Annexe B

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Loi sur l'administration financière

S.R., c. F-10

Extraits de la Partie VIII
SOCIÉTÉS DE LA COURONNE

Accès aux livres, etc.

76. Le vérificateur a droit d'accès, en tout temps convenable, aux registres, documents, livres, comptes et pièce justificatives d'une corporation, et il a le droit d'exiger des administrateurs et fonctionnaires de la corporation les renseignements et explications qu'il juge nécessaires. S.R., c. 116, art. 86.

Rapport du vérificateur

77. (1) Le vérificateur doit faire connaître, tous les ans, au ministre compétent, le résultat de son examen des comptes ainsi que des états financiers d'une corporation, et le rapport doit indiquer si, à son avis,

a) la corporation a tenu des livres de comptabilité appropriés;

b) les états financiers de la corporation

(i) ont été préparés sur une base compatible avec celle de l'année précédente et sont en accord avec les livres de comptabilité,

(ii) dans le cas du bilan, donnent un aperçu juste et fidèle de l'état des affaires de la corporation à la fin de l'année financière, et

(iii) dans le cas du relevé des revenus et des dépenses, donnent un aperçu juste et fidèle du revenu et des dépenses de la corporation pour l'année financière; et si, à son avis,

c) les opérations de la corporation venues à sa connaissance étaient de la compétence de la corporation aux termes de la présente loi et de toute autre loi y applicable;

et il doit signaler toute autre matière qui rentre dans le cadre de son examen et qui, d'après lui, devrait être portée à l'attention du Parlement.

Autres rapports

(2) Le vérificateur doit, de temps à autre, adresser à la corporation ou au ministre compétent les autres rapports qui'il estime nécessaires ou que le ministre compétent peut exiger.

Rapport annuel

(3) Le rapport annuel du vérificateur doit être inclus dans le rapport annuel de la corporation.

Vérification

(4) Nonobstant l'article 68, le présente article s'applique à l'exclusion de l'article 132 de la Loi sur les corporations canadiennes ou des articles 159 à 161 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes .

Rapport par l'intermédiaire du ministre

78. Lorsque le vérificateur estime qu'une question concernant une corporation devrait être signalé au gouverneur en conseil, au conseil du Trésor ou au ministre des Finances, ce rapport doit être fait immédiatement par l'intermédiaire du ministre compétent. S.R., c. 116, art. 88.