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Sommaire du Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens et du Règlement sur les référendums des Indiens


**Veuillez noter que le présent document est un outil de référence. Si des différences surviennent entre ce sommaire et le Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens ou le Règlement sur les référendums des Indiens, ces derniers règlements prévalent.

    Le Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens et le Règlement sur les référendums des Indiens ont force de loi et entrent en vigueur le 20 octobre 2000, mais ne s'appliqueront qu'aux élections qui auront lieu le 20 novembre 2000 ou après cette date.

LE RÈGLEMENT SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DES BANDES D'INDIENS

Désormais, les références à « qui réside ordinairement sur la réserve » en ce qui concerne l'exercice du droit de vote ne s'appliqueront plus. Cependant, une personne doit toujours résider ordinairement dans la réserve pour présenter la candidature ou appuyer la candidature d'un conseiller ou encore pour pouvoir participer à des élections en tant que candidate à un poste de conseiller.

Liste électorale

Pour ce qui est des Premières nations qui gère leur effectif, la bande doit fournir à l'agent d'élection une liste des noms de tous les votants, appelés électeurs, au moins 79 jours avant la date des élections. Dans les cas où la liste électorale est détenue par le Ministère, le registraire doit fournir à l'agent d'élection une liste des noms de tous les électeurs au moins 79 jours avant la date des élections.

Dans les cas où une réserve comprend plus d'une section électorale, il y aura deux listes : une liste qui énumérera le nom des personnes ayant le droit de voter pour le poste de chef et une autre liste qui énumérera le nom des personnes ayant le droit de voter pour les conseillers.

Dans les cas où une réserve ne comprend qu'une seule section électorale, on doit fournir le nom de tous les électeurs par ordre alphabétique, accompagné de leur numéro d'identification en tant que membre de la bande ou de leur numéro d'inscription ou, si ces derniers ne sont pas disponibles, de leur date de naissance.

Lorsqu'on le lui demande, l'agent d'élection doit pouvoir confirmer qu'une personne est inscrite ou non sur la liste électorale. Dans l'éventualité qu'un nom ne soit pas inscrit correctement, soit oublié ou inscrit sur la liste par erreur, il incombe à l'agent d'élection de corriger la liste électorale.

Adresses des électeurs

La bande doit fournir à l'agent d'élection la dernière adresse connue des votants et des électeurs qui ne vivent pas dans la réserve au moins 79 jours avant la date des élections. Les candidats peuvent obtenir auprès de l'agent d'élection une copie de la liste électorale avec les adresses, pourvu que les votants aient consenti à ce que soit publiée cette information.

Tout document envoyé à l'adresse qui a été fournie à la bande est considéré comme ayant été posté de façon appropriée, conformément aux règlements.

Réunion électorale

La réunion électorale doit avoir lieu au moins 42 jours avant la date des élections. Au moins 30 jours avant la date de la réunion électorale, l'agent d'élection doit afficher l'avis de réunion électorale à au moins un endroit bien en vue dans la réserve et l'envoyer par la poste accompagné d'un formulaire de déclaration des votants aux électeurs qui habitent hors de la réserve.

L'avis de réunion électorale doit comprendre la date, l'heure, le lieu et la durée de la réunion; la date des élections; une déclaration à l'effet que tout électeur peut se prévaloir du droit de vote par correspondance; une description de la manière dont les gens peuvent présenter ou appuyer des mise en candidature; une déclaration à l'effet que si un votant souhaite recevoir de l'information des candidats, il ou elle peut accepter que l'on transmette son adresse aux candidats. L'agent d'élection doit conserver un dossier contenant le nom des personnes à qui on a fait parvenir un avis de mise en candidature.

En vertu de l'article 75 de la Loi sur les Indiens, les membres d'une bande peuvent présenter ou appuyer des mises en candidature par la poste (tous les membres ont le droit de présenter ou d'appuyer des candidatures pour le poste de chef, mais seuls les personnes qui résident ordinairement dans la réserve peuvent présenter ou appuyer des candidatures pour les postes de conseillers) ou oralement au cours de la réunion électorale.

Aussitôt que possible après la réunion électorale, l'agent d'élection doit envoyer un avis à tout candidat en nomination absent à la réunion.

Retrait d'un candidat

Un candidat doit faire part de sa décision de retirer sa candidature au moins 37 jours avant la date des élections. Sinon, son nom demeurera sur le bulletin de vote.

Bulletin de vote par correspondance

Au moins 35 jours avant la date des élections, l'agent d'élection doit poster, à tous les votants qui vivent hors de la réserve, un envoi comprenant : un bulletin de vote, une enveloppe de retour pré-affranchie et adressée à l'agent d'élection, une deuxième enveloppe portant la mention « bulletin de vote », un formulaire de déclaration du votant, des instructions concernant la façon de voter par correspondance, la liste de tous les bureaux de scrutin et une note indiquant que l'électeur peut voter en personne plutôt que de se prévaloir de son droit de vote par correspondance. Si nécessaire, on peut inclure la liste des candidats qui ont été élus par acclamation. Dans le cas d'une réserve comprenant plus d'une section électorale, le bulletin de vote doit concerner le poste de chef seulement.

Bureaux de scrutin

Les bureaux de scrutin doivent demeurer ouverts de 9 h (heure locale) à 20 h (heure locale) le jour de l'élection.

Dépouillement du scrutin

Un bulletin de vote reçu par correspondance sera rejeté si, entre autres, la liste électorale indique que le membre de la bande a voté en personne au bureau de scrutin. Une fois qu'on a fini de compter les bulletins de vote (les bulletins des bureaux de scrutin et les bulletins par correspondance), l'agent d'élection doit, dans les deux jours suivant la fin de ce dénombrement, signer et afficher à au moins un endroit bien en vue dans la réserve le nom des candidats élus et les résultats de l'élection. Il doit en outre poster une copie des résultats de l'élection aux électeurs qui habitent hors de la réserve.

Élections accélérées

Toute élection tenue en vertu de la Loi sur les Indiens entre le 20 novembre 2000 et le 7 janvier 2001 (inclusivement) devra l'être conformément aux dispositions concernant les élections accélérées. On aura également recours à ces dispositions dans le cas d'une Première nation qui perdrait son quorum.

La liste électorale doit être fournie à l'agent d'élection au moins 30 jours avant la date des élections. Au moins 7 jours avant la date de la réunion électorale, l'agent d'élection devra afficher l'avis de réunion électorale à au moins un endroit bien en vue dans la réserve et l'envoyer aux électeurs qui vivent hors de la réserve. Il est également responsable de préciser la façon dont les mises en candidature seront acceptées, en faisant paraître une annonce dans le journal local qui a la plus grande distribution.

La réunion électorale doit avoir lieu au moins 23 jours avant la date des élections. En raison de cette période d'élections raccourcie, l'agent d'élection doit prendre des arrangements pour accepter les mises en candidature en personne et par téléphone. Les personnes qui désirent retirer leur candidature doivent le faire au moins 22 jours avant la date des élections.

L'agent d'élection doit faire parvenir les bulletins de vote par correspondance aux électeurs qui vivent hors de la réserve au moins 21 jours avant la date des élections.

LE RÈGLEMENT SUR LES RÉFÉRENDUMS DES INDIENS

Principales modifications

Le Règlement sur les référendums des Indiens exige désormais qu'on ait recours aux bulletins de vote par correspondance afin d'offrir aux membres de la bande qui vivent hors de la réserve l'occasion de participer aux référendums concernant les désignations et les cessions. Les bandes qui gèrent leur liste de membres en vertu de l'article 10 de la Loi sur les Indiens sont tenues de fournir à l'agent d'élection le nom des électeurs (votants); lorsque la liste électorale est détenue par son ministère, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est responsable de fournir à l'agent d'élection le nom des électeurs.

Conformément à la procédure concernant les votes par correspondance pour les membres qui vivent hors réserve, on doit faire parvenir aux électeurs le matériel approprié, c'est-à-dire un bulletin de vote, les enveloppes devant être retournées, un formulaire de déclaration du votant, une trousse d'information et des instructions, au moins 42 jours avant la date du référendum. Le formulaire de déclaration doit être signé par un témoin et joint au bulletin de vote. L'agent d'élection responsable du référendum doit prévoir au moins un bureau de scrutin dans la réserve; les membres de la bande qui vivent hors réserve continuent d'avoir le droit de se rendre dans la réserve pour voter.

Les articles 21 à 29 du Règlement sur les référendums des Indiens ont été abrogés, étant donné qu'ils touchent à une méthode de vote autre que par bulletins de vote secret. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien a déterminé que les bulletins de vote par correspondance et ceux du bureau de scrutin établi dans la réserve constituent la méthode la plus efficace pour faire en sorte que tous les membres d'une bande, tant ceux qui vivent dans la réserve que ceux qui vivent hors réserve, aient une occasion raisonnable de voter. On avait rarement recours à ces articles puisque ces derniers ne précisaient pas quand on devait les utiliser.

L'article du règlement concernant les appels est modifié afin que soient mieux définis les pouvoirs du ministre par rapport à ces derniers. En ce moment, lorsque le ministre accueille un appel, il recommande au gouverneur en conseil le rejet de la cession ou de la désignation en question.

Marche à suivre pour les référendums

Lorsqu'il est nécessaire de déterminer si la majorité des électeurs d'une bande sont en faveur d'une proposition de cession ou de désignation absolues, il faut généralement suivre la procédure suivante.

À la demande d'un conseil de bande ou lorsqu'il le juge approprié, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ordonne la tenue d'un référendum. L'agent d'élection doit afficher un avis de référendum au moins 42 jours avant la date du référendum accompagné d'une liste des électeurs. Au même moment, les documents appropriés doivent être postés aux votants qui vivent hors réserve.

Avant la tenue du référendum, mais pas moins de 14 jours après avoir affiché l'avis de référendum, l'agent d'élection s'assurera qu'au moins une rencontre d'information aura lieu afin de fournir aux votants les renseignements concernant la désignation ou la cession.

Si le votant veut exercer son droit de vote par correspondance, il doit l'indiquer clairement sur le bulletin de vote et le livrer ou le poster accompagné de la déclaration dûment remplie. Les votes par correspondance doivent être reçus avant la fermeture des bureaux de scrutin le jour du référendum. Un bulletin de vote qui aurait été abîmé par erreur peut être remplacé par un autre, et on peut remplacer un bulletin de vote perdu en échange d'une confirmation écrite que ce bulletin de vote a bien été perdu.

Au moins un des bureaux de scrutin sera situé dans la réserve de la bande qui tient le référendum. Les bureaux de scrutins doivent être ouverts de 9 h à 20 h, heure locale. On offrira, si nécessaire, les services d'un traducteur afin de s'assurer que tout votant comprend bien la question au sujet de laquelle on lui demande de voter.

Aussitôt que possible après la fermeture des bureaux de scrutin, on ajoutera les bulletins de vote par correspondance aux autres bulletins de vote et on fera le compte de tous les bulletins en présence de membres du conseil de bande. L'agent d'élection préparera ensuite une déclaration des résultats, en trois exemplaires.

Si la majorité des votants qui se sont prévalus de leur droit de vote ont voté en faveur de la proposition, mais que la majorité des votants de la bande qui auraient pu se prévaloir de ce droit n'ont pas voté, le ministre peut demander la tenue d'un autre référendum.

Lorsqu'un votant estime qu'il y a eu une infraction aux règlements ou une manouvre électorale frauduleuse, on peut demander au ministre de procéder à une vérification du référendum. Si après vérification, la validité du référendum est remise en question, le ministre doit avertir le gouverneur en conseil de la situation.

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  Mise à jour : 2004-04-23 haut de la page Avis Importants