L.R.C., ch. A-17
Loi concernant le bureau du vérificateur général du Canada et le contrôle du développement durable. 1995, ch. 43, art. 1.
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TITRE ABRÉGÉ
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Titre abrégé
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1.
Loi sur le vérificateur général
. 1976-77, ch. 34, art. 1.
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DÉFINITIONS
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Définitions
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2.
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
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« commissaire »
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« commissaire » Le commissaire à l'environnement et au développement durable nommé en
application du paragraphe 15.1 (1).
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« développement
durable »
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« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans
compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.
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« ministère »
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« ministère » S'entend au sens de l'article 2 de la
Loi sur la gestion des finances publiques
.
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« ministère de
catégorie
I
»
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« ministère de catégorie I »
a) Tout ministère mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques; b) tout ministère ayant fait l'objet de la directive prévue au paragraphe 24(3); c) tout ministère, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques , mentionné à l'annexe.
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« ministre
compétent »
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« ministre compétent » S'entend au sens de l'article 2 de la
Loi sur la gestion des finances
publiques.
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« registraire »
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« registraire » La Banque du Canada et un agent comptable nommé en vertu de la partie IV de la
Loi sur la gestion des finances publiques
.
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« société d'État »
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« société d'État » S'entend au sens de l'article 83 de la
Loi sur la gestion des finances publiques
.
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« stratégie de
développement
durable »
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« stratégie de développement durable » Stratégie comportant les objectifs et plans d'action d'un
ministère de catégorie I en vue de promouvoir le développement durable.
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« vérificateur
général »
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« vérificateur général » Le vérificateur général du Canada nommé en vertu du paragraphe 3(1).
1976-77, ch. 34, art. 2; 1984, ch. 31, art. 14; 1995, ch. 43, art. 2.
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LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA
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Nomination et
mandat
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3.
(1) Le gouverneur en conseil, par commission sous le grand sceau, nomme
un vérificateur compétent appelé le vérificateur général du Canada à titre inamovible pour un
mandat de dix ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et
de la Chambre des communes.
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Idem
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la limite d'âge pour l'exercice des fonctions
de vérificateur fédéral est de soixante-cinq ans.
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Mandat non
renouvelable
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(3) Une personne qui a servi à titre de vérificateur général ne peut être nommée de
nouveau à ce poste.
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Vacance
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(4) Le gouverneur en conseil peut, en cas d'absence ou d'empêchement du
vérificateur général ou de vacance de son poste, nommer provisoirement une personne pour
remplir ses fonctions. 1976-77, ch. 34, art. 3.
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Traitement
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4.
(1) Le vérificateur général reçoit un traitement égal à celui d'un juge puîné
de la Cour suprême du Canada.
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Régime de pension
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(2) Les dispositions de la
Loi sur la pension de la fonction publique
, sauf celles
relatives à la durée des fonctions, s'appliquent au vérificateur général; cependant le vérificateur
général choisi hors de la fonction publique peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du
Trésor dans les soixante jours de sa nomination, opter pour la participation au régime de pension
prévu à la
Loi sur la pension spéciale du service diplomatique
, auquel cas les dispositions de cette
loi, autres que celles relatives à la durée des fonctions, lui sont applicables, à l'exclusion de la
Loi
sur la pension de la fonction publique
. 1976-77, ch. 34, art. 4; 1980-81-82-83, ch. 50, art. 23,
ch. 55, art. 1.
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FONCTIONS
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Examen
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5.
Le vérificateur général est le vérificateur des comptes du Canada, y compris
ceux qui ont trait au Trésor et, à ce titre, il effectue les examens et enquêtes qu'il juge nécessaires
pour lui permettre de faire rapport comme l'exige la présente loi. 1976-77, ch. 34, art. 5.
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Idem
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6.
Le vérificateur général examine les différents états financiers qui doivent
figurer dans les Comptes publics en vertu de l'article 64 de la
Loi sur la gestion des finances
publiques
et tous autres états que lui soumet le président du Conseil du Trésor ou le ministre des
Finances pour vérification; il indique si les états sont présentés fidèlement et conformément aux
conventions comptables énoncées pour l'administration fédérale et selon une méthode compatible
avec celle de l'année précédente; il fait éventuellement des réserves. 1976-77, ch. 34, art. 6;
1980-81-82-83, ch. 170, art. 25.
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Rapports à la
Chambre des
communes
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7.
(1) Le vérificateur général établit à l'intention de la Chambre des
communes un rapport annuel; il peut également établir à son intention - outre les rapports
spéciaux prévus aux paragraphes 8(1) ou 19(2) et le rapport établi par le commissaire en
application du paragraphe 23(2) - au plus trois rapports supplémentaires par année. Dans chacun
de ces rapports :
a) il fournit des renseignements sur les activités de son bureau; b) il indique s'il a reçu, dans l'exercice de ces activités, tous les renseignements et éclaircissements réclamés.
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Idem
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(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe (1), le vérificateur général signale tout
sujet qui, à son avis, est important et doit être porté à l'attention de la Chambre des communes,
notamment les cas où il a constaté que :
a) les comptes n'ont pas été tenus d'une manière fidèle et régulière ou des deniers publics n'ont pas fait l'objet d'un compte rendu complet ou n'ont pas été versés au Trésor lorsque cela est légalement requis; b) les registres essentiels n'ont pas été tenus ou les règles et procédures utilisées ont été insuffisantes pour sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du recouvrement et de la répartition régulière du revenu et assurer que les dépenses effectuées ont été autorisées; c) des sommes d'argent ont été dépensées à d'autres fins que celles auxquelles le Parlement les avait affectées; d) des sommes d'argent ont été dépensées sans égard à l'économie ou à l'efficience; e) des procédures satisfaisantes n'ont pas été établies pour mesurer et faire rapport sur l'efficacité des programmes dans les cas où elles peuvent convenablement et raisonnablement être mises en oeuvre; f) des sommes d'argent ont été dépensées sans égard à l'effet de ces dépenses sur l'environnement dans le contexte du développement durable.
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Dépôt du rapport
annuel devant la
Chambre des
communes
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(3) Le rapport annuel du vérificateur général à la Chambre des communes est
soumis au président de la Chambre au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle il se rapporte;
ce dernier doit le déposer devant la Chambre des communes sans délai ou, si elle ne siège pas, dans
les quinze jours de séance qui suivent sa réception.
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Préavis de l'objet
du rapport
supplémentaire
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(4) Le vérificateur général adresse au président de la Chambre des communes un
préavis circonstancié de tout rapport supplémentaire qu'il entend soumettre en vertu du
paragraphe (1).
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Dépôt du rapport
supplémentaire
devant la Chambre
des communes
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(5) Le rapport supplémentaire est soumis au président de la Chambre des
communes le trentième jour suivant le préavis ou à l'expiration du délai plus long qui y est indiqué;
le président doit déposer le rapport devant la Chambre sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les
quinze jours de séance qui suivent sa réception. 1976-77, ch. 34, art. 7; 1994, ch. 32, art. 1 et 2;
1995, ch. 43, art. 3.
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Rapport spécial
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8.
(1) Le vérificateur général peut adresser un rapport spécial à la Chambre
des communes sur toute affaire d'une importance ou d'une urgence telles qu'elle ne saurait, à son
avis, attendre la présentation du prochain rapport en vertu du paragraphe 7(1).
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Soumission des
rapports au
président et dépôt
devant la Chambre
des communes
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(2) Les rapports spéciaux du vérificateur général, visés aux paragraphes (1) et 19(2)
sont soumis au président de la Chambre des communes qui les dépose devant la Chambre des
communes immédiatement ou, si elle ne siège pas, le premier jour de séance ultérieur. 1976-77,
ch. 34, art. 8; 1994, ch. 32, art. 3.
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Examen
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9.
Le vérificateur général :
a) examine, de la manière qu'il juge appropriée, les comptes et les registres de chaque registraire et procède, à la demande du ministre des Finances, à tout autre examen des opérations d'un registraire; b) participe, dans le cas et dans la mesure où il en est requis par le ministre des Finances, à la destruction, lorsqu'elle est autorisée par la Loi sur la gestion des finances publiques , des titres rachetés, annulés ou des réserves de titres non émis. Il peut, après accord avec un registraire, assurer conjointement avec celui-ci, la garde et le contrôle des titres annulés et non émis. 1976-77, ch. 34, art. 9.
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Rétention
irrégulière de
deniers publics
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10.
Le vérificateur général adresse, sans délai, au président du Conseil du Trésor un
rapport circonstancié sur tous les cas qui, à son avis, constituent une rétention irrégulière de
deniers publics. 1976-77, ch. 34, art. 10.
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Enquête et rapport
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11.
Le vérificateur général peut, à la demande du gouverneur en conseil et s'il
estime que la mission n'entrave pas ses responsabilités principales, faire une enquête et dresser un
rapport sur toute question relative aux affaires financières du Canada ou aux biens publics, ainsi
que sur toute personne ou organisation qui a reçu ou sollicité l'aide financière du gouvernement du
Canada. 1976-77, ch. 34, art. 11.
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Communication
des faits
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12.
Le vérificateur général peut informer les cadres et employés concernés de
l'administration publique fédérale des faits découverts au cours de ses examens et notamment
signaler ces faits aux cadres et employés affectés aux affaires du Conseil du Trésor. 1976-77,
ch. 34, art. 12.
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ACCÈS À L'INFORMATION
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Accès à
l'information
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13.
(1) Sous réserve des dispositions d'une autre loi fédérale qui se réfèrent
expressément au présent paragraphe, le vérificateur général a le droit, à tout moment convenable,
de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l'exercice de ses
fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires fédéraux lui fournissent tous
renseignements, rapports et explications dont il a besoin.
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Détachement de
fonctionnaires aux
ministères
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(2) Le vérificateur général peut, pour remplir plus efficacement ses fonctions,
détacher des employés de son bureau auprès de tout ministère. Celui-ci doit leur fournir les locaux
et l'équipement nécessaires.
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Serment
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(3) Le vérificateur général doit exiger de tout employé de son bureau chargé, en
vertu de la présente loi, d'examiner les comptes d'un ministère ou d'une société d'État, qu'il
observe les normes de sécurité applicables aux employés du ministère ou de la société et qu'il prête
le serment de respecter le secret professionnel, auquel ceux-ci sont astreints.
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Enquêtes
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(4) Le vérificateur général peut interroger sous serment toute personne au sujet
d'un compte soumis à sa vérification; à cette fin, il peut exercer les pouvoirs conférés aux
commissaires par la partie I de la
Loi sur les enquêtes
. 1976-77, ch. 34, art. 13.
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Utilisation des
rapports des
vérificateurs des
sociétés d'État
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14.
(1) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), le vérificateur général, dans
l'exercice de ses fonctions de vérificateur des comptes du Canada, peut se fier au rapport du
vérificateur, régulièrement nommé, d'une société d'État ou d'une de ses filiales.
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Demandes de
renseignements par
le vérificateur
général
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(2) Le vérificateur général peut demander à toute société d'État d'obtenir de ses
administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et vérificateurs anciens ou actuels ou de ceux
de ses filiales, les renseignements et éclaircissements dont il estime avoir besoin dans l'exercice de
ses fonctions de vérificateur des comptes du Canada et de les lui fournir.
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Instructions du
gouverneur en
conseil
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(3) Le vérificateur général, au cas où il estime qu'une société d'État n'a pas donné
des renseignements et éclaircissements satisfaisants à la suite d'une demande visée au paragraphe
(2), peut en faire part au gouverneur en conseil; celui-ci peut alors ordonner aux dirigeants de cette
société de fournir les renseignements et éclaircissements réclamés par le vérificateur général et de
lui permettre de consulter les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de la
société et de ses filiales, dont il estime avoir besoin dans l'exercice de ses fonctions de vérificateur
des comptes du Canada. 1976-77, ch. 34, art. 14.
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PERSONNEL DU BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
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Le personnel
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15.
(1) Les cadres et employés nécessaires au vérificateur général pour
l'exercice de ses fonctions sont nommés conformément à la
Loi sur l'emploi dans la fonction
publique
.
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Marché de services
professionnels
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(2) Sous réserve des autres lois fédérales et de leurs règlements d'application, le
vérificateur général peut, dans la limite fixée à son bureau par les lois de crédits, passer des
marchés de services professionnels sans l'approbation du Conseil du Trésor.
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Délégation au
vérificateur général
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(3) Sous réserve des modalités fixées par la Commission de la fonction publique, le
vérificateur général peut assumer les responsabilités et exercer les pouvoirs et fonctions que la
Loi
sur l'emploi dans la fonction publique
confère à celle-ci, à l'exception de celles visées dans cette
loi à l'article 21 en matière d'appel et à l'article 34 en matière d'enquête.
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Suspension
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(4) Le vérificateur général peut suspendre tout employé de son bureau. 1976-77,
ch. 34, art. 15: 1992, ch. 54, art. 79.
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Nomination du
commissaire
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15.1
(1) Le vérificateur général nomme, conformément à la
Loi sur l'emploi
dans la fonction publique
, un cadre supérieur relevant directement du vérificateur général et
appelé commissaire à l'environnement et au développement durable.
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Fonctions
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(2) Le commissaire aide le vérificateur général à remplir ses fonctions en matière
d'environnement et de développement durable. 1995, ch. 43, art. 4.
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Attributions en
matière de direction
du personnel
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16.
Le vérificateur général est autorisé à assumer les responsabilités et à exercer, en
ce qui a trait aux employés de son bureau, les pouvoirs et fonctions conférés au Conseil du Trésor
par la
Loi sur la gestion des finances publiques
en matière de direction du personnel et notamment
la fixation des conditions d'emploi et les relations entre employeur et employés au sens de
l'alinéa 7(1)e) et des articles 11 à 13 de cette loi. 1976-77, ch. 34, art. 16.
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Normes de
classification
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17.
Le personnel du Bureau du vérificateur général peut être soumis à des normes de
classification établies conformément aux recommandations de celui-ci. 1976-77, ch. 34, art. 18.
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Délégation
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18.
Le vérificateur général peut désigner, pour signer en son nom les opinions qu'il
doit donner et les rapports autres que son rapport annuel sur les états financiers du Canada visés à
l'article 64 de la
Loi sur la gestion des finances publiques
et les rapports à la Chambre des
communes visés à la présente loi, un haut fonctionnaire de son bureau qui devra, au-dessous de sa
signature, indiquer son poste et préciser qu'il signe au nom du vérificateur général. 1976-77,
ch. 34, art. 19.
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BUDGET DES DÉPENSES
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Prévisions
budgétaires
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19.
(1) Le vérificateur général prépare des prévisions budgétaires annuelles
des sommes d'argent qu'il demandera au Parlement pour couvrir les salaires, les indemnités et les
dépenses de son bureau pour le prochain exercice financier.
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Rapport spécial
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(2) Le vérificateur général, au cas où il estime que les montants afférents à son
bureau dans le budget des dépenses soumis au Parlement sont insuffisants pour lui permettre de
remplir ses fonctions, peut adresser un rapport spécial à la Chambre des communes. 1976-77,
ch. 34, art. 20.
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Attribution des
crédits
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20.
Les dispositions de la
Loi sur la gestion des finances publiques
relatives au
chapitre des dotations ne s'appliquent pas au bureau du vérificateur général. 1976-77, ch. 34,
art. 21.
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VÉRIFICATION DU BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
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Vérification du
bureau du
vérificateur général
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21.
(1) Le Conseil du Trésor nomme un vérificateur compétent chargé
d'examiner les recettes et déboursés du bureau du vérificateur général et de communiquer
annuellement le résultat de ses examens à la Chambre des communes.
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Soumission et
dépôt des rapports
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(2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont soumis au président du Conseil du
Trésor au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle ils se rapportent. Ce dernier doit les
déposer devant la Chambre des communes, dans les quinze jours de leur réception ou, si elle ne
siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs. 1976-77, ch. 34, art. 22.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Mission
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21.1
Le commissaire a pour mission d'assurer le contrôle des progrès accomplis par
les ministères de catégorie I dans la voie du développement durable, concept en évolution
constante reposant sur l'intégration de questions d'ordre social, économique et environnemental,
et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants :
a) l'intégration de l'environnement et de l'économie; b) la protection de la santé des Canadiens; c) la protection des écosystèmes; d) le respect des obligations internationales du Canada; e) la promotion de l'équité; f) une approche intégrée pour la planification et la prise de décisions, grâce à l'évaluation des solutions économiques en fonction de leurs effets sur l'environnement et les ressources naturelles, et l'évaluation des solutions écologiques en fonction de leurs effets sur l'économie; g) la prévention de la pollution; h) le respect de la nature et des besoins des générations à venir. 1995, ch. 43, art. 5.
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Pétition
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22.
(1) S'il reçoit d'une personne résidant au Canada une pétition portant sur
une question environnementale relative au développement durable et relevant de la compétence
d'un ministère de catégorie I, le vérificateur général ouvre un dossier et transmet la pétition, dans
les quinze jours suivant sa réception, au ministre compétent du ministère concerné.
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Accusé de
réception
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(2) Dans les quinze jours suivant celui où il reçoit la pétition, le ministre en accuse
réception et transmet copie de l'accusé de réception au vérificateur général.
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Réponse du
ministre
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(3) Dans les cent vingt jours suivant celui où il reçoit la pétition, le ministre fait
parvenir au pétitionnaire sa réponse et en transmet copie au vérificateur général. Il peut toutefois,
dans ce délai, prolonger celui-ci en avisant personnellement le pétitionnaire, avec copie de l'avis
au vérificateur général, qu'il lui est impossible de s'y conformer.
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Plusieurs
signataires
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(4) S'il y a plusieurs signataires, il suffit au ministre de transmettre l'accusé de
réception, l'avis, le cas échéant, et sa réponse à l'un d'entre eux. 1995, ch. 43, art. 5.
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Contrôle
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23.
(1) Le commissaire effectue les examens et enquêtes qu'il juge
nécessaires pour :
a) contrôler la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a réalisé les objectifs prévus par sa stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l'article 24, et mis en oeuvre les plans d'action de celle-ci; b) assurer le suivi des réponses transmises par les ministres en application du paragraphe 22(3).
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Rapport du
commissaire
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(2) Le commissaire établit au nom du vérificateur général et à l'intention de la
Chambre des communes un rapport annuel sur toute question environnementale ou autre relative
au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance de la chambre,
notamment :
a) la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a réalisé les objectifs prévus par sa stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l'article 24, et mis en oeuvre les plans d'action de celle-ci; b) le nombre de pétitions reçues aux termes du paragraphe 22(1), leur objet et l'état du dossier; c) les cas d'exercice des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les paragraphes 24(3) à (5).
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Dépôt du rapport
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(3) Le rapport est présenté au président de la Chambre des communes, puis déposé
devant la chambre dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du
rapport. 1995, ch. 43, art. 5.
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Dépôt de la
stratégie de
développement
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24.
(1) Le ministre compétent de chaque ministère de catégorie I dépose
devant la Chambre des communes la stratégie de développement durable de celui-ci dans un délai
de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe. Toutefois, dans le cas du
ministère qui devient un ministère de catégorie I après l'entrée en vigueur du présent paragraphe,
la stratégie doit être déposée avant soit le second anniversaire de la date où il l'est devenu, soit, si
elle est antérieure à cet anniversaire, la date fixée par le gouverneur en conseil en application du
paragraphe (4).
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Révision de la
stratégie et dépôt
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(2) Le ministre compétent fait réviser au moins tous les trois ans la stratégie de
développement durable du ministère de catégorie I en cause et fait déposer la stratégie révisée
devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la
révision.
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Assujettissement
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(3) Sur recommandation du ministre compétent d'un ministère qui n'est pas
mentionné à l'annexe I de la
Loi sur la gestion des finances publiques
, le gouverneur en conseil
peut assujettir, par une directive à cet effet, le ministère aux obligations prévues aux
paragraphes (1) et (2).
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Date fixée par le
gouverneur en
conseil
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(4) Pour l'application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre compétent, fixer la date avant laquelle doit être déposée devant la
Chambre des communes la stratégie de développement durable du ministère qui devient un
ministère de catégorie I après l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
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Règlements
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(5) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre
de l'Environnement, prescrire la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.
1995, ch. 43, art. 5.
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