Groupe de la coopération internationale
Publications
![line](/web/20060205132610im_/http://www.justice.gc.ca/fr/ps/inter/img/line1.gif)
La Révolution française et l'organisation de la justice
![line](/web/20060205132610im_/http://www.justice.gc.ca/fr/ps/inter/img/line1.gif)
DÉCLARATION DES DROITS
DE L'HOMME ET DU CITOYEN
1791
Les représentants du Peuple Français, constitués
en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli
ou le mépris des droits de l'homme, sont les seules causes des
malheurs, publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu
d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels,
inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration,
constamment présente à tous les membres du corps social,
leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que
les actes du Pouvoir législatif et ceux du Pouvoir exécutif,
pouvant être à chaque instant comparés avec le but
de toute institution politique, en soient plus respectés ;
afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais
sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien
de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée
nationale reconnaît et déclare, en présence et sous
les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'Homme
et du Citoyen :
Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées
que sur l'utilité commune.
2. Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté,
la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui
n'en émane expressément.
4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne
nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la
société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes
ne peuvent être déterminées que par la Loi.
5. La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la
société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi
ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire
ce qu'elle n'ordonne pas.
6. La Loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
représentants, à sa formation. Elle doit être la
même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs
vertus et de leurs talents.
7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni
détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et
selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être
punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi,
doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une
loi établie et promulguée antérieurement au délit,
et légalement appliquée.
9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce
qu'il ait été déclaré coupable, s'il est
jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait
pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être
sévèrement réprimée par la Loi.
10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l'ordre public établi par la Loi.
11. La libre communication des pensées et des opinions est un
des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre
de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés
par la Loi.
12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite
une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage
de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels
elle est confiée.
13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
14. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes
ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer
la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
15. La société a le droit de demander compte à tout
agent public de son administration.
16. Toute société dans laquelle la garantie des droits
n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de constitution.
17. La propriété étant un droit inviolable et sacré,
nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous
la condition d'une juste et préalable indemnité.
Note – Ce texte a été établi à partir
de l'édition originale de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, qui fait partie de la Constitution du 3 septembre
1791. (Collection des décrets de l'Assemblée nationale constituante,
rédigée, suivant l'ordre des matières, par M. Arnoult,
membre de cette Assemblée, Dijon, Imprimerie de P. Causse, 1792,
Tome premier, pages 299-302). L'orthographe a été modernisée.
Publications |