Introduction

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La Loi sur le vérificateur général expose les principales fonctions et attributions du vérificateur général du Canada. La Loi sur la gestion des finances publiques expose mes attributions à l'égard des sociétés d'État dont j'ai été nommé vérificateur. La Loi sur le vérificateur général figure à l'annexe A du présent Rapport, et les articles pertinents de la Loi sur la gestion des finances publiques figurent à l'annexe B.

Comme l'exige l'article 6 de la Loi sur le vérificateur général , j'ai vérifié les états financiers du Canada que le receveur général du Canada a établis pour l'exercice financier clos le 31 mars 1989, en conformité avec les dispositions de l'article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques et qui figurent au volume I des Comptes publics du Canada.

Conformément à l'article 7 de la Loi sur le vérificateur général , j'ai l'honneur de déposer par la présente mon rapport pour l'exercice financier clos le 31 mars 1989.

En qualité de vérificateur des comptes du Canada, y compris ceux qui se rapportent au Trésor, j'ai effectué les examens et les enquêtes que j'ai jugés nécessaires pour me permettre de présenter mon rapport conformément aux dispositions de la Loi sur le vérificateur général .

À part les exceptions signalées ci-dessous, et qui sont examinées plus en détail aux chapitres 1 et 6, les ministères, organismes et le Bureau du Conseil privé ont fourni à mon Bureau toutes les données et explications requises jusqu'ici, y compris des documents du Cabinet.

Le 10 août 1989, la Cour suprême a statué que, en cas de refus d'accès à l'information requise par le vérificateur général pour s'acquitter de ses fonctions de vérification, l'ultime remède prévu dans la Loi sur le vérificateur général consiste à s'adresser à la Chambre des communes. Je signale donc que je n'ai pas reçu l'information dont j'ai besoin pour effectuer la vérification des dépenses du gouvernement au sujet de l'acquisition de Petrofina Canada Inc.

En 1989-1990, je comptais effectuer une vérification à l'échelle du gouvernement des frais de déplacement des ministres lorsqu'ils effectuent des voyages pour le compte de l'État et sur l'utilisation qu'ils font du Service de vols d'affaires, le transport aérien réservé aux personnalités officielles. Les ministres ne sont pas tenus de soumettre ou de conserver des reçus pour leurs frais de déplacement. Un tel système, fondé sur un régime de confiance, ne peut pas faire l'objet d'une vérification. Toutefois, le Conseil du Trésor a avisé les ministres qu'il serait plus prudent de conserver des reçus. Le gouvernement m'a écrit pour préciser que même si des reçus étaient conservés, ils ne seraient pas fournis à mon Bureau. La lettre ajoutait de plus que les raisons invoquées par les ministres pour utiliser le transport aérien des personnalités officielles ne nous seraient pas communiquées non plus. Sans cette information, je ne suis pas en mesure de vérifier si les demandes de remboursement des frais de voyage étaient pertinentes, si les aéronefs de l'État ont été utilisés pour des affaires officielles et si les frais, qui varient suivant le but du déplacement, étaient exacts. J'ai donc décidé de ne pas entreprendre la vérification à moins que j'aie accès à l'information nécessaire. Je signale donc, dans le présent rapport à la Chambre des communes, que je n'ai pas reçu l'information dont j'ai besoin pour effectuer la vérification.