Annexe B

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Loi sur l'administration financière

S.R., c. F-10 (modifiée)

Extraits de la Partie XII
SOCIÉTÉS D'ÉTAT

Administration financière

Documents comptables

138. (1) Chaque société d'État mère tient, et fait tenir par ses filiales à cent pour cent:

a) des documents comptables;

b) des systèmes de contrôle et d'information financiers, de contrôle et d'information de gestion, ainsi que des pratiques de gestion.

Idem

(2) Les documents comptables, systèmes et pratiques visés au paragraphe (1) sont tenus de façon à garantir, dans la mesure du possible, que:

a) les actifs de la société et de chaque filiale soient protégés et contrôles;

b) les opérations de la société et de chaque filiale se fassent en conformité avec la présente partie et ses règlements, la charte et les règlements administratifs de la société ou de la filiale ainsi qu'en conformité avec les instructions données à la société;

c) la gestion des ressources financières, humaines et matérielles de la société et de chaque filiale soient économiques et efficaces et les opérations de la société et de chaque filiale soient efficaces.

Vérification interne

(3) Afin de surveiller l'observation des paragraphes (1) et (2), chaque société d'État mère fait faire des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent, sauf si le gouverneur en conseil est d'avis que les avantages à retirer de ces vérifications n'en justifient pas le coût.

États financiers

(4) La société d'État mère établit, et fait établir par ses filiales à cent pour cent, pour chaque année, des états financiers selon les principes comptables généralement admis, compte tenu des obligations complémentaires prévues par les règlements d'application du paragraphe (6).

Présentation matérielle

(5) Les états financiers d'une société d'État mère et d'une filiale à cent pour cent doivent mettre en évidence les principales activités de la société ou de la filiale.

Règlements

(6) Pour l'application du paragraphe (4), le Conseil du Trésor peut prendre des règlements à l'égard des états financiers, soit d'une façon générale, soit à l'égard d'une société d'État mère en particulier ou qui fait partie d'une catégorie particulière; toutefois, dans le cas des états financiers, ces règlements ne peuvent qu'ajouter aux principes comptables généralement admis. S.C. 1984, c. 31, art. 11.

Rapports du vérificateur

Rapport annuel du vérificateur

139. (1) Chaque société d'État mère fait établir un rapport annuel de vérification à l'égard de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent, en conformité avec les règlements; le rapport porte sur:

a) les états financiers visés à l'article 138;

b) les renseignements chiffrés qui doivent faire l'objet d'une vérification en conformité avec le paragraphe (5).

Idem

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est adressé au ministre de tutelle et comporte notamment les éléments suivants:

a) des énoncés distincts indiquant si, de l'avis du vérificateur:

(i) les états financiers sont présentés convenablement en conformité avec les principes comptables généralement admis appliqués d'une façon compatible avec celle de l'année précédente,

(ii) les renseignements chiffrés sont précis dans tous leurs aspects importants et, s'il y a lieu, ont été préparés d'une façon compatible avec celle de l'année précédente,

(iii) les opérations de la société et de ses filiales qui ont été portées à sa connaissance au cours de l'établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente partie et ses règlements, la charte et les règlements administratifs de la société ou des filiales et les instructions qui ont pu être données à la société;

b) la mention des autres questions qui relèvent de sa compétence dans le cadre de l'établissement du rapport et qu'il estime devoir être portées à l'attention du Parlement.

Règlements

(3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir la façon d'établir le rapport visé au paragraphe (1), ainsi que sa présentation matérielle.

Rapports distincts

(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le vérificateur d'une société d'État mère peut préparer des rapports distincts à l'égard des énoncés distincts mentionnés à l'alinéa 139(1) a) et à l'égard des renseignements visés à l'alinéa 139(1) b) si, à son avis, cela est souhaitable.

Renseignements chiffrés

(5) Le Conseil du Trésor peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel d'une société d'État mère en vertu du paragraphe 152(3) fassent l'objet d'une vérification.

Autres rapports

(6) Le vérificateur d'une société d'État mère établit tout autre rapport sur la société ou sur l'une de ses filiales à cent pour cent que le gouverneur en conseil peut exiger.

Examens

(7) Le vérificateur d'une société d'État fait les examens qu'il estime nécessaires pour lui permettre d'établir les rapports visés aux paragraphes (1) ou (6).

Utilisation des données d'une vérification interne

(8) Le vérificateur, dans la mesure où il le juge utile, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 138(3). S.C. 1984, c. 31, art. 11.

Erreurs et omissions

140. (1) Les administrateurs et les dirigeants d'une société d'État avisent immédiatement le vérificateur et le comité de vérification de la société des erreurs ou omissions qu'ils trouvent dans les états financiers sur lesquels le vérificateur ou son prédécesseur a fait un rapport ou dans un rapport établi par l'un de ceux-ci en vertu de l'article 139.

Idem

(2) Le vérificateur d'une société d'État ou son prédécesseur qui est avisé de l'existence d'une erreur ou d'une omission dans les états financiers sur lesquels il a fait un rapport ou dans un rapport qu'il a établi en vertu de l'article 139, ou qui en trouve une, en avise immédiatement tous les administrateurs de la société s'il estime que l'erreur ou l'omission est importante.

Rectificatif

(3) Dans le cas où un vérificateur d'une société d'État ou son prédécesseur avise les administrateurs de la société en conformité avec le paragraphe (2), la société établit des états financiers révisés ou le vérificateur, ou son prédécesseur, apporte un rectificatif à son rapport; un exemplaire de ceux-ci est remis au ministre de tutelle. S.C. 1984, c. 31, art. 11.

Vérificateurs

Nomination

141. (1) Le vérificateur d'une société d'État mère est nommé chaque année par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre de tutelle du conseil d'administration de la société; le gouverneur en conseil peut le démettre de ses fonctions à tout moment, après consultation par le ministre de tutelle du conseil d'administration.

Vérificateur général

(2) À partir du 1er janvier 1989, le vérificateur général du Canada est nommé par le gouverneur en conseil vérificateur ou covérificateur de chaque société d'État mère mentionnée à la partie I de l'annexe C; toutefois, il a le droit de refuser le mandat.

Idem

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux sociétés d'État mères dont le vérificateur est, en vertu d'une autre loi fédérale, le vérificateur général du Canada; celui-ci peut cependant être nommé vérificateur ou covérificateur d'une société d'État mère en vertu du paragraphe (1); le cas échéant, les paragraphes (8) à (10) ne s'appliquent pas à lui.

Exception

(4) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque les rapports visés au paragraphe 139(1) sont à établir de façon distincte à l'égard d'une filiale à cent pour cent, le conseil d'administration de la société d'État mère qui détient la filiale à cent pour cent nomme, après avoir consulté le conseil d'administration de la filiale, le vérificateur de celle-ci; les paragraphes (6) et (8) à (11) et l'article 142 s'appliquent à ce vérificateur comme si les renvois à une société d'État mère qui s'y trouvent étaient des renvois à la filiale.

Conditions de nomination

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir les conditions à respecter dans la nomination d'un vérificateur en conformité avec les paragraphes (1) ou (4).

Renouvellement

(6) Le mandat du vérificateur d'une société d'État mère est renouvelable.

Poursuite du mandat

(7) Par dérogation au paragraphe (1), si l'on a pas pourvu à sa succession, le mandat du vérificateur d'une société d'État mère se poursuit jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Qualités requises

(8) Pour être vérificateur d'une société d'État mère, il faut être indépendant de la société, des personnes morales de son groupe et de leurs administrateurs ou dirigeants.

Indépendance

(9) Pour l'application du présent article:

a) l'indépendance est une question de fait;

b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont un associé,

(i) est associé, administrateur, dirigeant ou salarié de la société d'État mère, d'une personne morale de son groupe ou est associé d'un de leurs administrateurs, dirigeants ou salariés,

(ii) est le véritable propriétaire ou détient, directement ou indirectement, le contrôle d'une partie importante des actions ou dettes de la société d'État mère ou de l'une des personnes morales de son groupe,

(iii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la société d'État mère ou d'une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant sa nomination éventuelle au poste de vérificateur de la société.

Démission

(10) Le vérificateur d'une société d'État mère doit se démettre dès qu'à sa connaissance il ne possède plus les qualités requises par le présent article.

Maintien des restrictions spéciales

(11) Le présent article ne porte nullement atteinte aux restrictions qu'une loi fédérale apporte à la nomination, au renouvellement du mandat ou à la poursuite du mandat du vérificateur d'une société d'État mère. S.C. 1984, c. 31, art. 11.

Démission

142. La démission du vérificateur d'une société d'État mère prend effet au moment où la société en reçoit un avis ou à la date ultérieure que précise l'avis. S.C. 1984, c. 31, art. 11.

Examens spéciaux

Règle générale

143. (1) Chaque société d'État mère fait faire un examen spécial de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent afin de déterminer si les systèmes et les pratiques visés à l'alinéa 138(1) b) étaient pendant la période concernée, tenus de façon à garantir, dans la mesure du possible, que:

a) ses actifs et ceux de ses filiales soient protégés et contrôlés;

b) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles soit économique et efficace et ses opérations et celles de ses filiales soient efficaces.

Périodicité

(2) Un examen spécial doit avoir lieu au moins tous les cinq ans; des examens spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du gouverneur en conseil, du ministre de tutelle ou du conseil d'administration de la société d'État.

Plan d'action

(3) Avant de commencer un examen spécial, l'examinateur étudie les systèmes et les pratiques de la société d'État qui feront l'objet de l'examen et établit un plan d'action, notamment quant aux critères qu'il entend utiliser; il présente ce plan d'action au comité de vérification de la société ou, à défaut, au conseil d'administration de la société.

Désaccord

(4) Les désaccords entre l'examinateur et le comité de vérification ou le conseil d'administration d'une société d'État sur le plan d'action visé au paragraphe (3) peuvent être tranchés:

a) dans le cas d'une société d'État mère, par le ministre de tutelle;

b) dans le cas d'une filiale à cent pour cent, par la société d'État mère qui la détient directement.

Utilisation des données d'une vérification interne

(5) L'examinateur, dans la mesure où il le juge utile, se fie aux résultats de toute vérification interne qui a pu avoir lieu en conformité avec le paragraphe 138(3).

Rapport

(6) Une fois terminé l'examen spécial, l'examinateur établit un rapport de ses résultats qu'il soumet au conseil d'administration.

Contenu

(7) Le rapport visé au paragraphe (6) comporte notamment les éléments suivants:

a) un énoncé indiquant si, à son avis, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe (3), les systèmes et les pratiques étudiés ne comportent vraisemblablement aucun défaut majeur;

b) un énoncé indiquant dans quelle mesure il s'est fié aux résultats d'une vérification interne.

Rapport spécial

(8) L'examinateur d'une société d'État mère mentionnée à la partie I de l'annexe C, qui est d'avis que le rapport qu'il établit en vertu du paragraphe (6) contient des renseignements qui devraient être portés à l'attention du ministre de tutelle, fait rapport à celui-ci de ces renseignements, après avoir consulté le conseil d'administration de la société; il remet un exemplaire de ce dernier rapport au conseil.

Idem

(9) L'examinateur d'une filiale à cent pour cent d'une société d'État mère mentionnée à la partie I de l'annexe C, qui est d'avis que le rapport qu'il établit en vertu du paragraphe (6) contient des renseignements qui devraient être portés à l'attention du ministre de tutelle, fait rapport à celui-ci de ses renseignements après avoir consulté le conseil d'administration de la filiale et celui de la société mère; il remet un exemplaire de ce dernier rapport aux conseils.

Idem

(10) L'examinateur d'une société d'État mère mentionnée à la partie I de l'annexe C, qui est d'avis que le rapport qu'il établit en vertu du paragraphe (6) contient des renseignements qui devraient être portés à l'attention du Parlement établit, après avoir consulté le ministre de tutelle et le conseil d'administration de la société, pour incorporation dans le prochain rapport annuel de la société un rapport à ce sujet; il remet un exemplaire de ce dernier rapport au conseil d'administration, au ministre de tutelle et au vérificateur général du Canada.

Idem

(11) L'examinateur d'une filiale à cent pour cent d'une société d'État mère mentionnée à la partie I de l'annexe C, qui est d'avis que le rapport qu'il établit en vertu du paragraphe (6) contient des renseignements qui devraient être portés à l'attention du Parlement établit, après avoir consulté le ministre de tutelle et le conseil d'administration de la filiale et celui de la société mère, pour incorporation dans le prochain rapport annuel de la société, un rapport à ce sujet; il remet un exemplaire de ce dernier rapport au conseil d'administration de la filiale, à celui de la société mère, au ministre de tutelle et au vérificateur général du Canada. S.C. 1984, c. 31, art. 11.

Examinateur

144. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le vérificateur d'une société d'État mère est chargé de l'examen spécial.

Idem

(2) Dans le cas où le gouverneur en conseil est d'avis qu'une personne autre que le vérificateur d'une société d'État mère devrait être chargée de l'examen spécial, il peut, après consultation par le ministre de tutelle du conseil d'administration de la société, nommer un vérificateur qualifié à cette fin pour ce faire au lieu du vérificateur de la société; il peut, après pareille consultation, destituer ce vérificateur qualifé à tout moment.

Exception

(3) Lorsqu'un examen spécial doit être fait de façon distincte à l'égard d'une filiale à cent pour cent, le conseil d'administration de la société d'État mère qui détient la filiale à cent pour cent nomme, après avoir consulté le conseil d'administration de la filiale, le vérificateur qualifié qui est chargé de l'examen spécial.

Dispositions applicables

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les paragraphes 141(8) à (10) et l'article 142 s'appliquent à l'examinateur comme s'il s'agissait du vérificateur.

Admissibilité du vérificateur général

(5) Le vérificateur général du Canada peut être nommé examinateur; le cas échéant, les paragraphes 141(8) à (10) ne s'appliquent pas à lui. S.C. 1984, c. 31, art. 11.

Consultation du vérificateur général

Règle générale

145. Le vérificateur et l'examinateur d'une société d'État peuvent à tout moment consulter le vérificateur général du Canada sur tout point qui relève de la vérification ou de l'examen spécial; ils doivent le consulter à l'égard de toute question qui, à leur avis, devrait être portée à l'attention du Parlement en vertu de l'alinéa 139(2)b) ou des paragraphes 143(10) ou (11). S.C. 1984, c. 31, art. 11.

Accès aux renseignements

Règle générale

146. (1) Les administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires d'une société d'État, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur ou de l'examinateur:

a) lui fournir des renseignements et des éclaircissements;

b) lui donner accès à tous les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de la société.

Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l'examinateur l'estime nécessaire pour établir les rapports qu'exige la présente section et où il leur est normalement possible de le faire.

Idem

(2) À la demande du vérificateur ou de l'examinateur d'une société d'État, les administrateurs de la société:

a) recueillent auprès des administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que le vérificateur ou l'examinateur estiment nécessaires pour leur permettre d'établir les rapports qu'exige la présente section;

b) fournissent les renseignements et éclaircissements ainsi recueillis au vérificateur ou à l'examinateur.

Autres rapports

(3) Le vérificateur et l'examinateur d'une société d'État peuvent normalement se fier aux rapports des autres vérificateurs ou examinateurs. S.C. 1984, c. 31, art. 11.

Orientation

Restrictions

147. La présente partie ou ses règlements n'autorisent pas le vérificateur ou l'examinateur d'une société d'État à exprimer leur opinion sur le bien-fondé de questions d'orientation, notamment sur celui:

a) des buts de la société ou des restrictions quant aux activités qu'elle peut exercer, tels qu'ils figurent dans sa charte;

b) des objectifs de la société;

c) des décisions commerciales ou des décisions d'orientation de la société ou du gouvernement du Canada. S.C. 1984, c. 31, art. 11.

Privilège d'immunité

Privilège d'immunité

148. Les vérificateurs et les examinateurs d'une société d'État mère, ainsi que leurs prédécesseurs, jouissent d'une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu'ils font en vertu de la présente partie ou des règlements. S.C. 1984, c. 31, art. 11.

Coûts

Coûts des vérifications et examens

149. (1) Les montants versés à un vérificateur ou un examinateur d'une société d'État pour l'établissement des rapports visés aux articles 139 ou 143 font l'objet d'un rapport au président du Conseil du Trésor.

Idem

(2) Dans le cas où le vérificateur général du Canada est le vérificateur ou l'examinateur d'une société d'État, les coûts qu'il engage pour l'établissement des rapports visés aux articles 139 ou 143 figurent dans son prochain rapport annuel et sont supportés par son bureau. S.C. 1984, c. 31, art. 11.

Comité de vérification

Constitution du comité

150. (1) Les sociétés d'État mères dont le conseil d'administration se compose d'au moins quatre personnes constituent un comité de vérification formé d'au moins trois administrateurs dont la majorité n'est pas constituée de dirigeants ou de salariés de la société ou d'une société de leur groupe.

Idem

(2) Dans le cas d'une société d'État mère dont le conseil d'administration est formé d'un maximum de trois personnes, le conseil d'administration constitue le comité de vérification de la société et est chargé des fonctions que les dispositions de la présente partie attribuent à celui-ci; ces dispositions s'interprètent en conséquence.

Fonctions

(3) Le comité de vérification d'une société d'État mère est chargé des fonctions suivantes:

a) réexaminer les états financiers qui doivent faire partie du rapport annuel de la société et conseiller le conseil d'administration à leur égard;

b) surveiller la vérification interne visée au paragraphe 138(3);

c) réexaminer le rapport annuel du vérificateur de la société visé au paragraphe 139(1) et conseiller le conseil d'administration à son égard;

d) dans le cas d'une société visée par un examen spécial, réexaminer le plan et le rapport mentionnés à l'article 143 et conseiller le conseil d'administration à cet égard;

e) exécuter les autres fonctions que lui attribuent le conseil d'administration, la charte ou les règlements administratifs de la société.

Présence du vérificateur ou de l'examinateur

(4) Le vérificateur et l'examinateur d'une société d'État mère ont le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d'y assister aux frais de la société et d'y prendre la parole; sur demande d'un membre du comité de vérification, le vérificateur ou l'examinateur doivent être présents aux réunions de ce comité, ou à certaines d'entre elles, qui se tiennent pendant la durée de leur mandat.

Tenue des réunions

(5) Le vérificateur ou l'examinateur d'une société d'État mère ou un membre du comité de vérification peut demander la tenue d'une réunion du comité.

Filiale à cent pour cent

(6) Lorsque les rapports visés au paragraphe 139(1) sont à établir de façon distincte à l'égard d'une filiale à cent pour cent, les paragraphes (1) à (5) s'appliquent, avec les modifications de circonstance, à son égard comme si:

a) toute mention à une société d'État mère signifiait une mention à la filiale;

b) toute mention à l'alinéa (3)a) au rapport annuel de la société était une mention à celui de la société d'État mère propriétaire à cent pour cent de la filiale. S.C. 1984, c. 31, art. 11.

Rapport

Comptes, etc. au Conseil du Trésor ou au ministre de tutelle

151. (1) Les sociétés d'État mères remettent au ministre de tutelle ou au Conseil du Trésor les comptes, budgets, comptes rendus, états financiers, documents, registres, livres, rapports et autres renseignements que ceux-ci demandent.

Avis des changements importants

(2) Le premier dirigeant d'une société d'État mère avise dans les plus brefs délais possible le ministre de tutelle, le président du Conseil du Trésor et les administrateurs de la société qui ne sont pas déjà au courant des changements, notamment de la situation financière, qui, à son avis, pourraient avoir des conséquences importantes sur les résultats de la société, y compris, le cas échéant, ceux d'une de ses filiales à cent pour cent, à l'égard des objectifs de la société ou sur les besoins financiers de la société.

Rapport sur les filiales à cent pour cent

(3) Les sociétés d'État mères indiquent sans délai au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor les personnes morales qui deviennent ses filiales à cent pour cent ou cessent de l'être. S.C. 1984, c. 31, art. 11.

Rapport annuel

152. (1) Le plus tôt possible, mais de toute façon dans les trois premiers mois suivant chaque exercice, les sociétés d'État mères remettent un rapport annuel de leurs activités pendant l'exercice en même temps au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor; le ministre de tutelle en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent sa réception.

Renvoi au comité

(2) Le rapport annuel déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (1) est renvoyé automatiquement devant le comité du Parlement qui peut être désigné ou établi pour étudier les questions qui touchent aux activités de la société d'État qui a établi le rapport.

Présentation matérielle et contenu

(3) Le rapport annuel d'une société d'État mère contient notamment les renseignements suivants:

a) les états financiers de la société visés à l'article 138;

b) le rapport annuel du vérificateur visé au paragraphe 139(1);

c) un énoncé de la mesure dans laquelle la société a réalisé ses objectifs pour l'exercice en question;

d) les renseignements chiffrés qu'exige le Conseil du Trésor à l'égard des résultats de la société d'État mère et le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent par rapport à ses objectifs;

e) les autres renseignements qu'exigent la présente loi, une autre loi fédérale, le ministre de tutelle, le président du Conseil du Trésor ou le ministre des Finances.

Le rapport annuel doit mettre en évidence les principales activités de la société et de ses filiales à cent pour cent.

Idem

(4) En plus des autres exigences que prévoient la présente loi ou une autre loi fédérale, le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir les renseignements que les rapports annuels doivent contenir et la présentation matérielle de ces renseignements. S.C. 1984, c. 31, art. 11.

Rapport annuel global

153. (1) Le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement, avant la fin de l'année civile, un rapport global des activités de toutes les sociétés d'État mères dont l'exercice s'est terminé au plus tard le 31 juillet.

Renvoi au comité

(2) Le rapport annuel global qui est déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (1) est renvoyé automatiquement devant le comité du Parlement qui peut être désigné ou établi pour étudier les questions qui touchent aux sociétés d'État.

Contenu

(3) Le rapport global visé au paragraphe (1) contient notamment les renseignements suivants:

a) la liste à une date déterminée de toutes les sociétés d'État, et de toutes les personnes morales dont les actions sont détenues par Sa Majesté, une société d'État, pour leur compte ou en fiducie pour elles;

b) des données sur l'emploi et la situation financière, y compris le total des emprunts des sociétés d'État mères;

c) les autres renseignements qu'exige le président du Conseil du Trésor. S.C. 1984, c. 31, art. 11.

Rapport trimestriel

153.1 (1) Le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement un exemplaire du rapport indiquant, quant à chaque trimestre d'une année civile, les résumés et les rapports annuels dont la présente partie prévoit le dépôt au cours du trimestre, les délais dans lesquels ils devaient être déposés et les dates de leur dépôt.

Attestation

(2) Le vérificateur général du Canada atteste, dans son rapport annuel au Parlement, l'exactitude des renseignements que contient chaque rapport trimestriel.

Dépôt au Parlement

(3) Le rapport trimestriel est déposé devant chaque chambre du Parlement conformément au paragraphe (1) dans les trente premiers jours de séance de celle-ci après la fin du trimestre sur lequel porte le rapport. S.C. 1984, c. 31, art. 11.