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Bulletin d’interprétation de CANAFE no. 3        (Le 17 janvier 2006)

Ouvrir un compte pour une personne ou une entité qui se livre au commerce des valeurs mobilières uniquement à l’extérieur du Canada

Paragraphes 9(1), 9(5), 57(1), 57(3), et 57(4) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

L’objet de ce bulletin est de clarifier les mesures que doit prendre un courtier canadien en valeurs mobilières lors de l’ouverture d’un compte au nom d’une personne ou d’une entité qui se livre au commerce des valeurs mobilières uniquement à l’extérieur du Canada.

Vérification de l’identité et détermination quant aux tiers

En vertu du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, lorsqu’un courtier canadien en valeurs mobilières ouvre un compte pour une personne ou une entité qui se livre au commerce des valeurs mobilières uniquement à l’extérieur du Canada, il doit vérifier l’identité de chacune des personnes autorisées à donner des instructions quant à ce compte, même lorsque la personne ou l’entité et le courtier en valeurs mobilières sont reliés par l’entremise d’une organisation mère.1

En plus de vérifier l’identité de chaque personne qui est autorisée à donner des instructions, si le compte est ouvert pour une personne morale, le courtier canadien en valeurs mobilières doit également vérifier le nom et l’adresse de la personne morale et confirmer son existence. Il doit également vérifier les noms des administrateurs de la personne morale.2

Dans la même veine, si un compte est ouvert pour une entité autre qu’une personne morale, le courtier canadien en valeurs mobilières doit confirmer l’existence de l’entité.3 Enfin, le courtier canadien en valeurs mobilières doit prendre des mesures raisonnables afin de déterminer pour le compte de qui agit la personne, la personne morale ou l’entité
(« détermination quant aux tiers ») et, le cas échéant, tenir un dossier indiquant, entre autres, le nom et l’adresse de ce tiers ainsi que la nature du lien qui relie le tiers et le titulaire du compte.

Exceptions à la détermination quant aux tiers

Dans certaines circonstances, le courtier canadien en valeurs mobilières n’est pas tenu d’effectuer la détermination quant aux tiers ni de tenir un dossier comprenant cette information. Ces circonstances sont :

  • le compte se trouve dans un pays qui est membre du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI)4 ;
  • le compte se trouve dans un pays qui n'est pas membre du GAFI, mais, lors de l'ouverture du compte, le courtier canadien en valeurs mobilières a obtenu une confirmation écrite de la personne qui se livre au commerce des valeurs mobilières à l'étranger que le pays en question applique les recommandations du GAFI en matière d'identification des clients;
  • le compte se trouve dans un pays qui n'est pas membre du GAFI et qui n'en applique pas les recommandations en matière d'identification des clients, mais, lors de l'ouverture du compte, le courtier canadien en valeurs mobilières a vérifié l'identité de tous les tiers à l'égard du compte.

Un dossier relatif à un tiers n’a pas à être conservé si le compte est ouvert par un conseiller juridique, un comptable ou un courtier ou un agent immobilier et lorsqu’un courtier canadien en valeurs mobilières a des motifs raisonnables de croire que le compte est destiné à être utilisé uniquement pour ses clients.

Nota : Le Règlement n’exige pas qu’un courtier canadien en valeurs mobilières obtiennent des documents d’identification quant aux tiers. Le courtier en valeurs mobilières ne doit inscrire que le nom, l’adresse et l’activité principale du tiers ainsi que sa relation avec le titulaire du compte. Lorsque le tiers est une personne morale, le numéro de constitution et le lieu de délivrance doivent également être inscrits.

Transactions à distance – Utilisation de mandataires

En vertu des Règlements, lorsqu’un courtier canadien en valeurs mobilières ouvre un compte pour une personne ou une entité qui se livre au commerce des valeurs mobilières uniquement à l’extérieur du Canada, il est tenu de vérifier l’identité de la personne habilitée à donner des instructions relativement au compte et d’effectuer une détermination quant aux tiers, sauf dans le cadre des exceptions déjà précisées.

Lorsque la personne n’est pas présente, le courtier canadien en valeurs mobilières peut vérifier son identité en confirmant qu’un chèque tiré par cette personne d’un compte d’une entité financière canadienne a été compensé ou en confirmant que cette personne est titulaire d’un compte à son nom auprès d’une institution financière canadienne.

Toutefois, le courtier canadien en valeurs mobilières peut se fier à un mandataire pour vérifier l’identité en personne. Le courtier canadien en valeurs mobilières doit signer un contrat avec le mandataire, décrivant les responsabilités du mandataire, et le mandataire doit accepter les conditions de ce contrat. Lorsqu’un courtier canadien en valeurs mobilières décide de conclure une telle entente, il est responsable, en bout de ligne, de la vérification d’identité et de la détermination quant aux tiers.

Lorsqu’un investisseur étranger est un client actuel d’une personne ou d’une entité qui se livre au commerce des valeurs mobilières uniquement à l’extérieur du Canada et qu’il a été renvoyé à un courtier canadien en valeurs mobilières associé, le courtier canadien ne peut se fier à la vérification de l’identité effectuée par cette personne ou entité, à moins que les partis en cause aient signé une entente précisant que la personne ou l’entité se livrant au commerce des valeurs mobilières uniquement à l’extérieur du Canada agit à titre de mandataire pour le courtier en valeurs mobilières.

Quelle que soit la situation, des documents doivent être tenus de façon à être produits dans les 30 jours, le cas échéant. De tels documents doivent comprendre de l’information comme le numéro de document utilisé pour identifier le client, l’adresse, etc.


1 Cette exigence ne concerne pas les personnes qui ont déjà un compte auprès du courtier canadien en valeurs mobilières ou lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du compte est, soit un organisme public, soit une personne morale dont l'actif net, d'après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus et dont les actions sont cotées sur une bourse des valeurs au Canada ou une bourse qui est visée à l'article 3201 du Règlement de l'impôt sur le revenu et est exploité dans un pays qui est membre du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux. Retour

2 Si le courtier canadien en valeurs mobilières a confirmé l’existence d’une personne morale, sa dénomination sociale et son adresse ainsi que les noms de ses administrateurs, il n’est pas tenu de le faire ultérieurement. Retour

3 Si le courtier canadien en valeurs mobilières a confirmé l’existence d’une entité autre qu’une personne morale, il n’est pas tenu de le faire ultérieurement. Retour

4 Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a son siège social à Paris et est un organisme intergouvernemental qui a pour objectif de concevoir et de promouvoir des stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes. En octobre 2005, les trente et un pays membres du GAFI étaient : l’Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Chine, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Fédération de Russie, la Finlande, la France, la Grèce, Hong Kong, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni, Singapour, la Suède, la Suisse et la Turquie. La Commission européenne et le Conseil de coopération du Golfe sont également membres du GAFI. Pour de plus amples renseignements sur le GAFI, et pour obtenir une liste des pays membres, veuillez consulter le site Web : www.fatf-gafi.org.     Retour

   
Mise à jour : 2006-01-17 Retour au haut de la page Avis importants