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Avis

Vol. 139, no 25 — Le 14 décembre 2005

Enregistrement
DORS/2005-399 Le 28 novembre 2005

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Décret d'exclusion visant des dépositaires de renseignements sur la santé de la province d'Ontario

C.P. 2005-2224 Le 28 novembre 2005

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que la loi de la province d'Ontario intitulée Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, ch. 3, Annexe A, qui est essentiellement similaire à la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (voir référence a), s'applique aux dépositaires de renseignements sur la santé visés dans le décret ci-après,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu de l'alinéa 26(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d'exclusion visant des dépositaires de renseignements sur la santé de la province d'Ontario, ci-après.

DÉCRET D'EXCLUSION VISANT DES DÉPOSITAIRES DE RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTÉ DE LA PROVINCE D'ONTARIO

EXCLUSION

1. Tout dépositaire de renseignements sur la santé qui est assujetti à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, ch. 3, Annexe A, est exclu de l'application de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques à l'égard de la collecte, de l'utilisation et de la communication de renseignements personnels qui s'effectuent à l'intérieur de la province d'Ontario.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du décret.)

Description

La partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) établit les règles régissant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels par des organisations dans le cadre d'activités commerciales. Sa mise en œuvre s'est faite en deux étapes. Le 1er janvier 2001, la Loi a commencé à s'appliquer à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels dans le cadre d'une entreprise fédérale et à la communication de tels renseignements pour contrepartie à l'extérieur d'une province. Le 1er janvier 2004, la portée de la Loi a été élargie pour s'appliquer à toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels dans le cadre d'activités commerciales, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une province. Suivant l'alinéa 26(2)b) de la LPRPDE, la gouverneure en conseil peut, par décret, si elle est convaincue qu'une loi provinciale essentiellement similaire à la LPRPDE s'applique à une organisation — ou catégorie d'organisations — ou à une activité — ou catégorie d'activités —, exclure l'organisation, l'activité ou la catégorie de l'application de la LPRDPE à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de renseignements personnels qui s'effectue à l'intérieur de la province en cause.

En vertu du pouvoir conféré au Parlement par le paragraphe 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 en matière de trafic et de commerce, la LPRPDE établit un ensemble de principes et de règles d'ordre général pour la protection des renseignements personnels. La Loi aide à affermir la confiance envers le marché canadien, tout en encourageant les provinces et les territoires à élaborer leurs propres lois en matière de protection des renseignements personnels de manière à tenir compte de leur situation et de leurs besoins particuliers. À cette fin, le gouvernement du Canada a inclus dans la LPRPDE des dispositions visant à exclure de son champ d'application les organisations ou les activités assujetties aux lois provinciales ou territoriales jugées essentiellement similaires.

Le 3 août 2002, Industrie Canada a publié la politique et les critères utilisés pour déterminer si une loi provinciale ou territoriale serait jugée essentiellement similaire à la LPRPDE. Cette dernière établit une norme en fonction de laquelle les provinces peuvent légiférer. Selon la politique, les lois essentiellement similaires : assurent une protection des renseignements personnels qui est conforme et équivalente à celle prévue par la loi fédérale; incorporent les dix principes énoncés dans le Code type sur la protection des renseignements personnels, CAN/CSA-Q830-96, de la Norme nationale du Canada, qui se trouve à l'annexe 1 de la LPRPDE; prévoient un mécanisme indépendant et efficace de surveillance et de recours; comportent des pouvoirs qui permettent d'effectuer des enquêtes; et limitent la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels à des fins appropriées ou légitimes. En considérant ces lois comme étant à caractère essentiellement similaires, la LPRPDE établit une norme commune pour la protection des renseignements personnels, visant à la fois les domaines de compétence fédérale et provinciale.

La Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé de l'Ontario (la LPRPS), qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2004, énonce des règles que les dépositaires de renseignements sur la santé doivent suivre lorsqu'ils collectent, utilisent et communiquent des renseignements personnels sur la santé dans le cadre du système de la santé de l'Ontario. Les dispositions de la LPRPS qui s'appliquent aux dépositaires de renseignements sur la santé cadrent avec les critères susmentionnés, en vertu desquels une l'on peut reconnaître le caractère essentiellement similaire à la LPRPDE. L'objet du décret est donc de soustraire à l'application de la LPRPDE les dépositaires de renseignements sur la santé visés par la LPRPS en qui concerne la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels sur la santé dans le cadre d'une activité commerciale à l'intérieur de la province de l'Ontario. L'intention d'Industrie Canada est que ce décret s'applique aussi aux agents des dépositaires de renseignements sur la santé. La LPRPDE continuera de s'appliquer à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels sur la santé dans le cadre d'une activité commerciale à l'extérieur de la province. La LPRPDE pourrait également s'appliquer aux renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués par des entités autres que les dépositaires de renseignements sur la santé.

Solutions envisagées

En raison du cadre législatif établi à la partie 1 de la LPDPDE, la prise d'un décret est la seule façon de soustraire à l'application de la LPRPDE une organisation — ou catégorie d'organisations — ou activité — ou catégorie d'activités — assujetties à une loi provinciale ou territoriale essentiellement similaire à la loi fédérale. Il n'y a pas d'autres moyens de soustraire à l'application de la loi fédérale les dépositaires de renseignements sur la santé assujettis à la LPRPS de l'Ontario.

Avantages et coûts

Avantages

L'harmonisation des régimes législatifs fédéral, provinciaux et territoriaux de protection des renseignements personnels dans le secteur privé facilite la compréhension des lois applicables en la matière par les citoyens et leur mise en œuvre par les entreprises. L'établissement de règles sur la protection des renseignements personnels s'appliquant aux dépositaires ontariens de renseignements sur la santé, que leurs activités soient commerciales ou non, permet la création d'un ensemble de règles continu et uniforme en la matière, augmentant de ce fait l'efficacité avec laquelle ces dépositaires recueillent, utilisent et divulguent les renseignements personnels sur la santé dans le cadre des soins et des traitements qu'ils prodiguent.

Coûts

Le décret n'aura pas d'incidence financière négative sur les activités des dépositaires de renseignements sur la santé de l'Ontario. Dans la mesure où ceux-ci recueillent, utilisent et communiquent des renseignements personnels sur la santé dans le cadre du système de la santé de l'Ontario, les dépositaires de renseignements sur la santé doivent respecter les règles de protection des renseignements personnels établies par la LPRPS. Ces exigences sont basées sur la Norme nationale du Canada intitulée Code type sur la protection des renseignements personnels, CAN/CSA-Q830-96, intégrée à la loi fédérale et à la LPRPS de l'Ontario. Les deux lois exigent le respect d'un ensemble de dix principes équitables régissant l'information, et établissent un mécanisme de surveillance et de recours indépendant.

Consultations

Le gouvernement fédéral a déjà signifié aux intervenants du secteur de la santé, aux entreprises et au grand public, de même qu'aux gouvernements provinciaux, sa ferme intention de soustraire à l'application de la LPRPDE les organisations assujetties à des lois provinciales ou territoriales qui incorporent la norme nationale établie par la LPRPDE. Au cours de l'examen de cette dernière par le Parlement, qui comprenait des audiences étendues devant le Comité permanent de l'industrie et le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, celles-ci ayant eu lieu entre octobre 1998 et avril 2000, et dans des allocutions, des communiqués de presse et d'autres communications destinées au public, le gouvernement du Canada a réitéré son intention d'encourager les provinces et les territoires à élaborer des lois sur la protection des renseignements personnels à caractère essentiellement similaire. Il a en outre confirmé que la loi fédérale ne s'appliquerait pas aux organisations assujetties à ces lois en ce qui a trait à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels, y compris les renseignements personnels sur la santé, qui s'effectuent à l'intérieur des provinces ou territoires. Des renseignements sur les dispositions de la Loi relatives au caractère essentiellement similaire ont de plus été communiqués lorsqu'Industrie Canada a publié sa politique et ses critères d'évaluation du caractère essentiellement similaire des lois provinciales et territoriales dans la Gazette du Canada Partie I le 3 août 2002.

Pour que le public puisse facilement formuler des commentaires sur le décret, Industrie Canada a avisé le milieu de la protection des renseignements personnels et d'autres organisations intéressées par courrier électronique au moment de la publication au préalable du décret dans la Gazette du Canada. Le ministère a également diffusé les renseignements sur son site Web dédié à la LPRPDE (http://strategis.gc.ca/vieprivee).

À la suite de ce préavis, le décret a fait l'objet d'une publication au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 5 février 2005, après quoi le public a disposé d'une période de quinze jours pour faire parvenir des commentaires. Le ministère a reçu des réponses de douze organisations ou personnes, notamment de la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée et du ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario. Tous les répondants étaient en faveur du décret proposé, sauf deux qui se sont dits préoccupés par le degré de protection des renseignements personnels prévu par la LPRPS en ce qui a trait aux dispositions de la Loi portant sur la recherche. Les dix répondants appuyant le décret demandaient qu'on en étende la portée à un plus grand éventail d'entités assujetties aux dispositions de la LPRPS, dont les agents des dépositaires de renseignements sur la santé, divers organismes et collèges de réglementation, des chercheurs, les entités visées par l'article 45 et les « registres prescrits » définis dans la LPRPS.

Cependant, la plupart des entités que l'on voudrait voir assujettis au décret sont soumises aux dispositions de la LPRPS qui ne comprennent pas les dix principes de la Norme nationale du Canada intitulée Code type sur la protection des renseignements personnels (CAN/CSA-Q830-96). De surcroît, un certain nombre de ces entités, comme les collèges de réglementation, ne s'adonnent pas à des activités commerciales. Pour ces raisons, le décret ne sera pas modifié et la portée n'en sera pas élargie. Le présent décret répond aux préoccupations exprimées par les deux répondants en ce qui concerne les dispositions de la LPRPS touchant à la recherche.

En ce qui a trait aux requêtes pour l'élargissement de la portée du décret pour inclure les agents de dépositaires de renseignements sur la santé, l'intention d'Industrie Canada est que ceux-ci soient visés par de décret, tel qu'indiqué plus tôt dans ce document.

Respect et exécution

Le décret confirme que les dépositaires de renseignements sur la santé de l'Ontario ne seront pas assujettis à la LPRPDE en ce qui concerne la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements sur la santé dans le cadre d'activités commerciales. Le respect et le contrôle d'application des dispositions de la LPRPS de l'Ontario sont assurés par la Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. Suivant la prise du décret, les plaintes et les enquêtes au sujet des pratiques de dépositaires de renseignements sur la santé seront traitées exclusivement par la Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario pour tout ce qui concerne la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels sur la santé à l'intérieur de la province dans le cadre d'une activité commerciale. La Commissaire à la protection de la vie privée du Canada continuera d'être chargée de la surveillance en ce qui a trait à la collecte, de l'utilisation et de la communication transfrontalières des renseignements personnels sur la santé dans le cadre d'activités commerciales. Celle-ci pourrait aussi continuer d'être responsable des renseignements personnels sur la santé recueillis, utilisés ou diffusés par les entités autres que les dépositaires de renseignements sur la santé.

Personne-ressource

M. Richard Simpson
Directeur général
Direction générale sur le commerce électronique
Industrie Canada
300, rue Slater, pièce D2090
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Téléphone : (613) 990-4292
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-0178
Courriel : simpson.richard@ic.gc.ca

Référence a

L.C. 2000, ch. 5

Référence b

L.C. 2000, ch. 5

 

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