Communiqué |
Juin 1998
6. La notion de résidence n'est pas définie dans la Loi de l'impôt sur le revenu, si ce n'est par certaines dispositions déterminatives visant les non-résidents. Le pays de résidence est donc déterminé d'après l'ensemble des faits et des circonstances de chaque cas, conformément à la jurisprudence pertinente. Les tribunaux ont statué qu'un particulier réside au Canada aux fins de l'impôt si, pour ses activités quotidiennes, c'est au Canada que ce particulier vit régulièrement, normalement et ordinairement.
7. En outre, le Canada assujettit le revenu de toutes provenances à des impôts sur le revenu. En d'autres termes, tout le revenu des résidents du Canada qui relève de la sphère de compétence de la Loi de l'impôt sur le revenu est imposable au Canada, qu'il ait été gagné dans notre pays ou à l'étranger. Beaucoup d'autres pays ont des règles semblables, notamment les États-Unis. Il y a aussi des pays qui lèvent des impôts uniquement sur le revenu gagné dans le territoire de leur compétence. Le Canada a conclu des conventions fiscales avec bon nombre de pays afin d'éviter la double imposition dans les cas où lui-même et l'autre pays imposeraient le même revenu.
8. Il importe de comprendre ces règles de base. Notre examen a révélé que ce n'est pas tout le monde qui les comprend clairement et que certaines personnes refusent tout bonnement de les accepter. Cela les amène à désobéir à la loi, involontairement ou de propos délibéré.
10. Lorsqu'il a publié l'ébauche des exigences de déclaration, le Ministre a souligné qu'elles témoignaient de la détermination du gouvernement de sauvegarder l'intégrité de l'assiette fiscale du Canada, particulièrement en ce qui a trait au recours des Canadiens à des paradis fiscaux étrangers. Il a aussi mentionné que ces exigences de déclaration permettraient à Revenu Canada de faire un examen plus rigoureux des placements étrangers détenus par les Canadiens et d'assurer la déclaration complète des revenus. Le ministre du Revenu national a déclaré qu'il serait injuste pour les Canadiens de permettre à certaines personnes de camoufler des actifs financiers à l'étranger et d'éviter de payer leur juste part d'impôt.
11. En annonçant que le vérificateur général avait été chargé d'examiner l'obligation de déclarer les biens étrangers déterminés, le ministre du Revenu national a expliqué que le gouvernement était résolu à maintenir l'équité du régime fiscal et à combattre l'évasion fiscale mettant en cause des paradis fiscaux.
14. C'est l'exigence de déclaration relative à la dernière catégorie, instaurée par l'article 233.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, que le gouverneur général en conseil a demandé au vérificateur général d'examiner. Les quatre exigences de déclaration figurent dans la Loi de l'impôt sur le revenu, mais le gouvernement a annoncé qu'il retardait uniquement la mise en application de la dernière en attendant qu'elle ait été examinée par le vérificateur général.
16. Au cours de notre examen, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de confusion quant aux genres de biens que la définition énumère comme étant des biens étrangers déterminés et aux genres de biens qu'elle classe comme exclus. Par exemple, nous avons entendu beaucoup de contribuables se dire préoccupés d'avoir à fournir des détails sur leurs entreprises étrangères. Or, si elles sont exploitées activement, ces entreprises sont exclues de la définition et n'ont donc pas à être déclarées à titre de biens étrangers déterminés. Toutefois, si ces entreprises sont constituées en sociétés, elles peuvent répondre à la définition d'une société étrangère affiliée du contribuable. Dans ce dernier cas, une exigence de déclaration distincte s'applique selon l'article 233.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu. On ne nous a pas demandé d'examiner cette exigence distincte.
17. La pièce 3 reproduit la version actuelle du formulaire T1135 qui servira à déclarer les biens étrangers déterminés d'une valeur supérieure à 100 000 $. Le formulaire énonce les différents genres de biens étrangers déterminés et il demande des précisions relatives au coût (non à la juste valeur marchande, comme certains l'avaient suggéré) et au revenu.
20. Cette hausse des placements à l'étranger a des conséquences importantes pour le régime fiscal du Canada. Le gouvernement doit veiller à ce que les revenus tirés de ces placements soient imposés conformément aux règles énoncées dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Comme nous l'avons déjà mentionné, le Canada assujettit ses résidents à un impôt sur leurs revenus de toutes provenances, y compris leurs revenus gagnés à l'étranger.
22. Toutefois, les deux ministères ont des indices qui donnent lieu de croire à l'existence d'un problème. Nous avons examiné ces indices et nous avons interviewé des fiscalistes afin de mieux saisir la question.
23. Nombre de ces fiscalistes, tant au Canada qu'à l'étranger, nous ont dit que le problème est grave et que le risque d'érosion de l'assiette fiscale du Canada est élevé. Les structures à l'étranger ont fait l'objet d'une promotion intensive comme moyen légitime d'éviter l'impôt canadien sur les revenus de placements. Dans le cas d'un grand nombre des structures offertes, les contribuables devaient s'appuyer sur des arguments tirés par les cheveux pour adopter, au moment de produire leur déclaration de revenus, la position selon laquelle ils n'étaient pas assujettis à l'impôt canadien sur leurs revenus gagnés à l'étranger. En outre, dans bien des cas, les promoteurs faisaient ressortir le secret que les paradis fiscaux offrent aux investisseurs.
24. Des fiscalistes et des dirigeants d'entreprise de l'étranger nous ont dit qu'il y avait un grave problème d'inobservation parmi les nombreux contribuables canadiens qui détiennent des biens à l'étranger. Dans certains cas, les contribuables ne veulent pas respecter la loi parce qu'ils estiment injuste que le Canada les assujettisse à un impôt sur les revenus tirés d'une fortune qu'ils avaient accumulée avant de s'établir au Canada.
25. L'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) a récemment publié un rapport intitulé Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue (ce qui pourrait se rendre en français par « La concurrence fiscale nuisible, un problème mondial qui se pose de plus en plus »). Ce rapport recommande, d'une part, que les pays qui n'ont pas de règles sur la déclaration des opérations internationales et des activités étrangères de leurs contribuables résidents envisagent d'adopter de telles règles et que, d'autre part, les différents pays échangent entre eux les renseignements obtenus grâce à l'application des règles adoptées.
26. En 1996, nous avons vérifié le programme de Revenu Canada pour lutter contre les stratagèmes d'évitement fiscal. Au cours de cette vérification, nous avons constaté différentes manières dont les paradis fiscaux pouvaient servir à éviter l'impôt canadien. Dans notre rapport à ce sujet, nous avons montré la diversité des mécanismes possibles de recours à l'étranger.
27. Revenu Canada a effectué relativement peu de vérifications visant expressément à découvrir des revenus de provenance étrangère non déclarés, mais les résultats de ces quelques vérifications révèlent qu'il y a un problème. Ces dernières années, Revenu Canada a également reçu un certain nombre de divulgations volontaires de revenus de provenance étrangère non déclarés antérieurement, dont le montant était parfois de plusieurs millions de dollars.
28. À notre avis, à cause du manque d'information fiable, il est impossible de déterminer avec précision l'étendue du problème. Mais nous croyons que les indices recueillis signalent l'existence d'un problème dont la gravité éventuelle suffit à justifier toute mesure visant à mieux faire respecter les lois fiscales du Canada et à sauvegarder l'intégrité de son assiette fiscale.
30. Pour ce travail de validation, Revenu Canada a recours à différentes techniques, notamment les demandes de renseignements, l'examen des documents reçus, les rapprochements avec les renseignements reçus de tiers et les vérifications. Dans toutes ces techniques, l'information est essentielle.
31. Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, un grand nombre de déclarations de renseignements doivent être présentées à Revenu Canada. Les contribuables sont tenus de fournir des renseignements qui, parfois, les concernent eux-mêmes et, parfois, concernent des tiers. Par exemple, tout employeur est tenu de délivrer à chacun de ses employés un feuillet T4 indiquant le salaire brut et les sommes retenues sur ce salaire. L'employeur doit soumettre à Revenu Canada une copie de ce feuillet. Lorsque l'employé produit sa déclaration de revenus et déclare son salaire, Revenu Canada peut rapprocher le salaire indiqué dans la déclaration de revenus et les renseignements correspondants fournis par l'employeur. Le même genre de rapprochements est possible avec les reçus exigés à l'appui de différentes déductions utilisées dans le calcul de l'impôt à payer, par exemple les dons de bienfaisance, les cotisations à un régime enregistré d'épargne-retraite et les frais de garde d'enfants.
32. En outre, Revenu Canada a accès à de nombreuses bases de données qui contiennent des renseignements sur l'avoir ou le revenu de tel ou tel contribuable. Dans les limites permises par la loi, il peut utiliser les renseignements de ces bases de données pour valider la cotisation calculée par le contribuable.
34. Par exemple, toute personne qui fait à un résident du Canada un versement à titre d'intérêts ou à valoir sur les intérêts est obligée par la Loi de remplir une déclaration T5. Revenu Canada peut appliquer cette obligation aux institutions financières du Canada, mais non à celles de l'étranger. Revenu Canada nous a informés qu'il ne peut pas appliquer l'obligation même si le payeur est une filiale étrangère en propriété exclusive d'une institution financière canadienne.
35. Le problème est pire dans le cas des paradis fiscaux, puisque les lois relatives au secret bancaire y sont très sévères et que la personne qui fournit les renseignements exigés par la Loi peut de ce fait devenir passible d'une peine d'emprisonnement.
36. Le problème peut être partiellement réglé dans le cas des pays qui ont une convention fiscale avec le Canada. Les conventions fiscales comportent ordinairement une disposition qui, sous certaines conditions, permet à l'administrateur fiscal d'un pays de fournir des renseignements à l'administrateur fiscal de l'autre pays. Par exemple, le Canada et les États-Unis échangent régulièrement des renseignements sur les versements d'intérêts faits aux contribuables résidant dans l'autre pays. Toutefois, les renseignements échangés en application des conventions fiscales sont assujettis à des restrictions et sont parfois incomplets.
37. Étant donné les indices d'inobservation pour ce qui est de la déclaration des revenus de provenance étrangère ainsi que les difficultés et les coûts que comporte pour Revenu Canada toute tentative d'obtenir de tiers, au sujet de ces revenus, des renseignements suffisants pour valider les cotisations calculées par les contribuables mêmes, le régime de déclaration de la Loi de l'impôt sur le revenu oblige dorénavant les contribuables à fournir des renseignements sur leurs placements à l'étranger.
40. De plus, l'exigence de déclaration n'est qu'un élément d'un ensemble de mesures visant à mieux faire respecter les dispositions fiscales qui rendent obligatoire la déclaration des revenus de provenance étrangère. L'abrogation de cette exigence risquerait d'avoir de graves conséquences sur les autres éléments.
41. Les programmes d'exécution ont pour rôle de compléter le régime d'autocotisation fiscale adopté par le Canada, non de le remplacer. Plus particulièrement, effectuer une vérification pour découvrir des revenus non déclarés est un procédé coûteux et intrusif, même avec l'aide d'une technologie de pointe. Normalement, cela suppose que Revenu Canada scrute les relevés bancaires d'un contribuable, calcule les sources et les utilisations de ses fonds et examine son style de vie et ses habitudes de dépenses.
42. Revenu Canada consacre des ressources limitées à l'exécution de la loi. Approfondir un nombre accru de dossiers nécessiterait une augmentation considérable de ses ressources. D'ailleurs, sans information, le Ministère pourrait difficilement cibler ses vérifications, ce qui réduirait ses possibilités de succès. En outre, une forte augmentation du nombre de vérifications représenterait probablement pour les contribuables qui observent la loi un fardeau superflu.
43. Même si l'augmentation des mesures d'exécution devrait avoir un effet dissuasif, elle ne permettrait pas d'atteindre tous les objectifs fixés pour l'exigence de déclaration des biens étrangers déterminés. Entre autres, vu le nombre restreint des contribuables qui feraient l'objet d'une vérification, des mesures d'exécution accrues ne révéleraient pas une forte proportion des placements à l'étranger à l'égard desquels les contribuables auraient adopté dans leur déclaration de revenus une position risquée. De plus, d'importants renseignements indispensables à l'évaluation de la politique fiscale ne seraient pas recueillis. Il s'agit pourtant là d'objectifs clés, que tout mécanisme de rechange envisagé devrait permettre d'atteindre.
45. À notre avis, les néo-Canadiens seraient ainsi imposés différemment des autres Canadiens, tout particulièrement de ceux qui ont des revenus de provenance étrangère. Cela pourrait être perçu par les autres contribuables comme un avantage injuste et inéquitable. Nous remarquons que la Loi de l'impôt sur le revenu accorde déjà aux néo-Canadiens un allégement fiscal intéressant, soit l'exonération des revenus tirés des fiducies d'immigrant (voir le paragraphe 22 de l'appendice), pour faciliter leur adaptation à notre régime fiscal.
47. Un tel régime présente des avantages et des inconvénients. Le plus grand avantage est qu'il suppose moins d'intrusion dans la vie de nombreux contribuables : il ne nécessiterait aucune énumération des biens étrangers déterminés, ce qui écarterait une bonne partie des inquiétudes relatives à la protection des renseignements personnels qui nous ont été mentionnées. Par contre, il ne réduirait probablement pas les coûts liés à l'observation pour les contribuables visés, qui devraient quand même réunir et conserver les mêmes renseignements.
48. Le ministère des Finances nous a affirmé que l'instauration d'un régime de déclaration sous la forme de cases à cocher nécessiterait vraisemblablement une refonte de la structure des pénalités. L'une des raisons d'être des pénalités actuelles pour non-déclaration de biens étrangers, c'est qu'elles constituent une incitation supplémentaire à déclarer le revenu tiré des tels biens. Si l'exigence de déclarer les biens n'existait pas, il faudrait trouver une autre incitation à la place, par exemple des pénalités sévères et automatiques pour sous-déclaration du revenu. De plus, pénaliser les contribuables qui auraient coché incorrectement les cases pourrait poser des problèmes.
49. Par ailleurs, en comparaison avec le mécanisme actuel, il serait plus difficile d'atteindre certains des objectifs de l'obligation de déclarer les biens étrangers déterminés avec un régime de déclaration sous la forme de cases à cocher. Revenu Canada aurait à franchir deux étapes, au lieu d'une seule, avant de recevoir des renseignements détaillés sur les placements à l'étranger. Et les renseignements dont le Ministère aurait besoin pour bien cibler les contribuables à la deuxième étape pourraient lui faire défaut. Puisque Revenu Canada demanderait des précisions uniquement à un échantillon de contribuables, bon nombre des placements à l'étranger à l'égard desquels les contribuables auraient adopté dans leur déclaration de revenus une position risquée pourraient être plus difficiles à déceler. Cependant, cette difficulté peut être en partie contrebalancée par un apport important de nouvelles ressources d'exécution, ce qui permettrait de retenir un plus grand échantillon de contribuables. Enfin, ce mécanisme de rechange pourrait ne pas fournir certains renseignements importants, nécessaires à l'évaluation de la politique fiscale.
50. Pour ces raisons, nous avons conclu qu'un régime de déclaration sous la forme de cases à cocher ne serait pas aussi efficace que l'exigence de déclaration actuelle.
52. La plupart des préoccupations se rapportant à des questions d'économie et d'investissements ont été formulées par des particuliers et des organisations de la Colombie-Britannique. Nous avons consulté des économistes qui nous ont indiqué que le ralentissement économique actuel de cette province repose sur plusieurs facteurs importants qui semblent jouer un plus grand rôle que l'exigence de déclaration. Le fait que le Canada ait des taux d'imposition relativement élevés et une assiette fiscale plutôt large a été mentionné plus souvent que l'exigence de déclaration comme l'un des facteurs qui freinent les investissements dans notre pays. D'ailleurs, bien que les États-Unis n'aient pas pour les biens étrangers déterminés un régime de déclaration semblable à celui du Canada, ils prélèvent l'impôt en se fondant sur la citoyenneté et ils ont un régime plus strict de déclaration de renseignements sur les sociétés étrangères affiliées et les fiducies non résidantes. De plus, ils obligent leurs contribuables à fournir des renseignements sur les comptes à l'étranger dont le solde est supérieur à 10 000 $.
53. L'obligation de déclarer les biens étrangers déterminés entraînera certains coûts supplémentaires liés à l'observation. Toutefois, un examen attentif du formulaire envisagé révèle que ces coûts ne seront probablement pas excessifs pour la plupart des contribuables, car une grande partie des renseignements à déclarer servent déjà à établir la déclaration de revenus annuelle ou sont nécessaires pour calculer les déductions pour amortissement et les gains en capital éventuels. La Loi de l'impôt sur le revenu accorde aux néo-Canadiens un an pour se familiariser avec la fiscalité du Canada et pour réunir l'information dont ils ont besoin afin de se conformer à l'exigence de déclaration. En outre, les fiducies d'immigrant permettent aux nouveaux arrivants admissibles de jouir d'une exonération d'impôt d'une durée de cinq ans. Nous avons également remarqué que certains néo-Canadiens avaient déjà déclaré leur avoir net aux fins d'immigration. Nous proposons ci-dessous des modifications qui pourraient diminuer le fardeau de l'observation.
54. L'appendice du présent rapport contient une étude critique et une évaluation complètes des préoccupations dont nous ont fait part les contribuables.
56. Revenu Canada pourrait également se demander si les contribuables doivent obligatoirement fournir chaque année tous les renseignements ou s'ils ne pourraient pas indiquer uniquement les changements par rapport à une déclaration antérieure. Pour étudier la pertinence d'une telle modification, il faudrait tenir compte de différents facteurs, par exemple le genre de biens que le contribuable déclare et le coût de l'ensemble des biens étrangers déterminés du contribuable.
58. Nous avons constaté que Revenu Canada avait fait des progrès, au cours des dernières années, pour ce qui est d'informer les contribuables de leur obligation de déclarer leurs revenus de provenance étrangère. Par exemple, la première page du formulaire de déclaration T1 pour 1997 contient un avis en caractères gras libellé comme suit : « En tant que résident du Canada, vous devez déclarer vos revenus de toutes sources, canadiennes et étrangères. » C'est la première année qu'un énoncé du genre est si frappant dans la déclaration T1.
59. Par contre, notre examen a fait ressortir l'étendue de la confusion qui règne au sujet de l'exigence de déclaration. Par exemple, certaines personnes pensaient que les particuliers devaient déclarer tous leurs biens étrangers. Ce n'est pas le cas, puisque seuls les biens répondant à la définition de biens étrangers déterminés doivent être déclarés. D'autres croyaient qu'une information financière complète devait être présentée, y compris des états financiers. Encore une fois, ce n'est pas vrai dans le cas de la déclaration des biens étrangers déterminés, bien qu'une information complète doive être fournie par le contribuable qui soumet à Revenu Canada un formulaire T1134B à l'égard d'une société étrangère affiliée contrôlée. Enfin, certaines personnes ne savaient pas trop comment interpréter la définition du coût lorsqu'il s'agit de biens reçus en héritage ou de biens d'un nouveau résident. Ces deux genres de biens nécessitent le calcul de la juste valeur marchande à certaines dates spécifiées.
60. Nous avons aussi constaté l'existence d'un certain degré de confusion pour ce qui est de savoir qui est résident du Canada aux fins de l'impôt, tout particulièrement dans le cas des contribuables qui ne passent pas tout leur temps au Canada, mais qui y entretiennent des liens économiques et sociaux. Comme nous l'avons déjà mentionné, la notion de résidence n'est pas définie dans la Loi de l'impôt sur le revenu, mais elle a été précisée par les tribunaux.
61. Nous encouragerions Revenu Canada à étudier d'autres moyens de sensibiliser les Canadiens au fait que les revenus de provenance étrangère des résidents du Canada sont imposables. Par exemple, un guide distinct pourrait énoncer, à l'intention du public, les règles relatives à la déclaration de différents genres de revenus de provenance étrangère, et le guide de la T1 pourrait contenir des renvois bien visibles à ce guide distinct. Par ailleurs, Revenu Canada pourrait trouver des moyens d'informer les Canadiens des embûches qui les guettent quand ils font des placements dans des paradis fiscaux.
63. L'éducation fiscale des néo-Canadiens devrait commencer avant leur arrivée au Canada afin qu'ils puissent tenir compte de notre régime fiscal dans leur décision d'immigrer. Dans les missions étrangères du Canada que nous avons visitées, nous avons remarqué un manque d'information sur le régime fiscal canadien. Par contre, Revenu Canada nous a informés qu'au cours de la dernière année, de concert avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, il a pris des mesures pour combler cette lacune. De plus, Revenu Canada a commencé à donner une formation aux représentants officiels du Canada dans les missions à l'étranger afin qu'ils soient prêts à fournir aux immigrants éventuels de l'information sur le régime fiscal du Canada. À notre avis, c'est là une importante initiative qui aurait dû être en place depuis longtemps. Nous encourageons Revenu Canada à poursuivre ses consultations avec ces ministères en vue d'améliorer la coopération et l'échange d'information, lorsque la loi le permet.
64. Il est également important que les néo-Canadiens reçoivent une information plus détaillée sur notre régime fiscal après leur arrivée au Canada. Encore une fois, nous trouvons encourageant le fait que, au cours de la dernière année, Revenu Canada ait commencé à tenir une série de séances d'information à l'intention des néo-Canadiens. Le Ministère prévoit étendre l'initiative au cours de l'année prochaine, ce qui répond selon nous à un besoin.
66. Certains contribuables ont dit craindre que la déclaration de leurs biens étrangers n'attire l'attention de Revenu Canada sur le fait qu'ils n'ont pas déclaré les revenus de provenance étrangère gagnés au cours des années antérieures. Ils se voient confrontés à un dilemme : devraient-ils commencer maintenant à déclarer ce qui doit être déclaré, quitte à se voir infliger des pénalités sévères pour leur sous-déclaration antérieure, ou s'abstenir de déclarer les revenus et les biens concernés, sachant que les pénalités pour non-déclaration ont augmenté de façon substantielle?
67. La politique de divulgation volontaire de Revenu Canada peut aider les contribuables confrontés à ce dilemme. Le Ministère nous a déclaré avoir l'intention de donner des directives plus précises à ses fonctionnaires locaux afin qu'ils comprennent parfaitement la politique et l'appliquent de manière uniforme. Nous appuyons cette mesure de Revenu Canada. À notre avis, il importe, tout particulièrement à l'étape de la mise en application de la nouvelle exigence de déclaration, que la politique de divulgation volontaire fasse l'objet d'une publicité intense et que les contribuables comprennent les avantages associés au fait de s'identifier volontairement comme contrevenants.
69. À la fin de notre examen, des fonctionnaires du ministère des Finances nous ont présenté un plan raisonnable sur la façon dont ils prévoient utiliser les renseignements tirés des déclarations pour leur analyse continue de l'imposition des revenus de provenance étrangère.
71. Le suivi devrait comprendre un examen du caractère approprié du seuil de 100 000 $. Le seuil a été établi pour exempter de l'obligation de déclarer les biens étrangers les contribuables ayant des placements minimes à l'étranger, même si ces contribuables doivent déclarer le revenu qu'ils tirent de leurs placements à l'étranger. Pour une personne dont 10 ou 20 p. 100 de l'avoir se trouvent à l'étranger, le montant de 100 000 $ paraît raisonnable, en particulier du fait que le seuil s'applique à chaque membre d'une famille. Pour un contribuable dont l'avoir net est élevé et qui a d'importants placements à l'étranger, le seuil peut être bas. En décembre 1996, lorsqu'il a déposé le projet de loi relatif à l'exigence de déclaration, le gouvernement a indiqué qu'il réexaminerait ce seuil après 1998.
Notre examen s'est déroulé comme suit : Nous avons demandé au public de présenter des observations et nous avons reçu 58 réponses. Un mémoire incluait une pétition avec plus de 2 000 signatures. Un grand nombre de réponses venaient de particuliers, surtout de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, et de néo-Canadiens. Nous en avons aussi reçues de fiscalistes et de leurs associations, ainsi que d'associations de gens d'affaires et d'associations d'immigrants.
Nous avons eu des entrevues avec des fiscalistes et des dirigeants d'entreprise du Canada, de Hong Kong et de Taïwan. Nous en avons eues également avec des fonctionnaires des ministères du Revenu national et des Finances, à Vancouver, Toronto, Montréal et Ottawa, ainsi qu'avec des représentants du ministère des Affaires extérieures et du Commerce international et du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration à Hong Kong et à Taïwan. Nous avons consulté des experts dans les domaines de la fiscalité, de la protection des renseignements personnels et de l'économie. Nous avons comparé les exigences de déclaration du Canada à celles d'autres administrations et nous avons examiné des mécanismes de rechange.
Selon nos procédés habituels, à différentes étapes de l'examen, nous avons discuté de notre méthode, de nos constatations et de nos conclusions avec un comité consultatif formé de fiscalistes, d'économistes et de spécialistes de la protection des renseignements personnels.
Équipe d'examen
Vérificateur général adjoint : Shahid Minto
Directeurs principaux : Barry Elkin et Jamie Hood
Directeur : Marial Stirling
Pour de l'information, veuillez communiquer avec M. Barry Elkin.