Industrie Canada, Gouvernement du Canada
Éviter tous les menusÉviter le premier menu
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Carte du site Quoi de neuf Contexte Inscription

Allez à la page accueil de Strategis Direction de la politique de la propriété intellectuelle Archives Droit d'auteur
Quoi de neuf en matière de politique de la propriété intellectuelle
À propos de la Politique de la propriété intellectuelle (PPI)
Affaires courantes
Documents d'intérêt
Communiqués
Lois et règlements
Traités internationaux
Liens d'intérêt
Archives
Droit d'auteur
Brevets
Direction de la politique de la propriété intellectuell

Feuillet d'information sur les recours en matière de droit d'auteur

Contexte

La Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, projet de loi C-32, adopté en avril 1997, offre de nouveaux recours aux créateurs de diverses oeuvres. Ces recours, qui sont entrés en vigueur le 1er octobre 1999, sont conçus pour mieux prévenir la violation du droit d'auteur et mieux dédommager les titulaires de droits d'auteur pour les pertes qui découlent de ces violations.

L'étendue d'une violation étant particulièrement difficile à prouver, les titulaires de droits d'auteur ont souvent été insuffisamment dédommagés pour les pertes subies par suite de la violation de leurs droits. Le projet de loi C-32 a instauré des « dommages-intérêts préétablis » qui garantissent un dédommagement minimal une fois que la violation aura été prouvée et qui devraient prévenir d'autres violations.

Afin de mettre efficacement un frein aux violations actuelles, les modifications ont également introduit une « injonction élargie » qui s'applique à une plus vaste gamme d'objets protégés par un droit d'auteur que les injonctions habituelles applicables dans des cas similaires.

En outre, dans certaines circonstances, les titulaires de droits d'auteur seront désormais en mesure de profiter de procédures sommaires qui sont plus rapides et moins coûteuses que des actions en justice complètes.

Parties intéressées

Les recours sont offerts à tous les titulaires de droits d'auteur, notamment les auteurs, les compositeurs, les paroliers, les artistes-interprètes, les producteurs d'enregistrements sonores et d'oeuvres audiovisuelles, de même que les producteurs de logiciels et les entreprises multimédias.

1) Dommages-intérêts préétablis

Que sont les dommages-intérêts préétablis?

En cas de violation du droit d'auteur, le titulaire peut choisir de recevoir des « dommages-intérêts préétablis ». Ceux-ci permettent au titulaire du droit d'auteur de recevoir un montant se situant entre 500 $ et 20 000 $ pour chaque oeuvre ou autre objet du droit d'auteur à l'égard duquel une violation a été commise par le défendeur.

Pourquoi le projet de loi a-t-il introduit un régime de dommages-intérêts préétablis dans la Loi sur le droit d'auteur?

Le détenteur de droit d'auteur qui engage une action en justice pour violation de son droit doit non seulement prouver qu'il y a eu violation, mais également établir le montant des pertes subies. Cependant, il est souvent difficile, voire impossible, d'établir le montant de ces pertes parce qu'il est difficile ou coûteux d'obtenir la preuve de l'étendue de la violation. Le régime de dommages-intérêts préétablis a donc pour but de contrer cette difficulté en garantissant un montant minimal une fois la violation établie. De plus, il facilite le fardeau de la preuve du demandeur, prévient des violations subséquentes, réduit les frais judiciaires et encourage les parties à régler les conflits à l'amiable.

Comment est calculé le montant des dommages-intérêts préétablis?

I - Règle générale

Dans le cas de chaque oeuvre ou objet du droit d'auteur faisant l'objet d'une violation, le tribunal peut accorder une somme d'au moins 500 $ et d'au plus 20 000 $. Le montant précis est à l'entière discrétion du tribunal ; toutefois, celui-ci doit tenir compte des facteurs suivants : la bonne ou mauvaise foi du défendeur ; le comportement des parties avant l'action en justice et au cours de celle-ci ; et la nécessité d'empêcher d'autres violations du droit d'auteur.

II - Cas particuliers

Défense d'innocence
Lorsque le tribunal est convaincu que le défendeur a violé le droit d'auteur en toute innocence, il peut réduire le montant des dommages-intérêts préétablis à 200 $ pour chaque oeuvre ou objet faisant l'objet d'une violation. Le défendeur est considéré comme étant innocent s'il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de soupçonner qu'il avait violé un droit d'auteur.

Cas de plusieurs oeuvres sur un même support
Lorsqu'un support matériel contient plus d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur et que l'application de la règle générale (paragraphes 38.1(1) et (2) du projet de loi) donne lieu à des dommages-intérêts préétablis qui sont extrêmement disproportionnés par rapport à la gravité de la violation, le tribunal peut réduire le montant minimal visé par ces dispositions. Par exemple :

      Dans le contexte de la numérisation, des supports matériels comme les CD-ROM contiennent des quantités de plus en plus grandes d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur. Toutefois l'application de la règle générale (500 $ à 20 000 $ par oeuvre violée) peut faire en sorte que le montant des dommages-intérêts préétablis soit manifestement disproportionné par rapport aux pertes du titulaire d'un droit d'auteur. Dans de tels cas, le tribunal peut s'écarter de la règle générale et diminuer le montant à sa discrétion.
Sociétés de gestion
Les sociétés de gestion qui octroient des licences pour l'utilisation d'oeuvres ou d'autres objets du droit d'auteur peuvent recouvrer, à titre de dommages-intérêts préétablis, la valeur des redevances (ou le prix de la licence), multipliée par un facteur de trois à dix, selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence. Cette disposition permet de faire en sorte que la valeur des redevances (c.-à-d. les pertes subies par les titulaires de droits d'auteur) et les dommages-intérêts adjugés soient proportionnels. Le recours à un tel facteur de multiplication vise à inciter les utilisateurs à obtenir les licences appropriées. Par exemple :
      Une licence autorisant une personne à jouer, lors d'un mariage, de la musique fixée sur bande sonore peut coûter 60 $. Les dommages-intérêts qui pourraient être versés en vertu du paragraphe 38.1(4) iraient de 180 $ (3 x 60 $) à 600 $ (10 x 60 $). Le juge déterminerait le montant approprié en tenant compte des facteurs suivants : la bonne ou mauvaise foi du défendeur ; le comportement des parties avant l'action en justice et au cours de celle-ci ; et la nécessité de prévenir d'autres violations du droit d'auteur.
Y a-t-il des cas où les dommages-intérêts préétablis ne peuvent être accordés?

Les établissements d'enseignement ne peuvent être condamnés à verser des dommages-intérêts préétablis. De plus, ceux-ci ne peuvent être accordés dans le cas de violations résultant de l'importation parallèle d'oeuvres ou d'autres objets du droit d'auteur ou de leur mise sur le marché.

Y a-t-il d'autres pays qui possèdent un régime de dommages-intérêts préétablis?

Oui, les États-Unis, Israël, la Russie et l'Allemagne (pour certaines utilisations) ont intégré un régime de dommages-intérêts préétablis dans leur législation sur le droit d'auteur.

2) Injonction élargie

En ce qui a trait à la violation du droit d'auteur, une injonction est une ordonnance rendue par le tribunal pour enjoindre une personne de cesser d'exercer les activités qui constituent une violation. L'injonction élargie introduite dans le projet de loi C-32 autorise le tribunal à ordonner une injonction, non seulement pour une oeuvre en particulier, mais aussi pour des oeuvres acquises ultérieurement par le demandeur, même si, au moment où l'action en justice a commencé, le demandeur n'était pas titulaire du droit d'auteur ou n'était pas la personne à qui un intérêt avait été concédé par licence ; de la même façon, l'injonction peut s'appliquer à des oeuvres qui n'avaient pas encore été créées au moment où l'action en justice a commencé. Autrement dit, l'injonction élargie devrait prévenir la violation des droits d'auteur sur l'ensemble des oeuvres dans lesquelles le demandeur a ou aura un intérêt.


Création : 2002-02-07
Révision : 2003-03-26

Haut de la page
Haut de la page
Avis importants