Introduction

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La Loi sur le vérificateur général, S.C. 1976-1977, c. 34, entrée en vigueur le 1er août 1977, expose les principales fonctions et attributions du vérificateur général du Canada. Les articles 76, 77 et 78 de la Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970, c. F.10, exposent ses attributions à l'égard des sociétés d'État dont il a été nommé vérificateur. La Loi sur le vérificateur général figure à l'annexe A de ce Rapport et les articles pertinents de la Loi sur l'administration financière figurent à l'annexe B.

Conformément à l'article 7 de la Loi sur le vérificateur général, j'ai l'honneur de remettre par la présente mon Rapport pour l'exercice terminé le 31 mars 1984.

Ma vérification a comporté des examens généraux des méthodes de comptabilité ainsi que des sondages des registres comptables et d'autres pièces justificatives jugés nécessaires, pour me permettre de faire rapport conformément à la Loi sur le vérificateur général. Dans l'ensemble, les membres des équipes de vérification ont pu obtenir les renseignements et les explications dont ils avaient besoin. Toutefois, comme je l'indique aux paragraphes 1.51 à 1.69 de mon Rapport, il s'est présenté des cas où on m'a refusé l'accès à de l'information essentielle que e jugeais nécessaire. Plus précisément, j'avais, au 31 octobre 1984, essuyé les refus suivants: le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources et le ministre des Finances, ainsi que leurs sous-ministres, m'ont refusé l'accès à des renseignements qui portaient sur une dépense de l'ordre de 1,7 milliard de dollars, à même les deniers publics prélevée du Compte d'accroissement du taux de propriété canadienne pour l'achat de la société Petrofina Canada Inc.; le sous-ministre de Revenu Canada, Impôt m'a refusé l'accès à des renseignements relatifs à certaines décisions on matière d'impôt qui ont eu pour effet que l'on a renoncé à des recettes fiscales évaluées à quelque 200 millions de dollars; le sous-chef de l'état-major de la Défense (ministère de la Défense nationale) m'a refusé l'accès à des renseignements relatifs à l'utilisation d'une somme de 10 milliards de dollars pour l'acquisition de matériel et la construction d'installations, en outre, le sous-ministre du ministère des Transports m'a fait savoir que le ministère ne me fournirait pas certains renseignements que j'avais demandés pour ma vérification du programme du transport aérien. Les représentants des ministères de la Défense et des Transports ont indiqué à mon Bureau qu'ils agissaient ainsi sur les instructions du Greffier du Conseil privé.

Comme l'exige l'article 6 de la Loi sur le vérificateur général, j'ai vérifié les états financiers du Canada que le receveur général du Canada a établis pour l'exercice clos le 31 mars 1984, en conformité avec les dispositions de l'article 55 de la Loi sur l'administration financière et qui figurent au volume I des Comptes publics du Canada. Mon opinion et mes observations sur ces états financiers sont reproduits dans le volume I des Comptes publics.