Enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), Loi sur l’ ( 2001, ch. 41, art. 113 )
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-27.55/texte.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005
Sujet: Sociétés et compagnies


Enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), Loi sur l’

2001, ch. 41, art. 113

[Sanctionnée le 24 décembre 2001]

[Édictée par l’article 113 du chapitre 41 des Lois du Canada (2001), en vigueur le 24 décembre 2001, voir TR/2002-16.]

Loi concernant l’enregistrement des organismes de bienfaisance au regard des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

OBJET ET PRINCIPES

2. (1) La présente loi a pour objet de traduire l’engagement du Canada à participer à l’effort concerté déployé à l’échelle internationale pour priver de soutien ceux qui s’adonnent à des activités terroristes, de protéger l’intégrité du système d’enregistrement des organismes de bienfaisance sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu et de donner l’assurance aux contribuables canadiens que les avantages conférés par cet enregistrement ne profitent qu’à des organismes administrés exclusivement à des fins de bienfaisance.

Principes

(2) La réalisation de l’objet de la présente loi repose sur les principes suivants :

a) pour donner cette assurance aux contribuables canadiens, on peut avoir à utiliser des renseignements dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

b) l’utilisation des renseignements visés à l’alinéa a) pour déterminer l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré ou le maintien de ce statut doit se faire de la façon la plus équitable et transparente possible, compte tenu de la sécurité nationale et de la sécurité d’autrui.

DÉFINITIONS

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« demandeur »

applicant

« demandeur » Personne morale, organisation ou fiducie qui demande au ministre du Revenu national le statut d’organisme de bienfaisance enregistré.

« juge »

judge

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

« organisme de bienfaisance enregistré »

registered charity

« organisme de bienfaisance enregistré » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« renseignements »

information

« renseignements » Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou d’un de leurs organismes.

2001, ch. 41, art. 113 « 3 », 125 et 142; 2005, ch. 10, art. 34.

CERTIFICAT

4. (1) Le ministre et le ministre du Revenu national peuvent signer un certificat attestant qu’ils estiment, sur le fondement de renseignements, avoir des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) qu’un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré a mis, met ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition de quiconque est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;

b) d’une part, qu’un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité au sens du même paragraphe et, d’autre part, que cette entité se livrait à ce moment, et se livre encore, à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités de soutien à celles-ci;

c) d’une part, qu’un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré met ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une telle entité et, d’autre part, que celle-ci se livre ou se livrera à des activités visées à l’alinéa b).

Loi sur les textes réglementaires

(2) Le certificat n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

2001, ch. 41, art. 113 « 4 » et 125.

EXAMEN JUDICIAIRE DU CERTIFICAT

5. (1) Dès la signature du certificat par le ministre du Revenu national et le ministre, celui-ci ou son délégué est tenu de faire signifier au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré — à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue — une copie du certificat et un avis l’informant, d’une part, que le certificat sera déposé à la Cour fédérale au plus tôt sept jours après la signification, et, d’autre part, que si le certificat est jugé raisonnable, le demandeur sera inadmissible à l’enregistrement ou l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance enregistré sera révoqué.

Restriction

(2) Le certificat, ou toute question liée à celui-ci, ne peut faire l’objet d’aucune mesure de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec la présente loi.

Non-publication ou confidentialité

(3) Toutefois, le demandeur ou l’organisme de bienfaisance enregistré peut demander au juge :

a) de rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de son identité, sauf en conformité avec la présente loi;

b) d’ordonner que les documents déposés auprès de la Cour fédérale en ce qui concerne l’examen judiciaire soient considérés comme confidentiels.

Interdiction de recours

(4) Les parties à la demande ne peuvent interjeter appel ni demander la révision judiciaire de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).

Dépôt à la Cour fédérale

(5) Dès que possible après la signification de l’avis prévu au paragraphe (1), mais au plus tôt sept jours après celle-ci, le ministre ou son délégué est tenu :

a) de déposer une copie du certificat à la Cour fédérale pour qu’il en soit disposé conformément à l’article 7;

b) de faire signifier au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré — à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue — un avis l’informant du dépôt.

2001, ch. 41, art. 113 « 5 » et 125.

6. Les règles suivantes s’appliquent à l’affaire :

a) le juge entend l’affaire;

b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

c) il procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;

d) dès que la Cour fédérale est saisie de l’affaire, il examine les renseignements et autres éléments de preuve à huis clos;

e) à chaque demande du ministre ou du ministre du Revenu national, il examine, en l’absence du demandeur ou de l’organisme de bienfaisance enregistré et de son conseiller juridique, tout ou partie des renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

f) ces renseignements ou autres éléments de preuve doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l’affaire soit si le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents ou, l’étant, devraient faire partie du résumé, soit en cas de retrait de la demande;

g) si le juge décide que ces renseignements ou autres éléments de preuve sont pertinents, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, ils ne peuvent faire partie du résumé, mais peuvent servir de fondement à l’affaire;

h) le juge fournit au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré, afin de lui permettre d’être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé de la preuve ne comportant aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

i) il donne au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré la possibilité d’être entendu;

j) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et utile — même inadmissible en justice — et peut fonder sa décision sur celui-ci.

2001, ch. 41, art. 113 « 6 » et 125.

7. (1) Le juge décide du caractère raisonnable du certificat, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve dont il dispose.

Annulation

(2) Il annule le certificat dont il ne peut conclure qu’il est raisonnable.

2001, ch. 41, art. 113 « 7 » et 125.

8. (1) Le certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) établit de façon concluante que le demandeur n’est pas admissible au statut d’organisme de bienfaisance enregistré ou que l’organisme de bienfaisance enregistré ne se conforme plus aux exigences relatives à son enregistrement, selon le cas.

Interdiction de recours

(2) La décision du juge est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire.

Publication

(3) Dès que le certificat est jugé raisonnable, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada.

2001, ch. 41, art. 113 « 8 » et 125.

9. [Abrogé, 2001, ch. 41, art. 125]

RÉVISION DU CERTIFICAT

10. (1) Quiconque est visé par un certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) et croit que la situation a évolué de façon marquée depuis ce jugement peut, en s’adressant par écrit au ministre, demander à celui-ci et au ministre du Revenu national de réviser le certificat.

Notification au ministre du Revenu national

(2) Le ministre notifie la demande au ministre du Revenu national sans délai.

Renseignements et autres éléments

(3) Afin de statuer sur la demande, les ministres peuvent prendre en compte les éléments présentés par l’auteur de la demande et les renseignements qui sont mis à leur disposition.

Délai

(4) Les ministres prennent leur décision dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande par le ministre.

Décision

(5) Ils peuvent décider que, depuis que le certificat a été jugé raisonnable :

a) la situation n’a pas évolué de façon marquée, auquel cas ils rejettent la demande;

b) la situation a évolué de façon marquée, auquel cas ils décident soit de maintenir le certificat en vigueur, soit de le révoquer sur-le-champ, le tout pour les motifs visés au paragraphe 4(1).

Révocation automatique

(6) Si la décision n’est pas prise dans le délai de cent vingt jours suivant la réception de la demande, le certificat est révoqué à l’expiration de ce délai.

Avis au demandeur

(7) Dès que la décision est prise ou que le certificat est révoqué au titre du paragraphe (6), le ministre ou son délégué fait signifier ce fait à l’auteur de la demande, à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue.

2001, ch. 41, art. 113 « 10 » et 125.

11. (1) L’auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 10(1) peut demander à la Cour fédérale de réviser la décision prise au titre de l’alinéa 10(5)a) ou celle prise au titre de l’alinéa 10(5)b) et maintenant en vigueur le certificat. Il donne au ministre un préavis écrit de la demande et ce dernier en fait part au ministre du Revenu national.

Modalités de la révision

(2) Le tribunal procède à la révision conformément à l’article 6, avec les adaptations nécessaires.

Renvoi devant les ministres

(3) Dans le cas où le tribunal annule la décision des ministres rendue au titre de l’alinéa 10(5)a), il leur renvoie la demande pour décision au titre de l’alinéa 10(5)b).

Effet de l’annulation

(4) Dans le cas où il annule la décision des ministres de maintenir le certificat en vigueur, celui-ci est révoqué sur-le-champ.

Interdiction de recours

(5) La décision du tribunal n’est susceptible ni d’appel ni de révision judiciaire.

12. Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement, un avis :

a) de la décision rendue au titre de l’alinéa 10(5)b) de révoquer le certificat;

b) de la révocation du certificat en application du paragraphe 10(6);

c) de la décision de la Cour fédérale visée au paragraphe 11(4).

13. La durée de validité du certificat est de sept ans à compter de la date à laquelle il est, en premier lieu, jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1), sous réserve de révocation en conformité avec la présente loi.

2001, ch. 41, art. 113 « 13 » et 125.

14. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.