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LE CANADA ACCUEILLE AVEC SATISFACTION LES DÉCISIONS PRISES PAR L'OMC DANS LE DIFFÉREND AU SUJET DU BOIS D'OEUVRE RÉSINEUX

Le 23 août 2001 (16 h 35 HAE) Nº 122

LE CANADA ACCUEILLE AVEC SATISFACTION LES DÉCISIONS PRISES PAR L'OMC DANS LE DIFFÉREND AU SUJET DU BOIS D'OEUVRE RÉSINEUX

Le ministre du Commerce international, M. Pierre Pettigrew, s'est réjoui aujourd'hui de deux décisions de l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au sujet de l'adoption du rapport d'un groupe spécial sur les restrictions à l'exportation et de l'établissement d'un groupe spécial qui entendra la contestation du Canada d'une disposition de la loi américaine qui interdit aux États-Unis d'appliquer intégralement les décisions de l'OMC dans les cas de recours commerciaux.

« Ces décisions de l'OMC renforcent les efforts que déploie le Canada pour défendre les intérêts de son industrie du bois d'oeuvre résineux, a affirmé le ministre Pettigrew. Elles témoignent également de notre engagement de contester les actions des États-Unis que nous croyons incompatibles avec les règles de l'OMC. »

Le rapport sur les restrictions à l'exportation a clarifié les règles qui régissent le traitement réservé aux restrictions en question dans la législation sur les droits compensateurs. Le groupe spécial qui a examiné le litige sur les restrictions à l'exportation a confirmé la position du Canada, à savoir que de telles restrictions ne constituent pas une « contribution financière » aux termes de la définition de « subvention » figurant à l'article 1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et ne sont donc pas des subventions pouvant donner lieu à des mesures compensatoires. Ce groupe a été établi en septembre 2000, après l'échec des consultations avec les États-Unis, en vue de régler cette question. Le rapport final du groupe spécial a été présenté le 29 juin 2001.

L'article 129(c)(1) de l'Uruguay Round Agreements Act s'applique pour sa part lorsque l'Organe de règlement des différends de l'OMC statue que les États-Unis ont rendu une ordonnance d'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs qui est incompatible avec leurs obligations en vertu de l'Accord antidumping et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et que le Représentant au commerce des États-Unis (USTR) charge la Commission du commerce international ou le Département du commerce d'établir une nouvelle détermination. La loi empêche les États-Unis d'appliquer intégralement une décision contraire de l'OMC.

« La constitution d'un groupe spécial de l'OMC chargé d'entendre la contestation du Canada représente un important pas en avant dans les procédures de règlement des différends, a ajouté M. Pettigrew. De plus, je suis persuadé que le rapport sur les restrictions à l'exportation corroborera la position du Canada. »

Ces deux dernières décisions renforcent les autres démarches entreprises par le Canada auprès de l'OMC en ce qui concerne les mesures visant le bois d'oeuvre et d'autres recours commerciaux adoptés par les États-Unis. Ces démarches comprennent notamment la contestation par le Canada de la détermination préliminaire américaine concernant l'imposition de droits compensateurs sur le bois d'oeuvre résineux, de la détermination préliminaire concernant les circonstances critiques entourant le bois d'oeuvre résineux, des dispositions de la législation américaine concernant l'examen accéléré, et de l'amendement Byrd.

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Un document d'information figure en annexe.

Pour de plus amples renseignements, les représentants des médias sont priés de communiquer avec :

Sébastien Théberge

Cabinet du ministre du Commerce international

(613) 992-7332

Le Service des relations avec les médias

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

(613) 995-1874

Document d'information

Le Canada entreprend les démarches suivantes dans le cadre de la défense de l'industrie du bois d'oeuvre.

Restrictions à l'importation

Établi le 11 septembre 2000 pour entendre la plainte du Canada, à savoir que le traitement réservé par les États-Unis aux restrictions à l'importation, dans le cadre des enquêtes en vue de l'imposition de droits compensateurs, est contraire à leurs obligations en vertu de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, le Groupe spécial a conclu dans son rapport final du 29 juin 2001 que les restrictions à l'exportation ne constituent pas une contribution financière et ne représentent donc pas des subventions pouvant donner matière à compensation. Toutefois, le groupe a conclu également que la loi et les règlements américains sur le traitement des restrictions à l'exportation ne constituaient pas une violation des obligations des États-Unis au titre de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, étant donné que la législation n'a pas exigé que les États-Unis traitent les restrictions à l'exportation comme une contribution financière. Cette décision est favorable au Canada et enlève toute crédibilité aux allégations américaines voulant que les contrôles à l'exportation de billes de bois représentent des subventions dans le cadre de l'actuelle enquête en vue de l'imposition de droits compensateurs.

L'article 129(c)(1) de l'Uruguay Round Agreements Act

L'article 129(c)(1) s'applique lorsque l'Organe de règlement des différends statue que les États-Unis ont rendu une ordonnance d'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs qui est incompatible avec leurs obligations en vertu de l'Accord antidumping et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et que le Représentant au commerce des États-Unis (USTR) charge la Commission du commerce international ou le Département du commerce d'établir une nouvelle détermination. Cette nouvelle détermination d'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs ne s'appliquera qu'aux importations arrivées à partir de la date à laquelle l'USTR prescrit au Département du commerce de modifier ou d'abroger l'ordonnance initiale d'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs, ou à une date ultérieure.

Des consultations ont eu lieu avec le Département du commerce le 1er mars sur la compatibilité de l'article 129(c)(1) avec les obligations américaines envers l'OMC. Les réponses fournies par les États-Unis n'ont pas abordé le fond de la question, et le Canada a demandé la mise sur pied d'un groupe spécial lors de la réunion du 24 juillet de l'Organe de règlement des différends. La demande du Canada a été rejetée par les États-Unis.

Détermination préliminaire d'imposition de droits compensateurs

Le 9 août 2001, le Département du commerce des États-Unis a rendu une détermination préliminaire de subventionnement dans le cadre de son enquête en vue de l'imposition de droits compensateurs sur le bois d'oeuvre résineux du Canada. Il a conclu que les exportations canadiennes de bois d'œuvre vers les États-Unis étaient subventionnées dans une proportion de 19,31 p. 100. Le Canada juge que cette décision des États-Unis n'est cependant pas conforme à leurs obligations en vertu de l'OMC, et ce, pour plusieurs raisons.

Les États-Unis ont traité les « droits de coupe » comme une « contribution financière », en partant du principe qu'il s'agit d'un « bien » fourni (alors qu'il s'agit plutôt d'une licence ou d'un droit d'accès permettant de couper du bois, qui n'est pas compris dans la définition de « contribution financière » de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires). De plus, les États-Unis ont utilisé des prix de référence outre-frontières plutôt que les prix au Canada pour déterminer si les droits de douane conféraient un « avantage » (c.-à-d. que la détermination d'avantage est fondée sur les prix aux États-Unis plutôt que sur les conditions actuelles du marché au Canada). Aucune de ces mesures n'est conforme à l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.

Le Canada a demandé la tenue de consultations accélérées avec les États-Unis pour discuter de ces questions.

Détermination positive de l'existence de circonstances critiques

La détermination positive de l'existence de « circonstances critiques », aussi rendue le 9 août, entraîne l'imposition rétroactive des droits compensateurs de 19,31 p. 100 sur les expéditions effectuées depuis le 19 mai 2001 environ.

Le Canada a cependant noté que la détermination positive de l'existence de circonstances critiques est fondée sur de prétendues subventions à

l'exportation dont il a été établi, dans la détermination préliminaire d'imposition de droits compensateurs, qu'elles étaient de minimis (taux de subvention inférieur à 1 p. 100). L'utilisation de ces subventions de minimis pour justifier l'imposition rétroactive de droits compensateurs préliminaires à hauteur de 19,31 p. 100 n'est pas compatible avec l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.

Le Canada a demandé la tenue de consultations accélérées avec les États-Unis pour discuter de cette mesure.

Examen accéléré

Aux termes de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, tout exportateur visé par une action intentée en vue de l'imposition de droits compensateurs a le droit de faire l'objet d'un examen accéléré, après enquête, qui permettra de calculer un taux qui lui est propre. Toutefois, la réglementation américaine ne prévoit pas d'examen accéléré pour chacune des entreprises lorsque les taux de subvention sont déterminés pour l'ensemble du pays. Cette pratique n'est pas conforme à l'article 19.3 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, car elle prive les exportateurs de leur droit de faire l'objet d'un tel examen et d'être visé par un taux qui leur est particulier.

Le Canada conteste ces mesures sur la base qu'elles ne sont pas conformes aux règles de l'OMC. Le Canada a demandé la tenue de consultations accélérées pour discuter de cette question.

« L'amendement Byrd »

En vertu de l'amendement Byrd, les autorités douanières américaines doivent distribuer les droits évalués à la suite d'une ordonnance ou décision d'imposition de droits compensateurs ou antidumping aux « producteurs locaux touchés » à hauteur de leurs « dépenses admissibles ». Le Canada estime que l'amendement Byrd ne respecte pas les règles de l'OMC, car la seule mesure qu'un membre peut prendre pour atténuer le dumping ou l'octroi de subvention est l'imposition de droits antidumping ou compensateurs, selon le cas. En outre, cet amendement incite manifestement l'industrie américaine à déposer des plaintes contre les sociétés qui exportent aux États-Unis et à soutenir les poursuites intentées contre celles-ci. Des consultations ont eu lieu à ce sujet le 29 juin 2001, mais sans donner de résultats. Le Canada a demandé qu'un groupe spécial soit formé lors de la réunion du 23 août de l'Organe de règlement des différends.


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Dernière mise à jour :
2005-04-15
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