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Questions fréquemment posées
Mesure relative à la gestion des terres des Premières nations


Quels avantages la mesure relative à la gestion des terres des Premières nations apporte-t-elle aux Premières nations?

Le principal avantage se situe dans le fait que la Première nation exerce la gestion des terres de réserve et des ressources naturelles sur l'assise territoriale de la réserve ainsi que des recettes qui en découlent. La mesure élimine les obstacles au développement économique auxquels est confrontée la Première nation dans l'application de la Loi sur les Indiens.

En nous fondant sur l'expérience des cinq Premières nations qui ont adhéré à la mesure jusqu'à maintenant, les avantages à court terme observés sont les suivants :

  • les lacunes de la Loi sur les Indiens dans des secteurs comme les lois environnementales, les biens immobiliers matrimoniaux et l'application de la loi dans les réserves ont été comblées;
  • les déficiences historiques du régime foncier dans les réserves ont été corrigées, réduisant ainsi les obligations fédérales possibles;
  • il est désormais possible d'élaborer des plans avisés d'exploitation et de gestion des terres;
  • les procédés de désignation et de location des terres ont été améliorés.

Au nombre des avantages à long terme pour les Premières nations qui fonctionnent en vertu de cette mesure figurent des améliorations au profit de la collectivité au chapitre du développement économique et social. Ces améliorations se manifesteront de manière plus évidente avec le temps. Par exemple, les Chippewas de Georgina Island ont terminé la renégociation de baux à long terme pour des maisons de villégiature qui comportent de meilleures normes environnementales.


Quelles sont les Premières nations signataires et où sont-elles situées?

  • Westbank en Colombie-Britannique
  • Lhiedli T'enneh en Colombie-Britannique
  • N'quatqua en Colombie-Britannique
  • Squamish en Colombie-Britannique
  • Musqueam en Colombie-Britannique
  • Siksika en Alberta
  • Muskoday en Saskatchewan
  • Cowessess en Saskatchewan
  • Cris Opaskwayak au Manitoba
  • Chippewas de Georgina Island en Ontario
  • Mississaugas de Scugog en Ontario
  • Chippewas de Mnjikaning en Ontario
  • Nipissing en Ontario
  • Saint Mary's au Nouveau-Brunswick

En quoi ce nouveau régime de gestion des terres diffère-t-il du régime d'administration foncière en vertu de la Loi sur les Indiens?

Cette mesure se distingue de la Loi sur les Indiens comme suit :

  • en conférant aux Premières nations un large éventail de pouvoirs législatifs associés aux terres et en assurant que des mécanismes pour les faire respecter sont en place;
  • en permettant que les décisions relatives aux terres soient prises par la collectivité sans intervention du ministre;
  • en permettant aux Premières nations de recevoir, de garder et d'administrer les sommes d'argent provenant des transactions foncières dans la réserve;
  • en enlevant aux gouvernements provinciaux ou aux administrations municipales la possibilité d'exproprier des terres de réserve en vertu des dispositions sur l'expropriation prévues à l'article 35 de la Loi sur les Indiens;
  • en limitant les pouvoirs d'expropriation du gouvernement fédéral;
  • en assurant qu'aucune terre de réserve ne sera perdue à la suite d'une vente ou d'une expropriation;
  • en exigeant que des comptes soient rendus aux membres et que soient énoncées des directives sur les conflits d'intérêts;
  • en prévoyant un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends;
  • en habilitant les Premières nations à élaborer des régimes d'évaluation et de protection environnementales;
  • en prévoyant des règles et des procédures concernant les biens immobiliers matrimoniaux.

Quels sont les articles de la Loi sur les Indiens qui sont touchés par la mesure? Est-ce que les autres dispositions de la Loi sur les Indiens continueront de s'appliquer?

La mesure habilite les Premières nations participantes à se soustraire aux articles suivants de la Loi sur les Indiens relatifs aux terres :

  • Réserves (articles 18-19);
  • Possession de terres dans des réserves (articles 20, 22 à 28);
  • Violation du droit de propriété dans les réserves (articles 30 et 31);
  • Vente ou troc de produits (articles 32 et 33);
  • Routes et ponts (article 34);
  • Terres prises pour cause d'utilité publique (article 35);
  • Cession et désignation (articles 37 à 41);
  • Distribution des biens immobiliers mais non des biens personnels ab intestat (article 49 et paragraphe 50(4));
  • Administration des réserves et des terres cédées ou désignées (articles 53 à 60);
  • Administration de l'argent des Indiens (articles 66 et 69);
  • Fermes (article 71);
  • Enlèvement d'objets sur les réserves (article 93);
  • Règlement pris en vertu de l'article 57 de la Loi sur les Indiens;
  • Règlements pris en vertu des articles 42 et 73 de la Loi sur les Indiens dans la mesure où ils ne sont pas conformes à l'Accord-cadre, au code foncier ou aux lois de la Première nation.

Les autres dispositions de la Loi sur les Indiens continueront de s'appliquer à toutes les autres fins.


Toutes les Premières nations seront-elles assujetties à cette mesure?

Le processus est optionnel pour toutes les Premières nations et elles ne sont pas tenues d'y adhérer à moins que la collectivité ne décide de le faire. C'est un processus dirigé par la collectivité qui comporte la participation des électeurs admissibles qu'ils habitent ou non la réserve. Les collectivités de toutes les Premières nations participantes, en raison des exigences du processus de ratification, prennent une décision communautaire éclairée concernant leur participation à la mesure, et ce, à chaque étape de l'exercice.


Quelle est la portée de la compétence d'une Première nation qui fonctionne en vertu de la mesure?

La Première nation exerce les pouvoirs concernant les terres de réserve, les ressources naturelles et les recettes tirées de sa propre assise territoriale. La mesure habilite la Première nation à adopter ses propres lois, dans des secteurs comme l'environnement et les biens immobiliers
matrimoniaux, ainsi qu'à faire les respecter. De plus, la mesure élimine les obstacles au développement économique liés à la gestion des terres auxquels la Première nation était confronté dans le cadre de la Loi sur les Indiens.


Cette loi a-t-elle des répercussions sur les terres situées hors réserve appartenant à une Première nation?

Non. Cette entente s'applique exclusivement aux terres de réserve actuellement détenues en vertu de la Loi sur les Indiens ou aux terres qui deviendront terres de réserve à la suite d'une entente intervenue entre les parties.


Comment une Première nation adhère-elle à la mesure?

Pour adhérer à la mesure, les membres admissibles de la collectivité doivent approuver par vote communautaire le code foncier proposé et l'entente individuelle selon l'une des trois modalités approuvées par la Première nation et le gouvernement du Canada, notamment :

  1. Une majorité des électeurs admissibles participent au vote et au moins une majorité des électeurs participants votent en faveur du code foncier et de l'entente.
  2. La Première nation inscrit tous les électeurs admissibles qui ont signifié leur intention de voter, d'une manière déterminée par la Première nation, et une majorité des électeurs enregistrés votent en faveur du code foncier et de l'entente.
  3. La collectivité les approuve selon des modalités sur lesquelles la Première nation et le gouvernement du Canada se sont entendus.

Quelle que soit la méthode choisie, il faut un taux d'approbation minimal de 25 % de tous les électeurs admissibles et la Première nation doit s'assurer que chaque membre est informé de la procédure d'adhésion. Chaque membre d'une Première nation âgé de 18 ans ou plus, qu'il habite ou non la réserve, est admissible à voter sur l'approbation du code foncier et de l'entente individuelle avec le gouvernement du Canada. La Première nation doit prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que ses membres soient avisés de leur droit de vote et aient accès à tous les documents et renseignements nécessaires sur le nouveau régime. Un vérificateur indépendant est nommé par le gouvernement du Canada et la Première nation pour assurer que le scrutin se déroule de manière conforme à l'Accord-cadre.


Comment l'assise territoriale des Premières nations participantes sera-t-elle protégée pour les générations à venir?

L'assise territoriale des Premières nations est mieux protégée en vertu de ce régime qu'elle ne l'était en vertu de la Loi sur les Indiens. Les Premières nations n'auront PAS le pouvoir de vendre des terres de réserve. Cependant, des échanges de terres seront possibles, mais exclusivement aux fins suivantes :

  • une indemnisation qui doit comporter des terres que Sa Majesté a accepté de réserver à titre de terres de réserve et qui deviendront des terres des Premières nations administrées en vertu de ce régime;
  • un échange qui doit être approuvé par les membres de la Première nation conformément au processus stipulé dans son code foncier.

De plus, aucune expropriation fédérale n'est permise au nom d'une province ou d'une municipalité comme l'autorise actuellement l'article 35 de la Loi sur les Indiens. Lorsque l'expropriation fédérale est nécessaire, ce doit être exclusivement à des fins fédérales dans l'intérêt national. On s'attend à ce que de tels cas soient rares. L'indemnisation comportera des terres et l'expropriation ne peut pas se traduire par une réduction de l'assise territoriale de la Première nation par rapport à ce qu'elle détenait au moment de son adhésion au régime. Les terres expropriées doivent être remises aux Premières nations si elles ne sont plus nécessaires aux fins initiales de l'expropriation.


Une Première nation peut-elle se soustraire à l'application de la Loi sur la gestion des terres des Premières nations une fois qu'elle y a adhéré?

Non, une Première nation ne peut pas se soustraire à l'application de la Loi sur la gestion des terres des Premières nations et revenir au régime de gestion des terres en vertu de la Loi sur les Indiens. Des problèmes administratifs pourraient survenir si la Première nation a conclu des baux ou d'autres transactions foncières qui ne peuvent être administrés en vertu du régime prévu par la Loi sur les Indiens.

Cependant, en vertu du nouveau régime, une Première nation pourrait choisir de s'engager dans une forme plus extensive d'autonomie gouvernementale en vertu de la politique sur le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale ou d'une autre entente négociée avec le gouvernement fédéral. De telles ententes porteraient probablement sur la gestion des terres et d'autres questions de gouvernance comme le pouvoir de taxation et l'éducation.


Les lois fédérales continueront-elles de s'appliquer en vertu de cette mesure législative?

Oui, les lois fédérales continueront de s'appliquer. Toutefois, dans l'éventualité d'une incohérence ou d'un différend, la Loi sur la gestion des terres des premières nations aurait préséance. Pour rendre la situation plus claire, la Loi mentionne spécifiquement que les lois fédérales suivantes continuent de s'appliquer :

La Loi sur les mesures d'urgence continue de s'appliquer, mais les appropriations doivent être autorisées par décret du gouverneur en conseil.

• Les lois fédérales qui concernent la protection environnementale ont préséance dans le cas où elles entrent en conflit avec une loi ou un code foncier d'une Première nation.

• Pour des raisons de santé et de sécurité, la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique et les lois qui lui succéderont continueront de s'appliquer, mais les expropriations sont assujetties aux restrictions de la Loi sur la gestion des terres des Premières nations.

• La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes continue de s'appliquer.

• La Loi sur l'expropriation continue de s'appliquer, mais dans le cas d'un différend, la Loi sur la gestion des terres des Premières nations a préséance.


Quels pouvoirs d'expropriation une Première nation détient-elle en vertu de la mesure?

À l'heure actuelle, les Premières nations ont le pouvoir d'exproprier des terres indiennes en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur les Indiens, par l'entremise du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Les pouvoirs d'expropriation conférés en vertu de la mesure précisent davantage et élargissent l'application de cette disposition et sont semblables à ceux dont jouissent une province ou une municipalité. Le pouvoir d'expropriation représente un important pouvoir de gestion des terres de tout gouvernement et, jusqu'à présent, aucune Première nation ne l'a exercé. En vertu de la mesure, une Première nation dont le code foncier est en vigueur a le droit d'exproprier des intérêts dans des terres de la Première nation, sans consentement, si la Première nation le juge nécessaire pour des travaux s'inscrivant dans l'intérêt de la collectivité ou pour d'autres fins liées à la Première nations. Ce pouvoir d'expropriation sera exercé conformément aux règles et procédures stipulées dans le code foncier, les lois des Premières nations et l'Accord-cadre, notamment les dispositions prévoyant une indemnisation équitable en fonction des dispositions relatives à l'indemnisation prévues dans la Loi sur l'expropriation (Canada).

Tout intérêt dans les terres des Premières nations est susceptible d'expropriation, à l'exception d'un intérêt obtenu en vertu de l'article 35 de la Loi sur les Indiens ou de tout intérêt acquis par le Canada ou encore acquis après la mise en vigueur de la présente entente par le Canada, conformément à l'Accord-cadre.

Même si la mesure comporte des dispositions concernant les pouvoirs d'expropriation, la décision de les mettre en vigueur dans ses codes fonciers incombe à la collectivité. C'est le cas, par exemple, des Chippewas de Georgina Island et des Mississaugas de Scugog Island, qui ont décidé de ne pas inclure de dispositions sur l'expropriation dans leurs codes fonciers.

Quelle influence cette mesure exerce-t-elle sur les obligations de fiduciaire du gouvernement du Canada concernant les terres des Premières nations participantes?

Le nouveau régime n'a pas de répercussion sur la relation de fiduciaire qui existe entre la Couronne et les Premières nations. Cependant, une fois que le nouveau régime est en place, le gouvernement du Canada n'est plus responsable des décisions foncières prises par une Première nation.

Une fois qu'une Première nation a mis en vigueur un code foncier et qu'elle adhère au nouveau régime, les obligations et les responsabilités de la Couronne envers cette Première nation sont réduites parce que le gouvernement du Canada ne participe plus au processus décisionnel concernant les transactions foncières dans les réserves.


La Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) s'appliquera-t-elle aux Premières nations participantes?

L'Accord-cadre a été négocié dans le contexte des paramètres de la Constitution canadienne et la Charte s'applique donc à l'Accord-cadre, aux codes fonciers et aux lois des Premières nations.


Comment cette loi règle-t-elle la question des biens immobiliers matrimoniaux?

La Loi sur les Indiens ne prévoit actuellement aucune protection pour les femmes en ce qui a trait à la séparation des biens immobiliers matrimoniaux dans l'éventualité de l'échec d'un mariage, mais la mesure permet aux Premières nations participantes d'adopter des lois concernant cette question.

Les Premières nations participantes établissent un processus communautaire pour élaborer des règles et des procédures pour régler les questions entourant les biens immobiliers matrimoniaux dans un délai de 12 mois suivant la date de la mise en vigueur du code foncier. En vertu de la mesure, les Premières nations élaborent des lois qui s'appliquent en cas d'échec d'un mariage concernant l'utilisation, l'occupation et la possession des terres des Premières nations ainsi que la répartition des intérêts sur ces terres.


Quelles sont les répercussions de l'élargissement de l'application de cette mesure sur les provinces, les municipalités ou d'autres tierces parties?

Les répercussions se limitent actuellement aux Premières nations, mais cela ne signifie pas l'absence de certaines réactions dans d'autres secteurs. Les Premières nations en Colombie-Britannique assujetties à la mesure et la Union of BC Municipalities ont conclu des ententes bilatérales à la lumière de l'environnement favorable créé par la Loi sur la gestion des terres des Premières nations.

La Loi sur la gestion des terres des Premières nations procure aux municipalités, aux provinces et aux tierces parties l'assurance qu'elles transigent avec une bande à qui sont conférés des pouvoirs légaux. Elles n'auront pas à s'inquiéter que les ententes ou les projets puissent être changés ou modifiés par le gouvernement du Canada, parce que la Première nation doit s'adresser à Affaires indiennes et du Nord Canada pour obtenir une approbation. Les tierces parties peuvent maintenant être assurées qu'elles transigent avec des décideurs habilités quant aux décisions touchant ces terres de réserve.


Quel est le rôle des provinces dans ce nouveau régime de gestion des terres?

Les provinces ne sont pas signataires de l'Accord-cadre parce que les secteurs couverts dans celui-ci relèvent de la compétence fédérale. Le nouveau régime prévoit la participation des provinces dans les questions qui relèvent normalement de leur compétence ou qui pourraient avoir des répercussions sur cette dernière, comme l'administration de la justice ainsi que l'évaluation et la protection environnementales. L'un des objectifs du nouveau régime est de favoriser les partenariats entre les parties concernées, comme les gouvernements provinciaux, les municipalités et les entreprises privées, qui transigent avec les Premières nations au quotidien dans l'espoir que des relations de respect mutuel et de coopération se développent.

Les intérêts des tierces parties dans les terres de réserves seront-ils protégés?

Oui, les Premières nations et le gouvernement du Canada ont assuré que l'Accord-cadre et la Loi prévoient la protection des intérêts des tierces parties. Les deux documents stipulent que les intérêts de tierces parties continueront d'être en vigueur conformément aux termes et aux conditions existantes. Comme c'est le cas en ce moment, lorsque les modalités et conditions viennent à expiration, le sort de ces intérêts fera l'objet de nouvelles négociations entre la Première nation et la tierce partie. La Première nation remplacerait le gouvernement du Canada en tant que signataire des ententes de location à bail et les tierces parties seraient assujetties aux nouvelles lois des Premières nations concernant les sphères d'activité telles que l'environnement.


Le code foncier de la Première nation identifiera le forum existant ou établira un forum pour le règlement de tout différend concernant les intérêts dans les terres des Premières nations qui sera accessible aux tierces parties. De plus, toutes les décisions des conseils de bande pourront faire l'objet d'un recours en révision en vertu de la Loi sur la Cour fédérale.

En vertu de ce régime, les tierces parties ne jouiront pas de droits sur les terres ou de droits de propriété sur les terres dont la validité va au-delà de l'échéance des baux, des licences ou des permis existants. Ces dispositions sont semblables à celles de la Loi sur les Indiens. La seule modification de fond qui résulte des nouvelles ententes est le changement de concédant dans l'attribution des baux, des permis et des licences existants qui deviendra la Première nation au lieu du gouvernement du Canada.

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  Mise à jour : 2004-04-23 haut de la page Avis Importants