Mise en oeuvre des principes directeurs qui s'appliquent au contrôle et à l'obligation de
rendre compte des sociétés d'État
Un
nouveau régime de contrôle et d'obligation de rendre compte pour les sociétés d'État
5.8 Au mois de juin 1984, pour répondre à une inquiétude croissante devant l'absence de
contrôle efficace en ce qui concerne les sociétés d'État, le Parlement a présenté le projet de loi
C-24 modifiant la
Loi sur l'administration financière
(LAF) en ce qui a trait au contrôle des sociétés
d'État. Le projet de loi C-24 prévoyait un régime de contrôle et d'obligation de rendre compte pour
la plupart des sociétés d'État, sous la forme de la nouvelle partie XII de la Loi qui devait devenir la
partie X, le 12 décembre 1988, conformément aux Lois révisées du Canada, 1985.
5.9 Dans le chapitre que voici, nous faisons état de la mise en oeuvre et de la situation du
régime qui figure à la partie X de la Loi, quelque cinq années après son entrée en vigueur, soit le
1er septembre 1984. Notre examen s'est forcément concentré sur la mise en oeuvre des éléments
clés des principes directeurs et non sur l'incidence réelle du régime sur le rendement et sur
l'obligation de rendre compte des sociétés d'État.
5.10 Suivant la définition de la
Loi sur la gestion des finances publiques
, les sociétés d'État sont
des sociétés mères ou des filiales à cent pour cent (filiales en propriété exclusive) qui
appartiennent, directement ou indirectement, à Sa Majesté. La partie X énonce les principes
directeurs relatifs au contrôle et à l'obligation de rendre compte des sociétés d'État dont le nom
figure à l'annexe III de la LGFP et de leurs filiales en propriété exclusive.
5.11 En plus des sociétés d'État, le gouvernement fédéral détient des intérêts globaux ou
partiels dans un grand nombre d'organisations de type personne morale. Ceci comprend, par
exemple, les «établissements publics» chargés de fonctions étatiques d'administration, de
recherche, de contrôle, de conseil ou de réglementation et les sociétés où il possède des intérêts
en copropriété avec d'autres gouvernements ou avec le secteur privé. Vu que la définition de ces
sociétés d'État ne s'applique pas à ces organisations, elles ne sont pas assujetties aux principes
directeurs énoncés dans la partie X.
Faits
qui ont mené à l'instauration du nouveau régime
5.12 Le projet de loi C-24 a été présenté en 1984 à la suite d'une période d'inquiétude
croissante au sein du Parlement, du gouvernement et du public au sujet du contrôle, de la direction
et de l'obligation de rendre compte des sociétés d'État. Le régime de contrôle et d'obligation de
rendre compte (partie VIII de la LAF) n'avait pas connu de modification notable depuis son
adoption en 1952 jusqu'au moment de la présentation des modifications à la
Loi sur
l'administration financière
. Par contre, au cours de cette période, l'utilisation par le gouvernement
de la formule de personne morale, en vue de l'application de la politique publique, avait
considérablement évolué.
5.13 À la fin des années 70 et au début des années 80, le débat sur les sociétés d'État s'est
amplifié, en partie en raison de certaines pratiques commerciales douteuses, des énormes pertes
subies par certaines sociétés d'État et de l'inquiétude croissante manifestée par le grand public
vis-à-vis de la responsabilité du gouvernement. Le débat n'était pas centré sur le rôle des sociétés
d'État, mais sur l'équilibre à créer entre un contrôle et une direction convenables venant du
Parlement et du gouvernement, d'une part, et sur le niveau d'autonomie à accorder aux sociétés
d'État et leur obligation de rendre compte, d'autre part.
5.14 Bon nombre d'études importantes sur les sociétés d'État ont été menées au cours de cette
période. Citons, entre autres, le «livre bleu» publié par le Bureau du Conseil privé en 1977, les
travaux de la Commission royale d'enquête sur la gestion financière et l'imputabilité (la
Commission Lambert), les chapitres de nos rapports annuels de 1976, 1979 et 1982 et une série
de rapports du Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes. Tous ces
documents montraient à quel point une révision approfondie du cadre législatif devenait
nécessaire.
Profil
des sociétés d'État
De
nouvelles sociétés d'État ont été promptement inscrites, ce qui garantit l'intégralité du
champ d'application du régime
5.15 À l'exception de sept sociétés d'État qui sont exemptées de l'application de la loi, en raison
de leur nature spéciale, toutes les autres étaient inscrites dans l'annexe III de la
Loi sur
l'administration financière
, lorsqu'elle a été modifiée. De plus, la partie X prévoit qu'une société
d'État mère constituée ou acquise après cette date doit être inscrite dans l'annexe, dans les
soixante jours qui suivent ou être dissoute. Depuis septembre 1984, les nouvelles sociétés ont été
inscrites sans retard et l'annexe III demeure à jour.
5.16 Les choses ne se déroulaient pas ainsi avant l'adoption des principes directeurs modifiés.
Ceux-ci (partie VIII) s'appliquaient alors uniquement aux sociétés d'État inscrites et non pas à
leurs filiales en propriété exclusive. De plus, aucune disposition n'exigeait l'inscription des
nouvelles sociétés, et la plupart du temps les annexes n'étaient pas mises à jour au moment de la
création ou de l'acquisition de nouvelles sociétés ou de leur changement de statut. Il s'ensuit que la
portée du régime n'était ni complète, ni actuelle.
5.17 La
Loi sur la gestion des finances publiques
répartit les sociétés d'État en deux groupes :
-
Annexe III, partie I. Elle comprend les sociétés mères dont les dépenses de
fonctionnement sont habituellement financées par des crédits et(ou) qui exercent
leurs activités dans un milieu non compétitif.
-
Annexe III, partie II. Elle comprend les sociétés mères qui, aux yeux du gouverneur en
conseil, exercent leurs activités en régime de concurrence et qui ne dépendent pas
habituellement de crédits parlementaires pour financer leurs dépenses de
fonctionnement.
5.18 La pièce 5.1 montre qu'au 1er septembre 1984, il y avait 46 sociétés d'État mères
nommées en annexe, auxquelles se greffaient 134 filiales en propriété exclusive. Entre cette date
et le 31 décembre 1988, le nombre de sociétés mères est tombé à 44 et le nombre de filiales en
propriété exclusive, à 125. Au cours de la même période, une société d'État a été ajoutée au
nombre des sociétés exemptées des dispositions de la partie X.
(Cette pièce n'est pas disponible)
5.19 La pièce 5.2 souligne l'importance de tenir les annexes à jour si l'on veut maintenir
complète et actuelle la portée du régime. Comme le montre cette pièce, la situation des sociétés
d'État est dynamique. Le changement net (-2) du nombre des sociétés mères inscrites aux
annexes découle de la création de 10 sociétés et de la dissolution ou de la privatisation de 12
autres dans l'intervalle.
(Cette pièce n'est pas disponible)
5.20 Bien qu'il n'apparaisse pas à la pièce 5.2, le changement (-9) du nombre de filiales en
propriété exclusive au cours de cette période d'environ quatre ans est également le résultat net
d'une énorme activité de création ou d'acquisition de sociétés et de la vente ou de la dissolution
d'autres. Par exemple, au cours de l'exercice clos le 31 mars 1988, le nombre de filiales en
propriété exclusive est passé de 114 à 125; cette augmentation (11) découle de l'ajout de 19 filiales
en propriété exclusive et de la suppression de 8 autres.
(Cette pièce n'est pas disponible)
5.21 La pièce 5.3 présente le profil des sociétés d'État, au 31 juillet 1985 et au 31 juillet 1988.
La pièce montre qu'en 1988, les sociétés d'État inscrites employaient près de 135 000 personnes
et avaient un actif total de près de 49 milliards de dollars et un passif de 37 milliards de dollars. Les
données montrent que le nombre d'emplois a diminué d'environ 20 p. 100 au cours de la période
de trois ans et que l'actif et le passif ont également connu une légère baisse. Les crédits
budgétaires annuels octroyés par le gouvernement fédéral ont diminué d'environ 23 p. 100,
passant de 4,7 milliards de dollars à 3,6 milliards de dollars.
(Cette pièce n'est pas disponible)
5.22 Malgré la diminution de la taille du secteur, les sociétés d'État continuent d'occuper une
place importante dans l'économie canadienne. Beaucoup d'entre elles jouent un rôle prépondérant
dans leur branche d'activité. Citons, entre autres, la Société canadienne d'hypothèques et de
logement, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et Petro-Canada.
Principes
directeurs en vue du contrôle et de l'obligation de rendre compte
La
loi a clarifié les rôles et les attributions et a établi plusieurs mécanismes de contrôle et
d'obligation de rendre compte
5.23 Le gouvernement a communiqué ses intentions au sujet de la modification de la
Loi sur
l'administration financière
dans un exposé du président du Conseil du Trésor au moment de la
présentation du projet de loi à la Chambre des communes (Conseil du Trésor du Canada
«Nouvelle loi proposée sur le contrôle et l'obligation de rendre compte des sociétés de la
Couronne»; exposé du président du Conseil du Trésor, l'honorable Herb Gray, mars 1984). Voici
les éléments essentiels des principes directeurs proposés :
-
l'application des principes à toutes les sociétés d'État mères et, par leur intermédiaire, à
leurs filiales en propriété exclusive;
-
la clarification et la définition des attributions du Parlement, du gouvernement et des
ministres responsables et conseils d'administration;
-
l'approbation par le Parlement de la création, du mandat, du financement et de la cession
de chaque société d'État mère;
-
la communication systématique et prompte d'information pertinente au Parlement pour qu'il
puisse déterminer si les sociétés d'État atteignent leurs objectifs pour chaque
période de planification et assurer l'obligation de rendre compte;
-
la responsabilité du gouvernement à l'égard des décisions budgétaires et stratégiques de
toutes les sociétés d'État mères et, par leur intermédiaire, de celles de leurs filiales
en propriété exclusive, ainsi qu'à l'égard des directives données aux sociétés
mères;
-
un régime de vérification rigoureux comprenant une vérification interne, une vérification
annuelle externe et un examen spécial périodique externe.
5.24 En mettant ces principes à l'oeuvre, la loi clarifiait les rôles et les attributions, d'une part, et
établissait un certain nombre de mécanismes de contrôle et d'obligation de rendre compte, d'autre
part. La pièce 5.4 montre, sous forme schématique, les relations entre les mécanismes clés de
contrôle et d'obligation de rendre compte et les rôles et les attributions des principaux intervenants,
comme cela est stipulé dans la loi.
(Cette pièce n'est pas disponible)
Le
rôle du Parlement
La
loi prescrit l'information qui doit être soumise au Parlement
5.25 Il incombe au Parlement d'examiner minutieusement et d'autoriser les déboursés de fonds
publics pour les sociétés d'État tout comme il le fait pour d'autres entités et, de plus, il est l'autorité
à qui le gouvernement rend compte de l'atteinte des objectifs connexes de politique publique. Voici
les documents qui, aux termes de la loi, doivent être déposés devant chaque chambre du
Parlement :
-
les résumés des plans d'entreprise et les budgets d'investissement de toutes les sociétés
d'État mères inscrites;
-
les résumés des budgets de fonctionnement des sociétés mères désignées à la partie I de
l'annexe III;
-
les rapports annuels des sociétés d'État mères;
-
les rapports trimestriels et annuels du président du Conseil du Trésor;
-
les directives données par le gouverneur en conseil aux sociétés d'État.
5.26 Par ailleurs, le gouverneur en conseil pourrait exiger d'une filiale en propriété exclusive
qu'elle respecte toutes les dispositions de la partie X, comme si elle était une société d'État mère.
Jusqu'à maintenant, trois filiales de la Société immobilière du Canada Limitée et la Corporation
Petro-Canada pour l'assistance internationale (une filiale en propriété exclusive de Petro-Canada)
se sont vu imposer cette exigence (voir la pièce 5.3).
(Cette pièce n'est pas disponible)
La
loi confère au Parlement un rôle direct pour ce qui est des principes directeurs qui
s'appliquent au contrôle et à l'obligation de rendre compte
5.27 Le rôle du Parlement, en ce qui concerne les principes directeurs relatifs au contrôle et à
l'obligation de rendre compte, ne se limite pas à poser des questions au gouvernement et à le tenir
responsable, ni à voter le Budget des dépenses au moyen duquel les crédits de fonctionnement,
les prêts et les avances de fonds sont consentis aux sociétés d'État. La loi attribue au Parlement
un rôle direct l'autorisant à créer ou à acquérir des sociétés d'État mères, à les céder ou à les
dissoudre et à définir les objectifs des sociétés en question. Par conséquent, il est indispensable à
l'exercice de son pouvoir que le Parlement dispose d'une information prompte et fiable.
Le
rôle du gouvernement
La
loi confère au gouvernement les principales responsabilités en ce qui a trait au contrôle
des sociétés d'État
5.28 La pièce 5.4 présente les principales fonctions attribuées aux termes de la partie X au
gouvernement, plus exactement au gouverneur en conseil (c'est-à-dire, le Cabinet), au Conseil du
Trésor, au ministre des Finances et au ministre de tutelle (ministre responsable). En voici un
aperçu :
(Cette pièce n'est pas disponible)
-
Plans et budgets. Avant l'adoption de la partie X, il existait des contrôles relatifs aux
budgets de fonctionnement et d'investissement. Désormais, les sociétés d'État
mères sont tenues de soumettre au Cabinet tous les ans des plans d'entreprise
pluriannuels, sur la recommandation du ministre responsable. Cette exigence est
un élément essentiel à l'intégrité du régime de contrôle et d'obligation de rendre
compte. En effet, dans le plan d'entreprise sont énoncés les objectifs et les
stratégies de la société que le gouvernement doit approuver et qui servent ensuite
de repère pour l'évaluation du rendement.
-
Instructions (directives). Le gouverneur en conseil pourrait donner des directives qui ont
force exécutoire à une société d'État mère s'il estime qu'il est d'intérêt public de le
faire. Il agit sur recommandation du ministre responsable qui aura, au préalable,
consulté le conseil d'administration au sujet de leur teneur et de leur incidence
éventuelle. Il avait été prévu au départ que ce pouvoir serait utilisé avec réserve, et
l'usage ne l'a pas démenti. En pratique, le gouvernement dispose de nombreux
recours officiels et non officiels pour diriger une société.
-
Opérations concernant les filiales. Certaines opérations d'une société d'État mère ou
d'une filiale en propriété exclusive doivent être approuvées par le gouverneur en
conseil, notamment, la constitution ou l'acquisition d'une filiale, la dissolution ou la
fusion d'une filiale en propriété exclusive et la vente ou la cession d'actions ou
d'éléments d'actif d'une filiale en propriété exclusive. Aux termes de la partie X, le
gouverneur en conseil n'est pas tenu d'approuver les modification du mandat
d'une filiale en propriété exclusive. Par contre, les mandats des filiales sont régis
par une disposition qui interdit toute opération qui n'est pas conforme aux objectifs
de la société mère.
-
Nominations. Selon la loi, le gouverneur en conseil décide des nominations aux postes
clés des sociétés d'État mères. Les administrateurs sont nommés par le ministre
responsable, avec l'approbation du gouverneur en conseil. Le gouverneur en
conseil nomme ou révoque le président, le chef de la direction et tout
administrateur qui est aussi dirigeant de la société et il fixe leur rémunération.
La
Direction générale des sociétés d'État a joué un rôle d'importance dans la mise en
oeuvre de la loi
5.29 Les responsabilités attribuées, aux termes de la partie X au gouvernement (et notamment
au Cabinet, au Conseil du Trésor et au ministre des Finances) exigeaient le renforcement du rôle
des représentants des organismes centraux. Bien que la loi ne le prévoie pas expressément (et
que cet aspect ne figure pas non plus à la pièce 5.4), la Direction générale des sociétés d'État qui
relève à la fois du ministère des Finances et du Secrétariat du Conseil du Trésor a joué un rôle
important dans la mise en oeuvre de la loi.
(Cette pièce n'est pas disponible)
5.30 Cette Direction générale, créée en 1984 à partir de groupes qui travaillent séparément sur
des questions touchant les sociétés d'État au ministère des Finances et au Secrétariat du Conseil
du Trésor, est le principal véhicule qui permet aux pouvoirs publics de coordonner la gestion de ses
sociétés d'État. La Direction générale agit en qualité de «gardien du régime» et fournit des conseils
aux ministres du Conseil du Trésor et au ministre des Finances sur des questions de politique
concernant les sociétés d'État ainsi que sur leurs ressources, leurs activités et leur rendement. Au
cours de la période d'examen, la Direction générale a mis sur pied les principaux processus prévus
à la partie X et les a coordonnés avec les autres processus (comme les autorisations particulières
demandées dans les présentations au Conseil du Trésor, les mémoires au Cabinet et le Budget
des dépenses) qui influent sur le contrôle et l'obligation de rendre compte des sociétés d'État.
Le
rôle des sociétés d'État
Le
rôle du conseil d'administration diffère énormément de celui de son équivalent dans le
secteur privé
5.31 Selon un principe général du droit commercial, une société est représentée par son conseil
d'administration. Par conséquent, lorsque la partie X (ou toute autre loi pertinente) impose une
fonction à une société d'État, la fonction est en fait imposée au conseil d'administration, à moins
qu'un autre intervenant ne soit désigné. Cette attribution est soulignée dans la partie X par
l'énoncé selon lequel le conseil d'administration est chargé de la gestion des affaires, des activités
et autres questions touchant la société. Dans la partie X sont également énoncées les fonctions,
attributions et dispositions en matière de conflit d'intérêts qui s'appliquent aux administrateurs des
sociétés d'État et qui sont très semblables à celles qui s'appliquent aux administrateurs de sociétés
du secteur privé dans la
Loi sur les sociétés par actions
(auparavant
Loi sur les sociétés
commerciales canadiennes
).
5.32 Quoi qu'il en soit, le rôle officiel attribué au conseil d'administration est relativement
circonscrit, et sous plusieurs aspects, il est consultatif. Par exemple, le ministre responsable est
tenu de consulter le conseil d'administration avant de donner des directives, de nommer des
administrateurs-dirigeants et de nommer ou de révoquer des vérificateurs. Contrairement au
secteur privé, le conseil d'administration d'une société d'État mère n'exerce aucun contrôle sur la
nomination ou la rémunération du chef de la direction.
La
loi établit et élabore un régime de vérification
5.33 La partie X clarifie en outre le rôle du conseil d'administration et énonce également un
régime de vérification détaillé et novateur pour les sociétés d'État. Les dispositions concernant la
vérification sont décrites plus en détail dans la suite du présent chapitre.
Mise
en application des principes directeurs
Au
niveau du Parlement
Différences
importantes entre les sociétés d'État et les sociétés privées
5.34 Il y a de nombreuses similitudes entre les sociétés d'État et celles du secteur privé, mais il
y a aussi des différences marquées, notamment :
-
La propriété. La propriété de l'État représente un investissement de deniers publics fait au
nom des contribuables. Contrairement aux actionnaires des sociétés du secteur
privé, les contribuables ne peuvent, individuellement, se départir de leur
«investissement» dans les sociétés d'État et utiliser leurs fonds à d'autres fins.
-
Le financement. L'investissement en fonds publics est autorisé par le Parlement et peut
prendre la forme, notamment d'une participation dans la société, de prêts ou de
crédits de fonctionnement.
-
Les objectifs. Le mandat des sociétés d'État étant approuvé par le Parlement, les
sociétés d'État sont fréquemment tenues de poursuivre des objectifs de politiques
d'intérêt public qui peuvent rivaliser avec les objectifs commerciaux ou même avec
d'autres objectifs de politiques d'intérêt public.
-
Exigences spéciales. Les sociétés d'État sont soumises à diverses exigences législatives
et autres, ce qui n'est pas le cas pour les sociétés du secteur privé. Par exemple,
l'égalité en matière d'emploi, les langues officielles et l'accès à l'information.
Le
Parlement exige une information complète, actuelle et fiable sur les sociétés d'État
5.35 Compte tenu des caractéristiques décrites ci-dessus, le mode de responsabilité qui
s'applique aux sociétés d'État ne peut être le même que celui qui existe entre les sociétés du
secteur privé et leurs actionnaires. Plus précisément, comme le Parlement exerce certaines des
fonctions associées à la propriété (vote les crédits, autorise la création, l'acquisition, la dissolution,
la liquidation et les buts de sociétés mères), les sociétés d'État ont l'obligation de rendre compte
non seulement à l'actionnaire officiel (Sa Majesté), mais aussi au Parlement. La partie X le
reconnaît et précise que «Les sociétés d'État sont responsables en dernier ressort devant le
Parlement, par l'intermédiaire de leur ministre de tutelle, de l'exercice de leurs activités.»
5.36 L'information au Parlement. Comme on l'a déjà mentionné, le Parlement doit disposer
d'une information complète, opportune et fiable sur les sociétés d'État pour assurer l'obligation de
rendre compte, notamment des documents suivants, en vertu de la partie X :
-
les résumés des plans, budgets d'investissement et (pour ce qui est des sociétés
nommées dans l'annexe III, partie I) les budgets de fonctionnement.
Conformément au règlement qui émane du Conseil du Trésor, les résumés doivent
être déposés devant chaque chambre du Parlement, dans les 30 premiers jours de
séance de la chambre qui suivent l'approbation des plans et budgets par le
gouverneur en conseil et par le Conseil du Trésor, respectivement.
-
les rapports annuels des sociétés d'État. Les rapports annuels doivent être soumis au
ministre responsable et au président du Conseil du Trésor dans les trois mois qui
suivent la fin de l'exercice de la société. Le ministre fait déposer le texte du rapport
devant chaque chambre du Parlement, dans les 15 premiers jours de séance de la
chambre qui suivent la date de réception.
-
les rapports annuels consolidés du président du Conseil du Trésor. Tous les ans, le
31 décembre au plus tard, le président du Conseil du Trésor doit déposer un
rapport annuel consolidé sur les affaires et les activités de toutes les sociétés
d'État mères, pour l'exercice financier clos le ou avant le 31 juillet précédent. En
pratique, le gouvernement a choisi de présenter ce rapport (Rapport annuel au
Parlement sur les sociétés d'État et les autres sociétés en coparticipation du
Canada) sous la forme du volume III des Comptes publics du Canada.
-
les rapports trimestriels du président du Conseil du Trésor. Le président du Conseil du
Trésor doit présenter, dans les 30 jours de séance qui précèdent la fin de chaque
trimestre, un rapport sur les dates de la présentation, par les ministres
responsables, des rapports annuels et des résumés des plans et budgets des
sociétés d'État assujetties aux dispositions relatives à la communication
d'information de la partie X.
-
Directives du gouverneur en conseil. Le texte de toute directive donnée aux sociétés
d'État mères par le gouverneur en conseil doit être déposé dans les 15 jours de
séance qui suivent le moment où la directive est donnée.
Le
volume et l'actualité de l'information au Parlement se sont améliorés
5.37 Volume et actualité de l'information. Nous avons conclu que le volume et l'actualité de
l'information que le Parlement reçoit se sont nettement améliorés, comparativement à la situation
qui existait avant les modifications à la
Loi sur l'administration financière
. Le volume de
l'information dont dispose actuellement le Parlement et le public s'est amélioré, et de loin, depuis le
rapport que nous avions présenté pour la première fois à ce sujet en 1976. On ne savait même pas
alors quel était au juste le nombre des sociétés d'État.
5.38 Le dépôt des résumés des plans des sociétés est une toute nouvelle exigence, tout
comme celle qui a trait aux dates de présentation des rapports trimestriels. L'une et l'autre
favorisent l'ordre et la méthode dans le processus. L'information que renferme le rapport annuel
consolidé du président du Conseil du Trésor est beaucoup plus complète que celle dont disposait
le Parlement avant l'entrée en vigueur de la partie X. L'on pourrait envisager des moyens d'assurer
à cette information une «visibilité» plus générale.
5.39 La pièce 5.5 présente pour chacune des quatre dernières années le nombre et le
pourcentage de rapports déposés conformément aux calendriers établis par loi ou règlement. Il
montre de plus qu'en 1988, 88 p. 100 des rapports annuels des sociétés ont été déposés dans les
délais prescrits. Par contre, notre rapport de 1982 sur l'obligation de rendre compte des sociétés
d'État indiquait qu'en 1981 et en 1982, plus de la moitié des rapports annuels étaient déposés plus
de six mois après la clôture des exercices financiers visés.
(Cette pièce n'est pas disponible)
5.40 Pour ce qui est des résumés des plans et des budgets, le respect des délais laisse encore
à désirer par rapport à celui des rapports annuels. Les données montrent qu'en 1988, 63 p. 100
des résumés des plans des sociétés et 52 p. 100 des résumés des budgets avaient été déposés,
conformément aux délais prescrits, et que 20 et 19 p. 100, respectivement, avaient été déposés
dans les 30 jours de séance qui suivaient la date limite. L'année 1988 a été marquée par certains
progrès, comparativement aux trois années précédentes.
5.41 Depuis 1986, le président du Conseil du Trésor écrit tous les ans aux ministres
responsables pour attirer leur attention sur les résultats de l'année précédente et les encourager à
respecter les délais. Néanmoins, il s'agit d'un domaine où les améliorations sont possibles. Les
calendriers sont établis par règlement et, mis à part des circonstances exceptionnelles, ils
devraient être rigoureusement respectés.
La
qualité de l'information au Parlement laisse à désirer
5.42 Qualité de l'information. Bien que des progrès aient été réalisés sur le plan du volume et
de l'actualité de l'information qu'a reçue le Parlement, la qualité de l'information que renferment les
résumés des plans et des budgets des sociétés et leurs rapports annuels demeure inégale, ce qui
nuit à la l'obligation de rendre compte des sociétés devant le Parlement.
5.43 La qualité des résumés des plans et budgets des sociétés s'est améliorée au cours des
quatre cycles (1985 à 1988) sur lesquels a porté notre examen. L'analyse que nous avons faite
d'un échantillon de résumés de plans déposés en 1988 révèle que la plupart portent sur les
principaux aspects des plans connexes (tels que les objectifs, les stratégies et les mesures du
rendement pour la période de planification). Toutefois, l'étendue des résumés varie et certains
n'offrent pas une image exacte des documents originaux. Nous avons également constaté que de
nombreux résumés ne respectaient pas les «Lignes directrices pour la préparation des résumés
des plans d'entreprise, des budgets d'investissement et des budgets de fonctionnement» publiées
par le Conseil du Trésor en mars 1987. Nous avons conclu que d'autres améliorations étaient
possibles et souhaitables.
Les
processus font défaut pour assurer la qualité des résumés des plans et des budgets,
ainsi que le contrôle du respect des lignes directrices
5.44 Il convient de noter qu'il n'existe au sein du gouvernement aucun processus qui garantisse
la qualité et l'intégralité de l'information que renferment les résumés des plans et des budgets
déposés au Parlement. Il n'existe pas non plus de moyen pour déterminer dans quelle mesure les
lignes directrices applicables ont été respectées.
Les
rapports annuels indiquent rarement, comme cela est exigé, dans quelle mesure les
sociétés d'État ont atteint leurs objectifs
5.45 Selon la partie X, les rapports annuels doivent comprendre, entre autres, un énoncé de la
mesure dans laquelle la société a atteint les objectifs fixés pour l'exercice financier, ainsi que les
données quantitatives sur le rendement que le Conseil du Trésor peut exiger. Le plus souvent,
l'information que renferment les rapports annuels omet l'aspect de l'obligation de rendre compte
qui consiste à faire le lien entre le rendement au cours de la période visée et les objectifs énoncés
dans les résumés des plans d'entreprise et des budgets. L'examen des rapports annuels nous a
permis de constater qu'ils précisent rarement dans quelle mesure les objectifs ont été atteints.
Dans certains cas, les objectifs de l'exercice visé n'y sont même pas présentés.
5.46 Le Conseil du Trésor n'a pas exercé son droit d'exiger que des données quantitatives sur
le rendement figurent dans les rapports annuels. Bien qu'en pratique de nombreuses sociétés
fournissent ce genre de données, celles-ci sont rarement rattachées (ou susceptibles de l'être) à
des objectifs.
5.47 La partie X prévoit que le Conseil du Trésor peut adopter des règlements sur la forme et le
contenu des rapports annuels et des résumés des plans d'entreprise et des budgets. Bien que des
lignes directrices (à ne pas confondre avec les règlements) sur le contenu des résumés aient été
publiées, il n'existe pas encore de lignes directrices ou de règlement concernant les rapports
annuels. Au moment de notre étude, la Direction générale des sociétés d'État rédigeait un projet
de lignes directrices à ce sujet.
La
plus grande partie de l'information fournie au Parlement, au cours de la période
d'examen, n'a pas été utilisée de façon explicite
5.48 L'usage que le Parlement fait de l'information. Vu que les résumés et les rapports
annuels des sociétés constituent les principaux documents en matière de responsabilité devant le
Parlement, ils sont automatiquement communiqués aux comités que le Parlement peut mettre sur
pied ou désigner en vue de l'examen des questions relatives aux sociétés d'État concernées. Nous
avons examiné les travaux de cinq comités parlementaires, au cours de la période de septembre
1984 à octobre 1988, afin de vérifier quel usage ils faisaient de l'information sur les sociétés d'État
qui leur était transmise. De plus, nous avons étudié toute activité connexe de la Chambre des
communes et du Sénat, en général, au cours de la même période.
5.49 Nous avons conclu que, à quelques exceptions près, ni la Chambre des communes ni le
Sénat (y compris les comités et chaque député et sénateur) faisaient un usage déterminé de
l'information sur les sociétés d'État qui avait été déposée au cours de la période de notre examen.
De plus, ni la Chambre ni aucun des comités inclus dans notre examen, n'étudiait les plans et le
rendement de chaque société d'État. Ceux-ci faisaient plutôt l'objet d'une étude lorsque des
questions relatives aux sociétés d'État étaient portées à l'ordre du jour dans le cadre d'un sujet en
particulier (par exemple, concernant spécialement une région ou une circonscription). Dans de tels
cas, les documents déposés fournissaient effectivement un contexte pertinent aux membres du
Parlement.
5.50 En considérant l'usage que le Parlement fait de l'information, il est important de
reconnaître que c'est par l'entremise du ministre responsable que les sociétés d'État sont
finalement comptables envers le Parlement. Le rôle que le Parlement s'est attribué consiste à
vérifier si les ministres s'acquittent de leurs fonctions et non pas à exercer une surveillance directe
des sociétés d'État.
5.51 Par conséquent, le fait que l'usage de l'information semble limité n'est pas nécessairement
un indice de son absence d'utilité générale ou de son peu d'importance pour l'obligation de rendre
compte des sociétés d'État. L'information présentée devant le Parlement a une incidence
importante, car c'est un moyen qui sert à informer le public sur les questions qui touchent les
sociétés d'État. Pour le Parlement, le principal avantage d'une telle information est celui de
s'assurer que les ministres responsables ont examiné et approuvé l'orientation stratégique des
sociétés d'État et qu'ils ont examiné leur rendement, du moins dans la mesure où les rapports
annuels en font état. À cela s'ajoute l'obligation pour les sociétés d'État de préparer et de défendre
l'information en question.
Au
niveau du gouvernement
Le
ministre responsable, le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor et le ministre des
Finances jouent un rôle de premier plan
5.52 Rôles et responsabilités. Comme le montre la pièce 5.4, les principes directeurs qui
s'appliquent au contrôle et à l'obligation de rendre compte attribuent un rôle de premier plan au
ministre responsable, au gouverneur en conseil, au Conseil du Trésor et au ministre des Finances.
Moins à l'avant-scène, mais tout aussi important, le Bureau du Conseil privé fournit des conseils
techniques sur le personnel et sur la gestion de certains dossiers.
(Cette pièce n'est pas disponible)
5.53 Dans le cadre de notre étude, nous avons interviewé des hauts fonctionnaires de
ministères et d'organismes centraux, ainsi que les chefs de la direction et les administrateurs de
diverses sociétés d'État. À de rares exceptions près, toutes les personnes interrogées étaient
d'accord pour reconnaître que l'approche générale du gouvernement vis-à-vis des sociétés d'État
était professionnelle, témoignait d'un esprit de collaboration et tenait compte de la nécessité de ne
pas intervenir dans les opérations quotidiennes des sociétés. Nos propres observations confirment
la pertinence de ces commentaires.
Le
ministre responsable exerce des pouvoirs précis, conformément aux principes
directeurs sur le contrôle et l'obligation de rendre compte
5.54 Les ministres responsables. Ils jouent un rôle essentiel en contribuant à la mise en
application efficace des principes directeurs sur le contrôle et l'obligation de rendre compte.
L'autorité et le rôle d'un ministre sont renforcés par divers pouvoirs distincts prévus à la partie X.
Notamment :
-
recommander l'ordonnance de directives;
-
nommer des administrateurs, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil;
-
recommander les plans des sociétés en vue de leur approbation par le gouverneur en
conseil, ainsi que les budgets de fonctionnement et d'investissement en vue de
leur approbation par le Conseil du Trésor;
-
déposer les rapports annuels et les résumés des plans et des budgets devant le
Parlement;
-
donner son accord au sujet des emprunts des sociétés d'État;
-
recevoir le rapport annuel de vérification et, à titre exceptionnel, l'information provenant
d'un examen spécial;
-
recevoir les rapports qui signalent des changements importants.
5.55 En principe, toutes les questions importantes concernant l'existence et l'exploitation d'une
société en particulier, par exemple, le financement, les objectifs, les principaux intervenants et les
contacts avec le Parlement et le gouvernement, passent directement ou indirectement par le
ministre responsable. En général, les sociétés d'État prennent l'initiative, par l'entremise de leur
ministre responsable, et le Cabinet, le Conseil du Trésor et le ministre des Finances y donnent
suite, s'il y a lieu. Par contre, lorsque ce sont ces derniers qui prennent l'initiative (par exemple,
pour les activités de privatisation), ils agissent par l'entremise du ministre responsable.
5.56 Toutes les personnes que nous avons interviewées s'entendaient pour dire que ce sont les
ministres concernés et non pas les organismes centraux qui sont responsables et ont l'obligation
de rendre compte des sociétés d'État. On nous a précisé que les ministres concernés sont les
«actionnaires» à qui les conseils d'administration rendent compte. Le Conseil du Trésor, appuyé
par ses représentants, est chargé de gérer efficacement le portefeuille des sociétés d'État ainsi
que les ressources qui leur sont allouées, et de veiller à ce que la
Loi sur la gestion des finances
publiques
soit respectée.
Le
contrôle, au niveau ministériel, s'exerce surtout sur les objectifs et les budgets plutôt
que sur les opérations quotidiennes
5.57 Notre étude confirme que, dans l'ensemble, le contrôle ministériel s'est concentré sur les
objectifs généraux et sur les budgets des sociétés d'État, conformément aux dispositions de la
partie X sur le contrôle et l'obligation de rendre compte, ainsi que sur certaines questions
importantes au plan politique. Les ministres ont tout bonnement, pour la plupart, donné une grande
latitude opérationnelle à leurs sociétés d'État en évitant d'intervenir dans les opérations
quotidiennes.
5.58 L'appui que reçoivent les ministres de leur personnel ministériel dans l'exercice de leurs
fonctions varie énormément, en fonction surtout du rapport qui existe entre une société d'État en
particulier et les responsabilités politiques du ministère. Par conséquent, dans certains ministères il
existe une consultation suivie entre le ministre et ses fonctionnaires sur des questions comme les
plans et les budgets proposés par une société d'État, alors que dans d'autres ministères la
consultation est inexistante.
5.59 Le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor et le ministre des Finances. Comme
l'indique la pièce 5.4, le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor et le ministre des Finances ont
un vaste pouvoir législatif pour régler des questions qui touchent les sociétés d'État. Entre autres,
le pouvoir d'arrêter des règlements en conformité avec la partie X et le pouvoir qui s'applique à des
domines en particulier, notamment : recommander et approuver les plans et budgets des sociétés,
approuver les emprunts, donner des directives, nommer des administrateurs et des vérificateurs, et
ainsi de suite.
(Cette pièce n'est pas disponible)
La
Direction générale des sociétés d'État veille à ce que les principaux mécanismes soient
en place et fonctionnent bien
5.60 Le rôle de premier plan que la partie X attribue au gouverneur en conseil, au Conseil du
Trésor et au ministre des Finances a mis la Direction générale des sociétés d'État (DGSE) en
vedette : elle agit en tant que protectrice des principes directeurs et fournit des services d'analyse
et de secrétariat. Bien que la DGSE ait été désignée au début comme étant «le seul point
d'ouverture» du gouvernement sur les sociétés d'État, elle considère en revanche (et d'autres
aussi) qu'elle joue ce rôle pour les organismes centraux. Dans le cadre général des principes
directeurs relatifs au contrôle et à l'obligation de rendre compte, la DGSE fait partie des nombreux
éléments d'un système de contrepoids où le contrôle, l'obligation de rendre compte et le pouvoir
sont dispersés. Plus particulièrement, la DGSE n'assume pas la responsabilité fondamentale des
sociétés d'État, celle-ci appartenant au ministre responsable.
5.61 Depuis l'entrée en vigueur de la partie X, la DGSE a déployé des efforts considérables
pour mettre les principaux mécanismes en place et pour fonctionner de façon satisfaisante ainsi
que pour informer les autorités concernées et les encourager à jouer leur rôle. De plus, elle a servi
de système de pré-alerte pour les ministres responsables et le gouvernement, notamment pour
signaler d'éventuelles difficultés financières, et de catalyseur quand il s'est agi d'entreprendre et
d'organiser l'examen des mandats des sociétés. À notre avis, la DGSE a adopté le rôle qui
convient.
Les
plans et budgets des sociétés sont présentés dans les délais prescrits et, en général,
en conformité avec le règlement
5.62 Plans et budgets des sociétés. Les plans, les budgets de fonctionnement et
d'investissement des sociétés sont les pivots de l'ensemble du régime de contrôle et d'obligation
de rendre compte. Le processus de planification et de budgétisation permet de porter ces
questions à l'attention des ministres, de cerner les possibilités et d'entreprendre des modifications.
La présentation annuelle de ces documents en vue d'un examen périodique et officiel par le
ministre, le Conseil du Trésor et le Cabinet, lorsqu'il y a lieu, permet au gouvernement d'établir son
programme en fonction des stratégies et du financement. Il s'ensuit que la présentation de ces
documents et leur approbation, avant le début de l'exercice financier auquel ils s'appliquent,
constitue une condition préalable à l'efficacité de la direction et du contrôle.
5.63 À ce chapitre, la situation s'est considérablement améliorée depuis la modification de la
Loi
sur l'administration financière
. Auparavant, il n'était pas inhabituel que les budgets soient
présentés tardivement. Par exemple, dans notre Rapport de 1982 sur l'obligation de rendre compte
des sociétés d'État, nous avons signalé le fait que, cette année-là, la plupart des budgets
d'investissement avaient été approuvés après le début de l'exercice financier. Dans un cas, le
budget a même été approuvé bien après la fin de l'exercice visé. Or, depuis l'entrée en vigueur de
la partie X, relativement peu de plans ou de budgets ont été approuvés après le début des
exercices financiers sur lesquels ils portaient.
5.64 Le règlement adopté par le Conseil du Trésor ne fait pas que préciser la date à laquelle les
plans et budgets des sociétés doivent être soumis, mais aussi leur mode de présentation et leur
contenu. Notre étude ne s'est pas étendue à l'examen de la qualité de l'information que l'on
retrouve dans les plans et budgets des sociétés, mais nous avons constaté que, du point de vue
de la présentation et du contenu, le règlement est généralement respecté et qu'il y a des
améliorations. À noter également que la Direction générale des sociétés d'État a créé des
mécanismes pour surveiller l'application du règlement et encourager les sociétés d'État à le
respecter.
Au
niveau des sociétés
5.65 Au niveau des sociétés, les conseils d'administration et le régime de vérification constituent
des éléments importants de l'ensemble des principes directeurs relatifs au contrôle et à l'obligation
de rendre compte.
La
Loi sur la gestion des finances publiques confère certaines responsabilités de gestion
au conseil d'administration, mais attribue les principaux pouvoirs au gouvernement
5.66 Les conseils d'administration. La partie X de la
Loi sur la gestion des finances publiques
attribue explicitement aux conseils d'administration la responsabilité de la gestion des activités des
sociétés. La Loi énonce également certains des aspects particuliers de la gestion en question. Par
exemple, elle exige que les systèmes et pratiques de gestion permettent à la société d'avoir une
certitude raisonnable que les éléments d'actif sont protégés et contrôlés, que les ressources sont
gérées de façon économique et efficiente et que le déroulement des opérations est efficace.
5.67 À première vue, toutefois, les pouvoirs conférés au conseil d'administration par la
Loi sur la
gestion des finances publiques
ne correspondant pas à la responsabilité générale qui leur a été
attribuée. Comme nous l'avons déjà mentionné (et comme l'indique la pièce 5.4), le rôle officiel du
conseil d'administration est relativement circonscrit. Les pouvoirs essentiels ont été attribués au
gouvernement. Par exemple, le conseil d'administration ne nomme pas le chef de la direction, et il
n'a pas le dernier mot au sujet des plans et budgets de la société. De même, si les conseils
d'administration peuvent adopter, modifier ou annuler les règlements administratifs des sociétés, là
encore, c'est le gouverneur en conseil qui détient le pouvoir ultime.
(Cette pièce n'est pas disponible)
Le
gouvernement donne en général aux conseils d'administration un champ d'action très
étendu, et nombre d'entre eux ont assumé un rôle plus important que prévu
5.68 Malgré l'attribution officielle des pouvoirs, en vertu de la partie X, au cours de nos
entretiens avec les administrateurs (y compris les administrateurs-dirigeants, les présidents de
comités, les membres de comités de vérification et d'autres administrateurs «de l'extérieur») et le
personnel cadre des organismes centraux et des ministères, nous avons pu constater qu'en
pratique le gouvernement donne habituellement un pouvoir d'action considérable aux conseils
d'administration. Il a donné une direction stratégique aux sociétés d'État et il exerce ses autres
pouvoirs avec modération.
5.69 Un fait qui a eu pour incidence de faire accroître l'autonomie que semblent posséder les
conseils d'administration dans la gestion des sociétés d'État est la diminution du nombre de
fonctionnaires nommés au sein des conseils. En pratique, les fonctionnaires ne sont pas nommés
administrateurs d'une société d'État à moins que la loi habilitante ne l'exige. Au cours de la période
de trois ans allant de 1984-1985 à 1987-1988, la proportion des sociétés d'État mères qui
comptent un fonctionnaire ou davantage parmi les membres de son conseil d'administration est
passée de la moitié à moins du tiers.
5.70 L'usage que le gouvernement a fait de ses pouvoirs a eu finalement pour résultat de
donner à de nombreux conseils d'administration un rôle dans la gestion d'une société d'État qui
dépasse celui auquel on pourrait s'attendre. Voici en quoi consistent les principaux aspects de ce
rôle :
-
Les conseils d'administration contribuent à établir l'orientation stratégique de la société en
examinant les propositions de la direction et en approuvant les plans d'entreprise
présentés au ministre responsable. L'autorité ultime en la matière demeure le
gouvernement; toutefois, au cours des dernières années, la plupart des plans ont
été approuvés sans modifications notables. Le pouvoir d'approuver ou de modifier
les plans est donc important, puisque leur acceptation est très probable.
-
Les conseils d'administration vérifient si la direction suit l'orientation stratégique approuvée
de la société et si elle atteint les objectifs fixés. Pour ce faire, ils se fondent sur
l'information qui leur est communiquée par la direction et par les services de
vérification interne et externe.
-
Aux termes de la loi, le gouverneur en conseil fixe le barème de rémunération, y compris la
rémunération au rendement et les gratifications, des administrateurs-dirigeants
(par exemple, le chef de la direction). Cependant, les lignes directrices publiées
par le gouvernement en 1987 stipulent que les conseils d'administration sont tenus
d'évaluer le rendement des administrateurs-dirigeants tous les ans en vue des
recommandations à faire au sujet de la rémunération. Dans le cas d'un chef de la
direction, par exemple, cette évaluation est fondée sur le rendement de la société,
comparativement à son plan ainsi que sur le rendement de l'intéressé en regard
des objectifs préétablis.
-
Les conseils d'administration déterminent les avantages sociaux, mis à part la
rémunération, accordés au chef de la direction, et ils nomment les administrateurs
autres que les administrateurs-dirigeants.
-
Les conseils d'administration énoncent dans les règlements administratifs les fonctions des
administrateurs et des administrateurs-dirigeants. Bien que la partie X prévoie que
le gouverneur en conseil peut ordonner au conseil d'administration d'une société
d'État mère de prendre, de modifier ou d'annuler un règlement, ce pouvoir n'a pas
été exercé jusqu'à maintenant.
5.71 En général, nous avons constaté que plus une société d'État est orientée vers le
commerce et que plus elle est concurrentielle, plus il tend à être facile pour le conseil
d'administration d'exercer un rôle analogue à celui d'un conseil d'administration du secteur privé.
Cependant, nos entrevues ont indiqué clairement que la filière de la responsabilité des sociétés
d'État est plus complexe en pratique que celle des sociétés du secteur privé.
Quelques-uns
seulement des administrateurs des sociétés d'État interviewés avaient été
renseignés sur leurs fonctions
5.72 En raison de la complexité des principes directeurs relatifs au contrôle et à l'obligation de
rendre compte des sociétés d'État, nous nous attendions que les nouveaux administrateurs aient
été renseignés en détail sur leurs rôle et fonctions et sur celles de la société concernée. Toutefois,
quelques-uns seulement des administrateurs que nous avons interviewés avaient été mis au
courant de leurs fonctions générales en qualité d'administrateurs d'une société d'État,
conformément à la partie X. La plupart étaient convaincus qu'une telle séance d'information aurait
augmenté leur efficacité. Il était plus probable qu'ils aient eu une séance d'information sur la
société plutôt que sur leurs fonctions, mais la majorité d'entre eux avaient dû apprendre à
connaître la société en siégeant au conseil d'administration. La Direction générale des sociétés
d'État a amorcé un projet d'évaluation des besoins qu'ont les membres du conseil d'administration
d'être renseignés sur leurs fonctions, en vertu de la partie X.
La
loi exige trois types de vérifications : les vérifications internes, les vérifications
annuelles et les examens spéciaux, ainsi que la mise sur pied de comités de vérification
5.73 Le régime de vérification. Bien que le régime de vérification (notamment la vérification
externe) se situe quelque peu hors du champ d'application des principes directeurs, il constitue un
élément important qui garantit la mise en oeuvre des principes comme prévu. La pièce 5.6, qui
décrit les trois principaux modes de vérification prescrits à la partie X, montre qu'ils sont liés à la
responsabilité qu'a la société de protéger et contrôler ses éléments d'actif, de gérer ses ressources
de façon économique et efficiente, d'assurer le déroulement efficace de ses opérations et de
rendre compte de ses résultats.
(Cette pièce n'est pas disponible)
5.74 La partie X prévoit pour les sociétés d'État mères, et les filiales en propriété exclusive qui
ont des rapports de vérification annuels distincts, la mise sur pied de comités de vérification
chargés d'exercer un contrôle sur les vérifications internes; d'examiner les états financiers à inclure
dans le rapport annuel de la société et de fournir une opinion au conseil d'administration à cet
égard et au sujet des vérifications annuelles et des examens spéciaux. Un comité de vérification
est composé d'au moins trois administrateurs, dont la majorité ne sont ni dirigeants ni employés de
la société ni de se filiales. Notre étude a révélé que, dans l'ensemble, les sociétés d'État ont créé
des comités de vérification afin de s'acquitter des fonctions énoncées dans la loi.
Les
sociétés d'État doivent effectuer des vérifications internes pour évaluer le degré de
conformité de la société avec des dispositions précises de la loi
5.75 La vérification interne. Les sociétés d'État doivent effectuer des vérifications internes pour
déterminer si la société a tenu les livres et les registres et appliqués les systèmes et pratiques
prévus à la partie X (voir la pièce 5.6). Une exemption peut être accordée si, de l'avis du
gouverneur en conseil, le coût de telles vérifications dépasse les avantages. Tant le vérificateur
externe que l'examinateur sont tenus de se fier à la vérification interne, dans la mesure du
possible.
(Cette pièce n'est pas disponible)
5.76 Certaines sociétés d'État qui disposent d'un service de vérification interne bien établi ont
promptement mis en application les dispositions de la partie X, mais d'autres démarrent lentement.
Il serait peu réaliste de s'attendre que toutes ou la majorité des nouvelles exigences détaillées
aient été mises en oeuvre au cours de la période relativement courte écoulée depuis l'entrée en
vigueur de la partie X. Il faut du temps pour mettre sur pied une équipe de vérification interne,
élaborer les méthodes et acquérir l'expérience nécessaires.
5.77 Il semble bien que des sociétés d'État demanderont à être exemptées des exigences de la
vérification interne, après que les premiers examens spéciaux auront été terminés. Entre temps, la
Direction générale des sociétés d'État a élaboré une politique sur le processus de demande et
d'octroi des exemptions.
La
loi a introduit certaines exigences liées à la vérification annuelle
5.78 La vérification annuelle des sociétés d'État avait déjà englobé l'attestation financière, le
respect des textes réglementaires ainsi que le rapport sur «d'autres questions». La partie X a
ajouté deux nouvelles exigences.
5.79 Premièrement, si le Conseil du Trésor l'exige, le vérificateur doit donner une opinion sur
l'exactitude, à tous égards importants, de toute donnée quantitative sur le rendement figurant dans
le rapport annuel de la société. Il s'agit d'une disposition éventuellement importante qui reconnaît
que les états financiers d'une société d'État reflètent rarement son rendement, mais qui n'a pas
encore été mise en oeuvre.
5.80 La Direction générale des sociétés d'État reçoit actuellement les rapports trimestriels sur le
rendement des sociétés d'État et elle s'en sert pour informer les ministres du Conseil du Trésor.
Fort de l'expérience acquise dans la mise au point et la communication d'indicateurs du
rendement, le gouvernement devrait encourager les sociétés (voire l'exiger) à inclure ce genre
d'information dans leurs rapports annuels et demander aux vérificateurs d'appliquer les
dispositions pertinentes.
5.81 Deuxièmement, les sociétés d'État sont tenues de préparer leurs états financiers,
conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Les sociétés d'État ont
eu de la difficulté à mettre en application les PCGR de façon uniforme, au sein des sociétés, dans
certains domaines tels que la comptabilité des crédits, des capitaux et des contrats de
location-exploitation, ainsi que l'évaluation de l'actif et du passif dans certains cas. Cette situation
pourrait donner au Conseil du Trésor l'occasion d'exercer le pouvoir qui lui a été conféré d'arrêter
des règlements au sujet des états financiers et, plus particulièrement, d'augmenter ou de
compléter les PCGR afin de favoriser une divulgation plus uniforme et plus rationnelle. Le Bureau
du contrôleur général, de concert avec la Direction générale des sociétés d'État, est en voie de
revoir les méthodes comptables des sociétés d'État afin de déterminer si une telle orientation est
nécessaire.
Un
examen spécial des systèmes et pratiques de la direction est exigé au moins tous les
cinq ans
5.82 La nouvelle exigence la plus importante concernant la vérification est peut-être la
réalisation de «l'examen spécial» des sociétés d'État et de leurs filiales en propriété exclusive, au
moins tous les cinq ans, habituellement par le vérificateur externe. L'examen a pour objet de
donner au conseil d'administration l'assurance impartiale que les systèmes et les pratiques de la
société lui permettent d'avoir la certitude raisonnable que les éléments d'actif sont protégés et
contrôlés, que les ressources sont gérées de façon économique et efficiente et que le déroulement
des opérations est efficace. Bien que le rapport d'examen spécial soit destiné au conseil
d'administration, il peut aussi être transmis au ministre responsable ou au Parlement, à la
discrétion de l'examinateur, mais uniquement pour les sociétés mères nommées à l'annexe III,
partie I, ou pour leurs filiales en propriété exclusive.
5.83 Au moment de la rédaction du présent rapport, il semblait probable que, à quelques rares
exceptions près, tous les examens spéciaux des sociétés d'État seraient terminés dans les cinq
premières années suivant l'adoption (septembre 1984) de la partie X, c'est-à-dire au mois de
septembre 1989.
Pour
la plupart des administrateurs interviewés, les examens spéciaux sont valables, mais
pour d'autres, ils représentent des frais inutiles
5.84 Nos entrevues avec les administrateurs nous ont montré que les avis étaient partagés sur
la valeur des résultats des examens spéciaux. La plupart d'entre eux les considéraient comme un
procédé utile au conseil d'administration pour obliger la direction à rendre des comptes. Toutefois,
dans les sociétés à orientation plus commerciale, où les états financiers étaient perçus comme un
reflet valable du rendement, on s'interrogeait sur la nécessité d'assumer le coût supplémentaire
qu'impose l'examen spécial. Certains administrateurs avaient de la difficulté à faire la distinction
entre l'examen spécial et la vérification interne.
5.85 Notre Bureau, en tant que vérificateur unique ou co-vérificateur de 34 des 44 sociétés
d'État mères inscrites, effectue actuellement un examen interne du premier cycle d'examens
spéciaux, afin de trouver des moyens d'améliorer cet important processus en vue des cycles
ultérieurs.
Un
conseil d'administration peut-il tenir la haute direction comptable, lorsque tous les
membres du conseil en question sont des dirigeants de la société?
5.86 Nous constatons que les conseils d'administration de certaines sociétés d'État sont
entièrement composés de dirigeants des sociétés en question. Lorsque la
Loi sur l'administration
financière
a été modifiée, de tels cas ont été expressément reconnus comme étant des exceptions
à la règle voulant que la majorité des membres du conseil d'administration d'une société d'État ne
soient ni dirigeants ni employés de la société. Toutefois, le principe d'un conseil d'administration à
qui la haute direction est tenue de rendre compte, par le processus des examens spéciaux, entre
autres, perd alors sa raison d'être.
5.87 Pour le présent examen des principes directeurs relatifs au contrôle et à l'obligation de
rendre compte des sociétés d'État, nous avons accepté les principes tels qu'ils sont énoncés dans
la partie X et nous nous sommes concentrés sur les modalités et la portée de leur mise en oeuvre
depuis leur adoption en 1984. À ce titre, notre attention s'est portée principalement sur le
processus plutôt que sur les aspects concrets du contrôle, de l'obligation de rendre compte et du
rendement des sociétés d'État. La mise en oeuvre soignée et ordonnée du processus constitue
une première étape importante. Tant que les principes ne seront pas mis en application de façon
intégrale, il ne sera pas possible d'exprimer une opinion valable quant à leur qualité ou à leur
incidence sur le contrôle et l'obligation de rendre compte des sociétés d'État.
5.88 Notre étude nous a permis de constater que beaucoup de progrès avait été accompli et
que tous les processus essentiels sont en place. Toutefois, certains points méritent qu'on s'y
arrête. Il faudrait notamment :
-
respecter les délais pour la présentation des résumés des plans et budgets des sociétés et
pour leurs rapports annuels devant le Parlement;
-
améliorer la qualité des résumés des plans de sociétés, afin qu'ils reflètent mieux les plans
d'entreprise et servent de repères pour faire état du rendement dans les rapports
annuels;
-
renforcer les liens entre les objectifs exposés dans les résumés et le compte rendu du
rendement dans les rapports annuels;
-
réserver, à l'intention des nouveaux administrateurs, une séance d'information sur leurs
fonctions, aux termes de la partie X, et sur la société d'État auprès de laquelle ils
ont été nommés;
-
évaluer la nécessité, pour le Conseil du Trésor, d'exercer son droit de demander la
vérification des données quantitatives sur le rendement et son droit d'arrêter des
règlements pour augmenter ou compléter les principes comptables généralement
reconnus dans le but d'encourager une divulgation plus uniforme et plus valable;
-
examiner si des exceptions à la règle, voulant que tous les conseils d'administration des
sociétés d'État soient formés d'une majorité d'administrateurs qui ne sont ni
dirigeants ni employés de la société, sont nécessaires.
5.89 Il est, certes, important de reconnaître que les principes directeurs, tels qu'ils sont mis en
application, seront en fin de compte jugés du point de vue de leur incidence réelle. C'est un sujet
qui pourrait faire l'objet d'un rapport ultérieur. Entre temps, il est important de tirer parti des solides
progrès accomplis et de poursuivre les efforts déployés au cours des cinq dernières années pour
enclencher le processus et le faire bien fonctionner.