La Commission nationale des libérations conditionnelles

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Vérificateur général adjoint : David Rattray
Vérificateur responsable : David Brittain

Introduction

17.4 Chaque jour, au Canada, plus de 9 000 délinquants sous responsabilité fédérale purgent la dernière partie de leur peine dans la collectivité. Environ 6 500 de ces délinquants bénéficient d'une liberté conditionnelle qui leur a été accordée par la Commission nationale des libérations conditionnelles. Les 2 500 autres délinquants ont été libérés automatiquement, en vertu de la loi, après avoir purgé les deux tiers de leur peine.

17.5 Les décisions relatives à l'octroi de la libération conditionnelle aux délinquants sont prises par des membres à temps plein de la Commission nationale des libérations conditionnelles, dont le nombre peut s'élever jusqu'à 45, et par des membres à temps partiel (l'effectif était de 62 en mai 1994). Tous sont nommés par le gouverneur en conseil. Un personnel de soutien composé de 300 employés travaillant à l'Administration centrale et dans cinq bureaux régionaux aide les membres à s'acquitter de leurs fonctions (voir la pièce 17.1 ). En 1994-1995, le budget total de la Commission nationale des libérations conditionnelles est de 25,8 millions de dollars.

17.6 La Commission nationale des libérations conditionnelles n'est qu'une des composantes du système de justice pénale du Canada. Le délinquant peut avoir eu affaire à beaucoup d'autres intervenants avant de comparaître devant la Commission, notamment des enseignants, des travailleurs sociaux, des psychologues, des policiers, des procureurs de la Couronne, des juges, des membres du personnel des prisons provinciales, des agents provinciaux de probation et de liberté conditionnelle ainsi que le personnel des pénitenciers du Service correctionnel du Canada (voir la pièce 17.2 ).

(Dans le présent document, nous utilisons le masculin pour désigner les délinquants, ce qui correspond au profil des délinquants sous responsabilité fédérale, car environ 98 p. 100 d'entre eux sont de sexe masculin.)

17.7 La Commission nationale des libérations conditionnelles est un tribunal administratif indépendant. Aux termes de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , adoptée en 1992, la Commission a le pouvoir :

Depuis longtemps, la plupart des délinquants purgent une partie de leur peine dans la collectivité
17.8 La libération conditionnelle a été introduite au Canada par suite de l'adoption de la Loi concernant la libération conditionnelle des détenus en 1899. Cette loi accordait de vastes pouvoirs discrétionnaires à un ministre de la Couronne en matière d'octroi de la libération conditionnelle. Au fil des ans, la libération conditionnelle a été accordée pour diverses raisons : afin de faire preuve de clémence, de faciliter la réadaptation du détenu et de permettre sa réinsertion sous surveillance dans la collectivité.

17.9 En 1959, la Commission nationale des libérations conditionnelles a été créée et s'est vu accorder le pouvoir d'octroyer la libération conditionnelle. À l'origine, la Commission des libérations conditionnelles était associée au Service national de libération conditionnelle, qui avait été établi pour préparer les dossiers et surveiller les détenus bénéficiant d'une libération conditionnelle. En 1977, le Service national de libération conditionnelle a été fusionné avec le Service canadien des pénitenciers pour former le Service correctionnel du Canada. La Commission nationale des libérations conditionnelles est donc devenue un organisme de décision indépendant. C'est le Service correctionnel qui est chargé de lui fournir la plus grande partie des renseignements dont elle a besoin au sujet des délinquants et de surveiller les délinquants dans la collectivité. Il importe donc que les deux organismes aient de bonnes relations de travail.

17.10 La libération conditionnelle n'est pas la seule forme de mise en liberté anticipée dont peuvent bénéficier les délinquants au Canada. Ainsi, un délinquant est libéré automatiquement après avoir purgé les deux tiers de sa peine. Cette forme de mise en liberté, appelée libération d'office, a été instaurée en 1992 par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition . La libération d'office a remplacé des formes de mise en liberté qui existaient depuis 1868. Un délinquant peut également être libéré en vertu du pouvoir du gouverneur en conseil dans le cadre de la prérogative royale de clémence. Cette forme de mise en liberté, qui existe depuis la Confédération, est peu utilisée de nos jours.

La plupart des délinquants finiront par être mis en liberté
17.11 Lorsqu'il inflige une peine d'emprisonnement, un juge précise généralement la durée de cette peine. En 1992-1993, 84 p. 100 des délinquants dans les pénitenciers fédéraux purgeaient une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée. Dans le cas de ces délinquants, la libération est généralement automatique à la date de libération d'office (les délinquants qui demeurent incarcérés jusqu'à la fin de leur peine sont peu nombreux). La Commission nationale des libérations conditionnelles peut autoriser la libération de délinquants avant la date de libération d'office, comme le montre la pièce 17.3 .

17.12 Les autres détenus, soit 16 p. 100 du total, purgeaient une peine d'emprisonnement à perpétuité ou une peine d'une durée indéterminée. Dans ces cas-là, la mise en liberté est laissée entièrement à la discrétion de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Ces délinquants pourraient vraisemblablement passer le reste de leur vie dans un pénitencier.

17.13 Les membres de la Commission peuvent accorder une libération conditionnelle s'ils sont d'avis que le délinquant ne présentera pas de risque inacceptable pour la société pendant qu'il sera en liberté conditionnelle et que la libération conditionnelle contribuera à sa réinsertion sociale. Lorsque la Commission doit décider si elle octroiera la libération conditionnelle à un délinquant, elle tient compte avant tout de la sécurité du public.

La Commission nationale des libérations conditionnelles procède chaque année à l'examen d'environ 24 000 cas de délinquants sous responsabilité fédérale
17.14 Chaque année, la Commission nationale des libérations conditionnelles procède à l'examen de quelque 24 000 cas de délinquants sous responsabilité fédérale (chiffre fondé sur les dossiers de 1992-1993). Il s'agit d'examens « par voie d'étude du dossier » (examen de la documentation fournie par le Service correctionnel) ou d'examens « par voie d'audience » (examen de la documentation et entrevue avec le délinquant).

17.15 Les examens peuvent se classer dans trois catégories de base :

17.16 La Commission nationale des libérations conditionnelles crée, pour chaque délinquant, un dossier qui contient des renseignements préparés par divers organismes. Les données provenant des organismes policiers concernent la préparation et le dépôt d'accusations au criminel. Parmi les autres renseignements provenant de procureurs de la Couronne et des tribunaux figurent une copie de la transcription du procès, les déclarations de la victime, les rapports présentenciels et les observations du juge chargé de la détermination de la peine. Un dossier sur les antécédents criminels du délinquant, qui comprend les condamnations et les accusations retirées, est fourni par le Centre d'information de la police canadienne. Le Service correctionnel prépare des renseignements et une analyse sur le comportement antérieur et actuel du délinquant et les fait parvenir à la Commission nationale des libérations conditionnelles pour qu'elle les verse au dossier (voir la pièce 17.4 ).

Les décisions relatives à la libération conditionnelle sont souvent prises au terme d'un travail de deux ou trois heures par les membres de la Commission
17.17 L'audience prélibératoire est l'examen le plus courant. Un délinquant qui demande une libération conditionnelle comparaît devant un comité, formé de deux membres ou plus de la Commission, qui se réunit dans le pénitencier où le délinquant purge sa peine. Avant de rencontrer le délinquant, les membres de la Commission examinent les renseignements versés à son dossier dans les bureaux de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Ils consacrent entre une heure et une heure et demie à l'étude du dossier la veille de l'audience. La durée de l'audience est à peu près la même. Donc, bien souvent, la décision de libérer un délinquant est prise après deux ou trois heures de travail par chacun des deux membres chargés d'examiner le cas. (voir photographe)

17.18 Les membres de la Commission entendent normalement six cas par jour, bien que ce nombre puisse varier d'une région à l'autre et selon le genre d'examen. La région des Prairies, par exemple, prévoit la tenue de huit audiences par jour en raison des trajets plus longs à parcourir.

17.19 Au cours de l'audience, les membres de la Commission interrogent le délinquant et le personnel du Service correctionnel pour déterminer si le délinquant peut être mis en liberté sans constituer un danger pour la collectivité. Il n'y a pas de règles de la preuve ni de limites prescrites en ce qui concerne les renseignements dont les membres de la Commission peuvent tenir compte. Cependant, ces renseignements doivent être liés à l'évaluation de la probabilité de récidive et du risque que le délinquant présente pour la société.

17.20 Pour évaluer le bien-fondé de la mise en liberté d'un délinquant, les membres de la Commission se servent des Politiques décisionnelles de la Commission nationale des libérations conditionnelles établies en 1988. Ils doivent examiner certains facteurs, notamment :

Ils doivent également déterminer :

17.21 Lorsqu'ils ont à rendre une décision, les membres de la Commission sont assujettis au devoir d'agir équitablement. Le délinquant doit obtenir les renseignements utilisés pour la prise de décision, être informé des motifs de la décision et avoir la possibilité d'en appeler de celle-ci.

Il est difficile de prendre des décisions en matière de libération conditionnelle
17.22 La décision d'octroyer ou non la libération conditionnelle à un délinquant est une décision difficile. Les membres de la Commission accordent la libération conditionnelle tout en sachant que certains délinquants mis en liberté pourraient commettre des crimes avec violence. De même, ils refusent d'accorder la libération conditionnelle tout en sachant que le fait de laisser le délinquant plus longtemps dans un pénitencier pourrait accroître le risque qu'il présentera pour la société après sa libération éventuelle.

17.23 Avant de décider d'accorder ou non la libération conditionnelle, les membres de la Commission doivent examiner une grande quantité de renseignements sur les délinquants. Ces données sont parfois contradictoires, déroutantes et obscures. Les membres examinent les dossiers et notent les principaux risques que présente le délinquant et ses principaux besoins. Ils doivent évaluer les recommandations des experts du domaine correctionnel quant au bien-fondé de l'octroi de la libération conditionnelle.

17.24 Chaque délinquant a des antécédents et des besoins différents et constitue un risque différent pour la collectivité. Grâce à leur bonne conduite au pénitencier, bien des délinquants parviennent à se constituer un dossier qui favorise l'obtention de leur libération conditionnelle. Les membres de la Commission doivent tenir compte du fait qu'un comportement satisfaisant en milieu carcéral est un piètre indicateur du comportement d'un délinquant une fois en liberté conditionnelle. Un grand nombre de délinquants sont incapables de s'exprimer clairement, de sorte que les membres de la Commission doivent formuler leurs questions et interpréter les réponses avec soin pour bien comprendre ces individus et leurs préoccupations. Par ailleurs, les membres de la Commission doivent se méfier des délinquants qui peuvent répondre aux questions de manière convaincante tout en minimisant la gravité de leur comportement criminel.

17.25 Les membres de la Commission accordent la semi-liberté deux fois plus souvent qu'il la refuse. L'inverse est vrai dans le cas de la libération conditionnelle totale (voir la pièce 17.5 ). Les décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles concordent avec les recommandations du Service correctionnel dans une proportion de 85 à 90 p. 100 des cas.

17.26 Lorsqu'un délinquant obtient une libération conditionnelle ou est libéré d'office, il doit se présenter au bureau de libération conditionnelle du Service correctionnel dans la région où il se rend après sa mise en liberté. L'agent de liberté conditionnelle doit surveiller le comportement du délinquant pour s'assurer que celui-ci n'est pas devenu un risque inacceptable pour la collectivité. L'agent est également chargé d'aider le délinquant à réintégrer la collectivité en tant que citoyen respectueux de la loi. Par la suite, si le délinquant enfreint les conditions de sa mise en liberté ou commet une autre infraction, l'agent de liberté conditionnelle peut suspendre sa liberté conditionnelle ou d'office et recourir à l'incarcération. Il peut ensuite annuler la suspension ou renvoyer le délinquant dans un pénitencier fédéral, où la Commission procédera à un examen pour décider si le délinquant sera autorisé à réintégrer la collectivité.

La plupart des libérés conditionnels ne retournent jamais dans un pénitencier fédéral
17.27 Au cours de la période de dix ans qui s'est terminée le 31 mars 1988, il y a eu 17 444 libérations conditionnelles totales et 26 p. 100 d'entre elles ont été révoquées. Par ailleurs, au cours de la même période, il y a eu 29 458 libérations d'office et 46 p. 100 d'entre elles ont été révoquées (voir la pièce 17.6 ). Les mises en liberté sont révoquées pour diverses raisons, notamment à la suite de la perpétration d'un nouveau crime, de la violation d'une condition de la mise en liberté ou à titre préventif.

17.28 Certains des délinquants qui ont fait l'objet de nouvelles accusations pendant leur liberté conditionnelle ou d'office ont été accusés de crimes avec violence. Une analyse de la Commission nationale des libérations conditionnelles montre que, de 1975 à 1986, 130 délinquants ont commis un homicide pendant qu'ils étaient en liberté conditionnelle totale ou en liberté surveillée (remplacée depuis par la liberté d'office). De ce nombre, 32 p. 100 étaient des libérés conditionnels.

17.29 Même s'il se peut que la Commission nationale des libérations conditionnelles parvienne à améliorer son processus avec le temps pour réduire la possibilité qu'un libéré conditionnel commette un crime, aucun système ne pourra éliminer complètement la récidive.

Commentaire général de la Commission nationale des libérations conditionnelles :
Le chapitre 17 du Rapport du vérificateur général expose clairement les opérations de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Il reconnaît la complexité de la fonction qu'exercent ses membres et reprend la notion que, même si l'exercice du jugement n'est jamais infaillible, il est essentiel d'assurer le meilleur processus de nomination possible, le choix des candidats les mieux qualifiés, de bons programmes de formation, des lignes de conduite et des méthodes bien définies, afin d'appuyer le processus de prise de décisions. On y trouve également des recommandations pratiques et pertinentes de nature à améliorer l'exercice des fonctions de décision et le processus qui peut mener aux décisions les plus judicieuses.

Depuis sa nomination, le président a émis des commentaires sur les questions que soulèvent plusieurs des recommandations du Rapport du vérificateur général.

La Commission nationale des libérations conditionnelles considère que cette analyse lui offre la possibilité d'être proactive car, à son avis, les recommandations sont très judicieuses et elles touchent de près les aspects qui doivent être corrigés.

Étendue de la vérification

17.30 La vérification de la Commission nationale des libérations conditionnelles consistait à déterminer si celle-ci a les membres, les renseignements et les systèmes de gestion nécessaires pour s'acquitter de son mandat en matière de sécurité du public. Une importance particulière a été accordée à l'évaluation du risque pour le public effectuée par la Commission. La vérification a porté sur les questions suivantes :

17.31 La Commission nationale des libérations conditionnelles est également responsable des délinquants relevant de la compétence de sept provinces et des deux territoires. Notre vérification n'a pas porté sur cet aspect des opérations de la Commission.

Observations et recommandations

Nomination et perfectionnement des membres de la Commission

Les personnes nommées à la Commission nationale des libérations conditionnelles doivent être les plus qualifiées
17.32 Le public est préoccupé par le fait que le processus de nomination des membres de la Commission mène parfois à la sélection de personnes qui ne possèdent pas les aptitudes et les compétences nécessaires pour faire le travail. Dans le cadre de notre vérification de la Commission nationale des libérations conditionnelles, nous n'avons pas examiné la qualité des membres qui la composent en ce moment. Nous avons cependant examiné le processus de nomination pour savoir s'il était le meilleur pour assurer la sélection de personnes compétentes.

17.33 La Commission accomplit un travail exigeant qui comporte souvent la prise de décisions très risquées. Toute décision d'accorder la libération conditionnelle à un délinquant a une incidence considérable sur la sécurité du public. Le processus décisionnel exige des membres de la Commission une capacité d'analyser les documents préparés par des experts du domaine correctionnel, de soupeser les opinions diverses de spécialistes, de faire une entrevue avec le délinquant ainsi que d'arriver à une décision impartiale et de l'étayer par écrit. De plus, ils n'ont que deux ou trois heures par cas pour s'acquitter de leur tâche et décider s'il convient d'octroyer la libération.

17.34 Les membres de la Commission sont des personnes nommées par le gouverneur en conseil « à titre inamovible » pour un mandat pouvant aller jusqu'à dix ans. Aux termes des dispositions législatives en vigueur au moment de notre vérification, il était difficile de renvoyer un membre. En fait, aucun membre n'a jamais été officiellement congédié. Des dispositions législatives prévoyant la création d'un mécanisme de renvoi sont actuellement étudiées par la Chambre des communes. Tous ces facteurs font ressortir l'importance de nommer dès le départ les personnes les plus qualifiées.

17.35 Pour permettre le recrutement des personnes les plus compétentes, il importe que le processus soit ouvert et fondé sur le mérite. Lorsque le processus est ouvert, le public est davantage au courant de ce qui se passe et les personnes qualifiées qui sont intéressées ont une chance de poser leur candidature. Un processus fondé sur le mérite favorise la sélection de personnes capables de prendre des décisions cruciales au sujet de la libération conditionnelle.

17.36 Le public a l'impression que la sélection ne se fait pas ouvertement et n'est pas nécessairement fondée sur le mérite. En fait, il y a eu beaucoup de nominations judicieuses, mais il semble que certains membres aient été choisis pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec leur capacité d'accomplir le travail.

17.37 Des gens de la Commission nationale des libérations conditionnelles nous ont dit que le processus de nomination n'avait pas toujours mené à la sélection de membres qualifiés. La Commission a dû compenser le manque d'expérience et de compétence de certains membres. Ainsi, nous avons remarqué qu'elle essayait d'établir le calendrier des audiences de manière à ce que, dans la mesure du possible, les éléments faibles soient jumelés à des éléments forts. Toutefois, il lui était souvent difficile d'y arriver en raison de la lourde charge de travail des membres. Donc, rien ne garantit que des membres moins compétents ou moins expérimentés ne prendront pas des décisions sur des cas difficiles.

17.38 À l'automne de 1993, le gouvernement a apporté plusieurs changements au processus de nomination des membres. Les postes vacants sont maintenant annoncés dans la Gazette du Canada et les critères énoncés dans les avis sont définis en termes généraux. En outre, des critères précis ont été élaborés pour la sélection préliminaire des candidats. On nous a également dit que ce nouveau processus avait été utilisé en 1994 pour la sélection de membres à temps plein; les membres qui ont alors été choisis ont tous des antécédents professionnels dans le domaine de la justice pénale.

17.39 Bien qu'il n'y ait aucune obligation de soumettre les candidats à une entrevue, les parlementaires peuvent convoquer les personnes nommées à la Commission devant le Comité permanent de la justice et des questions juridiques (le Comité) de la Chambre des communes pour examiner leurs qualifications. Nous avons noté que l'une des personnes nommées récemment en 1994 a comparu devant le Comité. Même si celui-ci n'a aucunement le pouvoir de s'opposer à une nomination, cette procédure permet à tout le moins que les nominations fassent l'objet d'un examen externe.

17.40 Nous trouvons ces changements encourageants, mais nous pensons qu'il y a encore place à l'amélioration. Ainsi, les modifications apportées au processus de nomination doivent s'appliquer également aux membres à temps partiel car ils rendent une partie importante des décisions.

17.41 À l'heure actuelle, certains organismes et des tribunaux demandent conseil au sujet de la compétence des candidats. Par exemple, le gouvernement reçoit les avis impartiaux d'un comité concernant les qualifications des candidats à des postes au sein de la magistrature fédérale. Nous avons remarqué qu'un comité avait été créé aux fins de la sélection de l'actuel président de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Nous avons trouvé cette initiative encourageante, car cette façon de procéder peut permettre au Ministre d'obtenir les meilleurs avis possibles sur les nominations.

17.42 Le gouvernement devrait poursuivre les efforts déployés pour améliorer le processus de nomination en demandant l'avis de professionnels sur les qualifications des candidats afin de s'assurer que le processus est ouvert et fondé sur le mérite. En outre, le même processus de sélection devrait s'appliquer aux membres à temps partiel.

Réponse de la Commission : Les membres de la Commission sont nommés par le gouverneur en conseil et, à ce titre, ce n'est pas la Commission nationale des libérations conditionnelles qui décide en dernier ressort des nominations.

Toutefois, nous aimerions décrire le processus qui a été suivi récemment pour la nomination du président de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Cette nomination a été le résultat d'une sélection rigoureuse, qui comportait l'annonce du poste vacant dans la Gazette du Canada , une entrevue initiale menée par un comité formé de trois hauts fonctionnaires avec les candidats retenus en sélection finale, puis une entrevue personnelle entre ceux qui ont été jugés les plus compétents et le Solliciteur général, qui a par la suite présenté une recommandation au gouverneur en conseil.

Un processus semblable est en voie d'être établi pour la nomination des membres à temps plein et à temps partiel; outre la mesure déjà adoptée qui consiste à annoncer les postes à plein temps dans la Gazette du Canada , nous examinons maintenant toutes les candidatures pour les postes à plein temps et à temps partiel selon les critères déterminés, en insistant sur la connaissance et l'expérience du système de justice pénale. À la suite de cette présélection, tous les candidats retenus en sélection finale seront interrogés par un comité de sélection formé de hauts fonctionnaires, dont le président ou la première vice-présidente de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Les noms des candidats les plus qualifiés, de l'avis du comité, seront transmis au Solliciteur général, pour examen et recommandation au gouverneur en conseil.

De plus, la Commission nationale des libérations conditionnelles recherche l'avis de spécialistes pour améliorer les critères de sélection et élaborer un cadre et des lignes directrices relativement aux entrevues personnelles avec les candidats choisis. Nous souhaitons que les entrevues permettent vraiment de reconnaître les candidats qui ont l'expérience, les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour remplir la tâche difficile qui consiste à évaluer un risque.

L'orientation des membres de la Commission doit être améliorée
17.43 Bien des membres de la Commission n'ont aucune expérience dans le domaine de la justice pénale. Pour bien faire leur travail, les nouveaux membres ont besoin de deux genres de renseignements. Premièrement, ils doivent connaître le fonctionnement de la Commission, le processus d'audience de libération conditionnelle ainsi que leur rôle et leurs responsabilités. Deuxièmement, pour comprendre les prévisions et les évaluations des spécialistes du milieu correctionnel, ils doivent connaître le système de justice pénale et les sciences du comportement.

17.44 Les membres de la Commission nouvellement nommés reçoivent un guide d'orientation complet, qui contient des renseignements sur le mandat de la Commission nationale des libérations conditionnelles ainsi que sur leur rôle et leurs responsabilités. On y trouve également des renseignements sur les questions actuelles dans le domaine de la justice pénale et des sciences du comportement. Le guide constitue le principal élément d'un programme d'auto-apprentissage complété par les conseils d'un agent de formation régional.

17.45 Les nouveaux membres de la Commission disposent de deux semaines pour étudier et assimiler les renseignements qui figurent dans le guide d'orientation. Des membres nous ont dit qu'une période de deux semaines permet seulement de maîtriser les connaissances de base, notamment de comprendre le mandat de la Commission nationale des libérations conditionnelles, le rôle et les responsabilités des membres de la Commission et la façon de mener une audience. Il est très improbable que les données de base sur le système de justice pénale et les sciences du comportement puissent être absorbées dans un laps de temps aussi court. En outre, les membres ont peu l'occasion de se familiariser avec les pénitenciers, les bureaux de libération conditionnelle et les maisons de transition avant d'entrer en fonction.

17.46 Après la période d'orientation, les nouveaux membres de la Commission commencent par assister à des audiences à titre d'observateurs, puis ils sont jumelés à des membres chevronnés. La Commission nationale des libérations conditionnelles offre à ses membres une formation continue fondée sur sa perception de leurs besoins généraux. Par exemple, au printemps de 1994, tous les membres ont suivi un cours de trois jours sur l'évaluation du risque. D'autres activités de formation ont porté sur des sujets comme la violence familiale et les questions relatives aux autochtones. Toutefois, ces séances ne sont pas conçues pour répondre aux besoins individuels des membres de la Commission. Par conséquent, elles ne peuvent pas nécessairement combler les lacunes relevées dans les connaissances et les compétences de certains membres.

17.47 La Commission nationale des libérations conditionnelles devrait accroître le perfectionnement de ses membres en améliorant la formation. Elle devrait faire en sorte que la formation permette à ses membres d'acquérir, avant leur entrée en fonction, une connaissance suffisante de leur rôle et de leurs responsabilités, du fonctionnement de la Commission, du système de justice pénale et des sciences du comportement pertinentes.

Réponse de la Commission : La Commission nationale des libérations conditionnelles est totalement d'accord en ce qui concerne cette recommandation. On s'attend à ce que le mode de sélection amélioré qu'a introduit le gouvernement et qu'appuie le nouveau processus suivi pour les entrevues par la Commission se traduise par la nomination d'un plus grand nombre de membres qui ont une certaine connaissance du système de justice pénale et des sciences du comportement pertinentes et à ce que la formation soit de plus en plus axée sur l'évaluation du risque en ce qui concerne certaines catégories de délinquants.

Le gouvernement s'est déjà prononcé en faveur d'une meilleure formation des membres, comme le montre la déclaration du Ministre au moment du dépôt des modifications relatives à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (projet de loi C-45). Le président de la Commission a réinstauré les séances nationales de formation, qui donnent l'occasion aux commissaires des cinq régions de se rencontrer à des fins professionnelles. La prochaine séance aura lieu au mois de février 1995 .

La Commission a récemment prêté beaucoup d'attention à cette question. Nous avons élaboré une série de modules de formation et avons adopté un cadre national de formation, à la suite de quoi la durée du programme d'orientation initiale des commissaires est passée de cinq à dix jours. Toutes les régions tiennent, durant l'année, des ateliers de formation permanente des membres, et, au cours de l'exercice 1993-1994, une séance de formation de trois jours portant sur une méthode d'évaluation du risque fondée sur la science du comportement a été donnée, dans chaque région, à tous les membres à temps plein et à temps partiel.

La formation des nouveaux membres et leur formation professionnelle continue ont habituellement été financées à même les budgets de fonctionnement existants de la Commission. Nous sommes conscients du besoin d'augmenter les possibilités de formation et reconnaissons les avantages qu'elles peuvent apporter. Nous continuerons donc à chercher des façons de nous améliorer à cet égard. Cependant, si la Commission ne dispose pas de ressources supplémentaires, elle ne pourra atteindre pleinement les résultats qu'une formation additionnelle pourrait apporter.

La Commission a besoin de mécanismes pour informer ses membres des conséquences de leurs décisions
17.48 Les membres de la Commission ont besoin d'avoir des commentaires sur leur rendement pour être encouragés à accroître leurs compétences en matière décisionnelle. Il faudrait notamment des mesures les incitant à faire une autoévaluation de leurs décisions ainsi qu'un processus d'évaluation. À l'heure actuelle, la rétroaction est extrêmement restreinte. Par contre, si un délinquant commet un crime avec violence pendant qu'il est en liberté conditionnelle, les membres de la Commission qui ont accordé celle-ci seront rapidement informés du crime. Toutefois, les membres de la Commission ne sont généralement pas avisés des « échecs » moins spectaculaires de la libération conditionnelle, sauf par le biais des audiences postsuspension. De même, les succès sont rarement signalés.

17.49 Nous avons constaté certains progrès dans la région du Pacifique en ce qui touche la communication continue des résultats des décisions. Les membres de la Commission sont avisés de la situation du délinquant six mois après l'octroi de la libération conditionnelle. On leur dit si le délinquant est encore en liberté conditionnelle, ou s'il l'a terminée avec succès. Si le délinquant a été réincarcéré dans un établissement fédéral, ils sont également informés de ce fait ainsi que des circonstances entourant la réincarcération.

17.50 La Commission nationale des libérations conditionnelles devrait établir des mécanismes pour transmettre à ses membres des commentaires sur leur travail, notamment des renseignements sur leurs succès et leurs échecs.

Réponse de la Commission : La Commission nationale des libérations conditionnelles est totalement d'accord en ce qui a trait à cette recommandation et convient qu'elle doit veiller à ce que ses membres aient régulièrement de l'information sur les suites des décisions qu'ils ont rendues. À l'aide du nouveau Système de gestion des détenus, nous sommes en train d'élaborer un système d'information de gestion, qui sera utile à cet égard.

Cette recommandation est tout à fait pertinente, mais nous aimerions souligner le fait que le succès ou l' échec de la mise en liberté des délinquants n'est pas toujours ni exclusivement le résultat des décisions des membres. La qualité de l'information dont ceux-ci peuvent disposer au moment de rendre leur décision, la qualité de la surveillance assurée dans la collectivité ainsi que le choix, que fait le détenu en définitive, de mener une vie honnête ou de reprendre sa vie criminelle, tous ces facteurs influent en fin de compte sur le succès ou l' échec de la mise en liberté sous condition du délinquant.

C'est un fait admis que le rendement de l'ensemble de la Commission, ainsi que celui de ses membres, seront améliorés si l'on établit des mécanismes afin de mieux les informer.

Le rendement des membres de la Commission doit être évalué
17.51 La Commission nationale des libérations conditionnelles n'a pas de système officiel pour évaluer ses membres. Par conséquent, elle n'est pas vraiment à même de repérer les membres qui n'accomplissent pas correctement leur travail et de prendre des mesures correctives. Il y a déjà eu un processus d'évaluation, mais il a été abandonné parce qu'on considérait que les évaluations n'avaient aucune conséquence pour les membres ayant un piètre rendement, en partie du fait que les membres de la Commission sont nommés « à titre inamovible ».

17.52 La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition crée un poste de vice-président pour chaque section de la Commission. Les vice-présidents sont responsables de « la conduite professionnelle, de la formation et de la qualité des décisions des membres de la Commission » affectés à leur région. Cependant, le vice-président est, à l'instar des autres membres de la Commission, nommé par le gouverneur en conseil et n'a aucun pouvoir supplémentaire en tant que vice-président. Un vice-président a donc un pouvoir limité sur les autres membres de la Commission. Cela est d'autant plus vrai lorsque les liens du vice-président avec le gouvernement sont considérés comme moins étroits que ceux du membre de la Commission qui fait l'objet de l'évaluation.

17.53 À défaut d'un système officiel d'évaluation, la Commission a recours à des mécanismes officieux pour évaluer le rendement de ses membres. Dans la région du Québec, par exemple, le vice-président régional assiste aux audiences pour évaluer les membres de la Commission chargés de les diriger. Dans d'autres régions, le vice-président régional ou le directeur régional (voir la pièce 17.1) évalue le rendement en examinant les décisions écrites ou en écoutant les bandes d'enregistrement des audiences.

17.54 La Commission nationale des libérations conditionnelles devrait établir un mécanisme officiel pour évaluer le rendement de ses membres chaque année.

Réponse de la Commission : La Commission nationale des libérations conditionnelles est d'accord en ce qui concerne cette recommandation. En juin 1993, la Commission a adopté le mandat de son Comité des normes professionnelles, nouvellement constitué, qui se lit comme suit :

Un projet de code de déontologie a été approuvé et nous sommes en train d'élaborer des critères précis sur le rendement et des mécanismes d'appréciation de sorte que le rendement de tous les membres sera évalué chaque année.

Amélioration de la qualité des décisions de la Commission

17.55 En 1988, le Comité permanent de la justice et du Solliciteur général de la Chambre des communes a fait remarquer que « la Commission nationale des libérations conditionnelles doit être jugée à l'aune de ses décisions ». Pour améliorer la qualité de ses décisions, la Commission doit tirer des enseignements de ses succès et de ses échecs. Elle a également besoin d'avoir de bons outils pour mesurer son rendement. En outre, elle devrait évaluer la possibilité d'améliorer son processus décisionnel. D'après notre vérification, des améliorations à ces trois aspects aideraient la Commission dans ses efforts continus pour améliorer la qualité de ses décisions.

Les leçons tirées des enquêtes sur des décisions particulières doivent être diffusées plus largement
17.56 La Commission nationale des libérations conditionnelles procède, seule ou de concert avec le Service correctionnel, à des enquêtes sur des décisions ayant entraîné la mise en liberté de délinquants qui, au cours de leur liberté conditionnelle, ont commis des crimes de violence qui ont beaucoup retenu l'attention du public. Ces enquêtes ont pour but de déterminer les causes des problèmes et de proposer des améliorations. Dans le cadre de notre vérification, nous avons examiné 63 de ces enquêtes et constaté qu'il s'agissait d'efforts rigoureux et minutieux visant à découvrir les problèmes et les causes sous-jacentes. On a communiqué les conclusions et les recommandations des enquêtes aux personnes qui avaient participé à l'étude des cas en question et on s'est efforcé de modifier les politiques et procédures au besoin. Cependant, la Commission ne communique pas à tous ses membres les leçons tirées de ces enquêtes. Par conséquent, nous nous demandons si ces dernières sont pleinement mises à profit.

17.57 Quelques initiatives ont été prises pour communiquer aux membres de la Commission ce genre de renseignements. Par exemple, dans la région de l'Ontario, au cours d'une séance de formation sur l'évaluation du risque, deux enquêtes ont servi d'études de cas pour la détermination des risques possibles. De telles initiatives contribuent à améliorer l'évaluation du risque.

17.58 La Commission nationale des libérations conditionnelles devrait communiquer clairement et avec concision à tous ses membres les leçons importantes tirées de ses enquêtes.

Réponse de la Commission : La Commission nationale des libérations conditionnelles est d'accord en ce qui concerne cette recommandation et reconnaît qu'elle doit faire connaître plus régulièrement ce que lui apprennent les rapports d'enquête. À l'heure actuelle, les rapports sur les diverses enquêtes sont examinés par un Comité d'examen de la vérification des cas, qui adopte un plan d'action pour chaque recommandation. Nous sommes en train d'élaborer un plan détaillé pour faire en sorte non seulement que tous les rapports de ce genre soient distribués de façon plus régulière à tous les membres et aux employés, mais aussi qu'ils soient examinés avec les membres et utilisés comme aide à la formation. Nous ferons également en sorte que tous les résultats découlant des enquêtes qui font mention des politiques et des opérations de la Commission soient examinés attentivement.

La Commission nationale des libérations conditionnelles ne fait pas un examen de toutes les enquêtes pour déterminer les problèmes récurrents et les lacunes du système
17.59 Lorsqu'une enquête prend fin, la Commission nationale des libérations conditionnelles assure le suivi pour veiller à ce que les recommandations qui en résultent soient mises en oeuvre. Toutefois, elle n'examine pas systématiquement toutes les enquêtes pour voir si des problèmes reviennent d'une fois à l'autre.

17.60 Lorsque nous avons examiné les 63 enquêtes effectuées par la Commission, nous avons constaté qu'un certain nombre de facteurs généraux étaient réapparus dans certains incidents, sur plusieurs années, dont les suivants :

17.61 La Commission nationale des libérations conditionnelles devrait instituer un examen de toutes les enquêtes antérieures comme moyen de gestion afin de mieux pouvoir déceler les problèmes récurrents ou les lacunes du système et prendre les mesures qui s'imposent.

Réponse de la Commission : La Commission nationale des libérations conditionnelles est d'accord en ce qui a trait à cette recommandation. Nous sommes en train d'effectuer un examen approfondi de tous les rapports relatifs aux enquêtes internes et aux commissions d'enquête afin de connaître les points dont il faut tenir compte en matière de politiques ou de formation. Les résultats seront présentés à tous les membres et serviront également pour les rapports d'appréciation de ces derniers.

La Commission nationale des libérations conditionnelles doit élaborer de meilleurs outils d'évaluation continue du rendement
17.62 La Commission nationale des libérations conditionnelles dispose de peu d'outils pour mesurer son rendement. C'est pourquoi il lui est difficile d'évaluer le succès de ses décisions ou de relever des secteurs à améliorer.

17.63 Nous avons fait remarquer précédemment que la Commission a effectué une analyse des cas de délinquants reconnus coupables d'homicides commis pendant qu'ils étaient en liberté conditionnelle totale ou d'office entre 1975 et 1986. La Commission n'a pas régulièrement mis à jour les données de cette analyse; mentionnons toutefois qu'elle fait actuellement une étude du même genre. A l'heure actuelle, la Commission n'a pas de système d'information de gestion qui lui fournisse ce genre de renseignements de manière permanente.

17.64 Le principal outil dont se sert la Commission nationale des libérations conditionnelles pour mesurer son rendement est le taux de récidive. La définition de récidive qui convient le mieux dans le cas de la Commission est la réincarcération d'un délinquant dans un pénitencier fédéral par suite de la révocation de sa libération conditionnelle ou d'office. Comme le taux de récidive global est demeuré à peu près stable pendant les années 80, il s'agit peut-être d'un indicateur trop général pour être vraiment utile comme moyen de gestion.

17.65 Nous suggérons que la Commission nationale des libérations conditionnelles se donne d'autres mesures de rendement grâce auxquelles la direction serait davantage à même de déterminer si les membres de la Commission prennent des décisions « judicieuses ». Cela pourrait comprendre :

17.66 De plus, ces mesures devraient être mises en perspective en les comparant à celles d'autres administrations, aux chiffres sur la population en général et aux données recueillies au fil du temps. Les changements suggérés permettraient d'évaluer avec efficacité le rendement de la Commission de façon permanente.

17.67 De concert avec le Service correctionnel, la Commission a créé le Système de gestion des détenus qui est destiné, entre autres, à lui fournir l'information de gestion dont elle a besoin. Ce système n'a pu encore remplir cette fonction nécessaire parce que sa mise en place a comporté certaines difficultés jusqu'à maintenant.

17.68 La Commission nationale des libérations conditionnelles devrait se donner de meilleurs outils pour mesurer son rendement.

Réponse de la Commission : La Commission nationale des libérations conditionnelles est d'accord en ce qui concerne cette recommandation. Nous avons déjà élaboré un document complet et détaillé qui indique l'information dont la direction a besoin pour évaluer notre rendement. Nous collaborons avec le Service correctionnel du Canada pour résoudre les problèmes relatifs au Système de gestion des détenus afin que nous puissions mieux utiliser les applications prévues.

La Commission nationale des libérations conditionnelles doit examiner ses opérations
17.69 La Commission doit examiner de nombreux aspects de ses opérations afin d'améliorer la prise de décisions. La Commission est peut-être devenue « prisonnière » de ses propres dossiers et elle doit trouver de meilleures façons de s'acquitter de son mandat. Étant donné sa charge de travail, il importe qu'elle axe ses ressources sur les cas qui en requièrent le plus. Actuellement, elle prévoit plus de temps pour l'examen des cas de délinquants condamnés à l'emprisonnement à perpétuité et des cas qui lui sont soumis en vue d'un éventuel maintien en incarcération. Dans les autres cas, la quantité de temps et de travail est laissée à la discrétion des commissaires chargés de l'examen.

17.70 Au cours de notre vérification, nous n'avons rien vu qui indiquait que les membres de la Commission concentrent toujours leurs efforts sur les délinquants qui présentent un risque élevé. En fait, selon ce que nous avons observé, les membres de la Commission peuvent consacrer autant de temps et d'efforts à un délinquant non violent, qui purge une peine de courte durée, qu'à un délinquant violent purgeant une peine de longue durée. Nous estimons donc que la Commission doit examiner ses opérations dans plusieurs domaines fondamentaux. Lors de cet examen, il y a un certain nombre de points que la Commission pourrait vouloir considérer :

17.71 La Commission devrait examiner la façon dont elle exerce ses activités afin de voir si elle emploie son temps et ses efforts à bon escient.

Réponse de la Commission : La Commission nationale des libérations conditionnelles est d'accord en ce qui concerne cette recommandation. Nous devons toutefois souligner que certains sujets de préoccupation soulevés par les auteurs du rapport ne peuvent être réglés sans modification de la loi : par exemple, les audiences prélibératoires pour tous les délinquants; la délégation de pouvoirs au Service correctionnel du Canada; et le profil de la composition de la Commission, en ce qui a trait en particulier au recours fréquent aux membres à temps partiel. Dans le cadre de l'examen des programmes et des organismes effectué par le gouvernement, nous revoyons les dispositions de la loi qui nous régissent pour faire des recommandations de changements dans ces domaines, et dans d'autres.

Au sujet de certains des autres points soulevés dans le rapport, par exemple, plus d'attention aux cas des détenus à risque élevé et l'amélioration des politiques décisionnelles de la Commission, nous voudrions dire que nous sommes en train d'examiner ces politiques en vue de l'élaboration d'un instrument plus efficient pour aider les membres dans l'exercice de leur prise de décisions. De plus, comme l'indique notre réponse à la recommandation 17.78, un groupe de travail mixte CNLC-SCC a été créé afin de régler les questions préoccupant les deux organismes et de faire en sorte que des mesures appropriées soient adoptées pour assurer une prise de décisions qui soit la plus efficiente possible.

Renseignements pour la prise de décisions

17.72 Pour prendre des décisions judicieuses, il faut disposer de renseignements pertinents. De nombreuses enquêtes que la Commission nationale des libérations conditionnelles a réalisées par le passé ont révélé que l'absence de renseignements clés s'était soldée par la libération de délinquants dangereux. Toutefois, il n'est pas nécessairement préférable de disposer d'une plus grande quantité de renseignements. Il n'en résulterait peut-être pas une décision plus judicieuse.

17.73 Nous nous préoccupons du fait que les membres de la Commission sont submergés de renseignements. Les dossiers de la Commission nationale des libérations conditionnelles sont souvent volumineux et ils contiennent certains renseignements qui n'aident pas nécessairement les membres de la Commission à décider si la mise en liberté d'un délinquant dans la collectivité représentera un risque acceptable. Par conséquent, bien que nous ayons constaté que les membres de la Commission ont besoin de renseignements supplémentaires, nous croyons que tout effort visant à leur fournir plus de renseignements doit s'accompagner d'un effort visant à structurer ces renseignements d'une manière qui facilite la prise de décisions.

La Commission nationale des libérations conditionnelles continue d'avoir besoin de renseignements supplémentaires sur les antécédents criminels des délinquants
17.74 Lors d'examens antérieurs, tant internes qu'externes, on a signalé que l'absence, dans les dossiers des délinquants, de renseignements provenant de la police, des tribunaux, des professionnels de la santé mentale et des dossiers des délinquants comme jeunes contrevenants contribuait à la mise en liberté de délinquants dangereux. Dans le cadre de la présente vérification, nous avons examiné 89 décisions prélibératoires rendues en 1993 et constaté que tous les dossiers, sauf un, contenaient des renseignements provenant de la police ou des tribunaux. Bien que la présence de ces renseignements montre une amélioration par rapport à la situation observée lors des examens précédents, d'autres améliorations sont néanmoins nécessaires, particulièrement en ce qui concerne les renseignements des tribunaux. Dans la région de l'Atlantique, par exemple, de nombreux dossiers ne contiennent pas les observations des juges. On nous a informés que des négociations sont en cours pour corriger cette situation.

17.75 Les dossiers de la Commission nationale des libérations conditionnelles contiennent une copie des antécédents criminels du délinquant à l'âge adulte, mais il arrive souvent qu'ils ne contiennent pas de données sur ses antécédents criminels comme jeune contrevenant. Pour évaluer la probabilité de récidive d'un délinquant, les membres de la Commission doivent connaître non seulement les circonstances de l'infraction à l'origine de la peine en cours, mais aussi le comportement criminel du délinquant par le passé. De plus, pour certains genres d'infractions, l'âge du délinquant au moment de la perpétration de sa première infraction est un indicateur important du risque. Par exemple, la Commission nationale des libérations conditionnelles peut avoir à traiter le cas de deux délinquants qui ont des casiers judiciaires identiques comme adultes. Tous deux peuvent être des délinquants purgeant une première peine sous responsabilité fédérale et avoir un casier judiciaire provincial faisant état de multiples infractions commises à l'âge adulte, dont des introductions par effraction. Tous deux sont incarcérés pour agression sexuelle. Cependant, il se peut que l'un d'eux n'ait perpétré que des introductions par effraction pendant sa jeunesse tandis que l'autre ait été condamné pour des agressions sexuelles en plus d'avoir commis des introductions par effraction. S'ils ne connaissent pas leurs antécédents criminels comme jeunes contrevenants, le Service correctionnel et la Commission nationale des libérations conditionnelles peuvent considérer que ces deux délinquants présentent un risque semblable pour la collectivité.

17.76 La Commission nationale des libérations conditionnelles et le Service correctionnel ont le droit d'utiliser les casiers judiciaires des délinquants comme jeunes contrevenants, mais souvent ils ne savent pas que ceux-ci existent. L'existence d'un casier judiciaire peut être découverte parce que d'autres documents du dossier du délinquant en font état, ou elle peut être révélée spontanément par le délinquant. Il peut arriver qu'on sache que le délinquant a eu un casier judiciaire comme jeune contrevenant, mais que celui-ci ait été détruit. La période de conservation des dossiers des jeunes contrevenants varie selon la gravité de l'infraction et selon qu'il s'est ou non écoulé, après l'infraction, une période de cinq ans durant laquelle le délinquant n'a pas commis de crime.

17.77 La situation est semblable en ce qui concerne les dossiers sur la santé mentale des délinquants. La Commission nationale des libérations conditionnelles peut utiliser ces dossiers à des fins conformes à leur but original, par exemple, pour s'aider à évaluer le risque que présente le délinquant pour la collectivité. Toutefois, il n'y a aucun mécanisme officiel permettant d'informer la Commission de l'existence de ces dossiers. Un groupe de travail fédéral-provincial examine actuellement la question de la communication des renseignements de ce genre.

17.78 La Commission nationale des libérations conditionnelles, de concert avec ses partenaires du système de justice pénale, devrait s'assurer que les renseignements pertinents sur le comportement criminel d'un délinquant, y compris ses antécédents comme jeune contrevenant et son dossier de santé mentale, sont disponibles et qu'ils figurent dans les dossiers de la Commission.

Réponse de la Commission : Bien que la Commission nationale des libérations conditionnelles reconnaisse que, pour prendre ses décisions, elle a besoin de l'information la meilleure, la plus complète et la plus exacte, il faut préciser que la responsabilité d'obtenir pour elle cette information incombe à la compétence du Service correctionnel du Canada (articles 23, 24 et 25 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition).

En ce moment, il n'existe aucun système complet permettant de retracer les casiers judiciaires des jeunes contrevenants. Nous partageons l'inquiétude du vérificateur général, à savoir qu'une telle information n'est pas fournie régulièrement aux fins de prise de décisions.

Néanmoins, les secteurs posant problème pour la qualité du matériel de préparation des cas sont recensés et discutés régulièrement entre la Commission nationale des libérations conditionnelles et le Service correctionnel du Canada dans le cadre de réunions des comités de liaison, aux niveaux national et régional. De plus, un groupe de travail mixte CNLC-SCC a récemment été créé pour effectuer un examen complet de l'information requise par la Commission nationale des libérations conditionnelles à des fins décisionnelles. À l'issue de la première réunion, une série de recommandations ont été retenues, et des plans d'action ont été élaborés, assortis de calendriers de mise en oeuvre. Les membres du groupe de travail comptent se réunir deux fois l'an pour faire en sorte que les problèmes soient décelés et réglés le plus tôt possible.

La Commission nationale des libérations conditionnelles a besoin d'avoir de meilleurs renseignements du Service correctionnel
17.79 Rapport récapitulatif sur l'évolution du cas. La Commission possède beaucoup de renseignements dans ses dossiers, mais une grande partie de ceux-ci sont répétitifs. De plus, en raison même du caractère volumineux des dossiers, des renseignements importants peuvent échapper à l'attention des membres de la Commission. Pour aider ceux-ci à examiner le cas d'un délinquant, le Service correctionnel prépare un rapport récapitulatif sur l'évolution du cas (RREC). Alors que ce rapport devrait fournir aux membres de la Commission les renseignements essentiels sous une forme qui permette un examen efficient et simple, c'est un document polyvalent qui ne répond pas à tous les besoins des membres de la Commission. Il contient souvent des renseignements qui ne sont pas essentiels (par exemple, sur les loisirs du délinquant), et les renseignements ne sont pas présentés sous une forme qui correspond aux besoins des membres de la Commission. Même si aucune de ces lacunes n'entraîne nécessairement une mauvaise décision, un rapport davantage conçu selon les besoins des membres de la Commission faciliterait leurs examens.

17.80 Bienfaits des programmes. Les membres de la Commission doivent déterminer si les programmes suivis par un délinquant en milieu carcéral ont répondu à ses besoins et contribué à réduire le risque de récidive. Les agents de gestion des cas du Service correctionnel sont tenus de communiquer aux membres de la Commission des renseignements sur les programmes que le délinquant a suivis au pénitencier et sur les avantages qu'il en a retirés. Selon notre examen des dossiers, les membres de la Commission savent généralement quels programmes un délinquant a suivis à l'établissement. Cependant, dans bien des cas ils ne savent pas dans quelle mesure ces programmes lui ont été profitables. Nous ne saurions dire si ce manque de renseignements découle :

17.81 En raison de ce manque de renseignements, les membres de la Commission doivent souvent, au cours d'un examen, faire leur propre évaluation des bienfaits des programmes. Nous nous demandons si l'on peut raisonnablement s'attendre à cela des membres de la Commission.

17.82 Enquêtes communautaires et plans de libération conditionnelle. Le Service correctionnel doit présenter à la Commission nationale des libérations conditionnelles un plan de libération conditionnelle. Le plan doit indiquer :

17.83 Le plan de libération conditionnelle est élaboré par un agent de gestion des cas en poste à l'établissement où le délinquant est incarcéré. Le plan est ensuite envoyé au bureau de libération conditionnelle de la collectivité où le délinquant désire vivre une fois en liberté. On demande aux agents de liberté conditionnelle de vérifier le plan auprès de certaines personnes de la collectivité. Il peut s'agir de policiers, de membres de la famille, d'employés de la maison de transition, de responsables de programmes ou de victimes. Les commentaires recueillis par les agents de liberté conditionnelle font partie du rapport d'enquête communautaire qui est envoyé à l'agent de gestion des cas qui a initialement établi le plan.

17.84 Toujours dans le cadre de l'enquête communautaire, les agents de liberté conditionnelle doivent présenter leur propre évaluation de la pertinence du plan de libération conditionnelle proposé. En outre, si, de l'avis de l'agent de liberté conditionnelle, le plan est inadéquat ou le délinquant n'est pas prêt pour la mise en liberté, des modifications du plan sont suggérées. Notre examen a montré que, bien souvent, les enquêtes communautaires ne comprennent pas cette évaluation globale. Par conséquent, la Commission nationale des libérations conditionnelles prend des décisions sans avoir l'avis de ceux qui surveilleront le délinquant, si la libération conditionnelle est accordée.

17.85 Comme en témoignent ces exemples, la Commission a besoin de meilleurs renseignements du Service correctionnel. Néanmoins, même si la Commission est tributaire du Service pour les renseignements, elle n'est pas sans pouvoir. Elle peut refuser d'effectuer certains examens si elle ne reçoit pas les renseignements voulus. La Commission n'est jamais obligée d'accorder la libération conditionnelle à un délinquant si elle ne dispose pas des renseignements appropriés.

17.86 La Commission nationale des libérations conditionnelles devrait déterminer ses besoins en renseignements et prendre des dispositions pour obtenir ces renseignements du Service correctionnel sous une forme qui en facilite l'examen par les membres de la Commission.

Réponse de la Commission : Comme l'indique notre réponse à la recommandation 17.78, le groupe de travail mixte CNLC-SCC sur l'information requise par la Commission nationale des libérations conditionnelles s'est penché sur ces questions et a élaboré des plans d'action assortis de calendriers de mise en oeuvre.