Annexe B
Loi sur l'administration financière
S.R., c. F-10 (modifiée)
Extraits de la Partie XII
SOCIÉTÉS D'ÉTAT
Administration financière
Documents comptables
138. (1) Chaque société d'État mère tient, et fait tenir par ses filiales à cent pour cent:
a) des documents comptables;
b) des systèmes de contrôle et d'information financiers, de contrôle et d'information de
gestion, ainsi que des pratiques de gestion.
Idem
(2) Les documents comptables, systèmes et pratiques visés au paragraphe (1) sont
tenus de façon à garantir, dans la mesure du possible, que:
a) les actifs de la société et de chaque filiale soient protégés et contrôles;
b) les opérations de la société et de chaque filiale se fassent en conformité avec la présente
partie et ses règlements, la charte et les règlements administratifs de la société ou de la filiale
ainsi qu'en conformité avec les instructions données à la société;
c) la gestion des ressources financières, humaines et matérielles de la société et de chaque
filiale soient économiques et efficaces et les opérations de la société et de chaque filiale soient
efficaces.
Vérification interne
(3) Afin de surveiller l'observation des paragraphes (1) et (2), chaque société d'État
mère fait faire des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour
cent, sauf si le gouverneur en conseil est d'avis que les avantages à retirer de ces vérifications
n'en justifient pas le coût.
États financiers
(4) La société d'État mère établit, et fait établir par ses filiales à cent pour cent, pour
chaque année, des états financiers selon les principes comptables généralement admis, compte
tenu des obligations complémentaires prévues par les règlements d'application du paragraphe
(6).
Présentation matérielle
(5) Les états financiers d'une société d'État mère et d'une filiale à cent pour cent
doivent mettre en évidence les principales activités de la société ou de la filiale.
Règlements
(6) Pour l'application du paragraphe (4), le Conseil du Trésor peut prendre des
règlements à l'égard des états financiers, soit d'une façon générale, soit à l'égard d'une société
d'État mère en particulier ou qui fait partie d'une catégorie particulière; toutefois, dans le cas des
états financiers, ces règlements ne peuvent qu'ajouter aux principes comptables généralement
admis. S.C. 1984, c. 31, art. 11.
Rapports du vérificateur
Rapport annuel du vérificateur
139. (1) Chaque société d'État mère fait établir un rapport annuel de vérification à l'égard
de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent, en conformité avec les règlements;
le rapport porte sur:
a) les états financiers visés à l'article 138;
b) les renseignements chiffrés qui doivent faire l'objet d'une vérification en conformité avec
le paragraphe (5).
Idem
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est adressé au ministre de tutelle et comporte
notamment les éléments suivants:
a) des énoncés distincts indiquant si, de l'avis du vérificateur:
(i) les états financiers sont présentés convenablement en conformité avec les
principes comptables généralement admis appliqués d'une façon compatible avec celle de
l'année précédente,
(ii) les renseignements chiffrés sont précis dans tous leurs aspects importants et,
s'il y a lieu, ont été préparés d'une façon compatible avec celle de l'année précédente,
(iii) les opérations de la société et de ses filiales qui ont été portées à sa connaissance
au cours de l'établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente
partie et ses règlements, la charte et les règlements administratifs de la société ou des filiales et
les instructions qui ont pu être données à la société;
b) la mention des autres questions qui relèvent de sa compétence dans le cadre de
l'établissement du rapport et qu'il estime devoir être portées à l'attention du Parlement.
Règlements
(3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir la façon d'établir le rapport visé
au paragraphe (1), ainsi que sa présentation matérielle.
Rapports distincts
(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le vérificateur d'une
société d'État mère peut préparer des rapports distincts à l'égard des énoncés distincts
mentionnés à l'alinéa 139(1)
a)
et à l'égard des renseignements visés à l'alinéa 139(1)
b)
si, à son
avis, cela est souhaitable.
Renseignements chiffrés
(5) Le Conseil du Trésor peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être
inclus dans le rapport annuel d'une société d'État mère en vertu du paragraphe 152(3) fassent
l'objet d'une vérification.
Autres rapports
(6) Le vérificateur d'une société d'État mère établit tout autre rapport sur la société
ou sur l'une de ses filiales à cent pour cent que le gouverneur en conseil peut exiger.
Examens
(7) Le vérificateur d'une société d'État fait les examens qu'il estime nécessaires pour
lui permettre d'établir les rapports visés aux paragraphes (1) ou (6).
Utilisation des données d'une vérification interne
(8) Le vérificateur, dans la mesure où il le juge utile, se fie aux résultats de toute
vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 138(3). S.C. 1984, c. 31, art. 11.
Erreurs et omissions
140. (1) Les administrateurs et les dirigeants d'une société d'État avisent immédiatement
le vérificateur et le comité de vérification de la société des erreurs ou omissions qu'ils trouvent
dans les états financiers sur lesquels le vérificateur ou son prédécesseur a fait un rapport ou
dans un rapport établi par l'un de ceux-ci en vertu de l'article 139.
Idem
(2) Le vérificateur d'une société d'État ou son prédécesseur qui est avisé de
l'existence d'une erreur ou d'une omission dans les états financiers sur lesquels il a fait un
rapport ou dans un rapport qu'il a établi en vertu de l'article 139, ou qui en trouve une, en avise
immédiatement tous les administrateurs de la société s'il estime que l'erreur ou l'omission est
importante.
Rectificatif
(3) Dans le cas où un vérificateur d'une société d'État ou son prédécesseur avise les
administrateurs de la société en conformité avec le paragraphe (2), la société établit des états
financiers révisés ou le vérificateur, ou son prédécesseur, apporte un rectificatif à son rapport; un
exemplaire de ceux-ci est remis au ministre de tutelle. S.C. 1984, c. 31, art. 11.
Vérificateurs
Nomination
141. (1) Le vérificateur d'une société d'État mère est nommé chaque année par le
gouverneur en conseil après consultation par le ministre de tutelle du conseil d'administration de
la société; le gouverneur en conseil peut le démettre de ses fonctions à tout moment, après
consultation par le ministre de tutelle du conseil d'administration.
Vérificateur général
(2) À partir du 1er janvier 1989, le vérificateur général du Canada est nommé par le
gouverneur en conseil vérificateur ou covérificateur de chaque société d'État mère mentionnée à
la partie I de l'annexe C; toutefois, il a le droit de refuser le mandat.
Idem
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux sociétés d'État mères dont le
vérificateur est, en vertu d'une autre loi fédérale, le vérificateur général du Canada; celui-ci peut
cependant être nommé vérificateur ou covérificateur d'une société d'État mère en vertu du
paragraphe (1); le cas échéant, les paragraphes (8) à (10) ne s'appliquent pas à lui.
Exception
(4) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque les rapports visés au paragraphe
139(1) sont à établir de façon distincte à l'égard d'une filiale à cent pour cent, le conseil
d'administration de la société d'État mère qui détient la filiale à cent pour cent nomme, après
avoir consulté le conseil d'administration de la filiale, le vérificateur de celle-ci; les paragraphes
(6) et (8) à (11) et l'article 142 s'appliquent à ce vérificateur comme si les renvois à une société
d'État mère qui s'y trouvent étaient des renvois à la filiale.
Conditions de nomination
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir les conditions à respecter
dans la nomination d'un vérificateur en conformité avec les paragraphes (1) ou (4).
Renouvellement
(6) Le mandat du vérificateur d'une société d'État mère est renouvelable.
Poursuite du mandat
(7) Par dérogation au paragraphe (1), si l'on a pas pourvu à sa succession, le
mandat du vérificateur d'une société d'État mère se poursuit jusqu'à la nomination de son
remplaçant.
Qualités requises
(8) Pour être vérificateur d'une société d'État mère, il faut être indépendant de la
société, des personnes morales de son groupe et de leurs administrateurs ou dirigeants.
Indépendance
(9) Pour l'application du présent article:
a) l'indépendance est une question de fait;
b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont un associé,
(i) est associé, administrateur, dirigeant ou salarié de la société d'État mère, d'une
personne morale de son groupe ou est associé d'un de leurs administrateurs, dirigeants ou
salariés,
(ii) est le véritable propriétaire ou détient, directement ou indirectement, le contrôle
d'une partie importante des actions ou dettes de la société d'État mère ou de l'une des
personnes morales de son groupe,
(iii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la société
d'État mère ou d'une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant sa
nomination éventuelle au poste de vérificateur de la société.
Démission
(10) Le vérificateur d'une société d'État mère doit se démettre dès qu'à sa connaissance
il ne possède plus les qualités requises par le présent article.
Maintien des restrictions spéciales
(11) Le présent article ne porte nullement atteinte aux restrictions qu'une loi fédérale
apporte à la nomination, au renouvellement du mandat ou à la poursuite du mandat du
vérificateur d'une société d'État mère. S.C. 1984, c. 31, art. 11.
Démission
142. La démission du vérificateur d'une société d'État mère prend effet au moment où la
société en reçoit un avis ou à la date ultérieure que précise l'avis. S.C. 1984, c. 31, art. 11.
Examens spéciaux
Règle générale
143. (1) Chaque société d'État mère fait faire un examen spécial de ses opérations et de
celles de ses filiales à cent pour cent afin de déterminer si les systèmes et les pratiques visés à
l'alinéa 138(1)
b)
étaient pendant la période concernée, tenus de façon à garantir, dans la mesure
du possible, que:
a) ses actifs et ceux de ses filiales soient protégés et contrôlés;
b) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles soit économique et
efficace et ses opérations et celles de ses filiales soient efficaces.
Périodicité
(2) Un examen spécial doit avoir lieu au moins tous les cinq ans; des examens
spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du gouverneur en conseil, du
ministre de tutelle ou du conseil d'administration de la société d'État.
Plan d'action
(3) Avant de commencer un examen spécial, l'examinateur étudie les systèmes et les
pratiques de la société d'État qui feront l'objet de l'examen et établit un plan d'action, notamment
quant aux critères qu'il entend utiliser; il présente ce plan d'action au comité de vérification de la
société ou, à défaut, au conseil d'administration de la société.
Désaccord
(4) Les désaccords entre l'examinateur et le comité de vérification ou le conseil
d'administration d'une société d'État sur le plan d'action visé au paragraphe (3) peuvent être
tranchés:
a) dans le cas d'une société d'État mère, par le ministre de tutelle;
b) dans le cas d'une filiale à cent pour cent, par la société d'État mère qui la détient
directement.
Utilisation des données d'une vérification interne
(5) L'examinateur, dans la mesure où il le juge utile, se fie aux résultats de toute
vérification interne qui a pu avoir lieu en conformité avec le paragraphe 138(3).
Rapport
(6) Une fois terminé l'examen spécial, l'examinateur établit un rapport de ses
résultats qu'il soumet au conseil d'administration.
Contenu
(7) Le rapport visé au paragraphe (6) comporte notamment les éléments suivants:
a) un énoncé indiquant si, à son avis, compte tenu des critères établis en conformité avec le
paragraphe (3), les systèmes et les pratiques étudiés ne comportent vraisemblablement aucun
défaut majeur;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure il s'est fié aux résultats d'une vérification
interne.
Rapport spécial
(8) L'examinateur d'une société d'État mère mentionnée à la partie I de l'annexe C,
qui est d'avis que le rapport qu'il établit en vertu du paragraphe (6) contient des renseignements
qui devraient être portés à l'attention du ministre de tutelle, fait rapport à celui-ci de ces
renseignements, après avoir consulté le conseil d'administration de la société; il remet un
exemplaire de ce dernier rapport au conseil.
Idem
(9) L'examinateur d'une filiale à cent pour cent d'une société d'État mère mentionnée à la
partie I de l'annexe C, qui est d'avis que le rapport qu'il établit en vertu du paragraphe (6) contient
des renseignements qui devraient être portés à l'attention du ministre de tutelle, fait rapport à
celui-ci de ses renseignements après avoir consulté le conseil d'administration de la filiale et
celui de la société mère; il remet un exemplaire de ce dernier rapport aux conseils.
Idem
(10) L'examinateur d'une société d'État mère mentionnée à la partie I de l'annexe C, qui
est d'avis que le rapport qu'il établit en vertu du paragraphe (6) contient des renseignements qui
devraient être portés à l'attention du Parlement établit, après avoir consulté le ministre de tutelle
et le conseil d'administration de la société, pour incorporation dans le prochain rapport annuel de
la société un rapport à ce sujet; il remet un exemplaire de ce dernier rapport au conseil
d'administration, au ministre de tutelle et au vérificateur général du Canada.
Idem
(11) L'examinateur d'une filiale à cent pour cent d'une société d'État mère mentionnée à
la partie I de l'annexe C, qui est d'avis que le rapport qu'il établit en vertu du paragraphe (6)
contient des renseignements qui devraient être portés à l'attention du Parlement établit, après
avoir consulté le ministre de tutelle et le conseil d'administration de la filiale et celui de la société
mère, pour incorporation dans le prochain rapport annuel de la société, un rapport à ce sujet; il
remet un exemplaire de ce dernier rapport au conseil d'administration de la filiale, à celui de la
société mère, au ministre de tutelle et au vérificateur général du Canada. S.C. 1984, c. 31, art.
11.
Examinateur
144. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le vérificateur d'une société d'État mère
est chargé de l'examen spécial.
Idem
(2) Dans le cas où le gouverneur en conseil est d'avis qu'une personne autre que le
vérificateur d'une société d'État mère devrait être chargée de l'examen spécial, il peut, après
consultation par le ministre de tutelle du conseil d'administration de la société, nommer un
vérificateur qualifié à cette fin pour ce faire au lieu du vérificateur de la société; il peut, après
pareille consultation, destituer ce vérificateur qualifé à tout moment.
Exception
(3) Lorsqu'un examen spécial doit être fait de façon distincte à l'égard d'une filiale à
cent pour cent, le conseil d'administration de la société d'État mère qui détient la filiale à cent
pour cent nomme, après avoir consulté le conseil d'administration de la filiale, le vérificateur
qualifié qui est chargé de l'examen spécial.
Dispositions applicables
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les paragraphes 141(8) à (10) et l'article 142
s'appliquent à l'examinateur comme s'il s'agissait du vérificateur.
Admissibilité du vérificateur général
(5) Le vérificateur général du Canada peut être nommé examinateur; le cas échéant,
les paragraphes 141(8) à (10) ne s'appliquent pas à lui. S.C. 1984, c. 31, art. 11.
Consultation du vérificateur général
Règle générale
145. Le vérificateur et l'examinateur d'une société d'État peuvent à tout moment
consulter le vérificateur général du Canada sur tout point qui relève de la vérification ou de
l'examen spécial; ils doivent le consulter à l'égard de toute question qui, à leur avis, devrait être
portée à l'attention du Parlement en vertu de l'alinéa 139(2)b) ou des paragraphes 143(10) ou
(11). S.C. 1984, c. 31, art. 11.
Accès aux renseignements
Règle générale
146. (1) Les administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires d'une société d'État, ou
leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur ou de l'examinateur:
a) lui fournir des renseignements et des éclaircissements;
b) lui donner accès à tous les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives
de la société.
Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l'examinateur l'estime
nécessaire pour établir les rapports qu'exige la présente section et où il leur est normalement
possible de le faire.
Idem
(2) À la demande du vérificateur ou de l'examinateur d'une société d'État, les
administrateurs de la société:
a) recueillent auprès des administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires, ou de leurs
prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent
normalement fournir et que le vérificateur ou l'examinateur estiment nécessaires pour leur
permettre d'établir les rapports qu'exige la présente section;
b) fournissent les renseignements et éclaircissements ainsi recueillis au vérificateur ou à
l'examinateur.
Autres rapports
(3) Le vérificateur et l'examinateur d'une société d'État peuvent normalement se fier
aux rapports des autres vérificateurs ou examinateurs. S.C. 1984, c. 31, art. 11.
Orientation
Restrictions
147. La présente partie ou ses règlements n'autorisent pas le vérificateur ou
l'examinateur d'une société d'État à exprimer leur opinion sur le bien-fondé de questions
d'orientation, notamment sur celui:
a) des buts de la société ou des restrictions quant aux activités qu'elle peut exercer, tels
qu'ils figurent dans sa charte;
b) des objectifs de la société;
c) des décisions commerciales ou des décisions d'orientation de la société ou du
gouvernement du Canada. S.C. 1984, c. 31, art. 11.
Privilège d'immunité
Privilège d'immunité
148. Les vérificateurs et les examinateurs d'une société d'État mère, ainsi que leurs
prédécesseurs, jouissent d'une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou
écrites et les rapports qu'ils font en vertu de la présente partie ou des règlements. S.C. 1984, c.
31, art. 11.
Coûts
Coûts des vérifications et examens
149. (1) Les montants versés à un vérificateur ou un examinateur d'une société d'État
pour l'établissement des rapports visés aux articles 139 ou 143 font l'objet d'un rapport au
président du Conseil du Trésor.
Idem
(2) Dans le cas où le vérificateur général du Canada est le vérificateur ou
l'examinateur d'une société d'État, les coûts qu'il engage pour l'établissement des rapports visés
aux articles 139 ou 143 figurent dans son prochain rapport annuel et sont supportés par son
bureau. S.C. 1984, c. 31, art. 11.
Comité de vérification
Constitution du comité
150. (1) Les sociétés d'État mères dont le conseil d'administration se compose d'au
moins quatre personnes constituent un comité de vérification formé d'au moins trois
administrateurs dont la majorité n'est pas constituée de dirigeants ou de salariés de la société ou
d'une société de leur groupe.
Idem
(2) Dans le cas d'une société d'État mère dont le conseil d'administration est formé
d'un maximum de trois personnes, le conseil d'administration constitue le comité de vérification
de la société et est chargé des fonctions que les dispositions de la présente partie attribuent à
celui-ci; ces dispositions s'interprètent en conséquence.
Fonctions
(3) Le comité de vérification d'une société d'État mère est chargé des fonctions
suivantes:
a) réexaminer les états financiers qui doivent faire partie du rapport annuel de la société et
conseiller le conseil d'administration à leur égard;
b) surveiller la vérification interne visée au paragraphe 138(3);
c) réexaminer le rapport annuel du vérificateur de la société visé au paragraphe 139(1) et
conseiller le conseil d'administration à son égard;
d) dans le cas d'une société visée par un examen spécial, réexaminer le plan et le rapport
mentionnés à l'article 143 et conseiller le conseil d'administration à cet égard;
e) exécuter les autres fonctions que lui attribuent le conseil d'administration, la charte ou les
règlements administratifs de la société.
Présence du vérificateur ou de l'examinateur
(4) Le vérificateur et l'examinateur d'une société d'État mère ont le droit de recevoir
avis de chacune des réunions du comité de vérification, d'y assister aux frais de la société et d'y
prendre la parole; sur demande d'un membre du comité de vérification, le vérificateur ou
l'examinateur doivent être présents aux réunions de ce comité, ou à certaines d'entre elles, qui
se tiennent pendant la durée de leur mandat.
Tenue des réunions
(5) Le vérificateur ou l'examinateur d'une société d'État mère ou un membre du
comité de vérification peut demander la tenue d'une réunion du comité.
Filiale à cent pour cent
(6) Lorsque les rapports visés au paragraphe 139(1) sont à établir de façon distincte
à l'égard d'une filiale à cent pour cent, les paragraphes (1) à (5) s'appliquent, avec les
modifications de circonstance, à son égard comme si:
a) toute mention à une société d'État mère signifiait une mention à la filiale;
b) toute mention à l'alinéa (3)a) au rapport annuel de la société était une mention à celui de
la société d'État mère propriétaire à cent pour cent de la filiale. S.C. 1984, c. 31, art. 11.
Rapport
Comptes, etc. au Conseil du Trésor ou au ministre de tutelle
151. (1) Les sociétés d'État mères remettent au ministre de tutelle ou au Conseil du
Trésor les comptes, budgets, comptes rendus, états financiers, documents, registres, livres,
rapports et autres renseignements que ceux-ci demandent.
Avis des changements importants
(2) Le premier dirigeant d'une société d'État mère avise dans les plus brefs délais
possible le ministre de tutelle, le président du Conseil du Trésor et les administrateurs de la
société qui ne sont pas déjà au courant des changements, notamment de la situation financière,
qui, à son avis, pourraient avoir des conséquences importantes sur les résultats de la société, y
compris, le cas échéant, ceux d'une de ses filiales à cent pour cent, à l'égard des objectifs de la
société ou sur les besoins financiers de la société.
Rapport sur les filiales à cent pour cent
(3) Les sociétés d'État mères indiquent sans délai au ministre de tutelle et au
président du Conseil du Trésor les personnes morales qui deviennent ses filiales à cent pour cent
ou cessent de l'être. S.C. 1984, c. 31, art. 11.
Rapport annuel
152. (1) Le plus tôt possible, mais de toute façon dans les trois premiers mois suivant
chaque exercice, les sociétés d'État mères remettent un rapport annuel de leurs activités pendant
l'exercice en même temps au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor; le ministre
de tutelle en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci qui suivent sa réception.
Renvoi au comité
(2) Le rapport annuel déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe
(1) est renvoyé automatiquement devant le comité du Parlement qui peut être désigné ou établi
pour étudier les questions qui touchent aux activités de la société d'État qui a établi le rapport.
Présentation matérielle et contenu
(3) Le rapport annuel d'une société d'État mère contient notamment les
renseignements suivants:
a) les états financiers de la société visés à l'article 138;
b) le rapport annuel du vérificateur visé au paragraphe 139(1);
c) un énoncé de la mesure dans laquelle la société a réalisé ses objectifs pour l'exercice en
question;
d) les renseignements chiffrés qu'exige le Conseil du Trésor à l'égard des résultats de la
société d'État mère et le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent par rapport à ses
objectifs;
e) les autres renseignements qu'exigent la présente loi, une autre loi fédérale, le ministre de
tutelle, le président du Conseil du Trésor ou le ministre des Finances.
Le rapport annuel doit mettre en évidence les principales activités de la société et de ses filiales à
cent pour cent.
Idem
(4) En plus des autres exigences que prévoient la présente loi ou une autre loi
fédérale, le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir les renseignements que les rapports
annuels doivent contenir et la présentation matérielle de ces renseignements. S.C. 1984, c. 31,
art. 11.
Rapport annuel global
153. (1) Le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du
Parlement, avant la fin de l'année civile, un rapport global des activités de toutes les sociétés
d'État mères dont l'exercice s'est terminé au plus tard le 31 juillet.
Renvoi au comité
(2) Le rapport annuel global qui est déposé devant le Parlement en conformité avec
le paragraphe (1) est renvoyé automatiquement devant le comité du Parlement qui peut être
désigné ou établi pour étudier les questions qui touchent aux sociétés d'État.
Contenu
(3) Le rapport global visé au paragraphe (1) contient notamment les renseignements
suivants:
a) la liste à une date déterminée de toutes les sociétés d'État, et de toutes les personnes
morales dont les actions sont détenues par Sa Majesté, une société d'État, pour leur compte ou
en fiducie pour elles;
b) des données sur l'emploi et la situation financière, y compris le total des emprunts des
sociétés d'État mères;
c) les autres renseignements qu'exige le président du Conseil du Trésor. S.C. 1984, c. 31,
art. 11.
Rapport trimestriel
153.1 (1) Le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du
Parlement un exemplaire du rapport indiquant, quant à chaque trimestre d'une année civile, les
résumés et les rapports annuels dont la présente partie prévoit le dépôt au cours du trimestre, les
délais dans lesquels ils devaient être déposés et les dates de leur dépôt.
Attestation
(2) Le vérificateur général du Canada atteste, dans son rapport annuel au
Parlement, l'exactitude des renseignements que contient chaque rapport trimestriel.
Dépôt au Parlement
(3) Le rapport trimestriel est déposé devant chaque chambre du Parlement
conformément au paragraphe (1) dans les trente premiers jours de séance de celle-ci après la fin
du trimestre sur lequel porte le rapport. S.C. 1984, c. 31, art. 11.