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Page principale pour : Autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, Loi sur l'
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/S-6.6/159396.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005


Autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, Loi sur l'

1986, ch. 27

[Édictée le 17 juin 1986]

Loi relative à l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte

Préambule

Vu l’engagement pris par le Parlement et le gouvernement du Canada de permettre aux bandes indiennes qui le désirent d’exercer l’autonomie gouvernementale sur les terres mises de côté pour elles;

vu le consentement donné, lors du référendum du 15 mars 1986, par les membres de la bande sechelte antérieure :

a) à la prise de mesures législatives semblables à celles énoncées dans la présente loi et destinées à permettre à la bande sechelte d’exercer l’autonomie gouvernementale sur ses terres,

b) à la dévolution par Sa Majesté du chef du Canada de la pleine propriété de toutes les terres des réserves secheltes, la bande indienne sechelte devant assumer l’entière responsabilité, conformément à la présente loi, du contrôle et de la gestion de la totalité des terres secheltes,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« bande »

Band

« bande » La bande indienne sechelte constituée par le paragraphe 5(1).

« conseil »

Council

« conseil » Le conseil visé à l’article 8.

« conseil de district »

District Council

« conseil de district » Le conseil constitué par le paragraphe 19(1).

« district »

District

« district » Le district de l’administration indienne sechelte reconnu par l’article 17.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« terres secheltes »

Sechelt lands

« terres secheltes » Les terres transférées à la bande sous le régime de l’article 23 et celles que le gouverneur ainsi que le lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique en conseil déclarent être des terres secheltes pour l’application de la présente loi.

Précision

(2) Il demeure entendu que ne sont pas secheltes les terres visées à la définition de terres secheltes dont le titre de propriété a été cédé, notamment par vente.

3. Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des membres de la bande indienne sechelte ou des autres peuples autochtones du Canada, droits dont il est fait état à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

OBJET DE LA LOI

4. La présente loi a pour objet de permettre à la bande indienne sechelte d’exercer l’autonomie gouvernementale et de faire fonctionner des institutions autonomes sur les terres secheltes et d’obtenir le contrôle et la gestion des ressources et des services à la disposition de ses membres.

BANDE INDIENNE SECHELTE

5. (1) Est constituée la bande indienne sechelte en remplacement de la bande sechelte antérieure.

Dissolution de la bande antérieure

(2) La bande sechelte antérieure cesse d’exister et son actif, ses droits, titres, intérêts, obligations et responsabilités, y compris ceux de son conseil, sont transmis à la bande.

ATTRIBUTIONS DE LA BANDE

6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la bande est une entité juridique et est assimilée à une personne physique. Elle peut notamment :

a) conclure des contrats ou des accords;

b) acquérir et détenir tous biens ou droits y afférents et les aliéner, notamment par vente;

c) procéder à toutes dépenses ou tous investissements;

d) contracter des emprunts;

e) ester en justice;

f) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses attributions.

7. La bande est tenue de respecter sa constitution dans l’exercice de ses attributions.

CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE SECHELTE

8. Le conseil de la bande indienne sechelte est l’organe directeur de celle-ci et de ses membres; il est élu conformément à la constitution de la bande.

9. La bande agit, dans le cadre de ses attributions, par l’intermédiaire du conseil.

CONSTITUTION DE LA BANDE

10. (1) La constitution de la bande est écrite; elle peut comporter les éléments suivants :

a) la composition du conseil, le mandat des conseillers et leur mode d’élection;

b) les modalités d’exercice par le conseil des attributions de la bande;

c) la responsabilité financière du conseil devant les membres de la bande, y compris en matière de vérification et de publication des états financiers;

d) un code d’appartenance;

e) les modalités de tenue des référendums visés à l’article 12 ou au paragraphe 21(3) ou qu’elle prévoit elle-même;

f) les règles d’aliénation des droits sur les terres secheltes;

g) les attributions législatives du conseil parmi les domaines généraux visés à l’article 14;

h) toute autre question liée à l’administration de la bande ou de ses membres ou à la gestion des terres secheltes.

Code d’appartenance

(2) Le code d’appartenance prévu par la constitution doit respecter tout droit à l’appartenance à la bande sechelte antérieure acquis au titre de la Loi sur les Indiens avant la prise d’effet de ce code.

11. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, déclarer, par décret, la constitution de la bande en vigueur, si celle-ci comporte ou prévoit les éléments mentionnés aux alinéas 10(1)a) à f) et est approuvée par la majorité des électeurs de la bande sechelte antérieure ou de la bande, ainsi que par lui-même.

Référendum

(2) L’appui de la majorité des électeurs de la bande sechelte antérieure ou de la bande est, pour l’application du présent article, déterminé par référendum tenu conformément au Règlement sur les référendums des Indiens.

MODIFICATION DE LA CONSTITUTION

12. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, déclarer, par décret, en vigueur toute modification de la constitution de la bande qui a été approuvée par référendum tenu conformément à celle-ci et qu’il a lui-même approuvée.

PUBLICATION DE LA CONSTITUTION ET DES MODIFICATIONS

13. Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada la constitution et toute modification de celle-ci aussitôt après la prise d’un décret qui en prononce l’entrée en vigueur sous le régime de la présente loi.

ATTRIBUTIONS LÉGISLATIVES DU CONSEIL

14. (1) Le conseil a, dans la mesure où l’y autorise la constitution de la bande, le pouvoir d’édicter des textes législatifs en toute matière comprise dans les domaines suivants :

a) l’accès aux terres secheltes et la résidence dans leurs limites;

b) le zonage et l’aménagement de ces terres;

c) l’expropriation par la bande, pour les besoins de la collectivité, de droits sur ces terres;

d) l’utilisation, la construction, l’entretien, la réparation et la démolition de bâtiments sur ces terres;

e) la levée de taxes, à des fins locales, sur les droits portant sur ces terres et de taxes frappant les occupants et locataires de terres secheltes sur ces droits, y compris l’assiette et la perception de ces taxes, ainsi que les procédures d’exécution et d’appel applicables en la matière;

f) la gestion des biens appartenant à la bande;

g) l’éducation dans les limites de ces terres pour les membres de la bande;

h) la prestation de services sociaux pour les membres de la bande, y compris, notamment, la garde et le placement de leurs enfants;

i) les services de santé dans les limites de ces terres;

j) la conservation et la gestion des ressources naturelles de ces terres;

k) la conservation, la protection et la gestion des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de ces terres;

l) l’ordre et la sécurité publics sur ces terres;

m) la construction, l’entretien et la gestion des routes, ainsi que la réglementation de la circulation, sur ces terres;

n) le commerce et les autres activités professionnelles sur ces terres;

o) l’interdiction de la vente, du troc, de la fourniture, de la fabrication ou de la possession de spiritueux sur les terres secheltes, ainsi que les exceptions à cette dernière interdiction;

p) sous réserve du paragraphe (2), l’application, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’amendes ou de peines d’emprisonnement pour les violations des textes législatifs de la bande;

q) la dévolution par voie successorale, testamentaire ou ab intestat des immeubles appartenant à des membres de la bande et situés sur ces terres et celle des meubles des membres qui y résident habituellement;

r) l’administration financière de la bande;

s) la tenue des élections et référendums;

t) la constitution d’organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la bande;

u) toute question relative à la bonne administration de la bande et de ses membres et à la gestion de ces terres.

Plafond

(2) Un texte législatif édicté à l’égard du domaine visé à l’alinéa (1)p) peut fixer un emprisonnement et une amende maximaux, ou l’une de ces peines, sous réserve qu’ils n’excèdent pas six mois ou deux mille dollars.

Lois de la Colombie-Britannique

(3) Il demeure entendu que le conseil peut faire siennes les lois de la Colombie-Britannique, si sa constitution lui permet de légiférer relativement aux domaines de ces lois.

Licence ou permis

(4) Un texte législatif du conseil peut exiger la détention de licences ou permis et prévoir leur délivrance, ainsi que les droits afférents.

15. Le conseil peut exercer les attributions législatives que lui délègue, sous le régime d’une loi, la législature de la Colombie-Britannique.

16. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs édictés par le conseil.

DISTRICT DE L’ADMINISTRATION INDIENNE SECHELTE

17. Est reconnu le district de l’administration indienne sechelte dont la compétence s’exerce sur la totalité des terres secheltes.

18. Le district est une entité juridique et est assimilé à une personne physique. Il peut notamment :

a) conclure des contrats ou des accords;

b) acquérir et détenir tous biens ou droits y afférents et les aliéner, notamment par vente;

c) procéder à toutes dépenses ou à tous investissements;

d) contracter des emprunts;

e) ester en justice;

f) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses attributions.

19. (1) Est constitué un organe directeur appelé le conseil de district de l’administration indienne sechelte.

Composition

(2) Le conseil de district se compose des membres du conseil.

20. Le district agit, dans le cadre de ses attributions, par l’intermédiaire du conseil de district.

21. (1) Les articles 17 à 20 entrent en vigueur conformément au présent article.

Décret d’entrée en vigueur

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, déclarer les articles 17 à 20 en vigueur et transférer telles des attributions de la bande ou du conseil prévues par la présente loi ou la constitution au district, à l’exception de celles relatives à l’appartenance à la bande et à l’aliénation de tous droits sur les terres secheltes.

Condition

(3) Le gouverneur en conseil ne peut prendre le décret que s’il est convaincu à la fois :

a) qu’est en vigueur une loi de la législature de la Colombie-Britannique relative au district;

b) que le transfert d’attributions visé par le décret a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la bande.

Modification de la loi

(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, rétrocéder, par décret, les attributions à la bande ou au conseil, si la législature de la Colombie-Britannique modifie la loi.

Condition

(5) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de décret à moins qu’il ne soit convaincu que la rétrocession des attributions a été approuvée par référendum tenu conformément à la constitution de la bande.

Abrogation de la loi de la Colombie-Britannique

(6) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, déclarer, par décret, que les articles 17 à 20 ne sont plus en vigueur et rétrocéder les attributions en cause à la bande, si la loi visée à l’alinéa (3)a) n’est plus en vigueur.

22. Le district peut exercer les attributions législatives que lui délègue, sous le régime d’une loi, la législature de la Colombie-Britannique.

TRANSFERT DE TERRES

23. (1) Le droit de propriété sur les terres qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient des réserves, au sens de la Loi sur les Indiens, appartenant à la bande sechelte antérieure est transféré en fief simple à la bande, sous réserve des droits et conditions visés à l’article 24.

Précision

(2) Au paragraphe (1), sont assimilées à des réserves les terres cédées, au sens de la Loi sur les Indiens, dont le titre de propriété n’a pas été cédé, notamment par vente.

Extinction des droits

(3) L’entrée en vigueur du présent article entraîne l’extinction de tous les droits de la bande sechelte antérieure sur les terres visées au paragraphe (1).

Lettres patentes

(4) Dès l’entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil fait délivrer des lettres patentes sous le grand sceau du Canada visant la confirmation du transfert, avec leur description, des terres visées au paragraphe (1).

24. Le droit de propriété de la bande sur les terres transférées sous le régime de l’article 23 est assujetti :

a) aux droits reconnus ou établis par l’accord conclu entre le Canada et la Colombie-Britannique le 26 janvier 1943 relatif à la propriété et à l’exploitation de minéraux, par la Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des lois du Canada de 1943-44, et par la loi intitulée Indian Reserves Minerals Resources Act, chapitre 192 des lois intitulées Revised Statutes of British Columbia de 1979, ainsi que leurs modifications;

b) aux conditions de transfert énoncées dans le texte intitulé British Columbia Order in Council, numéro 1036 du 29 juillet 1938, modifié par le British Columbia Order in Council, numéro 1555 du 13 mai 1969, à l’égard des terres transférées à Sa Majesté du chef du Canada sous leur régime;

c) aux droits conférés par tout titre — hypothèque, concession, permis d’occupation, certificat de possession ou autre — en cours de validité à l’égard des terres lors de l’entrée en vigueur du présent article.

25. La bande détient les terres transférées sous le régime de l’article 23 pour son usage et son profit et ceux de ses membres.

ALIÉNATION DES TERRES SECHELTES

26. La bande a le pouvoir pour aliéner toutes terres secheltes et les droits sur celles-ci. Toutefois, l’exercice de ce pouvoir est subordonné aux modalités fixées dans sa constitution.

REGISTRE DES TERRES SECHELTES

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements relatifs aux opérations visant les terres secheltes sont consignés au registre des terres de réserve tenu sous le régime de l’article 21 de la Loi sur les Indiens.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas aux terres secheltes enregistrées sous le régime de l’article 28.

28. Le conseil peut, par texte législatif, autoriser l’enregistrement, conformément aux lois de la Colombie-Britannique, de droits portant sur des terres secheltes déterminées et, à cette fin, rendre applicables à celles-ci, par texte législatif, les lois de la Colombie-Britannique.

29. (1) Le conseil fait publier sans délai, dans un journal local de diffusion générale, un avis de tout texte législatif édicté sous le régime de l’article 28 avec description des terres en cause. Il en avise également le ministre, ou son délégué, et lui remet un double du texte, un plan cadastral et la description de ces terres.

Information du conseil par le ministre

(2) Le ministre fait remettre au conseil sans délai, et au plus tard trente jours après réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), la liste de tous les renseignements inscrits au registre des terres de réserve à l’égard des terres en cause et fait expédier aux titulaires de droits sur ces terres, à leur dernière adresse connue, un avis portant qu’un texte législatif a été édicté sous le régime du paragraphe (1) à l’égard de ces terres et que ceux-ci ne peuvent demander la modification du registre que dans le délai imparti au paragraphe (3).

Affichage de la liste

(3) Le conseil est tenu, dès réception de la liste, d’en faire afficher bien en vue le texte ou un double sur les terres en cause et dans le territoire de la collectivité sechelte. Il est également tenu d’y indiquer que la modification du registre ne peut être demandée que dans les trente jours suivant la date portée sur la liste, cette date correspondant à celle de remise de la liste au conseil.

Demande de modification

(4) Chacun peut, au cours du délai visé au paragraphe (3), demander au ministre la modification du registre des terres de réserve.

Examen de la demande

(5) Le ministre, ou son délégué, est tenu d’examiner la demande dès sa réception; sa décision en l’espèce est définitive.

30. (1) Le ministre fait établir, dans les dix jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 29(3), la liste définitive de tous les droits portant sur des terres secheltes visées par un texte législatif édicté sous le régime de l’article 28.

Double

(2) Le ministre fait remettre un double de la liste définitive au conseil et au fonctionnaire désigné à cette fin par le gouvernement de la Colombie-Britannique.

Caractère de la liste

(3) La liste définitive est la seule référence quant aux droits sur les terres qu’elle vise à compter de la date de son établissement.

TERRES SECHELTES

31. Il demeure entendu que les terres secheltes sont des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

SOMMES D’ARGENT

32. (1) Les sommes d’argent détenues par Sa Majesté du chef du Canada pour l’usage et le profit de la bande sechelte antérieure sont transférées à la bande.

Restriction

(2) Les sommes d’argent en cause sont gérées conformément à la constitution et aux textes législatifs de la bande.

FINANCEMENT

33. Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec la bande un accord prévoyant la prise en charge du financement de celle-ci par le gouvernement fédéral sous forme de subventions octroyées pour les périodes et aux conditions stipulées dans l’accord.

34. Les montants requis pour l’application de l’article 33 sont prélevés sur les crédits affectés à cet effet par le Parlement.

APPLICATION DE LA LOI SUR LES INDIENS

35. (1) Sous réserve de l’article 36, la Loi sur les Indiens s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la bande, à ses membres, au conseil et aux terres secheltes, sauf dans la mesure de son incompatibilité avec la présente loi, la constitution ou les textes législatifs de la bande.

Détermination de la qualité

(2) Il demeure entendu que la Loi sur les Indiens s’applique à la détermination de la qualité d’Indiens — au sens de cette loi — des membres de la bande.

Dispositions fiscales

(3) Il demeure entendu que l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la bande et à ceux de ses membres qui ont la qualité d’Indiens au sens de cette loi, sous réserve des textes législatifs édictés par le conseil à l’égard du domaine visé à l’alinéa 14(1)e).

36. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, déclarer, par décret, que la Loi sur les Indiens ou telle de ses dispositions ne s’applique pas à la bande, à ses membres ou à telle partie des terres secheltes ou annuler tel décret.

APPLICATION DES LOIS FÉDÉRALES

37. Les lois fédérales d’application générale en vigueur au Canada s’appliquent à la bande, à ses membres et aux terres secheltes, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi.

APPLICATION DES LOIS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

38. Les lois de la Colombie-Britannique d’application générale s’appliquent aux membres de la bande, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec un traité, la présente loi ou toute autre loi fédérale, la constitution ou les textes législatifs de la bande.

APPLICATION DES LOIS SUR LES RESSOURCES NATURELLES

39. La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la bande, à ses membres, au conseil et aux terres secheltes.

40. Il demeure entendu que la Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des lois du Canada de 1943-44, s’applique aux terres secheltes.

41. La loi intitulée Indian Reserves Minerals Resources Act, chapitre 192 des lois intitulées Revised Statutes of British Columbia de 1979, et ses modifications s’appliquent aux terres secheltes.

APPLICATION DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

42. Les règlements administratifs de la bande sechelte antérieure valides avant l’entrée en vigueur de la présente loi le demeurent sur les terres secheltes qui, à ce moment, étaient des réserves, au sens de la Loi sur les Indiens, appartenant à la bande sechelte antérieure, et s’appliquant aux membres de la bande, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi, la constitution ou les textes législatifs de la bande.

GOUVERNEUR EN CONSEIL ET MINISTRE

43. Le gouverneur en conseil ou tout ministre peut exercer telle des attributions que le gouverneur en conseil ou le ministre peuvent exercer en vertu de la constitution de la bande.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

44. (1) Le conseil de la bande sechelte antérieure qui est en cours de mandat sous le régime de la Loi sur les Indiens avant l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi est réputé le conseil élu conformément à la constitution de la bande.

Mandat

(2) Le mandat du conseil de la bande sechelte antérieure se poursuit jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit élu conformément à la constitution de la bande.

Application de la Loi sur les Indiens

(3) Les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’élection des conseils de bande et à l’éligibilité des chefs ou conseillers s’appliquent au conseil de la bande sechelte antérieure jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit élu conformément à la constitution de la bande.

45. (1) Les personnes membres de la bande sechelte antérieure avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont membres de la bande à compter de celle-ci.

Précision

(2) Il demeure entendu que, entre l’entrée en vigueur de la présente loi et celle de la constitution de la bande, les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’appartenance à la bande s’appliquent à celle-ci.

46. Il demeure entendu que, entre l’entrée en vigueur de la présente loi et celle de la constitution de la bande, les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’aliénation de droits sur des réserves, au sens de la même loi, s’appliquent à l’égard des terres secheltes.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

47. à 60. [Modifications à d’autres lois]

ENTRÉE EN VIGUEUR

*61. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

* [Note : Loi, sauf articles 17 à 20, en vigueur le 9 octobre l986, voir TR/86-193; articles 17 à 20 en vigueur, voir TR/88-48.]






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