Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
 
Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Concurrence, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-34/124692.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

[Précédent]


Fusionnements

91. Pour l’application des articles 92 à 100, « fusionnement » désigne l’acquisition ou l’établissement, par une ou plusieurs personnes, directement ou indirectement, soit par achat ou location d’actions ou d’éléments d’actif, soit par fusion, association d’intérêts ou autrement, du contrôle sur la totalité ou quelque partie d’une entreprise d’un concurrent, d’un fournisseur, d’un client, ou d’une autre personne, ou encore d’un intérêt relativement important dans la totalité ou quelque partie d’une telle entreprise.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

92. (1) Dans les cas où, à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut qu’un fusionnement réalisé ou proposé empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou aura vraisemblablement cet effet :

a) dans un commerce, une industrie ou une profession;

b) entre les sources d’approvisionnement auprès desquelles un commerce, une industrie ou une profession se procure un produit;

c) entre les débouchés par l’intermédiaire desquels un commerce, une industrie ou une profession écoule un produit;

d) autrement que selon ce qui est prévu aux alinéas a) à c),

le Tribunal peut, sous réserve des articles 94 à 96 :

e) dans le cas d’un fusionnement réalisé, rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, que celle-ci soit partie au fusionnement ou non :

(i) de le dissoudre, conformément à ses directives,

(ii) de se départir, selon les modalités qu’il indique, des éléments d’actif et des actions qu’il indique,

(iii) en sus ou au lieu des mesures prévues au sous-alinéa (i) ou (ii), de prendre toute autre mesure, à condition que la personne contre qui l’ordonnance est rendue et le commissaire souscrivent à cette mesure;

f) dans le cas d’un fusionnement proposé, rendre, contre toute personne, que celle-ci soit partie au fusionnement proposé ou non, une ordonnance enjoignant :

(i) à la personne contre laquelle l’ordonnance est rendue de ne pas procéder au fusionnement,

(ii) à la personne contre laquelle l’ordonnance est rendue de ne pas procéder à une partie du fusionnement,

(iii) en sus ou au lieu de l’ordonnance prévue au sous-alinéa (ii), cumulativement ou non :

(A) à la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, de s’abstenir, si le fusionnement était éventuellement complété en tout ou en partie, de faire quoi que ce soit dont l’interdiction est, selon ce que conclut le Tribunal, nécessaire pour que le fusionnement, même partiel, n’empêche ni ne diminue sensiblement la concurrence,

(B) à la personne qui fait l’objet de l’ordonnance de prendre toute autre mesure à condition que le commissaire et cette personne y souscrivent.

Preuve

(2) Pour l’application du présent article, le Tribunal ne conclut pas qu’un fusionnement, réalisé ou proposé, empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou qu’il aura vraisemblablement cet effet, en raison seulement de la concentration ou de la part du marché.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37.

93. Lorsqu’il détermine, pour l’application de l’article 92, si un fusionnement, réalisé ou proposé, empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou s’il aura vraisemblablement cet effet, le Tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :

a) la mesure dans laquelle des produits ou des concurrents étrangers assurent ou assureront vraisemblablement une concurrence réelle aux entreprises des parties au fusionnement réalisé ou proposé;

b) la déconfiture, ou la déconfiture vraisemblable de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise d’une partie au fusionnement réalisé ou proposé;

c) la mesure dans laquelle sont ou seront vraisemblablement disponibles des produits pouvant servir de substituts acceptables à ceux fournis par les parties au fusionnement réalisé ou proposé;

d) les entraves à l’accès à un marché, notamment :

(i) les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce international,

(ii) les barrières interprovinciales au commerce,

(iii) la réglementation de cet accès,

et tous les effets du fusionnement, réalisé ou proposé, sur ces entraves;

e) la mesure dans laquelle il y a ou il y aurait encore de la concurrence réelle dans un marché qui est ou serait touché par le fusionnement réalisé ou proposé;

f) la possibilité que le fusionnement réalisé ou proposé entraîne ou puisse entraîner la disparition d’un concurrent dynamique et efficace;

g) la nature et la portée des changements et des innovations sur un marché pertinent;

h) tout autre facteur pertinent à la concurrence dans un marché qui est ou serait touché par le fusionnement réalisé ou proposé.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

94. Le Tribunal ne rend pas une ordonnance en vertu de l’article 92 à l’égard :

a) d’un fusionnement en substance réalisé avant l’entrée en vigueur du présent article;

b) d’une fusion réalisée ou proposée aux termes de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et à propos de laquelle le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et certifie que cette fusion est dans l’intérêt public ou qu’elle le serait compte tenu des conditions qui pourraient être imposées dans le cadre de ces lois;

c) d’une fusion — réalisée ou proposée — agréée en vertu du paragraphe 56.2(6) de la Loi sur les transports au Canada et à l’égard de laquelle le ministre des Transports certifie au commissaire le nom des parties.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1991, ch. 45, art. 549, ch. 46, art. 592 et 593, ch. 47, art. 716; 1999, ch. 2, art. 37; 2000, ch. 15, art. 14; 2001, ch. 9, art. 579.

95. (1) Le Tribunal ne rend pas d’ordonnance en application de l’article 92 à l’égard d’une association d’intérêts formée, ou dont la formation est proposée, autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale, dans le but d’entreprendre un projet spécifique ou un programme de recherche et développement si les conditions suivantes sont réunies :

a) un projet ou programme de cette nature :

(i) soit n’aurait pas eu lieu ou n’aurait vraisemblablement pas lieu sans l’association d’intérêts,

(ii) soit n’aurait, en toute raison, pas eu lieu ou n’aurait vraisemblablement pas lieu sans l’association d’intérêts en raison des risques attachés à ce projet ou programme et de l’entreprise qu’il concerne;

b) aucun changement dans le contrôle d’une des parties à l’association d’intérêts n’a résulté ou ne résulterait de cette association;

c) toutes les parties qui ont formé l’association d’intérêts sont parties à une entente écrite qui impose à au moins l’une d’entre elles l’obligation de contribuer des éléments d’actif et qui régit une relation continue entre ces parties;

d) l’entente visée à l’alinéa c) limite l’éventail des activités qui peuvent être exercées conformément à l’association d’intérêts et prévoit sa propre expiration au terme du projet ou programme;

e) l’association d’intérêts n’a pas, sauf dans la mesure de ce qui est raisonnablement nécessaire pour que le projet ou programme soit entrepris et complété, l’effet d’empêcher ou de diminuer la concurrence ou n’aura vraisemblablement pas cet effet.

Restriction

(2) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition d’éléments d’actif d’une association d’intérêts.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

96. (1) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue à l’article 92 dans les cas où il conclut que le fusionnement, réalisé ou proposé, qui fait l’objet de la demande a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience, que ces gains surpasseront et neutraliseront les effets de l’empêchement ou de la diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement du fusionnement réalisé ou proposé et que ces gains ne seraient vraisemblablement pas réalisés si l’ordonnance était rendue.

Facteurs pris en considération

(2) Dans l’étude de la question de savoir si un fusionnement, réalisé ou proposé, entraînera vraisemblablement les gains en efficience visés au paragraphe (1), le Tribunal évalue si ces gains se traduiront :

a) soit en une augmentation relativement importante de la valeur réelle des exportations;

b) soit en une substitution relativement importante de produits nationaux à des produits étrangers.

Restriction

(3) Pour l’application du présent article, le Tribunal ne conclut pas, en raison seulement d’une redistribution de revenu entre plusieurs personnes, qu’un fusionnement réalisé ou proposé a entraîné ou entraînera vraisemblablement des gains en efficience.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

97. Une demande ne peut pas être présentée en application de l’article 92 à l’égard d’un fusionnement qui est en substance complété depuis plus de trois ans.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

98. Une demande d’ordonnance en application de l’article 92 ne peut pas être présentée contre une personne :

a) à l’égard de laquelle des procédures ont été entreprises en application de l’article 45;

b) à l’égard de laquelle une ordonnance est demandée en application de l’article 79,

lorsque les faits qui seraient allégués au soutien de la demande sont les mêmes ou en substance les mêmes que ceux qui sont invoqués au soutien des procédures visées à l’article 45 ou de la demande prévue à l’article 79, selon le cas.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

99. (1) Le Tribunal peut déclarer, dans une ordonnance rendue en vertu de l’article 92 et enjoignant à une personne de dissoudre un fusionnement ou de se départir d’éléments d’actif ou d’actions, que l’ordonnance peut être annulée ou modifiée si, dans le délai raisonnable qui y est fixé :

a) soit il y a eu :

(i) ou bien réduction, suppression ou remise, indiquée dans l’ordonnance, de droits de douane pertinents,

(ii) ou bien réduction ou suppression, indiquée dans l’ordonnance, d’interdictions, de contrôles ou de réglementations imposés aux termes ou en vertu d’une loi fédérale et visant l’importation au Canada d’un article mentionné dans l’ordonnance;

b) soit la personne en question ou une autre personne a pris toute mesure indiquée à l’ordonnance,

et, qu’en conséquence, selon le Tribunal, le fusionnement n’aura pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

Annulation ou modification de l’ordonnance

(2) À la demande d’une personne contre qui une ordonnance a été rendue aux termes de l’article 92, le Tribunal peut annuler ou modifier l’ordonnance en question s’il est convaincu que :

a) la réduction, la suppression ou la remise prévue à l’ordonnance conformément à l’alinéa (1)a) a eu lieu;

b) les mesures prévues à l’ordonnance conformément à l’alinéa (1)b) ont été exécutées.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

100. (1) Le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne nommée dans la demande de poser tout geste qui, de l’avis du Tribunal, pourrait constituer la réalisation ou la mise en oeuvre du fusionnement proposé, ou y tendre, relativement auquel il n’y a pas eu de demande aux termes de l’article 92 ou antérieurement aux termes du présent article, si :

a) à la demande du commissaire comportant une attestation de la tenue de l’enquête prévue à l’alinéa 10(1)b) et de la nécessité, selon celui-ci, d’un délai supplémentaire pour l’achever, il conclut qu’une personne, partie ou non au fusionnement proposé, posera vraisemblablement, en l’absence d’une ordonnance provisoire, des gestes qui, parce qu’ils seraient alors difficiles à contrer, auraient pour effet de réduire sensiblement l’aptitude du Tribunal à remédier à l’influence du fusionnement proposé sur la concurrence, si celui-ci devait éventuellement appliquer cet article à l’égard de ce fusionnement;

b) à la demande du commissaire, il conclut qu’il y a eu contravention de l’article 114 à l’égard du fusionnement proposé.

Avis

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire, ou une personne agissant au nom de celui-ci, donne à chaque personne à l’égard de laquelle il entend demander une ordonnance provisoire aux termes du paragraphe (1) un avis d’au moins quarante-huit heures relativement à cette demande.

Audition ex parte

(3) Si, lors d’une demande d’ordonnance provisoire présentée en vertu de l’alinéa (1)b), le Tribunal est convaincu :

a) qu’en toute raison, le paragraphe (2) ne peut pas être observé;

b) que la situation est à ce point urgente que la signification de l’avis aux termes du paragraphe (2) ne servirait pas l’intérêt public,

il peut entendre la demande ex parte.

Conditions d’une ordonnance provisoire

(4) Une ordonnance provisoire rendue aux termes du paragraphe (1) :

a) prévoit ce qui, de l’avis du Tribunal, est nécessaire et suffisant pour parer aux circonstances de l’affaire;

b) sous réserve des paragraphes (5) et (6), a effet pour la période qui y est spécifiée.

Durée maximale de l’ordonnance provisoire

(5) La durée d’une ordonnance provisoire rendue en application de l’alinéa (1)a) ne peut dépasser trente jours.

Durée maximale de l’ordonnance provisoire

(6) La durée d’une ordonnance provisoire rendue en application de l’alinéa(1)b) ne peut dépasser :

a) dans le cas d’une ordonnance provisoire rendue dans le cadre d’une demande ex parte, dix jours à compter du moment où les exigences de l’article 114 ont été respectées;

b) dans les autres cas, trente jours à compter du moment où les exigences de l’article 114 ont été respectées.

Prorogation du délai

(7) Lorsque le Tribunal conclut, sur demande présentée par le commissaire après avoir donné un avis de quarante-huit heures à chaque personne visée par l’ordonnance provisoire, que celui-ci est incapable, à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, d’achever une enquête dans le délai prévu par l’ordonnance, il peut la proroger; la durée d’application maximale de l’ordonnance ainsi prorogée est de soixante jours à compter de sa prise d’effet.

Achèvement de l’enquête

(8) Dans le cas où une ordonnance provisoire est rendue en vertu de l’alinéa (1)a), le commissaire est tenu d’achever l’enquête prévue à l’article 10 avec toute la diligence possible.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 24 et 37.

101. Le procureur général d’une province peut intervenir dans les procédures qui se déroulent devant le Tribunal en application de l’article 92 afin d’y faire des représentations pour le compte de la province.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

102. (1) Lorsqu’une ou plusieurs parties à une transaction proposée convainquent le commissaire qu’il n’aura pas de motifs suffisants pour faire une demande au Tribunal en vertu de l’article 92, le commissaire peut délivrer un certificat attestant cette conviction.

Obligation du commissaire

(2) Le commissaire examine les demandes de certificats en application du présent article avec toute la diligence possible.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37.

103. Après la délivrance du certificat visé à l’article 102, le commissaire ne peut, si la transaction à laquelle se rapporte le certificat est en substance complétée dans l’année suivant la délivrance du certificat, faire une demande au Tribunal en application de l’article 92 à l’égard de la transaction lorsque la demande est exclusivement fondée sur les mêmes ou en substance les mêmes renseignements que ceux qui ont justifié la délivrance du certificat.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37.

Dispositions générales

103.1 (1) Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 75 ou 77. La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.

Signification

(2) L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance en vertu des articles 75 ou 77 pourrait être rendue.

Certificat du commissaire

(3) Quarante-huit heures après avoir reçu une copie de la demande, le commissaire remet au Tribunal un certificat établissant si les questions visées par la demande :

a) soit font l’objet d’une enquête du commissaire;

b) soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente survenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance en vertu des articles 75 ou 77 pourrait être rendue.

Rejet

(4) Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande présentée au Tribunal par le commissaire en vertu des articles 75 ou 77.

Avis du Tribunal

(5) Le plus rapidement possible après avoir reçu le certificat du commissaire, le Tribunal avise l’auteur de la demande, ainsi que toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue, du fait qu’il pourra ou non entendre la demande.

Observations

(6) Les personnes à qui une copie de la demande est signifiée peuvent, dans les quinze jours suivant la réception de l’avis du Tribunal, présenter par écrit leurs observations au Tribunal. Elles sont tenues de faire signifier une copie de leurs observations aux autres personnes mentionnées au paragraphe (2).

Octroi de la demande

(7) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75 ou 77 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise en raison de l’existence de l’une ou l’autre des pratiques qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de ces articles.

Durée et conditions

(8) Le Tribunal peut fixer la durée de validité de la permission qu’il accorde et l’assortir de conditions. La demande doit être présentée au plus tard un an après que la pratique visée dans la demande a cessé.

Décision

(9) Le Tribunal rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’auteur de la demande, au commissaire et à toutes les personnes visées au paragraphe (2).

Limite applicable au commissaire

(10) Le commissaire ne peut, en vertu des articles 75, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu du paragraphe (7) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75 ou 77.

Application

(11) Le Tribunal ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.

Enquête du commissaire

(12) Dans le cas où il a déclaré dans le certificat visé au paragraphe (3) que les questions visées par la demande font l’objet d’une enquête et que, par la suite, l’enquête est discontinuée pour une raison autre que la conclusion d’une entente, le commissaire est tenu, dans les meilleurs délais, d’en informer l’auteur de la demande.

2002, ch. 16, art. 12.

103.2 Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu du paragraphe 103.1(7) présente une demande en vertu des articles 75 ou 77.

2002, ch. 16, art. 12.

103.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal peut, sur demande ex parte du commissaire dans laquelle il atteste qu’une enquête est en cours en vertu de l’alinéa 10(1)b), rendre une ordonnance provisoire pour interdire :

a) soit la poursuite d’un comportement qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu des articles 75 à 77, 79, 81 ou 84;

b) soit la prise de mesures visées aux articles 82 ou 83.

Restriction

(2) Le Tribunal peut rendre l’ordonnance s’il conclut que le comportement ou les mesures pourraient être du type visé aux alinéas (1)a) ou b) et qu’à défaut d’ordonnance, selon le cas :

a) la concurrence subira vraisemblablement un préjudice auquel le Tribunal ne pourra adéquatement remédier;

b) un compétiteur sera vraisemblablement éliminé;

c) une personne subira vraisemblablement une réduction importante de sa part de marché, une perte importante de revenu ou des dommages auxquels le Tribunal ne pourra adéquatement remédier.

Consultation obligatoire

(3) Le commissaire consulte le ministre des Finances au sujet de la santé financière d’une entité constituée sous le régime de la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les associations coopératives de crédit ou la Loi sur les sociétés d’assurances avant de présenter à l’égard de cette entité ou de l’une de ses filiales une demande d’interdiction de poursuite d’un comportement visé aux articles 75 à 77, 79, 81 ou 84.

Durée de l’ordonnance

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’ordonnance est en vigueur pendant dix jours à compter de celui où elle est rendue.

Prorogation de l’ordonnance

(5) Le Tribunal peut, à la demande du commissaire, après avoir donné un avis de quarante-huit heures à chaque personne visée par l’ordonnance :

a) soit proroger l’ordonnance à deux reprises pour une période supplémentaire de trente-cinq jours chaque fois;

b) soit l’annuler.

Demande de prolongation présentée au Tribunal

(5.1) Le commissaire peut, avant l’expiration de la deuxième période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou de la période que le Tribunal fixe en vertu du paragraphe (7), demander au Tribunal une nouvelle prorogation de l’ordonnance provisoire.

Avis

(5.2) Un préavis de la demande que le commissaire présente en vertu du paragraphe (5.1) doit être donné à la personne visée par l’ordonnance au moins quarante-huit heures avant l’audition.

Prolongation de l’ordonnance provisoire

(5.3) Le Tribunal peut ordonner que la période de validité de l’ordonnance provisoire soit prorogée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le commissaire démontre que les renseignements nécessaires à l’enquête n’ont pas encore été fournis ou qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour les étudier;

b) les renseignements ont été demandés au cours de la période initiale de validité de l’ordonnance provisoire, avant l’expiration de la première période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou dans les trente-cinq premiers jours de validité d’une ordonnance de prolongation de l’ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (7) et que :

(i) soit le commissaire a reçu l’engagement écrit portant que les renseignements en question lui seraient fournis,

(ii) soit les renseignements doivent être fournis au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 11;

c) les renseignements sont raisonnablement nécessaires pour déterminer s’il existe des motifs suffisants justifiant la présentation par le commissaire d’une demande en vertu de l’un des articles visés aux alinéas (1)a) ou b).

Modalités

(5.4) L’ordonnance de prolongation visée au paragraphe (5.3) est en vigueur pendant la période que le Tribunal estime nécessaire pour permettre au commissaire de recevoir et étudier les renseignements visés à ce paragraphe.

Conséquences

(5.5) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (5.1), l’ordonnance provisoire demeure en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal décide d’accorder ou non une prolongation en vertu du paragraphe (5.3).

Durée de l’ordonnance en cas de contestation judiciaire

(6) En cas de présentation de la demande visée au paragraphe (7), l’ordonnance demeure en vigueur jusqu’à la date du prononcé de la décision du Tribunal.

Modification ou annulation de l’ordonnance

(7) Toute personne faisant l’objet de l’ordonnance peut en demander la modification ou l’annulation au Tribunal pendant les dix premiers jours de validité de l’ordonnance. Le Tribunal :

a) confirme l’ordonnance, avec, le cas échéant, les modifications qu’il estime indiquées en l’occurrence, pour une période maximale de soixante-dix jours à compter du prononcé de sa décision, s’il est convaincu qu’une des situations prévues aux alinéas (2)a) à c) s’est produite ou se produira vraisemblablement;

b) annule l’ordonnance s’il n’est pas convaincu qu’une des situations prévues aux alinéas (2)a) à c) s’est produite ou se produira vraisemblablement.

Avis

(8) Dans les quarante-huit heures suivant le moment où il présente sa demande au titre du paragraphe (7), le demandeur en avise par écrit le commissaire.

Possibilité de présenter des observations

(9) Dans le cadre de l’audition de la demande visée au paragraphe (7), le Tribunal accorde au demandeur, au commissaire et aux personnes directement touchées toute possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations sur l’ordonnance attaquée avant de rendre sa décision.

Interdiction de recours extraordinaire

(10) Par dérogation à l’article 13 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence mais sous réserve du paragraphe (7), l’ordonnance ne peut faire l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire.

Obligations du commissaire

(11) Lorsqu’une ordonnance provisoire a force d’application, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l’enquête à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.

2002, ch. 16, art. 12.

104. (1) Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75 ou 77, rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.

Conditions des ordonnances provisoires

(2) Une ordonnance provisoire rendue aux termes du paragraphe (1) contient les conditions et a effet pour la durée que le Tribunal estime nécessaires et suffisantes pour parer aux circonstances de l’affaire.

Obligation du commissaire

(3) Si une ordonnance provisoire est rendue en vertu du paragraphe (1) à la suite d’une demande du commissaire et est en vigueur, le commissaire est tenu d’agir dans les meilleurs délais possible pour terminer les procédures qui, sous le régime de la présente partie, découlent du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37; 2002, ch. 16, art. 13.

104.1 (1) Le commissaire peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à une personne exploitant un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, d’accomplir tout acte, ou de mener toute activité, qui, selon lui, pourrait constituer des agissements anti-concurrentiels ou lui enjoignant de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour ne pas nuire à la concurrence ou pour éviter de causer des dommages à une autre personne lorsque, à la fois :

a) il a commencé une enquête en vertu du paragraphe 10(1) en vue de déterminer si les agissements de la personne ont donné lieu à une situation visée à l’article 79;

b) il estime qu’en cas de non-prononcé de l’ordonnance :

(i) soit la concurrence subira vraisemblablement un préjudice auquel le Tribunal ne pourra adéquatement remédier,

(ii) soit un compétiteur sera vraisemblablement éliminé ou une personne subira vraisemblablement une réduction importante de sa part de marché, une perte importante de revenu ou des dommages auxquels le Tribunal ne pourra adéquatement remédier.

Aucun préavis ni aucune observation

(2) Le commissaire peut rendre l’ordonnance sans préavis et sans donner au préalable à qui que ce soit la possibilité de présenter des observations.

Avis aux intéressés

(3) Le commissaire envoie un avis écrit de l’ordonnance et des motifs de celle-ci, dans les meilleurs délais après son prononcé, aux personnes qui en font l’objet et aux autres personnes directement touchées.

Durée de l’ordonnance

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’ordonnance demeure en vigueur pendant vingt jours.

Prorogation de l’ordonnance

(5) Le commissaire peut, à deux reprises, proroger l’ordonnance d’une période supplémentaire de trente jours et peut, en tout temps, annuler l’ordonnance. Dans les meilleurs délais, il avise par écrit de la prorogation ou de l’annulation les personnes qui ont été avisées au titre du paragraphe (3).

Demande de prolongation présentée au Tribunal

(5.1) Le commissaire peut, avant l’expiration de la deuxième période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou de la période que le Tribunal fixe en vertu du paragraphe (7), demander au Tribunal une nouvelle prorogation de l’ordonnance provisoire.

Avis

(5.2) Un préavis de la demande que le commissaire présente en vertu du paragraphe (5.1) doit être donné à la personne visée par l’ordonnance au moins quarante-huit heures avant l’audition.

Prolongation de l’ordonnance provisoire

(5.3) Le Tribunal peut ordonner que la période de validité de l’ordonnance provisoire soit prorogée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le commissaire démontre que les renseignements nécessaires à l’enquête n’ont pas encore été fournis ou qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour les étudier;

b) les renseignements ont été demandés au cours de la période initiale de validité de l’ordonnance provisoire, avant l’expiration de la première période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou dans les trente premiers jours de validité d’une ordonnance de prolongation de l’ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (7) et que :

(i) soit le commissaire a reçu l’engagement écrit portant que les renseignements en question lui seraient fournis,

(ii) soit les renseignements doivent être fournis au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 11;

c) les renseignements sont raisonnablement nécessaires pour déterminer s’il existe des motifs suffisants justifiant la présentation par le commissaire d’une demande en vertu de l’article 79.

Modalités

(5.4) L’ordonnance de prolongation visée au paragraphe (5.3) est en vigueur pendant la période que le Tribunal estime nécessaire pour permettre au commissaire de recevoir et étudier les renseignements visés à ce paragraphe.

Conséquences

(5.5) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (5.1), l’ordonnance provisoire demeure en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal décide d’accorder ou non une prolongation en vertu du paragraphe (5.3).

Durée de l’ordonnance en cas de contestation judiciaire

(6) En cas de présentation de la demande visée au paragraphe (7), l’ordonnance demeure en vigueur jusqu’à la date du prononcé de la décision du Tribunal.

Modification ou annulation de l’ordonnance

(7) Toute personne faisant l’objet de l’ordonnance peut en demander au Tribunal la modification ou l’annulation pendant la période prévue au paragraphe (4). Le Tribunal :

a) confirme l’ordonnance, avec, le cas échéant, les modifications qu’il estime indiquées en l’occurrence, pour une période maximale de soixante jours à compter du prononcé de sa décision, s’il est convaincu qu’une des situations visées à l’alinéa (1)b) s’est produite ou se produira vraisemblablement;

b) annule l’ordonnance s’il n’est pas convaincu qu’une des situations visées à l’alinéa (1)b) s’est produite ou se produira vraisemblablement.

Avis

(8) Le demandeur avise par écrit de la demande les personnes qui ont été avisées au titre du paragraphe (3).

Statut d’intimé du commissaire

(9) Pour les fins de la demande visée au paragraphe (7), le commissaire est l’intimé.

Possibilité de présenter des observations

(10) Dans le cadre de l’audition de la demande visée au paragraphe (7), le Tribunal accorde au demandeur, au commissaire et aux personnes directement touchées toute possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations sur l’ordonnance attaquée avant de rendre sa décision.

Interdiction de recours extraordinaire

(11) Sous réserve du paragraphe (7) :

a) l’ordonnance ne peut faire l’objet d’aucune contestation ou révision judiciaire;

b) l’action du commissaire — dans la mesure où elle s’exerce dans le cadre du présent article — ne peut être contestée, révisée, empêchée ou limitée, ni faire l’objet d’aucun recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.

Exercice des attributions non touché par l’ordonnance

(12) Le prononcé de l’ordonnance par le commissaire ne porte aucunement atteinte à l’exercice par celui-ci des attributions que lui confère la présente loi, notamment le pouvoir de mener des enquêtes et de présenter des demandes devant le Tribunal à l’égard des agissements qui font l’objet de l’ordonnance.

Enregistrement de l’ordonnance

(13) Le commissaire dépose chaque ordonnance auprès du greffe du Tribunal. Une fois enregistrée, l’ordonnance a la même valeur et produit les mêmes effets que si elle avait été rendue par le Tribunal.

Obligations du commissaire

(14) Lorsqu’une ordonnance provisoire a force d’application, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l’enquête à l’égard des agissements qui font l’objet de l’ordonnance.

Immunité judiciaire

(15) Sa Majesté du chef du Canada, le ministre, le commissaire, les sous-commissaires, les personnes appartenant à l’administration publique fédérale, de même que les personnes agissant sous les ordres du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions accomplis de bonne foi en application du présent article.

2000, ch. 15, art. 15; 2002, ch. 16, art. 13.1; 2003, ch. 22, art. 224(A).

105. (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie — exception faite d’une ordonnance provisoire rendue en vertu des articles 103.3 et 104.1 — peuvent signer un consentement.

Contenu du consentement

(2) Le consentement porte sur le contenu de toute ordonnance qui pourrait éventuellement être rendue contre la personne en question par le Tribunal.

Dépôt et enregistrement

(3) Le consentement est déposé auprès du Tribunal qui est tenu de l’enregistrer immédiatement.

Effet de l’enregistrement

(4) Une fois enregistré, le consentement met fin aux procédures qui ont pu être engagées, et il a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37; 2002, ch. 16, art. 14.

106. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier un consentement ou une ordonnance rendue en application de la présente partie, à l’exception d’une ordonnance rendue en vertu des articles 103.3 ou 104.1 et du consentement visé à l’article 106.1, lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :

a) les circonstances ayant entraîné le consentement ou l’ordonnance ont changé et que, sur la base des circonstances qui existent au moment où la demande est faite, le consentement ou l’ordonnance n’aurait pas été signé ou rendue, ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet;

b) le commissaire et la personne qui a signé le consentement signent un autre consentement ou le commissaire et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue ont consenti à une autre ordonnance.

Personnes directement touchées

(2) Toute personne directement touchée par le consentement — à l’exclusion d’une partie à celui-ci — peut, dans les soixante jours suivant l’enregistrement, demander au Tribunal d’en annuler ou d’en modifier une ou plusieurs modalités. Le Tribunal peut accueillir la demande s’il conclut que la personne a établi que les modalités ne pourraient faire l’objet d’une ordonnance du Tribunal.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37; 2002, ch. 16, art. 14.

106.1 (1) Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75 ou 77, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les autres dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.

Signification au commissaire

(2) Les signataires du consentement en font signifier une copie sans délai au commissaire.

Publication

(3) Le consentement est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

Enregistrement

(4) Le consentement est enregistré à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa publication, sauf si, avant l’expiration de ce délai, un tiers présente une demande au Tribunal en vue d’annuler le consentement ou de le remplacer par une ordonnance du Tribunal.

Effet de l’enregistrement

(5) Une fois enregistré, le consentement a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.

Intervention du commissaire

(6) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler le consentement enregistré dans les cas où il conclut qu’il a ou aurait vraisemblablement des effets anti-concurrentiels.

Préavis

(7) Le commissaire fait parvenir aux signataires du consentement un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (6).

2002, ch. 16, art. 14.

107. Dans sa décision de rendre ou de ne pas rendre une ordonnance en application de la présente partie, le Tribunal ne peut refuser de prendre en considération un élément de preuve au seul motif que celui-ci pourrait constituer un élément de preuve à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou qu’une autre ordonnance pourrait être rendue par le Tribunal en vertu de la présente loi à l’égard de cet élément de preuve.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.


[Suivant]




Back to Top Avis important