les familles plus ou moins nombreuses, cette réserve devant être faite et arpentée le plutôt possible, à «Sandy Narrows» ou près de cet endroit, sur la rivière Berens, de part et d'autre de cette dernière, Sa Majesté se réservant, à Elle-même et à ses sujets, le droit de libre navigation sur la dite rivière, et l'accès à ses rives.
Et nous, les dits Indiens au présent représentés par les dits chefs et conseillers présentés en cette qualité par la bande, acceptons par les présentes les diverses dispositions, paiements et réserves du dit traité comme il y est dit, et promettons solennellement et nous engageons à nous y soumettre, à mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions qui y sont mentionnées, de la part des dits chefs et Indiens y nommés, pour être observées et remplies, et, en toutes choses, de nous conformer aux articles du dit traité comme si nous-mêmes avions été originalement les parties contractantes au dit traité.
EN FOI DE QUOI, l'honorable Thomas Howard et Monsieur John Lestock Reid, représentant Sa Majesté aux fins des présentes en vertu de l'autorisation spéciale de l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest et surintendant en chef des Affaires des Indiens pour le Manitoba, d'une part, et le dit chef et son conseiller, d'autre part, ont apposé ci-après leur seing et leur sceau, à la rivière Berens, ce quatrième jour d'août, en l'an de grâce 1876.
Signé par le chef et son conseiller susnommées, en
présence des témoins suivants, après lecture
et explication du traité et de la présente adhésion
par le révérend H. Cochrane:
HENRY COCHRANE, missionnaire. JAMES FLETT, OWEN HUGHES, ALEXANDER BEGG, A. M. MUCKLE, J.P., GEO. COLDEE, THOMAS PRATT, WILLIAM McKAY, THOMAS NIXON, fils. |
THOS. HOWARD, [L.S.] J. LESTOCK REID, [L.S.] NAH-WEE-KEE-SICK-QUAH-YASH (ou JACOB BERENS DE LA RIVIÈRE BERENS,) chef, sa x marque. NUN-AK-OW-AH-NUK-WAPE, conseiller, sa x marque. |
(Traduction)
Articles de l'entente relative au traité et de l'adhésion à ce dernier fait et conclu à la rivière Berens le 20 septembre et à Norway-House le 24 Septembre de l'année de Notre-Seigneur, entre Sa Très Gracieuse Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, par ses commissaires, l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, et l'honorable James McKay, d'une part; et la tribu des Saulteux et des Cris de la Savane, habitants du pays compris dans les limites ci-après définies et décrites par leur chefs, choisis et nommés comme ci-dessous mentionné, d'autre part:
Nous, la bande des Saulteux habitant sur la Grosse Île et sur les autres îles du lac Winnipeg, ou près de ces dernières, et sur les rives de ce lac, ayant eu communication du dit traité, dont copie conforme est annexée aux présentes, et considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent à nous et aux dites bandes que nous représentons, transportons, cédons et délaissons par les présentes à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons, dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de Sa dite Majesté la Reine, ses héritiers et ses successeurs à toujours.
Et Sa Majesté, par l'entremise de ses représentants nommés ci-après, convient d'établir des réserves permettant de donner 160 acres à chaque famille de cinq personnes, ou dans cette proportion pour les familles plus ou moins nombreuses, les dites réserves devant être choisies à l'intention des dits Indiens par un arpenteur du Dominion ou un autre fonctionnaire nommé à cette fin le plus tôt possible, avec l'approbation des dits Indiens.
Et nous, les dits Indiens au présent représentés par les dits chefs et conseillers, présentés en cette qualité par la bande, acceptons par les présentes, les diverses dispositions, paiements et autres avantages du dit traité comme il y est dit, et promettons solennellement et nous engageons à nous y soumettre, à mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions qui y sont mentionnées, de la part des dits chefs et Indiens y nommés, pour être observées et remplies, et en toutes choses, de nous conformer aux articles du dit traité comme si nous-mêmes avions été originalement les parties contractantes au dit traité.
EN FOI DE QUOI, l'honorable Thomas Howard et Monsieur John Lestock Reid, représentant Sa Majesté aux fins des présentes en vertu d'une autorisation spéciale de l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest et surintendant en chef des Affaires des Indiennes pour le Manitoba, d'une part, et le dit chef et ses conseillers, d'autre part, ont ci-après apposé leur seing et leur sceau, à Wapang ou Tête-de-Chien [Dog Head], au lac Winnipeg, ce vingt-sixième jour de juillet, en l'an de grâce 1876.
Signé par le chef et ses conseillers susnommés, en
présence des témoins suivants, après lecture
du présent traité et de l'adhésion à
ce dernier par le révérend Henry Cochrane:
W. W. KIRBY, archidiacre de York, HENRY COCHRANE, missionnaire. ALEXANDER BEGG, WILLIAM LEACK, THOMAS NIXON, fils, A. M. MUCKLE, J.P. |
THOS. HOWARD, [L.S.] J. LESTOCK REID, [L.S.] SA-KA-CHE-WAYAS, Chef, (rivière à la Veine-du-Sang.) sa x marque. KA-TUK-E-PIN-AIS ou HARDISTY, conseiller, (La Grosse Ile) sa x marque. THICKFOOT, conseiller, (Tête-de-Chien) sa x marque. SANG-GWA-WA- KA-POW, ou JAMES SINCLAIR, conseiller, (Jack Head), sa x marque. |
(Traduction)
Moi, l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, je certifie par les présentes que le document reproduit ci-dessus est une copie conforme du traité.
Les personnes susmentionnées ont apposé leur seing et leur sceau à Fort Garry, ce dix-neuvième jour de juillet, en l'an de grâce 1876.
ALEXANDER MORRIS, L.G. (S.L.)
(Traduction)
Nous, les chefs et dirigeants soussignés, en notre nom et en celui des autres membres des bandes du lac Split et de Nelson House, ayant eu communication du traité désigné dans les présentes sous le nom de traité no 5, conclu avec certaines bandes de Saulteux et de Cris de la Savane, et considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent aussi à nous et aux bandes que nous représentons, et qu'elles n'auront aucun effet rétroactif, transportons, cédons et délaissons à sa Majesté le Roi, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons, dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de Sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs à toujours.
Nous transportons, cédons et délaissons aussi, par les présentes, à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement du Dominion du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, possédons ou avons possédés et dont nous jouissons ou avons joui dans toute le partie des Territoires du Nord-Ouest comprise dans les limites suivantes, savoir: à partir du point où le 60e parallèle de latitude rencontre la rive ouest de la baie d'Hudson; de là, vers l'ouest, le long du dit parallèle, jusqu'à l'extrémité nord-est de la province de la Saskatchewan; de là, vers le sud, le long de la limite est de la dite province, jusqu'à la limite nord du territoire défini dans le traité n° 5; de là, vers le nord-est, le sud-est, le sud-ouest et à nouveau le sud-est, en suivant la limite nord du territoire défini dans le dit traité n° 5, jusqu'au point d'intersection d'une ligne tirée à partir de l'extrémité nord-est de la province du Manitoba, en direction nord-est, selon un angle de 55°; de là, suivant la dite ligne sur une distance de 50 milles; de là, toujours en direction nord-est, selon un angle de 25°, sur une distance approximative de cent quatre-vingts milles jusqu'à un point situé au sud du cap Tatnam; de là, franc nord, sur une distance d'environ quatre-vingt-dix-huit milles, jusqu'au dit cap Tatnam; de là, vers le sud-ouest puis le nord, en suivant la rive ouest de la baie d'Hudson, jusqu'au point de départ, en incluant toutes les îles et rives adjacentes à la région décrite ci-dessus, qui couvre une superficie approximative de cent trente-trois mille quatre cents (133,400) milles carrés.
Nous cédons également tous nos droits, titres et privilèges quelconques à toutes autres terres situées dans les limites définies par tout autre traité déjà conclu avec les Indiens ou susceptible de l'être, ou dans les Territoires du Nord-Ouest ou encore, ailleurs dans les dominions de Sa Majesté, ces droits titres et privilèges devant être cédés pour toujours à Sa Majesté le Roi, à ses héritiers et à ses successeurs.
Nous acceptons également par les présentes les diverses dispositions, paiements et réserves promis aux Indiens partie au traité n° 5 et acceptés par eux. Et nous nous engageons solennellement à mettre en vigueur, réspecter et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions qui y sont mentionnées de la part des dits chefs et Indiens y nommés, et de nous conformer en tous points aux articles du dit traité, comme si nous-mêmes et les bandes que nous représentons, avions été originalement les parties contractantes au dit traité et y avions apposé notre seing et notre sceau.
Et Sa Majesté convient pour sa part, par les présentes, à mettre de côté des réserves proportionnelles en superficie à celles mentionnées dans le traité n° 5 initial.
Sa Majesté consent de plus, par les présentes, à verser chaque année une indemnité proportionnelle à celle mentionnée dans le traité initial, pour l'achat des munitions et de ficelles à rets destinées aux dits Indiens, et à hausser encore davantage cette indemnité annuelle, au lieu de fournir d'autres articles prévus par le dit traité, lorsque cette mesure semble être dans l'intérêt des Indiens.
Sa Majesté consent en outre à verser une fois pour toutes à chaque Indien une gratification en espèce de cinq dollars en plus de l'indemnité de cinq dollars promise aux termes du traité, afin de montrer sa satisfaction à l'égard du comportement et de la bonne conduite des Indiens visés et d'abolir toutes leurs créances passées.
EN FOI DE QUOI, le commissaire spécial de Sa Majesté ainsi que le chef et les conseillers de chaque bande donnent par les présentes leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et signatures de leurs mains, au lac Split, ce vingt-sixième jour de juin en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent huit.
Signé par les parties aux présentes en présence
des témoins suivants, le dit traité ayant été
au préalable expliqué aux Indiens par JOHN SEMMENS,
commissaire.
W. J. GRANT, M.D. médecin militaire. R. J. SPENCER, commis. H. McKAY, commissaire. G. J. WARDNER, constable. H. C. McLEOD, Compagnie de la Baie d'Hudson. J. M. THOMAS, C.F. |
(nom en caractères cris) Wm. KECHE-KESIK. sa x marque. (nom en caractères cris) CHARLES MORRIS sa x marque. (nom en caractères cris) ALBERT SPENCE sa x marque. |
EN FOI DE QUOI, le commissaire spécial de Sa Majesté ainsi que le chef et les conseillers de chaque bande donnent par les présentes leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et signatures de leurs mains à Nelson House ce trentième jour de juillet en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent huit.
Signé par les parties aux présentes en présence
des témoins suivants, le dit traité ayant été
au préalable lu et expliqué aux Indiens par JOHN SEMMENS, commissaire. W. J. GRANT, M.D. médecin militaire. R. J. SPENCER, commis. H. McKAY, commissaire. G. J. WARDNER, constable. FRED. A. SEMMENS. G.D. BUTLER, G.R.C.N.-O. CHARLES GEORGE FOX, missionnaire anglican. GEO THOS. VINCENT. ALEXANDER FLETT. WILLIAM ISBESTER. F.A. SEMMENS. |
(nom en caractères cris) PETER MOOSE, Chef. (nom en caractères cris) MURDOCH HART, conseiller. (nom en caractères cris) JAMES SPENCE, conseiller. |
(Traduction)
En date des 8 et 15 juillet, et du 24 août 1908.
Nous, les représentants principaux soussignés des Indiens non visés par le traité et résidant aux endroits mentionnées ci-après où la présente adhésion a été signée, ayant eu communication du traité, connu sous le nom de traité n° 5, conclu avec certaines bandes de Saulteux et de Cris de la Savane, et considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent à nous et aux dites bandes que nous représentons et qu'elles n'auront aucun effet rétroactif, transportons, cédons et délaissons à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons, dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du traité, et dans chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de Sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs à toujours.
Nous cédons également tous nos droits, titres et privilèges relatifis à toutes autres terres situées dans les limites définies par tout autre traité déjà conclu avec les Indiens ou susceptible de l'être, ou dans les Territoires du Nord-Ouest ou encore, ailleurs dans les dominions de Sa Majesté, ces droits, titres et privilèges devant être cédés pour toujours à Sa Majesté le Roi, à ses héritiers et à ses successeurs.
Et sa Majesté convient pour sa part, par les présentes, à mettre de côté des réserves proportionnelles en superficie à celles mentionnées dans le traité no 5 initial, ou, si Elle le juge opportun, à ajouter aux réserves déjà mises de côté des terres d'une superficie proportionnelle à l'intention des Indiens adhérant au dit traité.
Et Sa Majesté consent, de plus, par les présentes, à verser chaque année une indemnité proportionnelle à celle mentionnée dans le traité initial, pour l'achat des munitions et de ficelles à rets destinées aux dits Indiens.
Et nous acceptons par les présentes les diverses dispositions paiements et réserves promis aux Indiens adhérant du dit traité n° 5, étant entendu et convenu par nous que les dits paiements et indemnités n'auront aucun effet rétroactif. Et nous, les dits chefs et Indiens y nommés, nous engageons solennellement à respecter, exécuter et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions qui y sont mentionnées et à nous conformer en tous points aux articles du dit traité, comme si nous-mêmes et les bandes que nous représentons avions été originalement les parties contractantes au dit traité et y avions opposé notre seing et notre sceau.
EN FOI DE QUOI, le commissaire spécial de Sa Majesté ainsi que le chef et les conseillers de chaque bande donnent par les présentes, leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et signatures de leurs mains, à Norway House, ce huitième jour de juillet, et au lac Cross, ce quinzième jour de juillet, et à la rivière Fisher, ce vingt-quatrième jour d'août, en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent huit.
Signé par les parties aux présentes, en présencedes
témoins suivants, le dit traité ayant été
au préalable lu et expliqué par JOHN SEMMENS, Commissaire. |
SANDY SANDERS sa x marque. PETER x MAHAM sa x marque. THOMAS x GRIEVE sa x marque. et 224 autres Indiens à Norway-House. DANIEL MESWAKUN sa x marque. DAVID MONEAS sa x marque. SIMON MONEAS sa x marque. et 70 autres Indiens au lac Cross PETER MURDO sa x marque. JAMES KIRKNESS sa x marque. et 17 autres Indiens à la rivière Fisher. |
témoin:
R.J. SPENCER, commis.
(Traduction)
En date du 29e jour de juillet 1909
Nous, les chefs et dirigeants soussignés, en notre nom et en celui des autres membres des bandes d'Oxford House, du Lac-de-Dieu et du Lac-de-l'Ile, ayant eu communication du traité connu sous le nom de traité n° 5, conclu avec certaines bandes de Saulteux et de Cris de la Savane, et considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent aussi à nous et aux dites bandes que nous représentons et qu'elles n'auront aucun effet rétroactif, transportons, cédons et délaissons à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu ou dont nous jouissons dans et sur le territoire décrit dans les clauses du traité, et dans chaque partie de ce territoire, ce dernier devant être cédé pour toujours à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs.
Nous transportons, cédons et délaissons aussi, par les présentes, à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les chefs et les dites bandes que nous représentons, possédons ou avons possédés et dont nous jouissons ou avons joui dans toute la partie des Territoires du Nord-Ouest comprise dans les limites qui suivent, savoir:- à partir du point où le soixantième parallèle de latitude rencontre la rive ouest de la baie d'Hudson; de là, vers l'ouest, le long du dit parallèle, jusqu'à l'extrémité nord-est de la province de la Saskatchewan; de là, vers le sud, le long de la limite est de la dite province, jusqu'à la limite nord du territoire défini dans le traité n° 5; de là, vers le nord-est, le sud-est, le sud-ouest et à nouveau le sud-est, en suivant la limite nord du territoire défini dans le dit traité n° 5, jusqu'au point d'intersection d'une ligne tirée à partir de l'extrémité nord-est de la province du Manitoba, en direction nord-est, selon un angle de 55°; de là, en suivant la dite ligne, sur une distance de cinquante milles; de là, toujours en direction nord-est, selon un angle 25°, sur une distance approximative de cent quatre-vingts milles, jusqu'à un point situé juste au sud du cap Tatnam; de là, franc nord, sur une distance d'environ quatre-vingt-dix-huit milles, jusqu'au dit cap Tatnam; de là, vers le sud-ouest puis le nord, en suivant la rive ouest de la baie d'Hudson, jusqu'au point de départ, en incluant toutes les îles et rives adjacentes à la région décrite ci-dessus, qui couvre approximativement une superficie de cent trente-trois milles quatre cents (133 400) milles carrés.
Nous cédons également tous nos droits, titres et privilèges quelconques à toutes autres terres situées dans les limites définies par tout autre traité déjà conclu avec les Indiens ou susceptible de l'être, ou dans les Territoires du Nord-Ouest ou encore, ailleurs dans les dominions de Sa Majesté, ces droits, titres et privilèges devant être cédés pour toujours à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs.
Nous acceptons également par les présentes les diverses dispositions, paiements et réserves promis aux Indiens partie au traité n° 5 et acceptés par eux, et nous, les dits chefs et Indiens y nommés, nous engageons solennellement à respecter, exécuter et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions qui y sont mentionnées, et à nous conformer en tous points aux articles du dit traité, comme si nous-même et les bandes que nous représentons, avions été originalement les parties contractantes au dit traité et y avions apposé notre seing et notre sceau.
Et Sa Majesté convient pour sa part, par les présentes, à mettre de côté des réserves proportionnelles en superficie à celles mentionnées dans le traité n° 5 initial.
Sa Majesté consent, de plus, par les présentes, à verser chaque année une indemnité proportionnelle à celle mentionnée dans le traité initial, pour l'achat des munitions et de ficelles à rets destinées aux dits Indiens, et à hausser encore davantage cette indemnité annuelle, au lieu de fournir d'autres articles prévus par le dit traité, lorsque cette mesure semble être dans l'intérêt des Indiens.
Sa Majesté consent en outre à verser une fois pour toutes à chaque Indien une gratification en espèces de cinq dollars en plus de l'indemnité de cinq dollars promise aux termes du traité, afin de montrer sa satisfaction à l'égard du comportement et de la bonne conduite des Indiens visés et d'abolir toutes leurs créances passées.
EN FOI DE QUOI, le commissaire spécial de Sa Majesté ainsi que le chef et les conseillers de chaque bande donnent, par les présentes, leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et signatures de leurs mains, à Oxford House, ce vingt-neuvième jour de juillet, en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent neuf.
Signé par les parties aux présentes en présence
des témoins suivants, le dit traité ayant été
au préalable lu et expliqué aux Indiens par JOHN SEMMENS, commissaire. H. S. STEAD, secrétaire. WALTER ROSS, M.D.C.M. CHRISTY THOMPSON, H. A. McIVER, A. E. KEMP, BERTHA STEAD, BARBARA ROSS. |
JEREMIAS CHUBB Chef, sa x marque. ROBERT CHUBB, conseiller, H.S.S. sa x marque. JAMES NATAWAYO, conseiller, H.S.S. sa x marque. |
Au Lac-de-Dieu, ce sixième jour d'août en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent neuf.
Signé par les parties aux présentes en présence
des témoins suivants, le dit traité ayant été
au préalable lu et expliqué aux Indiens par H.S. STEAD, secrétaire. A. B. MASSIL E. T. BEVINGTON, A. SWAIN C. THOMPSON, WALTER ROSS, M.D.C.M., WM. M. McEWEN, commissaire. BARBARA ROSS, BERTHA STEAD. |
JOHN
SEMMENS, commissaire. (nom en caractères cris) (PETER WATT), Chef sa x marque. (nom en caractères cris) (BIG SIMON), conseiller. sa x marque. PETER CHUBB, conseiller, H.S.S. sa x marque. |
Et à Lac-de-l'Ile, ce treizième jour d'août, en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent neuf.
Signé par les parties aux présentes en présence
des témoins suivants, le dit traité ayant été
au préalable lu et expliqué aux Indiens par H.S. STEAD, secrétaire. BERTHA STEAD, BARBARA ROSS, CHARLES B. ISBESTER, C. CUNNUNGHAM, WM. M. McEWEN, commissaire. WALTER ROSS, M.D.C.M. ALEX H. CUNNINGHAM. |
JOHN
SEMMENS, commissaire. GEORGE NOTT, Chef, H.S.S. sa x marque. JOSEPH LINKLATER, conseiller, H.S.S., sa x marque. JOHN MASON, conseiller, H.S.S., sa x marque. |
(Traduction)
Nous, les chefs et dirigeants soussignés, en notre nom et en celui des autres membres des bandes de Deer Lake, Fort York et Fort Churchill, ayant eu communication du traité connu sous le nom de traité n° 5, conclu avec certaines bandes de Saulteux et de Cris de la Savane, et considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent aussi à nous et aux bandes que nous représentons et qu'elles n'auront aucun effet rétroactif, transportons, cédons et délaissons à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement et de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons, dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du traité et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs à toujours.
Nous transportons, cédons et délaissons aussi, par les présentes, à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement du Dominion du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, possédons ou avons possédés et dont nous jouissons ou avons jouis dans toute la partie des Territoires du Nord-Ouest comprise dans les limites qui suivent, savoir: à partir du point où la rive ouest de la baie d'Hudson; de là, vers l'ouest, le long du dit parallèle, jusqu'à l'extrémité nord-est de la province de la Saskatchewan; de là, vers le sud, le long de la limite est de la dite province, jusqu'à la limite nord du territoire défini par le traité n° 5; de là, vers le nord-est, le sud-est, le sud-ouest et à nouveau le sud-est, en suivant la limite nord du territoire défini dans le dit traité n° 5 jusqu'au point d'intersection d'une ligne tirée à partir de l'extrémité nord-est de la province du Manitoba, en direction nord-est, selon un angle de 55°; de là, en suivant la dite ligne, sur une distance de cinquante milles; de là toujours en direction nord-est, selon un angle de 25°, sur une distance approximative de cent quatre-vingt milles, jusqu'à un point situé au sud du cap Tatnam; de là, franc nord, sur une distance d'environ quatre-vingt-dix-huit milles, jusqu'au dit cap Tatnam; de là, vers le sud-ouest, puis vers le nord, en suivant la rive ouest de la baie d'Hudson, jusqu'au point de départ, en incluant toutes les îles et rives adjacentes à la région décrite ci-dessus, qui couvre une superficie approximative de cent trente-trois milles quatre cents (133 400) milles carrés.
Nous cédons également tous nos droits, titres et privilèges quelconques à toutes autres terres situées dans les limites définies par tout autre traité déjà conclu avec les Indiens ou susceptible de l'être, ou dans les Territoires du Nord-Ouest ou encore ailleurs dans les dominions de Sa Majesté, ces droits, titres et privilèges devant être cédés pour toujours à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs.
Nous acceptons également par les présentes les diverses dispositions, paiements et réserves promis aux Indiens partie au traité n° 5 et acceptés par eux, et nous, les dits chefs et Indiens y nommés, nous engageons solennellement à respecter, exécuter et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions qui y sont mentionnées et à nous conformer en tous points aux articles du dit traité, comme si nous-mêmes et les bandes que nous représentons, avions été originalement les parties contractantes au dit traité et y avions apposé notre seing et notre sceau.
Sa Majesté convient pour sa part, par les présentes, à mettre de côté des réserves proportionnelles en superficie à celles mentionnées dans le traité n° 5.
Sa Majesté consent, de plus, par les présentes, à verser chaque année une indemnité proportionnelle à celle mentionnée dans le traité initial, pour l'achat des munitions et de ficelles à rets destinés aux dits Indiens, et à hausser encore davantage cette indemnité annuelle, au lieu de fournir d'autres articles prévus par le dit traité, lorsque cette mesure semble être dans l'intérêt des Indiens.
Sa Majesté consent en outre à verser une fois pour toutes à chaque Indien une gratification en espèce de cinq dollars en plus de l'indemnité de cinq dollars promise aux termes du traité, afin de montrer sa satisfaction à l'égard du comportement et de la bonne conduite des Indiens visés et d'abolir toutes leurs créances passées.
EN FOI DE QUOI, le commissaire spécial de Sa Majesté ainsi que le chef et les conseillers de chaque bande donnent par les présentes leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et signatures de leurs mains, à Deer Lake est, ce neuvième jour de juin, en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent dix.
Signé par les parties aux présentes en présence
des témoins suivants, le dit traité ayant été
au préalable expliqué aux Indiens par
ROBERT FIDDLER (L.S.) chef, bande de Deer Lakeest, sa x marque. A. VERNON THOMAS, secrétaire du commissaire. HARVEY J. HASSARD, médecin. Wm. M. McEWENS, commissaire. |
Signé
à Ford Churchill, le 1er août 1910, par
JOHN SEMMENS, [L.S.] commissaire. FRENCH JOHN, (S.L.)chef: sa x marque. SAM CHINASHAGUN,(S.L.) conseiller, sa x marque. THOMAS CRAZY, (S.L.) conseiller, sa x marque. |
Témoins:
C. N. C. HAYTER, Sergent. G.R.C.N.-O. ASHTON ASHTON F. C. SEVIER, missionnaire. A. VERNON THOMAS, commis. HARVEY. J. HASSARD, médecin. JAMES MELVILLE, MACOUN THOMAS N. MARCELLUS. WM. M. McEWEN, Commissaire. |
JOHN SEMMENS [L.S.] Commissaire. |
Signé
à York Factory, le 10 août 1910.
(nom en caractères indiens) [L.S.] CHARLES WASTASEKOOT, Chief. his x mark (nom en caractères indiens) [L.S.] ROBERT BEARDY, conseiller, sa x marque. (nom en caractères indiens) [L.S.] SANDY BEARDY. conseiller, sa x marque. |
Witnessed by:
HARVEY J. HASSARD, médecin LESLIE LAING THOS. TURNBULL. RICHARD FARIES, commis in H.O. R. L. BAYLIS. A. VERNON THOMAS, commis |
JOHN SEMMENS [L.S.] Commissaire. |