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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/O-3.01/151819.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

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PARTIE IX

COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES

Commissariat

49. (1) Est institué le poste de commissaire aux langues officielles du Canada. Le titulaire est nommé par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

Durée du mandat et révocation

(2) Le commissaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Renouvellement du mandat

(3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour des périodes d’au plus sept ans chacune.

Absence ou empêchement

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut, après consultation par le premier ministre des présidents du Sénat et de la Chambre des communes, confier à une autre personnalité compétente, pour un mandat maximal de six mois, les attributions conférées au titulaire par la présente loi et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles elle a droit.

50. (1) Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre à sa charge à l’exclusion de tout autre poste au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.

Traitement et indemnités

(2) Le commissaire reçoit le traitement d'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef. Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 50; 2002, ch. 8, art. 157.

51. Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du commissariat est nommé conformément à la loi.

52. Le commissaire peut engager temporairement des experts compétents dans les domaines relevant de son champ d’activité et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

53. Le commissaire et le personnel régulier du commissariat sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 53; 2003, ch. 22, art. 225(A).

54. Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire le commissaire à l’exécution d’instructions — données par le Conseil du Trésor ou lui-même en application de la Loi sur la gestion des finances publiques — concernant la gestion des institutions fédérales par leurs administrateurs généraux ou autres responsables administratifs.

Mandat du commissaire

55. Le commissaire exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à toute activité connexe autorisée par le gouverneur en conseil.

56. (1) Il incombe au commissaire de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance du statut de chacune des langues officielles et à faire respecter l’esprit de la présente loi et l’intention du législateur en ce qui touche l’administration des affaires des institutions fédérales, et notamment la promotion du français et de l’anglais dans la société canadienne.

Enquêtes

(2) Pour s’acquitter de cette mission, le commissaire procède à des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, et présente ses rapports et recommandations conformément à la présente loi.

57. Le commissaire peut d’office examiner les règlements ou instructions d’application de la présente loi ainsi que tout autre règlement ou instruction visant ou susceptible de viser le statut ou l’emploi des langues officielles et établir à cet égard un rapport circonstancié au titre des articles 66 ou 67.

Plaintes et enquêtes

58. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire instruit toute plainte reçue — sur un acte ou une omission — et faisant état, dans l’administration d’une institution fédérale, d’un cas précis de non-reconnaissance du statut d’une langue officielle, de manquement à une loi ou un règlement fédéraux sur le statut ou l’usage des deux langues officielles ou encore à l’esprit de la présente loi et à l’intention du législateur.

Dépôt d’une plainte

(2) Tout individu ou groupe a le droit de porter plainte devant le commissaire, indépendamment de la langue officielle parlée par le ou les plaignants.

Interruption de l’instruction

(3) Le commissaire peut, à son appréciation, interrompre toute enquête qu’il estime, compte tenu des circonstances, inutile de poursuivre.

Refus d’instruire

(4) Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle est sans importance;

b) elle est futile ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi;

c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou une violation de son esprit et de l’intention du législateur ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire.

Avis au plaignant

(5) En cas de refus d’ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.

59. Le commissaire donne un préavis de son intention d’enquêter à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée.

60. (1) Les enquêtes menées par le commissaire sont secrètes.

Droit de réponse

(2) Le commissaire n’est pas obligé de tenir d’audience, et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l’enquête, il estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à une institution fédérale, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux critiques dont ils font l’objet et, à cette fin, de se faire représenter par un avocat.

61. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire peut établir la procédure à suivre pour ses enquêtes.

Délégation pour la collecte de renseignements

(2) Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer en tout ou en partie à un cadre du commissariat nommé au titre de l’article 51 les attributions que lui confère la présente loi en ce qui concerne la collecte des renseignements utiles à l’enquête.

62. (1) Pour les enquêtes, à l’exclusion de celles relatives à la partie III, qu’il mène en vertu de la présente loi, le commissaire a le pouvoir :

a) de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, d’assigner des témoins et de les contraindre à comparaître devant lui et à déposer sous serment, verbalement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et autres pièces qu’il estime indispensables pour instruire à fond toute question relevant de sa compétence aux termes de la présente loi;

b) de faire prêter serment;

c) de recevoir et d’accepter, notamment par voie de déposition ou d’affidavit, les éléments de preuve et autres renseignements qu’il juge indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

d) sous réserve des restrictions que peut prescrire, par règlement, le gouverneur en conseil pour des raisons de défense ou de sécurité, de pénétrer dans les locaux d’une institution fédérale et d’y procéder, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, aux enquêtes qu’il juge à propos.

Menaces, intimidation, discrimination ou entrave

(2) Le commissaire peut transmettre un rapport motivé au président du Conseil du Trésor ainsi qu’à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée lorsqu’il estime, pour des motifs raisonnables :

a) qu’une personne a fait l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination parce qu’elle a déposé une plainte, a témoigné ou participé à une enquête tenue sous le régime de la présente loi, ou se propose de le faire;

b) que son action, ou celle d’une personne agissant en son nom dans l’exercice des attributions du commissaire, a été entravée.

63. (1) Au terme de l’enquête, le commissaire transmet un rapport motivé au président du Conseil du Trésor ainsi qu’à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée, s’il est d’avis :

a) soit que le cas en question doit être renvoyé à celle-ci pour examen et suite à donner si nécessaire;

b) soit que des lois ou règlements ou des instructions du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor devraient être reconsidérés, ou encore qu’un usage aboutissant à la violation de la présente loi ou risquant d’y aboutir devrait être modifié ou abandonné;

c) soit que d’autres mesures devraient être prises.

Facteurs additionnels

(2) En établissant son rapport, le commissaire tient compte des principes applicables à l’institution fédérale concernée aux termes d’une loi ou d’un règlement fédéraux ou d’instructions émanant du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor.

Recommandations

(3) Le commissaire peut faire les recommandations qu’il juge indiquées dans son rapport; il peut également demander aux administrateurs généraux ou aux autres responsables administratifs de l’institution fédérale concernée de lui faire savoir, dans le délai qu’il fixe, les mesures envisagées pour donner suite à ses recommandations.

64. (1) Au terme de l’enquête, le commissaire communique, dans le délai et de la manière qu’il juge indiqués, ses conclusions au plaignant ainsi qu’aux particuliers ou institutions fédérales qui ont exercé le droit de réponse prévu au paragraphe 60(2).

Suivi

(2) Il peut, quand aux termes du paragraphe 63(3) il a fait des recommandations auxquelles, à son avis, il n’a pas été donné suite dans un délai raisonnable par des mesures appropriées, en informer le plaignant et faire à leur sujet les commentaires qu’il juge à propos; le cas échéant, il fait parvenir le texte de ses recommandations et commentaires aux personnes visées au paragraphe (1).

65. (1) Dans la situation décrite au paragraphe 63(3), le commissaire peut en outre, à son appréciation et après examen des réponses faites par l’institution fédérale concernée ou en son nom, transmettre au gouverneur en conseil un exemplaire du rapport et de ses recommandations.

Suivi

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre les mesures qu’il juge indiquées pour donner suite au rapport et mettre en oeuvre les recommandations qu’il contient.

Rapport au Parlement

(3) Si, dans un délai raisonnable après la transmission du rapport, il n’y a pas été donné suite, à son avis, par des mesures appropriées, le commissaire peut déposer au Parlement le rapport y afférent qu’il estime indiqué.

Incorporation des réponses

(4) Il est tenu de joindre au rapport le texte des réponses faites par l’institution fédérale concernée, ou en son nom.

Rapports au Parlement

66. Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, le commissaire présente au Parlement le rapport d’activité du commissariat pour l’année précédente, assorti éventuellement de ses recommandations quant aux modifications qu’il estime souhaitable d’apporter à la présente loi pour rendre son application plus conforme à son esprit et à l’intention du législateur.

67. (1) Le commissaire peut également présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de sa compétence et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au moment du rapport annuel suivant.

Incorporation des réponses

(2) Il est tenu de joindre à tout rapport prévu par le présent article le texte des réponses faites par l’institution fédérale concernée, ou en son nom.

68. Le commissaire peut rendre publics dans ses rapports les éléments nécessaires, selon lui, pour étayer ses conclusions et recommandations en prenant toutefois soin d’éviter toute révélation susceptible de porter préjudice à la défense ou à la sécurité du Canada ou de tout État allié ou associé.

69. (1) La présentation des rapports du commissaire au Parlement s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leur chambre respective.

Renvoi en comité

(2) Les rapports sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement pour l’application de l’article 88.

Délégation

70. Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi du Parlement, sauf :

a) le pouvoir même de délégation;

b) les pouvoirs et attributions énoncés aux articles 63, 65 à 69 et 78.

Dispositions générales

71. Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

72. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

73. Le commissaire peut communiquer ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer :

a) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener ses enquêtes;

b) des renseignements, soit lors d’un recours formé devant la Cour fédérale aux termes de la partie X, soit lors de l’appel de la décision rendue en l’occurrence.

74. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance au cours d’une enquête, dans l’exercice de leurs attributions, le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité ont qualité pour témoigner, mais ne peuvent y être contraints que lors des circonstances visées à l’alinéa 73b).

75. (1) Le commissaire — ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité — bénéficie de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses attributions.

Diffamation

(2) Ne peuvent donner lieu à poursuite pour diffamation verbale ou écrite ni les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou autres pièces produits de bonne foi au cours d’une enquête menée par le commissaire ou en son nom, ni les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par celui-ci dans le cadre de la présente loi. Sont également protégées les relations qui sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

PARTIE X

RECOURS JUDICIAIRE

76. Le tribunal visé à la présente partie est la Cour fédérale.

L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 76; 2002, ch. 8, art. 183.

77. (1) Quiconque a saisi le commissaire d’une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV ou V, ou fondée sur l’article 91 peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie.

Délai

(2) Sauf délai supérieur accordé par le tribunal sur demande présentée ou non avant l’expiration du délai normal, le recours est formé dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l’enquête, des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou de l’avis de refus d’ouverture ou de poursuite d’une enquête donné au titre du paragraphe 58(5).

Autre délai

(3) Si, dans les six mois suivant le dépôt d’une plainte, il n’est pas avisé des conclusions de l’enquête, des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou du refus opposé au titre du paragraphe 58(5), le plaignant peut former le recours à l’expiration de ces six mois.

Ordonnance

(4) Le tribunal peut, s’il estime qu’une institution fédérale ne s’est pas conformée à la présente loi, accorder la réparation qu’il estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

Précision

(5) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.

78. (1) Le commissaire peut selon le cas :

a) exercer lui-même le recours, dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l’enquête ou des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou dans le délai supérieur accordé au titre du paragraphe 77(2), si le plaignant y consent;

b) comparaître devant le tribunal pour le compte de l’auteur d’un recours;

c) comparaître, avec l’autorisation du tribunal, comme partie à une instance engagée sur le fondement de la présente partie.

Comparution de l’auteur du recours

(2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), le plaignant peut comparaître comme partie à l’instance.

Pouvoir d’intervenir

(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du commissaire de demander l’autorisation d’intervenir dans toute instance judiciaire relative au statut ou à l’usage du français ou de l’anglais.

79. Sont recevables en preuve dans les recours les renseignements portant sur des plaintes de même nature concernant une même institution fédérale.

80. Le recours est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à cet égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.

L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 80; 2002, ch. 8, art. 182.

81. (1) Les frais et dépens sont laissés à l’appréciation du tribunal et suivent, sauf ordonnance contraire de celui-ci, le sort du principal.

Idem

(2) Cependant, dans les cas où il estime que l’objet du recours a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, le tribunal accorde les frais et dépens à l’auteur du recours, même s’il est débouté.

PARTIE XI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

82. (1) Les dispositions des parties qui suivent l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou de tout règlement fédéraux :

a) partie I (Débats et travaux parlementaires);

b) partie II (Actes législatifs et autres);

c) partie III (Administration de la justice);

d) partie IV (Communications avec le public et prestation des services);

e) partie V (Langue de travail).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la Loi canadienne sur les droits de la personne ni à ses règlements.

83. (1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits — antérieurs ou postérieurs à son entrée en vigueur et découlant de la loi ou de la coutume — des langues autres que le français et l’anglais.

Maintien du patrimoine linguistique

(2) La présente loi ne fait pas obstacle au maintien et à la valorisation des langues autres que le français ou l’anglais.

84. Selon les circonstances et au moment opportun, le président du Conseil du Trésor, ou tel autre ministre fédéral que peut désigner le gouverneur en conseil, consulte les minorités francophones et anglophones et, éventuellement, le grand public sur les projets de règlement d’application de la présente loi.

85. (1) Lorsque le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement sous le régime de la présente loi, le président du Conseil du Trésor ou tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil en dépose un avant-projet à la Chambre des communes au moins trente jours avant la publication du règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 86.

Calcul de la période de trente jours

(2) Seuls les jours de séance de la Chambre des communes sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).

86. (1) Les projets de règlements d’application de la présente loi sont publiés dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de présenter au président du Conseil du Trésor leurs observations à cet égard.

Exception

(2) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), même s’ils ont été modifiés par suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

Calcul de la période de trente jours

(3) Seuls les jours où siègent les deux chambres du Parlement sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).

87. (1) Les projets de règlements d’application de l’alinéa 38(2)a) visant à désigner un secteur ou une région du Canada pour l’application de l’alinéa 35(1)a) sont déposés devant chaque chambre du Parlement au moins trente jours de séance avant la date prévue pour leur entrée en vigueur.

Motion de désapprobation

(2) Dans le cas où une motion signée par au moins quinze sénateurs ou trente députés, selon le cas, et visant à empêcher l’approbation du projet de règlement est remise dans les vingt-cinq jours de séance suivant son dépôt au président de la chambre concernée, celui-ci met aux voix, dans les cinq jours de séance suivants et sans qu’il y ait débat ou modification, toute question nécessaire pour en décider.

Adoption

(3) Il ne peut être procédé à la prise du règlement ayant fait l’objet d’une motion adoptée par les deux chambres conformément au paragraphe (2).

Prorogation ou dissolution du Parlement

(4) Il ne peut non plus y avoir prise du règlement lorsque le Parlement est dissous ou prorogé dans les vingt-cinq jours de séance suivant le dépôt du projet et que la motion dont celui-ci fait l’objet aux termes du paragraphe (2) n’a pas encore été mise aux voix.

Définition de « jour de séance »

(5) Pour l’application du présent article, « jour de séance » s’entend, à l’égard des deux chambres du Parlement, de tout jour où l’une d’elles siège.

88. Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l’application de la présente loi, des règlements et instructions en découlant, ainsi que la mise en oeuvre des rapports du commissaire, du président du Conseil du Trésor et du ministre du Patrimoine canadien.

L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 88; 1995, ch. 11, art. 30.

89. Il est entendu que les contraventions à la présente loi sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

90. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, privilèges et immunités dont jouissent les parlementaires en ce qui touche leur bureau privé et leur propre personnel ou les juges.

91. Les parties IV et V n’ont pour effet d’autoriser la prise en compte des exigences relatives aux langues officielles, lors d’une dotation en personnel, que si elle s’impose objectivement pour l’exercice des fonctions en cause.

92. Dans les lois fédérales, la mention « langues officielles » ou « langues officielles du Canada » vaut mention des langues déclarées officielles par le paragraphe 16(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.

L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), 93; 2004, ch. 7, art. 30.

PARTIE XII

MODIFICATIONS CONNEXES

94. à 99. [Modifications]

PARTIE XIII

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

100. à 103. [Modifications]

PARTIE XIV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

104. et 105. [Abrogés, L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 106]

106. [Modification]

107. Le commissaire aux langues officielles en fonction lors de l’entrée en vigueur de la partie IX poursuit son mandat mais est réputé avoir été nommé sous le régime de la présente loi.

108. (1) Le président du Conseil du Trésor peut, pour les quatre exercices suivant l’entrée en vigueur du présent article, verser des crédits aux sociétés d’État pour les aider à mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi.

Crédits supplémentaires

(2) Sont prélevées sur les crédits que le Parlement peut affecter à ces fins les sommes additionnelles qui peuvent être requises pour l’application du paragraphe (1).

Abrogation

109. [Abrogation]

Entrée en vigueur

*110. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

* [Note : Les articles 1 à 93, le paragraphe 534(3) du Code criminel, tel qu’édicté par l’article 95, et les articles 96 et 98 à 109 en vigueur le 15 septembre 1988 et l’article 97 en vigueur le 1er février 1989, voir TR/88-197; l’entrée en vigueur de l’article 530.1 du Code criminel, tel qu’édicté par l’article 94, est prévue par le paragraphe 534(2) du Code criminel, tel qu’édicté par l’article 95.]






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