Annexe A
L.R., ch. A-17
Loi concernant le Bureau du vérificateur général du Canada
TITRE ABRÉGÉ
1.
Loi sur le vérificateur général
. 1976-77, ch. 34, art. 1.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«ministère»
«ministère» S'entend au sens de l'article 2 de la
Loi sur la gestion
des finances publiques
.
«registraire»
«registraire» désigne la Banque du Canada et un agent
comptable nommé en vertu de la partie IV de la
Loi sur la gestion des
finances publiques
.
«société d'État»
«société d'État» S'entend au sens de l'article 83 de la
Loi sur la
gestion des finances publiques
.
«vérificateur général»
«vérificateur général» Le vérificateur général du Canada nommé
en vertu du paragraphe 3(1). 1976-77, ch. 34, art. 2; 1984, ch. 31, art. 14.
LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA
Nomination et mandat
3. (1) Le gouverneur en conseil, par commission sous le grand
sceau, nomme un vérificateur compétent appelé le vérificateur général du
Canada à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sous réserve de
révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la
Chambre des communes.
Idem
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la limite d'âge pour
l'exercice des fonctions de vérificateur fédéral est de soixante-cinq ans.
Mandat non renouvelable
(3) Une personne qui a servi à titre de vérificateur général ne
peut être nommée de nouveau à ce poste.
Vacance
(4) Le gouverneur en conseil peut, en cas d'absence ou
d'empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste,
nommer provisoirement une personne pour remplir ses fonctions.
1976-77, ch. 34, s.3.
Traitement
4. (1) Le vérificateur général reçoit un traitement égal à celui
d'un juge puîné de la Cour suprême du Canada.
Régime de pension
(2) Les dispositions de la
Loi sur la pension dans la Fonction
publique, sauf celles relatives à la durée des fonctions, s'appliquent au
vérificateur général; cependant le vérificateur général choisi hors de la
Fonction publique peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du
Trésor dans les soixante jours de sa nomination, opter pour la participation
au régime de pension prévu à la
Loi sur la pension spéciale du service
diplomatique
, auquel cas les dispositions de ladite loi, autres que celles
relatives à la durée des fonctions, lui sont applicables, à l'exclusion de la
Loi sur la pension dans la Fonction publique
. 1976-77, ch. 34, art. 4;
1980-81-82-83, ch. 50, art. 23; 1980-81- 82-83, ch. 55, art. 1.
FONCTIONS
Examen
5. Le vérificateur général est le vérificateur des comptes du
Canada, y compris ceux qui ont trait au Trésor et, à ce titre, il effectue les
examens et enquêtes qu'il juge nécessaires pour lui permettre de faire
rapport comme l'exige la présente loi. 1976-77, ch. 34, art. 5.
Idem
6. Le vérificateur général examine les différents états financiers
qui doivent figurer dans les comptes publics en vertu de l'article 64 de la
Loi sur la gestion des finances publiques
et tous autres états que lui
soumet le président du Conseil du Trésor ou le ministre des Finances pour
vérification; il indique si les états sont présentés fidèlement et
conformément aux conventions comptables énoncées pour l'administration
fédérale et selon une méthode compatible avec celle de l'année
précédente; il fait éventuellement des réserves. 1976-77, ch. 34, art. 6;
1980-81-82-83, ch. 170, art. 25.
Rapports à la Chambre des communes
7. (1) Le vérificateur général prépare à l'intention de la
Chambre des communes un rapport annuel; il peut également préparer à
son intention - outre les rapports spéciaux prévus au paragraphe 8(1) -
au plus trois rapports supplémentaires par année. Dans chacun de ces
rapports :
a) il fournit des renseignements sur les activités de son Bureau;
b) il indique s'il a reçu, dans l'exercice de ces activités, tous les
renseignements et éclaircissements réclamés.
Idem
(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe (1), le vérificateur
général signale tout sujet qui, à son avis, est important et doit être porté à
l'attention de la Chambre des communes, notamment les cas où il a
constaté que :
a) les comptes n'ont pas été tenus d'une manière fidèle et
régulière ou des deniers publics n'ont pas fait l'objet d'un compte rendu
complet ou n'ont pas été versés au Trésor lorsque cela est légalement
requis;
b) les registres essentiels n'ont pas été tenus ou les règles et
procédures utilisées ont été insuffisantes pour sauvegarder et contrôler les
biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du
recouvrement et de la répartition régulière du revenu et assurer que les
dépenses effectuées ont été autorisées;
c) des sommes d'argent ont été dépensées à d'autres fins que
celles auxquelles le Parlement les avait affectées;
d) des sommes d'argent ont été dépensées sans égard à
l'économie ou à l'efficience;
e) des procédures satisfaisantes n'ont pas été établies pour
mesurer et faire rapport sur l'efficacité des programmes dans les cas où
elles peuvent convenablement et raisonnablement être mises en oeuvre.
Dépôt du rapport annuel devant la Chambre des communes
(3) Le rapport annuel du vérificateur général à la Chambre des
communes est soumis au président de la Chambre au plus tard le 31
décembre de l'année à laquelle il se rapporte; ce dernier doit le déposer
devant la Chambre des communes sans délai ou, si elle ne siège pas,
dans les quinze jours de séance qui suivent sa réception.
Préavis de l'objet du rapport supplémentaire
(4) Le vérificateur général adresse au président de la Chambre
des communes un préavis circonstancié de tout rapport supplémentaire
qu'il entend soumettre en vertu du paragraphe (1).
Dépôt du rapport supplémentaire devant la Chambres des communes
(5) Le rapport supplémentaire est soumis au président de la
Chambre des communes le trentième jour suivant le préavis ou à
l'expiration du délai plus long qui y est indiqué; le président doit déposer le
rapport devant la Chambre sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les
quinze jours de séance qui suivent sa réception. 1976-77, ch. 34, art. 7;
1994, ch. 32, art. 1 et 2.
Rapport spécial
8. (1) Le vérificateur général peut adresser un rapport spécial à
la Chambre des communes sur toute affaire d'une importance ou d'une
urgence telles qu'elle ne saurait, à son avis, attendre la présentation du
prochain rapport en vertu du paragraphe 7(1).
Soumission des rapports au président et dépôt devant la Chambre des communes
(2) Les rapports spéciaux du vérificateur général, visés aux
paragraphes (1) et 19(2) sont soumis au président de la Chambre des
communes qui les dépose devant la Chambre des communes
immédiatement ou, si la Chambre ne siège pas, le premier jour de séance
ultérieur. 1976-77, ch. 34, art. 8; 1994, ch. 32, art. 3.
Idem
9. Le vérificateur général
a) examine, de la manière qu'il juge appropriée, les comptes et les
registres de chaque registraire et procède, à la demande du ministre des
Finances, à tout autre examen des opérations d'un registraire;
b) participe, dans le cas et dans la mesure où il en est requis par
le ministre des Finances, à la destruction, lorsqu'elle est autorisée par la
Loi sur la gestion des finances publiques
, des titres rachetés, annulés ou
des réserves de titres non émis.
Il peut, après accord avec un registraire, assurer conjointement
avec celui-ci, la garde et le contrôle des titres annulés et non émis.
1976-77, ch. 34, art. 9.
Rétention irrégulière de deniers publics
10. Le vérificateur général adresse, sans délai, au président
du Conseil du Trésor un rapport circonstancié sur tous les cas qui, à son
avis, constituent une rétention irrégulière de deniers publics. 1976-77, ch.
34, art. 10.
Enquête et rapport
11. Le vérificateur général peut, à la demande du gouverneur
en conseil et s'il estime que la mission n'entrave pas ses responsabilités
principales, faire une enquête et dresser un rapport sur toute question
relative aux affaires financières du Canada ou aux biens publics, ainsi que
sur toute personne ou organisation qui a reçu ou sollicité l'aide financière
du gouvernement du Canada. 1976-77, ch. 34, art. 11.
Communication des faits
12. Le vérificateur général peut informer les cadres et
employés concernés de l'administration publique fédérale des faits
découverts au cours de ses examens et notamment signaler ces faits aux
cadres et employés affectés aux affaires du Conseil du Trésor. 1976-77,
ch. 34, art. 12.
ACCÈS À L'INFORMATION
Accès à l'information
13. (1) Sous réserve des dispositions d'une autre loi fédérale qui se réfèrent expressément au présent paragraphe, le vérificateur général a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l'exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires fédéraux lui fournissent tous renseignements, rapports et explications dont il a besoin.
Détachement de fonctionnaires aux ministères
(2) Le vérificateur général peut, pour remplir plus efficacement
ses fonctions, détacher des employés de son Bureau auprès de tout
ministère. Celui-ci doit leur fournir les locaux et l'équipement nécessaires.
Serment
(3) Le vérificateur général doit exiger de tout employé de son
Bureau chargé, en vertu de la présente loi, d'examiner les comptes d'un
ministère ou d'une société d'État, qu'il observe les normes de sécurité
applicables aux employés du ministère ou de la société et qu'il prête le
serment de respecter le secret professionnel, auquel ceux-ci sont
astreints.
Enquêtes
(4) Le vérificateur général peut interroger sous serment,
toute personne au sujet d'un compte soumis à sa vérification; à cette fin il
peut exercer les pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I de la
Loi sur les enquêtes
. 1976-77, ch. 34, art. 13.
Utilisation des rapports des vérificateurs des sociétés d'État
14. (1) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), le vérificateur général, dans l'exercice de ses fonctions de vérificateur des comptes du Canada, peut se fier au rapport du vérificateur, régulièrement nommé, d'une société d'État ou d'une de ses filiales.
Demandes de renseignements par le vérificateur général
(2) Le vérificateur général peut demander à toute société
d'État d'obtenir de ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires
et vérificateurs anciens ou actuels ou de ceux de ses filiales, les
renseignements et éclaircissements dont il estime avoir besoin dans
l'exercice de ses fonctions de vérificateur des comptes du Canada et de les
lui fournir.
Instructions du gouverneur en conseil
(3) Le vérificateur général, au cas où il estime qu'une société
d'État n'a pas donné des renseignements et éclaircissements satisfaisants
à la suite d'une demande visée au paragraphe (2), peut en faire part au
gouverneur en conseil; celui-ci peut alors ordonner aux dirigeants de cette
société de fournir les renseignements et éclaircissements réclamés par le
vérificateur général et de lui permettre de consulter les registres,
documents, livres, comptes et pièces justificatives de la société et de ses
filiales, dont il estime avoir besoin dans l'exercice de ses fonctions de
vérificateur des comptes du Canada. 1976-77, ch. 34, art. 14.
PERSONNEL DU BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
Le personnel
15. (1) Les cadres et employés nécessaires au vérificateur général pour l'exercice de ses fonctions sont nommés conformément à la
Loi sur l'emploi dans la Fonction publique
.
Marché de services professionnels
(2) Sous réserve des autres lois fédérales et de leurs
règlements d'application, le vérificateur général peut, dans la limite fixée à
son Bureau par les lois de crédits, passer des marchés de services
professionnels sans l'approbation du Conseil du Trésor.
Délégation au vérificateur général
(3) Sous réserve des modalités fixées par la Commission de
la Fonction publique, le vérificateur général peut assumer les
responsabilités et exercer les pouvoirs et fonctions que la
Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique
confère à celle-ci, à l'exception de celles visées
dans ladite loi à l'article 21 en matière d'appel et à l'article 34 en matière
d'enquête.
Suspension
(4) Le vérificateur général peut suspendre tout employé de
son Bureau. 1976-77, ch. 34, art. 15; 1992, ch. 54, art. 79.
Attributions en matière de direction du personnel
16. Le vérificateur général est autorisé à assumer les
responsabilités et à exercer, en ce qui a trait aux employés de son Bureau,
les pouvoirs et fonctions conférés au Conseil du Trésor par la
Loi sur la
gestion des finances publiques
en matière de direction du personnel et
notamment la fixation des conditions d'emploi et les relations entre
employeur et employés au sens de l'alinéa 7(1)e) et des articles 11 à 13 de
cette loi. 1976-77, ch. 34, art. 16.
Normes de classification
17. Le personnel du Bureau du vérificateur général peut être
soumis à des normes de classification établies conformément aux
recommandations de celui-ci. 1976-77, ch. 34, art. 18.
Délégation
18. Le vérificateur général peut désigner, pour signer en son
nom les opinions qu'il doit donner et les rapports autres que son rapport
annuel sur les états financiers du Canada visés à l'article 64 de la
Loi sur la
gestion des finances publiques
et les rapports à la Chambre des
communes visés à la présente loi, un haut fonctionnaire de son Bureau qui
devra, au dessous de sa signature, indiquer son poste et préciser qu'il
signe au nom du vérificateur général. 1976-77, ch. 34, art. 19.
BUDGET DES DÉPENSES
Prévisions budgétaires
19. (1) Le vérificateur général prépare des prévisions budgétaires annuelles des sommes d'argent qu'il demandera au Parlement pour couvrir les salaires, les indemnités et les dépenses de son Bureau pour le prochain exercice financier.
Rapport spécial
(2) Le vérificateur général, au cas où il estime que les
montants afférents à son Bureau dans le budget des dépenses soumis au
Parlement sont insuffisants pour lui permettre de remplir ses fonctions,
peut adresser un rapport spécial à la Chambre des communes. 1976-77,
ch. 34, art. 20.
Attribution des crédits
20. Les dispositions de la
Loi sur la gestion des finances
publiques
relatives au chapitre des dotations ne s'appliquent pas au
Bureau du vérificateur général. 1976-77, ch. 34, art. 21.
VÉRIFICATION DU BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
Vérification du Bureau du vérificateur général
21. (1) Le Conseil du Trésor nomme un vérificateur compétent chargé d'examiner les recettes et déboursés du Bureau du vérificateur général et de communiquer annuellement le résultat de ses examens à la Chambre des communes.
Soumission et dépôt des rapports
(2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont soumis au
président du Conseil du Trésor au plus tard le 31 décembre de l'année à
laquelle ils se rapportent. Ce dernier doit les déposer devant la Chambre
des communes, dans les quinze jours de leur réception ou, si la Chambre
ne siège pas, dans les quinze premiers jours de la séance ultérieurs.
1976-77, ch. 34, art. 22.