Aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, Loi autorisant l' ( 1986, ch. 20 )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-11.4/texte.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005
Sujet: Sociétés et compagnies


Aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, Loi autorisant l'

1986, ch. 20

[Édictée le 1er mai 1986]

Loi visant à autoriser l’aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée et visant la modification d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi autorisant l’aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

« Société »

Corporation

« Société » Les Arsenaux canadiens Limitée, société prorogée en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.

« société issue d’une fusion »

amalgamated corporation

« société issue d’une fusion » Société constituée par la fusion de la Société avec une autre société.

Identité de sens

(2) Sauf indication contraire, les mots et les expressions utilisés dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.

1986, ch. 20, art. 2; 1996, ch. 16, art. 60.

AUTORISATION D’ALIÉNATION

3. (1) Le ministre est autorisé à vendre, aux conditions que le gouverneur en conseil approuve, tout ou partie des actions de la Société qu’il détient en fiducie pour le compte de Sa Majesté.

Transfert

(2) Pour la réalisation d’une vente autorisée au paragraphe (1), les biens meubles ou immeubles et les droits de Sa Majesté utilisés pour l’exploitation de la Société avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont transférés de Sa Majesté à la Société.

Exemptions

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire des biens ou des droits de Sa Majesté à l’application du paragraphe (2) et en transférer, de la Société à un ministre ou à un ministère ou autre personne ou organisme, le contrôle et la gestion.

4. (1) Le ministre peut, avant la vente d’actions autorisée à l’article 3, ordonner à la Société de vendre ou, d’une façon générale, d’aliéner, aux conditions que le gouverneur en conseil approuve, tout ou partie de son actif, y compris les actions de toute autre société qu’elle détient.

Exécution de l’ordre

(2) Au reçu de l’ordre prévu au paragraphe (1), la Société est autorisée à y donner suite et tenue de se conformer à ses modalités.

Dispositions inapplicables

(3) Les paragraphes 183(2) à (8) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes et les paragraphes 108(2) à (5) de la Loi sur l’administration financière ne s’appliquent pas à la vente ou, d’une façon générale, à l’aliénation d’éléments de l’actif de la Société autorisées au paragraphe (2).

MODIFICATIONS DES STATUTS

5. (1) Les administrateurs de la Société ou de la société issue d’une fusion préparent conformément à l’article 6 et présentent au ministre pour approbation un projet de clauses modificatrices des statuts de la Société ou de la société issue d’une fusion dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur du présent article.

Envoi au Directeur

(2) Nonobstant toute autre loi fédérale, dans les deux semaines suivant l’approbation par le ministre des clauses modificatrices qui lui sont soumises en application du paragraphe (1), les administrateurs de la Société ou de la société issue d’une fusion, selon le cas, envoient au Directeur les clauses modificatrices approuvées.

Présomption

(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’envoi de clauses modificatrices en application du présent article est réputé avoir été effectué en vertu de l’article 171 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.

6. (1) Par dérogation à la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, les clauses modificatrices visées à l’article 5 doivent contenir les dispositions suivantes :

a) des dispositions imposant des restrictions sur l’émission, le transfert et l’appartenance de valeurs mobilières de la Société ou de la société issue d’une fusion afin d’empêcher des non-résidents de détenir ou d’être les véritables propriétaires, autrement qu’à titre de garantie seulement, de valeurs mobilières conférant plus de vingt-cinq pour cent des droits de vote qui peuvent habituellement être exercés pour l’élection des administrateurs de la Société ou de la société issue d’une fusion;

b) des dispositions concernant le contrôle d’application des restrictions imposées conformément à l’alinéa a).

Contrôle d’application

(2) Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa (1)b), les dispositions qui y sont visées peuvent prévoir la production de déclarations, la suspension du droit de vote, la confiscation de dividendes ou le refus d’enregistrement de valeurs mobilières.

Détenteurs ou véritables propriétaires conjoints

(3) Pour l’application du présent article, dans les cas où une ou plusieurs personnes sont conjointement détenteurs ou véritables propriétaires de valeurs mobilières de la Société ou de la société issue d’une fusion et qu’une ou plusieurs de celles-ci sont des non-résidents, ces valeurs mobilières sont réputées être détenues par un non-résident.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« non-résident »

non-resident

« non-résident » Selon le cas :

a) particulier, sauf un citoyen canadien, qui ne réside pas habituellement au Canada;

b) une société constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada;

c) un État étranger, ou une subdivision politique de celui-ci, ou la personne habilitée à exercer des fonctions ou attributions pour le compte de l’un ou l’autre;

d) une société contrôlée directement ou indirectement par des non-résidents au sens des alinéas a) à c);

e) une fiducie, selon le cas :

(i) établie par un non-résident, au sens des alinéas b) à d), autre qu’une fiducie chargée de l’administration d’un fonds de pension au profit de particuliers en majorité résidents,

(ii) dont plus de cinquante pour cent de la propriété effective est contrôlée par des non-résidents au sens des alinéas a) à d);

f) une société contrôlée directement ou indirectement par une fiducie visée à l’alinéa e).

« résident »

resident

« résident » Particulier, société, gouvernement ou fiducie autre qu’un non-résident.

« société »

corporation

« société » Certains organismes sont assimilés à une société, notamment une personne morale, une association et une société de personnes.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 6 n’a pas pour effet d’empêcher la Société ou la société issue d’une fusion ou ses actionnaires ou administrateurs de modifier ses statuts en conformité avec la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes après la modification de ses statuts conformément à la présente loi.

Limitation

(2) Par dérogation à la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, la Société, ou la société issue d’une fusion, et ses actionnaires et administrateurs ne peuvent pas, sans l’agrément préalable du ministre :

a) modifier des dispositions contenues dans les clauses modificatrices en application de l’article 6;

b) établir des statuts ou des règlements incompatibles avec une des dispositions visées à l’alinéa a);

c) demander la prorogation de la Société ou de la société issue d’une fusion sous le régime d’une autre autorité législative;

d) fusionner la Société ou la société issue d’une fusion avec une autre société;

e) vendre, donner en location ou échanger la totalité ou la quasi-totalité des biens de la Société ou de la société issue d’une fusion;

f) procéder à la liquidation ou à la dissolution volontaires de la Société ou de la société issue d’une fusion.

REDRESSEMENT DES COMPTES

8. Après consultation du président du Conseil du Trésor, le ministre fait effectuer dans les comptes du Canada les redressements rendus nécessaires par une vente d’actions ou par une vente ou, d’une façon générale, par une aliénation d’éléments de l’actif de la Société autorisées par la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

9. La Loi sur le fonctionnement des compagnies de l’État cesse de s’appliquer à la Société et celle-ci cesse d’être mandataire de Sa Majesté.

10. [Abrogé, 1988, ch. 38, art. 100]

11. [Modifications à d’autres lois]

PENSIONS

12. (1) La Loi sur la pension de la Fonction publique, la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires et leurs règlements continuent de s’appliquer, selon les conditions fixées par règlement d’application du paragraphe (3), à la personne qui, à la fois :

a) était employé par la Société et était un contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la Fonction publique immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;

b) est employée par la Société ou par une société issue d’une fusion pendant toute la période s’écoulant entre l’entrée en vigueur du présent article et l’exercice du choix visé à l’alinéa e);

c) n’a pas fait l’objet d’un paiement par le président du Conseil du Trésor à la Société ou à une société issue d’une fusion en application de l’article 30 de la Loi sur la pension de la Fonction publique;

d) n’a pas reçu ni choisi de recevoir, en vertu des articles 11 ou 12 de la Loi sur la pension de la Fonction publique, de pension ou de prestation relative au service ouvrant droit à pension qu’il comptait à son crédit en vertu de cette loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;

e) choisit, dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent article et selon les modalités fixées par le ministre, de demeurer sous le régime de la Loi sur la pension de la Fonction publique, de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires et de leurs règlements applicables selon les conditions fixées par règlement d’application du paragraphe (3).

Irrévocabilité

(2) Un choix visé à l’alinéa (1)e) est irrévocable.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, en ce qui concerne une personne visée à l’alinéa (1)e), par règlement :

a) prévoir celle des dispositions des lois et des règlements visés au paragraphe (1) qui sont applicables et dans quelle mesure elles le sont;

b) adapter les dispositions de ces lois et de ces règlements pour l’application du présent article;

c) prendre toute autre mesure d’application du présent article.

Effet des règlements

(4) Les règlements d’application du paragraphe (3) peuvent s’appliquer à compter d’une date antérieure à leur publication, s’ils comportent une disposition en ce sens.

ENTRÉE EN VIGUEUR

*13. Le paragraphe 3(2) et les articles 9 à 12 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

* [Note : Article 9 en vigueur le 6 mai 1986, paragraphe 3(2) et articles 10 à 12 en vigueur le 7 mai 1986, voir TR/86-69.]

ANNEXE

[Modifications à d’autres lois]