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Résumé de l'Entente de principe globale et de
l'Entente de principe tripartite avec le
gouvernement des Premières nations de Meadow Lake


Aperçu

Les Premières nations de Meadow Lake (PNML), le Canada et la Saskatchewan ont conclu une entente de principe sur les dispositions de l'autonomie gouvernementale des Première nations de Meadow Lake. Cette entente intervenue entre les parties est établie dans deux documents.

Le premier, l'«Entente de principe globale», est signé par les PNML et le Canada. Il détermine le cadre approuvé par les parties qui guidera les négociations finales de l'autonomie gouvernementale. Le second document, intitulé «Entente de principe tripartite», est signé par les PNML, le Canada et la Saskatchewan et constitue la reconnaissance des dispositions de l'Entente de principe globale par la Saskatchewan.

Pris ensemble, ces deux documents décrivent l'état d'avancement actuel des négociations. Ils indiquent l'intention des parties de poursuivre les négociations afin d'en arriver à une entente définitive entre les PNML et le Canada, et d'une Entente définitive tripartite entre les PNML, le Canada et la Saskatchewan.

Ni l'Entente de principe globale ni l'Entente de principe tripartite ne crée d'obligations juridiques. Ces documents servent plutôt à guider les parties au cours des prochaines négociations. Dans de nombreux domaines, on ne s'attend pas à ce les négociations apportent beaucoup de changements. Dans certains autres par contre, les documents confirment que les parties devront mener des négociations plus poussées et plus détaillées.

Lorsque les parties auront terminé les négociations, elles auront à faire approuver une Entente définitive et une Entente définitive tripartite par les membres des PNML, le Parlement du Canada et l'Assemblée législative de la Saskatchewan.

L'Entente de principe globale

L'Entente de principe globale commence par un Préambule qui sert à fixer le contexte de l'entente et à décrire les attentes des parties concernant la conclusion d'une entente définitive. Viennent ensuite les chapitres de l'entente, appelés les «Parties». Un résumé de chacune des Parties se trouve ci-dessous.

Partie I - Définitions

La Partie I de l'Entente de principe globale renferme la liste des mots ou des expressions ayant un sens particulier dans le document.

Partie II - Dispositions générales

La Partie II de l'Entente de principe globale énonce un certain nombre de dispositions fondamentales qui sous-tendent l'entente intervenue entre les parties. Par exemple, la Partie II précise que :

  • une entente définitive sera négociée dans le contexte des traités existants avec les Premières nations, et en respect de ces traités, et celle-ci ne nuira pas aux droits qui en découlent;
  • une entente définitive établira que la Charte canadienne des droits et libertés s'appliquera à un gouvernement des PNML, y compris l'article 25 qui affirme que les garanties conférés par la Charte ne porteront pas atteinte aux droits ou libertés des peuples autochtones du Canada.

Partie III - Exercice des pouvoirs

La Partie III décrit les mécanismes que les membres des PNML ont décidé d'adopter pour se gouverner et les façons dont les gouvernements des PNML s'harmoniseront avec les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan.

Partie IV - Compétences

La Partie IV sert à reconnaître le pouvoir de légiférer des PNML (d'exercer leurs compétences) dans environ 30 différents domaines. On y précise que les compétences en ces matières appartiennent à chaque Première nation et qu'elles seront exercées soit par un gouvernement d'une PNML soit par tout autre gouvernement auquel la PNML a décidé de déléguer son pouvoir de légiférer. Par exemple, on s'attend à ce que les PNML décident que l'actuel Conseil tribal de Meadow Lake soit le gouvernement régional des PNML.

De façon générale, les lois des PNML s'appliqueraient à l'intérieur des limites des terres des réserves des PNML (les terres des PNML) et à toutes les personnes s'y trouvant. Une Entente définitive déterminera comment les résidents qui ne sont pas membres d'une Première nation participeront aux décisions et aux activités du gouvernement des PNML, dans la mesure où ces personnes en sont directement et grandement touchées.

Les lois des PNML s'appliqueraient parallèlement aux lois fédérales et provinciales touchant les terres des PNML. La Partie IV détermine la prépondérance des lois en cas de conflit entre une loi des PNML et des lois fédérales ou provinciales sur le même sujet.

Partie V - Application des lois

Un des objectifs de l'Entente définitive est d'établir une relation de gouvernement à gouvernement entre les parties dans le cadre de la Constitution canadienne. La Partie V donne des détails sur le fonctionnement des gouvernements des PNML dans ce cadre constitutionnel. Elle renfermera des exceptions aux mesures décrites à la Partie IV pour régler les conflits entre les lois des PNML et les lois fédérales ou provinciales touchant les terres des PNML, affirmant que les lois du Canada sur la paix, l'ordre et le bon gouvernement, sur la protection des droits de tous les Canadiens et sur le respect des obligations du Canada dans l'arène internationale l'emporteront sur les lois des PNML.

Partie VI - Terres des PNML

La Partie VI traite des questions liées au statut des terres des PNML et à l'exercice des compétences à l'égard de ces terres. Les tierces parties ayant des intérêts sur les terres des PNML verront leurs intérêts protégés au moment de l'entrée en vigueur de l'Entente définitive.

Partie VII - Territoires traditionnels et citoyens non résidents

À la Partie VII, les Premières nations, le Canada et la Saskatchewan ont convenu que, dans les six mois suivant la signature de l'Entente de principe globale et de l'Entente de principe tripartite, elles établiront un ordre du jour et un calendrier pour la négociation éventuelle des questions touchant les terres et les ressources à l'extérieur des terres de réserves, ainsi que les questions se rapportant aux membres des Premières nations vivant à l'extérieur des réserves (citoyens non résidents). Au cours de cette période initiale de six mois, les discussions porteront sur la participation des autres parties touchées, y compris des citoyens non résidents, à ces négociations. Une fois terminées les discussions sur l'ordre du jour, les Premières nations, le Canada et la Saskatchewan le feront approuver à l'interne avant d'entamer des négociations sur ces questions.

Partie VIII - Relations financières et méthodes de financement

La Partie VIII renferme le cadre pour la négociation de la relation financière qui existera entre les PNML et le Canada et d'une entente distincte intitulée Entente sur les arrangements financiers des PNML. En vertu de cette entente, le Canada assurera le financement du fonctionnement des gouvernements des PNML.

Les gouvernements des PNML tiendront un système de responsabilité à l'égard des programmes et du financement qui ressemblera aux systèmes utilisés par les autres gouvernements de taille semblable. Ils seront redevables au Parlement du Canada pour les fonds publics qu'ils reçoivent du Canada.

Partie IX - Relations intergouvernementales et mise en oeuvre

Cette Partie traite des questions qui seront soulevées après l'entrée en vigueur d'une entente définitive.

De façon générale, une entente définitive détermine la relation de gouvernement à gouvernement qui existera entre les parties. Elle renfermera aussi les engagements précis de chaque partie envers les autres. On prévoit l'établissement de mécanismes visant à appuyer cette relation et à assurer le respect des engagements précis.

Partie X - Règlement des différends

La Partie X présente un cadre pour la négociation d'une méthode de règlement des conflits entre les parties découlant d'une Entente définitive et une marche à suivre que les parties respecteront advenant le cas où l'Entente définitive serait contestée par d'autres.

Par principe, les parties ont convenu de faire tous les efforts possibles afin d'éviter les différents. Elles conviennent aussi de régler le plus rapidement et économiquement possible les différends qui pourraient survenir tout en maintenant une atmosphère favorisant le règlement plutôt que la confrontation.

Partie XI - Responsabilité et dédommagement

La Partie XI précise que les parties ont convenu qu'une Entente définitive ne libérera pas une partie de ses responsabilités envers les autres parties et qu'elle ne sera pas interprétée de manière à comprendre qu'une partie a assumé la responsabilité pour les gestes ou erreurs d'une autre partie. Dans une Entente définitive, chaque partie dédommagera les autres parties pour les erreurs qu'elle commet ou les gestes qu'elle fait.

Partie XII - Approbation et entrée en vigueur d'une entente définitive

La Partie XII détermine la façon dont une entente définitive est approuvée, signée et mise en vigueur.

Partie XIII - Divers

La Partie XIII renferme un certain nombre de dispositions qui assurent l'intégralité juridique de l'Entente de principe globale.

L'Entente de principe tripartite

Comme l'Entente de principe globale, l'Entente de principe tripartite commence par un Préambule établissant le contexte de l'entente et décrivant les attentes des parties signataires.

Cette Entente de principe tripartite a pour but de jeter les fondements des négociations futures devant mener à la conclusion d'une Entente définitive tripartite, laquelle constituera la reconnaissance par la Saskatchewan des régimes d'autonomie gouvernementale des PNML prévus dans une Entente définitive.

Après cet énoncé général sur le but d'une Entente de principe tripartite, l'Entente de principe tripartite présente en détail les éléments que la Saskatchewan acceptera et reconnaîtra.

On prévoit qu'une Entente définitive tripartite entrera en vigueur de la même manière, et au même moment, qu'une Entente définitive. Comme dans le cas d'une Entente définitive, une fois que les négociateurs des parties se seront entendus, le document doit être approuvé par toutes les parties et il n'entrera pas en vigueur tant qu'une Entente définitive ne sera pas mise en vigueur.

La Saskatchewan adoptera une loi et prendra toute autre mesure juridique pour donner effet à une Entente définitive lorsque toutes les parties auront convenu de la nécessité de telles mesures ou qu'un tribunal l'aura décrété. La Saskatchewan consultera les PNML au moment de l'établissement de ces mesures juridiques, de la même manière que le Canada consultera les PNML au sujet des mesures juridiques fédérales.

Le 15 janvier 2001

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  Mise à jour : 2004-04-23 haut de la page Avis Importants