Refus d'accès à l'information nécessaire pour la vérification des frais de déplacement des ministres


Points saillants

6.1 En 1989-1990, nous avions prévu effectuer une vérification, à l'échelle du gouvernement, des frais de déplacement des ministres lorsqu'ils voyagent en service commandé. À notre avis, le vérificateur général a toute l'autorité voulue, selon la loi, de procéder à une telle vérification (paragraphes 6.5 et 6.9).

6.2 Nous avons demandé à consulter les reçus que les ministres, ayant suivi la recommandation du Conseil du Trésor, auraient jugé prudent de conserver. Le gouvernement nous a signalé que même si de tels reçus existaient, nous n'y aurions pas accès (6.18 et 6.19).

6.3 Nous avons cherché à avoir accès aux demandes que les ministres présentent par écrit au ministre de la Défense nationale lorsqu'ils comptent utiliser les avions réservés aux personnalités officielles. Le gouvernement nous a informé que cette information ne nous serait pas communiquée (6.36 et 6.37).

6.4 Conformément à l'alinéa 7(1)b) de la Loi sur le vérificateur général , le vérificateur général a donc décidé de signaler à la Chambre des communes qu'il n'a pas reçu tous les renseignements et éclaircissements dont il a besoin dans l'exercice de ses fonctions. Il a également décidé de ne pas entreprendre de vérification pour le moment (6.41).