17.5 Les décisions relatives à l'octroi de la libération conditionnelle aux délinquants sont prises par des membres à temps plein de la Commission nationale des libérations conditionnelles, dont le nombre peut s'élever jusqu'à 45, et par des membres à temps partiel (l'effectif était de 62 en mai 1994). Tous sont nommés par le gouverneur en conseil. Un personnel de soutien composé de 300 employés travaillant à l'Administration centrale et dans cinq bureaux régionaux aide les membres à s'acquitter de leurs fonctions (voir la pièce 17.1 ). En 1994-1995, le budget total de la Commission nationale des libérations conditionnelles est de 25,8 millions de dollars.
17.6 La Commission nationale des libérations conditionnelles n'est qu'une des composantes du système de justice pénale du Canada. Le délinquant peut avoir eu affaire à beaucoup d'autres intervenants avant de comparaître devant la Commission, notamment des enseignants, des travailleurs sociaux, des psychologues, des policiers, des procureurs de la Couronne, des juges, des membres du personnel des prisons provinciales, des agents provinciaux de probation et de liberté conditionnelle ainsi que le personnel des pénitenciers du Service correctionnel du Canada (voir la pièce 17.2 ).
(Dans le présent document, nous utilisons le masculin pour désigner les délinquants, ce qui correspond au profil des délinquants sous responsabilité fédérale, car environ 98 p. 100 d'entre eux sont de sexe masculin.)
17.7 La Commission nationale des libérations conditionnelles est un tribunal administratif indépendant. Aux termes de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , adoptée en 1992, la Commission a le pouvoir :
17.9 En 1959, la Commission nationale des libérations conditionnelles a été créée et s'est vu accorder le pouvoir d'octroyer la libération conditionnelle. À l'origine, la Commission des libérations conditionnelles était associée au Service national de libération conditionnelle, qui avait été établi pour préparer les dossiers et surveiller les détenus bénéficiant d'une libération conditionnelle. En 1977, le Service national de libération conditionnelle a été fusionné avec le Service canadien des pénitenciers pour former le Service correctionnel du Canada. La Commission nationale des libérations conditionnelles est donc devenue un organisme de décision indépendant. C'est le Service correctionnel qui est chargé de lui fournir la plus grande partie des renseignements dont elle a besoin au sujet des délinquants et de surveiller les délinquants dans la collectivité. Il importe donc que les deux organismes aient de bonnes relations de travail.
17.10 La libération conditionnelle n'est pas la seule forme de mise en liberté anticipée dont peuvent bénéficier les délinquants au Canada. Ainsi, un délinquant est libéré automatiquement après avoir purgé les deux tiers de sa peine. Cette forme de mise en liberté, appelée libération d'office, a été instaurée en 1992 par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition . La libération d'office a remplacé des formes de mise en liberté qui existaient depuis 1868. Un délinquant peut également être libéré en vertu du pouvoir du gouverneur en conseil dans le cadre de la prérogative royale de clémence. Cette forme de mise en liberté, qui existe depuis la Confédération, est peu utilisée de nos jours.
17.12 Les autres détenus, soit 16 p. 100 du total, purgeaient une peine d'emprisonnement à perpétuité ou une peine d'une durée indéterminée. Dans ces cas-là, la mise en liberté est laissée entièrement à la discrétion de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Ces délinquants pourraient vraisemblablement passer le reste de leur vie dans un pénitencier.
17.13 Les membres de la Commission peuvent accorder une libération conditionnelle s'ils sont d'avis que le délinquant ne présentera pas de risque inacceptable pour la société pendant qu'il sera en liberté conditionnelle et que la libération conditionnelle contribuera à sa réinsertion sociale. Lorsque la Commission doit décider si elle octroiera la libération conditionnelle à un délinquant, elle tient compte avant tout de la sécurité du public.
17.15 Les examens peuvent se classer dans trois catégories de base :
17.18 Les membres de la Commission entendent normalement six cas par jour, bien que ce nombre puisse varier d'une région à l'autre et selon le genre d'examen. La région des Prairies, par exemple, prévoit la tenue de huit audiences par jour en raison des trajets plus longs à parcourir.
17.19 Au cours de l'audience, les membres de la Commission interrogent le délinquant et le personnel du Service correctionnel pour déterminer si le délinquant peut être mis en liberté sans constituer un danger pour la collectivité. Il n'y a pas de règles de la preuve ni de limites prescrites en ce qui concerne les renseignements dont les membres de la Commission peuvent tenir compte. Cependant, ces renseignements doivent être liés à l'évaluation de la probabilité de récidive et du risque que le délinquant présente pour la société.
17.20 Pour évaluer le bien-fondé de la mise en liberté d'un délinquant, les membres de la Commission se servent des Politiques décisionnelles de la Commission nationale des libérations conditionnelles établies en 1988. Ils doivent examiner certains facteurs, notamment :
17.23 Avant de décider d'accorder ou non la libération conditionnelle, les membres de la Commission doivent examiner une grande quantité de renseignements sur les délinquants. Ces données sont parfois contradictoires, déroutantes et obscures. Les membres examinent les dossiers et notent les principaux risques que présente le délinquant et ses principaux besoins. Ils doivent évaluer les recommandations des experts du domaine correctionnel quant au bien-fondé de l'octroi de la libération conditionnelle.
17.24 Chaque délinquant a des antécédents et des besoins différents et constitue un risque différent pour la collectivité. Grâce à leur bonne conduite au pénitencier, bien des délinquants parviennent à se constituer un dossier qui favorise l'obtention de leur libération conditionnelle. Les membres de la Commission doivent tenir compte du fait qu'un comportement satisfaisant en milieu carcéral est un piètre indicateur du comportement d'un délinquant une fois en liberté conditionnelle. Un grand nombre de délinquants sont incapables de s'exprimer clairement, de sorte que les membres de la Commission doivent formuler leurs questions et interpréter les réponses avec soin pour bien comprendre ces individus et leurs préoccupations. Par ailleurs, les membres de la Commission doivent se méfier des délinquants qui peuvent répondre aux questions de manière convaincante tout en minimisant la gravité de leur comportement criminel.
17.25 Les membres de la Commission accordent la semi-liberté deux fois plus souvent qu'il la refuse. L'inverse est vrai dans le cas de la libération conditionnelle totale (voir la pièce 17.5 ). Les décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles concordent avec les recommandations du Service correctionnel dans une proportion de 85 à 90 p. 100 des cas.
17.26 Lorsqu'un délinquant obtient une libération conditionnelle ou est libéré d'office, il doit se présenter au bureau de libération conditionnelle du Service correctionnel dans la région où il se rend après sa mise en liberté. L'agent de liberté conditionnelle doit surveiller le comportement du délinquant pour s'assurer que celui-ci n'est pas devenu un risque inacceptable pour la collectivité. L'agent est également chargé d'aider le délinquant à réintégrer la collectivité en tant que citoyen respectueux de la loi. Par la suite, si le délinquant enfreint les conditions de sa mise en liberté ou commet une autre infraction, l'agent de liberté conditionnelle peut suspendre sa liberté conditionnelle ou d'office et recourir à l'incarcération. Il peut ensuite annuler la suspension ou renvoyer le délinquant dans un pénitencier fédéral, où la Commission procédera à un examen pour décider si le délinquant sera autorisé à réintégrer la collectivité.
17.28 Certains des délinquants qui ont fait l'objet de nouvelles accusations pendant leur liberté conditionnelle ou d'office ont été accusés de crimes avec violence. Une analyse de la Commission nationale des libérations conditionnelles montre que, de 1975 à 1986, 130 délinquants ont commis un homicide pendant qu'ils étaient en liberté conditionnelle totale ou en liberté surveillée (remplacée depuis par la liberté d'office). De ce nombre, 32 p. 100 étaient des libérés conditionnels.
17.29 Même s'il se peut que la Commission nationale des libérations conditionnelles parvienne à améliorer son processus avec le temps pour réduire la possibilité qu'un libéré conditionnel commette un crime, aucun système ne pourra éliminer complètement la récidive.
Depuis sa nomination, le président a émis des commentaires sur les questions que soulèvent plusieurs des recommandations du Rapport du vérificateur général.
La Commission nationale des libérations conditionnelles considère que cette analyse lui offre la possibilité d'être proactive car, à son avis, les recommandations sont très judicieuses et elles touchent de près les aspects qui doivent être corrigés.
17.33 La Commission accomplit un travail exigeant qui comporte souvent la prise de décisions très risquées. Toute décision d'accorder la libération conditionnelle à un délinquant a une incidence considérable sur la sécurité du public. Le processus décisionnel exige des membres de la Commission une capacité d'analyser les documents préparés par des experts du domaine correctionnel, de soupeser les opinions diverses de spécialistes, de faire une entrevue avec le délinquant ainsi que d'arriver à une décision impartiale et de l'étayer par écrit. De plus, ils n'ont que deux ou trois heures par cas pour s'acquitter de leur tâche et décider s'il convient d'octroyer la libération.
17.34 Les membres de la Commission sont des personnes nommées par le gouverneur en conseil « à titre inamovible » pour un mandat pouvant aller jusqu'à dix ans. Aux termes des dispositions législatives en vigueur au moment de notre vérification, il était difficile de renvoyer un membre. En fait, aucun membre n'a jamais été officiellement congédié. Des dispositions législatives prévoyant la création d'un mécanisme de renvoi sont actuellement étudiées par la Chambre des communes. Tous ces facteurs font ressortir l'importance de nommer dès le départ les personnes les plus qualifiées.
17.35 Pour permettre le recrutement des personnes les plus compétentes, il importe que le processus soit ouvert et fondé sur le mérite. Lorsque le processus est ouvert, le public est davantage au courant de ce qui se passe et les personnes qualifiées qui sont intéressées ont une chance de poser leur candidature. Un processus fondé sur le mérite favorise la sélection de personnes capables de prendre des décisions cruciales au sujet de la libération conditionnelle.
17.36 Le public a l'impression que la sélection ne se fait pas ouvertement et n'est pas nécessairement fondée sur le mérite. En fait, il y a eu beaucoup de nominations judicieuses, mais il semble que certains membres aient été choisis pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec leur capacité d'accomplir le travail.
17.37 Des gens de la Commission nationale des libérations conditionnelles nous ont dit que le processus de nomination n'avait pas toujours mené à la sélection de membres qualifiés. La Commission a dû compenser le manque d'expérience et de compétence de certains membres. Ainsi, nous avons remarqué qu'elle essayait d'établir le calendrier des audiences de manière à ce que, dans la mesure du possible, les éléments faibles soient jumelés à des éléments forts. Toutefois, il lui était souvent difficile d'y arriver en raison de la lourde charge de travail des membres. Donc, rien ne garantit que des membres moins compétents ou moins expérimentés ne prendront pas des décisions sur des cas difficiles.
17.38 À l'automne de 1993, le gouvernement a apporté plusieurs changements au processus de nomination des membres. Les postes vacants sont maintenant annoncés dans la Gazette du Canada et les critères énoncés dans les avis sont définis en termes généraux. En outre, des critères précis ont été élaborés pour la sélection préliminaire des candidats. On nous a également dit que ce nouveau processus avait été utilisé en 1994 pour la sélection de membres à temps plein; les membres qui ont alors été choisis ont tous des antécédents professionnels dans le domaine de la justice pénale.
17.39 Bien qu'il n'y ait aucune obligation de soumettre les candidats à une entrevue, les parlementaires peuvent convoquer les personnes nommées à la Commission devant le Comité permanent de la justice et des questions juridiques (le Comité) de la Chambre des communes pour examiner leurs qualifications. Nous avons noté que l'une des personnes nommées récemment en 1994 a comparu devant le Comité. Même si celui-ci n'a aucunement le pouvoir de s'opposer à une nomination, cette procédure permet à tout le moins que les nominations fassent l'objet d'un examen externe.
17.40 Nous trouvons ces changements encourageants, mais nous pensons qu'il y a encore place à l'amélioration. Ainsi, les modifications apportées au processus de nomination doivent s'appliquer également aux membres à temps partiel car ils rendent une partie importante des décisions.
17.41 À l'heure actuelle, certains organismes et des tribunaux demandent conseil au sujet de la compétence des candidats. Par exemple, le gouvernement reçoit les avis impartiaux d'un comité concernant les qualifications des candidats à des postes au sein de la magistrature fédérale. Nous avons remarqué qu'un comité avait été créé aux fins de la sélection de l'actuel président de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Nous avons trouvé cette initiative encourageante, car cette façon de procéder peut permettre au Ministre d'obtenir les meilleurs avis possibles sur les nominations.
17.42 Le gouvernement devrait poursuivre les efforts déployés pour améliorer le processus de nomination en demandant l'avis de professionnels sur les qualifications des candidats afin de s'assurer que le processus est ouvert et fondé sur le mérite. En outre, le même processus de sélection devrait s'appliquer aux membres à temps partiel.
Réponse de la Commission : Les membres de la Commission sont nommés par le gouverneur en conseil et, à ce titre, ce n'est pas la Commission nationale des libérations conditionnelles qui décide en dernier ressort des nominations.
Toutefois, nous aimerions décrire le processus qui a été suivi récemment pour la nomination du président de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Cette nomination a été le résultat d'une sélection rigoureuse, qui comportait l'annonce du poste vacant dans la Gazette du Canada , une entrevue initiale menée par un comité formé de trois hauts fonctionnaires avec les candidats retenus en sélection finale, puis une entrevue personnelle entre ceux qui ont été jugés les plus compétents et le Solliciteur général, qui a par la suite présenté une recommandation au gouverneur en conseil.
Un processus semblable est en voie d'être établi pour la nomination des membres à temps plein et à temps partiel; outre la mesure déjà adoptée qui consiste à annoncer les postes à plein temps dans la Gazette du Canada , nous examinons maintenant toutes les candidatures pour les postes à plein temps et à temps partiel selon les critères déterminés, en insistant sur la connaissance et l'expérience du système de justice pénale. À la suite de cette présélection, tous les candidats retenus en sélection finale seront interrogés par un comité de sélection formé de hauts fonctionnaires, dont le président ou la première vice-présidente de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Les noms des candidats les plus qualifiés, de l'avis du comité, seront transmis au Solliciteur général, pour examen et recommandation au gouverneur en conseil.
De plus, la Commission nationale des libérations conditionnelles recherche l'avis de spécialistes pour améliorer les critères de sélection et élaborer un cadre et des lignes directrices relativement aux entrevues personnelles avec les candidats choisis. Nous souhaitons que les entrevues permettent vraiment de reconnaître les candidats qui ont l'expérience, les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour remplir la tâche difficile qui consiste à évaluer un risque.
17.44 Les membres de la Commission nouvellement nommés reçoivent un guide d'orientation complet, qui contient des renseignements sur le mandat de la Commission nationale des libérations conditionnelles ainsi que sur leur rôle et leurs responsabilités. On y trouve également des renseignements sur les questions actuelles dans le domaine de la justice pénale et des sciences du comportement. Le guide constitue le principal élément d'un programme d'auto-apprentissage complété par les conseils d'un agent de formation régional.
17.45 Les nouveaux membres de la Commission disposent de deux semaines pour étudier et assimiler les renseignements qui figurent dans le guide d'orientation. Des membres nous ont dit qu'une période de deux semaines permet seulement de maîtriser les connaissances de base, notamment de comprendre le mandat de la Commission nationale des libérations conditionnelles, le rôle et les responsabilités des membres de la Commission et la façon de mener une audience. Il est très improbable que les données de base sur le système de justice pénale et les sciences du comportement puissent être absorbées dans un laps de temps aussi court. En outre, les membres ont peu l'occasion de se familiariser avec les pénitenciers, les bureaux de libération conditionnelle et les maisons de transition avant d'entrer en fonction.
17.46 Après la période d'orientation, les nouveaux membres de la Commission commencent par assister à des audiences à titre d'observateurs, puis ils sont jumelés à des membres chevronnés. La Commission nationale des libérations conditionnelles offre à ses membres une formation continue fondée sur sa perception de leurs besoins généraux. Par exemple, au printemps de 1994, tous les membres ont suivi un cours de trois jours sur l'évaluation du risque. D'autres activités de formation ont porté sur des sujets comme la violence familiale et les questions relatives aux autochtones. Toutefois, ces séances ne sont pas conçues pour répondre aux besoins individuels des membres de la Commission. Par conséquent, elles ne peuvent pas nécessairement combler les lacunes relevées dans les connaissances et les compétences de certains membres.
17.47 La Commission nationale des libérations conditionnelles devrait accroître le perfectionnement de ses membres en améliorant la formation. Elle devrait faire en sorte que la formation permette à ses membres d'acquérir, avant leur entrée en fonction, une connaissance suffisante de leur rôle et de leurs responsabilités, du fonctionnement de la Commission, du système de justice pénale et des sciences du comportement pertinentes.
Réponse de la Commission : La Commission nationale des libérations conditionnelles est totalement d'accord en ce qui concerne cette recommandation. On s'attend à ce que le mode de sélection amélioré qu'a introduit le gouvernement et qu'appuie le nouveau processus suivi pour les entrevues par la Commission se traduise par la nomination d'un plus grand nombre de membres qui ont une certaine connaissance du système de justice pénale et des sciences du comportement pertinentes et à ce que la formation soit de plus en plus axée sur l'évaluation du risque en ce qui concerne certaines catégories de délinquants.
Le gouvernement s'est déjà prononcé en faveur d'une meilleure formation des membres, comme le montre la déclaration du Ministre au moment du dépôt des modifications relatives à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (projet de loi C-45). Le président de la Commission a réinstauré les séances nationales de formation, qui donnent l'occasion aux commissaires des cinq régions de se rencontrer à des fins professionnelles. La prochaine séance aura lieu au mois de février 1995 .
La Commission a récemment prêté beaucoup d'attention à cette question. Nous avons élaboré une série de modules de formation et avons adopté un cadre national de formation, à la suite de quoi la durée du programme d'orientation initiale des commissaires est passée de cinq à dix jours. Toutes les régions tiennent, durant l'année, des ateliers de formation permanente des membres, et, au cours de l'exercice 1993-1994, une séance de formation de trois jours portant sur une méthode d'évaluation du risque fondée sur la science du comportement a été donnée, dans chaque région, à tous les membres à temps plein et à temps partiel.
La formation des nouveaux membres et leur formation professionnelle continue ont habituellement été financées à même les budgets de fonctionnement existants de la Commission. Nous sommes conscients du besoin d'augmenter les possibilités de formation et reconnaissons les avantages qu'elles peuvent apporter. Nous continuerons donc à chercher des façons de nous améliorer à cet égard. Cependant, si la Commission ne dispose pas de ressources supplémentaires, elle ne pourra atteindre pleinement les résultats qu'une formation additionnelle pourrait apporter.
17.49 Nous avons constaté certains progrès dans la région du Pacifique en ce qui touche la communication continue des résultats des décisions. Les membres de la Commission sont avisés de la situation du délinquant six mois après l'octroi de la libération conditionnelle. On leur dit si le délinquant est encore en liberté conditionnelle, ou s'il l'a terminée avec succès. Si le délinquant a été réincarcéré dans un établissement fédéral, ils sont également informés de ce fait ainsi que des circonstances entourant la réincarcération.
17.50 La Commission nationale des libérations conditionnelles devrait établir des mécanismes pour transmettre à ses membres des commentaires sur leur travail, notamment des renseignements sur leurs succès et leurs échecs.
Réponse de la Commission : La Commission nationale des libérations conditionnelles est totalement d'accord en ce qui a trait à cette recommandation et convient qu'elle doit veiller à ce que ses membres aient régulièrement de l'information sur les suites des décisions qu'ils ont rendues. À l'aide du nouveau Système de gestion des détenus, nous sommes en train d'élaborer un système d'information de gestion, qui sera utile à cet égard.
Cette recommandation est tout à fait pertinente, mais nous aimerions souligner le fait que le succès ou l' échec de la mise en liberté des délinquants n'est pas toujours ni exclusivement le résultat des décisions des membres. La qualité de l'information dont ceux-ci peuvent disposer au moment de rendre leur décision, la qualité de la surveillance assurée dans la collectivité ainsi que le choix, que fait le détenu en définitive, de mener une vie honnête ou de reprendre sa vie criminelle, tous ces facteurs influent en fin de compte sur le succès ou l' échec de la mise en liberté sous condition du délinquant.
C'est un fait admis que le rendement de l'ensemble de la Commission, ainsi que celui de ses membres, seront améliorés si l'on établit des mécanismes afin de mieux les informer.
17.52 La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition crée un poste de vice-président pour chaque section de la Commission. Les vice-présidents sont responsables de « la conduite professionnelle, de la formation et de la qualité des décisions des membres de la Commission » affectés à leur région. Cependant, le vice-président est, à l'instar des autres membres de la Commission, nommé par le gouverneur en conseil et n'a aucun pouvoir supplémentaire en tant que vice-président. Un vice-président a donc un pouvoir limité sur les autres membres de la Commission. Cela est d'autant plus vrai lorsque les liens du vice-président avec le gouvernement sont considérés comme moins étroits que ceux du membre de la Commission qui fait l'objet de l'évaluation.
17.53 À défaut d'un système officiel d'évaluation, la Commission a recours à des mécanismes officieux pour évaluer le rendement de ses membres. Dans la région du Québec, par exemple, le vice-président régional assiste aux audiences pour évaluer les membres de la Commission chargés de les diriger. Dans d'autres régions, le vice-président régional ou le directeur régional (voir la pièce 17.1) évalue le rendement en examinant les décisions écrites ou en écoutant les bandes d'enregistrement des audiences.
17.54 La Commission nationale des libérations conditionnelles devrait établir un mécanisme officiel pour évaluer le rendement de ses membres chaque année.
Réponse de la Commission : La Commission nationale des libérations conditionnelles est d'accord en ce qui concerne cette recommandation. En juin 1993, la Commission a adopté le mandat de son Comité des normes professionnelles, nouvellement constitué, qui se lit comme suit :
17.57 Quelques initiatives ont été prises pour communiquer aux membres de la Commission ce genre de renseignements. Par exemple, dans la région de l'Ontario, au cours d'une séance de formation sur l'évaluation du risque, deux enquêtes ont servi d'études de cas pour la détermination des risques possibles. De telles initiatives contribuent à améliorer l'évaluation du risque.
17.58 La Commission nationale des libérations conditionnelles devrait communiquer clairement et avec concision à tous ses membres les leçons importantes tirées de ses enquêtes.
Réponse de la Commission : La Commission nationale des libérations conditionnelles est d'accord en ce qui concerne cette recommandation et reconnaît qu'elle doit faire connaître plus régulièrement ce que lui apprennent les rapports d'enquête. À l'heure actuelle, les rapports sur les diverses enquêtes sont examinés par un Comité d'examen de la vérification des cas, qui adopte un plan d'action pour chaque recommandation. Nous sommes en train d'élaborer un plan détaillé pour faire en sorte non seulement que tous les rapports de ce genre soient distribués de façon plus régulière à tous les membres et aux employés, mais aussi qu'ils soient examinés avec les membres et utilisés comme aide à la formation. Nous ferons également en sorte que tous les résultats découlant des enquêtes qui font mention des politiques et des opérations de la Commission soient examinés attentivement.
17.60 Lorsque nous avons examiné les 63 enquêtes effectuées par la Commission, nous avons constaté qu'un certain nombre de facteurs généraux étaient réapparus dans certains incidents, sur plusieurs années, dont les suivants :
Réponse de la Commission : La Commission nationale des libérations conditionnelles est d'accord en ce qui a trait à cette recommandation. Nous sommes en train d'effectuer un examen approfondi de tous les rapports relatifs aux enquêtes internes et aux commissions d'enquête afin de connaître les points dont il faut tenir compte en matière de politiques ou de formation. Les résultats seront présentés à tous les membres et serviront également pour les rapports d'appréciation de ces derniers.
17.63 Nous avons fait remarquer précédemment que la Commission a effectué une analyse des cas de délinquants reconnus coupables d'homicides commis pendant qu'ils étaient en liberté conditionnelle totale ou d'office entre 1975 et 1986. La Commission n'a pas régulièrement mis à jour les données de cette analyse; mentionnons toutefois qu'elle fait actuellement une étude du même genre. A l'heure actuelle, la Commission n'a pas de système d'information de gestion qui lui fournisse ce genre de renseignements de manière permanente.
17.64 Le principal outil dont se sert la Commission nationale des libérations conditionnelles pour mesurer son rendement est le taux de récidive. La définition de récidive qui convient le mieux dans le cas de la Commission est la réincarcération d'un délinquant dans un pénitencier fédéral par suite de la révocation de sa libération conditionnelle ou d'office. Comme le taux de récidive global est demeuré à peu près stable pendant les années 80, il s'agit peut-être d'un indicateur trop général pour être vraiment utile comme moyen de gestion.
17.65 Nous suggérons que la Commission nationale des libérations conditionnelles se donne d'autres mesures de rendement grâce auxquelles la direction serait davantage à même de déterminer si les membres de la Commission prennent des décisions « judicieuses ». Cela pourrait comprendre :
17.67 De concert avec le Service correctionnel, la Commission a créé le Système de gestion des détenus qui est destiné, entre autres, à lui fournir l'information de gestion dont elle a besoin. Ce système n'a pu encore remplir cette fonction nécessaire parce que sa mise en place a comporté certaines difficultés jusqu'à maintenant.
17.68 La Commission nationale des libérations conditionnelles devrait se donner de meilleurs outils pour mesurer son rendement.
Réponse de la Commission : La Commission nationale des libérations conditionnelles est d'accord en ce qui concerne cette recommandation. Nous avons déjà élaboré un document complet et détaillé qui indique l'information dont la direction a besoin pour évaluer notre rendement. Nous collaborons avec le Service correctionnel du Canada pour résoudre les problèmes relatifs au Système de gestion des détenus afin que nous puissions mieux utiliser les applications prévues.
17.70 Au cours de notre vérification, nous n'avons rien vu qui indiquait que les membres de la Commission concentrent toujours leurs efforts sur les délinquants qui présentent un risque élevé. En fait, selon ce que nous avons observé, les membres de la Commission peuvent consacrer autant de temps et d'efforts à un délinquant non violent, qui purge une peine de courte durée, qu'à un délinquant violent purgeant une peine de longue durée. Nous estimons donc que la Commission doit examiner ses opérations dans plusieurs domaines fondamentaux. Lors de cet examen, il y a un certain nombre de points que la Commission pourrait vouloir considérer :
Réponse de la Commission : La Commission nationale des libérations conditionnelles est d'accord en ce qui concerne cette recommandation. Nous devons toutefois souligner que certains sujets de préoccupation soulevés par les auteurs du rapport ne peuvent être réglés sans modification de la loi : par exemple, les audiences prélibératoires pour tous les délinquants; la délégation de pouvoirs au Service correctionnel du Canada; et le profil de la composition de la Commission, en ce qui a trait en particulier au recours fréquent aux membres à temps partiel. Dans le cadre de l'examen des programmes et des organismes effectué par le gouvernement, nous revoyons les dispositions de la loi qui nous régissent pour faire des recommandations de changements dans ces domaines, et dans d'autres.
Au sujet de certains des autres points soulevés dans le rapport, par exemple, plus d'attention aux cas des détenus à risque élevé et l'amélioration des politiques décisionnelles de la Commission, nous voudrions dire que nous sommes en train d'examiner ces politiques en vue de l'élaboration d'un instrument plus efficient pour aider les membres dans l'exercice de leur prise de décisions. De plus, comme l'indique notre réponse à la recommandation 17.78, un groupe de travail mixte CNLC-SCC a été créé afin de régler les questions préoccupant les deux organismes et de faire en sorte que des mesures appropriées soient adoptées pour assurer une prise de décisions qui soit la plus efficiente possible.
17.73 Nous nous préoccupons du fait que les membres de la Commission sont submergés de renseignements. Les dossiers de la Commission nationale des libérations conditionnelles sont souvent volumineux et ils contiennent certains renseignements qui n'aident pas nécessairement les membres de la Commission à décider si la mise en liberté d'un délinquant dans la collectivité représentera un risque acceptable. Par conséquent, bien que nous ayons constaté que les membres de la Commission ont besoin de renseignements supplémentaires, nous croyons que tout effort visant à leur fournir plus de renseignements doit s'accompagner d'un effort visant à structurer ces renseignements d'une manière qui facilite la prise de décisions.
17.75 Les dossiers de la Commission nationale des libérations conditionnelles contiennent une copie des antécédents criminels du délinquant à l'âge adulte, mais il arrive souvent qu'ils ne contiennent pas de données sur ses antécédents criminels comme jeune contrevenant. Pour évaluer la probabilité de récidive d'un délinquant, les membres de la Commission doivent connaître non seulement les circonstances de l'infraction à l'origine de la peine en cours, mais aussi le comportement criminel du délinquant par le passé. De plus, pour certains genres d'infractions, l'âge du délinquant au moment de la perpétration de sa première infraction est un indicateur important du risque. Par exemple, la Commission nationale des libérations conditionnelles peut avoir à traiter le cas de deux délinquants qui ont des casiers judiciaires identiques comme adultes. Tous deux peuvent être des délinquants purgeant une première peine sous responsabilité fédérale et avoir un casier judiciaire provincial faisant état de multiples infractions commises à l'âge adulte, dont des introductions par effraction. Tous deux sont incarcérés pour agression sexuelle. Cependant, il se peut que l'un d'eux n'ait perpétré que des introductions par effraction pendant sa jeunesse tandis que l'autre ait été condamné pour des agressions sexuelles en plus d'avoir commis des introductions par effraction. S'ils ne connaissent pas leurs antécédents criminels comme jeunes contrevenants, le Service correctionnel et la Commission nationale des libérations conditionnelles peuvent considérer que ces deux délinquants présentent un risque semblable pour la collectivité.
17.76 La Commission nationale des libérations conditionnelles et le Service correctionnel ont le droit d'utiliser les casiers judiciaires des délinquants comme jeunes contrevenants, mais souvent ils ne savent pas que ceux-ci existent. L'existence d'un casier judiciaire peut être découverte parce que d'autres documents du dossier du délinquant en font état, ou elle peut être révélée spontanément par le délinquant. Il peut arriver qu'on sache que le délinquant a eu un casier judiciaire comme jeune contrevenant, mais que celui-ci ait été détruit. La période de conservation des dossiers des jeunes contrevenants varie selon la gravité de l'infraction et selon qu'il s'est ou non écoulé, après l'infraction, une période de cinq ans durant laquelle le délinquant n'a pas commis de crime.
17.77 La situation est semblable en ce qui concerne les dossiers sur la santé mentale des délinquants. La Commission nationale des libérations conditionnelles peut utiliser ces dossiers à des fins conformes à leur but original, par exemple, pour s'aider à évaluer le risque que présente le délinquant pour la collectivité. Toutefois, il n'y a aucun mécanisme officiel permettant d'informer la Commission de l'existence de ces dossiers. Un groupe de travail fédéral-provincial examine actuellement la question de la communication des renseignements de ce genre.
17.78 La Commission nationale des libérations conditionnelles, de concert avec ses partenaires du système de justice pénale, devrait s'assurer que les renseignements pertinents sur le comportement criminel d'un délinquant, y compris ses antécédents comme jeune contrevenant et son dossier de santé mentale, sont disponibles et qu'ils figurent dans les dossiers de la Commission.
Réponse de la Commission : Bien que la Commission nationale des libérations conditionnelles reconnaisse que, pour prendre ses décisions, elle a besoin de l'information la meilleure, la plus complète et la plus exacte, il faut préciser que la responsabilité d'obtenir pour elle cette information incombe à la compétence du Service correctionnel du Canada (articles 23, 24 et 25 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition).
En ce moment, il n'existe aucun système complet permettant de retracer les casiers judiciaires des jeunes contrevenants. Nous partageons l'inquiétude du vérificateur général, à savoir qu'une telle information n'est pas fournie régulièrement aux fins de prise de décisions.
Néanmoins, les secteurs posant problème pour la qualité du matériel de préparation des cas sont recensés et discutés régulièrement entre la Commission nationale des libérations conditionnelles et le Service correctionnel du Canada dans le cadre de réunions des comités de liaison, aux niveaux national et régional. De plus, un groupe de travail mixte CNLC-SCC a récemment été créé pour effectuer un examen complet de l'information requise par la Commission nationale des libérations conditionnelles à des fins décisionnelles. À l'issue de la première réunion, une série de recommandations ont été retenues, et des plans d'action ont été élaborés, assortis de calendriers de mise en oeuvre. Les membres du groupe de travail comptent se réunir deux fois l'an pour faire en sorte que les problèmes soient décelés et réglés le plus tôt possible.
17.80 Bienfaits des programmes. Les membres de la Commission doivent déterminer si les programmes suivis par un délinquant en milieu carcéral ont répondu à ses besoins et contribué à réduire le risque de récidive. Les agents de gestion des cas du Service correctionnel sont tenus de communiquer aux membres de la Commission des renseignements sur les programmes que le délinquant a suivis au pénitencier et sur les avantages qu'il en a retirés. Selon notre examen des dossiers, les membres de la Commission savent généralement quels programmes un délinquant a suivis à l'établissement. Cependant, dans bien des cas ils ne savent pas dans quelle mesure ces programmes lui ont été profitables. Nous ne saurions dire si ce manque de renseignements découle :
17.82 Enquêtes communautaires et plans de libération conditionnelle. Le Service correctionnel doit présenter à la Commission nationale des libérations conditionnelles un plan de libération conditionnelle. Le plan doit indiquer :
17.84 Toujours dans le cadre de l'enquête communautaire, les agents de liberté conditionnelle doivent présenter leur propre évaluation de la pertinence du plan de libération conditionnelle proposé. En outre, si, de l'avis de l'agent de liberté conditionnelle, le plan est inadéquat ou le délinquant n'est pas prêt pour la mise en liberté, des modifications du plan sont suggérées. Notre examen a montré que, bien souvent, les enquêtes communautaires ne comprennent pas cette évaluation globale. Par conséquent, la Commission nationale des libérations conditionnelles prend des décisions sans avoir l'avis de ceux qui surveilleront le délinquant, si la libération conditionnelle est accordée.
17.85 Comme en témoignent ces exemples, la Commission a besoin de meilleurs renseignements du Service correctionnel. Néanmoins, même si la Commission est tributaire du Service pour les renseignements, elle n'est pas sans pouvoir. Elle peut refuser d'effectuer certains examens si elle ne reçoit pas les renseignements voulus. La Commission n'est jamais obligée d'accorder la libération conditionnelle à un délinquant si elle ne dispose pas des renseignements appropriés.
17.86 La Commission nationale des libérations conditionnelles devrait déterminer ses besoins en renseignements et prendre des dispositions pour obtenir ces renseignements du Service correctionnel sous une forme qui en facilite l'examen par les membres de la Commission.
Réponse de la Commission : Comme l'indique notre réponse à la recommandation 17.78, le groupe de travail mixte CNLC-SCC sur l'information requise par la Commission nationale des libérations conditionnelles s'est penché sur ces questions et a élaboré des plans d'action assortis de calendriers de mise en oeuvre.