ANNEXE A
L.R., ch. A-17
Loi concernant le
Bureau du vérificateur
général du Canada
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1.
Loi sur le vérificateur général
. 1976-77, ch. 34, art. 1.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«ministère»
«ministère» S'entend au sens de l'article 2 de la
Loi sur la gestion des finances publiques
.
«registraire»
«registraire» désigne la Banque du Canada et un agent comptable nommé en vertu de la partie IV de la
Loi sur la gestion
des finances publiques
.
«société d'État»
«société d'État» S'entend au sens de l'article 83 de la
Loi sur la gestion des finances publiques
.
«vérificateur général»
«vérificateur général» Le vérificateur général du Canada nommé en vertu du paragraphe 3(1). 1976-77, ch. 34,
art. 2; 1984, ch. 31, art. 14.
LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA
Nomination et mandat
3. (1) Le gouverneur en conseil, par commission sous le grand sceau, nomme un vérificateur compétent appelé
le vérificateur général du Canada à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sous réserve de révocation par le
gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Idem
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de vérificateur fédéral est de
soixante-cinq ans.
Mandat non renouvelable
(3) Une personne qui a servi à titre de vérificateur général ne peut être nommée de nouveau à ce poste.
Vacance
(4) Le gouverneur en conseil peut, en cas d'absence ou d'empêchement du vérificateur général ou de vacance
de son poste, nommer provisoirement une personne pour remplir ses fonctions. 1976-77, ch. 34, s.3.
Traitement
4. (1) Le vérificateur général reçoit un traitement égal à celui d'un juge puîné de la Cour suprême du Canada.
Régime de pension
(2) Les dispositions de la
Loi sur la pension dans la Fonction
publique, sauf celles relatives à la durée des
fonctions, s'appliquent au vérificateur général; cependant le vérificateur général choisi hors de la Fonction
publique peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours de sa nomination,
opter pour la participation au régime de pension prévu à la
Loi sur la pension spéciale du service diplomatique
,
auquel cas les dispositions de ladite loi, autres que celles relatives à la durée des fonctions, lui sont applicables, à
l'exclusion de la
Loi sur la pension dans la Fonction publique
. 1976-77, ch. 34, art. 4; 1980-81-82-83, ch. 50,
art. 23; 1980-81- 82-83, ch. 55, art. 1.
FONCTIONS
Examen
5. Le vérificateur général est le vérificateur des comptes du Canada, y compris ceux qui ont trait au Trésor et, à
ce titre, il effectue les examens et enquêtes qu'il juge nécessaires pour lui permettre de faire rapport comme
l'exige la présente loi. 1976-77, ch. 34, art. 5.
Idem
6. Le vérificateur général examine les différents états financiers qui doivent figurer dans les comptes publics en
vertu de l'article 64 de la
Loi sur la gestion des finances publiques
et tous autres états que lui soumet le président
du Conseil du Trésor ou le ministre des Finances pour vérification; il indique si les états sont présentés fidèlement
et conformément aux conventions comptables énoncées pour l'administration fédérale et selon une méthode
compatible avec celle de l'année précédente; il fait éventuellement des réserves. 1976-77, ch. 34, art. 6;
1980-81-82-83, ch. 170, art. 25.
Rapports à la Chambre des communes
7. (1) Le vérificateur général prépare à l'intention de la Chambre des communes un rapport annuel; il peut
également préparer à son intention - outre les rapports spéciaux prévus au paragraphe 8(1) - au plus trois
rapports supplémentaires par année. Dans chacun de ces rapports :
a) il fournit des renseignements sur les activités de son Bureau;
b) il indique s'il a reçu, dans l'exercice de ces activités, tous les renseignements et éclaircissements réclamés.
Idem
(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe (1), le vérificateur général signale tout sujet qui, à son avis, est
important et doit être porté à l'attention de la Chambre des communes, notamment les cas où il a constaté que :
a) les comptes n'ont pas été tenus d'une manière fidèle et régulière ou des deniers publics n'ont pas fait l'objet
d'un compte rendu complet ou n'ont pas été versés au Trésor lorsque cela est légalement requis;
b) les registres essentiels n'ont pas été tenus ou les règles et procédures utilisées ont été insuffisantes pour
sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du recouvrement et de la
répartition régulière du revenu et assurer que les dépenses effectuées ont été autorisées;
c) des sommes d'argent ont été dépensées à d'autres fins que celles auxquelles le Parlement les avait
affectées;
d) des sommes d'argent ont été dépensées sans égard à l'économie ou à l'efficience;
e) des procédures satisfaisantes n'ont pas été établies pour mesurer et faire rapport sur l'efficacité des
programmes dans les cas où elles peuvent convenablement et raisonnablement être mises en oeuvre.
Dépôt du rapport annuel devant la Chambre des communes
(3) Le rapport annuel du vérificateur général à la Chambre des communes est soumis au président de la
Chambre au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle il se rapporte; ce dernier doit le déposer devant la
Chambre des communes sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de séance qui suivent sa
réception.
Préavis de l'objet du rapport supplémentaire
(4) Le vérificateur général adresse au président de la Chambre des communes un préavis circonstancié de tout
rapport supplémentaire qu'il entend soumettre en vertu du paragraphe (1).
Dépôt du rapport supplémentaire devant la Chambres des communes
(5) Le rapport supplémentaire est soumis au président de la Chambre des communes le trentième jour suivant le
préavis ou à l'expiration du délai plus long qui y est indiqué; le président doit déposer le rapport devant la
Chambre sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de séance qui suivent sa réception. 1976-77,
ch. 34, art. 7; 1994, ch. 32, art. 1 et 2.
Rapport spécial
8. (1) Le vérificateur général peut adresser un rapport spécial à la Chambre des communes sur toute affaire
d'une importance ou d'une urgence telles qu'elle ne saurait, à son avis, attendre la présentation du prochain
rapport en vertu du paragraphe 7(1).
Soumission des rapports au président et dépôt devant la Chambre des communes
(2) Les rapports spéciaux du vérificateur général, visés aux paragraphes (1) et 19(2) sont soumis au président
de la Chambre des communes qui les dépose devant la Chambre des communes immédiatement ou, si la
Chambre ne siège pas, le premier jour de séance ultérieur. 1976-77, ch. 34, art. 8; 1994, ch. 32, art. 3.
Idem
9. Le vérificateur général
a) examine, de la manière qu'il juge appropriée, les comptes et les registres de chaque registraire et procède, à
la demande du ministre des Finances, à tout autre examen des opérations d'un registraire;
b) participe, dans le cas et dans la mesure où il en est requis par le ministre des Finances, à la destruction,
lorsqu'elle est autorisée par la
Loi sur la gestion des finances publiques
, des titres rachetés, annulés ou des
réserves de titres non émis.
Il peut, après accord avec un registraire, assurer conjointement avec celui-ci, la garde et le contrôle des titres annulés et
non émis. 1976-77, ch. 34, art. 9.
Rétention irrégulière de deniers publics
10. Le vérificateur général adresse, sans délai, au président du Conseil du Trésor un rapport circonstancié sur
tous les cas qui, à son avis, constituent une rétention irrégulière de deniers publics. 1976-77, ch. 34, art. 10.
Enquête et rapport
11. Le vérificateur général peut, à la demande du gouverneur en conseil et s'il estime que la mission n'entrave
pas ses responsabilités principales, faire une enquête et dresser un rapport sur toute question relative aux
affaires financières du Canada ou aux biens publics, ainsi que sur toute personne ou organisation qui a reçu ou
sollicité l'aide financière du gouvernement du Canada. 1976-77, ch. 34, art. 11.
Communication des faits
12. Le vérificateur général peut informer les cadres et employés concernés de l'administration publique fédérale
des faits découverts au cours de ses examens et notamment signaler ces faits aux cadres et employés affectés
aux affaires du Conseil du Trésor. 1976-77, ch. 34, art. 12.
ACCÈS À L'INFORMATION
Accès à l'information
13. (1) Sous réserve des dispositions d'une autre loi fédérale qui se réfèrent expressément au présent
paragraphe, le vérificateur général a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de
tout renseignement se rapportant à l'exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires
fédéraux lui fournissent tous renseignements, rapports et explications dont il a besoin.
Détachement de fonctionnaires aux ministères
(2) Le vérificateur général peut, pour remplir plus efficacement ses fonctions, détacher des employés de son
Bureau auprès de tout ministère. Celui-ci doit leur fournir les locaux et l'équipement nécessaires.
Serment
(3) Le vérificateur général doit exiger de tout employé de son Bureau chargé, en vertu de la présente loi,
d'examiner les comptes d'un ministère ou d'une société d'État, qu'il observe les normes de sécurité applicables
aux employés du ministère ou de la société et qu'il prête le serment de respecter le secret professionnel, auquel
ceux-ci sont astreints.
Enquêtes
(4) Le vérificateur général peut interroger sous serment, toute personne au sujet d'un compte soumis à sa
vérification; à cette fin il peut exercer les pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I de la
Loi sur les
enquêtes
. 1976-77, ch. 34, art. 13.
Utilisation des rapports des vérificateurs des sociétés d'État
14. (1) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), le vérificateur général, dans l'exercice de ses fonctions de
vérificateur des comptes du Canada, peut se fier au rapport du vérificateur, régulièrement nommé, d'une société
d'État ou d'une de ses filiales.
Demandes de renseignements par le vérificateur général
(2) Le vérificateur général peut demander à toute société d'État d'obtenir de ses administrateurs, dirigeants,
employés, mandataires et vérificateurs anciens ou actuels ou de ceux de ses filiales, les renseignements et
éclaircissements dont il estime avoir besoin dans l'exercice de ses fonctions de vérificateur des comptes du
Canada et de les lui fournir.
Instructions du gouverneur en conseil
(3) Le vérificateur général, au cas où il estime qu'une société d'État n'a pas donné des renseignements et
éclaircissements satisfaisants à la suite d'une demande visée au paragraphe (2), peut en faire part au
gouverneur en conseil; celui-ci peut alors ordonner aux dirigeants de cette société de fournir les renseignements
et éclaircissements réclamés par le vérificateur général et de lui permettre de consulter les registres, documents,
livres, comptes et pièces justificatives de la société et de ses filiales, dont il estime avoir besoin dans l'exercice
de ses fonctions de vérificateur des comptes du Canada. 1976-77, ch. 34, art. 14.
PERSONNEL DU BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
Le personnel
15. (1) Les cadres et employés nécessaires au vérificateur général pour l'exercice de ses fonctions sont
nommés conformément à la
Loi sur l'emploi dans la Fonction publique
.
Marché de services professionnels
(2) Sous réserve des autres lois fédérales et de leurs règlements d'application, le vérificateur général peut, dans
la limite fixée à son Bureau par les lois de crédits, passer des marchés de services professionnels sans
l'approbation du Conseil du Trésor.
Délégation au vérificateur général
(3) Sous réserve des modalités fixées par la Commission de la Fonction publique, le vérificateur général peut
assumer les responsabilités et exercer les pouvoirs et fonctions que la
Loi sur l'emploi dans la Fonction publique
confère à celle-ci, à l'exception de celles visées dans ladite loi à l'article 21 en matière d'appel et à l'article 34 en
matière d'enquête.
Suspension
(4) Le vérificateur général peut suspendre tout employé de son Bureau. 1976-77, ch. 34, art. 15; 1992, ch. 54,
art. 79.
Attributions en matière de direction du personnel
16. Le vérificateur général est autorisé à assumer les responsabilités et à exercer, en ce qui a trait aux employés
de son Bureau, les pouvoirs et fonctions conférés au Conseil du Trésor par la
Loi sur la gestion des finances
publiques
en matière de direction du personnel et notamment la fixation des conditions d'emploi et les relations
entre employeur et employés au sens de l'alinéa 7(1)e) et des articles 11 à 13 de cette loi. 1976-77, ch. 34, art.
16.
Normes de classification
17. Le personnel du Bureau du vérificateur général peut être soumis à des normes de classification établies
conformément aux recommandations de celui-ci. 1976-77, ch. 34, art. 18.
Délégation
18. Le vérificateur général peut désigner, pour signer en son nom les opinions qu'il doit donner et les rapports
autres que son rapport annuel sur les états financiers du Canada visés à l'article 64 de la
Loi sur la gestion des
finances publiques
et les rapports à la Chambre des communes visés à la présente loi, un haut fonctionnaire de
son Bureau qui devra, au dessous de sa signature, indiquer son poste et préciser qu'il signe au nom du
vérificateur général. 1976-77, ch. 34, art. 19.
BUDGET DES DÉPENSES
Prévisions budgétaires
19. (1) Le vérificateur général prépare des prévisions budgétaires annuelles des sommes d'argent qu'il
demandera au Parlement pour couvrir les salaires, les indemnités et les dépenses de son Bureau pour le
prochain exercice financier.
Rapport spécial
(2) Le vérificateur général, au cas où il estime que les montants afférents à son Bureau dans le budget des
dépenses soumis au Parlement sont insuffisants pour lui permettre de remplir ses fonctions, peut adresser un
rapport spécial à la Chambre des communes. 1976-77, ch. 34, art. 20.
Attribution des crédits
20. Les dispositions de la
Loi sur la gestion des finances publiques
relatives au chapitre des dotations ne
s'appliquent pas au Bureau du vérificateur général. 1976-77, ch. 34, art. 21.
VÉRIFICATION DU BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
Vérification du Bureau du vérificateur général
21. (1) Le Conseil du Trésor nomme un vérificateur compétent chargé d'examiner les recettes et déboursés du
Bureau du vérificateur général et de communiquer annuellement le résultat de ses examens à la Chambre des
communes.
Soumission et dépôt des rapports
(2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont soumis au président du Conseil du Trésor au plus tard le 31
décembre de l'année à laquelle ils se rapportent. Ce dernier doit les déposer devant la Chambre des communes,
dans les quinze jours de leur réception ou, si la Chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de la
séance ultérieurs. 1976-77, ch. 34, art. 22.