Questions fréquemment posées
Mesure relative à la gestion des terres des Premières nations
Quels avantages la mesure relative à la gestion des terres
des Premières nations apporte-t-elle aux Premières nations?
Le principal avantage se situe dans le fait que la Première nation
exerce la gestion des terres de réserve et des ressources naturelles
sur l'assise territoriale de la réserve ainsi que des recettes
qui en découlent. La mesure élimine les obstacles au développement
économique auxquels est confrontée la Première nation
dans l'application de la Loi sur les Indiens.
En nous fondant sur l'expérience des cinq Premières nations
qui ont adhéré à la mesure jusqu'à maintenant,
les avantages à court terme observés sont les suivants :
- les lacunes de la Loi sur les Indiens dans des secteurs comme
les lois environnementales, les biens immobiliers matrimoniaux et l'application
de la loi dans les réserves ont été comblées;
- les déficiences historiques du régime foncier dans
les réserves ont été corrigées, réduisant
ainsi les obligations fédérales possibles;
- il est désormais possible d'élaborer des plans avisés
d'exploitation et de gestion des terres;
- les procédés de désignation et de location des
terres ont été améliorés.
Au nombre des avantages à long terme pour les Premières
nations qui fonctionnent en vertu de cette mesure figurent des améliorations
au profit de la collectivité au chapitre du développement
économique et social. Ces améliorations se manifesteront
de manière plus évidente avec le temps. Par exemple, les
Chippewas de Georgina Island ont terminé la renégociation
de baux à long terme pour des maisons de villégiature qui
comportent de meilleures normes environnementales.
Quelles sont les Premières nations signataires et où
sont-elles situées?
- Westbank en Colombie-Britannique
- Lhiedli T'enneh en Colombie-Britannique
- N'quatqua en Colombie-Britannique
- Squamish en Colombie-Britannique
- Musqueam en Colombie-Britannique
- Siksika en Alberta
- Muskoday en Saskatchewan
- Cowessess en Saskatchewan
- Cris Opaskwayak au Manitoba
- Chippewas de Georgina Island en Ontario
- Mississaugas de Scugog en Ontario
- Chippewas de Mnjikaning en Ontario
- Nipissing en Ontario
- Saint Mary's au Nouveau-Brunswick
En quoi ce nouveau régime de gestion des terres diffère-t-il
du régime d'administration foncière en vertu de la Loi
sur les Indiens?
Cette mesure se distingue de la Loi sur les Indiens comme suit
:
- en conférant aux Premières nations un large éventail
de pouvoirs législatifs associés aux terres et en assurant
que des mécanismes pour les faire respecter sont en place;
- en permettant que les décisions relatives aux terres soient
prises par la collectivité sans intervention du ministre;
- en permettant aux Premières nations de recevoir, de garder
et d'administrer les sommes d'argent provenant des transactions foncières
dans la réserve;
- en enlevant aux gouvernements provinciaux ou aux administrations municipales
la possibilité d'exproprier des terres de réserve en vertu
des dispositions sur l'expropriation prévues à l'article
35 de la Loi sur les Indiens;
- en limitant les pouvoirs d'expropriation du gouvernement fédéral;
- en assurant qu'aucune terre de réserve ne sera perdue à
la suite d'une vente ou d'une expropriation;
- en exigeant que des comptes soient rendus aux membres et que soient
énoncées des directives sur les conflits d'intérêts;
- en prévoyant un mécanisme de règlement extrajudiciaire
des différends;
- en habilitant les Premières nations à élaborer
des régimes d'évaluation et de protection environnementales;
- en prévoyant des règles et des procédures concernant
les biens immobiliers matrimoniaux.
Quels sont les articles de la Loi sur les Indiens qui sont
touchés par la mesure? Est-ce que les autres dispositions de la
Loi sur les Indiens continueront de s'appliquer?
La mesure habilite les Premières nations participantes à
se soustraire aux articles suivants de la Loi sur les Indiens relatifs
aux terres :
- Réserves (articles 18-19);
- Possession de terres dans des réserves (articles 20, 22 à
28);
- Violation du droit de propriété dans les réserves
(articles 30 et 31);
- Vente ou troc de produits (articles 32 et 33);
- Routes et ponts (article 34);
- Terres prises pour cause d'utilité publique (article 35);
- Cession et désignation (articles 37 à 41);
- Distribution des biens immobiliers mais non des biens personnels ab
intestat (article 49 et paragraphe 50(4));
- Administration des réserves et des terres cédées
ou désignées (articles 53 à 60);
- Administration de l'argent des Indiens (articles 66 et 69);
- Fermes (article 71);
- Enlèvement d'objets sur les réserves (article 93);
- Règlement pris en vertu de l'article 57 de la Loi sur les
Indiens;
- Règlements pris en vertu des articles 42 et 73 de la Loi
sur les Indiens dans la mesure où ils ne sont pas conformes
à l'Accord-cadre, au code foncier ou aux lois de la Première
nation.
Les autres dispositions de la Loi sur les Indiens continueront
de s'appliquer à toutes les autres fins.
Toutes les Premières nations seront-elles assujetties à
cette mesure?
Le processus est optionnel pour toutes les Premières nations et
elles ne sont pas tenues d'y adhérer à moins que la collectivité
ne décide de le faire. C'est un processus dirigé par la
collectivité qui comporte la participation des électeurs
admissibles qu'ils habitent ou non la réserve. Les collectivités
de toutes les Premières nations participantes, en raison des exigences
du processus de ratification, prennent une décision communautaire
éclairée concernant leur participation à la mesure,
et ce, à chaque étape de l'exercice.
Quelle est la portée de la compétence d'une Première
nation qui fonctionne en vertu de la mesure?
La Première nation exerce les pouvoirs concernant les terres de
réserve, les ressources naturelles et les recettes tirées
de sa propre assise territoriale. La mesure habilite la Première
nation à adopter ses propres lois, dans des secteurs comme l'environnement
et les biens immobiliers
matrimoniaux, ainsi qu'à faire les respecter. De plus, la mesure
élimine les obstacles au développement économique
liés à la gestion des terres auxquels la Première
nation était confronté dans le cadre de la Loi sur les
Indiens.
Cette loi a-t-elle des répercussions sur les terres situées
hors réserve appartenant à une Première nation?
Non. Cette entente s'applique exclusivement aux terres de réserve
actuellement détenues en vertu de la Loi sur les Indiens
ou aux terres qui deviendront terres de réserve à la suite
d'une entente intervenue entre les parties.
Comment une Première nation adhère-elle à la mesure?
Pour adhérer à la mesure, les membres admissibles de la
collectivité doivent approuver par vote communautaire le code foncier
proposé et l'entente individuelle selon l'une des trois modalités
approuvées par la Première nation et le gouvernement du
Canada, notamment :
- Une majorité des électeurs admissibles participent
au vote et au moins une majorité des électeurs participants
votent en faveur du code foncier et de l'entente.
- La Première nation inscrit tous les électeurs admissibles
qui ont signifié leur intention de voter, d'une manière
déterminée par la Première nation, et une majorité
des électeurs enregistrés votent en faveur du code foncier
et de l'entente.
- La collectivité les approuve selon des modalités sur
lesquelles la Première nation et le gouvernement du Canada se
sont entendus.
Quelle que soit la méthode choisie, il faut un taux d'approbation
minimal de 25 % de tous les électeurs admissibles et la Première
nation doit s'assurer que chaque membre est informé de la procédure
d'adhésion. Chaque membre d'une Première nation âgé
de 18 ans ou plus, qu'il habite ou non la réserve, est admissible
à voter sur l'approbation du code foncier et de l'entente individuelle
avec le gouvernement du Canada. La Première nation doit prendre
des mesures raisonnables pour veiller à ce que ses membres soient
avisés de leur droit de vote et aient accès à tous
les documents et renseignements nécessaires sur le nouveau régime.
Un vérificateur indépendant est nommé par le gouvernement
du Canada et la Première nation pour assurer que le scrutin se
déroule de manière conforme à l'Accord-cadre.
Comment l'assise territoriale des Premières nations participantes
sera-t-elle protégée pour les générations
à venir?
L'assise territoriale des Premières nations est mieux protégée
en vertu de ce régime qu'elle ne l'était en vertu de la
Loi sur les Indiens. Les Premières nations n'auront PAS
le pouvoir de vendre des terres de réserve. Cependant, des échanges
de terres seront possibles, mais exclusivement aux fins suivantes :
- une indemnisation qui doit comporter des terres que Sa Majesté
a accepté de réserver à titre de terres de réserve
et qui deviendront des terres des Premières nations administrées
en vertu de ce régime;
- un échange qui doit être approuvé par les membres
de la Première nation conformément au processus stipulé
dans son code foncier.
De plus, aucune expropriation fédérale n'est permise au
nom d'une province ou d'une municipalité comme l'autorise actuellement
l'article 35 de la Loi sur les Indiens. Lorsque l'expropriation
fédérale est nécessaire, ce doit être exclusivement
à des fins fédérales dans l'intérêt
national. On s'attend à ce que de tels cas soient rares. L'indemnisation
comportera des terres et l'expropriation ne peut pas se traduire par une
réduction de l'assise territoriale de la Première nation
par rapport à ce qu'elle détenait au moment de son adhésion
au régime. Les terres expropriées doivent être remises
aux Premières nations si elles ne sont plus nécessaires
aux fins initiales de l'expropriation.
Une Première nation peut-elle se soustraire à l'application
de la Loi sur la gestion des terres des Premières nations
une fois qu'elle y a adhéré?
Non, une Première nation ne peut pas se soustraire à l'application
de la Loi sur la gestion des terres des Premières nations
et revenir au régime de gestion des terres en vertu de la Loi
sur les Indiens. Des problèmes administratifs pourraient survenir
si la Première nation a conclu des baux ou d'autres transactions
foncières qui ne peuvent être administrés en vertu
du régime prévu par la Loi sur les Indiens.
Cependant, en vertu du nouveau régime, une Première nation
pourrait choisir de s'engager dans une forme plus extensive d'autonomie
gouvernementale en vertu de la politique sur le droit inhérent
à l'autonomie gouvernementale ou d'une autre entente négociée
avec le gouvernement fédéral. De telles ententes porteraient
probablement sur la gestion des terres et d'autres questions de gouvernance
comme le pouvoir de taxation et l'éducation.
Les lois fédérales continueront-elles de s'appliquer
en vertu de cette mesure législative?
Oui, les lois fédérales continueront de s'appliquer. Toutefois,
dans l'éventualité d'une incohérence ou d'un différend,
la Loi sur la gestion des terres des premières nations aurait
préséance. Pour rendre la situation plus claire, la Loi
mentionne spécifiquement que les lois fédérales suivantes
continuent de s'appliquer :
La Loi sur les mesures d'urgence continue de s'appliquer,
mais les appropriations doivent être autorisées par décret
du gouverneur en conseil.
Les lois fédérales qui concernent la protection
environnementale ont préséance dans le cas où elles
entrent en conflit avec une loi ou un code foncier d'une Première
nation.
Pour des raisons de santé et de sécurité,
la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique et les
lois qui lui succéderont continueront de s'appliquer, mais les
expropriations sont assujetties aux restrictions de la Loi sur la gestion
des terres des Premières nations.
La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
continue de s'appliquer.
La Loi sur l'expropriation continue de s'appliquer, mais
dans le cas d'un différend, la Loi sur la gestion des terres
des Premières nations a préséance.
Quels pouvoirs d'expropriation une Première nation détient-elle
en vertu de la mesure?
À l'heure actuelle, les Premières nations ont le pouvoir
d'exproprier des terres indiennes en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi
sur les Indiens, par l'entremise du ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien.
Les pouvoirs d'expropriation conférés en vertu de la mesure
précisent davantage et élargissent l'application de cette
disposition et sont semblables à ceux dont jouissent une province
ou une municipalité. Le pouvoir d'expropriation représente
un important pouvoir de gestion des terres de tout gouvernement et, jusqu'à
présent, aucune Première nation ne l'a exercé. En
vertu de la mesure, une Première nation dont le code foncier est
en vigueur a le droit d'exproprier des intérêts dans des
terres de la Première nation, sans consentement, si la Première
nation le juge nécessaire pour des travaux s'inscrivant dans l'intérêt
de la collectivité ou pour d'autres fins liées à
la Première nations. Ce pouvoir d'expropriation sera exercé
conformément aux règles et procédures stipulées
dans le code foncier, les lois des Premières nations et l'Accord-cadre,
notamment les dispositions prévoyant une indemnisation équitable
en fonction des dispositions relatives à l'indemnisation prévues
dans la Loi sur l'expropriation (Canada).
Tout intérêt dans les terres des Premières nations
est susceptible d'expropriation, à l'exception d'un intérêt
obtenu en vertu de l'article 35 de la Loi sur les Indiens ou de
tout intérêt acquis par le Canada ou encore acquis après
la mise en vigueur de la présente entente par le Canada, conformément
à l'Accord-cadre.
Même si la mesure comporte des dispositions concernant les pouvoirs
d'expropriation, la décision de les mettre en vigueur dans ses
codes fonciers incombe à la collectivité. C'est le cas,
par exemple, des Chippewas de Georgina Island et des Mississaugas de Scugog
Island, qui ont décidé de ne pas inclure de dispositions
sur l'expropriation dans leurs codes fonciers.
Quelle influence cette mesure exerce-t-elle sur les obligations de
fiduciaire du gouvernement du Canada concernant les terres des Premières
nations participantes?
Le nouveau régime n'a pas de répercussion sur la relation
de fiduciaire qui existe entre la Couronne et les Premières nations.
Cependant, une fois que le nouveau régime est en place, le gouvernement
du Canada n'est plus responsable des décisions foncières
prises par une Première nation.
Une fois qu'une Première nation a mis en vigueur un code foncier
et qu'elle adhère au nouveau régime, les obligations et
les responsabilités de la Couronne envers cette Première
nation sont réduites parce que le gouvernement du Canada ne participe
plus au processus décisionnel concernant les transactions foncières
dans les réserves.
La Charte canadienne des droits et libertés (la Charte)
s'appliquera-t-elle aux Premières nations participantes?
L'Accord-cadre a été négocié dans
le contexte des paramètres de la Constitution canadienne et la
Charte s'applique donc à l'Accord-cadre, aux codes fonciers
et aux lois des Premières nations.
Comment cette loi règle-t-elle la question des biens immobiliers
matrimoniaux?
La Loi sur les Indiens ne prévoit actuellement aucune protection
pour les femmes en ce qui a trait à la séparation des biens
immobiliers matrimoniaux dans l'éventualité de l'échec
d'un mariage, mais la mesure permet aux Premières nations participantes
d'adopter des lois concernant cette question.
Les Premières nations participantes établissent un processus
communautaire pour élaborer des règles et des procédures
pour régler les questions entourant les biens immobiliers matrimoniaux
dans un délai de 12 mois suivant la date de la mise en vigueur
du code foncier. En vertu de la mesure, les Premières nations élaborent
des lois qui s'appliquent en cas d'échec d'un mariage concernant
l'utilisation, l'occupation et la possession des terres des Premières
nations ainsi que la répartition des intérêts sur
ces terres.
Quelles sont les répercussions de l'élargissement de
l'application de cette mesure sur les provinces, les municipalités
ou d'autres tierces parties?
Les répercussions se limitent actuellement aux Premières
nations, mais cela ne signifie pas l'absence de certaines réactions
dans d'autres secteurs. Les Premières nations en Colombie-Britannique
assujetties à la mesure et la Union of BC Municipalities ont conclu
des ententes bilatérales à la lumière de l'environnement
favorable créé par la Loi sur la gestion des terres des
Premières nations.
La Loi sur la gestion des terres des Premières nations procure
aux municipalités, aux provinces et aux tierces parties l'assurance
qu'elles transigent avec une bande à qui sont conférés
des pouvoirs légaux. Elles n'auront pas à s'inquiéter
que les ententes ou les projets puissent être changés ou
modifiés par le gouvernement du Canada, parce que la Première
nation doit s'adresser à Affaires indiennes et du Nord Canada pour
obtenir une approbation. Les tierces parties peuvent maintenant être
assurées qu'elles transigent avec des décideurs habilités
quant aux décisions touchant ces terres de réserve.
Quel est le rôle des provinces dans ce nouveau régime
de gestion des terres?
Les provinces ne sont pas signataires de l'Accord-cadre parce
que les secteurs couverts dans celui-ci relèvent de la compétence
fédérale. Le nouveau régime prévoit la participation
des provinces dans les questions qui relèvent normalement de leur
compétence ou qui pourraient avoir des répercussions sur
cette dernière, comme l'administration de la justice ainsi que
l'évaluation et la protection environnementales. L'un des objectifs
du nouveau régime est de favoriser les partenariats entre les parties
concernées, comme les gouvernements provinciaux, les municipalités
et les entreprises privées, qui transigent avec les Premières
nations au quotidien dans l'espoir que des relations de respect mutuel
et de coopération se développent.
Les intérêts des tierces parties dans les terres de réserves
seront-ils protégés?
Oui, les Premières nations et le gouvernement du Canada ont assuré
que l'Accord-cadre et la Loi prévoient la protection
des intérêts des tierces parties. Les deux documents stipulent
que les intérêts de tierces parties continueront d'être
en vigueur conformément aux termes et aux conditions existantes.
Comme c'est le cas en ce moment, lorsque les modalités et conditions
viennent à expiration, le sort de ces intérêts fera
l'objet de nouvelles négociations entre la Première nation
et la tierce partie. La Première nation remplacerait le gouvernement
du Canada en tant que signataire des ententes de location à bail
et les tierces parties seraient assujetties aux nouvelles lois des Premières
nations concernant les sphères d'activité telles que l'environnement.
Le code foncier de la Première nation identifiera le forum existant
ou établira un forum pour le règlement de tout différend
concernant les intérêts dans les terres des Premières
nations qui sera accessible aux tierces parties. De plus, toutes les décisions
des conseils de bande pourront faire l'objet d'un recours en révision
en vertu de la Loi sur la Cour fédérale.
En vertu de ce régime, les tierces parties ne jouiront pas de
droits sur les terres ou de droits de propriété sur les
terres dont la validité va au-delà de l'échéance
des baux, des licences ou des permis existants. Ces dispositions sont
semblables à celles de la Loi sur les Indiens. La seule
modification de fond qui résulte des nouvelles ententes est le
changement de concédant dans l'attribution des baux, des permis
et des licences existants qui deviendra la Première nation au lieu
du gouvernement du Canada.
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signent une entente-cadre sur la gestion des terres des Premières nations
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Lake ratifie son code foncier dans le cadre de la mesure relative á la
gestion des terres des Premières nations
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