ANNEXE A
Loi sur le vérificateur général
L.R., ch. A-17
Loi concernant le Bureau du vérificateur général du Canada
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le vérificateur général. 1976-77, ch. 34, art. 1.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«ministère»
«ministère» S'entend au sens de l'article 2 de la
Loi sur la gestion des finances publiques
.
«registraire»
«registraire» désigne la Banque du Canada et un agent comptable nommé en vertu de la partie IV
de la
Loi sur la gestion des finances publiques
.
«société d'État»
«société d'État» S'entend au sens de l'article 83 de la
Loi sur la gestion des finances publiques
.
«vérificateur général»
«vérificateur général» Le vérificateur général du Canada nommé en vertu du paragraphe 3(1).
1976-77, ch. 34, art. 2; 1984, ch. 31, art. 14.
LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA
Nomination et mandat
3. (1) Le gouverneur en conseil, par commission sous le grand sceau, nomme un
vérificateur compétent appelé le vérificateur général du Canada à titre inamovible pour un mandat
de dix ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la
Chambre des communes.
Idem
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de
vérificateur fédéral est de soixante-cinq ans.
Mandat non renouvelable
(3) Une personne qui a servi à titre de vérificateur général ne peut être nommée de
nouveau à ce poste.
Vacance
(4) Le gouverneur en conseil peut, en cas d'absence ou d'empêchement du vérificateur
général ou de vacance de son poste, nommer provisoirement une personne pour remplir ses
fonctions. 1976-77, ch. 34, s.3.
Traitement
4. (1) Le vérificateur général reçoit un traitement égal à celui d'un juge puîné de la Cour
suprême du Canada.
Régime de pension
(2) Les dispositions de la
Loi sur la pension dans la Fonction publique
, sauf celles relatives
à la durée des fonctions, s'appliquent au vérificateur général; cependant le vérificateur général
choisi hors de la Fonction publique peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor
dans les soixante jours de sa nomination, opter pour la participation au régime de pension prévu à
la
Loi sur la pension spéciale du service diplomatique
, auquel cas les dispositions de ladite loi,
autres que celles relatives à la durée des fonctions, lui sont applicables, à l'exclusion de la
Loi sur
la pension dans la Fonction publique
. 1976-77, ch. 34, art. 4; 1980-81-82-83, ch. 50, art. 23;
1980-81- 82-83, ch. 55, art. 1.
FONCTIONS
Examen
5. Le vérificateur général est le vérificateur des comptes du Canada, y compris ceux qui
ont trait au Trésor et, à ce titre, il effectue les examens et enquêtes qu'il juge nécessaires pour lui
permettre de faire rapport comme l'exige la présente loi. 1976-77, ch. 34, art. 5.
Idem
6. Le vérificateur général examine les différents états financiers qui doivent figurer dans les
comptes publics en vertu de l'article 64 de la
Loi sur la gestion des finances publiques
et tous
autres états que lui soumet le président du Conseil du Trésor ou le ministre des Finances pour
vérification; il indique si les états sont présentés fidèlement et conformément aux conventions
comptables énoncées pour l'administration fédérale et selon une méthode compatible avec celle
de l'année précédente; il fait éventuellement des réserves. 1976-77, ch. 34, art. 6;
1980-81-82-83, ch. 170, art. 25.
Rapport à la Chambre des communes
7. (1) Le vérificateur général prépare à l'intention de la Chambre des communes un
Rapport annuel dans lequel :
a) il fournit des renseignements sur les activités de son Bureau;
b) il indique s'il a reçu, dans l'exercice de ces activités, tous les renseignements et
éclaircissements réclamés.
Idem
(2) Dans le Rapport mentionné au paragraphe (1), le vérificateur général signale tout sujet
qui, à son avis, est important et doit être porté à l'attention de la Chambre des communes,
notamment les cas où il a constaté que
a) les comptes n'ont pas été tenus d'une manière fidèle et régulière ou des deniers publics
n'ont pas fait l'objet d'un compte rendu complet ou n'ont pas été versés au Trésor lorsque cela est
légalement requis;
b) les registres essentiels n'ont pas été tenus ou les règles et procédures utilisées ont été
insuffisantes pour sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des
cotisations, du recouvrement et de la répartition régulière du revenu et assurer que les dépenses
effectuées ont été autorisées;
c) des sommes d'argent ont été dépensées à d'autres fins que celles auxquelles le Parlement
les avait affectées;
d) des sommes d'argent ont été dépensées sans égard à l'économie ou à l'efficience;
e) des procédures satisfaisantes n'ont pas été établies pour mesurer et faire rapport sur
l'efficacité des programmes dans les cas où elles peuvent convenablement et raisonnablement être
mises en oeuvre.
Soumission du rapport au président et dépôt devant la Chambre des communes
(3) Le Rapport annuel du vérificateur général à la Chambre des communes est soumis au
président de la Chambre des communes au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle il se
rapporte, ce dernier doit le déposer devant la Chambre des communes immédiatement ou, si la
Chambre ne siège pas, le premier jour de séance ultérieur. 1976-77, ch. 34, art. 7.
Rapport spécial
8. (1) Le vérificateur général peut adresser un rapport spécial à la Chambre des
communes sur toute affaire d'une importance ou d'une urgence telles qu'elle ne saurait, à son avis,
attendre la présentation du Rapport annuel.
Soumission du rapport au président dépôt devant la Chambre des communes
(2) Les rapports spéciaux du vérificateur général, visés aux paragraphes (1) et 19(2) sont
soumis au président de la Chambre des communes qui les dépose devant la Chambre des
communes immédiatement ou, si la Chambre ne siège pas, le premier jour de séance ultérieur.
1976-77, ch. 34, art. 8.
Idem
9. Le vérificateur général
a) examine, de la manière qu'il juge appropriée, les comptes et les registres de chaque
registraire et procède, à la demande du ministre des Finances, à tout autre examen des opérations
d'un registraire;
b) participe, dans le cas et dans la mesure où il en est requis par le ministre des Finances, à
la destruction, lorsqu'elle est autorisée par la Loi sur la gestion des finances publiques, des titres
rachetés, annulés ou des réserves de titres non émis.
Il peut, après accord avec un registraire, assurer conjointement avec celui-ci, la garde et le
contrôle des titres annulés et non émis. 1976-77, ch. 34, art. 9.
Rétention irrégulière de deniers publics
10. Le vérificateur général adresse, sans délai, au président du Conseil du Trésor un
rapport circonstancié sur tous les cas qui, à son avis, constituent une rétention irrégulière de
deniers publics. 1976-77, ch. 34, art. 10.
Enquête et rapport
11. Le vérificateur général peut, à la demande du gouverneur en conseil et s'il estime que
la mission n'entrave pas ses responsabilités principales, faire une enquête et dresser un rapport
sur toute question relative aux affaires financières du Canada ou aux biens publics, ainsi que sur
toute personne ou organisation qui a reçu ou sollicité l'aide financière du gouvernement du
Canada. 1976-77, ch. 34, art. 11.
Communication des faits
12. Le vérificateur général peut informer les cadres et employés concernés de
l'administration publique fédérale des faits découverts au cours de ses examens et notamment
signaler ces faits aux cadres et employés affectés aux affaires du Conseil du Trésor. 1976-77, ch.
34, art. 12.
ACCÈS À L'INFORMATION
Accès à l'information
13. (1) Sous réserve des dispositions d'une autre loi fédérale qui se réfèrent expressément
au présent paragraphe, le vérificateur général a le droit, à tout moment convenable, de prendre
connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l'exercice de ses fonctions; à cette
fin, il peut exiger que les fonctionnaires fédéraux lui fournissent tous renseignements, rapports et
explications dont il a besoin.
Détachement de fonctionnaires aux ministères
(2) Le vérificateur général peut, pour remplir plus efficacement ses fonctions, détacher des
employés de son Bureau auprès de tout ministère. Celui-ci doit leur fournir les locaux et
l'équipement nécessaires.
Serment
(3) Le vérificateur général doit exiger de tout employé de son Bureau chargé, en vertu de
la présente loi, d'examiner les comptes d'un ministère ou d'une société d'État, qu'il observe les
normes de sécurité applicables aux employés du ministère ou de la société et qu'il prête le serment
de respecter le secret professionnel, auquel ceux-ci sont astreints.
Enquêtes
(4) Le vérificateur général peut interroger sous serment, toute personne au sujet d'un
compte soumis à sa vérification; à cette fin il peut exercer les pouvoirs conférés aux commissaires
par la partie I de la
Loi sur les enquêtes
. 1976-77, ch. 34, art. 13.
Utilisation des rapports des vérificateurs des sociétés d'État
14. (1) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), le vérificateur général, dans l'exercice de
ses fonctions de vérificateur des comptes du Canada, peut se fier au rapport du vérificateur,
régulièrement nommé, d'une société d'État ou d'une de ses filiales.
Demandes de renseignements par le vérificateur général
(2) Le vérificateur général peut demander à toute société d'État d'obtenir de ses
administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et vérificateurs anciens ou actuels ou de ceux
de ses filiales, les renseignements et éclaircissements dont il estime avoir besoin dans l'exercice
de ses fonctions de vérificateur des comptes du Canada et de les lui fournir.
Instructions du gouverneur en conseil
(3) Le vérificateur général, au cas où il estime qu'une société d'État n'a pas donné des
renseignements et éclaircissements satisfaisants à la suite d'une demande visée au paragraphe
(2), peut en faire part au gouverneur en conseil; celui-ci peut alors ordonner aux dirigeants de
cette société de fournir les renseignements et éclaircissements réclamés par le vérificateur général
et de lui permettre de consulter les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de
la société et de ses filiales, dont il estime avoir besoin dans l'exercice de ses fonctions de
vérificateur des comptes du Canada. 1976-77, ch. 34, art. 14.
PERSONNEL DU BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
Le personnel
15. (1) Les cadres et employés nécessaires au vérificateur général pour l'exercice de ses
fonctions sont nommés conformément à la
Loi sur l'emploi dans la Fonction publique
.
Marché de services professionnels
(2) Sous réserve des autres lois fédérales et de leurs règlements d'application, le
vérificateur général peut, dans la limite fixée à son Bureau par les lois de crédits, passer des
marchés de services professionnels sans l'approbation du Conseil du Trésor.
Délégation au vérificateur général
(3) Sous réserve des modalités fixées par la Commission de la Fonction publique, le
vérificateur général peut assumer les responsabilités et exercer les pouvoirs et fonctions que la
Loi
sur l'emploi dans la Fonction publique
confère à celle-ci, à l'exception de celles visées dans ladite
loi aux articles 21 et 31 en matière d'appel et à l'article 34 en matière d'enquête.
Suspension
(4) Le vérificateur général peut suspendre tout employé de son Bureau. 1976-77, ch. 34,
art. 15.
Attributions en matière de direction du personnel
16. Le vérificateur général est autorisé à assumer les responsabilités et à exercer, en ce
qui a trait aux employés de son Bureau, les pouvoirs et fonctions conférés au Conseil du Trésor
par la
Loi sur la gestion des finances publiques
en matière de direction du personnel et notamment
la fixation des conditions d'emploi et les relations entre employeur et employés au sens de l'alinéa
7(1)e) et des articles 11 à 13 de cette loi. 1976-77, ch. 34, art. 16.
Normes de classification
17. Le personnel du Bureau du vérificateur général peut être soumis à des normes de
classification établies conformément aux recommandations de celui-ci. 1976-77, ch. 34, art. 18.
Délégation
18. Le vérificateur général peut désigner, pour signer en son nom les opinions qu'il doit
donner et les rapports autres que son rapport annuel sur les états financiers du Canada visés à
l'article 64 de la
Loi sur la gestion des finances publiques
et les rapports à la Chambre des
communes visés à la présente loi, un haut fonctionnaire de son Bureau qui devra, au dessous de
sa signature, indiquer son poste et préciser qu'il signe au nom du vérificateur général. 1976-77,
ch. 34, art. 19.
BUDGET DES DÉPENSES
Prévisions budgétaires
19. (1) Le vérificateur général prépare des prévisions budgétaires annuelles des sommes
d'argent qu'il demandera au Parlement pour couvrir les salaires, les indemnités et les dépenses de
son Bureau pour le prochain exercice financier.
Rapport spécial
(2) Le vérificateur général, au cas où il estime que les montants afférents à son Bureau
dans le budget des dépenses soumis au Parlement sont insuffisants pour lui permettre de remplir
ses fonctions, peut adresser un rapport spécial à la Chambre des communes. 1976-77, ch. 34, art.
20.
Attribution des crédits
20. Les dispositions de la
Loi sur la gestion des finances publiques
relatives au chapitre
des dotations ne s'appliquent pas au Bureau du vérificateur général. 1976-77, ch. 34, art. 21.
VÉRIFICATION DU BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
Vérification du Bureau du vérificateur général
21. (1) Le Conseil du Trésor nomme un vérificateur compétent chargé d'examiner les
recettes et déboursés du Bureau du vérificateur général et de communiquer annuellement le
résultat de ses examens à la Chambre des communes.
Soumission et dépôt des rapports
(2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont soumis au président du Conseil du Trésor au
plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle ils se rapportent. Ce dernier doit les déposer devant
la Chambre des communes, dans les quinze jours de leur réception ou, si la Chambre ne siège
pas, dans les quinze premiers jours de la séance ultérieurs. 1976-77, ch. 34, art. 22.