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Modifications au Code criminel

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Tourisme sexuel impliquant des enfants

Tourisme sexuel impliquant des enfantsLa ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, par le Canada, témoigne bien de sa détermination à protéger les droits des enfants, y compris en matière d'exploitation sexuelle tant au pays qu'à l'étranger. L'article 34 de la Convention oblige les États parties à prendre des mesures pour protéger l'enfant contre toute forme d'exploitation sexuelle. Le Canada soutient activement un projet de protocole facultatif à la Convention, portant sur la vente d'enfants et sur la prostitution et la pornographie juvéniles. En outre, lors du Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle d'enfants à des fins commerciales, tenu en 1996, le Canada était au nombre des 119 États qui ont réitéré leur volonté de travailler de concert avec la communauté internationale pour faire échec à ce genre d'exploitation.

Le Canada a concrétisé tous ces engagements dans ses projets de loi C-27 et C-15A, lois modifiant le Code criminel (prostitution chez les enfants, tourisme sexuel impliquant des enfants, pornographie juvénile, pornographie juvénile et Internet, harcèlement criminel et mutilation d'organes génitaux féminins), respectivement en vigueur depuis le 26 mai 1997 et le 23 juillet 2002. Grâce à ces réformes du droit criminel, le Canada peut dorénavant poursuivre les Canadiens qui exploitent sexuellement des enfants à l'étranger,
se joignant ainsi à plus de 20 autres États ayant adopté une telle législation d'application hors frontières.

 

Modifications au Code criminel

Par. 7(4.1) Infractions d'ordre sexuel impliquant des enfants

Les modifications apportées au Code criminel en 1997 permettent de poursuivre, au Canada, tout citoyen canadien ou résident permanent du Canada qui abuse sexuellement d'un enfant, et qui à recours à la prostitution juvénile pendant un séjour à l'étranger. Elles visent les infractions relatives non seulement au tourisme sexuel impliquant des enfants, comme la prostitution juvénile, mais également à l’exploitation sexuelle d'enfants, comme
l'exploitation sexuelle par une personne en situation d'autorité, les actions indécentes, la pornographie juvénile et l'inceste.

Le Canada s'était rarement attribué auparavant une telle juridiction hors frontières, sauf pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et divers crimes de nature terroriste. Mais depuis 1997, tout citoyen canadien ou résident permanent du Canada qui commet à l'étranger l'une ou l'autre des infractions énumérées au paragraphe 7(4.1)*, que ce soit ou non moyennant rétribution, est réputé l'avoir commise au Canada et peut donc être poursuivi au Canada.

* Les infractions suivantes sont énumérées au paragraphe 7(4.1) :
art. 151 Contacts sexuels;
art. 152 Incitation à des contacts sexuels;
art.153 Exploitation sexuelle par des personnes en situation d'autorité;
art.155 Inceste;
art.159 Relations sexuelles anales;
par.160(2) Usage de la force pour inciter à commettre un acte de bestialité;
par.160(3) Acte de bestialité en présence d'un enfant âgé de moins de 14 ans ou incitation de celui-ci à en commettre un;
art.163.1 Production, distribution, vente ou possession de pornographie juvénile. Les paragraphes 5(2) et (3) du projet de loi C-15A modifient l’article 163.1 pour que ces interdits d’ordre pénal s’appliquent également à toute conduite analogue dans le cadre de l’Internet;
art.170 Père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur;
art.171 Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits;
art.173 Actions indécentes et exhibitionnisme;
par.212(4) (NOUVEAU) (modifié par le projet de loi C-51) Prostitution d'une personne âgée de moins de 18 ans.
Par. 7(4.2) et (4.3) Suppression d’une exigence relative à la poursuite
Les paragraphes 7(4.2) et (4.3) ont été abrogés par le projet de loi C-15A. Auparavant, une infraction visée par le paragraphe 7(4.1) ne pouvait faire l’objet d’une poursuite que si le gouvernement du pays où l’infraction avait été commise en faisait la demande et les procédures criminelles ne pouvaient être engagée qu’avec le consentement du procureur général du Canada. Un nouveau paragraphe, le paragraphe 7(4.3), modifie les paragraphes 7(4.2) et (4.3) en éliminant l’exigence relative à la demande présentée par le pays étranger pour ne conserver que l’exigence relative au consentement du procureur général.
Par. 7(4.3) Consentement du procureur général
Le nouveau paragraphe se lit comme suit :
Les procédures relatives à un acte — ou une omission —, réputés avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (4.1) ne peuvent être engagées qu'avec le consentement du procureur général.

L'adoption du projet de loi C-27 a modifié le par. 212(4) du Code criminel et ajouté le par. 212(5). Mais depuis lors, le par. 212(4) a de nouveau été modifié et le par. 212(5) a été abrogé, par le projet de loi C-51 (Loi modifiant le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition), qui a aussi étendu la portée du projet de loi C-27 en modifiant l'article 183 du Code criminel.

Par. 212(4) Personne âgée de moins de 18 ans (modifié par le projet de loi C-51)
En vertu du paragraphe 212(4), est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque obtient les services sexuels d'une personne qui est âgée de moins de 18 ans moyennant rétribution, ou communique avec quelqu'un dans le but d'obtenir de tels services. [Les exigences des paragraphes 7(4.2) et 7(4.3) ne s'appliquent pas à cette infraction.]

Par. 212(5) Présomption (abrogé par le projet de loi C-51)
Ce paragraphe, abrogé par le projet de loi C-51, créait une présomption réfutable relativement à la croyance de l'accusé quant à l'âge de la personne dont il avait obtenu ou tenté d'obtenir les services sexuels.

Le projet de loi C-27 a créé l'infraction grave de proxénétisme, maintenant prévue au paragraphe 212(2.1), selon lequel est passible d'un emprisonnement minimal de cinq ans quiconque vit des produits de la prostitution juvénile si, aux fins de profit, il use de violence et aide à organiser des activités relatives à la prostitution.

Art. 183 Surveillance électronique (modifié par le projet de loi C-51)
L'article 183 du Code criminel étend maintenant les pouvoirs de surveillance électronique à plusieurs infractions relatives à la prostitution, ce qui s'avérera utile dans le cadre d'enquêtes sur le crime organisé et dans les cas où les affaires de prostitution se traitent au téléphone.

En vertu du par. 7(6), l'accusé peut invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon, s'il a déjà subi un procès à l'étranger relativement aux mêmes activités et s'il y a été acquitté ou déclaré coupable ou qu'il y a obtenu son pardon. Les policiers doivent en tenir compte pour décider s'il y a lieu de porter des accusations.

Le projet de loi C-27 accorde des protections spéciales aux jeunes plaignants impliqués dans la prostitution qui témoignent contre les personnes accusées de les exploiter, en permettant l'utilisation de méthodes moins intimidantes, notamment le témoignage derrière un écran ou à l'aide du magnétoscope ou de la télévision en circuit fermé.

Art. 715.1 Enregistrement magnétoscopique des témoignages
Dans une poursuite pour une infraction visée au par. 7(4.1), qui aurait été commise à l'encontre d'un plaignant ou d'un témoin alors âgé de moins de 18 ans, un enregistrement magnétoscopique réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l'infraction reprochée et le montrant en train de décrire les faits à l'origine de l'accusation est admissible en preuve, pourvu que le plaignant ou le témoin confirme formellement dans son témoignage le contenu de l'enregistrement.

Par. 486(2.1) Témoignage à l'extérieur de la salle d'audience
Le juge peut permettre à tout plaignant ou témoin qui est âgé de moins de 18 ans, ou qui peut éprouver de la difficulté à témoigner en raison d'une déficience, de témoigner à l'extérieur de la salle d'audience ou de toute autre manière qui lui permette de ne pas voir l'accusé, si le juge est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir un récit complet et franc des faits. Cette disposition facilite le témoignage des plaignants et témoins jeunes ou
déficients, lorsque les circonstances le justifient en les isolant des gens qui les ont exploités.

Par. 486(3) Ordonnance limitant la publication
Lorsqu'une personne est accusée de l'une des infractions énumérées dans ce
paragraphe, le juge peut rendre une ordonnance interdisant de publier l'identité du plaignant ou celle d'un témoin, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir.

Art. 163.1 Pornographie juvénile et Internet
L’article 163.1 du Code interdit la production, la distribution et la possession de la pornographie juvénile. Les paragraphes 5(2) et (3) du projet de loi C-15A modifient l’article 163.1 pour que ces interdits d’ordre pénal s’appliquent également à toute conduite analogue dans le cadre de l’Internet.

Le paragraphe 5(2) ajoute des éléments au paragraphe 163.1(3) du Code –– qui interdit diverses formes de distribution de pornographie juvénile –– pour le rendre applicable à des comportements comme ceux de « transmettre » et de « rendre accessible » la pornographie juvénile, afin de garantir que l’infraction vise aussi la distribution de pornographie juvénile sous forme électronique sur l’Internet, par exemple par courriel ou par affichage sur des sites Web.

Art. 172.1 Le fait de leurrer les enfants sur l’Internet
L’article 8 du projet de loi C-15A ajoute l’article 172.1 au Code : pour faire d’une infraction de toute communication « au moyen d’un ordinateur » avec des personnes au-dessous d’un certain âge, ou que l’accusé croit au-dessous d’un certain âge, dans le but de faciliter la perpétration de certaines infractions sexuelles impliquant des enfants ou l’enlèvement d’enfants.

Mener une enquête sur une infraction commise dans un pays étranger est beaucoup plus complexe et exigeant que si l'infraction avait été commise au Canada, en raison du fait que les victimes, les témoins et la plupart des éléments de preuve se trouvent dans ce pays. Un tel cas exige donc énormément de collaboration entre les autorités respectivement chargées de l'application de la loi dans les deux pays. Il existe souvent, à cet égard, des conventions d'entraide entre les pays. Le Bureau central national d'Interpol
au Canada offre également des services de communication à tous les responsables de l'application de la loi au Canada; on peut le joindre 24 heures sur 24 relativement à toute affaire de tourisme sexuel impliquant des enfants, au (613) 990-9595. D'autre part, le Code criminel permet d'instituer des commissions rogatoires pour recueillir des témoignages à l'étranger. D'autres réformes sont proposées dans le projet de loi C-40, (Loi concernant l'extradition, modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le Code criminel, la Loi sur l'immigration et la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, et modifiant ou abrogeant d'autres lois en conséquence) afin de permettre l'utilisation de techniques de liaisons audiovisuelles pour rassembler
des preuves et transmettre les dépositions des témoins qui sont à l'étranger .

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