Questions posées fréquemment LInitiative sur la gestion des terres des Premières nations
LInitiative
Pourquoi lapplication de lInitiative sur la gestion des terres
des Premières nations est-elle maintenant élargie?
Les Premières nations et le gouvernement du Canada ont reconnu les avantages
immédiats et à long terme pour les Premières nations davoir
en main les instruments voulus pour régir leurs terres et leurs ressources
dans les réserves. Depuis la signature de lAccord-cadre sur la
gestion des terres des Premières nations et ladoption de la Loi
sur la gestion des terres des Premières nations (LGTPN), dautres
Premières nations ont manifesté un intérêt considérable
à leur endroit. La raison pour laquelle lInitiative na pas
été élargie plus tôt à dautres Premières
nations, cest que le Cabinet avait chargé le ministre deffectuer
trois démarches : (1) un examen de lInitiative; (2) des consultations
avec les provinces; (3) une étude sur le bijuridisme. Maintenant que
lexamen de lInitiative et les consultations avec les provinces sont
terminés et que létude sur le bijuridisme achève,
le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a la liberté délargir
lapplication de lInitiative à dautres Premières
nations au Canada.
LInitiative sera-t-elle maintenant élargie à toutes les
Premières nations au Canada?
Malheureusement, les Premières nations du Québec devront attendre
que soit complétée létude de lInitiative législative
à la lumière du bijuridisme. Cette étude de la loi sera
achevée à lautomne 2002 et alors, les Premières nations
du Québec pourront adhérer à lInitiative. Nous explorons
actuellement des façons de permettre aux Premières nations du
Québec damorcer des travaux préparatoires de sorte quelles
soient en mesure de prendre rapidement part au processus une fois létude
terminée.
Quelles sont les répercussions sur la Loi sur les Indiens de lélargissement de lapplication de cette Initiative?
La LGTPN est la loi fédérale qui habilite les bandes participantes
à se soustraire aux dispositions relatives à ladministration
foncière de la Loi sur les Indiens et à assumer la gestion de
leurs terres et de leurs ressources dans les réserves. Les répercussions
pourraient être quun nombre considérable de Premières
nations à un moment donné fonctionnent en vertu de la LGTPN et
que certains articles de la Loi sur les Indiens deviennent redondants.
Quels sont les articles de la Loi sur les Indiens qui sont concernés
par lInitiative et le reste de la Loi sur les Indiens continuera-t-il
de sappliquer?
LInitiative habilite les Premières nations participantes à
se soustraire aux articles suivants de la Loi sur les Indiens relatifs aux terres
:
- Réserves (articles 18-19);
- Possession de terres dans des réserves (articles 20, 22 à
28);
- Violation du droit de propriété dans les réserves
(articles 30 et 31);
- Vente ou troc de produits (articles 32 et 33);
- Routes et ponts (article 34);
- Terres prises pour cause dutilité publique (article 35);
- Cession et désignation (articles 37 à 41);
- Distribution des biens immobiliers mais non des biens personnels ab intestat
(article 49 et paragraphe 50(4));
- Administration des réserves et des terres cédées
ou désignées (articles 53 à 60);
- Administration de largent des Indiens (articles 66 et 69);
- Fermes (article 71);
- Enlèvement dobjets sur les réserves (article 93);
- Règlement pris en vertu de larticle 57 de la Loi sur les
Indiens;
- Règlements pris en vertu des articles 42 et 73 de la Loi sur les
Indiens dans la mesure où ils ne sont pas conformes à lAccord-cadre,
au code foncier ou aux lois de la Première nation.
Les autres dispositions de la Loi sur les Indiens continueront de sappliquer
à toutes les autres fins.
En quoi ce nouveau régime de gestion des terres diffère-t-il
du régime dadministration foncière en vertu de la Loi sur
les Indiens?
Cette mesure se distingue de la Loi sur les Indiens comme suit :
- en conférant aux Premières nations un large éventail
de pouvoirs législatifs associés aux terres et en assurant que
des mécanismes pour les faire respecter sont en place;
- en permettant que les décisions relatives aux terres soient prises
au niveau de la collectivité sans intervention de la part du ministre;
- en permettant aux Premières nations de recevoir, de garder et dadministrer
les sommes dargent provenant des transactions foncières dans la
réserve;
- en enlevant aux gouvernements provinciaux ou municipaux la possibilité
dexproprier des terres de réserve en vertu des dispositions sur
lexpropriation prévues à larticle 35 de la Loi sur
les Indiens;
- en limitant les pouvoirs dexpropriation du gouvernement fédéral;
- en assurant quaucune terre de réserve ne sera perdue à
la suite dune vente ou dune expropriation;
- en exigeant que des comptes soient rendus aux membres et que soient établies
des directives sur les conflits dintérêts;
- en prévoyant un mécanisme de règlement extrajudiciaire
des différends;
- en habilitant les Premières nations à élaborer des régimes
dévaluation et de protection environnementales;
- en prévoyant des règles et des procédures concernant
les biens immobiliers matrimoniaux.
Quels avantages lInitiative sur la gestion des terres des Premières
nations apporte-t-elle aux Premières nations?
Le principal avantage se situe dans le fait que la Première nation exerce
la gestion des terres de réserve et des ressources naturelles sur lassise
territoriale de la réserve et des recettes qui en découlent. LInitiative
élimine les obstacles au développement économique auxquels
doit faire face à la Première nation dans lapplication de
la Loi sur les Indiens.
En nous fondant sur lexpérience des quatre Premières nations
signataires qui ont été les premières à adhérer
à lInitiative, les avantages à court terme observés
sont les suivants :
- les lacunes de la Loi sur les Indiens dans des secteurs comme lenvironnement,
les biens immobiliers matrimoniaux et les moyens de faire respecter les lois
dans les réserves ont été comblées;
- les déficiences historiques dans le régime foncier dans
les réserves ont été redressées et corrigées,
réduisant ainsi le potentiel dobligations fédérales;
- il est désormais possible délaborer des plans avisés
dexploitation et de gestion des terres;
- les procédés de désignation et de location des terres
ont été améliorés.
Au nombre des avantages à long terme pour les Premières nations
qui fonctionnent en vertu de cette mesure figurent des améliorations
au profit de la collectivité au chapitre du développement économique
et social. Ces améliorations se manifesteront de manière plus
évidente avec le temps. Par exemple, les Chippewas de Georgina Island
ont terminé la renégociation des baux à long terme pour
des maisons de villégiature qui comportent de meilleures normes environnementales.
Qui sont les Premières nations signataires et où sont-elles situées?
- Westbank, Colombie-Britannique
- Lhiedli Tenneh, Colombie-Britannique
- Nquatqua, Colombie-Britannique
- Squamish, Colombie-Britannique
- Musqueam, Colombie-Britannique
- Siksika, Alberta
- Muskoday, Saskatchewan
- Cowessess, Saskatchewan
- Cris Opaskwayak, Manitoba
- Chippewas de Georgina Island, Ontario
- Mississaugas de Scugog, Ontario
- Chippewas de Mnjikaning, Ontario
- Nipissing, Ontario
- Saint Marys, Nouveau-Brunswick
Pour en arriver à ce point, quels sont les défis quont
dû relever les quatre Premières nations qui fonctionnent actuellement
en vertu de lInitiative?
Il sagissait pour toutes ces Premières nations dune expérience
de néophytes en ce qui concerne le processus. Un des principaux défis
se situait dans les modalités de ratification. Cest le travail
le plus intensif de lensemble de lexercice et pour plusieurs, il
fallait véritablement apprendre au fur et mesure.
Toutes les Premières nations seront-elles assujetties à cette
initiative?
Le processus est optionnel pour toutes les Premières nations et elles
ne sont pas tenues dy adhérer à moins que la collectivité
décide de le faire. Cest un processus dirigé par la collectivité
qui comporte la participation des électeurs admissibles quils habitent
ou non la réserve. Toutes les Premières nations participantes,
en raison des exigences du processus de ratification, prennent une décision
communautaire éclairée concernant leur participation à
lInitiative et ce, à chaque étape de lexercice.
Quelle est la portée de la compétence dune Première
nation qui fonctionne en vertu de lInitiative?
La Première nation exerce les pouvoirs concernant les terres de réserve,
les ressources naturelles et les recettes tirées de sa propre assise
territoriale. LInitiative habilite la Première nation à
adopter ses propres lois dans des secteurs comme lenvironnement, les biens
immobiliers matrimoniaux et de faire respecter ces lois. De plus, lInitiative
élimine les obstacles au développement économique liés
à la gestion des terres avec lesquels la Première nation était
aux prises dans lapplication de la Loi sur les Indiens.
Cette loi a-t-elle des répercussions sur les terres appartenant à
une Première nation à lextérieur de la réserve?
Non. Cette entente sapplique exclusivement aux terres de réserve
actuellement détenues en vertu de la Loi sur les Indiens ou aux terres
qui deviendront terres de réserve à lavenir conformément
à une entente intervenue entre les parties.
Comment une Première nation adhère-elle à lInitiative?
Pour adhérer à lInitiative, les membres de la collectivité
admissibles doivent approuver par vote communautaire le code foncier proposé
et lentente individuelle selon lune de trois modalités approuvées
par la Première nation et le gouvernement du Canada, notamment :
- Une majorité des électeurs admissibles participent au vote
et au moins une majorité des électeurs participants votent en
faveur du code foncier et de lentente.
- La Première nation inscrit tous les électeurs admissibles qui
ont signifié leur intention de voter, dune manière déterminée
par la Première nation, et une majorité des électeurs enregistrés
votent en faveur du code foncier et de lentente.
- La collectivité les approuve selon des modalités sur lesquelles
la Première nation et le gouvernement du Canada se sont entendus.
Quelle que soit la méthode choisie, il faut un taux dapprobation
minimal de 25 p. 100 de tous les électeurs admissibles et la Première
nation doit sassurer que chaque membre est informé de la procédure
ladhésion. Chaque personne membre dune Première nation
âgée de 18 ans au moins, quelle habite ou non la réserve,
est admissible à voter sur lapprobation du code foncier et de lentente
individuelle avec le gouvernement du Canada. La Première nation doit
prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que ses membres soient
avisés de leur droit de vote et quils aient accès à
tous les documents et renseignements nécessaires sur le nouveau régime.
Un vérificateur indépendant est nommé par le gouvernement
du Canada et la Première nation pour assurer que le scrutin se déroule
de manière conforme à lAccord-cadre.
Comment lassise territoriale des Premières nations participantes
sera-t-elle protégée pour les générations à
venir?
Lassise territoriale des Premières nations est mieux protégée
en vertu de ce régime quelle ne létait en vertu de
la Loi sur les Indiens. Les Premières nations nauront PAS le pouvoir
de vendre des terres de réserve. Par ailleurs, des échanges de
terres seront possibles, mais exclusivement aux fins suivantes :
- une indemnisation qui doit comporter des terres que Sa Majesté
a accepté de réserver à titre de terres de réserve
et qui deviendront des terres des Premières nations administrées
en vertu de ce régime;
- un échange qui doit être approuvé par les membres
de la Première nation conformément au processus stipulé
dans son code foncier.
De plus, aucune expropriation fédérale nest permise au
nom dune province ou dune municipalité comme lautorise
actuellement larticle 35 de la Loi sur les Indiens. Lorsque lexpropriation
fédérale est nécessaire, ce doit être exclusivement
à des fins fédérales dans lintérêt national.
On sattend à ce que de telles situations se produisent rarement.
Lindemnisation comportera des terres et lexpropriation ne peut pas
se traduire par une réduction de lassise territoriale de la Première
nation par rapport à ce quelle détenait au moment de son
adhésion au régime. Les terres expropriées doivent être
remises aux Premières nations si elles ne sont plus nécessaires
aux fins initiales de lexpropriation.
Une Première nation peut-elle se soustraire de lapplication de
la LGTPN une fois quelle y a adhéré?
Une Première nation ne peut pas se soustraire à lapplication
de la LGTPN et revenir au régime de gestion des terres en vertu de la
Loi sur les Indiens, parce que des problèmes administratifs pourraient
survenir si la Première nation a conclu des baux ou dautres transactions
foncières qui ne peuvent pas être administrés en vertu du
régime prévu par la Loi sur les Indiens.
Par ailleurs, une Première nation en vertu du nouveau régime
pourrait choisir de sengager dans une forme plus extensive dautonomie
gouvernementale en vertu de la politique sur le droit inhérent à
lautonomie gouvernementale ou dune autre entente négociée
avec le gouvernement fédéral. De telles ententes porteraient probablement
sur la gestion des terres et dautres questions de gouvernance comme le
pouvoir de taxation et léducation.
LInitiative en relation avec dautres lois fédérales
Les lois fédérales continueront-elles de sappliquer en
vertu de cette mesure législative?
Oui, les lois fédérales continueront de sappliquer. Par
ailleurs, dans léventualité dune incohérence
ou dun différend, la LGTPN aurait préséance. Pour
rendre la situation plus précise, la LGTPN mentionne spécifiquement
que les lois fédérales suivantes continuent de sappliquer
:
- La Loi sur les mesures durgence continue de sappliquer,
mais les appropriations doivent être autorisées par décret
du gouverneur en conseil.
- Les lois fédérales qui concernent la protection environnementale
ont préséance dans le cas où elles sont incohérentes
avec une loi ou un code foncier dune Première nation.
- Pour des raisons de santé et de sécurité, la Loi
sur le contrôle de lénergie atomique et les lois qui lui
succéderont continueront de sappliquer, mais les expropriations
sont assujetties aux restrictions de la LGTPN.
- La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes continue
de sappliquer.
- La Loi sur lexpropriation continue de sappliquer, mais dans
le cas dun différend, la LGTPN a préséance.
Quels pouvoirs dexpropriation une Première nation détient-elle
en vertu de la mesure?
À lheure actuelle, les Premières nations ont le pouvoir
dexproprier des terres indiennes en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi
sur les Indiens, par lentremise du ministre des Affaires indiennes et
du Nord canadien.
Les pouvoirs dexpropriation conférés en vertu de lInitiative
précisent davantage et élargissent lapplication de cette
disposition et sont semblables à ceux dont jouissent une province ou
une municipalité. Le pouvoir dexpropriation représente un
important pouvoir de gestion des terres de tout gouvernement et, jusquà
présent, aucune Première nation ne la exercé. En
vertu de la mesure, une Première nation dont le code foncier est en vigueur
a le droit dexproprier des intérêts dans des terres de la
Première nation, sans consentement, si la Première nation le juge
nécessaire pour des travaux dans lintérêt de la collectivité
ou pour dautres fins reliées à la Première nations.
Ce pouvoir dexpropriation sera exercé conformément aux règles
et procédures stipulées dans le code foncier, les lois des Premières
nations et lAccord-cadre, notamment les dispositions prévoyant
une indemnisation équitable en fonction des dispositions relatives à
lindemnisation prévues dans la Loi sur lexpropriation (Canada).
Tout intérêt dans les terres des Premières nations est
susceptible dexpropriation, à lexception dun intérêt
obtenu en vertu de larticle 35 de la Loi sur les Indiens ou tout intérêt
acquis par le Canada ou encore acquis après la mise en vigueur de la
présente entente par le Canada, conformément à lAccord-cadre.
Même si lInitiative comporte des dispositions concernant les pouvoirs
dexpropriation, la décision de les mettre en vigueur dans leurs
codes fonciers incombe à la collectivité. Cest le cas, par
exemple, des Chippewas de Georgina Island et des Mississaugas de Scugog Island
qui ont décidé de ne pas inclure de dispositions sur lexpropriation
dans leurs codes fonciers.
Quelle influence cette mesure exerce-t-elle sur les obligations de fiduciaire
du gouvernement du Canada concernant les terres des Premières nations
participantes?
Le nouveau régime na pas de répercussion sur la relation
de fiduciaire qui existe entre la Couronne et les Premières nations.
Par ailleurs, une fois quun nouveau régime est en place, le gouvernement
du Canada nest plus responsable des décisions foncières
prises par une Première nation.
Une fois quune Première nation a mis en vigueur un code foncier
et adhère au nouveau régime, les obligations et les responsabilités
de la Couronne envers cette Première nation sont réduites parce
que le gouvernement du Canada ne participe plus au processus décisionnel
concernant les transactions foncières dans les réserves.
La Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) sappliquera-t-elle
aux Premières nations participantes?
LAccord-cadre a été négocié dans le contexte
des paramètres de la Constitution canadienne et la Charte sapplique
donc à lAccord-cadre, aux codes fonciers et aux lois des Premières
nations.
LInitiative en ce qui a trait aux biens immobiliers matrimoniaux
Comment cette loi règle-t-elle la question des biens immobiliers matrimoniaux?
La Loi sur les Indiens ne prévoit actuellement aucune protection aux
femmes en ce qui a trait à la séparation des biens immobiliers
matrimoniaux dans léventualité de léchec dun
mariage, mais lInitiative permet aux Premières nations participantes
dadopter des lois concernant cette question.
Les Premières nations participantes établissent un processus
communautaire pour élaborer des règles et des procédures
pour régler les questions entourant les biens immobiliers matrimoniaux
dans un délai de 12 mois suivant la date de la mise en vigueur du code
foncier. En vertu de la mesure, les Premières nations élaborent
des lois qui sappliquent en cas déchec dun mariage
concernant lutilisation, loccupation et la possession des terres
des Premières nations, et la répartition des intérêts
sur ces terres.
LInitiative en ce qui a trait aux autres parties
Quelles sont les répercussions sur les provinces, les municipalités
ou dautres tierces parties de lélargissement de lapplication
de cette initiative?
Les répercussions se limitent actuellement aux Premières nations,
mais cela ne signifie pas labsence de certaines réactions dans
dautres secteurs. Les Premières nations en Colombie-Britannique
assujetties à lInitiative et lUnion of BC Municipalities
ont conclu des ententes bilatérales à la lumière de lenvironnement
favorable créé par la LGTPN.
La LGTPN procure aux municipalités, aux provinces et aux tierces parties
lassurance quelles transigent avec une bande à qui sont conférés
des pouvoirs légaux. Ils nauront pas à sinquiéter
que les ententes ou les projets puissent être changés ou modifiés
par le Canada, parce que la Première nation doit sadresser à
AINC pour obtenir une approbation. Les tierces parties peuvent maintenant être
assurées quelles transigent avec des décideurs habilités
quant aux décisions touchant ces terres de réserve.
Quel est le rôle des provinces dans ce nouveau régime de gestion
des terres?
Les provinces ne sont pas signataires de lAccord-cadre parce que les
secteurs couverts dans celui-ci relèvent de la compétence fédérale.
Le nouveau régime prévoit la participation des provinces dans
les questions qui relèvent normalement de leur compétence ou pourraient
avoir des répercussions sur cette dernière, comme ladministration
de la justice ainsi que lévaluation et la protection environnementales.
Lune des intentions du nouveau régime était de favoriser
les partenariats entre les parties concernées, comme les gouvernements
provinciaux, les municipalités et les industries privées, qui
transigent avec les Premières nations au quotidien dans lespoir
que des relations de respect mutuel et de coopération se développent.
Les intérêts de tierces parties dans les terres de réserves
seront-ils protégés?
Oui, les Premières nations et le gouvernement du Canada ont assuré
que lAccord-cadre et la Loi prévoient la protection des intérêts
des tierces parties. Les deux documents stipulent que les intérêts
de tierces parties continueront dêtre en vigueur conformément
aux termes et aux conditions existantes. Comme cest le cas aujourdhui,
lorsque les termes et conditions viennent à expiration, le sort de ces
intérêts fera lobjet de nouvelles négociations entre
la Première nation et la tierce partie. La Première nation remplacerait
le gouvernement du Canada en tant que signataire des ententes de location à
bail et les tierces parties seraient assujetties aux nouvelles lois des Premières
nations concernant ces sphères dactivité.
Le code foncier de la Première nation identifiera le forum existant
ou établira un forum pour le règlement de tout différend
concernant les intérêts dans les terres des Premières nations
qui sera accessible aux tierces parties. De plus, toutes les décisions
des conseils de bandes pourront faire lobjet dun recours en révision
conformément à la Loi sur la Cour fédérale.
En vertu de ce régime, les tierces parties ne jouiront pas de droits
sur les terres ou de droits de propriété sur les terres dont la
validité va au-delà de léchéance des baux,
des licences ou des permis existants. Ces dispositions sont semblables à
celles que prévoit la Loi sur les Indiens. La seule modification de fond
qui résulte des nouvelles ententes est le changement de concédant
dans lattribution des baux, des permis et des licences existants qui deviendra
la Première nation au lieu du gouvernement du Canada.
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