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ENTENTE SUR LA GESTION DES EAUX TRANSFRONTALIÈRES DU YUKON ET DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST


Nous, les soussignés, ayant négocié l'entente bi-partite ci-jointe entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest sous les auspices de l'Entente cadre sur les eaux transfrontalières du bassin du Mackenzie, recommandons son approbation par notre ministre respectif.

Don Hutton
Directeur, Politique et planification
Ressources renouvelables
Gouvernement du Yukon

Chris Cuddy
Chef, Gestion des terres et des eaux
Environnement et Ressources renouvelables
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Kathryn Emmett
Directrice, Politiques, Législation et Communications
Ressources renouvelables, faune et développement économique
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

CONCLUE PAR :

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Canada »)

ET

LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, représenté par le membre du Conseil exécutif désigné comme le ministre responsable des Ressources renouvelables, de la faune et du développement économique et le commissaire des Territoires du Nord-Ouest (les « Territoires du Nord-Ouest »)

ET

LE GOUVERNEMENT DU YUKON, représenté par le membre du Conseil exécutif responsable des Ressources renouvelables (le « Yukon »)

ET DÉSIGNÉS COLLECTIVEMENT « LES PARTIES »

ATTENDU QUE les eaux du bassin du Mackenzie prennent leur source au Yukon, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et dans les Territoires du Nord-Ouest, ou traversent ces territoires, et constituent une ressource commune précieuse;

ET QUE les gouvernements du Canada, du Yukon, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest ont signé l'Entente cadre sur les eaux transfrontalières du bassin du Mackenzie;

ET QUE les ressources aquatiques communes au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest devraient être gérées de manière à préserver l'intégrité écologique de l'écosystème aquatique pour les générations actuelles et futures de Canadiens en général et de résidents du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest en particulier;

ET QUE les parties reconnaissent que les personnes qui assurent leur subsistance grâce à l'écosystème aquatique sont parmi les premières personnes touchées par la modification de cet écosystème;

ET QUE les parties reconnaissent que la présente entente doit être interprétée d'une manière conforme à l'exercice de tout droit ancestral reconnu par une entente sur les revendications territoriales ou pouvant être acquis en vertu de telles ententes, qu'il s'agisse d'un droit existant ou issu d'un traité;

ET QUE les parties, suivant les principes énoncés dans l'Entente cadre sur les eaux transfrontalières du bassin du Mackenzie, désirent conclure une entente de coopération pour la gestion des eaux, comme le prévoit cette entente;

ET QUE le Gouverneur en conseil a autorisé, en vertu du décret no P.C. 1995-3/293 en date du 21 février 1995, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à exécuter la présente entente au nom du Canada;

ET QUE l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest a autorisé, en vertu de la Water Resources Agreements Act, SNWT 1983, c. 9, le ministre des Ressources renouvelables, de la faune et du développement économique à exécuter la présente entente au nom des Territoires du Nord-Ouest;

ET QUE le commissaire en conseil a autorisé, en vertu de la Mackenzie River Basin Agreements Act, le membre du Conseil exécutif responsable des Ressources renouvelables à exécuter la présente entente au nom du Yukon;

À CES CAUSES, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.0 OBJET

L'objet de la présente entente consiste à gérer, protéger et conserver conjointement l'intégrité écologique de l'écosystème aquatique du bassin du Mackenzie commun au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest tout en facilitant l'utilisation durable des eaux transfrontalières.



2.0


OBJECTIFS

2.1

Élaborer et mettre en oeuvre des objectifs relatifs à l'écosystème qui sont destinés à protéger l'intégrité écologique des ressources aquatiques du bassin de la rivière Peel et des autres ressources aquatiques que partagent le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest;

2.2

Assurer que les eaux transfrontalières sont potables et que les espèces aquatiques tirées de ces eaux sont comestibles;

2.3

Travailler à la prévention, contrôler et minimiser les sources ponctuelles et diffuses de substances toxiques persistantes;

2.4

Interdire le transbordement d'eau dans la partie partagée du bassin du Mackenzie qui pourrait nuire à l'intégrité écologique des ressources aquatiques;

2.5

Fournir aux territoires dont les ressources aquatiques peuvent être affectées par l'activité humaine des occasions de participer à la planification des activités d'aménagement;

2.6

Favoriser la recherche scientifique et l'application des connaissances traditionnelles sur les questions relatives à l'eau dans le bassin que partagent le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest;

2.7

Déterminer les répercussions des aménagements potentiels sur l'écosystème aquatique et de prendre des mesures correctrices au besoin; et

2.8

Informer le public, et en particulier les personnes qui assurent leur subsistance grâce à l'écosystème aquatique, et promouvoir les processus d'information et de consultation publiques.


3.0


DÉFINITIONS

Organisations autochtones

Désigne, au Yukon, la première nation des Nacho Nyak Dun, le conseil tribal des Gwitchin Vuntut et la première nation Tr'on dek Hwech'in, et

dans les Territoires du Nord-Ouest, le conseil tribal des Gwich'in et le conseil inuvialuit de gestion du gibier.

Écosystème aquatique

Désigne l'ensemble constitué de l'air, du sol, de l'eau et des organismes vivants, y compris les êtres humains, qui se rapportent aux ressources aquatiques visées par la présente entente.

Intégrité écologique

Désigne les conditions chimiques, physiques, hydrologiques et biologiques essentielles au maintien d'un écosystème aquatique diversifié et sain telles que déterminées par les connaissances traditionnelles et la science contemporaine.

Objectifs relatifs à l'écosystème

Désigne les conditions chimiques, physiques, hydrologiques et biologiques essentielles au maintien d'un écosystème aquatique diversifié et sain.

Commission du bassin du Mackenzie

Désigne la Commission du bassin du Mackenzie, établie en vertu de l'Entente cadre sur les eaux transfrontalières du bassin du Mackenzie.

Ministres

Désigne

pour le Canada, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; et

pour les Territoires du Nord-Ouest, le membre du Conseil exécutif désigné comme ministre des Ressources renouvelables, de la faune et de développement économique; et

pour le Yukon, le membre du Conseil exécutif désigné comme ministre des Ressources renouvelables.

Mesures d'atténuation

Désigne l'élimination, la réduction ou le contrôle des écarts inacceptables par rapport aux objectifs en matière de qualité et de quantité de l'eau. Ces mesures peuvent comporter l'indemnisation pour toute atteinte à l'intégrité écologique des eaux transfrontalières causée par un projet ou une activité sous forme de remplacement, de restauration, d'indemnisation ou par tout autre moyen.

Programme de surveillance

Désigne la collecte, l'analyse et l'interprétation de données sur les conditions de l'écosystème aquatique, qu'elles soient obtenues dans le cadre de prélèvements systématiques ou d'études.

Substances toxiques persistantes

Désigne toute substance qui peut causer la mort, une maladie, des anomalies du comportement, le cancer, des mutations génétiques, un dysfonctionnement physiologique ou reproductif, des malformations physiques ou d'autres effets néfastes semblables dans une population ou une collectivité, ou qui peut s'accumuler dans la chaîne alimentaire ou se combiner à d'autres substances et dont la persistance se traduira par un mouvement transfrontalier.

Utilisateur de subsistance

Désigne tout habitant du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest qui compte sur la récolte de poisson comestible ou des produits de la nature pour assurer sa subsistance et se nourrir, et sur l'utilisation des sous-produits non comestibles du poisson et de la nature pour se vêtir, se loger ou se soigner et à des fins spirituelles et culturelles.

Eaux transfrontalières

Désigne les eaux qui traversent la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, ou que traverse la frontière.

Objectifs en matière de qualité de l'eau

Désigne les concentrations numériques ou les descriptions qui ont été établies en vertu de la présente entente pour appuyer et préserver une utilisation donnée de l'eau ou l'intégrité de écosystème aquatique.

Objectifs en matière de quantité de l'eau

Désigne les valeurs numériques ou les descriptions qui ont été établies en vertu de la présente entente à l'égard des débits, des niveaux et des volumes d'eau qui ont été établis dans le cadre de la présente entente pour appuyer et préserver une utilisation donnée de l'eau ou l'intégrité de écosystème aquatique.

Ressources aquatiques

Désigne les eaux du fleuve Mackenzie et toutes les eaux intérieures qui forment le bassin du Mackenzie et communes au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest, y compris les terres humides, les deltas, les tributaires des deltas et les eaux souterraines, qu'elles soient à l'état liquide ou solide.



4.0


PORTÉE GÉOGRAPHIQUE

4.1

La présente entente vise les eaux du bassin du Mackenzie qui sont communes au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest. Ces eaux sont définies à l'Annexe A.


5.0


GESTION DES EAUX

5.1

Les parties s'engagent à gérer les eaux transfrontalières conformément aux principes établis dans l'Entente cadre sur les eaux transfrontalières du bassin du Mackenzie.

5.2

Les parties s'engagent à préserver, améliorer, conserver et utiliser raisonnablement les ressources aquatiques afin de maintenir l'intégrité écologique des eaux transfrontalières.

5.3

Les parties s'engagent à réaliser les objectifs relatifs à l'écosystème des eaux transfrontalières qui constituent l'annexe B de la présente entente.

5.4

Les parties peuvent conclure des ententes secondaires à l'occasion pour régler des problèmes précis de gestion de l'eau dans des bassins particuliers. Les ententes secondaires peuvent être annexées à la présente entente et en faire partie intégrante.

5.5

Dans les deux ans qui suivent la signature de la présente entente et suite à la mise en place d'objectifs en matière de quantité de l'eau et d'indicateurs écologiques, les parties devront entreprendre des activités de surveillance et d'évaluation dans le but de déterminer si les objectifs sont atteints. Les parties devront coordonner les activités de surveillance et d'évaluation avec toutes les activités connexes de mise en oeuvre des ententes de revendications territoriales.


6.0


ADMINISTRATION

6.1

Les parties peuvent mettre sur pied un comité spécial des ressources aquatiques du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest qui sera chargé d'exécuter des tâches en conformité avec le mandat établi par les parties relativement à la gestion des eaux dans le cadre de la présente entente.

6.2

Un comité agit, dans le cadre de son mandat, de manière à promouvoir la protection, la conservation, l'amélioration et l'utilisation raisonnable des eaux transfrontalières.

6.3

Le comité assure les communications en tenant compte de la culture, intègre les connaissances et les valeurs traditionnelles et, lorsque la chose est possible, prend ses décisions par voie de consensus.

6.4

Le comité sera formé d'au plus huit membres nommés par chacune des parties et organisation autochtone de la façon suivante :
 
Gouvernement du Yukon un membre
Gouvernement du Canada deux membres
Organisations autochtones
(Yukon)
deux membres
Organisations autochtones
(T. N.-O.)
deux membres
Gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest
un membre

6.5

Les membres du comité seront nommés à titre amovible par leur ministre respectif ou les organisations autochtones.

6.6

Chaque membre peut désigner un suppléant pour le remplacer en son absence.

6.7

Chaque organisation autochtone du Yukon nommera un représentant et le membre du comité alternera parmi les représentants par rotation, au besoin pour maintenir le nombre requis de membres au comité. L'ordre de rotation sera déterminé par les organisations autochtones.

6.8

Chaque organisation autochtone du Yukon devra, lorsque représentée par un membre actif sur le comité, désigner un suppléant de l'organisation autochtone qui n'est pas représentée par un membre actif sur le comité pour le remplacer en son absence.

6.9

Les suppléants peuvent assister aux réunions sans droit de vote, à leurs frais, lorsqu'ils ne remplacent pas un membre.

6.10

Le comité désignera un président parmi ses membres.

6.11

Les dépenses des membres autochtones du comité seront assumées par les parties respectives et remboursées conformément aux conditions de leur nomination.

6.12

Dans l'année qui suit la ratification de la présent entente, les parties convoqueront une rencontre des représentants des parties et des organisations autochtones pour échanger de l'information et préparer un rapport aux parties à l'entente. Les frais de déplacements et de logement des représentants des organisations autochtones seront assumés par les parties.

Suite à cette rencontre, les parties convoqueront une telle rencontre au moins à tous les deux ans. Une rencontre du comité établi en 6.2 sera considérée comme une rencontre des parties pour l'objet de cette clause.



7.0


NOTIFICATION ET COMMUNICATION

7.1

Dans le cas d'aménagements et d'activités qui ne sont pas exclus aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, et d'autres textes législatifs en matière d'évaluation environnementale, les parties s'engagent à prévoir des mécanismes de consultation rapide et de notification en ce qui a trait aux aménagements et aux activités susceptibles de toucher une autre juridiction, et à veiller à ce que les renseignements sur l'évaluation environnementale soient diffusés d'une façon uniforme et en temps opportun.

7.2

Chacune des parties s'engage à fournir aux autres parties les renseignements techniques et autres qu'elle possède pour leur permettre d'évaluer l'incidence probable d'un aménagement ou d'une activité et de déterminer s'il est nécessaire d'adopter des nouveaux programmes de surveillance ou des programmes plus poussés.

7.3

La partie qui a compétence sur le territoire où un aménagement est proposé s'engage à accorder aux autres parties une période suffisante pour évaluer l'incidence probable et déterminer les besoins en matière de surveillance.

7.4

Si l'une ou l'autre des parties décèle un écart par rapport aux objectifs en matière d'écosystème, de qualité et de quantité de l'eau précisés dans les annexes, elle en avise les autres en temps opportun. La partie qui a compétence où l'activité origine qui a donné lieu à l'écart, prend les mesures d'atténuation qui s'imposent.

7.5

S'il survient une situation d'urgence susceptible de menacer l'intégrité écologique des eaux transfrontalières, la partie qui a compétence sur le territoire où la situation s'est produite s'engage à en aviser les autres parties immédiatement.

7.6

Chaque partie s'engage à aviser le public et les organisations autochtones sur son territoire à l'égard des questions énumérées aux points 7.1 à 7.5.


8.0


MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

8.1

Les parties feront tout en leur pouvoir pour régler un différend, une divergence d'opinion ou une question par le biais de discussions directes.

8.2

Chaque partie ou organisation autochtone peut adresser un différend ou une question à la Commission du bassin du Mackenzie et lui demander d'examiner les faits et les circonstances et de faire rapport. La Commission peut nommer un ou plusieurs spécialistes pour l'aider à régler le différend. La Commission transmettra ses conclusions et ses recommandations aux parties.


9.0


MODIFICATIONS

9.1

La présente entente peut être modifiée par écrit par les ministres, après consultation auprès des organisations autochtones.


10.0


DROITS ANCESTRAUX OU DROITS ISSUS DE TRAITÉS

10.1

Toutes les dispositions de la présente entente doivent être interprétées conformément aux droits ancestraux, existants ou issus de traités, tels qu'ils sont reconnus et affirmés dans l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les droits ancestraux comprennent également les droits acquis ou qui peuvent être acquis aux termes d'ententes sur des revendications territoriales.


11.0


GÉNÉRALITÉS

11.1

Toute exigence de la présente entente sera exécutée dans le cadre de la compétence de chaque partie et selon le système de réglementation en vigueur de chacune des parties.

11.2

Nonobstant les dispositions de la présente entente, le remboursement effectué par les parties doit satisfaire aux conditions suivantes :
 
a)     la présence de fonds suffisants, dans le cas d'une imputation effectuée conformément aux lois sur la gestion des finances publiques des parties, afin que celles-ci soient en mesure d'effectuer un remboursement exigible en vertu de la présente entente, durant l'année financière ou toute partie de cette dernière;
b)     l'autorisation du Conseil du Trésor, aux termes de ces lois, lorsque les dépenses découlant de l'imputation décrite au paragraphe a) de la présente section n'ont pas été contrôlées ou limitées conformément à ces lois.

11.3

La présente entente ne confère à aucune partie un titre de propriété ou un intérêt qu'elle n'aurait pas sans cette entente.

11.4

Aucun membre de la Chambre des Communes, de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative du Yukon ne détient, ne bénéficie ou n'a droit à une part d'un contrat ou d'une entente ou à une commission ou à un profit découlant de la présente entente.

11.5

La présente entente et ses annexes constituent l'ensemble de l'entente.


12.0


DURÉE DE L'ENTENTE

12.1

La présente entente entre en vigueur au moment de la ratification par les parties. Une partie peut y mettre fin sous réserve d'un avis d'un an transmis par écrit aux autres parties.


13.0


ANNEXES

13.1

Les annexes suivantes font partie de la présente entente :
 
A)     Eaux transfrontalières
B)     Objectifs relatifs à l'écosystème
 
(i)     Indicateurs écologiques
(ii)     Objectifs en matière de qualité de l'eau
(iii)     Objectifs en matière de quantité de l'eau
EN FOI DE QUOI, la présente entente a été exécutée au nom des parties par les ministres et le commissaire, à la date indiquée ci-après :

EN PRÉSENCE DE
  CANADA


Témoin


Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
 

Date
 
YUKON


Témoin


Ministre des Ressources renouvelables
 

Date
 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST


Témoin


Ministre des Ressources renouvelables, de la faune et du développement économique
 

Date


Témoin


Commissaire des Territoires du Nord-Ouest
 

Date

EAUX TRANSFRONTALIÈRES ENTRE
LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Eaux transfrontalières entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest

ANNEXE A

EAUX TRANSFRONTALIÈRES

L'annexe A contient la liste des eaux transfrontalières que partagent le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. Une carte est annexée pour illustrer les principaux cours d'eau transfrontaliers.

EAUX TRANSFRONTALIÈRES ENTRE LE YUKON ET
LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST DANS LE BASSIN DU MACKENZIE

CARTE NOM DU BASSIN
DE LA RIVIÈRE
SUPERFICIE
(km2)
LATITUDE ET LONGITUDE DE LA FRONTIÈRE DIRECTION DU COURANT
1 BASSIN SECONDAIRE
DE LA RIVIÈRE PEEL
73 954,0    
1A
1B
1C
1D
rivière Peel
rivière Vittrekwa
rivière Satah
ruisseau Old Robert
70 715,5
1 668,1
1 411,9
158,5
67 00' N 135 00' O
67 00' N 135 36' O
67 00' N 134 27' O
67 00' N 135 25' O
Y vers T.N.-O.
Y vers T.N.-O.
Y vers T.N.-O.
Y vers T.N.-O.
2 BASSIN SECONDAIRE
DE LA RIVIÈRE RAT
2 401,6    
  rivière Rat 2 401,6 67 57' N 136 27' O Y vers T.N.-O.
3 BASSIN SECONDAIRE DE LA RIVIÈRE BIG FISH 2 627,7    
3A
3B
3C
3D
rivière Big Fish
rivière Little Fish
ruisseau Almstrom
ruisseau Cache
1 005,4
675,9
628,0
318,4
68 30' N 136 27' O
68 14' N 136 27' O
68 07' N 136 27' O
--
Y vers T.N.-O.
Y vers T.N.-O.
Y vers T.N.-O.
T.N.-O.
4 CANAL MOOSE 1 195,2 68 47' N 136 27' O T.N.-O. vers Y

NOTES EXPLICATIVES

REMARQUES GÉNÉRALES

Les bassins transfrontaliers ont été tracés sur des cartes dressées à l'échelle 1:250 000, à l'aide des canaux des rivières et de l'élévation du terrain. Dans les secteurs où il régnait une incertitude, on a eu recours aux cartes du Système national de référence cartographique dressées à l'échelle 1:50 000.

La majorité de la frontière du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest (de 60° N à 67° N) sert de ligne de partage des eaux.

Des bassins ont été choisis pour tous les cours d'eau transfrontaliers qui se trouvent sur les cartes dressées à l'échelle 1:250 000.

Les bassins n'ont pas été délimités à moins de 15,24 mètres dans le delta du Mackenzie à cause du réseau hydrographique complexe qui empêche toute détermination précise de l'embouchure du fleuve.

Seuls les bassins secondaires transfrontaliers ont été délimités afin de les montrer plus en détail. La convention retenue pour la désignation suit cette approche en donnant à tous les bassins secondaires le même indicatif numérique et un indicatif alphabétique pour distinguer les différents bassins secondaires (par exemple, la carte de la rivière Peel porte le numéro 1A, ce qui indique que la rivière fait partie du système de la rivière Peel et qu'il s'agit de son principal bassin secondaire).

REMARQUES PARTICULIÈRES

Le ruisseau Three Cabin coule dans deux directions; le bassin a donc été divisé au lac Yiditshuu. La portion qui coule vers le nord fait partie du bassin de la rivière Satah et la portion qui coule vers le sud, de celui de la rivière Peel.

Le bassin du canal Moose a été délimité en regroupant tous les canaux et les cours d'eau tributaires du canal.

Le ruisseau Cache n'est pas un cours d'eau transfrontalier, mais il a été inclus parce qu'il complète la partie ouest du système de la rivière Big Fish.


ANNEXE B

OBJECTIFS RELATIFS À L'ÉCOSYSTÈME

Étant donné que l'écosystème aquatique se compose d'éléments physiques, chimiques et biologiques, il est nécessaire de tenir compte de chacun au moment de l'établissement des objectifs relatifs à l'écosystème. Les éléments biologiques sont définis par des indicateurs écologiques, les éléments chimiques, par des objectifs ayant trait à la qualité des ressources aquatiques et les éléments physiques, par des objectifs ayant trait à la quantité des ressources aquatiques. Pour satisfaire à l'objet de la présente entente, les annexes suivantes y sont jointes :

Les Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement du CCME pour la protection de la vie aquatique en eaux douces (1999)

Paramètre Objectif

Paramètre inorganique / organique
  Aldicarbe 1 µg/L
  Aldrine + Dieldrine Aucune RQE1
  Aluminium 5-100 µg/L
  Ammoniac (total) 1370-2200 µg/L
  Aniline 2,2 µg/L
  Argent 0,1 µg/L
  Arsenic 5,0 µg/L
  Atrazine 1,8 µg/L
  Benzène 370 µg/L
  Benzènes chlorés   Monochlorobenzène
  1,2-Dichlorobenzène
  1,3-Dichlorobenzène
  1,4-Dichlorobenzène
  1,2,3-Trichlorobenzène
  1,2,4-Trichlorobenzène
  1,2,3,4-Tetrachlorobenzène
  Pentachlorobenzène
-
1,3 µg/L
0,70 µg/L
150 µg/L
26 µg/L
8,0 µg/L
24 µg/L
1,8 µg/L
6,0 µg/L
  Bromacil 5,0 µg/L
  Bromoxynil 5,0 µg/L
  Biphényles polychlorés (BPC) Aucune RQE,sup>1
  Cadmium 0,017 µg/L
  Captane 1,3 µg/L
  Carbaryl 0,20 µg/L
  CDDA (Chlorure de didécyldiméthylammonium) 1,5 µg/L
  Chlordane Aucune RQE1
  Chlore (voir Composés chlorés réactifs) -
  Chlorothalonil 0,18 µg/L
  Chrome
  Chrome trivalent (Cr(III))
  Chrome hexavalent (Cr(VI))
 
8,9 µg/L
1,0 µg/L
  Chlorpyrifos 0,0035 µg/L
  CIPB (Carbonate de 3-iodo-2-propynyle butyle) 1,9 µg/L
  Composés chlorés réactifs (Acide hypochloreux et monochloramine) 0,5 µg/L
  Cuivre 2-4 µg/L
  Cyanazine 2,0 µg/L
  Cyanure 5 µg/L
  DDT (Voir 2,2-Bis(p-chlorophényl)-1,1,1-trichloroéthane; Dichlorodiphényltrichloroéthane) Aucune RQE1
  Deltaméthrine 0,0004 µg/L
  Dicamba 10 µg/L
  Diclofop-méthyl 6,1 µg/L
  Diméthoate 6,2 µg/L
  Dinosèbe 0,05 µg/L
  Endosulfan 0,02 µg/L
  Endrine Aucune RQE1
  Esters Phtaliques
  Phtalate de di-n-butyle
  Phtalate de di-(2-éthylhexyl)
 
19 mg/L
16 mg/L
  Éthanes chlorés
  1,2-Dichloroéthane
 
100 µg/L
  Éthènes chlorés
  1,1,2-Trichloroéthène
          (Trichloroéthylène, TCE)
  1,1,2,2-Tétrachloroéthènes
          (Tétrachloroéthylène, PCE)
 
21 µg/L
 
111 µg/L
 
  Ethylbenzène 90 µg/L
  Fer 300 µg/L
  Glycols
  Éthylèneglycol
  Propylèneglycol
 
192 000 µg/L
500 000 µg/L
  Glyphosate 65 µg/L
  Heptachlore (ou Époxyheptachlore) Aucune RQE1
  Herbicides du type phénoxy 4,0° µg/L
  Hexachlorobutadiène (HCBD) 1,3 µg/L
  Hexachlorocyclohexane (Voir Lindane) 0,01 µg/L
  Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)
  Acénaphthène
  Acridine
  Anthracène
  Benzo(a)anthracène
  Benzo(a)pyrène
  Fluoranthène
  Fluorène
  Naphtalène
  Phénanthrène
  Pyrène
  Quinoline
 
 
5,8µg/L
4,4 µg/L
0,012 µg/L
0,018 µg/L
0,015 µg/L
0,04 µg/L
3,0 µg/L
1,1 µg/L
0,4 µg/L
0,025 µg/L
3,4 µg/L
  Linuron 7,0 µg/L
  MCPA (Acide (chloro-4 méthyl-2 phénoxy) acétique; acide (méthyl-2 chloro-4 phénoxy) acétique) 2,6 µg/L
  Mercure 0,1 µg/L
  Méthanes halogénés
  Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)
 Trichlorométhane (Chloroforme)
 Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone)
 
98,1 µg/L
1,8 µg/L
13,3 µg/L
  Métolachlore 7,8 µg/L
  Métribuzine 1,0 µg/L
  Molybdène 73 µg/L
  Nickel 25-150 µg/L
  Nitrogène
Ammonia (total)
Nitrate
Nitrite
 
1370-2200 mg/L
Énoncé circonstancié
60 µg/L
  Organo-étains
  Tributylétain
  Triphénylétain
 
0,008 µg/L
0,022 µg/L
  Oxygène dissous 5500-9500 µg/L
  pH 6,5-9,0n
  Phénols 4,0 µg/L
  Phénols chlorés
  Monochlorophénols
  Dichlorophénols
  Trichlorophénols
  Tetrachlorophénols
  Pentachlorophénols (PCP)
 
7 µg/L
0,2 µg/L
18 µg/L
1 µg/L
0,5 µg/L
  Piclorame 29 µg/L
  Plomb 1-7 µg/L
  Sélénium 1,0 µg/L
  Simazine 10 µg/L
  Styrène 72 µg/L
  Sursaturation en gaz dissous Énoncé circonstancié
  Tébuthiuron 1,6 µg/L
  Thallium 0,8 µg/L
  Toluène 2,0 µg/L
  Toxaphène Aucune RQE1
  Triallate 0,24 µg/L
  Trifluraline 0,20 µg/L
  Zinc 30 µg/L

Paramètre physique
  Température Énoncé circonstancié

Aucune RQE1: Aucune recommandation pour la qualité de l'environnement n'a été établies; voir le cas échéant les recommandations pour la qulaité de l'environnement applicables à d'autres milieux.
n Le pH s'exprime sans unités.
° La recommandation pour la qualité des eaux visant la protection de la vie aquatique de 4,0 mg/L pour les herbicides de type phénoxy est fondée sur des données relatives aux formulations ester d'acides 2,4-dichlorophénoxyacétique.

B.3. OBJECTIFS AYANT TRAIT À LA QUANTITÉ DES RESSOURCES AQUATIQUES

Des objectifs ayant trait à la quantité des ressources aquatiques sont établis pour maintenir les paramètres relatifs aux changements d'intervalle, de fréquence et de magnitude du débit de pointe, du débit quotidien, mensuel et saisonnier, des volumes d'écoulement annuels et de ruissellement de la décharge du bassin à l'intérieur des limites prescrites, à des endroits transfrontaliers appropriés pour maintenir l'intégrité de l'écosystème.

    L'objectif provisoire de la présente entente relatif à la quantité
    des ressources aquatiques est qu'il n'y ait aucune modification du
    débit résultant des nouvelles activités humaines susceptible
    de nuire à l'écosystème aquatique.

La variabilité des caractéristiques hydrologiques qui existaient avant la présente entente sera utilisée comme guide pour l'établissement d'objectifs en matière de quantité des ressources aquatiques. Les objectif relatifs à la quantité des ressources aquatiques peuvent être précisés en fonction de données tirées des programmes de surveillance ou d'autres sources.

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Document d'information - Questions et réponses concernant l'entente sur la gestion des eaux transfrontalières du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest


  Mise à jour : 2004-04-23 haut de la page Avis Importants