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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Additifs à base de manganèse, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/M-0.5/147325.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005


Additifs à base de manganèse, Loi sur les

1997, ch. 11

[Édictée le 25 avril 1997]

Loi régissant le commerce interprovincial et l’importation à des fins commerciales de certaines substances à base de manganèse

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les additifs à base de manganèse.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« essence sans plomb »

unleaded gasoline

« essence sans plomb » Essence à laquelle aucun plomb n’est ajouté durant la production.

« ministre »

Minister

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par décret, de l’application de la présente loi.

« substance à usage contrôlé »

controlled substance

« substance à usage contrôlé » Substance à base de manganèse mentionnée à l’annexe. Y est assimilée toute autre substance contenant une telle substance.

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

COMMERCE INTERPROVINCIAL ET IMPORTATION

4. Il est interdit, sauf en conformité avec l’autorisation prévue à l’article 5, de se livrer au commerce interprovincial ou à l’importation à des fins commerciales d’une substance à usage contrôlé.

5. (1) Le ministre peut autoriser toute personne à se livrer à une activité visée par l’article 4 s’il est convaincu que la substance à usage contrôlé en cause n’est ni de l’essence sans plomb, ni destinée à être ajoutée à de l’essence sans plomb.

Conditions

(2) Il peut assortir l’autorisation de toute condition qu’il juge indiquée, notamment quant à la substance à usage contrôlé visée, à l’usage qui peut en être fait, à la durée de l’autorisation et à son renouvellement éventuel.

6. Le ministre peut exiger que la personne qui demande l’autorisation garantisse, au moyen d’un cautionnement ou d’une autre sûreté dont le montant et la forme sont déterminés par lui, l’observation des prescriptions du paragraphe 5(1) et des conditions de l’autorisation.

7. Le ministre peut retirer l’autorisation soit à la demande ou avec le consentement du titulaire, soit lorsqu’il est convaincu que les prescriptions du paragraphe 5(1) ou les conditions de l’autorisation ne sont plus respectées. Dans ce dernier cas, il peut également réaliser la garantie fournie par le titulaire.

8. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant toute mesure d’application des articles 5 à 7, notamment quant à la demande d’autorisation et à son examen par le ministre.

REGISTRE

9. (1) Quiconque se livre, conformément à l’autorisation prévue à l’article 5, au commerce interprovincial ou à l’importation d’une substance à usage contrôlé doit tenir un registre au sujet de cette substance.

Contenu du registre

(2) Sont consignés sur le registre sous l’attestation de la personne responsable de celui-ci, dans les trente jours qui suivent chaque opération visée par l’autorisation, les renseignements suivants :

a) le nom de la substance à usage contrôlé visée;

b) sa provenance — lieu et source d’approvisionnement;

c) la quantité visée;

d) l’usage qui en est fait ou celui auquel elle est destinée;

e) sa destination — lieu et destinataire;

f) la date où, selon le cas, elle a franchi la limite d’une province ou a été dédouanée conformément à la Loi sur les douanes.

Conservation du registre

(3) L’intéressé conserve, au Canada, les renseignements consignés sur le registre pendant cinq ans à compter de la fin de l’année civile ou, s’agissant d’une personne morale, de l’exercice où ils ont été enregistrés.

10. Dans les soixante jours suivant chaque opération visée par l’autorisation, l’intéressé transmet au ministre, suivant la forme que détermine celui-ci, une déclaration faisant état des renseignements consignés sur le registre.

POUVOIRS DU MINISTRE

11. (1) Afin de déterminer s’il y a lieu de recommander au gouverneur en conseil l’adjonction à l’annexe d’une substance à base de manganèse ou encore sa suppression, le ministre peut publier dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu’il juge indiquée, un avis obligeant toute personne visée par celui-ci à lui communiquer les renseignements et les échantillons mentionnés au paragraphe (2) dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès.

Contenu de l’avis

(2) L’avis peut exiger les renseignements et les échantillons utiles au ministre, notamment des renseignements sur les quantités, les usages et la composition de la substance.

Observation de l’avis

(3) Les destinataires de l’avis sont tenus de s’y conformer dans le délai qui leur est imparti.

Prorogation du délai

(4) Par dérogation au paragraphe (3), le ministre peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai imparti.

CONTRÔLE D’APPLICATION

Inspecteurs et analystes

12. (1) Le ministre peut désigner, à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’application de la présente loi, toute personne qu’il estime compétente pour occuper cette fonction, soit personnellement, soit au titre de son appartenance à une catégorie professionnelle.

Production du certificat

(2) L’inspecteur doit recevoir un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visité.

Dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

13. Les alinéas 218(1)a) et j), les paragraphes 218(2) à (6) et (10) à (14) et les articles 219, 220, 223, 224, 226 à 230 et 272 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente loi.

1997, ch. 11, art. 13; 1999, ch. 33, art. 348.

INFRACTIONS ET PEINES

14. Quiconque contrevient à l’article 4 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

15. Quiconque, sciemment, transmet au ministre des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs ou consigne de tels renseignements sur le registre dont la tenue est exigée par la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

16. Quiconque contrevient à quelque autre disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

17. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Disculpation

(2) Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable, par application du paragraphe (1), d’une infraction visée à l’article 15 s’il prouve que la perpétration a eu lieu à son insu et qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Disculpation

(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, autre que celle visée à l’article 15, s’il établit qu’il a exercé toute la diligence convenable pour l’empêcher.

18. (1) En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :

a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

b) prendre les mesures que le tribunal estime justes pour réparer ou éviter des dommages résultant de la perpétration de l’infraction;

c) publier, en la forme déterminée par le tribunal, les faits liés à la perpétration de l’infraction;

d) aviser, à ses frais et selon les modalités déterminées par le tribunal, toute victime des faits liés à la perpétration de l’infraction;

e) donner tel cautionnement ou déposer auprès du tribunal telle somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;

f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;

g) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais faits par celui-ci pour la réparation ou la prévention des dommages résultant de la perpétration de l’infraction;

h) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.

Publication

(2) En cas de manquement à l’obligation mentionnée à l’alinéa (1)c), le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.

Créances de Sa Majesté

(3) Les frais visés à l’alinéa (1)g) et au paragraphe (2) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

Prise d’effet

(4) Toute ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.

19. Les articles 39 à 42, 275, 276, 280, 285, 288 à 290, 292 à 294 et 311 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent à la présente loi, avec les adaptations nécessaires. Notamment, toute mention, à ces articles, de l’article 291 de cette loi vaut mention de l’article 18 de la présente loi.

1997, ch. 11, art. 19; 1999, ch. 33, art. 349.

MODIFICATION DE L’ANNEXE

20. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de toute substance à base de manganèse.

ENTRÉE EN VIGUEUR

21. La présente loi entre en vigueur soixante jours après la date de sa sanction.

ANNEXE

(articles 2, 11 et 20)

LISTE DES SUBSTANCES À USAGE CONTRÔLÉ

1997, ch. 11, ann.; DORS/98-393.






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