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ENTENTE-CADRE
DES MÉTIS DE SOUTH SLAVE


ENTRE

Les Métis de la nation métisse de Fort Smith, association locale no 50,
De la nation métisse de Hay River et des environs, association locale no 51,
et de la nation métisse de Fort Resolution, association locale no 53,

représentés par le

CONSEIL TRIBAL DES MÉTIS DE SOUTH SLAVE
(ci-après appelé CTMSS)

ET

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

représentée par le

MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
(ci-après appelé le Canada)

ET

LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

représenté par

LE MINISTRE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES ET AUTOCHTONES
(ci-après appelé le gouvernement des T.N.-O.)

ci-après collectivement appelés « les parties »

ATTENDU :

que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a demandé à ses représentants d'examiner avec la nation métisse des Territoires du Nord-Ouest (NM des T.N.-O.) des façons de régler les préoccupations des Métis, qui ne participent à aucun processus de règlement des revendications territoriales des Autochtones, et de discuter de l'établissement d'un mécanisme qui permettrait de régler ces préoccupations;

que la NM des T.N.-O. a pris, le 12 mai 1994, une résolution visant à créer un comité chargé d'engager des pourparlers exploratoires concernant les préoccupations des Métis;

que le CTMSS, dont les associations locales sont affiliés à la NM des T.N.-O., a présenté une proposition précise dans le cadre des pourparlers;

que les Métis indigènes de Fort Smith, de Fort Resolution et de Hay River dans les Territoires du Nord-Ouest forment l'un des peuples autochtones du Canada;

que selon la Loi constitutionnelle de 1982, les droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés;

que les parties conviennent qu'il faut régler certaines préoccupations des Métis indigènes, qui ne sont pas admissibles à un autre processus dans la région de South Slave;

que le Conseil national des Autochtones du Canada (maintenant appelé le Congrès des peuples autochtones) et le Canada ont signé le 28 février 1994 un accord politique visant à établir un processus de consultation,

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT.

1.     DÉFINITIONS

1.1  « Conseil tribal des Métis de South Slave (CTMSS) » L'organisme créé par les membres des collectivités métisses de South Slave, qui comprennent la nation métisse de Fort Smith, association locale no 50, la nation métisse de Hay River et des environs, association locale no 51, et la nation métisse de Fort Resolution, association locale no 53.

1.2  « Métis indigènes » Les Métis qui peuvent établir que la présence de leurs ancêtres dans les Territoires du Nord-Ouest remonte à 1921.

2.   OBJET DE L'ENTENTE-CADRE

2.1  L'objet de la présente entente-cadre est d'établir les bases de la première étape d'un processus de négociations en deux étapes. La première étape consiste à négocier une entente de principe, et une entente définitive fondée sur cette entente de principe, sur les sujets indiqués à l'article 5 de l'entente-cadre. La seconde étape consistera à négocier une entente sur l'autonomie gouvernementale et s'amorcera une fois l'entente de principe signée. Durant la seconde étape, le Canada sera lié par sa politique intitulée L'autonomie gouvernementale des Autochtones - L'approche du gouvernement du Canada concernant la mise en ouvre du droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale et la négociation de cette autonomie.

2.2  La présente entente-cadre guidera les négociations en vue de l'entente de principe et de l'entente définitive et elle énonce les sujets, le processus et l'échéancier des négociations.

2.3  Le Canada s'engage à consulter le CTMSS au sujet de tous ses projets de délégation au gouvernement des T.N.-O. de pouvoirs semblables à ceux des provinces.

2.4  Dans le cours de ces négociations, les parties s'engagent à négocier des mesures visant à protéger l'intégrité des dispositions de l'entente de principe, en particulier celles liées aux terres.

3.   CALENDRIER ET DÉLAIS

3.1  Les parties comptent arriver à une entente de principe dans un délai d'un an après le début des négociations proprement dites.

3.2  À compter de la signature de l'entente de principe, les parties négocieront de bonne foi une entente définitive fondée sur l'entente de principe.

4.   PARTIES

4.1  Les parties à la présente entente-cadre sont les suivantes :

  1. le CTMSS,
  2. le Canada,
  3. le gouvernement des T.N.-O.

4.2  Les parties acceptent que la participation du Canada et du gouvernement des T.N.-O. aux négociations sur l'entente de principe et sur l'entente définitive varie selon qu'il existe ou non un lien entre le sujet négocié et leurs domaines de compétence.

5.   SUJETS NÉGOCIÉS

5.1  Les sujets énumérés ci-dessous sont ceux que les parties comptent négocier durant la première étape. La liste ne se veut pas restrictive, et chacune des parties peut proposer un grand éventail de thèmes à négocier pour chaque sujet et chaque disposition générale. D'autres sujets peuvent être ajoutés avec l'accord des parties.

    5.1.1 Les dispositions générales

    5.1.2 L'admissibilité

    5.1.3 Les terres et l'eau

    5.1.4 Les avantages économiques

    5.1.5 Les programmes et les services

    5.1.6 La mise en ouvre

    5.1.7 Le règlement des différends

    5.1.8 La procédure de modification

    5.1.9 Le processus d'approbation

5.2  Durant la première étape des négociations, les parties détermineront si les programmes et les services visés au paragraphe 5.1.5 doivent être négociés à la seconde étape prévue à l'article clause 2.1.

6.   PROCESSUS DE NÉGOCIATION

6.1  Les négociateurs principaux sont responsables du déroulement et de la coordination des négociations, y compris :

  1. la gestion du processus de négociation, notamment l'établissement des plans de travail et la fixation des priorités;
  2. la négociation et la conclusion d'une entente de principe et d'une entente définitive;
  3. la mise en ouvre de procédures détaillées compatibles avec l'entente-cadre qui guideront les parties durant les négociations relatives à l'entente de principe;
  4. l'établissement de groupes de travail, de tables auxiliaires et d'autres processus convenus entre les parties.

7.   FINANCEMENT DES NÉGOCIATIONS

7.1  Durant la première étape des négociations, le Canada prêtera assistance au CTMSS en lui consentant des prêts conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor.

8.   INFORMATION PUBLIQUE ET CONFIDENTIALITÉ

8.1  Sous réserve de l'article 8.2, les parties conviennent que les particuliers, les groupes ou les organismes touchés par les résultats des négociations doivent être bien informés au sujet du déroulement général, des buts, des objectifs et de l'avancement des négociations. À cette fin, les parties peuvent, conjointement ou séparément, prendre part à des réunions avec des particuliers, des groupes ou des organismes choisis qui, d'après les parties, favoriseront l'obtention d'un consensus ou leur communiquer des renseignements par écrit.

8.2  Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, et des lois semblables adoptées par le gouvernement des T.N.-O.:

  1. les parties conviennent de garder confidentiels tous les détails des négociations qui ne sont pas du domaine public;
  2. malgré l'alinéa a), si une partie doit communiquer des renseignements à un particulier ou à un groupe qui risque d'être touché par les sujets négociés, elle peut lui communiquer des renseignements confidentiels, si elle n'en est pa empêchée par ailleurs, à la condition que la communication soit faite de façon confidentielle et que les autres parties à la présente entente-cadre soient avisées à l'avance de cette communication.

9.   INTERPRÉTATION DE LA PRÉSENTE ENTENTE-CADRE

9.1  L'entente-cadre n'a pas pour effet de créer des droits ou des obligations liant les parties.

9.2  Les négociations prévues à la présente entente-cadre ne portent pas atteinte aux positions des parties dans des poursuites devant les tribunaux ou dans d'autres procédures.

9.3  Les négociations au cours de la première étape ne portent pas atteinte aux pourparlers sur la mise en ouvre de l'autonomie gouvernementale.

10.   MODIFICATIONS

10.1  L'entente-cadre peut être modifiée à la condition que les parties donnent leur consentement par écrit.

POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
_______________ _______________ _______________
Ronald A. Irwin
Ministre
Affaires indiennes
et du Nord canadien
Témoin Date
POUR LE CONSEIL TRIBAL DES MÉTIS DE SOUTH SLAVE
_______________ _______________ _______________
George Kurszewski
Président
Nation métisse de
Fort Smith
Association locale no 50
Violet Beaulieu
Présidente
Nation métisse de
Fort Resolution
Association locale no 53
Paul Harrington
Premier vice-président
Nation métisse de
Hay River et des environs
Association locale no 51
_______________ _______________ _______________
Témoin Témoin Témoin
_______________ _______________ _______________
Date Date Date
POUR LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
_______________ _______________ _______________
Jim Antoine
Ministre
Affaires autochtones
Témoin Date
Transmis à Fort Smith par:    
_______________ _______________  
Bob Overvold
Sous-ministre
Affaires intergouvernementales
et autochtones
Gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest
John Sinclair
Sous ministre adjoint
Revendications et
Gouvernement indien
Affaires indiennes et du
Nord canadien
 
_______________ _______________ _______________
Date Date Date

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  Mise à jour : 2004-05-13 haut de la page Avis importants